|
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/MEX/CO/154 avril 2006 FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑huitième session20 février‑10 mars 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
MEXIQUE
1.Le Comité a examiné les douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique – qui auraient dû lui être présentés les 22 décembre 1998, 2000, 2002 et 2004 –, soumis en un seul document (CERD/C/473/Add.1), à ses 1731e et 1732e séances (CERD/C/SR.1731 et 1732), tenues les 20 et 21 février 2006. À ses 1752e et 1753e séances (CERD/C/SR.1752 et 1753), tenues le 7 mars 2006, il a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et se félicite que celui-ci se soit fait représenter par une délégation de fonctionnaires des différentes administrations publiques responsables des domaines couverts par la Convention. Il se félicite également que la Commission nationale droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme aient participé à l’élaboration du rapport périodique. Il remercie la délégation des réponses franches et détaillées qu’elle a apportées aux nombreuses questions qui lui étaient posées.
B. Aspects positifs
3.Le Comité salue la déclaration de l’État partie, publiée en 2002, par laquelle, conformément à l’article 14 de la Convention, il a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.
4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du nouvel article 2 de la Constitution, qui dispose que la nation mexicaine est une, indivisible, pluriculturelle, et formée à partir de ses populations autochtones.
5.Le Comité se félicite de la promulgation, en 2002, de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination et de la création du Conseil national pour la prévention de la discrimination, qui est entré en fonctions en 2004.
6.Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation, en 2003, de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones et la création de l’Institut des langues autochtones.
7.Le Comité salue la création, en 2003, de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones.
8.Le Comité se félicite de la reconnaissance de la compétence des tribunaux autochtones dans certains États des États-Unis du Mexique.
9.Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en 2003, de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
10.Le Comité prend note avec satisfaction de la collaboration étroite qui s’est instaurée entre la présence du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique et l’État partie en matière de lutte contre la discrimination raciale, en particulier à l’égard des membres des peuples autochtones.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
11.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur les communautés d’ascendance africaine dans le rapport de l’État partie. Il rappelle qu’il est nécessaire de disposer de renseignements sur la composition de la population pour évaluer la mise en œuvre de la Convention et suivre l’application des politiques qui ont une incidence sur les minorités.
Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur les communautés d’ascendance africaine qui, du fait de leur taille réduite et de leur vulnérabilité, doivent pouvoir bénéficier de toutes les garanties en matière de protection offertes par la Convention.
12.Tout en prenant note des explications fournies par l’État membre concernant les réformes constitutionnelles de 2001 portant sur les droits des autochtones, le Comité regrette que celles-ci n’aient pas été appliquées dans la pratique. Le Comité déplore également que les peuples autochtones n’aient pas été consultés lors du processus de réforme (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en oeuvre, en concertation étroite avec les peuples autochtones, les principes relatifs à ces derniers consacrés par la réforme constitutionnelle.
13.Le Comité est préoccupé par la non-application de l’article 10 de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones, qui garantit le droit des autochtones à bénéficier, dans leurs rapports avec le système judiciaire, du concours d’un interprète (art. 5 a)).
Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale XXXI (partie B, par. 5 e)), recommande à l’État partie de garantir aux membres des communautés autochtones, dans le cadre des procédures judiciaires, l’assistance d’un interprète et d’un avocat commis d’office connaissant leur langue, leur culture et leurs coutumes.
14.Le Comité note avec préoccupation que l’alinéa VII de l’article 2 de la Constitution limite le droit des peuples indigènes à choisir leurs représentants politiques au seul échelon municipal (art. 5 c)).
Le Comité rappelle à l’État partie l’article 5 c) de la Convention et lui recommande de garantir, dans la pratique, le droit des peuples autochtones à prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons.
15.Le Comité exprime de nouveau l’inquiétude que lui inspire le fait que les communautés autochtones n’ont aucune sécurité juridique en matière de propriété foncière, en particulier dans la région de la Huasteca, où la lutte des communautés autochtones pour la reconnaissance et l’octroi de titres de propriété sur leurs terres a fait, au cours des 30 dernières années, des dizaines de morts (art. 5 d) v)).
Le Comité rappelle à l’État membre sa recommandation générale XXIII , qui concerne les droits des populations autochtones, et en particulier le paragraphe 5, dans lequel il demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres. Le Comité recommande également à l’État partie d’assurer la bonne mise en œuvre du Programme de gestion des situations sensibles, qui a pour objectif de résoudre les conflits liés principalement au contrôle de terres. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des renseignements concernant les progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport périodique.
16.Le Comité reste préoccupé par la situation des travailleurs migrants, issus principalement des communautés autochtones du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, et en particulier par la situation des femmes, qui sont victimes d’abus (journées de travail d’une longueur excessive, absence de couverture médicale, mauvais traitements physiques, agressions verbales, harcèlement sexuel ou encoremenaces de dénonciation aux services de l’immigration pour situation irrégulière) (art. 5 e) i)).
Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non-ressortissants, recommande à l’État partie d’assurer la mise en oeuvre effective des programmes qu’il a engagés, notamment le Programme d’information en vue de la protection juridique et migratoire des travailleurs agricoles guatémaltèques, le Programme de régularisation des migrants, le Programme d’amélioration des centres pour migrants, le Plan d’action pour la coopération dans le domaine des migrations et dans le domaine de la protection consulaire avec El Salvador et le Honduras et le Programme concernant les travailleurs journaliers agricoles. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis sur le plan de la situation des travailleurs migrants présents sur son territoire.
17.Le Comité, tout en saluant la qualification comme délit pénal, en vertu de l’article 67 de la loi générale sur la santé, de la pratique de la stérilisation forcée, exprime à nouveau, face à cette pratique, son inquiétude pour la santé procréative des hommes et des femmes autochtones des régions du Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca (art. 5 e) iv))
Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la stérilisation forcée et de mener des enquêtes impartiales sur les auteurs d’actes de stérilisation forcée en vue de traduire ces derniers en justice et de les punir. L’État partie doit également veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours justes et efficaces, leur permettant notamment d’obtenir réparation.
18.Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale dont font preuve les médias à l’égard des peuples autochtones, et notamment par les images stéréotypées et méprisantes qu’ils véhiculent à leur sujet (art. 4 et 7).
Le Comité recommande instamment à l’État partie d’adopter des mesures propres à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale dans les médias, aussi bien sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promouvoir, dans le domaine de la communication, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents groupes raciaux qui composent sa population, notamment d’adopter un code de déontologie des médias.
19.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national, en particulier l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action national.
20.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès qu’ils lui sont présentés et que des versions en langue autochtones de ses propres observations finales soient largement diffusées.
21.En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 12 et 17 dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.
22.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième et dix-septième rapports dans un document unique le 22 mars 2008.
-----