NATIONS UNI ES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

GÉNÉRALE

CMW/C/SR.42

18 janvier 2010

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS

MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 42e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 31 octobre 2006 à 15 h 00

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.Les rectifications aux comptes rendus des séances du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.GE.06-45038 (EXT)Président: M. KARIYAWASAM

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial du Mexique (suite)

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (point 3 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Mexique (suite) (CMW/C/MEX/1; CMW/C/MEX/Q/1 et Add.1)

À l ’ invitation du PRÉSIDENT, les membres de la délégation du Mexique prennent place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT invite M. Farah Gebara, un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme du Mexique à prendre la parole.

M. FARAH GEBARA (Commission nationale des droits de l’homme du Mexique) note qu’en dépit de quelques efforts isolés du Gouvernement mexicain en vue de garantir la protection des droits de l’homme des migrants, il reste encore beaucoup à faire en la matière. Non seulement le phénomène migratoire au Mexique s’est considérablement amplifié quantitativement (l’immigration a été multipliée par 25 et l’émigration par 10 ces 25 dernières années), mais il s’est également modifié qualitativement, avec notamment une plus forte concentration de la criminalité organisée le long des frontières mexicaines et un plus grand nombre de cas de voies de fait contre des migrants et de cas de traite d’êtres humains.

Depuis 2005, la Commission nationale des droits de l’homme a enregistré environ 800 plaintes concernant un nombre beaucoup plus élevé de migrants, pour la plupart en situation irrégulière. En 2006, la majorité des recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme ayant trait à des groupes sociaux ont concerné les migrants. La plupart de ces recommandations ont été adressées à l’Institut national des migrations. Elles concernent entre autres les faits suivants: i) intimidation, extorsion, coups et blessures, humiliation, agressions et sévices sexuels envers les migrants: ii) arrestations illégales de migrants par des gardes de sécurité privés - non déclarées et parfois même encouragées par l’autorité migratoire; iii) tendance des agents des services publics à considérer les migrants comme des marchandises à exploiter; iv) réseaux sophistiqués de trafiquants d’êtres humains qui échappent à des fonctionnaires inefficaces ou complices; v) agression et harcèlement des migrants par des délinquants de droit commun qui demeurent impunis; vi) détention et expulsion arbitraires de travailleurs migrants en possession de papiers en règle; vii) utilisation constante de prisons comme centres d’accueil des migrants où, malgré les efforts de l’Institut national des migrations pour améliorer les conditions de séjour, les migrants continuent à être victimes de surpopulation, de traitements cruels ou dégradants, du manque d’assistance médicale et du refus de prendre contact avec les autorités consulaires de leur pays.

La Commission nationale des droits de l’homme est également préoccupée par le sort des migrants qui voyagent dans des conditions très dangereuses à bord de trains de marchandises. Ils sont souvent victimes d’agressions, de vols, d’exactions commises à la fois par des bandes criminelles et par les employés des chemins de fer. On sait même qu’il arrive que ces derniers jettent des migrants hors de trains en mouvement, entraînant parfois des mutilations.

L’une des violations des droits de l’homme des migrants les plus graves et les plus fréquentes porte sur le contrôle et la détention de migrants par des autorités non habilitées, tant au niveau fédéral, qu’au niveau des États et des municipalités. En conséquence, la Commission nationale des droits de l’homme a rédigé une recommandation générale qu’elle va bientôt adresser au Gouvernement fédéral, aux gouverneurs des 32 États mexicains et aux municipalités, en leur demandant de donner des instructions spécifiques aux forces de sécurité dont ils ont la charge, pour qu’elles cessent de contrôler les migrants et de procéder à leur détention au motif qu’ils sont sans papiers. L’objectif est de réduire le nombre détentions administratives illégales et les violences qui en résultent pour les migrants. De telles détentions ne sont fondées que sur l’apparence physique de la personne et sont clairement discriminatoires.

Dans la mesure où le Mexique a demandé aux États-Unis d’Amérique de ne pas pénaliser les Mexicains entrés illégalement sur leur territoire, rien ne peut justifier le maintien de lois prévoyant deux ans d’emprisonnement pour les étrangers entrés illégalement au Mexique. L’inadéquation de la loi démographique générale de 1974 à la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui sur le terrain conduit à de nombreuses violations des droits de l’homme des migrants. Le cadre juridique mexicain relatif à la migration doit être réformé de manière à ce que les migrants ne soient pas considérés comme des criminels, car cela ne fait qu’alimenter les voies de fait et les actes arbitraires perpétrés contre eux.

Le Mexique n’a pas pris les mesures nécessaires, qu’elles soient législatives, financières ou relatives aux ressources humaines, pour appliquer sa politique restrictive visant à contenir les migrations tout en respectant les droits de l’homme des migrants en situation illégale. Entre autres mesures nécessaires, le Gouvernement fédéral doit réformer la législation et les institutions ayant trait à la migration, s’assurer que l’État protège tous les migrants qui se trouvent sur son territoire, indépendamment de leur statut migratoire, et œuvrer en faveur de l’adoption de la loi relative à la traite des êtres humains.

De plus, la politique migratoire du Mexique doit s’attaquer aux problèmes à la fois de l’immigration et de l’émigration. Elle doit être fondée sur la coopération en matière d’aide au développement des territoires d’où sont originaires les migrants, tout en offrant des possibilités légales d’immigration et d’émigration, en particulier vers les États-Unis d’Amérique. Les politiques restrictives n’ont fait que conduire au développement de la criminalité organisée et à l’augmentation du nombre de décès de migrants (en moyenne un à deux par jour): le nombre annuel moyen de décès survenus le long des frontières mexicaines a été de 380 entre 2001 et 2005, contre 206 entre 1994 et 2000.

M. EL JAMRI demande des précisions sur la nature des relations qu’entretiennent la Commission nationale des droits de l’homme et les autorités mexicaines. Il aimerait savoir combien de plaintes, sur les 800 qu’a enregistrées la Commission nationale des droits de l’homme, concernent respectivement les autorités publiques et les bandes criminelles. Il demande également comment le Mexique explique le décalage qui existe entre les valeurs de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit dont il se réclame pour fonder sa politique migratoire, et la réalité de leur application aux travailleurs migrants. Il aimerait notamment avoir davantage de précisions sur les problèmes auxquels se heurtent les autorités locales. Il aimerait savoir quelles mesures le Mexique a prises en faveur de la participation politique des Mexicains à l’étranger et des immigrants au Mexique. Enfin, il demande si le fait d’exiger des visas de « haute sécurité » pour les ressortissants guatémaltèques et équatoriens ne revient pas à appliquer aux pays situés au sud du Mexique une politique analogue à celle que les États-Unis d’Amérique appliquent à son égard.

Mme CUBIAS MEDINA demande si la Commission nationale des droits de l’homme a adressé des recommandations au Parlement mexicain ou aux maires et forces de police municipales en vue de faciliter le débat sur la migration.

M. BRILLANTES exprime sa préoccupation au sujet de la longue liste évoquée par le représentant de la Commission nationale des droits de l’homme, faisant état de corruption, voies de fait, traitements dégradants, extorsions, agressions, coups et blessures et harcèlement. Il estime cette situation d’autant plus décevante que, tout au long des années 1990, le Gouvernement mexicain a occupé le devant de la scène et déployé beaucoup d’efforts en faveur de la rédaction et de l’adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Comment le Gouvernement concilie-t-il les efforts méritoires du Mexique pour faire aboutir la Convention et les très graves accusations formulées par le représentant de la Commission nationale des droits de l’homme de son propre pays ?

M. CARRIÓN-MENA souligne le contraste saisissant qui existe entre le rapport sur la situation réelle, présenté par le représentant de la Commission nationale des droits de l’homme, et les informations fournies par la délégation. Le Comité souhaiterait entendre les commentaires généraux de la délégation, en réponse aux informations apportées par la Commission nationale des droits de l’homme. Il aimerait notamment savoir si la délégation confirme les statistiques citées par le représentant de la Commission nationale des droits de l’homme. La délégation pourrait-elle fournir un décompte du nombre de migrants décédés le long des frontières mexicaines, en fonction de leur nationalité ?

Mme GONZÁLEZ (Mexique) rappelle que la Commission nationale des droits de l’homme est à la tête d’un système, présent dans chacun des États fédéraux, qui a pour mission de recevoir les plaintes pour violations présumées des droits de l’homme. Ce système transmet ensuite ces plaintes aux autorités compétentes pour prendre en charge le suivi de ce type d’affaires. Si les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme n’ont aucune valeur légale, elles ont cependant un impact moral important car elles se basent sur les recherches et les enquêtes que cette Commission mène en toute indépendance. Au niveau fédéral, les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme sont, en règle générale, mises en œuvre. Lorsqu’une recommandation de la Commission est contestée par les autorités, un débat est instauré afin de trouver un compromis. La Commission, à l’instar de l’Institut fédéral électoral et d’un certain nombre d’autres institutions, est un organe autonome créé en vertu d’une disposition constitutionnelle dont on ne se réclame que depuis peu. La plupart de ces structures ont moins de 15 ans d’existence. Pendant cette même période, le Gouvernement mexicain s’est prêté à la surveillance internationale et a commencé à recevoir et à mettre en œuvre des recommandations formulées par des organes des Nations Unies concernant les moyens de renforcer le respect des droits de l’homme. Il a également commencé à collaborer avec les organisations de la société civile.

Le Gouvernement mexicain s’est engagé à faire en sorte que sa politique migratoire soit conforme à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Il a ainsi, par exemple, présenté plusieurs rapports aux organes conventionnels. Il a fait preuve d’un intérêt sincère à défendre la cause des droits de l’homme en veillant, par exemple, à ce que sa législation et ses règlementations soient conformes aux dispositions des instruments internationaux. Quant à savoir comment concilier les efforts entrepris et le fait qu’il n’a pas été possible de garantir pleinement le respect des droits de l’homme dans la pratique, l’administration mexicaine a pris un certain nombre de mesures pour renforcer progressivement les institutions mexicaines et s’est engagée à poursuivre en ce sens.

Une mesure permettant aux Mexicains résidant à l’étranger de voter a été adoptée et constitue la première étape d’un processus appelé à se développer. Le nombre de Mexicains vivant à l’étranger n’est pas connu avec exactitude. Seuls les Mexicains inscrits sur les listes électorales ont été autorisés à voter. Parmi eux, près de 40 000 Mexicains ont voté, ce qui représente un taux de participation d’environ 81 %.

M. ANDRADE SALAVERRÍA (Mexique), notant que l’article 25 de la Convention préconise que les migrants ne doivent pas être défavorisés par rapport aux ressortissants du pays où ils travaillent, rappelle que les articles 1 et 2 de la Constitution garantissent l’égalité de traitement et que son article 123 précise qu’en matière de rémunération il ne doit y avoir aucune discrimination basée sur le sexe ou la nationalité. L’article 123 déclare en outre nulles et non avenues les dispositions des contrats qui ne respectent pas certaines règles. Les services de l’inspection du travail sont chargés de veiller au respect des dispositions de la Constitution, des conventions internationales, de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail, des lois du travail et des conventions collectives, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Depuis 1998, un corpus unique de règles générales relatif aux inspections du travail et aux sanctions pour non respect des lois du travail est en vigueur sur l’ensemble du territoire et s’applique, au niveau fédéral comme au niveau des États, aux services de l’inspection du travail. Lors des inspections, les inspecteurs indiquent les points qui seront vérifiés à l’occasion de visites ultérieures et contrôlent également le nombre de travailleurs étrangers présents sur le lieu de travail. Ils sont autorisés à s’entretenir avec les travailleurs étrangers pour vérifier leur identité, leur nationalité et leurs conditions d’emploi, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de pratiques discriminatoires.

Dès les années 1960, l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a signé des accords de sécurité sociale avec ses homologues de quelque 25 pays, essentiellement sur le continent américain. Une convention similaire est en cours de finalisation avec l’administration de la sécurité sociale des États-Unis d’Amérique.

L’article 133 de la Constitution place les instruments internationaux sur le même plan que les lois fédérales, mais en 1999 la Cour suprême a rendu un arrêt par lequel elle établit que ces instruments prennent le pas sur les lois nationales tout en restant subordonnés aux dispositions de la Constitution. L’interdiction faite aux étrangers d’occuper un poste de direction syndicale peut donc être contestée au titre de la Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Organisation internationale du Travail, 1948). Une décision administrative qui rejetterait cette contestation pourrait faire l’objet d’un appel au titre de la procédure en amparo.

De nouvelles réglementations applicables aux agences de recrutement ont récemment été adoptées et remplacent les règlementations datant de 1982. Elles permettent aux agences de recruter aussi bien des travailleurs mexicains pour des employeurs étrangers que des travailleurs étrangers pour des employeurs mexicains. Il existe deux catégories d’agences de recrutement: les agences à but lucratif et les agences à but non lucratif. Les premières doivent respecter certaines conditions pour pouvoir obtenir du Ministère du travail et de la sécurité sociale le permis d’exercer, alors que les agences à but non lucratif doivent simplement déclarer leur activité au Ministère. Toutes les agences de recrutement sont tenues de fournir régulièrement des informations statistiques sur leurs services de recrutement au Ministère qui contrôle leur activité et peut prendre des sanctions si les normes imposées ne sont pas respectées. Lorsqu’elles recrutent pour un travail à l’étranger, les agences de recrutement sont tenues d’informer le travailleur sur les conditions de vie et de travail dans le pays employeur et sur les services consulaires mexicains dans ce pays.

Mme SOSA (Mexique) précise que le Gouvernement mexicain œuvre activement dans le cadre des négociations relatives aux instruments multilatéraux des droits de l’homme, y compris en matière de protection des victimes de la traite des êtres humains et qu’il est donc extrêmement important de veiller à ce que la législation intérieure mexicaine respecte les normes internationales. Le Gouvernement apporte son soutien aux activités des mécanismes multilatéraux traitant de ces problèmes et suit donc avec un vif intérêt le travail du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, et notamment des femmes et des enfants. Pour le Gouvernement mexicain, la solution à ce problème passe par des accords multilatéraux fondés sur les principes de la responsabilité partagée et de la coopération.

M. CUETO MARTÍNEZ (Mexique) indique qu’aucune procédure législative visant à faire adopter une loi spécifique sur la migration n’est en cours actuellement. La loi démographique générale, avec ses textes règlementaires, énonce les principes de base du système juridique mexicain, notamment concernant l’immigration et les questions ayant trait à la population et à la démographie; elle définit le droit positif applicable en matière de migration. Toutefois, de nombreuses propositions d’amendement de cette loi sont actuellement examinées par le Congrès de l’Union.

Bien qu’il n’y ait pas eu de proposition spécifique relative à la création de visas de « haute sécurité », la question a été débattue par le Ministère de l’intérieur, l’Institut national des migrations et le Ministère des affaires étrangères. Le Mexique essaie d’adopter les meilleures pratiques, y compris l’introduction de visas électroniques sous forme de visas imprimés insérés dans les passeports plutôt que sous forme de tampons. Dans le cadre de ce processus de modernisation, il envisage également de mettre en place des visas touristiques de trois ans et des visas de travail de cinq ans. Ces bonnes pratiques donneraient aux étrangers une certaine sécurité juridique et leur éviteraient d’avoir à se rendre souvent à leurs consulats.

L’article 30 de la Constitution mexicaine prévoit trois modalités d’obtention de la nationalité mexicaine: le droit du sang, le droit du sol et la naturalisation. Toutefois, l’information n’est pas suffisamment diffusée par les tribunaux civils et les services municipaux de l’état-civil, et le système en pâtit. L’enregistrement des naissances relève de la responsabilité des municipalités. Il est souhaitable que l’Institut national des migrations fasse mieux connaître le programme de régularisation des migrants, afin que les juges aient connaissance des possibilités de régularisation s’appliquant aux migrants en situation irrégulière. Concrètement, les migrants sans papiers ne devraient pas craindre de se rendre à l’Institut pour demander à être régularisés. En 2001, le Mexique a mis en place un programme de régularisations et a régularisé environ 15 000 migrants depuis cette date.

Il y a une semaine, une délégation guatémaltèque s’est rendue au Mexique pour réaliser, en collaboration avec des représentants de l’Institut national des migrations, une enquête sur la situation des enfants vivant dans des décharges à Chiapas, certains en compagnie de leurs parents, d’autres non accompagnés. Leur situation est étudiée au cas par cas: le cas échéant, les enfants sont régularisés, ou s’ils le désirent ils sont rapatriés et une solution est recherchée par les autorités locales, en collaboration avec les autorités guatémaltèques, pour assurer la protection de la famille.

La séance est suspendue à 16 h 40 et reprend à 17 h  00 .

M. BENAVIDES HERNÁNDEZ (Mexique) indique que depuis 2004 le Conseil national pour la prévention de la discrimination a reçu deux plaintes de l’organisation non gouvernementale Sin Fronteras pour discrimination à l’égard des migrants.

Au sujet du paragraphe 237 du rapport, il précise que le rapport reflète honnêtement la réalité de la situation au Mexique mais que la législation nationale doit être mise en conformité avec les engagements internationaux du Mexique, d’où la rédaction d’une nouvelle loi sur la migration. Le Gouvernement a décidé de ne pas considérer les migrants comme des criminels et de ne pas faire appliquer les sanctions existant dans la loi actuelle. La nouvelle loi ne comportera pas de sanctions à leur encontre.

La protection des droits fondamentaux des migrants a été l’un des principes directeurs de la politique étrangère du Mexique. Le grand nombre de migrants mexicains implique qu’il faut continuellement adapter les organes et les programmes qui garantissent leurs droits de l’homme. Le Ministère des affaires étrangères, par le biais du Service de la protection et des affaires consulaires, coordonne les divers programmes de protection et d’assistance consulaire dans le monde, y compris pour les ressortissants dans l’incapacité de se rendre en personne à un Consulat.

Selon les chiffres fournis par le ministère public, des poursuites ont été engagées dans 2 798 cas de traite d’êtres humains depuis 2005.

Conformément à l’article 27 de la Constitution mexicaine, les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des terres ou des eaux situées à moins de 100 kilomètres des frontières ou à moins de 50 kilomètres des côtes. Toutefois, cet article n’entre pas en conflit avec l’article 15 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Conformément à la loi sur l’investissement étranger, dans la mesure où ils ont obtenu l’autorisation du Ministère des affaires étrangères, les étrangers peuvent avoir la jouissance d’une propriété dans ces zones mais ne peuvent pas en être propriétaires.

M. CUETO MARTÍNEZ (Mexique), répondant à la question sur la formation des cadres et des employés de l’Institut national des migrations, précise que le niveau minimum d’éducation requis est le niveau secondaire mais qu’un niveau universitaire est de plus en plus souvent exigé pour certains types de postes. Ces cinq dernières années, l’Institut et d’autres organismes publics ont organisé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, 170 ateliers de formation. La moitié de ces ateliers a été consacrée à des questions portant sur les droits de l’homme, y compris sur la traite des êtres humains. L’objectif est de promouvoir de meilleures pratiques et d’améliorer les politiques de gestion de la migration.

Quant aux critères qui régissent la détention et l’arrestation des migrants, il précise que la première étape consiste à identifier les personnes. Pour les migrants en possession de papiers, elle a lieu au niveau des 172 points d’entrée sur le territoire. Pour les migrants sans papiers, l’Institut national des migrations collabore au processus d’identification, avec d’autres organes, aussi bien au niveau national qu’au niveau des états et des municipalités, dans le but de lutter contre la traite des êtres humains. Avec un mandat écrit, l’Institut peut procéder à l’inspection d’établissements soupçonnés d’abriter des migrants en situation irrégulière impliqués dans un délit. Au Mexique, les autorités migratoires ne sont pas des forces de police et ne sont pas armées, mais dans certains cas elles demandent l’assistance d’unités armées pour ce type d’opérations. Elles travaillent toujours en conformité avec le principe du respect des droits de l’homme des migrants.

L’autorité migratoire est largement habilitée à regrouper les jeunes migrants et leur famille y compris, s’ils le souhaitent, après qu’ils ont atteint l’âge de la majorité. L’objectif est de traiter ces cas dans un délai moyen de 30 jours. Toutefois, lorsqu’aucun représentant du pays concerné n’est disponible, cela prend parfois plus longtemps. Les systèmes informatisés, en matière de documents officiels, sont en cours de modernisation, l’objectif étant de ramener ce délai moyen à deux semaines.

L’Institut est conscient que certains agents locaux, à la frontière méridionale du Mexique, ont parfois des comportements discriminatoires et xénophobes. Il arrive que des agents de police municipaux se permettent d’exercer des pouvoirs qui ne sont pas légalement de leur ressort. Des efforts ont été faits pour lutter contre ce type de comportement. L’Institut a déposé des plaintes spécifiques auprès du ministère public concernant certains organismes qui ont exercé des activités ayant trait à la migration sans avoir été mandatés à cet effet par l’Institut. D’autres organismes susceptibles de coopérer avec l’Institut ont été invités à participer à ses programmes de formation, afin d’améliorer la coordination avec les communautés locales pour lutter contre les comportements xénophobes.

M. CUETO MARTÍNEZ (Mexique) confirme que les statistiques de l’Institut national des migrations concernant les plaintes déposées par les migrants concordent avec celles qu’a fournies la Commission nationale des droits de l’homme. L’Institut possède un bureau dans chacun des 32 états. Les migrants peuvent y déposer, selon diverses modalités et de façon anonyme s’ils le souhaitent, des plaintes portant sur tous types d’exactions et de mauvais traitements. Toutes les plaintes sont examinées attentivement et pratiquement toutes font l’objet d’une réponse. Les statistiques officielles de l’Institut seront communiquées au Comité sous forme électronique. Elles peuvent également être consultées sur le site Internet de l’Institut.

L’Ombudsman fédéral du Mexique s’appuie sur un réseau de représentants dans chaque état; il est totalement autonome et libre de formuler des recommandations à tous les niveaux du gouvernement et à tous les organismes comme l’Institut national des migrations. En 2005 il a fait trois recommandations spécifiques à l’Institut et en 2006 cinq autres, à ce jour. La Commission nationale des droits de l’homme a également formulé des recommandations importantes au sujet des migrants, sur des questions comme l’extorsion, le vol, l’exploitation sexuelle, la privation de liberté, l’utilisation des prisons pour placer les migrants en rétention, le refus qui leur est opposé lorsqu’ils demandent à accéder aux services consulaires et la non-réponse des autorités aux plaintes déposées.

Le Gouvernement mexicain met tout en œuvre pour garantir la cohérence entre la définition et la mise en application de sa politique migratoire. Il s’ensuit que, s’il a le droit de demander la protection des migrants mexicains résidant aux États-Unis, il doit aussi protéger pleinement, sur son propre territoire, les droits des migrants en provenance d’autres pays. Cette obligation incombe non seulement à l’État du Mexique, à tous les niveaux de son gouvernement, mais également aux entreprises, aux organisations non gouvernementales et à la société civile.

Il admet que le cadre juridique actuel du Mexique n’est pas adapté pour traiter les problèmes que pose la migration contemporaine. Il est nécessaire de modifier la loi démographique générale pour la mettre en conformité avec les engagements internationaux du Mexique et l’adapter à l’évolution récente des tendances migratoires. Selon la Commission nationale des droits de l’homme, le nombre de migrants qui transitent à travers le Mexique a été multiplié par dix en quelques années, ce que la législation existante ne prend pas en compte. En conséquence il est nécessaire que le Congrès de l’Union, les organisations non gouvernementales et l’ombudsman coopèrent en vue de moderniser la législation relative à la migration. Des mécanismes constitutionnels déjà en place permettent d’intégrer des instruments internationaux, dont la Convention, à la législation nationale, mais le processus prend du temps. En attendant, les instruments internationaux tels que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, représentent un filet de sécurité pour les migrants: en théorie, selon la législation mexicaine, les migrants en situation irrégulière encourent toujours jusqu’à deux ans d’emprisonnement mais le Protocole interdit cette pratique.

Il reste encore beaucoup à faire au Mexique pour résoudre les graves problèmes posés par la migration. Les autorités mexicaines font tout leur possible pour rénover les installations, améliorer les procédures, faire évoluer les mentalités, et mettre en place une culture des droits de l’homme cohérente. Toutefois, le budget annuel de l’Institut national des migrations n’est que de 180 millions de dollars É.-U., censés couvrir tous ses besoins. M. Cueto Martínez compare cette somme à l’énorme budget du Département de la sécurité intérieure des États-Unis qui, avec l’aide du Congrès, est prêt à dépenser jusqu’à 30 milliards de dollars É.-U. pour construire une clôture le long de la frontière mexicaine afin d’empêcher les migrants d’entrer.

Quant aux problèmes concernant la frontière méridionale du Mexique, il souligne que les autorités fédérales ont largement coopéré avec les autorités locales, les forces de police et les organisations non gouvernementales du Mexique et des pays d’Amérique centrale, notamment le Guatemala et le Salvador. Leur objectif est d’améliorer les conditions de vie des migrants dans les régions frontalières et de favoriser la prospérité tout en respectant les principes du droit. Grâce aux bonnes pratiques et à l’expérience de l’Organisation internationale pour les migrations, aux contributions des donateurs et à l’accent mis par le Gouvernement sur le respect des droits de l’homme des migrants, il est persuadé que des progrès sensibles pourront être réalisés.

Pour des raisons légales, les inspecteurs guatémaltèques ne sont pas autorisés à se rendre sur les plantations de café du sud du Mexique. Les autorités mexicaines font cependant tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les ressortissants guatémaltèques qui travaillent sur ces plantations soient en possession de papiers en règle. La présence de fonctionnaires guatémaltèques dans les locaux du nouveau siège de l’Institut national des migrations à Chiapas devrait contribuer à garantir le respect des droits des travailleurs guatémaltèques et à enrayer la corruption des fonctionnaires qui en ont la charge.

Mme GONZÁLEZ (Mexique) rappelle qu’il existe un lien direct entre les droits des migrants et la démocratie. Il y seulement vingt ans, le Mexique, comme beaucoup d’autres pays, n’avait pratiquement aucune culture des droits de l’homme. Depuis la mise en place de la démocratie parlementaire, le Mexique s’est constamment efforcé de renforcer le respect des droits de l’homme, en partie grâce au travail d’organisations telles que la Commission nationale des droits de l’homme. La Commission a formulé un certain nombre de recommandations à l’intention de diverses institutions, dont les forces de police locales. Il est exact que la législation et les pratiques concernant la migration n’ont pas toujours évolué au même rythme. Cependant, tous les fonctionnaires du Gouvernement, les membres des forces armées et les agents chargés de faire appliquer les lois ont reçu une formation portant sur les droits de l’homme, à tous les niveaux et dans tous les domaines, y compris celui des migrations. Le Mexique s’est progressivement prêté à la surveillance internationale, au fur et à mesure qu’il développait la culture des droits de l’homme.

En ce qui concerne la fiabilité des statistiques nationales, elle indique que tous les chiffres, y compris ceux qui concernent la migration, ont été vérifiés avant d’être publiés, grâce à une méthodologie mise au point par l’Institut national de statistique, de géographie et de traitement des données, en collaboration avec tous les services du Gouvernement fédéral.

Elle assure que son gouvernement, en collaboration avec l’ordre judiciaire et tous les niveaux de l’administration, fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer les droits de l’homme des migrants dans le pays comme à l’étranger.

Mme CUBIAS MEDINA (Rapporteur du pays) conclut qu’il est nécessaire que la politique migratoire intérieure du Mexique et sa politique internationale soient cohérentes, y compris lorsqu’il s’agit de mettre l’accent sur le respect des droits de l’homme. Il ne suffira pas de réviser les lois existantes, telles que la loi démographique générale: le Gouvernement devra mettre en place une législation spécifique en matière de migration, notamment en vue de s’attaquer au problème des migrants sans papiers qui traversent le Mexique pour se rendre aux États-Unis. En dépit des améliorations réalisées, la Commission nationale des droits de l’homme a dénoncé un certain nombre d’irrégularités imputables aux autorités. Ainsi, par exemple, il serait souhaitable de cesser immédiatement d’utiliser les prisons pour placer les migrants en rétention. Il faut notamment améliorer les mécanismes de gestion des plaintes. De plus, les maires et les forces de police locales doivent être plus au fait des problèmes auxquels sont confrontés les migrants en situation irrégulière et doivent trouver des moyens d’éviter qu’ils soient victimes de discrimination. Il est également urgent d’abroger toutes les dispositions légales qui pénalisent les migrants sans papiers, même si elles sont rarement appliquées dans la pratique, car de nombreux migrants sont mal informés de leurs droits et exposés à des actes d’extorsion.

Le PRÉSIDENT ajoute que le Comité est conscient des défis auxquels est confronté le Mexique, notamment ceux qui ont trait au nombre grandissant de migrants venant du sud et ceux qui concernent ses relations avec les États-Unis. En tant que pays d’origine, de transit et de destination, le Mexique pourrait être considéré comme un « laboratoire » pour tous les aspects de la migration. Il rencontre de nombreux problèmes lorsqu’il s’agit de mettre en application la Convention, en raison de l’existence de vides et de failles dans sa législation. Beaucoup de plaintes sont encore enregistrées. Elles concernent notamment les travailleurs migrants en situation irrégulière et les victimes de traite et de trafic illicite, souvent des femmes et des mineurs. Cela dit, certaines mesures prises par le Mexique méritent l’appellation de bonnes pratiques et peuvent servir d’exemple à d’autres pays, notamment ses efforts pour faire évoluer les mentalités dans l’administration et chez les agents chargés de faire appliquer la loi.

La séance est levée à 18 h 00.

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