Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du neuvième rapport périodique du Luxembourg *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les fouilles, la violence sexuelle et fondée sur le genre, et les personnes intersexes. Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 1er octobre 2024, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 15 avril 2025, le Comité estime que les recommandations figurant au paragraphe 34 de ses précédentes observations finales n’ont été mises en œuvre que partiellement, que les informations fournies par l’État Partie sont insuffisantes pour permettre au Comité d’évaluer la mise en œuvre des recommandations figurant au paragraphe 18 et que les recommandations contenues dans le paragraphe 36 n’ont pas été mises en œuvre.
Article 2
2.Indiquer les mesures prises par l’État Partie pour faire en sorte que le principe de l’interdiction absolue de la torture soit intégré dans sa législation et strictement appliqué, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et que, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention, un ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse en aucun cas être invoqué pour justifier la torture. À cet égard, préciser si des mesures ont été prises pour mettre en place des mécanismes et des procédures visant à protéger contre des représailles les subordonnés qui refusent d’obéir à des ordres illégaux, y compris ceux relatifs à des actes de torture, émanant d’une autorité compétente, et les mesures prises pour que tous les agents de la force publique soient informés de l’interdiction d’obéir à de tels ordres illégaux et aient connaissance de ces mécanismes et procédures. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour intégrer le principe de responsabilité du commandement ou du supérieur hiérarchique pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient ou risquaient de commettre de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l’affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes. Indiquer si l’État Partie envisage de modifier son Code pénal de façon à garantir que l’infraction de torture n’est pas soumise à la prescription, même dans les cas où elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, afin d’écarter tout risque d’impunité.
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, dans la pratique et quelle que soit l’infraction dont elles sont accusées, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la privation de liberté. Décrire, en particulier, les mesures adoptées pour garantir que ces personnes : a) bénéficient, en toutes circonstances, sans délai et en toute confidentialité des services d’un avocat de leur choix ou d’une aide juridique gratuite si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; b) puissent demander et obtenir d’être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant, hors de la vue et de l’écoute de tout agent de police et du personnel non médical, et sans être menottées, sauf si le médecin l’estime explicitement nécessaire, ou, à leurs frais, par un médecin de leur choix ; et c) puissent, sans délai, informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention. À cet égard, préciser les circonstances dans lesquelles les nécessités de l’instruction, visées aux articles 39 et 84 du Code de procédure pénale, justifieraient de refuser aux personnes privées de liberté le droit d’informer un tiers de leur privation de liberté. Décrire les mesures prises pour veiller au respect, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales par les membres des forces de l’ordre et autres agents publics. Fournir des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie contre des responsables de l’application des lois parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes détenues de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales. Indiquer les mesures prises pour installer des dispositifs de surveillance vidéo ou audio dans tous les centres d’interrogatoire et lieux de garde à vue, sauf lorsque cela serait susceptible d’entraîner des violations du droit des détenus au respect de leur vie privée ou à la confidentialité de leurs échanges avec leur avocat ou leur médecin.
4.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine conformité de la Commission consultative des droits de l’homme avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en précisant notamment les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat. Indiquer si l’État Partie envisage de modifier la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des droits de l’homme au Grand-Duché de Luxembourg afin de lui confier le mandat de recevoir et d’examiner des plaintes individuelles, y compris pour torture ou mauvais traitements. Décrire les mesures prises pour nommer des membres rémunérés à plein temps au sein de son organe décisionnel ainsi que pour conférer explicitement à la Commission le pouvoir de soumettre ses rapports directement à la Chambre des députés.
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État Partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 avril 2025, fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autres prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences conjugales et sexuelles, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou seraient responsables d’omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au titre de la Convention. Expliquer les mesures prises, y compris l’organisation de formations continues obligatoires à l’intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, pour appliquer strictement les dispositions du Code pénal pertinentes de sorte que tous les cas de violence à l’égard des femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, et que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes. Indiquer les mesures prises pour allonger le délai de prescription pour la répression des viols commis sur une personne majeure et ériger en infraction la violence psychologique, qu’elle s’accompagne ou non d’une autre infraction. Fournir des données actualisées, ventilées par âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées ainsi que sur les ordonnances de protection rendues par les tribunaux luxembourgeois et les réparations accordées aux victimes dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation. En particulier, décrire les mesures adoptées pour : a) modifier l’article 382-1 du Code pénal afin d’aligner la définition de la traite sur les normes internationales et appliquer strictement les dispositions pénales relatives à la lutte contre la traite des personnes ; b) accélérer l’adoption d’un nouveau plan d’action national contre la traite des êtres humains ; c) s’assurer que les victimes de la traite ne font pas l’objet de poursuites pénales et ne sont pas expulsées pour des infractions administratives et des violations de la législation sur l’immigration ; d) faire en sorte que toutes les victimes de la traite aient accès à des réparations effectives, y compris à une indemnisation, une assistance et une protection adéquates, notamment à des foyers d’accueil et à des services d’aide juridique, médicale et psychosociale ainsi qu’à des services de réinsertion ; et e) fournir, à l’intention des policiers, des magistrats du parquet, des garde-frontières, des agents des services de l’immigration, des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des professionnels de santé et des autres acteurs concernés, des formations spécialisées sur la détection et l’identification des victimes de la traite afin de les orienter vers les services sociaux et juridiques compétents. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur les plaintes déposées ou signalements enregistrés par la police, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes dans les affaires de traite des personnes au cours de la période considérée.
Article 3
7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. Fournir des informations sur la procédure actuelle d’asile, de renvoi et d’extradition, notamment au regard des protections garanties aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes extradées ou renvoyées pour éviter tout risque de refoulement. Décrire les actions entreprises pour veiller à ce que toutes les personnes qui demandent une protection internationale à la frontière et dans les centres d’accueil soient rapidement enregistrées, orientées vers les services compétents en matière d’asile et dûment informées des procédures de détermination du statut de réfugié et à ce qu’elles bénéficient d’une assistance juridique gratuite. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées, en pratique, de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière, et indiquer si un tel recours a un effet suspensif. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les capacités de tous les travailleurs de première ligne soutenant les migrants et demandeurs d’asile, notamment les professionnels de la santé, à détecter et à identifier rapidement les victimes de torture et à les orienter vers les services compétents afin que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.
8.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, concernant : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, en précisant le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine ; c) le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de renvoi ; d) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ; et e) le nombre de recours ayant abouti et le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion qui ont été réexaminées au motif que le demandeur d’asile avait été torturé ou qu’il existait de sérieuses raisons de croire qu’il risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes, en précisant quels États ont fourni ces assurances, quelles assurances ou garanties minimales sont exigées, et quels dispositifs ont été mis en place pour contrôler le respect des assurances ou garanties données. Citer les cas dans lesquels l’État Partie a lui‑même donné de telles assurances diplomatiques ou garanties et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.
Articles 5 à 9
9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou autre mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner, en particulier, des informations actualisées sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer également si, pour quelque motif que ce soit, la demande d’extradition d’un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture a été rejetée et si, dans ce cas, l’individu a été poursuivi dans l’État Partie. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie depuis l’examen du précédent rapport périodique et indiquer si, en vertu de ce traité, les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État Partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Fournir des exemples.
10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser le cadre juridique en vertu duquel les juridictions nationales peuvent exercer la compétence universelle à l’égard de toute personne présumée responsable d’actes de torture se trouvant sur le territoire de l’État Partie, lorsque celui-ci ne procède pas à son extradition vers un autre pays. Indiquer si les tribunaux nationaux compétents ont déjà appliqué le principe de la compétence universelle dans des affaires liées à des cas de torture et, dans l’affirmative, décrire l’issue de la procédure.
Article 10
11.Fournir des informations actualisées sur les programmes de formation et d’enseignement mis en place pour que tous les agents de la fonction publique participant à des activités relatives à la détention, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services d’immigration et les garde-frontières, les membres du Service de renseignement de l’État ainsi que le personnel militaire aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements feront l’objet d’une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, des services pénitentiaires, des services d’immigration, des garde-frontières, du Service de renseignement de l’État et des forces armées les ont déjà suivies, quelle proportion de ces agents publics cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête et d’interrogatoire non coercitives qui sont organisés à l’intention des policiers et autres responsables de l’application des lois, en tenant compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes Méndez). Indiquer, en outre, si l’État Partie a conçu une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur cette méthode. Fournir aussi des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs et les médecins légistes et autres membres du corps médical qui s’occupent des personnes privées de liberté, afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser dans quelle mesure ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.
Article 11
12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives aux interrogatoires et sur les dispositions concernant la détention qui ont été adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Préciser la fréquence à laquelle celles-ci sont réexaminées et rendre compte des procédures établies à cet effet.
13.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles sur la capacité d’accueil de tous les lieux de détention ainsi que sur leur taux d’occupation, et indiquer le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux, en veillant à ce que ces données soient ventilées par sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité des détenus. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier au recours excessif à la détention provisoire, notamment en mettant fin à la présomption de risque de fuite appliquée par les juges d’instruction aux personnes étrangères ou aux personnes ne disposant pas d’une résidence légale au Luxembourg. Préciser si des délais légaux ont été fixés pour la détention provisoire et s’il existe des recours judiciaires utiles permettant d’apprécier la nécessité de maintenir cette mesure ainsi que son caractère proportionné par rapport à un objectif raisonnable. Décrire les mesures prises pour promouvoir activement, au sein des parquets et auprès des juges, le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, et fournir, pour la période considérée, des données chiffrées sur l’utilisation de ces mesures.
14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police, les prisons et les autres lieux de privation de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, indiquer les mesures prises pour réduire encore la population dans les lieux de détention, notamment par le recours à des mesures de substitution à la détention, tant avant qu’après le jugement, et pour améliorer, dans ces lieux de détention, les conditions d’hygiène ainsi que les soins de santé prodigués aux détenus, en particulier les soins psychiatriques. Informer le Comité des mesures prises pour améliorer l’accès des détenus à des activités éducatives, récréatives, physiques et intellectuelles ainsi qu’à des activités de formation professionnelle. Exposer les mesures prises pour augmenter le nombre de membres du personnel pénitentiaire formés et qualifiés, y compris pour ce qui est du personnel médical. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins spéciaux des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes détenues avec leurs enfants, des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, et des personnes âgées. Préciser si toutes les personnes en détention provisoire sont systématiquement transférées au nouveau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff afin de garantir la séparation effective entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées. Fournir des informations détaillées sur la législation et les pratiques en matière d’isolement cellulaire, en précisant la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure. Décrire les mesures prises pour : a) préciser les actes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et instaurer une échelle de sanctions claire selon les comportements ; b) établir des délais plus courts pour les recours contre les décisions disciplinaires et s’assurer que ces recours ont un effet suspensif ; et c) renforcer la diversité et la pluridisciplinarité dans la composition de la commission de discipline. Indiquer si l’isolement cellulaire et les autres régimes d’isolement font l’objet d’un contrôle par un mécanisme indépendant et préciser si, pendant toute la durée de cette mesure, les détenus concernés conservent un accès effectif à leur médecin, à leur avocat et à leur famille. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre un terme à l’utilisation de « cellules de sécurité », ne mesurant pas plus de 2 mètres carrés,situées dans les bureaux d’audition de la plupart des commissariats de police, qui sont utilisées pour interroger certains suspects et les faire attendre pour de longues périodes. Présenter les mesures prises pour faire en sorte que les policiers en charge du transport des personnes privées de liberté n’utilisent pas des menottes de manière systématique mais uniquement sur la base d’une évaluation individuelle des risques. Décrire les mesures adoptées pour mettre un terme à la pratique consistant à attacher à leur lit des patients privés de liberté lors de consultations et examens médicaux dans les chambres cellulaires des hôpitaux.
15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État Partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 avril 2025, indiquer les mesures prises pour réviser les dispositions légales et les modalités d’exécution des fouilles afin de garantir que les fouilles intégrales sont assorties de conditions similaires aux fouilles intimes. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer une surveillance rigoureuse des procédures de fouille corporelle afin de garantir que ces fouilles ne présentent aucun caractère dégradant et que les fouilles corporelles invasives (fouilles intégrales et intimes), notamment lorsqu’elles sont pratiquées sur des enfants, ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, uniquement lorsqu’elles sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi, de la manière la moins invasive possible, par un personnel compétent du même sexe, et dans le plein respect de la dignité et de l’identité de genre de la personne concernée, conformément aux règles 50 à 53 des Règles Nelson Mandela. Donner des renseignements sur les mesures de substitution aux fouilles corporelles invasives prises ou envisagées par l’État Partie, notamment le recours à des moyens électroniques tels que le scanner corporel.
16.Fournir des données statistiques sur les décès qui se sont produits en détention pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la personne décédée et cause du décès. Fournir des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées au sujet de ces décès, en précisant si une expertise médico-légale, en particulier une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de décès dont on peut penser qu’ils ont été causés par des violences commises ou tolérées par des agents de l’État, par l’usage excessif de la contrainte ou par des négligences médicales. Indiquer aussi le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation dans les cas où la responsabilité pénale de l’État Partie est engagée. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour réduire le taux de suicide en détention. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour renforcer la surveillance et la gestion de la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, pour enquêter sur tous les cas de violence et pour faire en sorte que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent afin de prévenir et combattre cette violence.
17.Fournir des informations sur les visites de lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, en particulier le Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté de l’Ombudsman et l’Inspection générale de la police. Indiquer les mesures prises par l’État Partie en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Décrire les mesures prises pour garantir que le Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté de l’Ombudsman, en tant que mécanisme national de prévention de la torture, puisse effectuer régulièrement et sans restriction des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et s’entretenir, en toute confidentialité, pendant ces visites, avec toute personne privée de liberté, et indiquer les mesures prises pour donner une suite effective aux résultats de ces visites et aux recommandations qui en découlent. Préciser si toutes les organisations de la société civile dotées d’autorisations pour effectuer des visites dans les lieux de détention du pays afin de compléter la surveillance assurée par l’Ombudsman ont accès à ces lieux de détention, et dans quelles conditions. Fournir des informations sur les organisations de la société civile auxquelles l’accès aux lieux de détention aurait été refusé.
18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour accélérer l’adoption des projets de lois visant à renforcer la protection des enfants dans le système de justice pénale pour mineurs, afin que tous les enfants en conflit avec la loi soient pris en charge par des juges spécialisés et bénéficient du strict respect des garanties juridiques fondamentales, y compris l’assistance d’un avocat spécialisé dès le début de toute privation de liberté. Décrire les mesures prises pour mettre un terme à la détention des enfants dans des centres pénitentiaires pour adultes, notamment le Centre pénitentiaire de Luxembourg. Décrire les mesures prises pour garantir que l’âge minimum de la responsabilité pénale est établi conformément aux normes internationales en matière de justice pour enfants. Décrire les mesures adoptées visant à ce que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et celles visant à promouvoir le recours à des mesures non judiciaires et, lorsque cela est possible, à des mesures de substitution à la détention, avant et après jugement, pour les enfants en conflit avec la loi. Indiquer les mesures prises pour interdire expressément le placement à l’isolement et le recours à la force, y compris la contention physique, comme moyen de coercition ou de discipline à l’égard des enfants en détention. Préciser les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention pour enfants, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, et pour faire en sorte que des programmes de réadaptation et des activités récréatives adaptés soient proposés, que le personnel reçoive une formation adéquate et que des inspections soient régulièrement effectuées.
19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises par l’État Partie visant à ce que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ne soient placés en rétention administrative qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné et pour une durée aussi brève que possible, et à ce que les mesures de substitution à la rétention soient utilisées dans la pratique. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en rétention administrative, la durée moyenne et la durée maximale de leur rétention et les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été appliquées. Décrire les mesures, y compris les réformes législatives, prises pour que les enfants et les familles avec enfants ne puissent pas être placés en rétention au seul motif de leur statut au regard des lois sur la protection internationale et l’immigration. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir aux migrants et demandeurs d’asile placés en détention un accès effectif à des services de santé physique et mentale, ainsi qu’à des services sociaux et à des services d’éducation adéquats. Indiquer les procédures mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer les mesures prises pour établir, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention proprement dite, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention.
20.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, et décrire leurs conditions de vie. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour augmenter le nombre de structures et de psychiatres disponibles afin d’assurer une prise en charge adéquate des patients chroniques.Préciser si le projet de création d’une « unité de psychiatrie sociojudiciaire » a été mis en œuvre. Détailler les mesures législatives et autres prises pour mettre fin à l’hospitalisation sans consentement et à l’institutionnalisation forcée de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens et instruments de contention, physiques, mécaniques ou chimiques, ne sont utilisés qu’en cas de stricte nécessité, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour la durée la plus courte possible. Décrire les mesures prises pour interdire la mise à l’isolement de personnes handicapées lorsque cette mesure pourrait aggraver leur état. Expliquer les mesures adoptées pour garantir que les personnes handicapées, en particulier celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ne puissent faire l’objet d’un traitement ou d’une intervention médicale, notamment d’une stérilisation ou de l’administration de contraceptifs, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, et les mesures adoptées pour interdire de telles pratiques.
Articles 12 et 13
21.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les allégations de mauvais traitements et d’usage excessif de la force imputés à des agents publics, en particulier aux services de police, lors de l’arrestation, du transport, de la garde à vue et de l’interrogatoire de personnes, font sans délai l’objet d’une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, et que les suspects sont dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Indiquer si des actions ont été engagées pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance des forces de police, en précisant si des mesures ont été prises pour réformer l’Inspection générale de la police afin d’en assurer l’indépendance et l’impartialité. Décrire les efforts fournis pour faire en sorte que les auteurs présumés de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Présenter les mesures prises pour garantir que les autorités ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés. Préciser si un mécanisme efficace, indépendant et accessible a été mis en place dans chaque lieu de détention pour déposer plainte en toute confidentialité.
22.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles, ventilées par type d’infraction et par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, et par service dont relèvent les agents mis en cause pour mauvais traitements ou usage excessif de la force, sur : a) le nombre de plaintes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission de mauvais traitements, ou la complicité, la participation ou le consentement à la commission de tels actes ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires classées sans suite ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office concernant les infractions susmentionnées ; d) le nombre de poursuites engagées ; et e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées et la durée des peines d’emprisonnement, le cas échéant.
23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de réunion pacifique et le recours à la force et aux armes à feu, notamment la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité, sont pleinement conformes à la Convention, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Préciser si des formations obligatoires sur l’usage de la force sont dispensées régulièrement à tous les membres des forces de l’ordre de façon à garantir le recours systématique à des mesures non violentes avant d’employer la force lors du contrôle des manifestations ainsi que le respect des principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité.
Article 14
24.Indiquer si des mesures ont été prises pour que, en droit comme dans la pratique, les victimes de torture ou de mauvais traitements puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État Partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation par l’État déposées en raison d’actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandes prescrites et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit ainsi que le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour garantir qu’une procédure civile en réparation peut être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d’une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l’auteur des actes en question n’aurait pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur les programmes de réadaptation auxquels les victimes de torture ou de mauvais traitements ont accès et sur les ressources qui sont allouées à ces programmes.
Article 15
25.Indiquer les mesures prises pour réviser le Code de procédure pénale afin d’interdire explicitement l’invocation d’aveux ou de toute autre déclaration obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite sous la contrainte. Décrire les mesures adoptées pour s’assurer que, dans la pratique, les aveux et autres déclarations obtenus par la torture ou par des mauvais traitements, y compris tout élément de preuve issu de ces aveux ou autres déclarations, ne peuvent être invoqués dans aucune procédure. À cet égard, préciser les mesures prises pour permettre la révision de procès au cours desquels auraient été utilisés des aveux ou autres déclarations obtenus par la torture ou par des mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.
Article 16
26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, des renseignements communiqués par l’État Partie dans son rapport de suivi et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 avril 2025, fournir des renseignements sur les mesures législatives prises pour interdire expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou à une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle non urgente, non essentielle et irréversible avant qu’il ait atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé, sauf lorsque ces traitements ou interventions sont absolument nécessaires et urgents d’un point de vue médical et constituent l’option la moins invasive. Informer le Comité de l’état d’avancement de l’avant-projet de loi sur les opérations chirurgicales des variations du développement sexuel. Décrire les mesures prises pour garantir que les victimes d’actes médicaux ou chirurgicaux non urgents et non essentiels obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation adéquats, et que tous les enfants et adolescents intersexes ainsi que leurs familles bénéficient de services de conseil professionnels et d’un soutien psychologique et social appropriés.
Autres questions
27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit comme dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie
28.Fournir des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.