Nations Unies

CED/C/MEX/A.34/D/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

17 avril 2026

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 34 de la Convention, concernant le Mexique * , **

I.Cadre juridique

1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées vise à prévenir et faire cesser les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité de ce crime. Elle garantit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée, le droit de toute victime d’obtenir justice et réparation, le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin.

2.L’article 2 de la Convention définit la « disparition forcée » comme l’arrestation, la détention ou l’enlèvement par des agents de l’État (fonctionnaires) ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. L’article 5 dispose que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité et entraîne les conséquences prévues par le droit international applicable. En ratifiant la Convention, le Mexique s’est engagé à prévenir et à incriminer la disparition forcée, à enquêter sur les actes de cette nature, à en punir les auteurs et à garantir les droits des victimes.

3.Aux termes de l’article 34 de la Convention, si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État Partie, et après avoir recherché auprès de l’État Partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4.Aux termes de l’article 103 (par. 2) de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État Partie toute information utile sur la situation afin de traiter en urgence les cas de disparition forcée s’il estime que la disparition est pratiquée de manière généralisée et systématique sur le territoire relevant de la juridiction de l’État Partie.

5.L’article 106 du Règlement dispose qu’en se fondant sur les observations présentées par l’État Partie, le Comité peut engager des consultations et prendre d’autres mesures, si nécessaire, afin de déterminer s’il y a lieu de porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

6.Le Comité prie le Secrétaire général de transmettre à l’Assemblée générale la décision adoptée au titre de l’article 34 de la Convention qui figure dans le présent document et de la notifier à l’État Partie.

II.Contexte

A.Résumé des échanges ayant eu lieu entre le Mexique et le Comité depuis 2012

7.Le Mexique a ratifié la Convention en février 2007. Compte tenu des informations disponibles sur les disparitions survenues dans l’État Partie, le Comité a, dans l’exercice de son mandat, appliqué les différentes procédures prévues par la Convention. L’État Partie a contribué et coopéré à leur application.

8.L’application de ces procédures s’est faite dans le cadre d’un dialogue continu entre le Comité, l’État Partie, les victimes et d’autres acteurs de la société civile (voir l’annexe où l’on trouvera une chronologie de la coopération entre le Comité et l’État Partie et de l’action menée par le Comité au titre des différentes procédures relevant de son mandat).

B.Recommandations formulées par le Comité depuis 2012

9.Dans chacun des échanges qu’ils ont eus, le Comité a fait part de ses préoccupations à l’État Partie et lui a adressé des recommandations, dans lesquelles il l’a exhorté à prendre des mesures concrètes pour prévenir et faire cesser les disparitions forcées, rechercher et retrouver les personnes disparues et promouvoir les droits des victimes. Les principales constatations et recommandations formulées dans ce cadre sont résumées ci-après.

1.Observations finales de 2015

Contexte de disparitions généralisées

10.Dans les observations finales qu’il a formulées en 2015, le Comité a constaté que les informations reçues révélaient un contexte de disparitions généralisées dans une grande partie du territoire de l’État Partie, dont beaucoup auraient pu être qualifiées de disparitions forcées.

11.Le Comité a également constaté que le système mis en place pour prévenir les disparitions forcées, enquêter à leur sujet et punir les auteurs de tels actes laissait à désirer, que le Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues présentait des problèmes et qu’il n’y avait pas de registre unique qui permette d’établir des statistiques fiables. Il a recommandé que le registre rende compte de tous les cas de personnes disparues et contienne notamment des informations relatives à l’âge, au sexe et à la nationalité de la personne disparue ainsi que des renseignements permettant de distinguer les disparitions forcées des autres types de disparitions.

Prévention et enquête

12.Le Comité a souligné qu’il fallait prendre des mesures pour prévenir les disparitions, enquêter de manière diligente sur de tels faits et punir les responsables, ainsi que veiller à ce que les disparitions forcées ne soient pas jugées par des juridictions militaires, même lorsque les victimes ou les auteurs étaient des militaires. En outre, il a recommandé de créer un registre national unique, d’élaborer des protocoles de recherche immédiate, de renforcer les services médico-légaux et de garantir la participation des familles et des organisations de la société civile qui les assistaient.

2.Observations finales de 2018

Persistance des disparitions et impunité

13.En 2018, le Comité a dit regretter que les disparitions restent généralisées dans une grande partie du territoire de l’État Partie et que règnent l’impunité et la revictimisation. Le Comité a constaté qu’il n’y avait pas eu de réels progrès concernant l’application des recommandations qu’il avait formulées dans ses précédentes observations finales, et a notamment souligné qu’il n’existait pas de données fiables sur les disparitions forcées, que peu de déclarations de culpabilité étaient prononcées et que le nombre de cadavres non identifiés et de fosses clandestines présents sur l’ensemble du territoire continuait de nécessiter une attention urgente qui faisait défaut. Il a mis en évidence que des problèmes structurels entravaient l’accès à la vérité et à la justice et l’octroi d’une réparation intégrale et venaient s’opposer à la participation effective des victimes et de leurs organisations, en particulier à leur participation aux procédures de recherche et d’enquête, et a constaté que l’adoption de la loi générale relative à la disparition forcée, à la disparition commise par des particuliers et au système national de recherche des personnes n’avait pas été suffisamment suivie d’effet.

Incrimination

14.Le Comité a constaté que l’article 34 de la loi générale incriminait la disparition forcée, mais il s’est dit préoccupé parce que les dispositions de cet article n’étaient pas exactement conformes à celles de l’article 3 de la Convention et que la loi ne prévoyait pas le crime contre l’humanité de disparition forcée. Il a recommandé à l’État Partie de réviser cette loi pour la mettre en conformité avec la Convention.

Responsabilité pénale et coopération

15.Le Comité a instamment demandé à l’État Partie de faire le nécessaire pour qu’il soit tenu compte de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans toutes les enquêtes et procédures judiciaires, et que la disparition forcée soit systématiquement exclue de la compétence des juridictions militaires. Il a recommandé de renforcer les mécanismes nationaux et internationaux de coopération judiciaire permettant d’enquêter sur les disparitions et de punir les auteurs de tels actes.

Tenue de registres et recherches

16.Le Comité a pris note de la constitution de la Commission nationale de recherche des personnes et de la création du Registre national des personnes disparues et non localisées, tout en soulignant qu’il importait de créer un registre unique. Il a prié l’État Partie de poursuivre les progrès accomplis en ce qui concerne la collecte de données ventilées et de garantir le croisement des bases de données, y compris avec celles portant sur les migrants. Il a recommandé de créer une institution médico-légale nationale autonome et un mécanisme international d’assistance technique pour procéder au traitement des milliers de cadavres et de restes non identifiés.

3.Rapport du Comité sur la visite qu’il a effectuée en 2021 (constatations et recommandations)

Pratique généralisée et impunité

17.Dans le rapport qu’il a établi sur la visite qu’il a effectuée dans l’État Partie en 2021, le Comité a souligné que la disparition continuait d’être pratiquée de manière généralisée, dans un contexte d’impunité quasiment absolue. Il a relevé que, d’après les données publiques, seuls 2 % à 6 % des cas de disparition avaient donné lieu à des poursuites et que, jusqu’alors, seules 36 décisions de justice avaient été rendues en la matière au niveau national. Il a souligné que l’impunité structurelle favorisait la récidive et était source d’angoisse pour les victimes ainsi que pour les personnes et les organisations qui les assistaient.

Participation de fonctionnaires et de groupes criminels

18.Le Comité a reçu des témoignages selon lesquels des disparitions étaient imputables à des forces de sécurité fédérales, fédérées et municipales ainsi qu’à des sociétés de sécurité privées et à des groupes criminels qui agissaient avec l’acquiescement de fonctionnaires des trois niveaux de l’État. Il a rappelé que les États étaient responsables des disparitions commises par leurs fonctionnaires ainsi que par les personnes ou les groupes qui agissaient avec leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement, y compris lorsqu’il s’agissait d’organisations criminelles ou paramilitaires. Cela incluait les situations dans lesquelles des organisations criminelles ou des groupes armés étaient placés de fait sous le contrôle des autorités de l’État ou recevaient une quelconque forme d’appui de la part de fonctionnaires, et les situations dans lesquelles les auteurs de disparitions forcées appliquaient un mode opératoire connu, sans que l’État prenne les mesures qui s’imposaient pour éviter la commission d’autres disparitions ou ouvrir des enquêtes et traduire les auteurs des faits en justice.

Défaillances institutionnelles

19.Dans le rapport, le Comité a mis en lumière le manque de coordination entre les autorités fédérales, fédérées et municipales, l’absence de politiques publiques visant à prévenir et faire cesser les disparitions et l’absence de règlement d’application de la loi générale relative à la disparition forcée, à la disparition commise par des particuliers et au système national de recherche des personnes. Il a relevé que les efforts de certaines autorités étaient contrariés par des décisions, comme l’adoption d’une loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République qui était incompatible avec la loi générale et avec la loi générale sur les victimes. Il a constaté que les ressources humaines et financières allouées aux commissions de recherche étaient insuffisantes et que les conditions de travail des membres du personnel étaient précaires.

Recommandations formulées dans le rapport de visite

20.Dans son rapport de visite, le Comité a instamment demandé à l’État Partie d’adopter une politique nationale visant à prévenir et faire cesser les disparitions forcées qui soit effective et efficace et lui a adressé 84 recommandations, réparties en deux grandes catégories :

•Les recommandations portant sur les conditions minimales à respecter pour que la politique nationale soit effective et efficace, qui consistaient notamment : à reconnaître et prendre en considération la responsabilité des fonctionnaires et à éliminer les causes structurelles de l’impunité ; à démilitariser les forces de l’ordre ; à mettre en évidence le problème des disparitions et à mener des actions d’information et de sensibilisation ; et à appliquer dûment le cadre normatif, jurisprudentiel et institutionnel dans tout le pays.

•Les recommandations portant sur les objectifs à inscrire au rang des priorités de la politique nationale, qui consistaient notamment : à renforcer les services et procédures de recherche et d’enquête ; à assurer une coordination interinstitutionnelle systématique et efficace ; à lever les obstacles empêchant d’engager des poursuites en cas de disparition forcée ; à traiter comme il se doit les disparitions survenues dans le contexte de la migration ; à faciliter les procédures de recherche, d’enquête et de réparation ainsi que la préservation de la mémoire collective concernant les cas anciens ; à faire face à la crise médico-légale ; à faciliter l’accès aux activités de recherche, à la vérité, à la justice et aux mesures de réparation fondées sur une approche différenciée ; à reconnaître le rôle des victimes et répondre comme il se doit à leurs besoins en matière de prise en charge et de protection ; à protéger les fonctionnaires qui participent aux recherches et aux enquêtes ; et à combler les lacunes des registres afin d’établir des stratégies efficaces en vue de prévenir et faire cesser les disparitions forcées.

4.Observations finales de 2023

Persistance du phénomène et retards accusés dans l’élaboration de la réglementation

21.En 2023, le Comité a constaté avec regret que la disparition continuait d’être pratiquée de manière généralisée et que l’État Partie n’avait adopté ni le règlement d’application de la loi générale relative à la disparition forcée, à la disparition commise par des particuliers et au système national de recherche des personnes, ni de politique nationale globale visant à prévenir et faire cesser les disparitions.

Recherches et poursuites

22.Le Comité s’est félicité de l’existence de parquets spécialisés ou d’unités d’enquête sur les disparitions forcées dans toutes les entités fédérées de l’État Partie et a salué l’adoption du protocole standardisé d’enquête, mais il a constaté que les enquêtes et les poursuites pénales concernant les disparitions ne constituaient toujours pas une priorité. Il a souligné le nombre alarmant de disparitions enregistrées et le défaut d’instruction, qui se traduisaient par le maintien d’une impunité quasi absolue. Il a dénoncé la fragmentation des enquêtes, le peu d’enquêtes menées sur le terrain et l’utilisation limitée des preuves scientifiques ainsi que les déficiences des poursuites engagées pour cette infraction.

Participation et approche différenciée

23.Le Comité a insisté sur la nécessité de garantir la participation effective des proches et des organisations de la société civile à tous les stades des procédures de recherche, d’enquête et de réparation, et d’adopter une approche différenciée pour répondre aux besoins de ces personnes. Il a exhorté l’État Partie à renforcer l’action de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des victimes.

Renouvellement de recommandations

24.Les recommandations formulées en 2023 reprennent bon nombre de celles formulées en 2015, en 2018 et en 2021, ce qui met en évidence qu’elles n’ont pas été appliquées.

5.Actions en urgence et communications émanant de particuliers (art. 30 et 31 de la Convention)

25.Au 28 février 2026 (date à laquelle a été établi le dernier rapport périodique que le Comité a consacré aux demandes d’action en urgence), le Comité avait enregistré 819 demandes d’action en urgence concernant des disparitions survenues au Mexique, ce qui représente environ 36,5 % de l’ensemble des demandes enregistrées en vertu de l’article 30 de la Convention.

26.Les informations recueillies dans ce cadre mettent en évidence des constantes et des tendances qui préoccupent le Comité. Il en a fait part à l’État Partie et a formulé des recommandations concrètes visant à faciliter les procédures de recherche et d’enquête, dans le respect de la Convention.

27.Le Comité tient à souligner que les disparitions signalées dans le cadre de la procédure d’action en urgence concernent des personnes d’âges, de profils et de milieux sociaux divers.

28.Dans la majorité des cas, les auteurs des demandes soutiennent que la disparition, y compris la disparition forcée, est pratiquée de manière généralisée dans les États concernés, à savoir toutes les entités fédérées mentionnées dans les informations communiquées en réponse à la demande adressée au titre de l’article 34, ainsi que dans d’autres entités fédérées. Des allégations de collusion entre des fonctionnaires et des groupes criminels ont été formulées, y compris en ce qui concerne des cas de disparition.

29.À cet égard, le Comité souligne que, dans certaines demandes d’action en urgence, les auteurs affirment que des fonctionnaires étaient directement impliqués dans la disparition. Dans d’autres demandes, quoique les informations sur les circonstances de la disparition et les possibles auteurs des faits soient rares, ils avancent de sérieuses allégations quant à l’existence de liens entre les autorités locales et les groupes criminels qui seraient impliqués. D’après les informations disponibles, les enquêtes menées ne permettent généralement pas de vérifier la réalité de ces liens présumés.

30.Les informations disponibles révèlent d’autres défaillances dans les procédures de recherche et d’enquête et, dans l’ensemble, la réponse de l’État Partie ne permet pas de démontrer que celui-ci a pris des mesures efficaces à cet égard. Dans les notes de suivi qu’il a adressées à l’État Partie et dans les rapports périodiques qu’il a publiés concernant les demandes d’action en urgence, le Comité a notamment dégagé les tendances suivantes :

a)Il semble que, dans la majorité des cas, les recherches soient principalement menées par les proches des personnes disparues. Quand les autorités compétentes interviennent, elles se bornent presque exclusivement à soumettre des demandes de pièces et des demandes de coopération de routine entre les institutions des entités fédérées et les institutions fédérales, sans établir au préalable de plan ou de stratégie de recherche et d’enquête ;

b)Dans de nombreux cas, les procédures de recherche et d’enquête laissent gravement à désirer, notamment en raison des retards accusés ou des manquements dans la réalisation des activités suivantes :

i)Se rendre sur le lieu où les faits se seraient produits ou sur le lieu où la personne disparue pourrait se trouver ;

ii)Procéder à l’analyse médico-légale des échantillons génétiques recueillis et prélever les échantillons nécessaires à l’identification de la personne disparue ;

iii)Collecter et analyser les données des réseaux téléphoniques, les listes d’appels, les données générées par les téléphones portables et les vidéos des caméras de sécurité du lieu où les faits se seraient produits ;

c)Selon les allégations reçues, les autorités font souvent savoir aux victimes qu’elles ne disposent pas des ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation des activités d’enquête et de recherche ;

d)D’après les informations disponibles, les autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition choisissent souvent de retenir une autre qualification pénale que la disparition forcée, même lorsque les proches de la personne disparue demandent expressément que les faits donnent lieu à des poursuites du chef de disparition forcée. Cette tendance s’observe principalement en cas de concours d’infractions comportant une disparition forcée. En pareil cas, plusieurs instructions sont ouvertes, sans que les parquets spécialisés coordonnent le traitement de ces dossiers ou les analysent de manière conjointe. Cette situation conduit à une qualification fragmentée des faits, notamment sous les chefs d’homicide, de séquestration, d’enlèvement, de port d’armes prohibé ou de criminalité organisée, ce qui invisibilise la disparition forcée ;

e)Lorsque les infractions de disparition forcée sont poursuivies comme telles, les auteurs présumés sont souvent acquittés en raison des règles particulièrement strictes de la preuve qui sont applicables à cette infraction.

31.Enfin, certaines demandes d’action en urgence contiennent des renseignements détaillés sur l’implication présumée de fonctionnaires dans la commission d’actes susceptibles d’avoir entravé les procédures de recherche et d’enquête. Bien que le Comité ait transmis ces allégations à l’État Partie en lui rappelant qu’il était tenu d’enquêter sur celles-ci et de punir les responsables, les informations disponibles ne permettent pas de conclure qu’il a pris des mesures systématiques et efficaces à cet égard.

32.Le Comité souligne qu’il a observé des tendances similaires dans les deux communications intéressant le Mexique que des particuliers ont soumis à son examen au titre de l’article 31 de la Convention.

III.Procédure prévue par l’article 34 de la Convention

33.Entre février et avril 2025, le Comité a reçu des documents de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), dans lesquels cette dernière a demandé au Comité d’engager la procédure prévue à l’article 34 de la Convention.

34.Comme indiqué dans la demande d’informations adressée à l’État Partie, le Comité a examiné ces documents eu égard à l’ensemble des informations recueillies au cours des échanges qu’il a eus avec l’État Partie depuis 2012. À sa vingt-huitième session, il a décidé de rechercher auprès du Mexique toute information pertinente, conformément à l’article 34 de la Convention. Le 24 juin 2025, il lui a adressé une demande d’informations dans laquelle il l’invitait à soumettre sa réponse le 18 septembre 2025 au plus tard.

35.L’État Partie a transmis sa réponse le 18 septembre 2025 et, se fondant sur l’article 47 (par. 2) du Règlement intérieur du Comité, il a demandé qu’elle soit tenue confidentielle.

36.Entre septembre 2025 et février 2026, plusieurs organisations de la société civile et collectifs de victimes ont communiqué des informations au Comité au titre de l’article 106 de son Règlement intérieur, et le Comité a tenu des réunions avec des représentants de l’État Partie et de la société civile.

37.À ses vingt-neuvième et trentième sessions, le Comité a examiné les informations reçues dans le cadre de la procédure prévue à l’article 34 de la Convention en tenant compte de l’ensemble des informations dont il disposait sur l’État Partie (voir les paragraphes 7 à 32), et a décidé de porter la question à l’attention de l’Assemblée générale.

A.Informations communiquées au Comité au titre de l’article 34 de la Convention

38.Le Comité a dû engager la procédure prévue à l’article 34 de la Convention compte tenu des documents que la FIDH lui a transmis et, en particulier, des tendances qui s’y dégagent et des cas qui y sont documentés, notamment ceux survenus dans l’État de Coahuila entre 2009 et 2016, dans l’État de Nayarit entre 2011 et 2017 et dans l’État de Veracruz entre 2010 et 2016, qui constituent des exemples révélateurs de la situation. La FIDH a aussi mis en avant des cas plus récents, principalement dans les États de Jalisco et de Nayarit.

39.Entre autres, la FIDH a donné des informations sur les disparitions commises par des acteurs étatiques ou par des acteurs non étatiques qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, ainsi que sur les modes opératoires observés dans des cas caractéristiques, notamment dans les cas de collusion entre les autorités des trois niveaux de l’État et des groupes criminels, dans lesquels, le plus souvent, les autorités arrêtent illégalement des personnes pour les remettre à des groupes criminels ou libèrent des personnes pour les faire disparaître. En outre, elle a souligné que des biens et objets publics, notamment des véhicules et des installations étatiques, sont parfois utilisés dans la commission de disparitions forcées.

40.En ce qui concerne les cas les plus récents, il ressort des informations communiquées que 28 880 disparitions ont été enregistrées dans le Registre national des personnes disparues et non localisées entre le 1er janvier 2023 et le 22 avril 2025, que des fosses clandestines ont été découvertes, que des privations de liberté ont systématiquement lieu dans le contexte de la lutte entre les cartels de la drogue pour le contrôle du territoire et que des disparitions seraient commises avec la participation ou l’acquiescement de fonctionnaires.

41.Il convient de souligner que, malgré les recommandations que le Comité a formulées à l’issue de sa visite, le nombre de personnes disparues continue d’augmenter, la crise médico-légale n’est toujours pas résolue et l’impunité perdure. La FIDH et d’autres organisations qui ont communiqué des informations dans le cadre de la procédure considèrent que, bien que le Mexique ait adopté des lois et des politiques pour lutter contre les disparitions forcées et permettre la réalisation d’enquêtes sur ces infractions, les hauts responsables n’ont pas eu à répondre de leurs actes. L’impunité serait également liée à la corruption, particulièrement prégnante au sein de la magistrature locale et des administrations des entités fédérées, qui empêcherait la conduite d’enquêtes dignes de ce nom.

42.Après que la FIDH a demandé l’engagement de la procédure prévue à l’article 34 de la Convention, plusieurs autres acteurs de la société civile ont soumis des contributions publiques. Ils ont tous confirmé les tendances dégagées par la FIDH et il a été souligné que, si le phénomène était répandu dans les États de Coahuila, de Nayarit, de Veracruz et de Jalisco, il était également observé dans les États de Nuevo León, de Guanajuato, de Tabasco, de Morelos et de Basse-Californie ainsi qu’à Mexico.

43.Selon ces sources, au Mexique, la pratique de la disparition forcée est, à première vue, généralisée ou systématique et le problème des disparitions, notamment des disparitions forcées, est suffisamment grave pour justifier que le Comité applique l’article 34 de la Convention.

B.Réponse de l’État Partie à la demande d’informations que lui a adressée le Comité

44.Dans sa réponse transmise le 18 septembre 2025, l’État Partie souligne qu’il fait partie des États qui coopèrent le plus avec le Comité. Rappelant que l’article 34 de la Convention ne s’applique que lorsqu’il existe des indications fondées d’une « pratique généralisée ou systématique » de la disparition forcée, l’État Partie considère que cet article doit être interprété au regard du champ d’application ratione materiae de la Convention, qui vise uniquement la disparition forcée commise par des fonctionnaires ou avec leur autorisation et exclut la disparition commise par un particulier sans l’acquiescement de l’État. L’État Partie soutient que l’acquiescement doit être défini strictement et ne doit pas être confondu avec un manque de diligence, et que l’appui ou l’acquiescement ne peut être établi que par un comportement de l’État qui exprime un consentement manifeste.

45.L’État Partie rappelle qu’aux termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la disparition forcée peut constituer un crime contre l’humanité si elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Il nie l’existence, sur son territoire, d’une pratique de la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité et s’arrête sur les éléments devant être réunis pour procéder à une telle qualification : a) l’existence d’une disparition forcée ; b) la commission d’une attaque contre une population civile ; c) le caractère généralisé ou systématique de l’attaque ; et d) la connaissance de l’attaque par l’auteur. Il souligne que, comme le Comité, il est désireux de voir les victimes de disparition bénéficier de la meilleure protection possible, mais que le Comité dispose de compétences limitées et que la Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention ne peut avoir pour effet d’élargir les obligations des États Parties.

46.L’État Partie soutient que, d’après les informations communiquées par la FIDH, la plupart des disparitions sont imputables à des cartels ou à d’autres acteurs non étatiques, de sorte que le critère relatif à la participation de l’État n’est pas rempli. L’État Partie affirme qu’il n’existe pas au Mexique de plan, de politique ou de comportement attribuable à l’État dont l’objet est d’attaquer à la population civile. Il souligne qu’au contraire l’adoption de lois locales et la création de parquets spécialisés, de commissions de recherche et de mécanismes de coordination témoignent de la volonté de l’État de venir en aide aux victimes, ce qui est incompatible avec l’existence d’une politique d’attaque.

47.En outre, l’État Partie souligne que l’analyse de la FIDH concerne uniquement trois entités fédérées (les États de Coahuila, de Nayarit et de Veracruz) et que seuls 32 cas concernant 73 personnes ont été recensés dans l’État de Coahuila. Il estime que les disparitions sont des actes criminels isolés commis par des groupes armés qui ne relèvent pas d’une politique généralisée ou systématique de l’État. Il rappelle que le Registre national comptabilise toutes les personnes disparues et toutes les personnes non retrouvées, sans faire de distinction entre les victimes de disparition et les victimes de disparition forcée, de sorte que ses données ne peuvent pas servir à démontrer que la disparition forcée est généralisée dans le pays. Il conclut que le critère relatif au caractère généralisé et systématique n’est pas rempli et que rien n’indique que les disparitions aient été commises avec l’acquiescement des autorités ou que ces dernières en aient eu connaissance.

48.L’État Partie décrit son cadre juridique et institutionnel, qui témoigne de sa détermination à prendre des mesures visant à prévenir et faire cesser les disparitions forcées. Il présente la loi générale relative à la disparition forcée, adoptée en 2017 et modifiée en 2025, ainsi que le décret présidentiel publié le 18 mars 2025, qui dispose que toutes les entités fédérées doivent renforcer la procédure de recherche des personnes disparues.

49.Dans la section IV de la réponse qu’il a soumise au Comité, l’État Partie présente la stratégie nationale de sécurité publique, qui est axée sur la lutte contre la criminalité organisée et le rétablissement du contrôle de l’État sur le territoire. Il analyse la situation dans les États de Coahuila, de Jalisco, de Nayarit et de Veracruz et affirme que la majeure partie des disparitions ont eu lieu dans le passé, dans des situations particulièrement complexes caractérisées par la violence criminelle, lesquelles situations l’ont conduit à apporter des changements profonds au cadre juridique, notamment à créer des commissions de recherche et des programmes de subventions pour améliorer les recherches.

50.Pour conclure, l’État Partie souligne qu’il entend continuer à coopérer avec le Comité et fournir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation et réaffirme qu’au Mexique il n’existe pas de « pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée » et que les éléments constitutifs d’un crime contre l’humanité ne sont pas réunis.

IV.Délibérations du Comité

51.Conformément à l’article 34 de la Convention, le Comité doit déterminer si les informations portées à sa connaissance semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique au Mexique.

52.Pour ce faire, le Comité s’appuie sur la réponse de l’État Partie à la demande d’informations qu’il lui a adressée le 18 juillet 2025 (voir les paragraphes 44 à 50), sur les informations que la société civile lui a communiquées au titre de l’article 34 de la Convention (voir les paragraphes 38 à 43) ainsi que sur les informations qu’il a recueillies depuis 2012 (voir les paragraphes 9 à 32). Il décrit un à un les critères juridiques applicables au regard du droit international et détermine s’ils sont remplis au vu des informations disponibles.

A.Indications fondées

53.Le Comité considère que les « indications fondées » visées à l’article 34 de la Convention s’entendent de renseignements détaillés et précis reçus d’une source digne de foi qui le convainquent, à première vue, que des faits relevant de sa compétence se sont produits. Il s’ensuit que le Comité n’est pas une commission d’enquête et n’a pas à tirer de conclusions factuelles. Le Comité n’est donc pas tenu d’appliquer les critères de la preuve tels que le « soupçon raisonnable » ou les « motifs raisonnables de croire » qui sont utilisés par les commissions d’enquête ou le Procureur de la Cour pénale internationale (Statut de Rome, art. 53).

54.Le critère de la preuve étant celui des « indications fondées », le Comité doit déterminer si les informations dont il dispose sont suffisamment préoccupantes pour qu’il porte la question à l’attention de l’Assemblée générale, afin que celle-ci élucide les faits et traite de la situation dans l’exercice de sa compétence.

B.Disparitions forcées

Norme applicable

55.Le Comité rappelle que la Convention dispose que les disparitions forcées peuvent être commises par des acteurs étatiques et par des acteurs non étatiques dans certaines circonstances, lesquelles sont présentées en détail dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée au Mexique et dans sa Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention.

56.Le Comité convient avec l’État Partie que la Déclaration, comme toute autre déclaration de cette nature, « ne peut avoir pour effet d’élargir les obligations des États Parties », mais doit être considérée comme « un moyen complémentaire qui permet d’interpréter la Convention suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ».

57.En ce qui concerne la position de l’État Partie selon laquelle le paragraphe 17 de la Déclaration vise à « élargir la portée de l’article 5 de la Convention aux actes commis par des acteurs non étatiques agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État », le Comité souligne que cet article ne définit pas le crime contre l’humanité, mais renvoie au « droit international applicable », qui comprend le droit international général, c’est-à-dire le droit international coutumier et les principes généraux du droit international, ainsi que les traités que l’État concerné a ratifiés, auxquels il a adhéré ou qu’il a acceptés de toute autre manière. En l’espèce, cela inclut le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Mexique l’ayant ratifié le 28 octobre 2005. À cet égard, le Comité rappelle que, d’après le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, la définition donnée au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome « traduit désormais le droit international coutumier ».

58.Par conséquent, le Comité considère que le « droit international applicable » pour qualifier les disparitions forcées de crime contre l’humanité s’entend de l’article 7 du Statut de Rome ainsi que de la jurisprudence de la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux ou hybrides, dans lesquels sont décrits en détail les critères devant être réunis pour que soit établie l’existence d’un crime contre l’humanité.

59.L’article 7 (par. 1) du Statut de Rome érige la disparition forcée en crime contre l’humanité « lorsqu’[elle] est commis[e] dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Aux termes de l’article 7 (par. 2) du Statut, une « attaque lancée contre une population civile » est celle qui est menée « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque », et les « disparitions forcées de personnes » s’entendent des cas où « des personnes sont […] détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique, ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation ».

60.Compte tenu de ce qui précède et en interprétant l’article 5 de bonne foi à la lumière de l’objet et du but de la Convention, le Comité a conclu que les disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité peuvent être commises par des acteurs non étatiques, tels que des organisations, y compris politiques, même lorsque ceux-ci agissent sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

61.Par ailleurs, le Comité prend note de la préoccupation de l’État Partie selon laquelle la Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention donne une définition de l’acquiescement qui « va plus loin que celle acceptée en droit international général ». L’État Partie soutient que :

l’acquiescement est, en droit international public, la reconnaissance tacite manifestée par une conduite unilatérale que l’autre partie − en l’occurrence, les acteurs non étatiques − interprète comme un consentement,

et que

le critère de l’acquiescement exige qu’il soit démontré que l’État avait préalablement connaissance d’un risque réel et imminent de violations des droits de personnes relevant de sa juridiction. La preuve de l’acquiescement requiert l’examen du caractère raisonnable du comportement de l’État, dont il doit être établi qu’il exprime un consentement manifeste et non équivoque au regard des circonstances pertinentes.

62.La position de l’État Partie rejoint en partie l’interprétation du Comité, mais s’en distingue par certains aspects. Le Comité considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire, au vu des informations qui lui ont été communiquées, d’approfondir davantage ces questions juridiques. Comme il l’a déjà expliqué (voir les paragraphes 18, 28, 29, 31 et 38 à 43), il est indiqué, dans les informations portées à sa connaissance, que les disparitions ont été commises avec la participation directe ou indirecte d’autorités publiques des trois niveaux de l’État (fédéral, fédéré et municipal). Les cas signalés d’« acquiescement » présumé concordent avec l’interprétation que le Mexique a donnée de cette notion, selon laquelle : a) l’État a préalablement connaissance d’un risque réel et imminent de violations des droits de personnes relevant de sa juridiction ; b) l’acquiescement de l’État prend la forme d’un comportement manifeste et non équivoque ; et c) ce comportement est une reconnaissance tacite que l’autre partie − en l’occurrence les acteurs non étatiques − interprète comme un consentement.

Évaluation des informations disponibles

63.Dans son rapport de visite, le Comité a souligné qu’entre 2006 et 2021, le nombre de disparitions avait sensiblement augmenté dans le pays et que, de fait, plus de 98 % d’entre elles étaient survenues pendant cette période. Ces données mettaient en évidence le lien étroit entre l’augmentation du nombre des disparitions et ce que l’on appelait la « guerre contre la drogue ». En réaction à cette « guerre », qui avait débuté au cours de sa présidence (2006‑2012), Felipe Calderón avait adopté une politique consistant à faire appel aux forces armées pour le maintien de l’ordre public, laquelle avait été maintenue, voire renforcée, par la suite. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les disparitions avaient surtout servi de moyen de répression, notamment de l’opposition politique, aux représentants de l’État et aux forces armées. À partir de 2006, les auteurs de disparitions forcées, leurs victimes et leurs modalités s’étaient beaucoup diversifiés. Cette tendance ressort également des informations communiquées au titre de l’article 34 (voir les paragraphes 38 à 43).

64.Dans son rapport de visite, le Comité a indiqué avoir reçu des informations préoccupantes selon lesquelles des disparitions forcées étaient commises dans la plupart des entités fédérées. Des disparitions forcées continuaient d’être directement le fait de fonctionnaires de l’État fédéral, des entités fédérées ou des municipalités. Cependant, les disparitions étaient maintenant surtout commises par des groupes criminels organisés, avec la complicité, à des degrés divers, de fonctionnaires, par participation, acquiescement ou omission.

65.Les informations portées à la connaissance du Comité au titre de l’article 34 contiennent également des indications fondées selon lesquelles cette situation perdure.

66.Par exemple, selon la FIDH, le fait que les autorités locales aient lamentablement échoué à enquêter sur ce qu’il s’est passé au Rancho Izaguirre − comme le montre le fait que ce ranch a pu exister pendant des années sans faire l’objet de la moindre enquête et que, même après la perquisition réalisée sur place par les autorités locales, l’enquête n’a permis ni de découvrir les fosses clandestines ni d’identifier les auteurs des faits avant que les collectifs de victimes révèlent la situation et que deux anciens policiers soient arrêtés − laisse penser que le cartel de Jalisco Nueva Generación a probablement agi avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’au moins certaines autorités de l’État. La participation d’anciens policiers aux activités de recrutement menées par le cartel de Jalisco Nueva Generación dans ce ranch semble également indiquer un possible appui ou acquiescement de certaines autorités de l’État. Plus généralement, Amnesty International soutient que, face aux questions de la communauté internationale, les autorités mexicaines affirment invariablement que les disparitions qui ont lieu au Mexique sont commises par des groupes criminels organisés. Amnesty International souligne que, s’il y a du vrai dans cette affirmation, ce discours réducteur ne tient pas compte du fait que, dans bien des cas de disparition forcée survenus dans le pays, les groupes criminels organisés agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités.

67.Le Comité a conscience que les disparitions survenues au Mexique ne sont pas toutes constitutives de disparition forcée. Il sait qu’une partie des 123 981 personnes enregistrées dans la catégorie des « personnes disparues » dans le Registre national des personnes disparues et non localisées ont « disparu », non pas dans le contexte d’une privation de liberté, mais dans d’autres circonstances, telles que des disparitions « volontaires » ou la migration. Il souligne toutefois que l’État Partie est tenu par l’article 12 (par. 2) de la Convention de mener une enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée.

68.À cet égard, comme il l’a indiqué dans son rapport de visite, le Comité est préoccupé par le fait que le Registre national des personnes disparues et non localisées ne permet pas d’établir clairement combien des cas enregistrés pourraient être des cas de disparition forcée. Bien que l’hypothèse d’une disparition forcée ne puisse être confirmée qu’à l’issue d’une enquête, il est essentiel, s’il existe des indices, que ceux-ci soient enregistrés à un stade précoce afin que les cas de disparition soient mis en évidence et que des stratégies efficaces de recherche, d’enquête, de prise en charge des victimes, de réparation et de prévention soient adoptées.

69.Dans l’attente de données plus fiables que l’État Partie aura recueillies dans le cadre d’enquêtes indépendantes et efficaces, le Comité se fonde sur les informations crédibles portées à sa connaissance et sur ses conclusions antérieures, et il ne peut que conclure qu’il existe des indications fondées selon lesquelles un nombre alarmant de disparitions forcées ont été commises dans l’État Partie.

C.Pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée

70.Le Comité présente ci-après les principaux éléments constitutifs du crime contre l’humanité, tel qu’il est défini en droit international coutumier et dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux ou hybrides.

71.Le Comité note que, dans la réponse de l’État Partie à la demande d’informations, ce dernier approuve sa position selon laquelle il faut toujours se référer au Statut de Rome lorsque l’on s’intéresse au concept de crime contre l’humanité visé à l’article 34 de la Convention. Le Comité va analyser la situation observée au Mexique sous cet angle.

1.Attaque lancée en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque

Norme applicable

72.Aux termes de l’article 7 (par. 2 a)) du Statut de Rome, par « attaque lancée contre une population civile », on entend :

le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque.

L’exigence que les actes s’inscrivent dans un « comportement » indique que l’article 7 est censé englober une série ou une suite globale d’événements, par opposition à la simple accumulation d’actes fortuits ou isolés.

73.Conformément à la jurisprudence de la Cour pénale internationale, la « politique », au sens de l’article 7 (par. 2 a)) du Statut de Rome, renvoie essentiellement au fait que l’État ou l’organisation entend mener une attaque contre une population civile que ce soit en agissant ou en s’abstenant délibérément d’agir. L’expression « en application ou dans la poursuite de » souligne l’existence d’un lien entre la politique et l’attaque.

74.Pour être qualifié d’« organisation », un groupe donné de personnes doit être « [doté] d’un ensemble de structures ou de mécanismes, quels qu’ils soient, suffisamment efficaces pour assurer la coordination nécessaire à la réalisation d’une attaque dirigée contre une population civile. Ainsi, […] l’organisation concernée doit disposer des moyens suffisants pour favoriser ou encourager l’attaque sans qu’il y ait lieu d’exiger plus. En effet, il est loin d’être exclu, tout particulièrement dans le contexte des guerres asymétriques d’aujourd’hui, qu’une attaque dirigée contre une population civile puisse être aussi le fait d’une entité privée regroupant un ensemble de personnes poursuivant l’objectif d’attaquer une population civile, en d’autres termes d’un groupe ne disposant pas obligatoirement d’une structure élaborée, susceptible d’être qualifiée de quasi étatique ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les activités de l’organisation s’inscrivent dans le cadre d’une politique ayant pour but d’attaquer la population civile. En effet, une seule opération ou un seul événement au cours duquel plusieurs actes sont commis pourrait être constitutif d’un crime contre l’humanité, pour autant que les autres éléments de contexte pertinents soient réunis, indépendamment des activités plus larges de l’État ou de l’organisation en question.

75.L’existence d’une politique peut être déduite d’un certain nombre d’éléments, notamment : a) l’existence d’un schéma récurrent de violences ; b) l’existence d’activités préparatoires ou de mobilisations collectives orchestrées et coordonnées par l’État ou l’organisation ; c) le recours à des ressources publiques ou privées dans la poursuite de la politique ; d) l’implication des forces de l’État ou de l’organisation dans la commission des crimes ; e) les déclarations, instructions ou documents attribuables à l’organisation qui approuvent tacitement ou encouragent la commission de crimes ; et f) une motivation sous‑jacente. En principe, lorsqu’un État ou une organisation mène une attaque systématique contre une population civile, il est satisfait à l’exigence d’existence d’une politique.

Évaluation des informations disponibles

a)« Attaque »

76.Dans les informations que le Comité a reçues et les conclusions qu’il a formulées antérieurement, il est question d’« attaques » qui se sont produites et qui continuent de se produire au Mexique. Ces informations fournissent des indications fondées montrant que, depuis 2006, plusieurs « attaques » ont été lancées en différents endroits du territoire mexicain, que d’aucunes sont imputables aux autorités de l’État et d’autres aux cartels de la drogue et à d’autres organisations criminelles et que, dans de nombreux cas, elles suivaient un mode opératoire précis impliquant la participation de fonctionnaires des entités fédérées ou de l’État fédéral.

77.Dans ses rapports, la FIDH a recensé des exemples de telles attaques menées dans l’État de Coahuila entre 2009 et 2016, dans l’État de Nayarit entre septembre 2011 et septembre 2017 et dans l’État de Veracruz entre 2010 et 2017. Elle a également mentionné des affaires récentes s’étant produites dans les États de Jalisco et de Nayarit, qui donnent des indices sérieux laissant penser que les disparitions ont été commises de manière systématique par des groupes criminels organisés suivant un mode opératoire précis qui impliquait la participation directe des fonctionnaires de ces États ou leur appui ou leur acquiescement (voir les paragraphes 38 à 40 et 42). Dans les autres rapports que le Comité a reçus, il est question d’attaques commises dans d’autres régions du pays (voir le paragraphe 42).

78.Rappelant que, dans la définition du crime contre l’humanité, l’« attaque » s’entend d’un « comportement qui consiste en la commission multiple d’actes », parmi lesquels figurent les disparitions forcées, le Comité fait observer que ni le Statut de Rome ni la jurisprudence internationale n’exigent que l’« attaque » s’étende à l’ensemble du territoire de l’État. L’« attaque » peut être circonscrite à certaines parties du territoire et être limitée dans le temps et dans sa portée, pour autant qu’elle constitue « un comportement qui consiste en la commission multiple » d’actes délictueux, notamment de disparitions forcées.

79.Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des « attaques », au sens de l’article 7 (par. 2 a)) du Statut de Rome, ont été commises au Mexique.

b)« En application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque »

80.Pour déterminer si un État ou une organisation a une politique l’amenant à attaquer une population civile, que ce soit en agissant ou en s’abstenant délibérément d’agir, il convient de tenir compte de facteurs comme l’existence d’un schéma récurrent de violences et l’implication des forces de l’État ou de l’organisation dans la commission des crimes.

81.Si le Mexique admet que des disparitions et d’autres crimes sont commis sur une grande échelle par des organisations criminelles, il objecte que celles-ci ne peuvent être qualifiées d’« organisations » (art. 7, par. 2 a)) ou d’« organisations politiques » (art. 7, par. 2 i)), au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

82.Le Comité rappelle que les chambres de la Cour pénale internationale se sont fondées sur des critères tels que la structure, la hiérarchie, le commandement et le contrôle exercé sur la population ou le territoire, mais en les considérant de manière souple et non cumulative. Dans leur jurisprudence, elles ont généralement rejeté la thèse selon laquelle l’« organisation » devrait présenter des caractéristiques semblables à celles d’un État et être une entité quasi étatique. Si la Cour pénale internationale n’a pas encore eu l’occasion de conclure que les « cartels de la drogue » peuvent en soi être qualifiés d’« organisations », elle a reconnu cette qualification à d’autres types de bandes criminelles ou de groupes armés qui agissaient au niveau local. Au vu des informations dont il dispose, le Comité considère qu’il existe des indications fondées selon lesquelles au moins certaines des organisations criminelles opérant sur le territoire mexicain peuvent être qualifiées d’« organisation » conformément aux critères établis à l’article 7 du Statut de Rome.

83.En outre, le Comité relève que, pour la grande majorité des cas signalés, il a reçu des allégations fondées selon lesquelles les « attaques » ont été menées selon des modes opératoires impliquant la participation directe de fonctionnaires de l’État fédéral, des entités fédérées ou des municipalités, ou leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement (voir les paragraphes 18, 28, 29, 59 et 66).

84.Parmi les exemples donnés dans les informations reçues, il faut insister sur les camps d’enrôlement forcé de Tala et de Teuchitlán pour les raisons exposées ci-après :

Pendant des années, ils ont mené leurs activités au grand jour, sans que les autorités interviennent, malgré les plaintes d’associations et de collectifs. De plus, les éléments découverts jusqu’à présent ont démontré que le maire avait activement participé aux opérations conduites dans sa municipalité, puisqu’il aurait apporté son aide au cartel de Jalisco Nueva Generación […] en mettant à sa disposition du personnel de patrouille, des armes et des engins de la municipalité.

85.Les fosses communes que les autorités utilisaient clandestinement pour dissimuler des corps, qui ont été découvertes à Tetelcingo et à Jojutla, dans l’État de Morelos, ont mis en évidence la participation directe des institutions médico-légales à la dissimulation illégale de restes humains, ce qui a conduit à la création du terme « fosses clandestines de l’État », dont les collectifs de recherche se servent quand elles dénoncent ces pratiques.

86.Le Comité estime, au vu des informations dont il dispose, qu’il existe des indications fondées selon lesquelles la majorité des disparitions forcées signalées ont été commises selon le même mode opératoire, dans le cadre d’opérations organisées, et il exclut qu’elles aient été perpétrées de manière fortuite par des personnes agissant seules.

87.Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises dans le cadre de plusieurs « attaques » perpétrées à différents moments et en différents endroits du territoire mexicain, en application ou dans la poursuite d’une politique de l’État ou d’une organisation, c’est‑à‑dire en application ou dans la poursuite de politiques élaborées et appliquées par des « organisations » qui agissaient de manière autonome ou avec la complicité et, à tout le moins, l’acquiescement de fonctionnaires de l’État fédéral, des entités fédérées ou des municipalités.

88.Le Comité doit également examiner s’il est question en l’espèce d’une attaque unique caractérisée par une « politique » élaborée et appliquée au niveau national. Dans son rapport de visite, il a souligné que l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées observée depuis 2006 et la mise en œuvre de la politique nationale de « guerre contre la drogue » étaient étroitement liées, et il a instamment prié l’État Partie de démilitariser les forces de l’ordre.

89.Toutefois, même si cette politique nationale a donné lieu à des violations massives et systématiques des droits de l’homme et à des crimes graves commis contre une grande partie de la population civile, il n’y a pas, d’après le Comité, d’indications fondées selon lesquelles la militarisation des forces de l’ordre peut, en soi, être assimilée à une politique fédérale qui comprendrait nécessairement la commission intentionnelle de disparitions forcées.

90.Le Comité doit ensuite examiner si une abstention délibérée d’agir en cas d’« attaques » impliquant la commission de disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité équivaudrait à une « politique » élaborée et appliquée au niveau national. À cet égard, il rappelle que l’État Partie a affirmé ces dix dernières années que l’État fédéral et les entités fédérées avaient pris des mesures pour enrayer la hausse du nombre de disparitions forcées observée dans tout le pays, ce qu’il a réaffirmé dans la réponse à la demande d’informations que le Comité lui avait adressée au titre de l’article 34 de la Convention. L’État Partie a de plus soutenu que l’élaboration de politiques nationales visant à rechercher les personnes disparues, à enquêter sur les disparitions forcées et à punir les auteurs de ce crime est incompatible avec l’existence d’une politique visant à attaquer la population civile.

91.À maintes reprises, le Comité a accueilli avec satisfaction les mesures prises par l’État Partie et a présenté son cadre juridique et institutionnel aux autres États comme étant un exemple à suivre. Cela étant, il a également dû souligner que les efforts déployés s’avéraient insuffisants et inefficaces (voir les paragraphes 9 à 32) et ne permettaient pas d’enrayer l’augmentation continue du nombre de disparitions, d’empêcher le piétinement des recherches et des enquêtes dans la plupart des cas signalés, de mettre un terme à la dissimulation d’informations et à l’impunité quasi absolue des auteurs des faits, de sortir de l’alarmante crise médico-légale ni de remédier au manque de soutien dont pâtissaient les proches qui luttaient chaque jour pour retrouver leurs êtres chers.

92.Toutefois, il se peut que l’échec de l’État s’explique non pas par une politique délibérée, mais par d’autres causes comme la complexité et l’inefficacité administratives, les difficultés causées par la structure fédérale de l’État, le manque de ressources, la corruption et la collusion entre les fonctionnaires et les organisations criminelles, parfois à un haut niveau.

93.Par conséquent, le Comité considère que les informations dont il dispose ne contiennent pas d’indications fondées permettant de conclure que le manque de mesures visant à lutter contre les disparitions forcées est « délibéré » au sens de l’article 7 (par. 2 a)) du Statut de Rome.

94.Le Comité réaffirme que ni le Statut de Rome ni la jurisprudence internationale n’exigent qu’une « attaque » soit menée sur l’ensemble du territoire de l’État concerné (voir le paragraphe 74). Il n’est pas non plus nécessaire que l’attaque ait été conçue « au plus haut niveau de l’appareil étatique ».

95.Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises et continuent d’être commises dans le cadre de plusieurs « attaques » perpétrées en différents endroits du territoire mexicain, en application ou dans la poursuite d’une politique de l’État ou d’une organisation ayant pour but de telles attaques, c’est-à-dire en application ou dans la poursuite de politiques élaborées et appliquées par des « organisations » qui agissent de manière autonome ou avec la complicité et, à tout le moins, l’acquiescement d’autorités publiques des niveaux fédéral, fédéré ou municipal. Cependant, le Comité considère qu’il n’y a pas d’indications fondées de l’existence, au niveau fédéral, d’une politique ayant pour but la commission de tels actes, que celle-ci soit le résultat d’une action délibérée ou d’une omission.

2.Généralisée ou systématique

Norme applicable

96.Selon la norme applicable, l’« attaque » doit être généralisée ou systématique, sans qu’elle ait besoin d’être les deux à la fois. Il ressort ce qui suit de la jurisprudence des tribunaux internationaux et hybrides :

a)L’adjectif « généralisé » renvoie au fait que l’attaque est menée sur une grande échelle ainsi qu’au nombre de victimes ;

b)L’adjectif « systématique » reflète le caractère organisé des actes de violence commis et l’improbabilité de leur caractère fortuit. Il est également acquis, en jurisprudence, que le caractère systématique de l’« attaque » renvoie à l’existence d’un « scénario des crimes » se traduisant par la répétition, délibérée et régulière, de comportements criminels similaires. Les affaires Katanga et Ntaganda sont des exemples évidents de l’application de ces principes.

Évaluation des informations disponibles

a)Généralisée

97.Bien qu’il ait conscience que le Registre national des personnes disparues et non localisées recense les disparitions au sens large, lesquelles ne peuvent pas toutes être qualifiées de « disparitions forcées » au sens des articles 2 ou 5 de la Convention, le Comité estime que le nombre de personnes disparues et non localisées qui y sont enregistrées (plus de 132 400 au 19 février 2026) et le fait que celui-ci ne cesse d’augmenter sont en eux-mêmes des indications de l’ampleur du phénomène dans le pays, lequel phénomène ne paraît pas être près de s’inverser.

98.Dans son rapport de visite, le Comité avait déjà conclu, après avoir procédé à une analyse approfondie des informations portées à sa connaissance, que la disparition continuait d’être pratiquée de manière généralisée sur une grande partie du territoire national, dans un contexte d’impunité quasi absolue et de revictimisation.

99.L’augmentation du nombre de fosses clandestines découvertes ces dernières années témoigne aussi de l’ampleur du phénomène. À titre d’exemple, le Comité renvoie aux données que le centre de données de l’Université Ibero Léon a recueillies dans le cadre de ses activités de suivi. D’après ces données, 723 fosses clandestines ont été recensées dans l’État de Guanajuato entre 2009 et mars 2025 et 1 352 corps ont été exhumés. Il ressort également de ces données qu’Irapuato est la municipalité où l’on a retrouvé le plus grand nombre de fosses clandestines et de corps, suivie par Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán et Salvatierra. Selon les données publiées en 2025 par Elementa DDHH, 415 fosses clandestines ont été découvertes en Basse-Californie entre octobre 2009 et mars 2025. En outre, entre 2010 et mars 2025, 14 378 corps non identifiés ont été recensés comme ayant été inhumés dans des fosses communes dans les municipalités de Mexicali, de Tijuana et d’Ensenada.

100.Bien que le nombre de fosses communes découvertes dans le pays varie selon les sources, on estime actuellement que le Mexique compte plus de 4 500 fosses clandestines dans lesquelles sont inhumés plus de 6 200 corps et 4 600 restes humains. Selon les estimations officielles, il y avait au début de l’année 2026 quelque 72 000 restes humains non identifiés, contre 52 000 au moment où le Comité s’est rendu dans le pays en 2021. Selon les parquets des entités fédérées, en 2025, 37 % des fosses recensées dans le pays se trouvaient dans seulement trois États ; l’État de Sonora en comptait 972, tandis que les États de Veracruz et de Tamaulipas en comptaient respectivement 523 et 541.

101.Le Comité considère que, dans la plupart des attaques qui ont été portées à sa connaissance, le nombre élevé de victimes constitue une indication fondée permettant de conclure qu’il s’agissait d’attaques menées sur une grande échelle.

102.Par conséquent, bien qu’il ait conclu qu’il n’existe pas d’indications fondées selon lesquelles les disparitions forcées ont été commises dans le cadre d’une seule et même « attaque » menée sur l’ensemble du territoire mexicain, le Comité conclut qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des « attaques » généralisées ont été menées et continuent d’être menées à différents moments et en différents endroits du territoire.

b)Systématique

103.Comme indiqué plus haut (voir le paragraphe 86), après avoir examiné les informations qui lui ont été communiquées, le Comité considère, au vu des faits signalés, qu’il est exclu que les disparitions en question aient pu être perpétrées de manière fortuite par des personnes agissant seules.

104.La FIDH a recueilli des éléments montrant que la disparition forcée était pratiquée de manière systématique selon un mode opératoire constant dans l’État de Coahuila entre 2006 et 2016. Se fondant sur plus de 500 disparitions forcées, elle a examiné 32 cas considérés comme révélateurs de la situation, qui concernaient 73 victimes, dont 33 n’ont toujours pas été retrouvées. En analysant les informations disponibles, la FIDH a pu distinguer les deux modes opératoires de disparition forcée suivants : a) entre 2009 et 2011-2012, la police de l’État de Coahuila a enlevé des personnes pour les remettre ensuite au cartel des Zetas ; b) entre 2011-2012 et 2016, les forces spéciales de l’État chargées de la sécurité, parmi lesquelles le Groupe des armes et tactiques spéciales (dit GATE, créé en décembre 2011), les groupes municipaux des armes et des tactiques spéciales (GATEM), les forces d’élite et le Groupe d’interventions et d’opérations mixtes (GROM), ont elles-mêmes commis des disparitions forcées.

105.Dans sa deuxième communication, la FIDH a évoqué les situations observées dans les États de Jalisco et de Nayarit et a estimé qu’elles présentaient des indications fondées selon lesquelles les disparitions avaient été commises de manière systématique par des groupes criminels organisés suivant un mode opératoire précis qui impliquait la participation directe des fonctionnaires de ces États ou leur appui ou leur acquiescement.

106.Les autres rapports publics soumis au Comité au titre de l’article 106 de son Règlement et les informations recueillies par le Comité étayent la conclusion selon laquelle, dans la majorité des cas documentés, les disparitions forcées sont systématiques, car elles sont commises à l’aide de ressources publiques, notamment des fonctionnaires et des installations militaires, et selon un mode opératoire identifiable.

107.Par conséquent, le Comité considère qu’il existe des indications fondées selon lesquelles les attaques dénoncées étaient « systématiques », en ce sens que toutes les disparitions forcées commises dans le cadre de ces attaques ont suivi des modes opératoires similaires, ce qui témoigne de la répétition délibérée de comportements dans différentes parties du pays, à différents moments.

3.Lancée contre une population civile

Norme applicable

108.D’après la jurisprudence de la Cour pénale internationale, l’« attaque » doit être « lancée contre une population civile ». L’emploi des mots « lancée contre » traduit le fait que la population civile doit être la cible principale et non pas la victime incidente de l’attaque. L’emploi du terme « population » traduit le fait que l’attaque ne doit pas être lancée contre un groupe limité de personnes choisies au hasard. Néanmoins, il n’est point besoin de démontrer que toute la population d’une zone géographique était visée au moment de l’attaque.

109.L’adjectif « civile » doit être entendu au sens qui lui est donné à l’article 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, c’est-à-dire comme visant toutes les personnes ne faisant pas partie des forces armées. La présence de personnes n’étant pas civiles au sein d’une population essentiellement composée de civils n’exclut pas que cette population soit qualifiée de civile. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’attaque constituait l’objectif principal ou la finalité principale des actes en question. Une attaque lancée contre une population civile peut également avoir d’autres objectifs ou motifs.

Évaluation des informations disponibles

110.Dans tous les cas signalés au Comité, les civils sont, non pas des victimes incidentes, mais la cible délibérée de l’attaque. Les cas dénoncés par la FIDH concernent des attaques lancées contre la population civile dans les États de Coahuila, de Nayarit et de Veracruz. Dans l’État de Jalisco, qui est l’entité où l’on compte actuellement le plus grand nombre de personnes disparues au Mexique, le parquet spécialisé dans les disparitions a indiqué qu’entre décembre 2018 et juin 2025, il a réalisé des actes d’instruction sur 205 sites d’inhumation clandestins situés dans 19 municipalités, où ont été retrouvées 1 956 personnes décédées, dont 1 054 ont été identifiées. Dans l’État de Guanajuato, le nombre de personnes disparues a été multiplié par huit entre 2017 et avril 2025, alors que, dans l’État de Tabasco, les disparitions, qui visaient principalement les filles et les jeunes, ont augmenté de manière exponentielle en 2024 et en 2025.

111.Les informations reçues portent aussi sur des cas précis et mettent en évidence que, si les attaques ont parfois été lancées contre les forces de sécurité, le plus souvent, elles visaient la population civile.

112.Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations dont il dispose révèlent des indications fondées selon lesquelles les « attaques » en question ont été ou sont lancées « contre la population civile ».

4.En connaissance de l’attaque

Norme applicable

113.Les crimes doivent être commis « en connaissance de [l’]attaque ». Autrement dit, l’auteur doit savoir que l’acte en question fait partie de l’attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile. Cela ne doit cependant pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation.

114.Étant donné que le Comité n’a pas à examiner les responsabilités individuelles, mais qu’il doit déterminer s’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité ont été commises et continuent d’être commises, il ne voit pas la nécessité d’examiner ce critère en l’espèce.

D.Conclusion

115.Compte tenu du critère des « indications fondées » établi à l’article 34 de la Convention, le Comité n’est pas une commission d’enquête et n’a pas à tirer de conclusions factuelles. Il doit plutôt déterminer s’il peut avoir la conviction que les informations dont il dispose sont suffisamment préoccupantes pour qu’il porte, en urgence, la question à l’attention de l’Assemblée générale, afin que celle-ci puisse prendre des mesures pour élucider les faits et traiter de la situation dans l’exercice de sa compétence (voir les paragraphes 53 et 54).

116.Au vu des informations qu’il a reçues au titre de l’article 34 ainsi que de l’ensemble des informations qu’il a recueillies depuis qu’il a commencé ses échanges avec l’État Partie en 2012, le Comité conclut qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité ont été commises et continuent d’être commises au Mexique, au moyen de plusieurs « attaques » généralisées ou systématiques lancées en différents lieux et à différents moments contre la population civile, en application ou dans la poursuite de politiques de l’État ou d’organisations ayant pour but une telle attaque, c’est-à-dire en application ou dans la poursuite de politiques élaborées ou appliquées par des autorités publiques des niveaux fédéral, fédéré ou municipal, ou par des « organisations » qui agissent de manière autonome ou avec la complicité et, à tout le moins, l’acquiescement d’autorités publiques des niveaux fédéral, fédéré ou municipal.

117.Toutefois, si la politique nationale de guerre contre la drogue a en partie créé les conditions propices à la commission de ces « attaques » au niveau local, il n’y a pas d’indications fondées permettant de conclure qu’elle constitue en soi une politique fédérale ayant pour but la commission de tels actes, au sens du Statut de Rome. De même, bien que le manque de mesures efficaces visant à prévenir la commission de disparitions forcées sur le territoire national et à punir les auteurs de tels actes ait contribué à favoriser un climat d’insécurité et d’impunité et à créer les conditions dans lesquelles des crimes contre l’humanité ont pu être commis, il n’y a pas d’indications fondées permettant de conclure que cela peut être assimilé à une politique de commission délibérée au sens de l’article 7 (par. 2 a)) du Statut de Rome.

118.Par conséquent, le Comité conclut, en dépit des « attaques » et crimes contre l’humanité commis sur le territoire mexicain, qu’il n’y a pas d’indications fondées permettant de conclure à l’existence, au niveau fédéral, d’une politique ayant pour but la commission de tels actes, que celle-ci soit le résultat d’une action délibérée ou d’une omission.

119.Le Comité rappelle que ni le Statut de Rome ni la jurisprudence internationale n’exigent que les attaques généralisées ou systématiques lancées contre la population civile se produisent sur l’ensemble du territoire d’un État. Il n’est pas non plus nécessaire que l’attaque ait été conçue « au plus haut niveau de l’appareil étatique ».

120.La situation relative aux disparitions forcées ne s’est pas améliorée depuis la visite que le Comité a effectuée dans l’État Partie en 2021, en dépit des efforts déployés et des mesures prises. Les autorités compétentes restent dépassées par l’ampleur de ces crimes, et il demeure nécessaire de procéder à des changements structurels pour faire face à ceux-ci et les prévenir de manière efficace et efficiente.

121.Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble des informations dont il dispose, le Comité conclut qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises et continuent d’être commises dans le cadre de plusieurs attaques généralisées ou systématiques menées au Mexique et constituent donc un crime contre l’humanité.

V.Décision du Comité

122.Conformément à l’article 34 de la Convention, le Comité décide de porter, en urgence, la situation relative aux disparitions forcées observée au Mexique à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies. À cet effet, il prie le Secrétaire général de transmettre la présente décision, les observations et rapports pertinents ainsi que les informations communiquées par les organisations de la société civile à l’Assemblée générale, afin qu’elle envisage de prendre des mesures pour aider l’État Partie à prévenir les disparitions au Mexique, à mener des enquêtes sur les faits de cette nature, à punir les coupables et à éliminer ce crime.

123.Le Comité appelle l’attention de l’Assemblée générale sur la nécessité de prendre des mesures visant :

a)À assurer la coopération technique et à fournir au Mexique l’appui financier et l’assistance spécialisée dont il a besoin pour ce qui est de mener des recherches, de procéder aux analyses médico-légales et de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de disparition forcée et les liens entre les fonctionnaires et la criminalité organisée ;

b)À créer un mécanisme efficace pour faire triompher la vérité et aider et protéger les familles à la recherche de leurs proches ainsi que les organisations et les défenseurs qui les soutiennent.

124.Le Comité réaffirme qu’il est déterminé à poursuivre sa coopération avec le Mexique dans le cadre des procédures prévues par la Convention, notamment ses articles 29, 30 et 31, et à maintenir un dialogue permanent avec les autorités et la société civile.

125.Le Comité rappelle qu’à l’instar d’autres procédures prévues par la Convention, celle prévue à l’article 34 vise à promouvoir la coopération et un dialogue constructif entre les États Parties et le Comité. Le fait qu’elle soit engagée à l’égard d’un État Partie donné ne doit en aucun cas être interprété comme préjudiciant ou faisant obstacle aux autres procédures prévues par la Convention, et doit renforcer, et non compromettre, la coopération entre le Comité et l’État Partie concerné.

Notes