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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/GTM/CO/1115 mai 2006 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS et ESPAGNOL |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-huitième session20 février-10 mars 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
GUATEMALA
1.Le Comité a examiné les huitième à onzième rapports périodiques du Guatemala, attendus respectivement les 17 février 1998, 2000, 2002 et 2004 et soumis en un seul document (CERD/C/469/Add.1) à ses 1739e et 1740e séances (CERD/C/SR.1739 et 1740), tenues les 24 et 27 février 2006. À ses 1756e et 1757e séances, tenues le 9 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales ci-après.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de la reprise d’un dialogue constructif avec le Guatemala. Tout en se réjouissant que la délégation ait été composée de membres de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples autochtones au Guatemala (CODISRA), il y note l’absence de représentants des ministères de l’État partie.
3.Le Comité, notant qu’il a reçu le rapport avec sept ans de retard, invite l’État partie à respecter le calendrier qu’il a établi pour la présentation de ses futurs rapports.
B. Aspects positifs
4.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples autochtones au Guatemala (CODISRA) et du Bureau du défenseur des droits de la femme autochtone au sein de la Commission présidentielle des droits de l’homme.
5.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi-cadre relative aux Accords de paix en application de laquelle ces accords, en particulier l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones, ont force obligatoire pour l’État.
6.Le Comité note avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle la Cour suprême de justice a l’intention de reconnaître le système juridique autochtone, dans le cadre de la politique officielle du pouvoir judiciaire.
7.Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation de la loi sur la langue maya et de dispositions relatives au port de vêtements autochtones régionaux dans les écoles.
8.Le Comité se félicite de la réforme du chapitre IV du Code municipal, en particulier du fait que la législation nationale reconnaisse pour la première fois les autorités autochtones traditionnelles (alcaldías autochtones) en tant qu’autorités municipales légitimes, ainsi que de l’engagement que l’État a pris de promouvoir et de respecter les formes d’organisation politique et administrative propres aux peuples autochtones.
9.Le Comité se félicite de la décision gouvernementale no 22-04, qui instaure un enseignement bilingue interculturel dans l’éducation nationale et prévoit des mesures concrètes pour le mettre en œuvre.
10.Le Comité note avec intérêt la suite donnée à l’institutionnalisation du jour B’eleje’ B’atz (le jour de la femme dans le calendrier maya).
C. Sujets de préoccupation et recommandations
11.Le Comité relève avec préoccupation que les statistiques sur les peuples autochtones du pays sont incomplètes dans le rapport de l’État partie et que celui‑ci n’établit pas de statistiques sur la population d’ascendance africaine. Il rappelle que ces informations sont nécessaires pour évaluer la manière dont la Convention est appliquée vis-à-vis de ces groupes.
Le Comité appelle l’attention de l’ État partie sur sa Recommandation générale 4 et sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports des États parties, et il lui recommande d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées actualisées sur les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine afin de permettre une évaluation plus précise de leur situation.
12.Le Comité est profondément préoccupé par le profond enracinement du racisme et de la discrimination raciale à l’égard des Mayas, des Xincas et des Garifunas sur le territoire de l’État partie et par l’insuffisance des politiques publiques visant à éliminer la discrimination raciale (art. 2, par. 1 et art. 2, par. 2).
Le Comité prie instamment l’ État partie d’adopter la politique proposée intitulée «Vers une coexistence interculturelle harmonieuse», qui vise à éliminer la discrimination raciale. Il lui recommande également de prendre des mesures spéciales, telles que celles prévues au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en faveur des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine qui sont depuis toujours en butte à la discrimination. Il lui recommande en outre de renforcer la coordination entre les différents organes chargés de lutter contre la discrimination raciale, notamment le Bureau du défenseur des droits de la femme autochtone, la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des populations autochtones au Guatemala et le Ministère de l’éducation.
13.Tout en reconnaissant que l’incrimination de la discrimination à l’article 202 bis du Code pénal constitue un progrès sur le plan juridique, le Comité regrette l’absence de loi nationale interdisant et punissant expressément la discrimination raciale (art. 4, al. a).
Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter une législation spécifique érigeant en délits la diffusion d’idées fondées sur des notions de supériorité ou de haine raciales, l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence visant les populations autochtones et les personnes d’ascendance africaine dans l’État partie.
14.Tout en notant les progrès réalisés en matière de prévention de la discrimination raciale à l’égard des populations autochtones, dans le domaine de l’administration de la justice, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet des problèmes auxquels les peuples autochtones se heurtent pour avoir accès à la justice, dus en particulier au fait que le système juridique autochtone n’est pas reconnu ni appliqué et qu’il n’est pas fait appel à des interprètes ou des conseils bilingues dans les procédures judiciaires (art. 5, al. a).
Le Comité rappelle à l’État partie sa Recommandation générale 31 sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (par. 5 e)), dans laquelle il demande aux États parties de veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec le droit international relatif aux droits de l’homme. Il lui recommande également de garantir le droit des populations autochtones d’avoir recours à des interprètes et à des conseils bilingues dans les procédures judiciaires.
15.Le Comité est préoccupé par la violence, notamment la violence familiale à l’égard des femmes autochtones (art. 5, al. b).
Ayant à l’esprit sa Recommandation générale 25, le Comité recommande à l’ État partie de garantir l’accès des femmes autochtones au système de justice. Il lui recommande également d’adopter le projet de loi qui fait du harcèlement sexuel une infraction et de prévoir que la commission de cette infraction sur la personne d’une femme autochtone est une circonstance aggravante .
16.Le Comité note avec préoccupation le faible niveau de participation, notamment des femmes autochtones, à la vie politique, et en particulier l’absence de représentation des peuples xincas et garifunas au Congrès. Il estime également préoccupant que la loi sur le régime électoral et les partis politiques ne fasse pas expressément référence à la participation politique des autochtones (art. 5, al. c).
Ayant à l’esprit le paragraphe 4 d) de sa Recommandation générale 23, le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour que les peuples autochtones , en particulier les femmes autochtones , participent pleinement aux affaires publiques et de prendre des mesures efficaces pour assurer la participation à tous les niveaux de tous les peuples autochtones , en particulier les Xincas et les Garifunas. Il le prie également instamment de modifier la loi sur le régime électoral et les partis politique s en vue de promouvoir la participation politique de tous les peuples autochtones .
17.Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que les peuples autochtones n’ont pas accès à la propriété foncière, par le non-respect de leurs terres traditionnelles, notamment les forêts communautaires, et par les problèmes liés à la restitution des terres aux peuples autochtones déplacés à la suite d’un conflit armé ou de plans de développement économique (art. 5, al. d v)).
Ayant à l’esprit sa Recommandation générale 23 sur les droits des peuples autochtones , en particulier le paragraphe 5, le Comité invite l’ État partie à prendre des mesures pour reconnaître et protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres et leurs territoires communaux. Lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient, ou que ces terres et territoires ont été utilisés sans leur consentement libre et informé, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Il le prie en outre instamment de faciliter l’adoption du projet de loi sur le cadastre national afin que les terres des communautés autochtones puissent être recensées et délimitées.
18.Le Comité est préoccupé d’apprendre que les peuples autochtones sont empêchés d’utiliser leurs sites sacrés traditionnels et que les conflits découlant de ces tensions font l’objet de procédures pénales. Il a également été signalé qu’une commission chargée d’examiner une disposition constitutionnelle sur les sites sacrés a été dissoute (art. 5, al. d vi)).
Le Comité invite l’ État partie à envisager de régler ces conflits au moyen de procédures autres que pénales et le prie instamment de veiller à ce que les peuples autochtones puissent exercer ce droit culturel sans entrave.
19.Le Comité note avec préoccupation que le Ministère de l’énergie et des mines a octroyé des concessions d’exploitation minière à des entreprises et regrette que les peuples autochtones n’aient pas été consultés ni informés que ces entreprises avaient reçu l’autorisation d’exploiter le sous-sol de leur territoire. De même, il exprime sa préoccupation au sujet du projet de loi sur les procédures de consultation qui, s’il est adopté, portera atteinte au droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui les concernent (art. 5, al. d v)).
Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il prend des décisions ayant une incidence directe sur le s droits et les intérêts des peuples autochtones, de s’efforcer d’obtenir leur consentement éclairé, comme indiqué au paragraphe 4 d) de sa Recommandation générale 23. Il lui recommande également, avant d’adopter le projet de loi sur les procédures de consultation, d’y insérer une disposition relative au droit des peuples autochtones d’être consultés chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles d’avoir des incidences sur eux, en vue d’obtenir leur consentement.
20.Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme au sein de la population autochtone, en particulier dans les zones rurales où 65 % des femmes autochtones sont analphabètes. Il s’inquiète également du faible taux de scolarisation dans le primaire de la population autochtone, en particulier des jeunes femmes et des fillettes (art. 5, al. e v)).
Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des dispositions à court et à moyen terme pour appliquer des mesures propres à réduire l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes et les fillettes. Il lui recommande également d’envisager d’accroître le nombre d’écoles bilingues, notamment dans les zones rurales. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de mener la réforme de l’éducation au moyen de programmes adaptés du point de vue culturel, en gardant à l’esprit les dispositions de l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones .
21.Tout en accueillant avec satisfaction les informations fournies sur la structure, la composition et les compétences de la Defensoría de los Pueblos Indígenas de la Procuradoría de los Derechos Humanos (Bureau du défenseur des peuples autochtonesrattaché au Bureau du défenseur des droits de l’homme), le Comité regrette de n’avoir reçu aucune information sur l’issue des affaires dont cet organe a été saisi (art. 6).
Le Comité recommande à l’ État partie de lui communiquer des informations sur l’issue des 28 plaintes pour discrimination raciale qui ont été enregistrées, en indiquant notamment si les victimes ont été dûment indemnisées.
22.Tout en accueillant avec satisfaction les informations que la délégation a données sur les statistiques relatives aux affaires portées devant Fiscalía de Derechos Humanos (Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme), qui enquête sur les infractions ayant trait à la discrimination et au racisme, le Comité note qu’une seule de ces 79 affaires a donné lieu à une condamnation et à une peine (art. 6).
Le Comité prie l’ État partie d’expliquer dans son prochain rapport périodique pourquoi une peine n’a été prononcée que dans une affaire sur 79. Il souhaiterait également avoir des données statistiques sur les plaintes déposées auprès de la Fiscalía de Derechos Humanos , les procédures engagées et l’issue des affaires de discrimination raciale ou ethnique ainsi que des exemples précis de ces affaires. Il souhaiterait en outre savoir si les victimes ont reçu une réparation juste et adéquate pour tout dommage matériel et moral subi par suite d'une discrimination raciale.
23.Le Comité est extrêmement préoccupé par le mépris et le rejet que les médias manifestent à l’égard des peuples autochtones. Il lui paraît également préoccupant que les stations de radio communautaires aient une portée trop limitée − moins d’un kilomètre − pour toucher de nombreuses communautés autochtones (art. 7).
Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui peuvent se traduire par une discrimination raciale dans les médias. Il lui recommande également de veiller à ce qu’une approche multiculturelle soit adoptée dans les médias locaux, communautaires et privés, en matière de contenu et de structures d’encadrement, et d’assurer le bon fonctionnement des stations de radio communautaires afin qu’elles touchent le plus grand nombre possible de communautés autochtones.
24.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi autorisant le Gouvernement à reconnaître la compétence du Comité au moyen de la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
25.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier les articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande également d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet au niveau national à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national.
26.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports publics dès leur soumission et de publier et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité à leur sujet.
27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de lui adresser, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 15 et 19 ci‑dessus.
28.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses douzième et treizième rapports périodiques en un seul document, dû le 17 février 2008.
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