Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le vingt-cinquième rapport périodique de Chypre *
1.Le Comité a examiné le vingt-cinquième rapport périodique de Chypre à ses 3203e et 3204e séances, les 16 et 17 avril 2026. À sa 3217e séance, le 27 avril 2026, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le vingt-cinquième rapport périodique de l’État Partie. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer la Convention. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, institutionnelles et politiques ci-après :
a)La modification apportée en 2017 au Code pénal afin de permettre expressément aux tribunaux de considérer les motivations racistes et xénophobes comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine ;
b)L’adoption en 2018 de la loi no 73(I)/2018 portant création du Tribunal administratif de la protection internationale et visant à améliorer l’accès à la justice et à accélérer le traitement des dossiers d’asile ;
c)Les modifications apportées en 2016 à la loi relative à l’aide juridictionnelle, qui ont permis aux demandeurs de protection internationale d’avoir accès à l’aide juridictionnelle, notamment de demander un contrôle juridictionnel des décisions en matière d’asile ;
d)Les mesures prises en 2019 pour renforcer le Bureau du Médiateur, notamment la création de postes supplémentaires et la réforme de la procédure de recrutement ;
e)L’adoption, en 2021, de la première Stratégie nationale de protection et de promotion des droits de l’homme ;
f)L’intégration dans les pratiques institutionnelles du Code de conduite contre le racisme et du Guide pour la gestion et le signalement des actes racistes (dont la première version date de 2014) et le suivi annuel de l’application de ces textes.
C.Préoccupations et recommandations
4.Le Comité note que l’État Partie n’exerce pas un contrôle effectif sur la totalité de son territoire et n’est donc pas en mesure de veiller à la pleine application de la Convention, mais il demeure préoccupé de constater que la situation politique actuelle entrave les efforts visant à protéger les groupes vulnérables visés par la Convention présents sur le territoire sous son contrôle.
Processus de paix et relations intercommunautaires
5.Le Comité se félicite de la poursuite du processus de paix, conscient que le conflit prolongé dont Chypre est le théâtre et la division continue de l’île contribuent au maintien des tensions entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque.
6.Le Comité engage l ’ État Partie à rester engagé dans le processus de paix en vue de parvenir à un règlement global du problème. Il continue en outre d ’ appuyer les recommandations formulées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme en ce qui concerne le règlement des problèmes humanitaires inhérents au conflit , en particulier ceux qui ont trait aux droits consacrés par la Convention. Il prie l ’ État Partie de continuer à lui fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour améliorer les relations entre les deux communautés.
Statistiques
7.Le Comité prend note des renseignements communiqués concernant le nombre relatif et absolu de demandes d’asile présentées dans l’État Partie, ainsi que des informations fournies sur la composition ethnique de la population vivant dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie et sur les résultats du recensement de 2021, mais demeure toutefois préoccupé par l’absence d’informations suffisamment détaillées sur la composition ethnique de la population, notamment de statistiques ventilées sur la nationalité des non‑ressortissants et des personnes d’ascendance africaine. Ces lacunes empêchent d’évaluer correctement toute l’ampleur de la discrimination raciale dans l’État Partie (art. 1er).
8. Rappelant sa recommandation précédente et ses recommandations générales n o 4 (1973) concernant les rapports présentés par les États Parties (art . 1 er de la Convention), n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique et ethnique de la population, fondées sur le principe de l ’ auto-identification, y compris des statistiques sur les groupes ethniques et les non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile et les apatrides ;
b) De fournir des statistiques actualisées et ventilées sur la situation socioéconomique des groupes ethniques et des non-ressortissants, notamment sur leur accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et au logement, en vue de constituer une base empirique permettant d ’ évaluer dans quelle mesure les droits consacrés par la Convention sont exercés dans des conditions d ’ égalité.
Application de la Convention dans l’ordre juridique interne
9.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État Partie selon laquelle les traités internationaux ratifiés font partie de l’ordre juridique interne conformément à la Constitution. Il regrette toutefois de n’avoir reçu que peu d’informations sur les affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).
10. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mener des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation, en particulier à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l ’ ordre et d ’ autres fonctionnaires, afin que les dispositions de la Convention soient invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux, selon qu ’ il convient. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d ’ application de la Convention à tous les échelons des juridictions nationales.
Cadre juridique
11.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant la protection contre la discrimination raciale offerte par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires − auxquelles Chypre est partie − ainsi que par l’article 28 de la Constitution, qui garantit l’égalité devant la loi et interdit toute discrimination, notamment fondée sur la race, l’appartenance communautaire, la religion, la langue et l’origine ethnique ou sociale. Il craint toutefois que l’absence de loi unifiée visant à lutter contre la discrimination et reflétant pleinement la portée de la Convention ne crée des lacunes qui entravent la capacité de l’État Partie de lutter de manière adéquate contre la discrimination raciale (art. 1, 2 et 6).
12. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination qui contienne une définition expresse de la discrimination raciale englobant tous les motifs énumérés à l ’ article premier de la Convention et interdise expressément les formes structurelles, directes, indirectes et croisées de discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il l ’ invite à s ’ appuyer pleinement sur la Convention et les recommandations générales du Comité lors de l ’ élaboration de cette législation.
Institution nationale des droits de l’homme
13.Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Commissaire à l’administration et à la protection des droits de l’homme (Ombudsman) a obtenu le statut d’accréditation A et salue les mesures que l’État Partie a prises pour le renforcer, y compris l’augmentation des effectifs ces dernières années, mais il constate avec préoccupation que les ressources humaines, techniques et financières allouées au Bureau du Commissaire restent insuffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat, notamment au regard du volume des affaires liées à la discrimination raciale. Il note aussi avec préoccupation que les plaintes pour discrimination raciale ne font pas l’objet d’une analyse claire et ne sont pas ventilées par motif précis de discrimination, ce qui limite la capacité de déceler et de mettre en évidence des évolutions sur les plans qualitatif et quantitatif (art. 2).
14. Rappelant sa recommandation précédente , le Comité exhorte l ’ État Partie à continuer de renforcer le Bureau du Commissaire à l ’ administration et à la protection des droits de l ’ homme (Ombudsman), en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat avec efficacité, en toute indépendance et dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment rendre compte des plaintes pour discrimination raciale.
Discours de haine
15.Le Comité prend note des différentes mesures législatives et stratégiques que l’État Partie a adoptées pour prévenir et combattre les discours de haine, notamment améliorer les mécanismes d’enregistrement des crimes de haine, renforcer les directives en la matière, développer les programmes de formation destinés aux forces de police et organiser la campagne AWARE. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Que les mesures visant à surveiller et combattre les discours de haine dans les médias, sur Internet, sur les plateformes de médias sociaux et dans le cadre d’événements sportifs sont insuffisantes ;
b)Qu’aucune distinction n’est faite dans les registres publics entre les discours de haine et les crimes de haine ;
c)Que les Chypriotes turcs, les non-ressortissants, en particulier les travailleurs migrants, les communautés musulmanes et les personnes d’origine africaine, seraient visés par des discours xénophobes, étant souvent présentés comme une menace pour l’emploi, la composition démographique de la population, la culture ou la religion, et que la xénophobie serait utilisée comme un outil politique, y compris par des députés ;
d)Qu’en ce qui concerne les initiatives visant à lutter contre les discours de haine illicites en ligne, le cadre réglementaire de l’Union européenne relatif aux services numériques n’est pas suffisamment appliqué (art. 1, 4 et 6).
16. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De prendre des mesures globales pour surveiller et combattre les discours de haine tenus dans les médias traditionnels, sur Internet, sur les plateformes de médias sociaux et dans le cadre d ’ événements sportifs, notamment en mettant en place des mécanismes efficaces permettant de signaler et de supprimer des contenus racistes en ligne ;
b) De continuer de recueillir et de publier des statistiques ventilées sur les discours de haine et les crimes de haine en tant que catégories distinctes d ’ infractions, y compris le nombre de plaintes, d ’ enquêtes, de poursuites et de déclarations de culpabilité, et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport périodique ;
c) De renforcer la formation des membres des forces de l ’ ordre, des procureurs et des juges pour qu ’ ils puissent détecter les discours de haine et les crimes de haine, enquêter sur de tels faits et en poursuivre les responsables, et de faire en sorte que les victimes aient accès à des voies de recours utiles ;
d) D ’ élaborer et d ’ appliquer des stratégies de lutte contre la xénophobie et les stéréotypes négatifs visant les Chypriotes turcs, ainsi que les communautés musulmanes, les personnes d ’ ascendance africaine et les non-ressortissants, y compris les travailleurs migrants et les autres personnes considérées comme telles ;
e) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation du public visant à promouvoir la tolérance et la diversité et de veiller à ce que le discours politique n ’ incite pas à la haine raciale ou à la discrimination raciale.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants
17.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, dans l’État Partie, des travailleurs migrants sont victimesd’exploitation et de maltraitance, notamment ceux qui occupent des emplois peu qualifiés dans des secteurs comme l’agriculture, le travail domestique et les services. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles ces personnes seraient soumises à des horaires de travail excessifs, ne seraient pas payées ou seraient payées en retard, se verraient confisquer leurs documents d’identité et seraient exposées à des conditions de vie déplorables. Il s’inquiète en outre du fait que le statut de résident des travailleurs migrants reste souvent lié à un employeur donné, ce qui peut créer une situation de dépendance et augmenter la vulnérabilité de ces derniers face aux abus. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’avoir accès à la justice et à des voies de recours utiles, à savoir l’accès limité à l’aide juridictionnelle, la crainte de représailles ou d’une expulsion, la barrière de la langue et l’insuffisance des inspections du travail, en particulier dans les ménages privés employant des travailleurs domestiques (art. 2 et 5).
18. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De revoir ses politiques en matière de migration et de travail afin de mettre fin à la dépendance à l ’ égard d ’ un seul employeur, notamment en permettant aux travailleurs migrants de changer d ’ employeur et de rompre leurs liens avec les agences de recrutement sans compromettre leur statut de résident ;
b) De renforcer les inspections du travail et les mécanismes d ’ application de la loi, notamment dans les secteurs où les risques d ’ exploitation et les risques professionnels sont élevés, comme l ’ agriculture, le travail domestique et le secteur des services, et de faire en sorte que toutes les allégations concernant des abus fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et que les sanctions infligées soient proportionnées à l ’ infraction commise ;
c) D ’ empêcher les employeurs de confisquer les documents d ’ identité et de sanctionner efficacement cette pratique, de veiller à ce que les salaires soient versés intégralement et en temps voulu et de renforcer le contrôle des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques employés dans des ménages privés ;
d) De mieux faire connaître leurs droits aux travailleurs migrants, notamment en menant des campagnes ciblées de sensibilisation et d ’ information dans les langues pertinentes.
Détention de migrants
19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant la mise en place de réformes institutionnelles, l’amélioration des conditions de détention et les programmes de formation destinés au personnel concerné, mais il est préoccupé d’apprendre que des migrants continuent d’être placés en détention, y compris à des fins d’expulsion, mesure qui serait systématique et appliquée pendant des périodes prolongées. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les migrants en attente d’expulsion seraient, dans certains cas, détenus avec des personnes accusées d’infractions pénales. Il note en outre avec préoccupation que les conditions d’accueil sont inadéquates et les capacités d’accueil insuffisantes, notamment qu’il ne serait pas procédé à une évaluation des vulnérabilités pour tous les demandeurs d’asile, que des demandeurs d’asile pourraient être placés dans des centres d’accueil pendant des périodes prolongées et que, dans certains centres, les conditions de vie seraient déplorables (art. 2 et 5).
20. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De faire en sorte que la détention de migrants soit envisagée uniquement en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et fasse l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel ;
b) De veiller à ce que toutes les opérations visant à identifier les migrants sans papiers respectent pleinement les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et de garantir qu ’ aucun migrant ne peut être détenu ou expulsé sans qu ’ il ait bénéficié d ’ une procédure régulière, y compris sans que sa détention ait rapidement fait l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel ;
c) De garantir l ’ accès de tous les migrants, y compris les sans-papiers, à une aide juridictionnelle, à des services d ’ interprétation et à des informations sur leurs droits dans une langue qu ’ ils comprennent ;
d) De renforcer les mesures visant à prévenir les abus et l ’ exploitation visant des migrants en détention, notamment en consolidant les mécanismes indépendants de contrôle et de plainte ;
e) De veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de détention soient examinées et améliorées afin que les services essentiels, notamment l ’ accès aux soins de santé et à l ’ éducation pour les enfants, soient pleinement conformes aux normes du droit international humanitaire ;
f) De recueillir et de publier régulièrement des données et des statistiques ventilées sur les poursuites engagées contre des non-ressortissants, y compris des travailleurs migrants, et sur le placement de ces personnes en détention.
Droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides
21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant l’accueil d’un nombre important de demandeurs d’asile et de réfugiés et l’aide apportée à ces personnes. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant qu’il est difficile de garantir aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux apatrides le plein exercice de leurs droits, sans discrimination. Il constate en particulier avec préoccupation que les conditions d’accueil sont inadéquates et les capacités d’accueil insuffisantes, que les procédures d’identification des personnes vulnérables accusent des retards et que des obstacles entravent l’accès aux services essentiels, notamment aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi (art. 2 et 5).
22. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De développer et de renforcer les mesures visant à garantir des conditions d ’ accueil adéquates et des capacités d ’ accueil suffisantes dans les centres d ’ accueil ;
b) D ’ accélérer l ’ identification des personnes vulnérables et de garantir aux réfugiés, aux demandeurs d ’ asile et aux apatrides un accès effectif et sans discrimination aux services essentiels, notamment aux soins de santé, au logement, à l ’ éducation et à l ’ emploi ;
c) De garantir le respect du droit de demander l ’ asile en permettant un accès effectif à son territoire et en respectant pleinement le principe du non-refoulement ;
d) De prendre des mesures efficaces pour prévenir l ’ apatridie, en veillant à ce que tous les enfants nés dans l ’ État Partie, y compris les enfants de travailleurs migrants sans papiers, de demandeurs d ’ asile et d ’ apatrides, soient enregistrés à la naissance sans discrimination.
Traite des êtres humains
23.Le Comité prend note de l’ensemble des mesures que l’État Partie a prises pour prévenir la traite des êtres humains, protéger et soutenir les victimes et poursuivre avec une plus grande sévérité les auteurs, et notamment de la modification, en 2019, de la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la traite et de l’exploitation des personnes et sur la protection des victimes (loi no 60(I)/2014), qui érige en infraction pénale le fait de recourir aux services d’une victime de la traite. Il prend également note de l’augmentation du nombre de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite. Il relève toutefois avec préoccupation que la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, dont sont victimes tout particulièrement les femmes migrantes originaires d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Afrique subsaharienne, demeure un problème majeur dans l’État Partie et que les victimes de la traite sont parfois expulsées (art. 2, 5 et 6).
24. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De faire en sorte que les dispositions de la loi de 20 14 sur la prévention et la répression de la traite et de l ’ exploitation des personnes et sur la protection des victimes, et les modifications apportées à ce texte, soient effectivement respectées dans leur intégralité, et d ’ allouer des ressources suffisantes à leur mise en application ;
b) De renforcer les mécanismes de repérage précoce des victimes de la traite, y compris parmi les travailleurs migrants, et de fournir aux victimes une protection et une assistance immédiates ;
c) De redoubler d ’ efforts pour enquêter sur les actes de traite et en poursuivre et condamner les auteurs, en veillant à ce que les peines imposées soient proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et de s ’ abstenir d ’ expulser les victimes de la traite ;
d) De renforcer les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, notamment en analysant les lacunes dans le repérage des personnes victimes de la traite à des fins d ’ exploitation par le travail, en particulier dans les secteurs de l ’ agriculture et du bâtiment.
Initiatives intercommunautaires, échanges entre communautés et liberté de circulation
25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures visant à promouvoir les échanges et la coopération entre les communautés chypriotes grecque et turque, mais se dit préoccupé d’apprendre que la portée et les effets de ces initiatives resteraient limités. Il est également préoccupé par les difficultés qui restreignent la liberté de circulation, notamment les obstacles juridiques, administratives et pratiques susceptibles d’empêcher des échanges constructifs entre les communautés. Il s’inquiète en outre du manque d’informations détaillées concernant les mesures prises pour favoriser un dialogue intercommunautaire durable (art. 2 et 5).
26. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ étendre et de renforcer les mesures visant à promouvoir un dialogue intercommunautaire durable, notamment en augmentant le nombre de points de passage et en levant les obstacles juridiques, pratiques et administratifs relevant de sa compétence afin de faciliter la liberté de circulation des membres des deux communautés.
Situation des Chypriotes turcs
27.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, comme le prévoit, entre autres, la Constitution de l’État Partie, les Chypriotes turcs se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les Chypriotes grecs, notamment que les enfants issus de mariages mixtes dans lesquels l’un des conjoints est Chypriote turc auraient d’importantes difficultés à obtenir la nationalité. Il est également préoccupé d’apprendre que les Chypriotes turcs sont peu intégrés au sein des institutions publiques, notamment la fonction publique, la police et le système judiciaire. Il se dit en outre préoccupé par les informations ayant trait à l’inégalité d’accès aux services et à l’inégalité des chances, notamment dans les domaines des soins de santé, de l’emploi, de l’audiovisuel public et de la participation à la vie sportive et culturelle (art. 2 et 5).
28. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures concrètes et ciblées pour éliminer les obstacles structurels auxquels se heurtent les Chypriotes turcs, notamment en garantissant dans la pratique un accès non discriminatoire à la nationalité, en favorisant une représentation effective au sein des institutions publiques et en garantissant une réelle égalité d ’ accès aux services publics, à l ’ emploi, aux soins de santé et à la vie culturelle et sociale, conformément à la Constitution de l ’ État Partie. Il lui recommande également de suivre l ’ application de ces mesures et de rendre compte des progrès réalisés.
29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures visant à développer l’enseignement et la pratique du turc, mais s’inquiète d’apprendre que les exigences linguistiques liées à certains types d’emplois, notamment les évaluations du degré de maîtrise du grec, pourraient avoir, dans la pratique, un effet discriminatoire, alors même que le turc est une langue officielle de l’État Partie. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que, dans la pratique, le turc est peu utilisé dans l’administration publique et l’enseignement, notamment que, dans certaines régions, l’offre d’enseignement en turc est insuffisante (art. 2 et 5).
30. Le Comité recommande à l ’ État Partie de supprimer les obstacles linguistiques discriminatoires et de faire en sorte que le turc soit effectivement employé dans l ’ administration publique et l ’ enseignement.
Situation des Roms (Gurbets)
31.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant le Cadre stratégique national en faveur des Roms (2021-2030). Il note toutefois avec préoccupation que, selon l’État Partie, les Roms (Gurbets) appartiennent à la communauté chypriote turque, et ne constituent pas une minorité ethnique distincte. Il constate toujours avec préoccupation que les Roms (Gurbets) continuent d’être victimes de discrimination, notamment en matière d’emploi, qu’ils ont de moins bonnes conditions de vie que le reste de la population, qu’ils subissent une stigmatisation générale, qu’ils ont du mal à avoir accès à un logement convenable, à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement, qu’ils sont la cible de propos et d’agressions à caractère raciste, qu’ils ont des difficultés à avoir accès à l’éducation et que, chez les enfants roms (Gurbets), le taux de fréquentation scolaire est faible et le taux d’abandon scolaire élevé (art. 2 et 5).
32.Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État Partie de reconnaître les Roms (Gurbets) comme une minorité ethnique distincte. Il renouvelle sa recommandation précédente invitant l ’ État Partie à redoubler d ’ efforts pour remédier à la situation précaire de la communauté rom ( gurbet ) et demande à l ’ État Partie de veiller à ce que les mesures prises, notamment dans le cadre du Cadre stratégique national en faveur des Roms (2021-2030), garantissent l ’ intégration de cette communauté et remédient à la stigmatisation, à la marginalisation et à discrimination raciale dont font l ’ objet ses membres. Il lui demande de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises et des progrès réalisés.
Harcèlement et violence à l’école
33.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des actes de harcèlement et de violence à caractère raciste, visant notamment des élèves d’ascendance africaine, seraient commis, en particulier dans des écoles primaires, et que l’Observatoire de la violence à l’école ne recueille pas de statistiques sur l’origine ethnique des victimes (art. 2 et 5).
34. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ adopter et d ’ appliquer effectivement des politiques et des programmes complets de lutte contre le racisme dans le secteur de l ’ éducation, notamment de mener des actions de sensibilisation, de dispenser des formations à l ’ intention des enseignants et d ’ établir des programmes scolaires sur la discrimination raciale adaptés à l ’ âge des élèves ;
b) De faire en sorte que tous les actes de harcèlement et de violence à caractère raciste soient systématiquement recensés, fassent l ’ objet d ’ une enquête et soient sanctionnés, et que les victimes aient accès à des mécanismes de signalement efficaces et à des services d ’ accompagnement ;
c) De renforcer le mandat et les capacités de l ’ Observatoire de la violence à l ’ école, notamment en collectant et en publiant des statistiques ventilées sur les actes de violence à l ’ école, ainsi que, le cas échéant et dans le respect des normes relatives aux droits de l ’ homme en matière de protection des données, des informations sur l ’ origine ethnique des victimes ;
d) De coopérer avec les communautés concernées, notamment les personnes d ’ ascendance africaine, pour élaborer des politiques visant à lutter contre la discrimination raciale à l ’ école et pour évaluer ces politiques.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres traités
35. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 20 11 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Amendement à l’article 8 de la Convention
36. Le Comité recommande à l ’ État Partie de ratifier l ’ amendement à l ’ article 8 ( par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États Parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47 / 111 .
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
37. Le Comité se félicite que l ’ État Partie ait reconnu la compétence du Comité au titre de l ’ article 14 de la Convention et l ’ encourage à faire connaître cette procédure et à faire en sorte qu ’ elle soit effectivement accessible aux victimes potentielles de discrimination raciale.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
38. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 20 01 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 20 09, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État Partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
39.Dans sa résolution 79/ 1 93 , l ’ Assemblée générale a proclamé la période 20 25-2034 deuxième Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine. Dans cette même résolution, elle a décidé de prolonger le programme d ’ activités relatives à la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, adopté dans la résolution 69 / 16 , en vue d ’ assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d ’ ascendance africaine. Dans ce contexte, le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en œuvre le programme d ’ activités en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
40. Le Comité recommande à l ’ État Partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
41. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de l ’ application de la Convention, en particulier le mécanisme national d ’ application, d ’ établissement de rapports et de suivi, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Document de base commun
42.Le Comité engage l ’ État Partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 20 18, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 20 06. À la lumière de la résolution 68/ 2 68 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Paragraphes d’importance particulière
43. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10 (formation relative à la Convention), 12 (législation complète visant à lutter contre la discrimination), 14 (renforcement du Bureau du Commissaire à l ’ administration et à la protection des droits de l ’ homme (Ombudsman) ) et 35 (ratification d ’ autres traités), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
44. Conformément à l ’ article 9 ( par. 1) de la Convention et à l ’ article 74 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État Partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 16 e) (campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et la diversité), 18 d) (sensibilisation des travailleurs migrants) et 30 (obstacles linguistiques).
Élaboration du prochain rapport périodique
45. Le Comité recommande à l ’ État Partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ sixième à trentième rapports périodiques, d ’ ici au 4 janvier 20 30, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 21 20 0 mots fixée pour les rapports périodiques.