NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NZL/Q/512 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante-deuxième session27 avril-15 mai 2009

Projet de liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du cinquième rapport périodique de la NOUVELLE ‑ ZÉLANDE (CAT/C/NZL/5)

Article 2

1.Donner des renseignements détaillés sur la teneur des instructions générales émises par le Directeur général de la police à l’intention des fonctionnaires de police concernant l’usage de la force lors de l’arrestation et de la détention de délinquants, en particulier le recours à des méthodes d’immobilisation.

2.Donner des informations actualisées sur le statut et le contenu de la loi sur la police que le Gouvernement devait présenter au Parlement en 2008. Indiquer également les progrès réalisés quant au réexamen de fond en comble de la loi sur la police de 1958 et du règlement régissant la police de 1992.

3.Fournir de plus amples renseignements sur les droits des personnes retenues en garde à vue, en particulier leur droit d’avoir accès à un conseil et à un médecin de leur choix, d’être informées de leurs droits et d’avertir rapidement leur famille. Indiquer également si une nouvelle législation antiterroriste a affecté ces droits.

4.La loi sur les établissements pénitentiaires de 2004 dispose que les décisions tendant à isoler les détenus pour assurer l’ordre et la discipline sont valables quatorze jours, à moins qu’elles ne soient prorogées par le chef du Département, et que les décisions d’isolement pour une durée supérieure à trois mois doivent être approuvées par un juge inspecteur. Indiquer la durée maximale pendant laquelle un détenu peut être placé à l’isolement pour les motifs susmentionnés.

5.La loi sur les établissements pénitentiaires de 2004 offre une approche plus cohérente de l’utilisation des armes non létales en disposant que toute arme de ce type ne peut être utilisée que si un règlement l’autorise. Indiquer au Comité quelles armes non létales sont autorisées par la loi. Exposer également les circonstances dans lesquelles ces armes sont utilisées et expliquer comment le Ministre de l’administration pénitentiaire surveille leur utilisation, pour veiller à ce que celle-ci ne soit pas contraire aux dispositions des articles 2 et 16 de la Convention.

6.Il est indiqué dans le rapport que la police néo-zélandaise procédait à un essai de douze mois du Taser dans quatre commissariats. Préciser si cette période d’essai a été suivie d’une évaluation et dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les conclusions auxquelles elle est parvenue. Donner également des informations sur le nombre de personnes sur lesquelles le Taser a été utilisé ainsi que sur les circonstances qui ont justifié le recours à cette arme. Indiquer en outre si une étude a été menée sur les conséquences que le Taser pouvait avoir sur leur santé et dans l’affirmative, fournir des renseignements sur ses résultats.

7.Indiquer au Comité les mesures qui ont été prises pour réduire la durée de la ségrégation forcée (mise à l’isolement) dont peuvent faire l’objet des demandeurs d’asile, des prisonniers et d’autres détenus et en améliorer les conditions, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/32/4, par. 6 d)).

Article 3

8.Indiquer les progrès qui ont été enregistrés en vue de l’incorporation de l’obligation de non-refoulement inscrite à l’article 3 de la Convention dans la législation de l’État partie relative à l’immigration, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/32/4, par. 5 a)).

9.Indiquer si l’État partie entend mettre un terme à la pratique consistant à placer les demandeurs d’asile en détention dans des établissements, ainsi que l’avait recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/NZL/CO/66, par. 24).

10.Concernant la rétention d’immigrants, indiquer:

a)Quels sont les recours accessibles pour contester la légalité de la rétention d’immigrants;

b)Si une assistance juridique est proposée aux détenus en difficulté financière;

c)Si les avocats de la défense peuvent participer aux audiences du Tribunal d’examen des expulsions;

d)Si un recours formé contre une décision de rejet de la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution d’une ordonnance d’expulsion; et

e)Si l’État partie a établi une liste de «pays tiers sûrs» en vue du renvoi d’immigrants et, dans l’affirmative, selon quels critères cette liste est dressée et tenue à jour.

11.Indiquer si l’État partie demande des garanties, notamment d’ordre diplomatique, avant d’extrader ou de renvoyer une personne vers un autre État afin d’éviter que cette personne ne soit contrainte de retourner dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture. Le cas échéant, indiquer également si un mécanisme a été mis en place pour vérifier si ces garanties sont honorées.

12.Il est indiqué dans le rapport que selon les informations disponibles, moins d’une vingtaine de personnes ont demandé une protection en vertu de l’article 3 en Nouvelle-Zélande et qu’une seule a obtenu gain de cause. Indiquer les motifs pour lesquels les demandes susmentionnées ont été rejetées et les modalités selon lesquelles les renseignements fournis par les requérants ont été évalués.

13.Donner des renseignements à jour sur l’affaire Zaoui. Indiquer également toute mesure qui aurait été prise pour revoir la législation relative aux certificats concernant les risques pour la sécurité afin d’instituer des recours utiles contre les décisions tendant à détenir, renvoyer ou expulser une personne, de prolonger le délai imparti au Ministre de l’immigration pour adopter une décision et d’assurer le plein respect de l’article 3 de la Convention, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses dernières observations finales (CAT/C/CR/32/4, par. 6 c)).

14.Fournir des statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité pour la période considérée concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile qui ont été enregistrées et le nombre de demandes qui ont été acceptées;

b)Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions forcées;

c)Le nombre de demandeurs d’asile et/ou de migrants en situation irrégulière ou sans papiers déboutés et placés en détention administrative dans des centres de rétention ou d’autres établissements en vertu d’arrangements de rétention particuliers; et

d)Les pays vers lesquels ces personnes ont été transférées.

Article 4

15.Il est indiqué dans le rapport que la loi de 1989 sur les crimes de torture prévoit qu’aucune procédure visant à juger et à punir une personne inculpée de torture en vertu de ses dispositions ne peut être engagée sans l’accord du Procureur général. Indiquer s’il existe des mécanismes pour veiller, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un acte de torture a été commis, à ce que l’auteur présumé soit jugé, même sans l’approbation du Procureur général.

Article 5

16.Préciser si l’État partie considère que la Convention s’applique aux personnes placées sous sa juridiction lorsque des soldats ou des agents de la police néo-zélandais sont en poste à l’étranger.

Articles 6, 7, 8 et 9

17.Citer des cas éventuels dans lesquels l’État partie aurait rejeté une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture et aurait engagé lui-même des poursuites contre l’intéressé pour ces actes.

Article 10

18.Donner des détails sur le type de formation dispensé aux fonctionnaires chargés d’exécuter les mesures d’expulsion, de renvoi ou d’extradition des demandeurs d’asile.

Article 11

19.Fournir des informations sur les conclusions des enquêtes sur les morts en détention menées à partir de 2006 par le service public des prisons et l’inspection du Département de l’administration pénitentiaire. Indiquer si le Bureau du Médiateur a également conduit une enquête indépendante sur les procédures régissant l’escorte des détenus provisoires. Le cas échéant, donner des renseignements sur les conclusions de cette enquête.

20.Indiquer si le nouveau mécanisme indépendant d’examen des plaintes des détenus dont il est question dans le rapport a bien été créé et dans la négative, expliquer les raisons de ce retard.

21.Fournir des renseignements sur le nombre de détenus et le taux d’occupation des lieux de détention du système de justice pénale.

22.Informer le Comité des mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, en particulier les femmes, les autochtones, les personnes souffrant de troubles mentaux et les enfants.

Articles 12 et 13

23.Il est indiqué dans le rapport que toute allégation faisant état de la commission d’un acte de torture donne lieu à une enquête de la part de la police (CAT/C/NZL/5, par. 188). Préciser si l’État partie envisage de créer des mécanismes indépendants pour enquêter dans ce genre d’affaires. Indiquer si des enquêtes pour cause de torture ont été menées au cours de la période considérée et dans l’affirmative, donner des renseignements sur leurs conclusions.

24.Il est indiqué dans le rapport que s’il est allégué qu’un membre des forces armées néo‑zélandaises a commis une infraction relevant de la loi sur les crimes de torture, le supérieur de l’intéressé sera tenu d’engager des poursuites ou de saisir l’autorité civile compétente pour qu’elle enquête sur ces allégations, sauf s’il juge ces allégations mal fondées (par. 200). Préciser les mécanismes qui sont en place pour garantir qu’en cas d’allégations de torture, il est procédé à une enquête indépendante, même si le supérieur estime que ces allégations sont mal fondées.

25.Fournir de plus amples renseignements sur l’autorité chargée des plaintes contre la police, notamment sur sa capacité à mener des enquêtes indépendantes en cas d’allégation de torture portées contre des membres de la police.

26.En vertu de l’article 17 de la loi sur l’autorité chargée des plaintes contre la police, cette instance peut décider de ne donner aucune suite à une plainte si le plaignant avait eu connaissance des faits incriminés plus de douze mois avant qu’elle ne soit déposée. Indiquer si cette disposition s’applique également aux faits de torture. Indiquer au Comité le nombre de plaintes enregistrées, le cas échéant, par l’autorité chargée des plaintes contre la police au cours de la période considérée pour cause d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Fournir des renseignements sur le nombre d’enquêtes menées et sur leurs résultats.

27.Selon le rapport, si une plainte est déposée pour infraction à la loi sur les crimes de torture, la police doit déterminer s’il existe suffisamment d’éléments recevables et fiables constitutifs de l’infraction et si les charges sont suffisantes (par. 204). En outre, si la police estime qu’il est de l’intérêt public d’engager des poursuites et si l’auteur présumé de l’infraction peut être localisé, ce dernier peut être arrêté, sous réserve de l’approbation du Procureur général (ibid.). Préciser les cas dans lesquels la police pourrait estimer qu’il serait contraire à l’intérêt public d’engager des poursuites s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un acte de torture a été commis.

28.Fournir des renseignements détaillés sur les affaires portant spécifiquement sur des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des infractions similaires commises par des agents des forces armées et d’autres personnels, y compris les prestataires de services stationnés à l’étranger, notamment en Afghanistan.

Article 14

29.Fournir des renseignements actualisés sur la décision finale du Gouvernement concernant le retrait de la réserve à l’article 14 formulée par l’État partie.

Article 16

30.Indiquer si la publication du premier rapport de l’Équipe spéciale sur les mesures contre la violence familiale que le Gouvernement a créée en 2005 a donné lieu à des mesures concrètes de prévention de la violence contre les femmes et les enfants dans la famille.

31.Fournir des informations ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et origine de la victime, concernant le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Indiquer au Comité combien de victimes de la traite ont obtenu un visa de protection des témoins et combien ont bénéficié d’une assistance en vue de leur rétablissement.

Autres questions

32.Indiquer si la Nouvelle-Zélande s’est dotée d’une législation visant à prévenir ou interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, donner des informations sur son contenu ou son application. Si non, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

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