Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de Cuba *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de Cuba (CEDAW/C/CUB/9) à ses 2106e et 2107e séances (voir CEDAW/C/SR.2106 et CEDAW/C/SR.2107), tenues le 18 octobre 2024. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/CUB/Q/9 et les réponses de Cuba dans celui publié sous la cote CEDAW/C/CUB/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il se félicite des réponses que l’État partie a communiquées par écrit à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, qui était dirigée par Inés María Chapman Waugh, Vice-Première Ministre de Cuba, et qui comptait des représentantes et représentants de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, du Ministère des affaires étrangères, de la Federation of Cuban Women et de la Mission permanente de Cuba auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2013, du rapport de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/CUB/7-8), et notamment de l’adoption des textes suivants :

a)La Constitution de 2019, qui prévoit l’obligation pour l’État de protéger les femmes contre les violences fondées sur le genre et crée les mécanismes institutionnels et juridiques pour y parvenir ;

b)Le décret-loi no 84 portant modification du décret-loi no 56 sur la maternité des femmes qui travaillent et la responsabilité des familles (2024) ;

c)La loi no 153 sur le processus de protection des droits constitutionnels, qui considère la discrimination et les violences dans la sphère familiale comme des questions qui doivent faire l’objet d’une protection urgente (2022) ;

d)Le code de la famille, qui défend les droits des femmes en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations familiales (2022) ;

e)La loi no 143 sur la procédure pénale, qui définit les violences de genre comme « un mauvais traitement physique, psychologique ou patrimonial, infligé par action ou par omission et fondé sur le genre » et établit des mesures de protection pour les victimes (2021) ;

f)Le code de procédure pour la résolution des conflits familiaux (2021).

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et son cadre de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment :

a)Le programme national de promotion des femmes (décret no 198/2021) et la mise en place du mécanisme gouvernemental et de l’observatoire de l’égalité des genres pour le suivi de la mise en œuvre du programme (2021 et 2023, respectivement) ;

b)La stratégie globale de prévention et de prise en charge de la violence de genre et de la violence au sein de la famille (décret no 9231/2021) (2021) ;

c)La résolution 58/2021, sur la réglementation relative à l’ouverture et au fonctionnement des structures de garde d’enfants (casitas infantiles) sur les lieux de travail (2021) ;

d)Le système national de prise en charge intégrale de la vie (décret no 109/2024) en tant qu’outil de coordination intersectorielle et de promotion ordonnée et souple des soins, qui entrera en vigueur 60 jours après son approbation (octobre 2024).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif n o 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable de Cuba et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour protéger et promouvoir les droits humains des femmes et faire progresser l’égalité des genres. Toutefois, il note avec préoccupation les effets socioéconomiques des sanctions imposées par les États-Unis d’Amérique à l’État partie au cours des 60 dernières années, reconnus par l’Assemblée générale dans ses résolutions sur la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique (voir la résolution 77/7 de l’Assemblée), et le fait que l’État partie est de nouveau désigné comme un État soutenant le terrorisme depuis 2021, qui ont aggravé la détérioration de l’économie cubaine. En particulier, le Comité note avec préoccupation que l’État partie souffre actuellement de pénuries de nourriture, de médicaments, de fournitures médicales, de carburant et de matériaux de construction et qu’il a un accès intermittent à l’électricité, ce qui a des conséquences disproportionnées pour les femmes et les filles. Cela a également entraîné une migration à grande échelle de plus d’un million de personnes âgées de 15 à 59 ans. Il note que la situation a été aggravée par des coupures d’électricité prolongées, qui ont encore limité l’accès des femmes, des filles et de la population en général aux soins de santé, à l’éducation, à l’alimentation, à l’hygiène, aux transports et à d’autres services de base. En outre, le Comité est préoccupé par les réactions extrêmes de l’État partie à l’égard des personnes qui participent à des manifestations de rue en corrélation avec cette situation, ainsi que par les représailles et les détentions qui en résultent, en particulier depuis les manifestations de 2019.

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser et faire connaître la Convention, en particulier auprès des représentants de l’État. Toutefois, il relève avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes des zones rurales, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes d’ascendance africaine et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, connaissent mal les droits humains que leur confère la Convention et les voies de recours disponibles pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler les efforts qu ’ il déploie pour diffuser largement la Convention et les recommandations générales du Comité, et pour mieux les faire connaître, en particulier auprès des femmes des zones rurales, des femmes vivant dans la pauvreté, des femmes handicapées, des femmes d ’ ascendance africaine et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que pour informer les femmes sur les droits humains que leur confère la Convention et sur les voies de recours pour les faire valoir.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

Le Comité note qu’on trouve dans la Constitution de l’État partie de 2019 les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination fondée sur le sexe (art. 42). Toutefois, il reste préoccupé par l’absence d’une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation de l’État partie, conformément aux articles premier et 2 de la Convention. Il constate également avec préoccupation la mise en œuvre limitée du droit en vigueur et des politiques existantes pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, en particulier des femmes des zones rurales, des femmes handicapées, des femmes d’ascendance africaine, et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexes.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/CUB/CO/7-8 , par.  11), invite l ’ État partie à adopter une définition complète de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et englobe la discrimination tant directe qu ’ indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles, et l ’ invite à élaborer et à faire adopter des lois intersectionnelles pour lutter contre la discrimination raciale, en consultant largement les femmes et les filles.

Accès des femmes à la justice

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’accès des femmes à la justice grâce à des lois et des politiques ciblées, notamment l’adoption de la stratégie globale de prévention et de prise en charge de la violence de genre et de la violence au sein de la famille, ainsi que de la loi sur la procédure pénale. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Les obstacles à l’accès à la justice auxquels se heurtent par les femmes des zones rurales et les femmes handicapées, comme l’accessibilité limitée des structures judiciaires pour les femmes handicapées et l’absence de tribunaux dans les régions éloignées et mal desservies, les frais de justice et de transport et l’accès limité à l’information sur les voies de recours disponibles pour se plaindre des formes de discrimination croisée, qui empêchent les femmes de porter plainte pour les violations de leurs droits ;

b)Le manque d’informations sur la mise en œuvre du nouveau cadre normatif et l’existence d’évaluations périodiques des progrès réalisés, en vue d’adapter ses objectifs et ses cibles.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ améliorer l ’ accès des femmes des zones rurales et des femmes handicapées à la justice, notamment en veillant à ce que les tribunaux soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, en déployant des tribunaux itinérants dans les zones reculées, en assurant une aide juridique gratuite et le remboursement des frais de transport et en diffusant des informations sur les voies de recours juridiques dont disposent les femmes pour faire valoir leurs droits  ;

b) de renforcer la transparence et la communication concernant la mise en œuvre du nouveau cadre normatif sur l ’ accès des femmes à la justice, notamment en communiquant des informations détaillées et accessibles au public sur les mesures prises en vue de procéder à des évaluations régulières et périodiques des progrès accomplis.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas de plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité dans l’État partie.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit et recommande à l ’ État partie d ’ envisager, en coopération avec les représentants des organisations de femmes de la société civile, l ’ élaboration d ’ un plan d ’ action national pour les femmes et la paix et la sécurité, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux autres résolutions ultérieures sur le sujet, dans le cadre d ’ une stratégie de sécurité nationale qui met l ’ accent sur les trois piliers du programme pour les femmes et la paix et la sécurité, à savoir la prévention, la participation et la protection, afin de promouvoir le rôle des femmes, des organisations de femmes et des défenseuses des droits humains en tant que force motrice dans l ’ instauration de sociétés résilientes et pacifiques, aux niveaux national et régional.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se dit à nouveau préoccupé (CEDAW/C/CUB/CO/6, par. 15, et CEDAW/C/CUB/CO/7-8, par. 16) par le fait que la Federation of Cuban Women, désignée par l’État partie comme son actuel mécanisme national de promotion des femmes, a le statut d’organisation non gouvernementale et fonctionne comme une organisation de masse plutôt que comme une institution publique, ce qui limite son efficacité dans la promotion de l’exercice par les femmes de leurs droits et de l’égalité des genres. Il reste également préoccupé par l’absence d’une autorité gouvernementale dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et d’un mandat général pour coordonner la mise en œuvre de la Convention et garantir la prise en compte systématique du genre dans tous les services de l’administration.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national de promotion des femmes au niveau gouvernemental, doté d ’ une autorité suffisante et de ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour coordonner la mise en œuvre de la Convention ainsi que la prise en compte systématique du genre dans tous les services de l ’ administration. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à l ’ intégration d ’ une perspective de genre, de la prise en compte transversale des questions de genre et d ’ une approche fondée sur les droits humains dans les politiques publiques, en coopération avec des organisations de femmes de la société civile d ’ origines diverses, notamment celles représentant les femmes d ’ ascendance africaine, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Organisations non gouvernementales

Le Comité reste profondément préoccupé par :

a)La loi de l’État partie sur les associations (loi no 54), qui restreint la création d’associations de femmes indépendantes ;

b)Les nouvelles dispositions du Code pénal qui pourraient constituer une menace sérieuse pour les organisations de défense des droits humains en maintenant et en augmentant les peines pour les infractions de « trouble à l’ordre public », de « résistance » et d’« outrage à l’autorité », en envisageant des peines d’emprisonnement pour l’infraction de « mise en danger de l’ordre constitutionnel » sur la base de critères vagues, et en criminalisant le financement étranger pour des « activités contre l’État » ;

c)Des informations concordantes indiquant que les organisations non gouvernementales continuent de faire l’objet d’intimidation, sous forme d’accusations d’infractions dont la définition est vague.

Conformément à la recommandation générale n o 40 (2024) du Comité relative à la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de prise de décision, la participation des femmes dans la société civile, en particulier dans les organisations de défense des droits des femmes, est essentielle à la représentation égale et inclusive de celles-ci dans les systèmes de prise de décision, y compris dans l ’ élaboration de lois et de politiques tenant compte des questions de genre. Le Comité invite instamment l ’ État partie à  :

a) Abroger la loi sur les associations pour permettre la création d ’ associations de femmes indépendantes, y compris d ’ organisations non gouvernementales  ;

b) S ’ abstenir de se servir des dispositions du Code pénal pour restreindre indûment le travail légitime des militantes et des organisations non gouvernementales indépendantes  ;

c) Protéger les organisations de femmes de la société civile, les défenseuses des droits humains et les militantes contre toutes les formes de représailles, et à créer un environnement qui leur permette de mener à bien leur travail, qui est légitime, en toute liberté.

Institution nationale des droits humains

Le Comité accueille avec satisfaction la création du Bureau national de la protection du citoyen au Ministère de la justice en 2023. Cependant, il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale des droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits humains indépendante conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et dotée d ’ un mandat fort en matière de protection et de promotion des droits humains des femmes, et de pourvoir celle-ci de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour adopter des mesures particulières visant à promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en améliorant l’accès des femmes au travail rémunéré, aux services de garde d’enfants et à l’aide au logement pour les mères de trois enfants ou plus. Il est toutefois préoccupé par le recours limité aux mesures temporaires spéciales dans le cadre normatif de l’État partie, dans les domaines où les femmes, en particulier les femmes des zones rurales, les femmes handicapées, les femmes d’ascendance africaine et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sont sous-représentées et défavorisées, notamment dans la vie politique, publique, sociale et économique, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des professions médicales, et dans le système de sécurité sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas, des bourses spéciales, des mesures d ’ action positive en matière de passation de marchés et d ’ incitations financières en faveur de l ’ embauche de femmes, et de fixer des objectifs assortis de délais, afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes, notamment les femmes des zones rurales, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique, publique, sociale et économique, dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, des professions médicales, et dans le système de sécurité sociale, conformément au premier paragraphe de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales.

Stéréotypes liés au genre

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes de genre, notamment les campagnes d’éducation et de sensibilisation et les mesures visant à aborder les questions de genre dans les médias. Toutefois, il est préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui renforcent les niveaux élevés de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence sexuelle et domestique et le harcèlement sexuel, dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer l ’ éducation en matière de droits humains des femmes et d ’ égalité des genres à tous les niveaux d ’ enseignement, notamment pour les hommes et les garçons, et de renforcer encore les campagnes de sensibilisation pour mettre fin aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, en collaboration avec les organisations de la société civile, les responsables locaux, les chefs religieux, les enseignants, les universitaires, les entreprises et les médias.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité note que l’État partie a renforcé son cadre normatif pour protéger les femmes contre les violences fondées sur le genre, notamment en criminalisant « le meurtre d’une femme fondé sur le genre » dans le Code pénal et en adoptant la stratégie globale de prévention et de prise en charge de la violence de genre et de la violence au sein de la famille. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre dans l’État partie. En particulier, il est préoccupé par les points suivants :

a)Le nombre élevé de féminicides, de viols, d’agressions et d’autres infractions sexuelles, ainsi que de cas de violence domestique, en particulier à l’égard des femmes et des filles d’ascendance africaine ;

b)L’absence de centres d’accueil publics pour les victimes de violences fondées sur le genre, en particulier de violences domestiques, y compris celles qui sont accompagnées de leurs enfants ;

c)L’absence d’une législation globale criminalisant toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée ;

d)Le niveau élevé de cas de violence fondée sur le genre et de brutalité policière à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, notamment des femmes d’ascendance africaine, ainsi que leur stigmatisation, le manque de protection et le faible taux de poursuites et de condamnations dans ces cas.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et la cible 5.2 des objectifs de développement durable, à savoir éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) d ’ ériger le féminicide en crime dans le Code pénal afin d ’ accroître la sensibilisation à ce crime et de le faire mieux connaître au public, et de renforcer les mesures visant à prévenir et à poursuivre les actes de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes, et à punir leurs auteurs  ;

b) de créer, en collaboration avec les organisations de la société civile, un nombre suffisant de refuges, en particulier en dehors des centres urbains, qui soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et qui assurent des services comprenant des conseils psychosociaux et une assistance judiciaire pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques ou d ’ autres formes de violences fondées sur le genre  ;

c) d ’ élaborer et d ’ adopter rapidement une législation globale criminalisant toutes les formes de violence fondée sur le genre, en consultation avec les organisations de défense des droits des femmes  ;

d) de prévenir les crimes de haine et la brutalité policière à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, d ’ enquêter sur ces crimes, d ’ en poursuivre les auteurs et de les punir.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend acte des informations faisant état d’une augmentation de l’exploitation sexuelle et de la prostitution depuis les dernières sanctions et restrictions commerciales, en raison de l’aggravation de la pauvreté et de la faim. Il prend note du plan d’action national visant à prévenir et à combattre la traite des personnes et à protéger les victimes pour la période 2022-2024. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)L’absence d’une loi globale sur la traite des personnes et le fait que le manque de clarté des dispositions juridiques existantes peut donner lieu à l’impunité des auteurs, les enfants de plus de 16 ans n’étant pas protégés contre l’exploitation sexuelle ;

b)L’insuffisance des services d’appui aux victimes de la traite et l’absence de centres d’accueil à long terme spécialisés dans l’État partie ;

c)Le risque accru, pour les femmes d’ascendance africaine, les femmes des zones rurales, les femmes handicapées et les femmes vivant dans la pauvreté, d’être exposées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et à l’exploitation de la prostitution ;

d)L’insuffisance des efforts déployés pour prévenir l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles dans les zones touristiques.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élargir la définition du délit de corruption de mineurs pour y inclure les enfants âgés de 16 à 18 ans, et d ’ envisager l ’ adoption d ’ une loi globale sur la traite des femmes et des filles, couvrant toutes les formes de traite, y compris à des fins d ’ exploitation sexuelle, et assortie d ’ obligations claires en matière de prévention, de protection, de poursuite des auteurs et de réadaptation et de réintégration des victimes  ;

b) d ’ affecter suffisamment de fonds pour offrir des services d ’ appui adéquats aux victimes de la traite, notamment en créant des centres d ’ accueil à long terme spécialisés et en fournissant des conseils psychosociaux et des programmes de réintégration  ;

c) de renforcer les programmes et les plans conçus pour offrir la possibilité d ’ exercer d ’ autres types d ’ activités rémunératrices et favoriser l ’ accès à un travail décent, en mettant l ’ accent sur les femmes d ’ ascendance africaine, les femmes des zones rurales, les femmes vivant dans la pauvreté et les femmes transgenres qui, autrement, sont exposées à la traite et à l ’ exploitation à des fins de prostitution  ;

d) de prendre des mesures pour prévenir et combattre l ’ exploitation de la prostitution, en particulier dans les zones touristiques, de fournir des services de protection et d ’ appui aux femmes et aux filles exploitées à des fins de prostitution, y compris la possibilité d ’ exercer d ’ autres types d ’ activités rémunératrices et des programmes de sortie pour celles qui souhaitent quitter la prostitution, et de s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité se félicite de la forte représentation des femmes au Parlement (55,7 % en 2024), ainsi que de leur représentation accrue dans les organes gouvernementaux et dans le système judiciaire, y compris la Cour suprême. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Le Bureau politique, y compris son Secrétariat exécutif, en tant qu’organe directeur du Comité central du Parti communiste cubain, est actuellement composé de 17 hommes et de seulement 3 femmes ;

b)Seuls 5 des 25 ministères sont dirigés par des femmes ;

c)L’absence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer la participation à la vie politique et publique des groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes des zones rurales, les femmes handicapées et les femmes d’ascendance africaine ;

d)Les femmes restent sous-représentées dans les conseils de direction et les conseils d’administration des entreprises dans différents secteurs de l’économie, en particulier dans l’industrie métallurgique, les services techniques, les transports et l’industrie sucrière.

Conformément à ses recommandations générales n o 40 (2024) et n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour promouvoir la représentation égale des femmes aux postes de ministre et dans les organes de décision, tels que le Bureau politique, dans la fonction publique et dans les conseils de direction et les conseils d ’ administration dans différents secteurs aux niveaux national, régional et local, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes des zones rurales, les femmes handicapées et les femmes d ’ ascendance africaine, en adoptant des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, notamment en fixant des quotas de parité et en favorisant la nomination des femmes, en particulier aux postes de décision.

Défenseuses des droits humains

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie nie les allégations de criminalisation des défenseuses des droits humains. Il demeure profondément préoccupé par les informations persistantes émanant de sources crédibles au cours de la période considérée, y compris d’autres mécanismes et organismes des Nations Unies, faisant état de menaces, d’attaques, de violences fondées sur le genre, de stigmatisation, de harcèlement, d’intimidation (notamment en ligne), de criminalisation, de cas de représailles, d’arrestations et de détentions arbitraires et de campagnes de diffamation visant les défenseuses des droits humains, y compris les femmes journalistes et les travailleuses des médias, les femmes qui protestent contre la situation économique actuelle et les femmes qui défendent les droits des lesbiennes, des bisexuelles, des transgenres et des intersexes dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que le droit pénal ne soit pas utilisé pour arrêter et détenir arbitrairement des défenseuses des droits humains ou pour exercer des représailles contre elles, en particulier pendant cette période critique, et de protéger les défenseu se s des droits humains, les femmes journalistes et les travailleuses des médias, ainsi que les défenseuses des droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, contre tout acte de menace, d ’ attaque, de violence fondée sur le genre, de stigmatisation, de harcèlement, d ’ intimidation, de diffamation et de criminalisation, et d ’ autres représailles en raison de leurs activités légitimes. Il exhorte également l ’ État partie à enquêter sur tous les cas signalés, à poursuivre et à punir comme il se doit les auteurs de ces actes, y compris les agents publics, et à veiller à ce que les défenseuses des droits humains, les militantes, les femmes journalistes et les travailleuses des médias, y compris celles qui sont critiques à l ’ égard du Gouvernement, puissent librement mener leurs activités légitimes et exercer leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion pacifique et d ’ association.

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction les résultats obtenus par l’État partie dans le domaine de l’éducation des femmes et des filles et le fait que le droit à l’éducation est universel et gratuit à tous les niveaux d’enseignement. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en raison des grossesses précoces ;

b)La discrimination continue dont font l’objet les filles et les femmes handicapées dans les établissements d’enseignement ;

c)Le faible accès des filles et des femmes à Internet, en particulier les filles des zones rurales, les filles d’ascendance africaine, les filles et les femmes économiquement défavorisées et les filles handicapées ;

d)La résolution ministérielle 16/2021 sur la réglementation du programme d’éducation sexuelle, assortie d’une approche fondée sur le genre et les droits liés à la sexualité, n’a pas été appliquée dans le système éducatif.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation et la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir, d ’ ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d ’ acquis véritablement utiles, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de redoubler les efforts déployés pour veiller à ce que les filles qui sont enceintes et celles qui sont devenues mères soient maintenues ou réintégrées dans le système scolaire, notamment en mettant en place des mesures de soutien éducatif extrascolaire et de soutien à la parentalité pour les jeunes mères  ;

b) de veiller à ce que toutes les femmes et les filles handicapées aient accès à une éducation inclusive de qualité, en cherchant non seulement à ce qu ’ elles accèdent à l ’ école, mais aussi à ce qu ’ elles y restent  ;

c) de prendre des mesures pour lever les obstacles à l ’ accès à Internet auxquels se heurtent les femmes et les filles, de prendre conscience de leur droit d ’ accéder en toute égalité aux technologies de l ’ information et des télécommunications dans tout son territoire, et d ’ augmenter le nombre de centres communautaires qui proposent des programmes de formation à ces technologies et au numérique à l ’ intention des femmes des zones rurales, des filles d ’ ascendance africaine, des femmes et des filles économiquement défavorisées et des femmes et des filles handicapées  ;

d) de donner la priorité à la mise en œuvre de la résolution 16/2021 établissant un programme complet d ’ éducation sexuelle dans le système éducatif national, et d ’ intégrer dans les programmes scolaires une éducation au genre et à la sexualité adaptée à l ’ âge, y compris une éducation à un comportement sexuel responsable, afin de prévenir les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles.

Emploi

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2015, de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail, de l’adoption du Protocole d’action dans les situations de discrimination, de violence et de harcèlement sur le lieu de travail (décret no 96/2023) et de l’approbation du système national de prise en charge intégrale de la vie. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Les taux élevés de chômage et d’emploi indépendant chez les femmes, leur concentration dans le secteur informel et les possibilités d’emploi limitées pour les femmes des zones rurales, les femmes handicapées, les femmes d’ascendance africaine et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans l’État partie ;

b)La part disproportionnée des responsabilités domestiques et de la charge familiale non rémunérées qui incombe aux femmes, qui les empêche de participer à l’emploi sur un pied d’égalité, ainsi que l’insuffisance du temps de repos dont elles disposent pour préserver leur bien-être, en dépit de la loi récente visant à remédier à ce problème ;

c)Selon certaines informations, des femmes ayant exprimé des opinions politiques dissidentes se sont vu refuser un emploi ou ont été licenciées ;

d)L’État partie n’a pas ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156), et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), de l’Organisation internationale du Travail.

Conformément à la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable, à savoir parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures ciblées pour promouvoir l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, en accordant une attention particulière aux femmes des zones rurales, aux femmes handicapées, aux femmes d ’ ascendance africaine et aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

b) de mettre en œuvre sans délai le système national de prise en charge intégrale de la vie, en veillant à ce qu ’ il tienne compte du genre, du handicap et de l ’ âge, et qu ’ il réponde aux besoins et aux droits particuliers des femmes, de renforcer les efforts visant à promouvoir un partage égal des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, notamment en instaurant un congé de paternité ou un congé parental égal, ainsi que des modalités de travail aménagées, et d ’ accroître l ’ offre de services de garde d ’ enfants et de services de soins pour les personnes handicapées et les personnes âgées, qui soient abordables et de qualité  ;

c) d ’ interdire sans ambages la discrimination en matière d ’ emploi fondée sur les opinions politiques  ;

d) de ratifier sans délai la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190), la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156), et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189), de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité félicite l’État partie pour sa couverture universelle et gratuite des soins de santé. Il note également que l’exercice des droits en matière de santé sexuelle et reproductive est protégé par la loi sur la santé publique (no 165/2023), en particulier l’accès à des services d’avortement sécurisé. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)L’accès limité des femmes et des filles aux contraceptifs modernes et les taux élevés de grossesses précoces dans l’État partie ;

b)Le manque de médicaments essentiels, de produits d’hygiène et de fournitures médicales contraint les femmes à se les procurer sur le marché informel à des prix élevés ou à en rester privées ;

c)La diminution des dépenses publiques consacrées aux soins de santé primaires et aux médicaments, et la baisse du pourcentage du budget national alloué à la santé.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, à savoir réduire le taux mondial de mortalité maternelle et assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a)de rendre plus abordable l ’ accès aux contraceptifs modernes et d ’ accroître leur utilisation en vue de réduire les grossesses précoces  ;

b)de garantir la disponibilité des médicaments essentiels, des produits d ’ hygiène et des fournitures médicales dans l ’ ensemble de son territoire et de réglementer le marché informel  ;

c)de veiller à ce qu ’ une part suffisante des dépenses publiques soit consacrée aux soins de santé et aux fournitures médicales.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, notamment en adoptant des politiques publiques qui favorisent l’emploi des femmes et l’expansion des services de soutien. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)À Cuba, seulement 4 personnes sur 10 employées officiellement sont des femmes et les femmes ne représentent que 22,6 % des personnes occupant des terres ;

b)Les faibles revenus des femmes dans la production alimentaire et industrielle, en particulier dans les collectivités rurales, ce qui les dissuade de s’y engager ;

c)L’accent mis sur la distribution de denrées alimentaires au secteur du tourisme, qui a des répercussions sur l’accès des citoyens aux denrées alimentaires locales ;

d)Les niveaux disproportionnés de pauvreté chez les groupes défavorisés de femmes, comme les femmes handicapées, les femmes des zones rurales et les femmes d’ascendance africaine, et leur accès limité aux ressources économiques et aux avantages sociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer les efforts visant à réduire la féminisation de la pauvreté, en mettant particulièrement l ’ accent sur les groupes de femmes défavorisés, et de promouvoir l ’ accès des femmes à la propriété foncière et à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, ainsi qu ’ à d ’ autres formes de crédit financier  ;

b) de revoir les coentreprises industrielles et agro-industrielles afin de garantir que les travailleuses et les productrices soient correctement rémunérées et bénéficient de moyens de subsistance durables  ;

c) d ’ accroître la production alimentaire locale et de veiller à ce qu ’ elle profite également à la population locale, en plus du secteur touristique  ;

d)de renforcer la participation des groupes de femmes défavorisés aux initiatives entrepreneuriales afin de les autonomiser sur le plan économique et de leur donner la possibilité de bénéficier du soutien dont elles ont besoin et d ’ acquérir les compétences nécessaires à leur pleine participation à la vie économique.

Femmes des zones rurales

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour promouvoir les droits des femmes des zones rurales, parmi lesquelles le Plan Turquino. Toutefois, il note avec préoccupation que les femmes des zones rurales ont un accès limité à l’utilisation des terres (10 %), à la technologie agricole, à l’éducation et aux services de santé, notamment les services de santé sexuelle et reproductive, et qu’elles consacrent 80 % de leur temps de travail à des tâches non rémunérées et à des tâches de « soutien » à la production, souvent sans contrat de travail ni rémunération.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, à savoir entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, aux services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les femmes rurales aient le même accès que les hommes à la propriété foncière et à l ’ utilisation des terres et de mener des campagnes de sensibilisation visant à mettre un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes liés au genre qui prévalent dans les zones rurales  ;

b) de veiller à ce que les femmes et les filles des zones rurales aient un accès suffisant aux technologies agricoles, aux moyens de production, à l ’ éducation, à la santé et aux autres services essentiels afin d ’ éviter une migration à grande échelle vers les zones urbaines  ;

c) de prendre des mesures pour promouvoir l ’ emploi formel des femmes des zones rurales et de veiller à ce qu ’ elles soient bien rémunérées  ;

d) d ’ améliorer les services de soutien à l ’ agriculture pour les agricultrices, en particulier celles qui ont récemment bénéficié de terres qu ’ elles doivent mettre en valeur, notamment les infrastructures, l ’ accès aux semences, les machines, les équipement s , les services de vulgarisation et les informations sur les travaux de recherche, et de faire en sorte qu ’ elles soient rémunérées de manière équitable.

Groupes de femmes défavorisés

Femmes et filles d’ascendance africaine

Le Comité note que les Cubains d’ascendance africaine représentent 35,9 % de la population et sont au cœur de l’identité de la nation. Il note toutefois avec inquiétude que, malgré leur rôle culturel important, les femmes et les filles d’ascendance africaine sont aux prises avec des formes de discrimination systémique et croisée, la violence fondée sur le genre, des taux de pauvreté et de détention plus élevés et une faible représentation politique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour lutter contre les formes de discrimination systémique et croisée, notamment la discrimination raciale, à l ’ égard des femmes et des filles d ’ ascendance africaine, les protéger contre la violence fondée sur le genre et promouvoir activement leur participation véritable à la prise de décision, en particulier en ce qui concerne les questions touchant leurs collectivités, et de compiler des données ventilées et croisées sur les femmes et les filles qui s ’ identifient comme étant d ’ ascendance africaine afin de s ’ en servir comme base pour l ’ élaboration des politiques et la planification.

Femmes en détention

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes privées de liberté pour avoir exprimé des opinions dissidentes ne bénéficieraient pas de garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable, feraient l’objet de peines sévères, de maltraitance physique et de violences psychologiques, et seraient arbitrairement détenues dans des cellules de punition dans des conditions inférieures aux normes et pour des durées excessives ;

b)Les prisonnières politiques seraient souvent privées de visites familiales et rencontreraient des obstacles supplémentaires pour accéder à des formes alternatives de détention qui leur permettraient de vivre avec leurs enfants et leurs familles ;

c)Certaines femmes transgenres détenues doivent partager des cellules avec des hommes, malgré les dispositions reconnaissant le respect de l’identité de genre des personnes détenues.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les conditions de détention de toutes les femmes soient adaptées à leurs besoins et conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b) de veiller à ce que toutes les détenues, en particulier les prisonnières politiques, aient accès à des visites familiales régulières (en particulier les mères détenues), et d ’ abolir le recours à l ’ isolement comme mesure punitive  ;

c) de prendre des mesures pour garantir que, dans la pratique, les femmes transgenres en détention sont convenablement traitées.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les agents publics aux droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Toutefois, il note avec préoccupation qu’elles continuent de faire face à des niveaux élevés de violence fondée sur le genre, à des formes croisées de discrimination et à la stigmatisation dans l’État partie, ainsi que l’insuffisance des mesures en place pour prévenir les actes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, mener des enquêtes sur ces actes, poursuivre les auteurs et punir ceux-ci.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour prévenir la discrimination et la violence fondée sur le genre et protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, notamment en appliquant les lois qui reconnaissent ces actes comme des crimes de haine et qui criminalisent également les actes de lesbophobie et de transphobie.

Femmes et filles handicapées

Le Comité prend note de la création de l’Association cubaine des personnes handicapées mentales et du fait que les mères d’enfants handicapés bénéficient d’une assistance sociale. Cependant, il note avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui appartiennent aux collectivités rurales ou aux communautés d’ascendance africaine, subissent des formes de discrimination croisée dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les points suivants :

a)L’accès limité des femmes et des filles handicapées aux infrastructures physiques, aux technologies de l’information et de la communication, à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé ;

b)Les femmes et aux filles handicapées n’ont pas accès aux mesures spécifiques visant à protéger les femmes de la violence fondée sur le genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la protection juridique des femmes et des filles handicapées, de leur donner un accès adéquat aux infrastructures physiques, aux technologies de l ’ information et de la communication, à la justice, à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services de santé, et de veiller à ce que les protections juridiques protègent efficacement les femmes et les filles handicapées contre la violence fondée sur le genre.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité se félicite de l’inclusion de références aux risques environnementaux et aux effets des changements climatiques dans sa constitution. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)La crise climatique a des effets délétères sur les femmes, en particulier sur les groupes de femmes défavorisés, qui sont exposés à des catastrophes naturelles et à des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les glissements de terrain et les inondations, et qui n’ont souvent pas les possibilités d’accroître leur résilience aux changements climatiques, ce qui entraîne la perte de leurs écosystèmes, de leurs habitats communautaires et de leurs moyens de subsistance, ainsi que la perturbation de leur approvisionnement en eau et en denrées alimentaires ;

b)L’État partie n’a pas ratifié l’Accord régional de 2018 sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú).

Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses politiques relatives aux changements climatiques et aux secours en cas de catastrophe, en tenant compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent participer sur un pied d ’ égalité à l ’ élaboration, à l ’ adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes, notamment en prenant les mesures ci-après  :

a) Garantir la participation des femmes des zones rurales et des autres groupes de femmes défavorisés à la prise de décision concernant les projets de développement, les initiatives économiques, les investissements, le tourisme, l ’ atténuation des changements climatiques, les programmes d ’ adaptation et les projets de conservation  ;

b) Intégrer la prise en compte des questions de genre dans les politiques et plans d ’ action nationaux sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, et de veiller à ce que des femmes d ’ origines diverses participent effectivement à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques  ;

c) Accélérer la ratification de l ’ Accord d ’ Escazú de 2018.

Mariage et relations familiales

Le Comité note que le Code de la famille (2022) fixe l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, reconnaît les droits des femmes en tant que personnes ayant la charge d’enfants, renforce les protections dont bénéficient les femmes âgées, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et reconnaît le mariage et les unions des personnes de même sexe. Toutefois, il est préoccupé par la forte prévalence des filles qui vivent dans une union de fait avant l’âge de 18 ans, ce qui a de graves répercussions sur leur santé, leur éducation et leur protection économique. Il note également avec inquiétude que les cas signalés d’unions précoces n’ont pas fait l’objet d’une enquête pénale.

Conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, au paragraphe 2 de l ’ article 16 de la Convention et à sa recommandation générale n o 31 adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer les mesures visant à faire en sorte que les enfants ne vivent pas dans une union de fait, y compris dans le secteur du tourisme, et à protéger les droits éducatifs, sanitaires et économiques des filles vivant dans une union de fait, notamment en sensibilisant le public à l ’ âge minimum du mariage dans tout le pays et aux effets néfastes des mariages d ’ enfants et des unions précoces sur la santé, l ’ éducation et les choix de vie des filles  ;

b) d ’ appliquer pleinement le C ode de la famille, d ’ enquêter sur les cas d ’ unions précoces et de poursuivre les personnes incriminées.

Collecte et analyse de données

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d ’ utiliser des indicateurs mesurables permettant d ’ apprécier l ’ évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.

Protocole facultatif à la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier, dès que possible, le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc l ’ État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l ’ État partie à œuvrer en faveur de l ’ égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l ’ Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 18, 28 c), 44 d) et 48 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité établira et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l ’ État partie sur la base d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen d ’ une durée de huit ans et à la suite de l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, le cas échéant, par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).