NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.173214 mars 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1732e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 21 février 2006, à 10 heures

Présidence: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique (CERD/C/473/Add.1; document sans cote distribué en séance par la délégation mexicaine, en espagnol seulement) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation mexicaine reprend place à la table du Comité.

2.M. TANG exhorte le Mexique à redoubler d’efforts pour garantir le droit à l’autodétermination des peuples autochtones et appelle à cet égard l’attention de la délégation sur la recommandation générale XXI du Comité concernant le droit à l’autodétermination. Après avoir rappelé que les minorités devaient participer aux affaires publiques à tous les niveaux, l’expert demande comment sont nommés les responsables des collectivités locales et dans quelle mesure les populations locales, en particulier les autochtones, ont voix au chapitre dans ce domaine. Il souhaite en particulier connaître le pourcentage de postes occupés par des autochtones dans les collectivités locales. Par ailleurs, il évoque des sources d’information selon lesquelles des conflits agraires particulièrement graves se seraient produits dans les régions autochtones et souhaite obtenir davantage de renseignements sur le règlement des litiges fonciers et les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour remédier à ce problème.

3.Le PRÉSIDENT, s’exprimant à titre personnel, demande plus d’informations sur les mesures spéciales prises par l’État partie en faveur des autochtones dans le cadre des procédures judiciaires, notamment pour leur donner accès à la justice et à l’aide juridictionnelle, et sur l’existence éventuelle de sanctions adaptées aux autochtones. À cet égard, il appelle l’attention de la délégation sur la recommandation générale XXXI du Comité sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

4.Mme GALLART NOCETTI (Mexique) dit qu’il serait trop long d’exposer les motifs pour lesquels 9 États sur les 19 que compte le Mexique ont rejeté en 2001 le texte portant modification de la Constitution dans le domaine des droits et de la culture des peuples autochtones. La délégation mexicaine transmettra aux membres du Comité le Livre blanc sur les réformes constitutionnelles de 2001 qui présente en détail les amendements adoptés, la position du Gouvernement fédéral et les réserves exprimées par les différentes entités opposées aux réformes. D’après le recensement effectué en 2000, le Mexique est composé de 62 peuples autochtones, qui représentent environ 13 millions de personnes. Aux fins du recensement, les pouvoirs publics ont surtout retenu le critère de la langue pour déterminer si une personne appartient ou non à un groupe autochtone mais aussi d’autres critères, tels que la culture. L’article 2 de la Constitution reconnaît expressément la diversité culturelle et ethnique du Mexique. L’espagnol et les langues autochtones sont considérées comme langues nationales et ont la même valeur sur l’ensemble du territoire. L’Institut national des langues autochtones, créé à la demande des peuples autochtones et composé notamment d’autochtones, s’attache à promouvoir l’emploi des langues vernaculaires et à défendre en particulier 20 langues en voie d’extinction.

5.Des efforts considérables sont déployés par le Gouvernement fédéral pour venir en aide aux peuples autochtones, en particulier pour améliorer et développer les infrastructures (électrification, construction de routes et de logements) dans les régions majoritairement habitées par des autochtones. Des mesures sont également prises dans le domaine de la santé en vue notamment de développer les centres de soins de santé primaires et de promouvoir le recours à la médecine traditionnelle. La délégation mexicaine reconnaît que la stérilisation forcée existe, mais pas comme une pratique systématique à laquelle se livreraient les établissements de santé publique.

6.Dans le domaine de l’éducation, l’État a mis en œuvre 6 248 projets dans 24 entités fédératives afin d’encourager les autochtones à s’inscrire à l’université. Il existe également un certain nombre de foyers où les enfants qui vivent dans des régions isolées sont nourris, logés et soignés et peuvent continuer d’aller à l’école. Ces foyers, qui sont en grande partie financés par le secteur privé, allouent également des bourses aux enfants. Des programmes de renforcement des capacités des communautés autochtones, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, sont aussi mis en œuvre.

7.La Commission nationale pour le développement des peuples autochtones a fait réaliser une trentaine d’études dans le but de promouvoir les droits sociaux et culturels des communautés autochtones et a procédé à une étude sur la discrimination à l’égard des femmes autochtones.

8.Un petit nombre d’États reconnaissent les mécanismes traditionnels de règlement des différends entre autochtones et tentent de concilier ces mécanismes avec le système judiciaire fédéral. Le «juez auxiliar» est compétent pour toutes les questions ayant trait aux autochtones relevant de sa juridiction et est officiellement reconnu comme faisant partie du pouvoir judiciaire local. Il convient de noter qu’il n’existe aucune fonction de ce type à l’échelon fédéral.

9.Les autochtones disposent de leur propre système de consultation. En ce qui les concerne, les problèmes d’accès à la justice s’expliquent surtout par le fait que les autochtones ignorent souvent leurs droits fondamentaux en matière d’accès à la justice et qu’ils ne maîtrisent pas toujours l’espagnol, seule langue utilisée dans les instances judiciaires.

10.Mme Gallart Nocetti indique ensuite que le Gouvernement mexicain a pris des mesures dans le domaine de l’éducation et de l’information en faveur des populations autochtones, et plus particulièrement des femmes, afin que ce groupe de population jouisse d’une réelle égalité de chances. Un programme de bourses scolaires a été spécifiquement conçu en faveur des jeunes filles autochtones afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité, et des programmes de formation et d’accès à l’éducation sont également réalisés à l’intention des femmes vivant en milieu rural.

11.La représentante reconnaît que les femmes autochtones connaissent plus de problèmes que les autres dans l’accès aux soins de santé primaires, principalement à cause du fait qu’elles ne parlent pas la langue nationale. Pour résoudre ce problème, le Gouvernement a décidé de former des sages-femmes et des infirmières parlant les langues autochtones. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont également été menées auprès des professionnels de la santé et des campagnes radiophoniques d’information sur l’hygiène de la procréation ont été menées dans tout le pays dans les langues autochtones. Des réseaux locaux informent également les femmes sur les méthodes de planification familiale et l’hygiène de la procréation.

12.La représentante indique par ailleurs que le personnel judiciaire a bénéficié de plusieurs programmes de sensibilisation à la diversité culturelle, dont on ne connaît pas encore l’impact. Depuis quelques années, des efforts sont menés pour améliorer la formation linguistique des avocats et leur donner les moyens de défendre les intérêts des populations autochtones. Actuellement, 17 avocats parlant les langues autochtones travaillent dans les instances judiciaires régionales. Le Gouvernement reconnaît cependant qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine.

13.M. PILLAI se félicite des réponses très détaillées données par la délégation mexicaine mais demande des éclaircissements sur la stérilisation forcée des femmes autochtones. En effet, même si la délégation affirme que le Mexique n’applique pas une politique de stérilisation forcée, il serait très intéressant de savoir si des responsables de l’administration de la santé ont commis de tels actes. En outre, M. Pillai demande à la délégation d’expliquer dans quelles circonstances la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones a été saisie de cette question.

14.M. BOYD souhaite lui aussi savoir si des actes de stérilisation forcée ont été réalisés sans autorisation officielle et si des responsables administratifs mexicains ont été impliqués dans ces actes.

15.M. YUTZIS estime que, même s’il est toujours théoriquement et concrètement difficile d’affirmer qu’un État pratique un racisme institutionnalisé, nul ne peut nier l’existence d’éléments résiduels de pratiques racistes ou discriminatoires. Il importe donc de savoir dans quelle mesure l’État mexicain contrôle la pratique de la stérilisation forcée des femmes autochtones qui, même si elle ne procède pas d’une politique officielle de l’État, est néanmoins bien réelle.

16.Mme JANUARY-BARDILL juge intéressant le fait que le Mexique se considère à la fois comme un pays d’origine de migrants économiques et comme un pays de destination des migrants, car cela signifie que la société mexicaine est en perpétuelle mutation et que les éléments qui la composent sont très mobiles. Elle souhaite par conséquent connaître les mesures prises par le Gouvernement mexicain pour corriger certains déséquilibres et protéger les communautés susceptibles d’être le plus victimes de discriminations en raison de la grande mobilité de leurs membres. Elle juge en outre insuffisantes les informations données par l’État partie sur la situation des personnes d’origine africaine et, plus particulièrement, sur les incidences de la discrimination dont elles sont l’objet dans le domaine de l’éducation et du logement sur leur niveau de pauvreté.

17.Mme DAH est convaincue que le Gouvernement mexicain a la ferme volonté de réussir l’intégration des populations autochtones dans la vie politique, sociale et culturelle du pays mais souhaite savoir s’il exerce un contrôle sur les médias mexicains, privés ou publics, qui diffusent des programmes contenant des propos racistes ou à caractère raciste.

18.Mme GALLART NOCETTI (Mexique) indique que sa délégation n’est pas en mesure de fournir au Comité de statistiques sur la représentation des membres des populations autochtones dans les institutions publiques locales. Elle affirme que le Mexique n’applique pas une politique de stérilisation forcée; de fait, le Gouvernement est gravement préoccupé par les pratiques de stérilisation forcée signalées par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Plusieurs plaintes ont en effet été déposées par des femmes autochtones victimes d’actes de stérilisation forcée, permanente ou temporaire, effectués sans leur consentement. Ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes et les coupables ont été sanctionnés. Le Gouvernement mexicain reconnaît que ces pratiques perdurent et qu’elles doivent être vigoureusement combattues. Des informations plus complètes sur cette question seront communiquées au Comité ultérieurement.

19.S’agissant de la discrimination raciale exercée par les médias, Mme Gallart Nocetti indique que la plupart des médias mexicains sont détenus par des capitaux privés et reconnaît que ces médias diffusent souvent des propos racistes ou offensants visant les membres des populations autochtones. La Commission nationale pour le développement des peuples autochtones procède actuellement à un examen approfondi de la situation et rendra prochainement au Gouvernement un rapport proposant diverses mesures propres à remédier à ce problème.

20.Mme MORALES (Mexique) dit que le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) étudie trois propositions qui lui ont été adressées par l’association mexicaine de descendants d’Africains, México Negro, concernant l’élaboration des politiques publiques visant à améliorer la situation de cette population, à savoir: inclure les descendants d’Africains comme groupe distinct dans le prochain recensement national de la population, prévu pour 2010; accélérer le processus de reconnaissance des descendants d’Africains comme groupe ethnique distinct au niveau fédéral et dans les états où ils représentent une proportion importante de la population; créer des mécanismes appropriés d’évaluation de la situation réelle des descendants d’Africains.

21.La représentante du Mexique indique que la Commission populaire d’études pour la lutte contre la discrimination n’était pas une instance permanente et n’existe plus. Elle a cependant produit deux résultats importants, d’une part, l’ouvrage intitulé La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad (La discrimination au Mexique: vers une nouvelle culture de l’égalité), première étude systématique des pratiques de discrimination et d’exclusion sociale au Mexique, d’autre part, un projet de loi sur la prévention et l’élimination de la discrimination, dont la loi a été promulguée en juin 2003. Le CONAPRED a été créé en vertu de l’article 16 de cette loi pour assurer la coordination générale de la politique de l’état mexicain en matière de lutte contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Une de ses activités est de surveiller le comportement des moyens de communication de masse afin d’empêcher les pratiques discriminatoires.

22.La représentante explique qu’il existe trois différences fondamentales entre le CONAPRED et la Commission nationale des droits de l’homme. Le Conseil national est habilité à connaître de plaintes émanant de citoyens ou d’organisations, concernant des actes ou comportements discriminatoires présumés d’agents de l’état ou de particuliers. La Commission n’est compétente que pour les atteintes aux droits de l’homme qui auraient été commises par des fonctionnaires de l’état fédéral. Le Conseil national peut influer sur le contenu des politiques publiques et des programmes de l’état fédéral ou de tout autre organisme public, en demandant que des mesures y soient prévues en faveur de certaines personnes ou certains groupes. La Commission n’a pas cette faculté: elle peut seulement émettre des recommandations concernant des cas précis d’atteintes aux droits de l’homme. Enfin, le Conseil peut faire des études sur les lois et la réglementation en vigueur dans le domaine de la lutte contre la discrimination et, le cas échéant, proposer des modifications. Les activités de ces deux organismes, qui sont tenus à une coopération institutionnelle permanente et systématique, sont donc complémentaires.

23.Les groupes sociaux vulnérables ne sont pas désignés selon des critères arbitraires mais en fonction de critères précis prévus dans la Constitution et dans l’ensemble de la législation concernant la lutte contre la discrimination, notamment dans la loi sur la prévention et l’élimination de la discrimination adoptée en 2003. Les plaintes reçues par le CONAPRED depuis sa création concernent principalement la discrimination liée à l’origine ethnique, à l’âge et à l’orientation sexuelle. Les deux domaines où cette discrimination est la plus forte sont le travail et la famille. Aucune plainte n’a été enregistrée jusqu’à présent pour des cas de discrimination raciale dans la fonction publique. Dans les affaires de discrimination, le CONAPRED peut, en cas de refus de mesures de conciliation, transmettre la plainte aux tribunaux. En ce qui concerne la discrimination dans le domaine de l’éducation, le CONAPRED a passé des accords avec des institutions de l’état d’Oaxaca pour lutter contre l’illettrisme. Il encourage l’adoption de programmes scolaires bilingues dans l’état d’Hidalgo et d’autres parties du pays où il existe d’importantes communautés autochtones.

24.M. ABOUL‑NASR s’étonne de l’absence de membres de minorités au sein de la délégation mexicaine.

25.Mme GONZÁLEZ (Mexique) dit que la délégation mexicaine est composée des représentants du Gouvernement mexicain les plus compétents pour traiter les thèmes abordés, conformément au souhait exprimé par le Conseil dans son invitation. Elle prend note de la remarque de M. Aboul‑Nasr dont il sera tenu compte pour la composition de futures délégations mexicaines.

26.M. LINDGREN ALVES a cru comprendre, quant à lui, que la première intervenante de la délégation mexicaine était issue d’une minorité. Il fait en outre observer que, par rapport au «vieux monde», le problème de l’appartenance ethnique se pose différemment dans les pays du continent américain ou plutôt qu’appartenir à telle ou telle minorité, chacun est plus ou moins métis. C’est sans doute le cas des membres de la délégation mexicaine.

27.M. HERSHBERGER REYES (Mexique) dit que la situation décrite au paragraphe 112 du rapport, où il est indiqué que, «dans certains endroits, les communautés autochtones n’ont aucune sécurité juridique en ce qui concerne la propriété foncière», peut donner l’impression, comme l’ont relevé certains experts, d’une insécurité généralisée parmi ces communautés autochtones quant au statut d’occupation des terres. Or, si certains cas existent, ils sont l’exception plutôt que la règle. Concernant la régularisation des titres de propriété, M. Hershberger Reyes précise que les titres des populations autochtones sur les communautés foncières qui remontaient à un titre de la couronne espagnole (dites «communautés de droit») ont été régularisés jusqu’en 1992 par décision présidentielle. Ce faisant, l’État n’a pas donné des terres à ces communautés autochtones mais a simplement reconnu leurs droits sur des terres qu’elles avaient toujours occupées. Les titres sur les communautés foncières qui n’avaient jamais fait l’objet d’un titre de propriété de la couronne espagnole, ou «communautés de fait», ont pu être régularisés à partir de 1942 moyennant une procédure de reconnaissance et d’attribution, par le biais d’une décision qui relevait jusqu’en 1992 du Président de la République et relève depuis des tribunaux agraires.

28.Sur le problème de la sécurité juridique et la question de savoir si la nouvelle loi foncière n’encourage pas la privatisation des terres, M. Hershberger Reyes précise que les paysans et les populations autochtones exercent des droits sur 52 % du territoire mexicain et, de ce fait, décident librement eux-mêmes, dans le cadre des assemblées de communautés agricoles ou de terres communales (ejidos), de la destination, de l’usage et de l’usufruit de leurs terres. Les parcelles de terrain attribuées dans le cadre de la nouvelle loi demeurent sous le régime de la propriété collective et ne peuvent être vendues. Elles peuvent être dissociées de ce régime dans trois cas: en vertu d’une décision d’expropriation dictée par l’intérêt général, d’une décision de faire cesser le régime collectif à l’initiative de l’assemblée locale ou d’une concession à une société commerciale, laquelle ne constitue pas une vente.

29.M. Hershberger Reyes indique que le Gouvernement mexicain est parvenu à régler 10 des 14 conflits agraires les plus graves qu’il avait répertoriés et que les quatre cas restants devraient être réglés en 2006. Ces conflits concernaient tous des communautés autochtones. Il a également recensé 207 situations qui risquaient de s’envenimer; 130 ont été résolues en 2005 et une solution devrait être trouvée pour les autres en 2006. Dans tous les cas, le conflit a été réglé par la conciliation et à l’avantage des populations autochtones, conformément à la Convention n° 107 de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales, remplacée depuis 1989 par la Convention n° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux.

30.Mme GONZÁLEZ (Mexique) dit que la population mexicaine n’est pas majoritairement autochtone mais que les autochtones sont majoritaires dans un certain nombre d’États.

31.M. SHAHI demande quel est le pourcentage d’autochtones parmi les Mexicains qui émigrent chaque année vers les États-Unis d’Amérique.

32.M. EWOMSAN voudrait savoir si les personnes d’ascendance africaine ont accès à la propriété foncière.

33.M. GOMEZ LECUONA (Mexique) dit que depuis la signature entre le Mexique et les États-Unis, en février 2005, du mémorandum d’accord sur le rapatriement en toute sécurité, dans l’ordre et dans la dignité humaine des ressortissants mexicains, le nombre de rapatriements a augmenté de 5,3 % par rapport à 2004. Par ailleurs, pour assurer à la fois la dignité et la sécurité des migrants, le mémorandum d’accord signé entre le Ministère de l’intérieur et l’Organisation internationale pour les migrations prévoit de favoriser le recours à des procédures de rapatriement volontaire plutôt qu’à des procédures d’expulsion. En matière d’expulsion, il indique que le Mexique préfère le terme de «migrant en situation irrégulière» ou encore de «migrant sans papiers» (indocumentado) à celui de «migrant illégal», qui tend à assimiler la personne concernée à un criminel. En outre, le Mexique a proposé au Guatemala de coopérer plus étroitement avec lui pour lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains à leur frontière commune et est actuellement dans l’attente d’une réponse des autorités guatémaltèques. Il a également signé le Plan d’action pour la coopération dans les domaines des migrations et de la protection consulaire avec El Salvador et le Honduras, respectivement, qui prévoit de former les personnels à détecter les documents d’identité falsifiés.

34.Suite aux allégations dénonçant les mauvais traitements dont seraient victimes les migrants et compte tenu de l’ampleur du phénomène migratoire, les centres d’accueil de migrants (estaciones migratorias) ont fait l’objet d’inspections concernant l’hygiène, la capacité d’accueil et les services offerts à ces personnes. À ce sujet, le représentant du Mexique invite les membres du Comité à se reporter aux paragraphes 91 à 97 du document contenant les réponses écrites du Mexique à la liste des points à traiter, distribué en séance, en espagnol, qui fournit des renseignements complémentaires. Ce document fournit également un complément d’information sur les programmes de régularisation des migrants originaires du Guatemala, d’El Salvador, du Honduras, du Nicaragua, de Colombie et des États-Unis, ainsi que sur le programme visant à octroyer le statut de «non-immigrant» aux travailleurs agricoles guatémaltèques qui rejoignent les communautés agricoles du Chiapas (par. 116 à 125). On trouve également aux paragraphes 103 à 113 du même document des renseignements sur la situation juridique et les contrats de travail des travailleurs agricoles migrants, hommes et femmes, issus principalement de communautés autochtones guatémaltèques.

35.Mme GONZÁLEZ (Mexique) dit que la Convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants a le même rang que les autres accords et traités internationaux signés par le Président et ratifiés par le Sénat.

36.Mme González dit que le paragraphe 30 du rapport à l’examen a été mal formulé. Il faut entendre que le Mexique aspire à ce que les droits de l’homme soient pleinement respectés sur son territoire − et non «partiellement» −, comme cela y a été indiqué par erreur.

37.Pour ce qui est des plaintes déposées par les communautés autochtones auprès de l’OIT concernant le non-respect des dispositions de la Convention n° 169 de l’OIT dans le cadre du processus de réforme de la Constitution, l’oratrice affirme que le Gouvernement a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et qu’il appartient désormais à l’OIT de se prononcer sur la question.

38.Mme González indique qu’un certain nombre de réformes touchant les droits de l’homme sont sur le point d’être approuvées par le Congrès, mais que le processus est retardé par le fait que le pays se trouve en période préélectorale. Toutefois, les réformes qui font l’objet d’un consensus devraient être entérinées immédiatement après les élections présidentielles prévues en juillet 2006.

39.Enfin, Mme González invite M. Asatashvili, représentant de la Commission nationale des droits de l’homme, à présenter les compétences dont cette Commission est dotée.

40.M. ASATASHVILI (Commission nationale des droits de l’homme) dit que la Commission nationale des droits de l’homme est un organisme public autonome sur le plan de la gestion et du budget, doté de la personnalité juridique et de ressources propres. S’agissant de sa compétence, elle ne peut examiner des plaintes relatives à une décision des autorités électorales − à savoir l’Institut électoral fédéral et le Tribunal électoral de la Fédération (Tribunal electoral del poder judicial de la Federación)-, ou à une décision juridictionnelle, ni de plaintes ayant trait à un conflit du travail ou qui nécessiteraient une interprétation de la Constitution.

41.Mme GONZÁLEZ (Mexique) dit que le dialogue entre le Gouvernement et l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) est au point mort, mais que l’on ne peut pas pour autant parler de rupture.

42.Les gouvernements successifs constitués après la Révolution se sont de plus en plus intéressés à la question autochtone, jusqu’à la création de l’Institut national des affaires autochtones. Un nouvel article 2, qui donne une définition claire des peuples et communautés autochtones, a été ajouté à la Constitution le 15 août 2001, reconnaissant ces groupes comme une composante essentielle de la population du pays.

43.M. CALI TZAY (Rapporteur pour le Mexique) se félicite de l’ouverture d’esprit de la délégation, qui a permis aux membres du Comité d’engager un dialogue sincère et constructif avec elle. S’agissant des méthodes de planification de la famille s’apparentant à une stérilisation forcée, auxquelles seraient soumis les autochtones, il fait observer que, d’après des sources dignes de foi, l’absence de plaintes émanant des membres des communautés autochtones est principalement due au fait que ceux‑ci craignent des représailles, et notamment de ne pas avoir accès aux soins médicaux, ce qui expliquerait notamment la hausse significative du taux de morbidité dans les États du Chiapas, de Guererro et de Oaxaca.

44.M. Cali Tzay est préoccupé par le fait que le Mexique considère les peuples autochtones comme «vulnérables», ce qui peut les réduire au statut de «minorité» que l’on ne saurait confondre avec celui de «peuple autochtone».

45.Le Rapporteur croit savoir que les situations explosives (focos rojos) découlant de conflits agraires très graves dont il est question au paragraphe 120 du rapport à l’examen sévissent principalement dans les régions autochtones parce que les autorités auraient volontairement négligé de les régler auparavant, précisément parce qu’elles concernent des autochtones.

46.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a ainsi achevé l’examen du quinzième rapport périodique du Mexique.

47. La délégation mexicaine se retire.

La séance est levée à 13 heures.

-----