Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
113 e session
5-23 août 2024
Point 6 de l’ordre du jour provisoire
Examen des communications soumises au titre de l’article 11 de la Convention
Constatations et recommandations
Rapport de la commission de conciliation ad hoc chargée d’examiner la communication interétatique soumise par l’État de Palestine contre Israël au titre de l’article 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale *
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Résumé |
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Le présent rapport est soumis par la commission de conciliation ad hoc établie par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en application de l’article 12 (par. 1 b)) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comme suite à la soumission par l’État de Palestine d’une communication interétatique contre Israël. Dans ce rapport, la commission examine des questions relatives à la portée de son mandat, au caractère obligatoire de la procédure de conciliation prévue par la Convention, à la procédure et au droit applicable. Elle formule également des recommandations en vue de contribuer à trouver une solution amiable fondée sur le respect de la Convention au différend qui oppose les États concernés. Le présent rapport est soumis au Président du Comité conformément à l’article 13 (par. 1) de la Convention. Il est complété par un résumé des allégations formulées par l’État de Palestine et des réponses fournies par Israëla, ainsi que par l’évaluation faite par la commission sur la base des informations disponiblesb. |
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a CERD/C/113/3/Add.1 . b CERD/C/113/3/Add.2 . |
I.Introduction
1.Le présent rapport est publié à l’issue de la procédure de conciliation menée par la commission ad hoc de conciliation établie le 30 novembre 2021 par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en relation avec la communication interétatique soumise le 23 avril 2018 par l’État de Palestine contre Israël au titre de l’article 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La procédure portait sur un différend opposant les États parties concernant des violations des articles 2 (par. 1), 3 et 5 de la Convention.
A.Portée du mandat
2.Dans les conclusions exposées dans sa décision du 30 avril 2021 sur la recevabilité de la communication, le Comité a prié son Président de nommer une commission de conciliation ad hoc qui mettrait ses bons offices à la disposition des États concernés afin de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect de la Convention par les États parties.
3.Après avoir tenté en vain de désigner les membres de la commission avec l’assentiment entier et unanime des parties au différend, le Comité a élu les membres ci-après conformément à l’article 12 (par. 1 b)) de la Convention : Michał Balcerzak (Pologne) ; Chinsung Chung (République de Corée) ; Gün Kut (Türkiye) ; Verene Shepherd (Jamaïque) et Faith Dikeledi Pansy Tlakula (Afrique du Sud). En 2022 et 2023, la commission a tenu trois réunions en ligne et six sessions en présentiel(voir par. 19 à 26 ci-après) dans le cadre de son mandat. Elle a tenté à plusieurs reprises de dialoguer avec les parties, en particulier pour connaître les vues d’Israël concernant les allégations formulées par l’État de Palestine. Toutefois, Israël n’a pas participé à ses travaux. Malgré le manque de coopération d’Israël, et compte tenu de la nature obligatoire de la procédure, la commission a continué de s’acquitter de son mandat afin de formuler des recommandations claires en vue de contribuer à trouver une solution à l’amiable au différend qui oppose les parties.
4.Le présent rapport porte sur des allégations relatives aux obligations mise à la charge d’Israël par l’article 2 (par. 1) de la Convention, à savoir des allégations relatives à des faits de discrimination raciale passés et continus, y compris des allégations formulées au titre de l’article 3, concernant des pratiques de ségrégation raciale et d’apartheid, et au titre de l’article 5, concernant les politiques qui régissent la vie des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé.
5.Le rapport se limite aux allégations d’actes de discrimination raciale commis par Israël dans le Territoire palestinien occupé, qui comprend la Cisjordanie, ycompris Jérusalem-Est, et Gaza. À cet égard, la commission observe que la position du Comité diffère de celle d’Israël en ce qui concerne l’application de la Convention. Le Comité a considéré que, en droit et contrairement à la position exprimée par Israël, la Convention s’applique dans les territoires qui sont sous le contrôle effectif d’Israël, c’est-à-dire pas uniquement “Israël proprement dit” mais aussi la Cisjordanie, ycompris Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le Golan syrien occupé; le Golan syrien occupé ne faisait pas l’objet de la communication. À cet égard, la commission rappelle la position du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ainsi que celle que la Cour internationale de Justice a exprimée en 2004.
6.Au paragraphe 8 de sa contribution du 23 avril 2018, l’État de Palestine a affirmé que la communication qu’il avait soumise au titre des articles 11 à 13 de la Convention portait uniquement sur les violations de la Convention « actuellement commises et ayant été commises précédemment par Israël dans le Territoire palestinien occupé, c’est-à-dire à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est ». La commission rappelle la décision du Comité concernant la compétence selon laquelle « [é]tant donné que [Israël] est devenu partie à la Convention en 1979, le Comité devrait se pencher sur toute violation ayant été commise depuis lors » et « [l]es articles 11 à 13 ne disposent pas que le mécanisme qu’ils prévoient ne peut être utilisé que pour les violations de la Convention qui ont été perpétrées après la ratification de celle-ci par l’État qui décide d’invoquer ces dispositions ».
B.Caractère obligatoire de la procédure de conciliation prévue par la Convention
7.La commission prend note de la volonté d’Israël de ne pas prendre part à la procédure, telle qu’exprimée dans plusieurs contributions transmises depuis la soumission de la communication par l’État de Palestine le 23 avril 2018. Elle rappelle qu’une fois que la procédure est déclenchée par un État partie en application de l’article 11 de la Convention et que la commission est établie conformément à l’article 12, cette dernière a l’obligation d’examiner la question sous tous ses aspects avant d’élaborer un rapport et des recommandations en vue de parvenir à une solution amiable du différend (art. 13), guidée par les principes d’impartialité, d’objectivité, d’équité et de justice.
8.La commission rappelle la position du Comité selon laquelle, contrairement aux mécanismes de plainte prévus par des instruments relatifs aux droits de l’homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui sont facultatifs et auxquels les États sont libres de recourir ou non, le mécanisme établi à l’article 11 (par. 1) de la Convention est d’application automatique.
9.La commission souligne le caractère obligatoire de la procédure interétatique établie par l’article 11 (par. 1) de la Convention. À cet égard, en tant qu’États parties à la Convention, Israël et l’État de Palestine sont tous deux tenus de participer à la procédure de bonne foi. Cette obligation suppose en particulier qu’ils coopèrent tous deux avec la commission, en étant présents aux réunions convoquées par la commission, en soumettant des documents écrits et en fournissant des éléments de preuve en vue du règlement à l’amiable du différend, et les États parties peuvent soumettre des propositions pour le règlement du différend. Compte tenu du caractère obligatoire de la procédure interétatique, le refus d’Israël de participer à la procédure n’empêche pas la commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre des articles 12 et 13 de la Convention, pas plus qu’il ne l’en exempte.
C.Méthodologie
10.La commission n’a pas été en mesure d’effectuer des missions d’enquête ou des missions in situ, Israël refusant de coopérer. Pour examiner la question sous tous ses aspects, elle a utilisé les informations rassemblées par le Comité au cours de la première phase de la procédure, ainsi que d’autres informations pertinentes fournies par les États concernés, y compris les réponses fournies par Israël concernant les faits présentés par l’État de Palestine. Elle a également examiné des renseignements provenant d’autres sources pertinentes, en particulier les observations finales du Comité et d’autres documents de l’Organisation des Nations Unies (ONU), d’organisations non gouvernementales et d’institutions universitaires.
11.La commission rappelle qu’elle a pour objectif de rechercher une solution à l’amiable au différend. C’est pourquoi son rapport doit contenir ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermer les recommandations qu’elle juge opportunes. À cet égard, sachant qu’il lui a été impossible de mener des activités d’enquête sur place, elle s’est appuyée sur les sources écrites disponibles. Par conséquent, elle a jugé qu’elle n’était pas en mesure d’appliquer le degré de preuve habituellement appliqué dans les rapports des Nations Unies. Elle considère toutefois que les allégations formulées par l’État de Palestine sont particulièrement graves et devraient donner lieu à une évaluation étayée par plusieurs sources, notamment des rapports et d’autres documents de l’ONU, d’autres organisations internationales, des organisations de la société civile et des travaux de recherche. La commission a conduit cette évaluation dans le respect des principes d’impartialité, d’objectivité, d’équité et de justice. Elle a également tenu compte de la position que l’État qui ne s’est pas présenté a exprimée dans plusieurs documents et déclarations soumis au cours des phases de la procédure relatives à la compétence et à la recevabilité.
12.La commission note qu’aux fins de l’établissement des faits, il aurait fallu qu’elle puisse évaluer de manière plus approfondie les allégations formulées par l’État de Palestine en s’appuyant sur de véritables missions d’enquête et sur la coopération des deux États concernés. Le défaut de coopération d’Israël l’a empêchée de mener de telles missions. Néanmoins, les allégations formulées ont été documentées par plusieurs entités, y compris des entités des Nations Unies et des organisations de la société civile. La crédibilité de ces entités est essentielle aux fins de l’évaluation des faits soumis par l’État de Palestine et de la formulation de recommandations à l’intention de toutes les parties prenantes concernées dans le but de mettre fin au différend dans le respect de la Convention. La commission souligne en outre que le présent rapport porte uniquement sur les allégations de violations formulées par l’État de Palestine au titre de la Convention.
II.Procédure
A.Décisions antérieures
13.La communication soumise par l’État de Palestine a été reçue par le Comité le 28 avril 2018 et transmise à Israël le même jour. Dans une note verbale datée du 30 avril 2018, Israël a demandé au Comité de rejeter la communication, compte tenu de l’objection qu’il avait soumise au Secrétaire général en sa qualité de dépositaire de la Convention, de l’absence de relations conventionnelles entre les deux parties et de l’incompétence du Comité dans ces circonstances. Le 7 mai 2018, le Comité a invité chaque État concerné à lui soumettre, dans un délai de trois mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation, conformément à l’article 11 (par. 1) de la Convention. À l’expiration du délai de trois mois, le 3 août 2018, Israël a soumis ses arguments et a de nouveau contesté la compétence du Comité. Le 30 août 2018, l’État de Palestine a soumis ses arguments concernant la compétence du Comité. Le 23 septembre 2018, Israël a de nouveau fait part de ses objections concernant la compétence du Comité et a contesté la recevabilité de la communication.
14.Le 7 novembre 2018, en application de l’article 11 (par. 2) de la Convention, la question n’ayant pas été réglée à la satisfaction des deux parties, l’État de Palestine a de nouveau saisi le Comité. Le 14 décembre 2018, celui-ci a décidé de prier Israël d’indiquer s’il avait des commentaires pertinents à lui soumettre au sujet de sa compétence ou de la recevabilité de la communication ; d’examiner toute question préalable à sa quatre‑vingt‑dix‑huitième session ; et d’inviter les représentants respectifs des États parties à venir exposer leurs vues. À cet égard, après avoir reçu plusieurs contributions des deux parties sur les questions de compétence et de recevabilité, il a décidé de tenir des auditions séparées à huis clos avec les représentants des États parties concernés. Le 29 avril 2019, le secrétariat a communiqué le règlement intérieur applicable aux auditions. Le 2 mai 2019, lors des auditions tenues par le Comité, l’État de Palestine a présenté ses arguments. Israël n’a pas assisté à l’audition.
15.Le 12 décembre 2019, à la 100e session du Comité, Israël s’est présenté devant le Comité et a exposé ses arguments. Le même jour, le Comité a décidé qu’il était compétent pour examiner la communication. Le 30 avril 2021, à sa 103e session, le Comité a décidé que la communication était recevable et a demandé à son président de procéder à la nomination des membres d’une commission de conciliation ad hoc conformément à l’article 12 (par. 1 a)) de la Convention. En septembre 2021, le Président a entamé des consultations avec les États parties concernés au sujet de la composition de la commission. Le 30 septembre 2021, une liste d’experts a été soumise aux deux États parties au différend. Le 7 octobre 2021, l’État de Palestine a indiqué quels candidats avaient sa préférence.
16.Le 22 octobre 2021, Israël a répondu à la note verbale du 30 septembre 2021 et s’est dit une nouvelle fois déçu par les décisions du Comité concernant sa compétence et la recevabilité de la communication. Il a également fait référence au caractère conciliateur de la commission de conciliation ad hoc et a souligné qu’une telle commission ne disposerait pas du fondement juridique nécessaire à son fonctionnement si elle était établie sans la volonté des deux États parties.
17.Le 23 novembre 2021, le Comité a constaté que les États parties concernés n’étaient pas parvenus à un accord sur la liste de candidats proposée par le Président conformément à l’article 12 (par. 1 a)) de la Convention. Estimant qu’il n’y avait aucune chance que les parties s’accordent sur ce point, le Comité a invoqué l’article 12 (par. 1 b)) et a élu les membres de la commission parmi ses membres (voir par. 3 ci-dessus). Le 2 décembre 2021, le Secrétariat a transmis la composition de la commission aux deux États parties.
18.Le 4 janvier 2022, par une note verbale, l’État de Palestine a invité la commission à mener, dès que possible, une visite in situ sur son territoire afin qu’elle puisse se faire par elle-même une idée des violations alléguées de la Convention.
19.Le 19 janvier 2022, les membres de la commission ont tenu en ligne leur première réunion, au cours de laquelle chacun a fait la déclaration solennelle. Ils ont élu M. Kut Président de la commission et adopté le règlement intérieur de la commission. Le 10 février 2022 et le 4 avril 2022, la commission a tenu en ligne ses deuxième et troisième réunions, qui ont été consacrées à ses méthodes de travail, à sa feuille de route et à d’autres questions d’organisation. Le 25 avril 2022, le Secrétariat a transmis le règlement intérieur de la commission aux États parties concernés. Le même jour, la commission a invité les représentants des deux États parties à une réunion préliminaire prévue le 4 mai 2022.
20.Les 4 et 5 mai 2022, la commission a tenu sa première session en présentiel à Genève. L’État de Palestine s’est présenté devant la commission et lui a fourni des renseignements actualisés concernant les allégations soumises dans la communication. Israël ne s’est pas présenté.
21.Le 6 mai 2022, la commission a transmis aux États parties concernés l’estimation pour 2022 des dépenses des membres de la commission, qui devraient être réparties également entre les États Parties, conformément à l’article 12 (par. 6) de la Convention.
22.Le 24 août 2022, le Secrétariat a invité les deux États parties à une réunion avec la commission, qui se tiendrait à Genève le 1er septembre 2022. Le 30 août 2022, dans une note verbale, Israël a de nouveau fait savoir qu’il refusait de participer à la procédure.
23.Les 31 août et 1er septembre 2022, la commission a tenu sa deuxième session en présentiel à Genève. Le 1er septembre 2022, l’État de Palestine s’est présenté devant la commission. Israël, qui avait accusé réception de l’invitation, ne s’est pas présenté. Pendant la session, le représentant de l’État de Palestine a fait une déclaration.
24.Le 17 octobre 2022, la commission a transmis à la Mission permanente d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève une demande de visite pour le premier trimestre de 2023. Israël n’a pas répondu à la demande.
25.Les 5 et 6 décembre 2022, la commission a tenu sa troisième session en présentiel à Genève et a discuté, entre autres, des aspects méthodologiques de la procédure de conciliation et de la rédaction de son rapport. Les 1er et 2 mai 2023, la commission a tenu sa quatrième session en présentiel sur le même sujet à Genève. Du 1er au 6 septembre 2023, elle a tenu sa cinquième session en présentiel à Genève et a poursuivi les discussions sur la rédaction du rapport. Les 11 et 12 décembre 2023, elle a tenu sa sixième session en présentiel à Genève afin de finaliser son rapport. La présence des États parties n’était pas requise lors des deux dernières sessions.
26.Lors de sa dernière session en présentiel, la commission a décidé que son rapport serait complété par des résumés des allégations de l’État de Palestine et des diverses réponses soumises par Israël à ce sujet au Comité et à d’autres organes de l’ONU, ainsi que par l’évaluation faite par la commission sur la base des informations disponibles. Les résumés et l’évaluation, qui pourront être obtenus auprès du Secrétariat, font partie intégrante du rapport.
B.Tentatives pour trouver une solution à l’amiable au différend avec la participation des deux parties
27.La commission a dûment examiné différents moyens d’amener Israël à participer aux procédures de conciliation et d’offrir ses bons offices. Elle a également envisagé de faire appel à des tiers afin de progresser dans l’accomplissement de son mandat. Les membres de la commission ont tenu des réunions informelles avec des facilitateurs potentiels susceptibles de prendre contact avec Israël au sujet du différend. Ces tentatives n’ont pas donné de résultats tangibles. Au moment de la rédaction du présent rapport, la commission s’était adressée à plusieurs reprises aux autorités israéliennes, en vain.
28.La demande de visite soumise le 17 octobre 2022 précisait que la visite aurait lieu à Tel-Aviv ou dans d’autres lieux en Israël qui conviendraient aux autorités israéliennes. L’objectif était d’engager des discussions avec les autorités israéliennes afin d’assurer une coopération plus productive. Israël n’a pas répondu à la demande.
29.Le 8 juin 2023, la commission a invité Israël et l’État de Palestine à une réunion de conciliation devant se tenir le 1er septembre 2023, pendant sa cinquième session. Son objectif était de recueillir les vues des États parties sur le règlement du différend. Le 19 juin 2023, l’État de Palestine a confirmé sa participation. Le 24 juillet 2023, en réponse au courrier de la commission daté du 8 juin 2023, Israël a adressé à la commission une note verbale dans laquelle il répétait ses objections concernant sa compétence. Face au refus d’Israël, la commission a décidé d’annuler la réunion proposée. Le 13 décembre 2023, elle a publié un communiqué de presse dans lequel elle a demandé à Israël et à l’État de Palestine de faire usage de ses services à tout moment et à titre de priorité afin de trouver une solution à l’amiable fondée sur le respect de la Convention.
30.Bien qu’ayant refusé de participer à la procédure, Israël a régulièrement demandé au secrétariat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, par l’intermédiaire de sa Mission permanente à Genève, des informations sur l’avancement des activités de la commission. Il a également accusé réception de plusieurs notes verbales envoyées par le secrétariat concernant la procédure.
C.Non-représentation d’Israël devant la commission
31.La commission rappelle que la procédure interétatique prévue aux articles 11 à 13 de la Convention est obligatoire. Elle estime que la non-représentation d’Israël ne constitue pas un obstacle juridique à l’accomplissement de son mandat, ni une raison de ne pas tenir compte des arguments avancés par Israël concernant les allégations de l’État de Palestine.
32.Lorsqu’elle a évalué si les affirmations de l’État de Palestine étaient fondées en fait et en droit, la commission a fait preuve de la plus grande diligence, procédant de la même manière que si Israël était présent. Elle a également pris en compte les observations faites par Israël au stade préliminaire de la procédure et d’autres informations pertinentes tirées de divers rapports et déclarations auxquelles elle-même et le Comité avaient accès et qui éclairaient la position d’Israël concernant les allégations formulées par l’État de Palestine, y compris ses préoccupations en matière de sécurité.
III.Droit applicable
33.Aux termes de l’article 11 (par. 1) de la Convention, une communication interétatique peut être soumise au Comité si un État partie estime qu’un autre État également partie n’applique pas les dispositions de la Convention. Aux termes de l’article 12 (par. 1 a)) de la Convention, la commission établie en application de l’article 12 est chargée de mettre ses bons offices à la disposition des États intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la Convention.
34.La commission note qu’Israël et l’État de Palestine sont tous deux parties à sept des neuf principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Israël a ratifié la Convention le 3 janvier 1979. L’État de Palestine a adhéré à la Convention le 2 avril 2014. Le 22 mai 2014, Israël a déposé une notification auprès du Secrétaire général de l’ONU pour s’opposer à l’adhésion de l’État de Palestine à la Convention. Israël a déclaré que la « Palestine » ne satisfaisait pas aux critères du droit international définissant le statut d’État et n’avait pas la capacité juridique d’adhérer à la Convention et que sa demande d’adhésion était sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël au titre de la convention. Le Comité a considéré que l’État de Palestine était un État partie à la Convention et a fondé sa décision du 12 décembre 2019 relative à la compétence, entre autres, sur le caractère non synallagmatique et erga omnes des obligations inscrites dans la Convention « indépendamment de toutes questions bilatérales pouvant surgir entre les États parties ».
35.La commission rappelle qu’en application de l’Article 2 (par. 3) de la Charte des Nations Unies, tous les membres ont l’obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger. Elle souligne qu’en application de l’Article 33 (par. 1) de la Charte, les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
36.Dans l’accomplissement de son mandat au titre des articles 12 et 13 de la Convention, la commission a pris en considération le droit international applicable, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels les deux États concernés sont parties, ainsi que les règles du droit international humanitaire. Elle a également pris en considération les garanties prévues par le droit interne en matière de droits de l’homme et les autres aspects pertinents de la législation israélienne.
IV.Conclusions
37.La commission rappelle que, depuis sa création par le Comité le 30 novembre 2021, elle a épuisé tous les moyens disponibles pour amener Israël et l’État de Palestine à participer à une conciliation. Bien que ces tentatives aient été infructueuses, elle a continué à espérer un changement de position de la part d’Israël concernant sa proposition de conciliation. Toutefois, le 7 octobre 2023, il est devenu irréaliste d’espérer amener les deux États parties à entamer une conciliation. La commission note que, le 7 octobre 2023, des militants armés du Hamas ont mené des attaques aveugles contre Israël depuis Gaza, tuant plus de 1 000 Israéliens et d’autres civils, y compris des femmes, des personnes âgées et des enfants, et prenant plus de 200 otages. De nombreux otages étaient encore détenus au moment de l’adoption du présent rapport. La commission note également qu’en réponse à ces attaques, les autorités israéliennes ont décidé de mener des opérations militaires contre le Hamas à Gaza. Ces opérations ont entraîné la mort de plus de 26 000 Palestiniens et civils d’autres nationalités, y compris des femmes, des personnes âgées et des enfants. Des milliers d’autres personnes ont été déplacées et ont été soumises à des conditions de vie très précaires.
38.La commission estime que la situation actuelle est la conséquence d’une longue crise politique entre Israël et l’État de Palestine à laquelle la communauté internationale n’a pas contribué à trouver une solution durable. Les allégations de discrimination raciale formulées par l’État de Palestine contre Israël sont intrinsèquement liées à la nature du conflit entre les deux États parties. Ces allégations sont également la conséquence des politiques systématiques et des pratiques discriminatoires adoptées par les autorités israéliennes à l’égard de la population palestinienne depuis des décennies dans les territoires occupés, comme l’a observé le Comité dans ses observations finales pertinentes . Toutefois, la commission souligne que le conflit entre Israël et l’État de Palestine ne doit pas avoir d’effets sur l’application de la Convention et le devoir de respecter ses dispositions. Par conséquent, compte tenu de la situation actuelle, les allégations de l’État de Palestine doivent être examinées de toute urgence. En outre, l’application des recommandations de la commission suppose le soutien total de tous les États parties et des organisations internationales.
39. La commission note que, selon les autorités israéliennes, les mesures spéciales imposées aux Palestiniens par Israël sont justifiées par l’hostilité de la situation sur le terrain . Cependant, elle reste convaincue que le recours à la violence aveugle contre les civils, telle que celle observée dans le contexte de la réaction aux attaques brutales menées par le Hamas le 7 octobre 2023 et ses suites, fera obstacle à la création d’un environnement favorable au dialogue entre les deux États parties.
40.La commission rappelle que la reconnaissance du droit de l’État de Palestine comme d’Israël d’exister en tant qu’États est un facteur fondamental des discussions relatives aux graves allégations de discrimination raciale formulées par l’État de Palestine. Parallèlement, elle rappelle que le droit naturel de légitime défense individuelle d’Israël, tel qu’il est consacré par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, ne peut justifier la violation du droit international des droits de l’homme. Elle rappelle également que l’interdiction de la discrimination raciale est une norme impérative ( jus cogens) du droit international . Cette règle reste contraignante même dans un contexte de conflit armé. La commission est également d’avis qu’il est primordial qu’il y ait, dans l’État de Palestine, un gouvernement unifié opérant dans le cadre de l’état de droit, afin qu’un dialogue puisse être engagé avec Israël concernant les allégations de discrimination raciale formulées dans la communication.
41. La commission est d’avis qu’il est essentiel que le droit des Palestiniens à disposer d’eux-mêmes soit garanti pour qu’une une paix durable puisse exister entre Israël et l’État de Palestine et que les deux communautés puissent jouir de tous les droits consacrés par la Convention. Israël, Puissance occupante , a le devoir de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination raciale ou de précarité et à ce que des perspectives d’autodétermination existent.
42.Le respect de l’État de droit et la lutte contre l’impunité dans les affaires de discrimination raciale sont des éléments cl ef s du processus visant à résoudre le différend entre les États parties. À cet égard, la commission note que, outre les graves allégations formulées par l’État de Palestine concernant les violences commises par des colons juifs, de nouveaux rapports portent à croire que, depuis le 7 octobre 2023, ces colons continuent de commettre des actes de violence à motivation raciale contre des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, avec le soutien présumé des forces et des autorités israéliennes. Elle est d’avis qu’il n’est ni réaliste ni tenable de traiter la question de la sécurité soulevée par Israël dans ses contributions sans garantir l’égalité des droits à tous les Palestiniens et à tous les Israéliens.
43.Israël, Puissance occupante, a la responsabilité absolue de protéger les civils dans le cadre des opérations militaires qu’elle mène dans le Territoire palestinien occupé. À cet égard, la commission met en garde contre toute forme de non-distinction de la population civile fondée uniquement sur le principe selon lequel la population vivant dans les zones touchées par ces opérations militaires a des liens avec le Hamas . Elle est gravement préoccupée par l’ampleur des pertes civiles résultant des actes de destruction aveugle commis à Gaza. Les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité sont essentiels à la protection des civils en vertu du droit international humanitaire . La commission est profondément préoccupée par la position exprimée par le Ministre israélien de la défense, qui a déclaré qu’Israël combattait des « animaux humains » .
44.La commission, ayant examiné les graves allégations formulées par l’État de Palestine au titre de l’article 3 de la Convention concernant les pratiques discriminatoires et les politiques de discrimination raciale et d’apartheid des autorités israéliennes, rappelle que, dans les recommandations qu’il lui a adressées, le Comité a exhorté l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour interdire et éradiquer ces politiques ou pratiques qui nuisent gravement et de manière disproportionnée à la population palestinienne du Territoire palestinien occupé et violent les dispositions de l’article 3 de la Convention . La commission partage la position du Comité, qui a également exhorté Israël à éliminer toutes les formes de ségrégation entre la communauté juive et la communauté non juive qui nuisent aux Palestiniens en Israël proprement dit et dans le Territoire palestinien occupé . Elle prend note des graves conséquences de ces mesures sur les populations vivant essentiellement à Gaza et dans d’autres territoires occupés dans le contexte du conflit armé qui oppose Israël et le Hamas ainsi que d’autres groupes armés à Gaza. Dans le même ordre d’idées, elle rappelle les recommandations formulées dans les observations finales de plusieurs autres organes conventionnels, notamment le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels , selon lesquelles Israël devrait modifier la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif, qui institutionnalise la discrimination à l’égard des Palestiniens.
45.La commission note que la situation décrite par l’État de Palestine dans sa communication en ce qui concerne la liberté de circulation et de résidence (art. 5 d) i) de la Convention) et le droit au logement (art. 5 e) iii) de la Convention) des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé s’est encore détériorée depuis le 7 octobre 2023. Elle est vivement préoccupée par les informations selon lesquelles, au 17 janvier 2024, plus de 24 448 Palestiniens avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023, et près de 1,7 million de personnes avaient été déplacées dans la bande de Gaza . Elle fait observer que la destruction de bâtiments civils du fait des opérations militaires menées par Israël à Gaza est d’une ampleur sans précédent et qu’elle est contraire au droit humanitaire international.
46.La commission note que, dans ses observations, Israël a appelé l’attention sur plusieurs dispositions de sa législation nationale qui, si elles étaient mises en conformité avec la Convention, pourraient contribuer à lutter contre la discrimination raciale . Elle regrette de ne pas avoir été en mesure d’évaluer correctement l’application par Israël de sa législation antidiscrimination en raison du défaut de coopération de l’État. Elle n’est pas non plus en mesure de conclure que les décisions prises par la Haute Cour de justice israélienne ont été pleinement appliquées. En outre, elle n’est pas en mesure de vérifier si les arrêts de la Haute Cour de justice sur la procédure militaire appliquée en Cisjordanie pour protéger les civils des activités militaires et sur la légalité de l’assassinat ciblé préventif de terroristes présumés par les forces de défense israéliennes sont dûment appliqués.
47.La commission note que, dans plusieurs de ses contributions et déclarations, Israël s’est appuyé sur les arrêts de la Haute Cour de justice pour montrer sa volonté de donner suite aux allégations de discrimination raciale dans le Territoire palestinien occupé. À cet égard, elle considère que la jurisprudence de la Haute Cour de justice peut être cruciale s’agissant du respect par Israël des obligations mises à sa charge par la Convention. Elle prend note des efforts faits par la Cour pour statuer sur plusieurs actes de discrimination raciale commis par des colons israéliens ou des forces de sécurité israéliennes. Toutefois, elle est préoccupée par le projet de réforme de la Cour suprême , qui peut être perçu comme une menace pour la démocratie et l’État de droit en Israël. Elle note que la réforme proposée, si elle est mise en œuvre, risque de compromettre encore davantage la jouissance par les Palestiniens des droits qui leur sont reconnus par la Convention.
48.La commission rappelle que la pratique de la colonisation est en soi une négation de la dignité humaine. La poursuite de la colonisation au moyen de colonies et d’avant ‑ postes dans les territoires palestiniens est en soi un obstacle à une éventuelle solution à l’amiable du conflit israélo-palestinien. Tant que la politique de colonisation de facto se poursuivra et qu’aucune mesure concrète ne sera prise en vue d’une délimitation mutuellement convenue et durable des frontières entre les États parties, il ne sera pas possible d’assurer une protection égale des droits des Israéliens et des Palestiniens au titre de la Convention. En outre, le fait que des colons juifs soient autorisés à faire de nouvelles constructions illégales dans les territoires palestiniens tandis que l’accès des Palestiniens à des permis de construire est soumis à des restrictions, et la poursuite des démolitions de maisons contribuent à établir une situation de discrimination systémique à l’égard des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé. Ces réalités, ainsi que les restrictions de circulation imposées aux Palestiniens au moyen des points de contrôle et l’accès limité aux routes, aux ressources naturelles, à la terre et aux infrastructures sociales de base sont constitutifs d’une situation de ségrégation raciale.
49.La commission rappelle que la communauté internationale joue un rôle fondamental dans l’application des résolutions de l’ONU concernant les allégations d’actes de discrimination raciale commis par Israël. Alors que plus de 100 résolutions ont été adoptées par plusieurs organes de l’ONU, dont l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme, la situation des Palestiniens qui font l’objet d’actes de discrimination raciale reste inchangée. Dans le contexte actuel, la commission rappelle que tous les États parties à la Convention ont le devoir d’appliquer effectivement la Convention. L’article 2 (par. 1 b)) de la Convention dispose que chaque État Partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque. Compte tenu de ce qui précède, tout État partie tolérant les politiques et pratiques d’Israël qui entraînent une discrimination raciale peut voir sa responsabilité internationale engagée. L’éradication de la discrimination raciale est une responsabilité partagée de tous les États parties à la Convention. Par conséquent, tous les États parties à la Convention devraient soutenir Israël et l’État de Palestine dans la recherche d’une solution à l’amiable au différend qui les oppose concernant l’application de la Convention.
50.La commission souligne que la seule solution pour régler le différend entre Israël et l’État de Palestine est un dialogue franc et constructif entre les États parties. C’est pourquoi elle n’a cessé d’engager Israël à accepter ses bons offices aux fins du règlement à l’amiable du différend. Malgré la non-participation d’Israël à la procédure de conciliation, elle invite les deux États parties à envisager sérieusement d’appliquer les recommandations qui leur sont adressées ci-après. Elle rappelle que l’articl e 11 de la Convention invoqué par l’État de Palestine concerne l’application collective de bonne foi de cet instrument et peut être déclenché « indépendamment de l’existence d’obligations réciproques entre les parties concernées » .
V.Recommandations
51.La commission recommande au Gouvernement israélien :
a)De coopérer avec tout organisme international ou régional ou tout gouvernement désireux de contribuer au règlement du présent différend concernant la discrimination raciale, notamment par la conciliation, les bons offices ou toute autre méthode de règlement pacifique des différends;
b)De mettre fin immédiatement à toutes les formes d’attaques aveugles contre des civils ne participant pas à des hostilités actives et à toutes les formes de destruction de biens civils, et de s’abstenir de telles attaques ou destructions, dans le plein respect des principes de distinction, de précaution et de proportionnalité;
c)De mettre immédiatement fin à toutes les activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité à cet égard, notamment sa résolution 2334 (2016);
d)De revoir sa position actuelle concernant son obligation de soumettre des rapports au Comité au titre de l’article 9 de la Convention en ce qui concerne les territoires placés sous son contrôle effectif;
e)D’établir une entité nationale indépendante qui serait chargée d’examiner toutes les allégations de discrimination raciale formulées par l’État de Palestine dans sa communication;
f)D’envisager de créer un organe interministériel de haut niveau chargé de lutter contre la discrimination raciale, qui pourrait regrouper, entre autres, les ministères chargés de la justice, des affaires sociales et de la défense et nouerait un dialogue franc avec le Comité et d’autres entités de l’ONU et avec les autorités palestiniennes, en vue de prendre des mesures concrètes pour traiter les questions soulevées dans la communication;
g)De veiller à ce que toutes les victimes de discrimination raciale aient pleinement accès à la justice et obtiennent réparation ou satisfaction pour tout préjudice subi, conformément à l’article 6 de la Convention;
h)De veiller à ce que la réforme en cours du système judiciaire n’entrave pas l’accès des victimes palestiniennes de discrimination raciale aux tribunaux;
i)De veiller à ce que les restrictions de circulation imposées aux Palestiniens pour des raisons de sécurité ne soient appliquées que si elles sont strictement nécessaires et proportionnées;
j)De réviser ou d’abroger, selon les cas, toutes les ordonnances militaires qui sont discriminatoires ou peuvent être perçues comme telles, ou qui sont susceptibles d’entraîner une discrimination à l’égard des Palestiniens;
k) De mettre fin à la pratique de la détention administrative et au traitement différencié des mineurs israéliens et des mineurs palestiniens.
52.La commission recommande à l’État de Palestine :
a)De condamner tous les actes de violence commis par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens, y compris les actes de violence fondés sur des motivations raciales qui sont perpétrés contre des nationaux ou des résidents israéliens;
b)De prendre des mesures pour empêcher tous les groupes armés palestiniens de mener des attaques violentes et aveugles contre des civils, en particulier contre des femmes, des enfants et des personnes âgées;
c) D’engager un dialogue franc avec Israël sur la question de la discrimination raciale.
53.La commission recommande aux États parties à la Convention :
a)De proposer leurs bons offices ou toute autre méthode applicable de règlement pacifique des différends en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable et durable du conflit entre Israël et l’État de Palestine;
b)De demander à Israël de mettre fin à toutes les politiques et pratiques qui conduisent à une discrimination à l’égard des Palestiniens et qui constituent une ségrégation;
c)De soutenir toutes les initiatives entre Israël et l’État de Palestine visant à répondre effectivement aux allégations formulées par l’État de Palestine dans sa communication;
d)De veiller à ce que leurs ressources ne soient pas utilisées pour appliquer ou soutenir des politiques et des pratiques discriminatoires à l’égard des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé;
e)D’user de leur influence sur Israël et l’État de Palestine pour encourager les deux parties à coopérer dans le cadre d’initiatives visant à régler le différend;
f) De prendre des sanctions appropriées contre tout individu, tout groupe ou toute entité incitant à la ségrégation, à des actes de violence à motivation raciale, à la tenue de discours de haine et à la discrimination raciale en général, compromettant les chances d’une coexistence pacifique des Israéliens et des Palestiniens.
54.La commission recommande au Conseil de sécurité :
a)D’adopter une position claire et sans équivoque face aux allégations de discrimination raciale formulées par l’État de Palestine, notamment de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à la crise politique qui dure depuis des décennies entre les États parties et qui a entraîné une catastrophe humanitaire;
b) D’envisager la création d’un groupe de contact de haut niveau, qui pourrait comprendre des membres du Conseil de sécurité et d’autres États membres intéressés, afin d’aider à résoudre le différend entre Israël et l’État de Palestine, notamment par la médiation, la conciliation ou tout autre moyen approprié de règlement pacifique des différends.
55.La commission recommande au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale :
a)De nommer un rapporteur ou une rapporteuse ou de créer un groupe de travail pour assurer le suivi de l’application des recommandations susmentionnées avec les deux États parties et d’autres parties prenantes;
b) D’assurer le suivi des allégations formulées par l’État de Palestine dans sa communication et de l’application des recommandations faites à Israël et à l’État de Palestine lors de l’examen des deux États parties au titre de l’article 9 de la Convention.
56.La commission recommande aux organisations de la société civile des deux États parties:
a)De créer une plateforme conjointe avec des défenseurs des droits de l’homme israéliens et palestiniens pour traiter les questions relatives à la discrimination raciale et aux discours de haine dans les deux communautés;
b) De promouvoir des activités communes en faveur de la paix et de la réconciliation sur les territoires des deux États parties et au sein de la diaspora.