Nations Unies

CAT/C/BRA/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Brésil *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre et les militaires, les conditions de détention, la justice pour mineurs et le mécanisme national de prévention (par. 18 (al. b)), 22 (al. c)), 24 (al. b)) et 34 (al. a)), respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 14 août 2024, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 24 janvier 2025, le Comité estime que les recommandations susmentionnées n’ont été que partiellement appliquées.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives prises pour modifier l’article 1er de la loi no 9 455 de 1997 afin d’y inclure une définition de la torture pleinement conforme à l’article 1er de la Convention, et notamment de la limiter strictement aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, dans le but d’intimider une personne ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Donner des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi no 9 455, et pas seulement ceux commis dans des circonstances aggravantes, soient passibles de peines qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Décrire les mesures prises pour rendre l’infraction de torture imprescriptible afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Article 2

3.Décrire les mesures prises pour modifier la loi no 9 455 de 1997 afin d’y inclure des dispositions selon lesquelles aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et selon lesquelles l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention. À cet égard, indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes et des procédures visant à protéger contre des représailles les subordonnés qui refusent d’obéir à des ordres illégaux, y compris ceux relatifs à des actes de torture, émanant d’une autorité compétente, et les mesures prises pour veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre soient informés de l’interdiction d’obéir à de tels ordres illégaux et aient connaissance de ces mécanismes et procédures. Donner des renseignements sur les mesures prises pour intégrer le principe de responsabilité du commandement ou du supérieur hiérarchique pour les actes de torture ou les mauvais traitements commis par des subordonnés, selon lequel les supérieurs hiérarchiques sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient ou étaient susceptibles de commettre de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l’affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier : a) du droit de consulter aisément, sans délai et en toute confidentialité, un avocat indépendant de leur choix, ou de bénéficier d’une aide juridique gratuite adaptée si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter, en particulier dans les zones reculées et rurales ; b) du droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; et c) du droit de demander à être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant, l’État Partie devant veiller à ce que les instituts médico-légaux soient indépendants de la police et des autorités chargées de la sécurité publique, sur les plans structurel et opérationnel, dans toutes les entités de l’État Partie, ou du droit d’être examiné par le médecin de leur choix, moyennant paiement, ces examens devant être pratiqués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers, sauf demande expresse du médecin concerné. Décrire les mesures prises pour reprendre, dans l’ensemble des États du pays, les audiences de garde à vue en présence physique du détenu, devant un magistrat et dans un cadre judiciaire, en tant que garantie nécessaire et essentielle pour évaluer la légalité de la détention, placer la personne sous le contrôle des autorités judiciaires, détecter les cas de torture ou autres mauvais traitements et enquêter sur ces actes. Décrire les mesures de contrôle qui ont été prises pour que les agents des forces de l’ordre et les autres agents respectent en pratique, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues. Donner des renseignements sur tous les cas dans lesquels des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard d’agents publics jugés responsables de ne pas avoir respecté ces garanties depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Donner des informations sur le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de vidéosurveillance, et préciser ce qui est fait pour équiper tous ces lieux d’un tel système, sauf lorsque cela pourrait donner lieu à des violations du droit des détenus à la vie privée ou à la confidentialité de leurs conversations avec leur avocat ou leur médecin.

5.Décrire les mesures prises pour accélérer la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), compétente pour recevoir et examiner les plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements et dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence domestique, la violence sexuelle et les féminicides, notamment les cas dans lesquels un acte ou une omission des autorités publiques ou d’autres entités engage la responsabilité internationale de l’État Partie au titre de la Convention.En particulier, donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une loi globale sur la violence fondée sur le genre, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Décrire les mesures prises pour développer les activités visant à renforcer la capacité des agents des forces de l’ordre et des membres de l’appareil judiciaire à mener des enquêtes et des poursuites dans les affaires de violence fondée sur le genre. Décrire les mesures prises pour garantir que les femmes, en particulier les femmes afro-brésiliennes, autochtones, quilombolas, migrantes, réfugiées, demandeuses d’asile, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, aient accès à des mécanismes de signalement, des recours et des moyens de protection efficaces, et pour encourager le signalement des cas de violence fondée sur le genre. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques couvrant toutes les entités de l’État Partie, ventilées par âge, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs des faits, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes. Décrire les mesures prises pour garantir, sur tout le territoire de l’État Partie, en particulier dans les zones reculées et rurales, une répartition géographique suffisante et équilibrée d’unités d’accueil ou de centres d’hébergement sûrs et bénéficiant de financements suffisants, offrant des services complets de soutien aux victimes de violence fondée sur le genre.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre, aux niveaux national et international, la traite d’hommes, femmes et enfants autochtones, afro-brésiliens, quilombolas, migrants, réfugiés et demandeurs d’asile à des fins de travail forcé, de servitude domestique, d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, notamment dans les régions ou de grands projets de développement sont en cours de réalisation, dans les zones touristiques et en ligne. En particulier, décrire les mesures prises pour : a) faire respecter le cadre législatif existant, notamment l’article 149-A du Code pénal, et faire en sorte que tous les cas de traite des personnes fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, même en l’absence de plainte, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; b) garantir l’application effective du quatrième Plan national de lutte contre la traite des personnes (2024-2028) et contrôler et évaluer son efficacité ; c) faire en sorte que toutes les victimes de la traite, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, bénéficient d’une protection, d’une réparation et de services de soutien adéquats, et notamment augmenter le nombre et la répartition géographique de centres d’hébergement spécialisés à long terme, dotés de ressources financières suffisantes, en particulier dans les zones rurales et touristiques ; et d) renforcer les capacités des policiers, des juges, des procureurs, des garde-frontières, des agents des services d’immigration, des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé, afin d’améliorer le repérage précoce des victimes de la traite et leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes dans les affaires de traite des personnes au cours de la période considérée.

Article 3

8.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. En particulier, décrire les mesures prises pour garantir que tous les demandeurs d’asile et toutes les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, y compris les enfants non accompagnés, séparés et sans papiers, notamment les enfants originaires de la République bolivarienne du Venezuela, aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces sur le territoire de l’État Partie et ne soient pas refoulés, quel que soit leur mode d’arrivée. Préciser les mesures prises pour réviser ou abroger les mesures administratives, en particulier l’ordonnance no 678/2022, qui ont mis en place des restrictions d’entrée liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et ont conduit à des expulsions sommaires, des renvois sommaires, la suspension des procédures d’asile et des violations du droit à une procédure régulière. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties procédurales, notamment de l’accès à une aide juridique gratuite, indépendante et de qualité et à des services d’interprétation, à tous les stades de la procédure d’asile, et disposent véritablement de la possibilité de contester toute décision défavorable concernant leurs demandes. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si ce recours a un effet suspensif. Donner des informations détaillées sur les plans et procédures mis en place pour repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, les orienter sans délai vers les services appropriés, faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu.

9.Fournir des données actualisées ventilées par année, et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, en précisant le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée au motif qu’ils avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; c) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ; d) le nombre de recours ayant abouti, en précisant le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion, selon le cas, qui ont été réexaminées au motif que le demandeur avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; et e) le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées, les motifs de ces mesures et les pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, préciser la teneur des assurances ou garanties exigées et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Citer les cas dans lesquels l’État Partie a offert de telles assurances diplomatiques ou garanties et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer quelles mesures l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations actualisées sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer également si l’État Partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État Partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les programmes de formation ou d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration, les garde-frontières, les membres des forces armées et des services de renseignement et le personnel des centres de « thérapie communautaire » et des centres de détention privés aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des services de l’immigration, des services de garde-frontières, des forces armées, des services de renseignement et du personnel des centres de « thérapie communautaire » et des centres de détention privés les ont déjà suivies, quelle proportion de ces agents cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête et aux techniques d’entretien non coercitives, notamment aux Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, qui sont dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer en outre si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode. Donner des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser si ces programmes prévoient une formation particulière concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, exposer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle ces règles, instructions, méthodes, pratiques ou dispositions sont révisées et décrire les procédures mises en place à cette fin.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de détention sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Indiquer le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux, en ventilant ces données par sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité. Compte tenu du fait que la Cour suprême fédérale, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire concernant l’allégation de désobéissance à un précepte fondamental (ADPF) no 347 d’octobre 2023, a jugé que l’état du système pénitentiaire était inconstitutionnel, donner des informations détaillées sur les mesures supplémentaires prises pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment dans le cadre de l’application du plan pour une justice pénale plus équitable (Plano Pena Justa). En particulier, indiquer ce qui a été fait pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par le recours à des peines de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement, et pour réduire le taux globalement très élevé d’incarcération, notamment pour les infractions liées à la drogue, en particulier chez les jeunes hommes et femmes afro-brésiliens. Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement, la ventilation, l’accès à la lumière naturelle, la qualité et la quantité de nourriture et d’eau, ainsi que les soins de santé, y compris les soins psychiatriques, disponibles pour les détenus, en particulier pour les détenus atteints de maladies chroniques, les consommateurs de drogues et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Indiquer les mesures prises pour remédier au manque d’activités récréatives et éducatives et d’activités de formation professionnelle propres à favoriser la réinsertion des détenus. Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer la sécurité dans les prisons et mettre fin aux dispositifs d’autogestion, notamment sur ce qui a été fait pour augmenter le nombre d’agents pénitentiaires dûment formés. Décrire les mesures judiciaires et disciplinaires qui ont été prises à l’égard des agents pénitentiaires et des autres agents des centres de détention déclarés responsables d’actes de corruption au sein du système pénitentiaire. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers : a) des femmes privées de liberté, en particulier les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants ; b) des personnes handicapées ; c) des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; et d) des personnes âgées. Donner des renseignements sur les mesures supplémentaires prises pour garantir, dans la pratique, la séparation entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées, entre enfants et adultes, et entre hommes et femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Décrire également les mesures prises pour garantir que les entreprises privées qui gèrent des centres de détention respectent toutes les normes internationales applicables, en particulier les dispositions de la Convention, que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d’autres violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes efficaces et que les auteurs soient dûment punis s’ils sont reconnus coupables, et que ces centres soient régulièrement contrôlés par des mécanismes indépendants.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, commenter les informations selon lesquelles des détenus seraient toujours placés à l’isolement prolongé dans de petites cellules où ils vivent dans des conditions déplorables, les visites de leurs proches et les contacts téléphoniques avec ceux-ci étant strictement limités. À cet égard, décrire les mesures prises pour faire en sorte que le placement à l’isolement et les autres mesures de séparation soient uniquement des mesures de dernier recours, appliquées dans des cas exceptionnels et pour une durée aussi brève que possible, sous le contrôle d’un organisme indépendant et uniquement avec l’autorisation de l’autorité compétente. Donner des informations détaillées sur la législation et la pratique en matière de placement à l’isolement et préciser la durée maximale et moyenne de cette mesure, dans les centres de détention fédéraux et dans les centres de détention des États. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les contacts avec la famille ne soient restreints que pour une durée limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité, et jamais à titre de mesure disciplinaire. Donner des renseignements sur les mesures prises pour réviser l’article 52 de la loi sur l’application des peines, afin de mettre fin à la pratique des peines collectives infligées à des détenus qui, dans le cadre du régime de détention différencié, peuvent être maintenus pour une durée indéfinie dans des cellules disciplinaires, où les conditions de vie seraient très dures, inhumaines et dégradantes.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures supplémentaires prises pour remédier à la surreprésentation des Afro-Brésiliens dans la population carcérale, notamment les mesures prises pour lutter contre ses causes profondes, telles que l’excès de répression policière, le profilage racial, la discrimination raciale systémique exercée par les services de police et d’autres institutions chargées de l’administration de la justice, et la criminalisation de la possession de drogues. Décrire les mesures prises pour revoir la législation, les politiques et les pratiques conduisant directement ou indirectement à des taux d’incarcération disproportionnés des Afro-Brésiliens et pour accroître le recours à des mesures non privatives de liberté et à des programmes de déjudiciarisation. Fournir des données statistiques à jour, pour la période considérée, sur le nombre d’Afro-Brésiliens dans la population carcérale et sur les peines qui ont été prononcées à leur égard, en les ventilant par type d’infraction, âge et sexe du détenu.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour cesser de placer les consommateurs de drogues et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans des centres de « thérapie communautaire » et pour donner la priorité à la réintégration dans la famille et à l’action des services sociaux et de santé de proximité comme mesure de substitution au placement en institution. Commenter les informations selon lesquelles les violations des droits de l’homme, notamment les violences physiques et psychologiques, l’usage excessif de la force, le travail forcé et les restrictions à la liberté de circulation, seraient fréquentes dans les centres de « thérapie communautaire », où régneraient en outre de mauvaises conditions de vie, et décrire les mesures prises pour que les allégations de violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables répondent de leurs actes et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Indiquer si les centres de désintoxication sont régulièrement contrôlés par les services d’inspection sanitaire et sociale et par des mécanismes de suivi indépendants et s’ils disposent d’un personnel médical qualifié et formé, en nombre suffisant.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité de la personne décédée et cause du décès. Donner des informations détaillées sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie, a été réalisée, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et sur le nombre de morts dont on soupçonne qu’elles ont été causées par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation. Décrire les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, pour enquêter sur tous les cas de violence, notamment les émeutes, les violences sexuelles touchant de manière disproportionnée les femmes et les infractions commises par des bandes criminelles et des réseaux d’extorsion, et pour faire en sorte que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire rendent compte de leurs actes lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations sur les progrès accomplis s’agissant de la création d’un réseau de mécanismes de prévention dans tous les États de l’État Partie et sur ce qui a été fait pour que tous les organes faisant partie de ce réseau disposent des ressources et de l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle nécessaires à l’exécution efficace de leur mandat, notamment à la conduite de visites régulières, indépendantes, inopinées et sans restrictions dans tous les lieux de privation de liberté relevant de la juridiction de l’État Partie et à la conduite d’entretiens confidentiels avec toutes les personnes détenues, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention. Indiquer les mesures prises pour accélérer la sélection et la nomination des cinq membres restants du Mécanisme national de prévention et de répression de la torture et pour renforcer la capacité de coordination des travaux de ce mécanisme national de prévention composé de plusieurs organes. Donner des renseignements sur les visites de lieux de détention effectuées au cours de la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, ainsi que sur les mesures prises par l’État Partie pour appliquer les recommandations faites par ces organismes à la suite de leur visite, en particulier lorsque des allégations de torture ou de mauvais traitements ont été formulées. Préciser si les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme chargées de surveiller la situation dans les lieux de détention sont autorisées, dans la pratique, à entrer dans ces lieux et à quelles conditions.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations à jour sur les mesures supplémentaires prises pour mettre le système de justice pour mineurs en conformité totale avec la Convention et les autres normes internationales pertinentes. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour que la détention d’enfants soit uniquement une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible et réexaminée régulièrement en vue d’être levée, ainsi que pour promouvoir le recours à des mesures non judiciaires et, lorsque c’est possible, à des mesures de substitution à la détention, tant avant qu’après le jugement. Décrire les mesures prises pour garantir aux enfants en conflit avec la loi l’accès à une aide juridique gratuite et spécialisée dès le début de leur détention et tout au long de la procédure judiciaire. Donner des informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre de tribunaux pour mineurs et de juges pour enfants. Décrire les mesures prises pour mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de violence à l’égard d’enfants privés de liberté, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre, ainsi que sur tous les décès d’enfants en détention, et pour imposer des sanctions pénales et disciplinaires appropriées aux auteurs de ces actes. Préciser les mesures prises pour réduire la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de détention pour enfants, y compris les centres socioéducatifs, en ce qui concerne l’assainissement, l’hygiène, la sécurité et l’accès à l’éducation, aux services de santé et à la nourriture et à l’eau, et pour garantir que des programmes socioéducatifs et de réinsertion ainsi que des activités récréatives appropriés et tenant compte de la diversité culturelle soient proposés, que le personnel reçoive une formation adéquate et que des inspections régulières soient effectuées. Décrire les mesures prises pour accélérer les procédures judiciaires concernant des enfants en conflit avec la loi et respecter strictement les règles établissant la durée maximale de la détention provisoire. Donner des informations sur les mesures prises pour respecter l’interdiction d’appliquer des mesures d’isolement et d’autres mesures analogues à des enfants dans tous les lieux de détention de mineurs de tous les États de l’État Partie, conformément à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et à la règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les plaintes portant sur des actes de torture et des mauvais traitements infligés en détention ou dans le cadre d’opérations de lutte contre la drogue par des gardiens de prison, des policiers, en particulier des membres de la police militaire, des militaires, des membres de groupes d’intervention rapide et de la force opérationnelle pénitentiaire fédérale et d’autres agents publics, et visant de manière disproportionnée les Afro-Brésiliens, y compris les enfants, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales par un organisme indépendant et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Indiquer les mesures prises pour garantir qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements et les enquêteurs. En outre, préciser quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, et expliquer comment ces autorités collaborent avec le ministère public, au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées, pendant l’enquête. À cet égard, préciser également :

a)Si l’État Partie a mis en place, dans tous les lieux de détention, un système spécifique, efficace, accessible et indépendant permettant de porter plainte de façon confidentielle auprès d’une autorité indépendante, et préciser les mesures prises pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements contre toute forme d’intimidation ou de représailles pouvant résulter du dépôt d’une plainte ;

b)Si le ministère public, au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées, est tenu d’ouvrir d’office une enquête dès lors qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis et s’il est tenu de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

c)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête pénale ou disciplinaire, en particulier lorsqu’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête.

21.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par type d’infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine ethnique ou nationale et nationalité de la victime et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur : a) le nombre de plaintes reçues par des procureurs ou d’autres autorités compétentes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation ou le consentement tacite à leur commission ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions des types susmentionnés ; d) le nombre de poursuites engagées ; et e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées et la durée des peines d’emprisonnement, le cas échéant.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations sur les mesures prises pour que des enquêtes efficaces et impartiales soient rapidement menées sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements, d’usage excessif de la force et d’autres violations graves des droits de l’homme, y compris les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les détentions arbitraires et les violences sexuelles et fondées sur le genre, commises en particulier à l’égard de civils afro-brésiliens, y compris des enfants, lors des opérations de police hautement militarisées menées dans les favelas par divers services de sécurité de l’État dans le cadre d’opérations de sécurité visant à lutter contre la criminalité organisée. Décrire les mesures prises pour poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines appropriées, et pour garantir une réparation complète aux victimes. Fournir, pour la période considérée, des données ventilées par type d’infraction et par sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines et les mesures disciplinaires imposées, ainsi que sur les réparations obtenues par les victimes ou leurs familles dans les affaires d’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre, en particulier lors d’opérations de sécurité, notamment au cours de l’opération policière « Opération encerclement » (« Operação Contenção »), menée le 28 octobre 2025 dans les quartiers d’Alemão et de Penha. Commenter les informations selon lesquelles les forces de sécurité auraient détruit ou manipulé des preuves afin de dissimuler des homicides illicites. Décrire les mesures supplémentaires prises pour démilitariser les activités de maintien de l’ordre et pour faire en sorte que les armes utilisées lors des opérations de police soient des armes à létalité réduite, en particulier lorsque les opérations en question sont menées dans des zones densément peuplées où vivent des civils. Décrire les mesures prises pour renforcer les mécanismes indépendants chargés de contrôler les activités des forces de l’ordre sur le territoire de l’État Partie et pour faire en sorte que les lignes directrices et les manuels utilisés pour former le personnel de police et de sécurité concerné établissent des protocoles de recours à la force conformes aux principes de proportionnalité, de nécessité et de légalité énoncés dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et contiennent des instructions en ce qui concerne l’égalité raciale, et pour garantir que les formations soient fréquentes et efficaces.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les cas de violence, tels que les menaces, l’intimidation, le harcèlement, les violences sexuelles, les mauvais traitements et les meurtres, à l’égard de personnes autochtones et quilombolas, notamment des défenseurs des droits de l’homme et des femmes, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales par un organisme indépendant, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et pour garantir une réparation complète aux victimes. Décrire les mesures prises pour mettre fin aux expulsions forcées ainsi qu’à l’occupation et à l’exploitation illégales des terres des communautés autochtones et quilombolas, y compris les mesures visant à garantir une protection juridique efficace des terres que ces communautés possèdent ou occupent traditionnellement, à lutter contre l’accaparement des terres par des éleveurs locaux et contre les activités illégales des entreprises d’exploitation forestière et minière, des entreprises de pêche et des entreprises de production agricole à grande échelle, à garantir une consultation véritable et systématique de ces communautés dans le but d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé, avant l’adoption et l’application de toute mesure législative ou administrative susceptible d’avoir des répercussions sur elles, et à prévoir des recours utiles en cas de violation de leurs droits.

24.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour garantir l’application complète et efficace des recommandations figurant dans le rapport de la Commission nationale de la vérité. En particulier, décrire les mesures prises pour réviser la loi d’amnistie de 1979 afin de garantir que les allégations de violations graves des droits de l’homme commises entre 1946 et 1988, notamment les cas de torture et de mauvais traitements, fassent l’objet d’enquêtes efficaces, approfondies et impartiales et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines appropriées. Décrire les progrès réalisés dans le traitement de ces affaires depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Donner également des informations sur les mesures prises pour assurer une réparation adéquate aux victimes, notamment une indemnisation appropriée, en précisant le nombre de victimes indemnisées, les montants versés et les obstacles rencontrés pendant ce processus.

Article 14

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a pris d’autres mesures pour faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris en cas d’usage excessif de la force, infligés dans l’État Partie ou à l’étranger puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État Partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Fournir des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements qui ont été déposées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour que les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur tout programme de réadaptation auquel les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont accès et sur les ressources qui y sont allouées.

Article 16

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, répondre aux nombreuses allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, en particulier afro‑brésiliens, autochtones et quilombolas, notamment des femmes, des défenseurs des droits environnementaux, des journalistes, des avocats, des dirigeants communautaires, des syndicalistes et des militants de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, ont fait l’objet de menaces, de harcèlement, d’intimidation, y compris en ligne, d’attaques violentes et de meurtres, et selon lesquelles ces infractions n’ont pas fait l’objet d’enquêtes. Décrire les mesures législatives et les autres mesures prises pour protéger effectivement ces personnes afin qu’elles puissent mener librement leurs activités légitimes. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, les peines et sanctions prononcées, et les réparations accordées aux victimes ou à leur famille. Décrire les mesures prises pour garantir l’application effective du Programme national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement et pour contrôler et évaluer son efficacité. Donner des précisions sur les mesures prises pour que la législation sur les stupéfiants et sur la lutte contre le terrorisme ne soit pas utilisée de manière abusive pour criminaliser les activités de défense des droits de l’homme.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures prises pour revoir le cadre juridique existant, notamment la loi no 13 491 de 2017, afin d’exclure de la compétence des tribunaux militaires les affaires concernant des violations des droits de l’homme et des infractions contre des civils, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, qui sont imputées à des militaires ou à des membres des forces de sécurité, et de faire en sorte que ce type d’affaires relève exclusivement des tribunaux civils. Décrire les mesures prises pour que les civils ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires, indépendamment de l’infraction commise.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer en outre : a) quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; b) le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; c) les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; et d) si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.