100e session (octobre 2010)
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Jordanie |
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Observations finales : |
CCPR/C/JOR/CO/4, 27 octobre 2010 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
5, 11 et 12 |
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Première réponse : |
19 août 2013 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [C1], 11 [C 2] et 12 [B2] |
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Paragraphe 5 : L’État partie devrait faire en sorte que le choix des membres et des responsables du Centre national des droits de l’homme se fasse dans la transparence et que le Centre soit doté de ressources humaines, financières et techniques suffisantes . |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Le Centre national des droits de l’homme est géré par un conseil d’administration composé de 21 membres au maximum. Les pouvoirs publics n’exercent aucune autorité sur le Centre. |
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Le Gouvernement s’efforce d’apporter tous les ans au Centre l’appui financier nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. En 2013, il lui a alloué un montant de 382 000 dinars. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur : a) le budget alloué au Centre ces trois dernières années; et b) le nombre de membres du personnel que le Centre emploie actuellement, en montrant si les effectifs sont suffisants pour permettre au Centre de mener à bien ses fonctions. |
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Paragraphe 11 : L’État partie devrait mettre fin à la pratique en vigueur de l’internement administratif, modifier la loi relative à la prévention de la criminalité de façon à rendre ses dispositions conformes à celles du Pacte et remettre en liberté toutes les personnes placées en détention en application de cette loi ou les déférer immédiatement à la justice. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Les arrêtés d’internement administratif sont illégaux s’ils ne sont pas pris dans les circonstances prévues à l’article 3 de la loi no7 de 1954 relative à la prévention de la criminalité. Cette loi a un but préventif et vise à protéger l’ordre public en anticipant les risques et en visant à les éviter. |
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Bien que la loi relative à la prévention de la criminalité s’applique avant que les infractions ne soient commises, les tribunaux judiciaires sont compétents dès que l’infraction a été commise. Étant donné la structure tribale de la société jordanienne, l’application de la loi est exclusivement limitée aux affaires d’homicide, d’honneur, d’outrage et de fornication qui suscitent l’indignation dans la population; ce texte a l’avantage d’assurer la confidentialité et de permettre le règlement rapide des affaires et l’absence de frais de justice. L’internement administratif ne vise que les personnes qui ont des antécédents criminels et représentent une menace pour autrui si elles sont en liberté. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2]Le Comité regrette que l’État partie n’ait pris aucune initiative pour mettre fin à la pratique de l’internement administratif et modifier la loi relative à la prévention de la criminalité de façon à la rendre compatible avec le Pacte. Il renouvelle ses recommandations et demande des statistiques à jour concernant l’application de l’internement administratif pendant les deux dernières années. |
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Paragraphe 12 : Comme il l’a fait en 1994, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’abolir la Cour de sûreté de l’État ( CCPR/C/79/Add.35, par. 16). |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie renvoie à l’article 2 de la loi no7 de 1959 relative à la Cour de sûreté de l’État. La Cour de sûreté de l’État est composée de magistrats civils et militaires indépendants, hautement qualifiés et très expérimentés. La procédure suivie par la Cour de sûreté de l’État est identique à celle des tribunaux ordinaires; ses décisions sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation et elle est compétente pour juger les civils qui n’ont pas le statut de militaire et n’ont aucun lien avec l’armée. La Cour n’est compétente que pour juger quatre infractions : trahison, espionnage, infractions à la législation des stupéfiants et fabrication de fausse monnaie. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée récemment à la compétence de la Cour de sûreté de l’État, désormais limitée au jugement de quatre infractions, mais il renouvelle sa recommandation. Il demande des renseignements sur les initiatives prises en vue de supprimer la Cour de sûreté de l’État ou de renforcer son indépendance, sur le plan organisationnel et fonctionnel. |
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Mesures recommandées :Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de la fin de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient figurer dans le prochain rapport périodique de l’État partie, attendu le 27 octobre 2014. |
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Prochain rapport périodique :27 octobre 2014 |
101e session (mars et avril 2011)
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Serbie |
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Observations finales : |
CCPR/C/SRB/CO/2, 29 mars 2011 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
12, 17 et 22 |
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Première réponse : |
25 juillet 2012 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12 [B2][D1], 17 [B2]et 22 [B2] |
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Deuxième réponse : |
5 septembre 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12 [B2], 17 [B1]et 22 [B1] |
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Paragraphe 12 : L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour établir les circonstances qui ont conduit à l’inhumation de centaines de personnes dans la région de Batajnica et veiller à ce que tous les responsables soient poursuivis et punis conformément en vertu du droit pénal. L’État partie devrait également veiller à ce que les proches des victimes soient dûment indemnisés . |
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Questions complémentaires : |
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[B2]Des renseignements supplémentaires sont toujours nécessaires sur les mesures prises a) pour accélérer les enquêtes et b) pour encourager les témoins à déposer devant les tribunaux ainsi que c) sur les raisons pour lesquelles la Cour d’appel de Belgrade a annulé la condamnation de Radojko Repanovic. |
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[D1]Aucun renseignement n’a été donné sur la réparation accordée aux proches des victimes. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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La conduite des enquêtes est plus diligente depuis l’entrée en vigueur, en janvier 2012, du nouveau Code de procédure pénale, qui a donné aux procureurs un plus grand rôle dans les enquêtes préliminaires. |
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Le Code de procédure pénale dispose que les témoins et les personnes lésées doivent bénéficier d’un appui et d’une protection judiciaire et extrajudiciaire. Des services supplémentaires sont assurés, en vertu de dispositions spéciales, aux parties à des procès pour crimes de guerre. |
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L’ancien chef de la police municipale de Suva Reka, Radojko Repanovic, a été rejugé et condamné à vingt ans d’emprisonnement. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité relève avec satisfaction les mesures prises pour accélérer les enquêtes pénales sur les crimes de guerre commis contre la population civile à Batajnica mais il regrette de ne pas avoir suffisamment de renseignements sur les résultats de l’enquête dans l’affaire du massacre de plus de 800 personnes retrouvées dans des charniers à Batajnica et à proximité, et de n’avoir reçu aucun renseignement sur la réparation accordée aux parents des victimes. Il demande un complément d’information sur : |
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a)Les progrès accomplis dans les enquêtes sur les crimes commis à Batajnica; |
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b)Les sanctions prononcées contre les auteurs de ces crimes, en dehors de Radjko Repanovic; |
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c)La réparation accordée aux parents des victimes. |
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Paragraphe 17 : L’État partie devrait respecter scrupuleusement l’indépendance de la magistrature. Il devrait également ouvrir des voies de droit aux juges qui n’ont pas été réélus au cours des réélections de 2009. L’État partie devrait aussi envisager d’entreprendre des réformes complètes, juridiques et autres, de façon à améliorer le système judiciaire et l’administration de la justice. |
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Questions complémentaires : |
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[B2]De nouvelles mesures sont nécessaires pour améliorer l’indépendance de la magistrature, notamment au regard des vastes pouvoirs que détient le Haut Conseil judiciaire dans la nomination des juges. Pour ce qui est des mesures visant à accélérer les procédures, des informations supplémentaires sont nécessaires au sujet des garanties mises en place pour protéger l’accès à la justice de toutes les parties à un procès. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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La Stratégie nationale pour la réforme de la justice 2013-2018, qui est fondée sur cinq principes clefs, dont l’indépendance et l’efficacité, a été adoptée en 2013. |
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Des modifications introduites dans la loi relative à l’organisation des tribunaux permettent aux parties d’intenter une action en dommages-intérêts en cas de violation du droit d’être jugé dans des délais raisonnables. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1]Le Comité relève avec satisfaction l’adoption de la Stratégie nationale pour la réforme de la justice 2013-2018 assortie d’un plan d’action. Il demande des renseignements supplémentaires montrant l’incidence des mesures prises pour garantir le strict respect de l’indépendance de la magistrature. Le Comité prend note des modifications apportées à la loi relative à l’organisation des tribunaux et demande à quelle date ces modifications ont été introduites et quelle en a été l’incidence. |
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Paragraphe 22 : L’État partie devrait intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes et mettre fin aux exactions dont les Roms font l’objet et multiplier, à cet effet, les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. L’État partie devrait aussi prendre des mesures pour favoriser l’accès des Roms à différents services et possibilités à tous les niveaux y compris, si nécessaire, en prenant des mesures temporaires spéciales. |
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Questions complémentaires : |
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[B2]De nouvelles mesures sont toujours nécessaires a) pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi et au logement, b) pour faire disparaître les stéréotypes négatifs concernant la population rom et c) pour assurer l’intégration des enfants roms au système éducatif ordinaire. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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Le plan d’action 2013-2015 comprend des mesures pour rendre opérationnelle la Stratégie d’amélioration de la situation des Roms en République de Serbie, qui a été adoptée en 2009. La Stratégie pour la prévention et la protection contre la discrimination, adoptée en 2013, fait de la population rom un groupe vulnérable spécial. En mai 2013, le Conseil pour l’amélioration de la situation des Roms et la mise en œuvre de la Décennie pour l’intégration des Roms a été constitué. |
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a)Emploi : La Stratégie pour l’emploi 2011-2020, adoptée en mai 2011, est le cadre de la politique nationale de l’emploi. Elle définit des catégories de personnes qui sont plus difficiles à employer et prévoit des mesures pour favoriser leur employabilité. |
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b)Logement : La Stratégie nationale pour le logement social, adoptée en 2012, définit des mesures particulières pour améliorer les conditions de logement ne répondant pas aux normes, dont la plupart sont des camps de Roms. |
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La loi relative au logement social donne aux Roms la priorité dans le traitement des problèmes de logement. |
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Depuis 2009, la ville de Belgrade a évacué plusieurs camps insalubres et réinstallé à titre temporaire ou permanent 303 familles roms. En 2014, elle prévoit de réinstaller dans des logements sociaux 50 familles vivant dans le camp insalubre « Belville-Route ». |
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c)Des dispositions d’ordre législatif et procédural ont été prises pour résoudre le problème des personnes dépourvues d’identité légale; ainsi des modifications ont été apportées aux procédures judiciaires et administratives en vue de simplifier et de faciliter l’inscription des naissances au registre de l’état civil. |
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d)Enseignement : La loi relative aux principes fondamentaux du système éducatif donne la possibilité de bénéficier d’un enseignement inclusif, avec notamment le recrutement d’assistants pédagogiques et la suppression du classement par catégories. |
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L’un des projets prévus dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion de 2012, qui consiste à mettre en place des équipes itinérantes d’assistants pédagogiques locaux, est en cours d’exécution. La dernière enquête en grappes à indicateurs multiples a montré un accroissement annuel de 10 % du taux d’inscription scolaire des enfants roms. |
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Le « projet » est dans sa troisième phase d’exécution et devrait se poursuivre jusqu’en 2017; il a pour objet d’améliorer l’accès à l’enseignement préscolaire pour les enfants des communautés roms et d’autres groupes vulnérables. |
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Un projet prévu dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (2013), qui vise à l’intégration sociale et la réduction de la pauvreté des groupes en situation de vulnérabilité sociale, est en cours d’élaboration. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1]Le Comité note avec satisfaction les mesures prises pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi, à l’éducation et au logement ainsi que pour faire disparaître les images stéréotypées négatives des Roms. Il demande de plus amples renseignements, y compris des données statistiques montrant : |
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a)Les résultats de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020, adoptée en mai 2011; |
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b)Les résultats de la Stratégie nationale pour le logement social, adoptée en 2012; |
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c)Les familles roms réinstallées dans des logements temporaires et précisant si ces familles ont déjà été réinstallées dans des logements permanents; |
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d)L’incidence du projet exécuté dans le cadre de l’instrument de préadhésion (2012), en particulier de la mise en œuvre de la troisième phase du « projet », visant à améliorer l’accès de l’enseignement préscolaire et l’intégration des enfants de groupes vulnérables, en particulier des Roms. |
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Mesures recommandées : Une lettre informant l’État partie de la fin de la procédure de suivi devrait être envoyée à l’État partie. Celui-ci devrait faire figurer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique, qui était attendu le 1er avril 2015. |
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Prochain rapport périodique : 1er avril 2015 |
104e session (mars 2012)
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Yémen |
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Observations finales : |
CCPR/C/YEM/CO/5, 28 mars 2012 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
7, 10, 15 et 21 |
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Première réponse : |
Reçue le 9 septembre 2013 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [B2],10 [E], 15 [B2]et 21 [B2][D1][D1] |
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Informations émanant d ’ ONG : |
Alkarama |
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Paragraphe 7 : L’État partie devrait mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Comité engage l’État partie à faire appel à l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour mettre en place ce mécanisme. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Comme suite à l’ordre du Conseil des ministres no35 d’avril 2012, le Ministère des droits de l’homme a rédigé un projet de loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante. |
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Renseignements émanant d ’ ONG ( Alkarama) : |
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Une commission ministérielle a été chargée de soumettre au Parlement un projet de loi définissant l’institution nationale des droits de l’homme. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif prises pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante, mais le texte n’est pas encore adopté. Le Comité renouvelle ses recommandations et demande à l’État partie de plus amples renseignements sur l’état d’avancement du texte et sa mise en œuvre. |
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Paragraphe 10 : Conformément à ses observations finales précédentes (CCPR/CO/84/YEM, par. 9; CCPR/CO/75/YEM, par. 7 à 11), le Comité engage instamment l’État partie à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de tous les droits consacrés par le Pacte, ce qui exige l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires relatives au mariage, au divorce, au témoignage et à l’héritage. À cet effet, l’État partie devrait notamment : a) fixer un âge minimum du mariage qui soit conforme aux normes internationales; b) abroger l’article 23 de la loi sur le statut personnel; c) supprimer la pratique du mariage temporaire qui vise à l’exploitation sexuelle des enfants; d) faire en sorte que les crimes d’honneur emportent une peine en rapport avec leur gravité. L’État partie devrait lancer des campagnes officielles et systématiques de sensibilisation afin d’éradiquer la polygamie, qui est une forme de discrimination à l’égard des femmes. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie a cité la décision no137 du Conseil des ministres, de 2012, par laquelle celui-ci donne son aval à l’application de mesures visant à donner effet aux recommandations du Comité qui ne sont pas incompatibles avec le droit islamique, et a souligné qu’il ne considérait pas que les dispositions relatives au mariage, au divorce, au témoignage et à l’héritage sont discriminatoires en droit islamique. |
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Évaluation du Comité : |
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[E]Le Comité prend note de la décision no137, de 2012, du Conseil des ministres que l’État partie interprète comme une confirmation des lois en vigueur. Il regrette que cette décision et le refus de modifier la loi afin de garantir l’égalité des hommes et des femmes, comme il le demandait, n’aboutissent à une situation contraire à ses recommandations et incompatible avec les obligations de l’État partie en vertu du Pacte. Le Comité renouvelle ses recommandations. |
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Paragraphe 15 : L’État partie devrait ouvrir une enquête indépendante et transparente, répondant aux normes internationales, sur tous les cas dans lesquels est dénoncée la participation de membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité aux meurtres de civils, à l’utilisation excessive de la force, à la détention arbitraire ainsi qu’à des disparitions forcées, des tortures et des mauvais traitements, que ce soit dans le contexte des troubles de 2011 ou des troubles dans le sud, du conflit dans le nord et de la lutte contre la présence d’Al-Qaida sur le territoire. De plus, l’État partie devrait faire ouvrir des poursuites pénales contre les auteurs présumés de tels actes, condamner ceux qui sont reconnus coupables et offrir une réparation aux victimes, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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En septembre 2012, la création d’une commission indépendante d’enquête a été approuvée par le décret présidentiel no140. Les membres devraient être nommés et les travaux devraient commencer. |
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En juillet 2013, le Gouvernement a reçu pour instruction, par décret présidentiel, de mettre en œuvre 20 mesures retenues par la Commission technique de dialogue et 11 mesures retenues par l’équipe de travail chargée de la question du sud; les recommandations portaient notamment sur la libération de détenus, sur la détermination de l’indemnisation due aux victimes de disparition forcée et sur les recherches visant à établir ce qu’il était advenu d’elles. |
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Le Conseil des ministres a approuvé un projet de décision et achevé la procédure en vue de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et d’y adhérer. Il a en outre rendu une décision (no48 de 2013) par laquelle il a approuvé la constitution d’une commission chargée d’élaborer un projet de texte sur les personnes disparues et les victimes de disparition forcée. |
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Renseignements émanant d ’ ONG ( Alkarama) : |
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Des cas d’exécutions extrajudiciaires, imputés autant au Gouvernement yéménite qu’au Gouvernement des États-Unis, continuent d’être signalés. |
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Les détentions arbitraires sont toujours très fréquentes. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Si des premières mesures d’ordre législatif ont été prises par l’État partie en vue de créer une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises en 2011 et de donner suite aux demandes de libération de certains détenus, le Comité note que les décrets présidentiels ne sont pas encore appliqués dans la pratique. De plus, le Comité n’a pas reçu d’information concrète sur ce qui est fait pour garantir : |
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a)Que, en plus des allégations de crimes commis pendant les troubles de 2011, les violations commises dans le contexte des troubles dans le sud, du conflit dans le nord et de la lutte contre la présence d’Al-Qaida sur le territoire fassent l’objet d’enquêtes; |
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b)Que les enquêtes qui seront menées soient transparentes et indépendantes; |
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c)Que des actions pénales soient engagées contre les auteurs présumés, en particulier les membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, et que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines appropriées; |
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d)Que les victimes reçoivent réparation et soient dûment indemnisées. |
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Des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre des mesures législatives et les résultats de leur application ainsi que des précisions concernant les points a) à d) sont nécessaires. |
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Paragraphe 21 : L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour que la procédure de détermination du statut de réfugié et toutes les procédures d’asile soient adéquates pour les migrants de toutes nationalités. Les demandeurs d’asile et les réfugiés ne devraient pas être détenus dans des conditions pénales. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie rencontre toujours de grandes difficultés face à l’afflux considérable de réfugiés et à la charge économique, sociale et dans le domaine de la sécurité qu’il en résulte pour le pays. |
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En mai 2012, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a signé un mémorandum d’accord avec le Ministère des droits de l’homme, allouant un montant de 50 000 dollars des États-Unis pour financer des programmes et des activités communs exécutés jusqu’à la fin de 2012 et qui visaient à répondre aux besoins créés par la situation des réfugiés et des personnes déplacées. |
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En décembre 2012 le Ministère des droits de l’homme a organisé un séminaire sur l’incidence de l’afflux de réfugiés au Yémen. Le séminaire s’est achevé sur des recommandations que le Ministère s’efforce de mettre en œuvre et d’intégrer dans les plans et politiques du Gouvernement. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Un complément d’information est nécessaire sur les modalités de la mise en œuvre du partenariat avec le HCR et il faudrait préciser s’il est prévu de poursuivre ce partenariat en 2013 et au-delà. |
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[D1]Le Comité note qu’il n’a reçu aucune information sur les mesures concrètes prises pour garantir que le processus de détermination du statut de réfugié et les procédures d’asile soient appropriés pour les migrants de toutes nationalités. |
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[D1]En ce qui concerne les immigrés placés illégalement dans des centres de détention, le Comité regrette de n’avoir pas reçu de renseignements sur les mesures prises pour garantir que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne soient pas retenus dans des conditions pénales. |
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Mesures recommandées : Une lettre l’informant de la fin de la procédure de suivi devrait être adressée à l’État partie. Celui-ci devrait faire figurer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique, qui était attendu en avril 2015. |
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Prochain rapport périodique : Avril 2015 |
105e session (juillet 2012)
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Lituanie |
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Observations finales : |
CCPR/C/LTU/CO/3, 24 juillet 2012 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
8, 9 et 12 |
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Première réponse : |
Reçue le 31 janvier 2013 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8 [B2],9 [C2] et 12 [C1][B2] |
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Deuxième réponse : |
Reçue le 24 juillet 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8 a)[C2], 9[B2]et 12[B1][B2] |
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Paragraphe 8 : L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que sa législation ne soit pas interprétée et appliquée de manière discriminatoire sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Il devrait mener de vastes campagnes de sensibilisation et mettre sur pied des formations à l’intention des agents des forces de l’ordre afin de contrer les sentiments négatifs à l’égard des LGBT. Il devrait également envisager d’adopter un plan d’action national spécifique sur cette question. Enfin, le Comité rappelle à l’État partie son obligation de garantir le respect de tous les droits fondamentaux de ces personnes, y compris le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion. |
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Questions complémentaires : |
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[B2]Le Comité relève avec satisfaction l’adoption du Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non-discrimination (2012-2014) mais demande des renseignements supplémentaires sur : |
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a)Les mesures particulières prises pour que la législation nationale ne soit pas interprétée et appliquée de manière discriminatoire sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre; |
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b)Les formations spécialisées dispensées pour lutter contre les sentiments négatifs à l’égard des LGBT et la fréquence de ces activités; |
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c)Les campagnes de sensibilisation aux questions relatives aux LGBT. |
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L’État partie est également invité à apporter un complément d’information sur les mesures qui ont été prises, dans le cadre du programme « Progress », pour mettre en œuvre la recommandation du Comité. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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a)La législation et les institutions nationales garantissent l’égalité, en particulier l’égalité des chances, et la protection des droits de tous, y compris des LGBT. Afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination, tout texte légal ayant trait aux droits de l’homme doit être conforme à l’ensemble de la législation en vigueur, dont la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; |
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b)Depuis 2010, plus de 50 séminaires, cours de formation, ateliers et programmes ont été organisés en vue de promouvoir la tolérance et de faire reculer les manifestations de toutes les formes de discrimination, y compris contre les LGBT; |
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c)Le Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non-discrimination (2012-2014) et le programme « Progress » prévoient l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les questions relatives aux LGBT. |
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D’après les données rassemblées dans le cadre du projet « Progress », le nombre de personnes qui approuvent les propos homophobes a légèrement reculé depuis 2007. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [C2]L’État partie n’a pas donné de renseignements concrets sur les mesures particulières qui peuvent avoir été prises pour garantir que la législation nationale ne soit pas interprétée et appliquée d’une façon discriminatoire à l’égard des individus sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Le Comité renouvelle sa demande et souhaite des exemples d’application de la législation nationale dans des cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. |
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b) et c) [A]En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et les formations organisées à l’intention des agents des forces de l’ordre afin de lutter contre les sentiments négatifs à l’égard des LGBT, le Comité considère que la réponse de l’État partie est largement satisfaisante. |
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Paragraphe 9 : L’État partie devrait veiller à ce que les allégations faisant état de sa complicité dans des violations des droits de l’homme résultant de mesures antiterroristes donnent lieu à une enquête véritable. Le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre les investigations sur cette question et de traduire les responsables en justice. |
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Questions complémentaires : |
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[C2]L’État partie a repris la réponse qu’il avait faite précédemment et n’a donné aucun renseignement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. Celui-ci renouvelle donc ses recommandations. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Les services du Procureur général ont entrepris de mener une enquête sur la participation d’agents et d’autorités de l’État dans l’affaire Mustafa Ahmed al‑Hawasawi, national d’Arabie saoudite qui a été transféré vers un État tiers, placé en détention secrète, soumis à des tortures et à des traitements inhumains et dégradants et qui se trouve actuellement détenu par les autorités des États-Unis. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité relève avec satisfaction que des enquêtes sont en cours sur la participation d’agents et d’autorités de l’État dans l’affaire Mustafa Ahmed al‑Hawasawi, qui a été transféré vers un État tiers, placé en détention secrète, soumis à des tortures et à des traitements inhumains et dégradants mais il demande des renseignements à jour sur les résultats de ces enquêtes et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées contre les responsables. Il souhaite également des renseignements sur toutes autres enquêtes qui ont pu être conduites sur les allégations de complicité de l’État dans des violations des droits de l’homme résultant de l’application de mesures de lutte contre le terrorisme. |
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Paragraphe 12 : Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CCPR/C/CO/80/LTU, par. 13) tendant à ce que l’État partie supprime la détention pour infraction administrative de son système d’application de la loi. L’État partie devrait faire le nécessaire pour appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la probation, la médiation, le travail d’intérêt général et les peines avec sursis. |
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Questions complémentaires : |
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a) [C1]En ce qui concerne la détention pour infraction administrative, la recommandation du Comité n’a pas été suivie d’effet. Le Comité la renouvelle. |
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b) [B2]En ce qui concerne les mesures de substitution à l’emprisonnement, le Comité relève avec satisfaction l’augmentation récente du nombre de personnes remises en liberté conditionnelle mais demande des renseignements complémentaires sur : |
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i)Le nombre de personnes condamnées pour infraction administrative qui ont été remises en liberté conditionnelle au cours des trois dernières années; |
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ii)Ce qui est fait pour garantir l’application de mesures de substitution à l’emprisonnement; |
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iii)Les critères selon lesquels il est décidé d’appliquer telle ou telle mesure de substitution à l’emprisonnement. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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a)Un projet de loi visant à supprimer la détention pour infraction administrative a été soumis au Parlement et devrait être adopté en 2014. |
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b) i)Étant donné que la durée maximale de la détention pour infraction administrative est de trente jours seulement, les personnes condamnées pour infraction administrative ne peuvent pas bénéficier de la libération conditionnelle. |
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ii)Le Code pénal prévoit des peines de substitution à l’emprisonnement, en particulier pour les personnes condamnées pour une infraction mineure et pour les délinquants primaires reconnus coupables d’une infraction préméditée mineure ou moins grave. |
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La libération conditionnelle est accordée après examen de certains facteurs, notamment une évaluation détaillée du risque d’activité criminelle et du comportement du condamné pendant la période de détention. |
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Évaluation du Comité : |
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a) [B1]En ce qui concerne la détention pour infraction administrative, il n’a pas encore été donné effet à la recommandation. Le Comité demande des renseignements à jour sur le projet de loi relatif au Code des infractions administratives. |
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b) [B2]Le Comité accueille avec intérêt les renseignements donnés sur la procédure suivie pour déterminer si un condamné peut bénéficier de la libération conditionnelle mais souhaite des renseignements sur ce qui est fait pour appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme le travail d’intérêt général, la médiation et les peines avec sursis. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :27 juillet 2017 |
106e session (octobre et novembre 2012)
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Allemagne |
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Observations finales : |
CCPR/C/DEU/CO/6, 31 octobre 2012 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
11, 14 et 15 |
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Première réponse : |
Reçue le 21 octobre 2013 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 11 [B1]et 15 [B2]. |
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Deuxième réponse : |
Reçue le 30 juillet 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur le paragraphe 15 [B2] |
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Paragraphe 11 : L’État partie devrait réviser sa loi sur la procédure d’asile de façon à permettre que des ordonnances de suspension soient rendues en cas de transfert de demandeurs d’asile vers un État lié par le Règlement Dublin II. Il devrait également faire savoir au Comité s’il a l’intention de prolonger la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce au-delà de janvier 2013. |
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Questions complémentaires : |
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[B1]En ce qui concerne la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce, le Comité accueille avec satisfaction la décision du Ministère de l’intérieur de proroger la suspension jusqu’en janvier 2014 mais il souhaiterait savoir également si l’État partie compte prolonger la suspension au-delà de janvier 2014 et, si ce n’est pas le cas, à quel titre la suspension pourrait être levée. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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La suspension des transferts vers la Grèce conformément au Règlement Dublin II a été prolongée d’une année supplémentaire et elle est désormais en vigueur jusqu’au 12 janvier 2015. |
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Évaluation du Comité : |
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[A]Le Comité salue la décision de prolonger la suspension des transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce jusqu’en janvier 2015. Il renouvelle sa recommandation et demande à l’État partie de prolonger encore la suspension de ces transferts si les conditions d’accueil en Grèce sont toujours difficiles. |
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Paragraphe 15 : L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir la pleine application des dispositions législatives concernant l’utilisation, conformément au Pacte, de mesures de contrainte physique dans les établissements de retraite, notamment en améliorant la formation du personnel, en procédant à des inspections régulières et à des enquêtes et en imposant les sanctions voulues à ceux qui commettent des abus. |
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Questions complémentaires : |
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[B2]Le Comité note que le service médical des caisses d’assurance maladie (MDK) dans la Saxe a constaté des violations mais demande un complément d’information sur les enquêtes menées et les sanctions qui ont été prononcées contre les responsables de violations des dispositions législatives régissant l’utilisation des mesures de contrainte physique dans les maisons de retraite. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Le MDK n’a pas constaté de cas dans lesquels des violations commises dans l’administration des soins ont nécessité l’intervention d’autres autorités de surveillance. |
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De plus, les inspecteurs de ce service n’ont aucunement eu l’impression que les droits des personnes qui avaient besoin de soins aient été restreints par des mesures appliquées contre leur volonté ou par la force. S’il en avait été autrement, le MDK aurait immédiatement avisé les autorités compétentes afin de déterminer s’il y avait lieu d’engager une action civile ou pénale. |
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Le MDK a signalé que les établissements de soins s’interrogeaient souvent sur la légitimité des mesures impliquant une privation de liberté en raison de différences dans les interprétations judiciaires sur la question. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité prend note des renseignements supplémentaires donnés par l’État partie mais regrette de ne pas avoir reçu d’information sur les enquêtes menées et les sanctions prononcées contre les responsables de violations des dispositions législatives régissant l’utilisation des mesures de contrainte physique dans les maisons de retraite. Il demande un complément d’information : |
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a)Sur les mesures prises, notamment les formations mises en place, pour que tous les personnels travaillant dans des établissements de soins et des maisons de retraite connaissent les dispositions législatives régissant l’utilisation de mesures de contrainte physique dans ces établissements; |
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b)Sur les enquêtes menées et les sanctions qui ont été prononcées contre les responsables de violations des dispositions législatives visées. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :31 octobre 2018 |
108e session (juillet 2013)
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République tchèque |
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Observations finales : |
CCPR/C/CZE/CO/3, 24 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
5, 8, 11 et 13 a) |
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Première réponse : |
Reçue le 3 novembre 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2],8 [A][B2][A][B2], 11 [B2][C1][B2][C1]et 13 a) [A] |
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Paragraphe 5 : L’État partie devrait soit investir le Défenseur des droits d’un mandat étendu lui permettant de promouvoir et de protéger davantage tous les droits de l’homme, soit atteindre cet objectif par d’autres moyens, afin de constituer une institution nationale des droits de l’homme investie d’un vaste mandat en matière de droits de l’homme et dotée de ressources financières et humaines adéquates, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie affirme que l’institution du Défenseur des droits satisfait déjà à la grande majorité des Principes de Paris. |
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L’État partie a entrepris d’élaborer une modification à la loi relative au Défenseur des droits de façon à élargir sa compétence dans le domaine des droits de l’homme. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Il faudrait savoir à quel stade se trouve la modification de la loi relative au Défenseur des droits et si la teneur des modifications est conforme aux Principes de Paris. Le Comité demande également des renseignements complémentaires sur la situation du Défenseur des droits en ce qui concerne les ressources financières et humaines dont il dispose. |
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Paragraphe 8 : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre toutes les formes d’intolérance envers les Roms, notamment : |
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a) En assignant des buts clairs et en affectant des ressources suffisantes à des campagnes de sensibilisation contre le racisme visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance de la diversité, auprès des jeunes dans les écoles, ainsi qu ’ auprès de tous les médias et de l ’ ensemble du monde politique; |
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b) En s ’ employant activement à promouvoir le respect de la culture et de l ’ histoire des Roms au moyen d ’ actes symboliques, tels que la fermeture de l ’ élevage de porcs implanté à Lety sur un site où se trouvait un camp de concentration pour Roms pendant la Seconde Guerre mondiale; |
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c) En amplifiant ses efforts pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les policiers possèdent la formation voulue pour être à même de détecter les crimes de haine et les crimes à motivation raciale; |
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d) En prenant toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agressions racistes et veiller à ce que leurs auteurs présumés fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et de poursuites et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Les préparatifs de la campagne contre le racisme et les crimes de haine 2014-2016 ont commencé en 2014, dans le cadre d’un projet sur trois ans financé par l’Espace économique européen et la Norvège. La campagne vise à améliorer les politiques relatives aux crimes de haine et à la violence ethnique et à sensibiliser davantage à ces questions et à faire en sorte que la société tchèque fasse preuve de plus de tolérance à l’égard des minorités et des étrangers. |
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En mars 2014, le Ministère de l’intérieur a établi la « Méthodologie de la communication afin de diminuer les risques pour la sécurité dans les localités exclues du point de vue social »; il y est recommandé entre autres choses que les fonctionnaires de police se servent des médias pour surveiller l’information et contrer les idées fausses et les mythes concernant les groupes minoritaires. |
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L’État a entrepris d’élaborer une stratégie globale pour l’intégration des Roms 2014-2020 qui devrait contribuer à promouvoir la condition des Roms en tant que minorité ethnique distincte par l’enseignement et la préservation de la langue et de la culture roms et la recherche dans ces domaines. Des mesures vont être prises pour s’occuper de la situation de la porcherie de Lety u Písku en vue de son éventuelle fermeture. |
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L’École de la magistrature, la Police de la République tchèque et l’École de la Police assurent des cours de formation théorique et pratique et des séminaires à l’intention des juges, des procureurs, des personnels judiciaires, des membres de la police et d’autres personnels spécialisés, sur les questions de l’extrémisme, du racisme et de la xénophobie dans le système de justice pénale. |
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Des mesures de procédure et d’organisation ont été ou sont en train d’être adoptées afin d’aider la police à lutter contre les crimes à caractère extrémiste et à les repérer; par exemple des procédures particulières à suivre dans les enquêtes sur les infractions ayant une motivation raciste cachée vont être présentées dans un document et le chef de la police a annoncé des mesures extraordinaires pour faire face à l’extrémisme (2014). |
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Le Code pénal prévoit que les crimes à motivation raciale sont sévèrement poursuivis. La loi no 45/2013(loi relative aux victimes d’infractions) est entrée en vigueur en août 2013. Elle assure la protection des victimes d’infractions, y compris d’infractions racistes et extrémistes. |
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Évaluation du Comité : |
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[A]Pour ce qui est de l’alinéa a), l’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur les résultats de la campagne contre le racisme et les crimes de haine et du projet financé par l’Espace économique européen et la Norvège, qui devrait être mis en œuvre de 2014 à 2016. |
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[B2]En ce qui concerne l’alinéa b), l’État partie devrait indiquer les progrès réalisés dans la stratégie pour l’intégration des Roms en montrant si elle a réussi à promouvoir le respect de l’histoire et de la culture roms, ainsi que les mesures prises pour que la porcherie de Lety u Písku disparaisse. Le Comité renouvelle ses recommandations. |
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[A]En ce qui concerne l’alinéa c), le Comité note avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel prises pour assurer la formation des juges, des procureurs et des fonctionnaires de police et leur permettre de repérer les crimes de haine et les crimes à motivation raciale. L’État partie devrait donner des détails sur les formations menées à bien en précisant leur fréquence. |
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[B2]En ce qui concerne l’alinéa d), le Comité note qu’une formation sur l’extrémisme est organisée et que des mesures sont prises pour détecter les crimes liés à l’extrémisme; il note également l’entrée en vigueur en 2013 de la loi no45/2013 (loi sur les victimes d’infractions) mais demande des statistiques à jour sur les enquêtes et les poursuites engagées et les sanctions prononcées. Le Comité souhaite également des renseignements supplémentaires sur la prévention des agressions racistes et des précisions sur la réparation adéquate assurée aux victimes de crimes de haine et de crimes à motivation raciale. Le Comité renouvelle ses recommandations concernant les peines prononcées contre les coupables et la réparation due aux victimes. |
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Paragraphe 11 : L’État partie devrait : |
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a) Envisager de créer un mécanisme d ’ indemnisation pour les personnes qui ont été victimes de stérilisation forcée dans le passé et qui n ’ ont pas porté plainte dans les délais légaux; |
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b) Assurer la fourniture d ’ une aide et de conseils juridiques gratuits aux personnes ayant été stérilisées de force, afin qu ’ elles puissent envisager de saisir les tribunaux; |
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c) Engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés de stérilisation forcée; |
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d) Surveiller l ’ application de la loi relative aux services de santé spécialisés afin de veiller au respect de toutes les procédures permettant de recueillir le consentement plein et éclairé des femmes, en particulier des femmes roms, qui s ’ adressent à un établissement de santé pour se faire stériliser. |
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Réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie a affirmé que l’emploi des termes « forcée » et « de force » dans les observations finales du Comité n’était pas justifié. |
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Un projet de loi portant mise en place d’un dispositif de réparation qui offre à titre gracieux une indemnisation aux victimes de stérilisation illégale devrait être présenté d’ici à la fin de 2015, ce qui fait que les victimes n’auront plus besoin de déposer une plainte devant un tribunal civil. |
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Une assistance judiciaire est assurée gratuitement par le tribunal dans des cas particuliers. Un nouveau système d’aide juridictionnelle est en préparation et devrait assurer le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans toute procédure judiciaire et administrative ainsi qu’une assistance avant le procès de sorte que les règlements extrajudiciaires des différends seront facilités. |
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Une procédure pénale a été engagée dans 58 affaires mettant en cause des personnes soupçonnées d’avoir pratiqué des stérilisations illégales, mais dans la majorité des cas aucune infraction n’avait été commise. Dans quatre affaires, les faits étaient prescrits. Même si la procédure pénale n’a pas abouti les femmes lésées peuvent engager une action civile en dommages-intérêts. |
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Conformément à la loi relative aux services de santé spécialisés une stérilisation pour des raisons médicales et pour des raisons autres que médicales ne peut être pratiquée qu’avec le consentement écrit des patientes de plus de 18 ans dans le premier cas et de plus de 21 ans dans le deuxième. Dans le cas de mineures et de patientes dont la capacité juridique est limitée la stérilisation n’est possible que pour des raisons médicales et exige le consentement écrit du représentant légal de la patiente, l’avis favorable d’une commission d’experts indépendante et l’accord du tribunal. Toutes les enquêtes menées à bien dans des affaires de stérilisation ont conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de la loi par les professionnels des soins de santé. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]En ce qui concerne l’alinéa a), le Comité demande des renseignements sur l’état d’avancement de la loi spéciale relative à l’indemnisation des victimes de stérilisation illégale. |
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[C1]En ce qui concerne l’alinéa b), il apparaît que rien n’a été fait pour garantir la gratuité de l’assistance d’un avocat et des conseils juridiques aux victimes de stérilisation forcée. Le Comité demande des précisions sur le nouveau système général d’aide juridictionnelle. |
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[B2]Pour ce qui est de l’alinéa c), le Comité relève avec préoccupation qu’aucune des 58 procédures pénales engagées contre des personnes soupçonnées d’avoir pratiqué des stérilisations illégales n’a abouti à une condamnation. Il demande des statistiques à jour à compter d’août 2013 sur le nombre de procédures pénales engagées pour des faits de stérilisation illégale et sur le nombre de condamnations prononcées. Le Comité renouvelle sa recommandation. |
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[C1]Pour ce qui est de l’alinéa d), le Comité demande des renseignements sur les mesures concrètes prises pour que les procédures établies en ce qui concerne l’obtention du consentement entier et éclairé des femmes soient véritablement suivies. Il demande également des renseignements sur les contrôles effectués dans les cas de stérilisation et leur fréquence. |
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Paragraphe 13 a) : L’État partie devrait : |
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a) Revoir sa politique qui limite la capacité juridique des personnes souffrant d ’ un handicap mental et évaluer la nécessité et la proportionnalité de toute mesure de cet ordre, au cas par cas, en prévoyant des garanties procédurales efficaces de façon que dans tous les cas les personnes dont la capacité juridique fait l ’ objet de restrictions aient rapidement accès à un réexamen judiciaire de cette décision et à une représentation juridique gratuite et effective dans toute procédure concernant leur capacité juridique. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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En janvier 2014, de nouvelles dispositions du Code civil régissant la capacité juridique des personnes présentant un handicap sont entrées en vigueur; elles prévoient que nul ne peut être privé totalement de sa capacité juridique et que toute limite doit être prononcée par un tribunal, au cas par cas. Le tribunal doit tenir compte des droits, de la personnalité et des intérêts de la personne ainsi que de l’ampleur et du degré de son handicap. La capacité juridique ne peut être limitée que si la personne présente un danger grave pour elle‑même et si une mesure restrictive moins radicale ne suffit pas. |
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La personne examinée doit être informée de ses droits procéduraux. Si le tribunal décide d’appliquer des restrictions, il doit nommer un tuteur et dans le cas de conflit d’intérêts un tuteur ad item pour protéger les droits et les intérêts de l’intéressé. |
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Évaluation du Comité : |
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[A]En ce qui concerne l’alinéa a) le Comité note que l’État partie a promulgué de nouvelles dispositions du Code civil qui régissent la capacité juridique des personnes handicapées. L’État partie devrait donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de ces dispositions dans son prochain rapport périodique. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique : 26 juillet 2018 |
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Finlande |
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Observations finales : |
CCPR/C/FIN/CO/6, 24 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
10, 11 et 16 |
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Première réponse : |
Reçue le 23 juin 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B2][C2], 11 [C1][C1]et 16 [B2][B2] |
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Paragraphe 10 : L’État partie devrait, chaque fois que possible, employer d’autres moyens que la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière. Il devrait également veiller à ce que tout cas de rétention administrative d’immigrants soit justifié et, compte tenu des circonstances particulières, considéré comme raisonnable, nécessaire et proportionné, et que cette mesure soit soumise à un examen périodique et à un contrôle juridictionnel, conformément aux prescriptions de l’article 9 du Pacte. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans le centre de rétention de Metsälä. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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En 2011, le Ministère de l’intérieur a lancé un projet de révision de la législation relative à la rétention des étrangers. Le budget pour l’année 2014 prévoit des crédits supplémentaires visant à accroître la capacité des centres de rétention. |
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Les conditions de vie dans le centre de Metsälä sont conformes aux normes applicables. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]En ce qui concerne le projet de révision de la législation relative à la rétention des étrangers, des renseignements supplémentaires sont nécessaires au sujet des mesures prises depuis l’adoption des observations finales du Comité, le 24 juillet 2013, en particulier sur ce qui suit : |
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a)Les progrès réalisés sur la voie de l’adoption de cette nouvelle législation, en indiquant la date à laquelle le nouveau texte devrait être adopté; |
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b)Les mesures de substitution à la rétention qui seront prévues dans le nouveau texte, y compris pour les adultes; |
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c)Les dispositions garantissant que l’internement administratif aux fins d’immigration soit justifié et raisonnable et réponde aux critères de nécessité et de proportionnalité, y compris pour les adultes. |
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[C2]En ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de rétention de Metsälä, il faudrait connaître le nombre de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile qui y ont été placés pendant les trois dernières années, la durée de leur rétention et la capacité d’accueil totale du centre. |
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Paragraphe 11 : L’État partie devrait communiquer au Comité les informations demandées et, en tout état de cause, veiller à ce que les personnes en état d’arrestation et soupçonnées d’une infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation puis transférées des locaux de la police à un autre lieu si le maintien en détention est décidé. L’État partie devrait aussi veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit de bénéficier des services d’un avocat dès leur arrestation, quelle que soit la nature de l’infraction présumée. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’article 4 du chapitre 3 de la loi sur les mesures coercitives dispose que la demande de placement en détention d’un individu en état d’arrestation doit être déposée auprès du tribunal sans délai et au plus tard avant midi le troisième jour suivant le jour de l’arrestation. |
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La réforme de la loi sur les mesures coercitives est entrée en vigueur en janvier 2014. Si un délai de quatre jours a été jugé conforme à l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie a relevé que le Comité pourrait avoir une interprétation différente. |
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L’article 10 du chapitre 4 de la loi sur les enquêtes pénales dispose que toute personne soupçonnée d’une infraction pénale a le droit d’engager le conseil de son choix. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]Le Comité regrette que la réforme de la loi sur les mesures coercitives, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, n’ait pas tenu compte de sa recommandation tendant à garantir que les personnes en état d’arrestation pour infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation. Le Comité renouvelle sa recommandation. |
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[C1]En ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat, il faudrait connaître les mesures concrètes qui ont été prises pour que tout suspect ait le droit d’être assisté d’un avocat dès le moment de l’arrestation. |
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Paragraphe 16 : L’État partie devrait promouvoir la réalisation des droits des Samis en augmentant les pouvoirs de décisions des institutions qu’ils représentent, comme le Parlement sami. Il devrait intensifier ses efforts pour réviser sa législation de façon à garantir sans réserve les droits des Samis sur leurs terres ancestrales, garantissant le respect du droit des communautés samies de participer librement et de façon informée à des consultations préalables à l’élaboration des politiques et aux processus de développement qui les touchent. L’État partie devrait également prendre des mesures appropriées pour permettre dans la mesure du possible que tous les enfants samis sur son territoire reçoivent un enseignement dans leur propre langue. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Un groupe de travail du Ministère de la justice a proposé une révision de la loi relative au Parlement sami (no974/1995) qui vise à améliorer et préserver l’autonomie culturelle accordée aux Samis par la Constitution et le fonctionnement du Parlement sami. Le Gouvernement va présenter au Parlement national un projet de loi dans ce sens avant l’automne 2014. |
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En juillet 2013, le Ministère de l’agriculture et des forêts a élaboré un projet de réorganisation de l’organisme public Metsähallitus, et a notamment constitué un groupe de travail chargé d’élaborer une proposition visant à accroître les droits et la participation des Samis à la prise de décisions concernant l’exploitation des terres et des eaux appartenant à l’État, situées en territoire sami. |
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La Finlande favorise l’exercice du droit des Samis à un enseignement dans leur langue. Le Gouvernement devrait prendre en juin 2014 une décision sur un plan national d’action visant à faire revivre la langue samie. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité note qu’il est proposé de réviser la loi relative au Parlement sami (no974/1995) et qu’un projet de loi devrait porter réorganisation de Metsähallitus, mais il demande des renseignements supplémentaires sur ce qui suit : |
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a)Les progrès réalisés vers l’adoption des deux projets de loi; |
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b)La façon dont l’État partie garantit la participation des Samis aux débats sur la révision de la loi relative au Parlement sami et sur le projet de loi portant réorganisation de Metsähallitus. |
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[B2]En ce qui concerne les mesures prises pour faciliter l’éducation dans leur propre langue pour tous les enfants samis sur le territoire de l’État partie, des renseignements complémentaires sont demandés sur le plan national d’action visant à faire revivre la langue samie et sur son incidence sur l’enseignement en langue samie. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :26 juillet 2019 |
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Indonésie |
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Observations finales : |
CCPR/C/IDN/CO/1, 24 juillet 2013 |
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Paragraphes faisant l’objet d’ un suivi : |
8, 10, 12 et 25 |
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Première réponse : |
Reçue le 3 mars 2015 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8 [B2][C1][C1], 10 [E], 12 [B1]et 25 [C1]. |
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Informations émanant d’ONG : |
Kontras |
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Paragraphe 8 : L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour sortir de l’impasse où se trouvent la Komnas HAM et le Procureur général. Il devrait accélérer la création d’un tribunal pour enquêter sur les faits de disparition forcée commis entre 1997 et 1998, comme l’ont recommandé la Komnas HAM et le Parlement indonésien. L’État partie devrait en outre engager effectivement des poursuites dans les affaires concernant des violations passées des droits de l’homme, comme l’assassinat de l’éminent défenseur des droits de l’homme Munir Said Thalib le 7 septembre 2004, et offrir des recours adéquats aux victimes ou aux membres de leur famille. |
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Informations émanant d’ONG : |
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Peu de mesures ont été prises pour relancer les investigations sur l’assassinat de Munir Said Thalib et faire en sorte que tous les auteurs soient traduits en justice. La décision prise en octobre 2013 par la Cour suprême de réduire la peine de Pollycarpus de vingt à quatorze ans, qui allait à l’opposé de la décision de cette même Cour, prise en janvier 2008, de relever à vingt ans la peine de quatorze ans prononcée par le tribunal du district du centre de Jakarta, a soulevé des doutes quant à l’équité du procès, compte tenu du fait que la décision définitive de la Cour suprême annulait une autre décision définitive. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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La Komnas HAM et le Bureau du Procureur général ont décidé de convoquer une série de réunions en vue de résoudre les questions relatives au niveau de preuve exigé pour ouvrir une enquête. |
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L’État partie met actuellement la dernière main à la révision de la loi no 27 de 2004 relative à la Commission vérité et réconciliation qui avait été annulée par la Cour constitutionnelle. |
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L’État partie a adopté la loi no 31 de 2014 portant modification de la loi no 13 de 2006 sur la protection des témoins et des victimes. |
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Un projet de loi portant ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été soumis au Parlement fin 2013; le débat parlementaire devrait avoir lieu prochainement. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]: En ce qui concerne l’impasse où se trouvent la Komnas HAM et le Procureur général, le Comité souhaite recevoir des renseignements actualisés sur les réunions organisées en vue de résoudre les désaccords relatifs au niveau de preuve requis pour ouvrir des enquêtes. |
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[C1]: Le Comité se félicite de la révision de la loi no 27 de 2004 relative à la Commission vérité et réconciliation mais constate qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises en vue de créer un tribunal pour enquêter sur les faits de disparition forcée commis en 1997 et 1998. Le Comité renouvelle sa recommandation. |
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[C1]: Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 31 de 2014 portant modification de la loi no 13 de 2006, qui prévoit l’aide médicale, psychosociale et psychologique à apporter aux victimes de violations des droits de l’homme. Le Comité souhaiterait des renseignements supplémentaires sur l’application de la loi no 31 ainsi que des informations sur les mesures prises pour poursuivre les affaires de violation des droits de l’homme passées, notamment l’assassinat de l’éminent défenseur des droits de l’homme Munir Said Thalib le 7 septembre 2004. |
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Paragraphe 10 : L’État partie devrait rétablir le moratoire de fait relatif à la peine de mort et envisager d’abolir la peine de mort en ratifiant le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait en outre veiller, si la peine de mort est maintenue, à ce qu’elle ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin que les infractions en matière de stupéfiants ne soient pas punies de la peine de mort. L’État partie devrait aussi envisager de commuer toutes les peines de mort prononcées contre des personnes reconnues coupables d’infractions relatives à la drogue. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie a réaffirmé que, compte tenu des graves répercussions que les infractions en matière de stupéfiants avaient sur la survie de la nation et sur la jeune génération et des problèmes qui en découlaient, il considérait que ces infractions faisaient partie des crimes les plus graves et devaient, dans certains cas, être punies de la peine de mort. Le débat au sujet de la peine de mort se poursuit et le Parlement, dans son programme législatif, a donné la priorité à la révision du Code pénal. |
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Évaluation du Comité : |
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[E]: Le Comité note avec préoccupation que des prisonniers condamnés pour des infractions en matière de stupéfiants ont été exécutés récemment et regrette que l’État partie n’est pas revu sa législation afin que les infractions en matière de stupéfiants ne soient pas punies de la peine de mort. |
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Paragraphe 12 : L’État part ie devrait abroger le règlement n o 1636 de 2010 du Ministère de la santé qui autorise les professionnels de la santé à pratiquer les MGF (médicalisation des MGF). L’État partie devrait d’ailleurs faire adopter une loi interdisant toute forme de MGF et veiller à ce qu’elle prévoie des peines suffisantes correspondant à la gravité de cette infraction. L’État partie devrait en outre s’efforcer de prévenir et d’éliminer les pratiques traditionnelles néfastes, dont les MGF, en renforçant ses programmes de sensibilisation et d’éducation. À cet égard, l’équipe nationale établie pour développer une perception commune de la question des MGF devrait s’employer à cibler les communautés où la pratique est généralisée afin de faire changer les mentalités. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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L’État partie a abrogé le règlement no 1636 de 2010 sur les mutilations génitales féminines au moyen du règlement no 6 de 2014 du Ministère de la santé, qui interdit fermement la pratique des MGF. |
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On s’emploie à diffuser le contenu du nouveau règlement auprès des médecins, et des programmes d’information sont conduits à l’intention des responsables des programmes de santé de la procréation et de la direction des hôpitaux des huit provinces. En 2014, les autorités ont mené une campagne de lutte contre la violence à l’égard des femmes (« Stop violence against women ») avec la participation de 106 organisations dans 511 communes et districts et 23 provinces. |
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Évaluation du Comité : |
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[B1]: Le Comité se félicite de l’abrogation du règlement no 1636 de 2010 du Ministère de la santé et de l’adoption par le Ministère du règlement no 6 de 2014 interdisant la pratique des mutilations génitales féminines. Des renseignements supplémentaires sont demandés au sujet des formations, des programmes d’éducation et autres mesures prises afin de prévenir et d’éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables et de mettre en place une perception commune sur la question des MGF. |
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Paragraphe 25 : En dépit de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant la constitutionnalité de la loi n o 1 de 1965 relative à la diffamation des religions, le Comité considère que ladite loi est incompatible avec les dispositions du Pacte et qu’elle devrait être abrogée sans délai. Le Comité réaffirme la position énoncée au paragraphe 48 de l’Observation générale n o 34 selon laquelle « les interdictions des manifestations de manque de respect à l’égard d’une religion ou d’un autre système de croyance, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. Ainsi, par exemple, il ne serait pas acceptable que ces lois établissent une discrimination en faveur ou à l’encontre d’une ou de certaines religions ou d’un ou de certains systèmes de croyance ou de leurs adeptes, ou des croyants par rapport aux non-croyants. Il ne serait pas non plus acceptable que ces interdictions servent à empêcher ou à réprimer la critique des dirigeants religieux ou le commentaire de la doctrine religieuse et des dogmes d’une foi. ». Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer une protection adéquate contre la violence dont sont victimes les membres de minorités religieuses. |
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Résumé de la réponse de l’État partie : |
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La décision de la Cour constitutionnelle, qui est définitive et contraignante, empêche l’application de la recommandation du Comité d’abroger la loi no 1 de 1965. Cependant, la Cour ayant reconnu que la loi gagnerait encore à être améliorée, le Ministère des affaires religieuses a entrepris d’élaborer un projet de loi sur la protection des communautés religieuses. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]: Le Comité renouvelle sa recommandation et demande des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement du projet de loi sur la protection des communautés religieuses. |
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Mesures recommandées : |
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Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée. |
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Prochain rapport périodique : 26 juillet 2017 |
109e session (octobre et novembre 2013)
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Mauritanie |
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Observations finales : |
CCPR/C/MRT/CO/1, 30 octobre 2013 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
5, 14, 17 et 19 |
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Première réponse : |
Reçue le 24 octobre 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 5 [B2], 14 [C1][C2][B2][B1][B2], 17 [C1][B1][B1]et 19 [B2][B2]. |
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Informations émanant d ’ ONG : |
Centre pour les droits civils et politiques et d’autres organisations |
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Paragraphe 5 : L’État partie devrait publier de manière systématique au Journal officiel les lois de ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme ainsi que les textes de ces instruments, notamment le texte du Pacte. Il devrait également faire mieux connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et des procureurs afin de garantir que ces dispositions soient prises en considération par les tribunaux nationaux. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Mauritanie est partie et une collection de bulletins officiels seront rendus publics et mis de plus en plus systématiquement à la disposition des juges, des avocats et des procureurs. |
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Informations émanant d ’ ONG (communication conjointe : Centre pour les droits civils et politiques et d ’ autres organisations) : |
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Bien que l’État partie ait fait part de son intention de publier les instruments relatifs aux droits de l’homme au Journal officiel, à ce jour rien n’a été fait [C]. |
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Les ONG n’ont pas eu connaissance de mesures prises pour mieux informer les juges, les avocats et les procureurs [C]. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité demande des renseignements à jour sur : |
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a)La publication, dans les journaux officiels, des lois portant ratification des traités et conventions relatifs aux droits de l’homme et des textes de ces instruments; |
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b)Les mesures prises pour mieux faire connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et des procureurs, par exemple tous séminaires ou sessions de formation qui ont pu être organisés; |
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c)Les cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées directement devant les tribunaux. |
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Paragraphe 14 : L’État partie devrait définir et incriminer clairement la torture dans le Code pénal, de manière conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux normes internationales pertinentes. Il devrait également veiller à ce que toute enquête sur des cas de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force imputés à des membres de la police ou des forces de sécurité soit menée par une autorité indépendante. L’État partie devrait en outre s’assurer que les membres des forces de l’ordre soient formés aux moyens de prévenir la torture et les mauvais traitements et d’enquêter sur ces infractions, en veillant à ce que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit intégré dans tous les programmes de formation qui leur sont destinés. Il devrait également garantir que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, et garantir que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, veiller à ce qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. L’État partie devrait garantir un accès régulier à tous les lieux de privation de liberté et mettre en place le mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’il a ratifié. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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En mai 2014, un projet de loi sur la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les moyens de combattre ces pratiques a été soumis à l’approbation des acteurs de la justice et de la société civile. |
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Les écoles de police et les écoles militaires ainsi que la Garde nationale assurent des cours de droit humanitaire depuis la fin de 2013. |
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La Commission nationale des droits de l’homme et diverses organisations non gouvernementales, nationales et internationales, se rendent régulièrement dans les lieux de détention, sans restriction. |
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Des sanctions disciplinaires ont été prononcées contre plusieurs membres de la Garde nationale pour actes de torture ayant entraîné la mort d’un détenu. La procédure disciplinaire n’exclut pas une action au pénal. |
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Un projet de loi portant création du mécanisme national de prévention de la torture a été élaboré. |
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Informations émanant d ’ ONG (communication conjointe : Centre pour les droits civils et politiques et d ’ autres organisations) : |
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Les ONG n’ont eu connaissance d’aucun progrès réalisé vers l’adoption d’une définition de la torture [C]. |
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Il n’existe aucune autorité indépendante chargée d’enquêter sur les actes de torture, les mauvais traitements ou l’utilisation excessive de la force imputés aux membres de la police et des forces de sécurité [C]. |
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Le Ministère de la justice a organisé des sessions de formation à l’intention de certains fonctionnaires de police sur l’interdiction et la prévention de la torture. D’après le Ministère de la justice, les cours de formation consacrés au Manuel d’Istanbul ne sont donnés qu’aux élèves de l’École d’état-major [C]. |
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Les ONG ont souligné que la clôture de l’impunité pour les crimes de torture était la règle [C]. |
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La Commission nationale des droits de l’homme, quelques ONG, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des diplomates peuvent se rendre dans les prisons et autres lieux de détention. La création du mécanisme national de prévention de la torture a été annoncée en août 2004; il sera administré par la Commission nationale des droits de l’homme [B2]. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]En ce qui concerne la nécessité d’adopter une définition de la torture et d’incriminer clairement cette infraction, le Comité note que l’État partie n’a pas donné effet à sa recommandation. Il demande des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet de loi sur les moyens de prévenir et de combattre la torture, en précisant si le projet de texte est conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux normes internationales. Le Comité renouvelle sa recommandation. |
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[C2]En ce qui concerne les enquêtes sur les actes de torture, les mauvais traitements ou l’utilisation excessive de la force, la nécessité de traduire les auteurs présumés en justice et de les condamner à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, le Comité note que cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. Il la renouvelle. |
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[B2]En ce qui concerne la formation des personnels des forces de l’ordre, le Comité demande des renseignements supplémentaires sur les sessions de formation organisées et leur fréquence. |
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[B1]En ce qui concerne l’accès régulier à tous les lieux de privation de liberté, le Comité demande des précisions sur les conditions imposées aux ONG qui souhaitent se rendre dans les lieux de détention. |
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[B2]Pour ce qui est de la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture, le Comité demande des précisions sur l’adoption du projet de loi et demande si le mécanisme fonctionne déjà. |
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Paragraphe 17 : L’État partie devrait veiller à une application effective de sa législation incriminant l’esclavage et garantir des recours efficaces aux victimes d’esclavage ayant déposé plainte. Il devrait également mener des enquêtes, poursuivre de manière effective les responsables, les condamner et offrir aux victimes une indemnisation et une aide à la réadaptation. Enfin, l’État partie devrait accélérer le jugement des affaires pendantes, adopter et mettre en œuvre, comme politique gouvernementale, la Feuille de route élaborée en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au vu des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, et sensibiliser tous les agents de la force publique ainsi que la population, y compris dans les zones rurales. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Depuis 2012, les tribunaux ont jugé 26 affaires d’esclavage. |
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En mai 2014, un projet de loi portant création d’un tribunal spécialisé chargé des affaires d’esclavage a été élaboré. |
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Les autorités ont lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, organisées par les inspections régionales du travail. |
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Une feuille de route en vue de l’élimination de l’esclavage a été adoptée en mars 2014. |
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Informations émanant d ’ ONG (communication conjointe : Centre pour les droits civils et politiques et d ’ autres organisations) : |
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Depuis l’adoption de la loi no2007/048, une condamnation seulement a été prononcée et les ONG considèrent que les peines étaient insuffisantes. Plusieurs affaires sont pendantes [C]. |
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Il est vrai qu’une agence nationale a été créée en mars 2013 pour lutter contre l’héritage de l’esclavage, faciliter l’intégration et lutter contre la pauvreté mais elle ne semble pas contribuer efficacement à faire avancer les enquêtes et les poursuites des responsables ni l’indemnisation et la réadaptation des victimes [C]. |
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On ne sait pas comment la Feuille de route sera mise en œuvre [B2]. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]En ce qui concerne les recours utiles offerts aux victimes de l’esclavage et les enquêtes et les poursuites engagées, le Comité demande des renseignements montrant : |
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a)L’issue des 26 affaires d’esclavage jugées par les tribunaux depuis 2012; |
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b)Le nombre de cas dans lesquels des poursuites ont été engagées et des condamnations et des peines ont été prononcées pour des faits d’esclavage au cours des trois dernières années; |
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c)Des détails sur la mise en place du tribunal spécialisé chargé des affaires d’esclavage; |
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d)Le nombre d’affaires d’esclavage non encore jugées et les initiatives prises pour accélérer le jugement des affaires pendantes. |
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[B1]Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’une feuille de route en vue de l’élimination de l’esclavage et demande des renseignements sur sa mise en œuvre. |
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[B1]Le Comité note avec satisfaction que des campagnes de sensibilisation ont été organisées par les inspections régionales du travail mais souhaite des renseignements supplémentaires sur les campagnes de sensibilisation visant la population en général, y compris dans les zones rurales. |
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Paragraphe 19 : L’État partie devrait mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de détention dans ses prisons et à réduire la surpopulation carcérale. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Des mesures visant à améliorer les conditions de détention ont été prises. Un comité interministériel chargé d’améliorer la gestion de la population carcérale a été constitué. |
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Des détenus ont été transférés dans d’autres établissements de façon à atténuer la surpopulation. |
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On s’est efforcé d’améliorer la coopération entre les juges et les procureurs afin de réduire les retards dans les procédures judiciaires. |
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Les gardiens de prison ont reçu une formation pour gérer les lieux de détention dans le respect des Règles minima pour le traitement des détenus. |
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Informations émanant d ’ ONG (communication conjointe : Centre pour les droits civils et politiques et d ’ autres organisations) : |
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Des sources continuent de signaler de graves problèmes de malnutrition et d’absence de soins dans les centres de détention. La cause de la surpopulation carcérale serait le grand nombre de détenus qui n’ont pas encore été jugés [C]. |
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Évaluation du Comité : |
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[B2]Le Comité demande des statistiques à jour montrant le nombre d’établissements pénitentiaires dans l’État partie, la capacité d’accueil de chacun et le nombre de détenus qui y sont placés. |
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[B2]Le Comité souhaite connaître les mesures concrètes prises après l’adoption de ses observations finales, en octobre 2013, pour améliorer les conditions de détention. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :1er novembre 2017 |
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Uruguay |
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Observations finales : |
CCPR/C/URY/CO/5, 30 octobre 2013 |
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Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
7, 8 et 19 |
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Première réponse : |
Reçue le 1er décembre 2014 |
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Évaluation du Comité : |
Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [C2][B2][A], 8 [C1]et 19 [C2]. |
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Informations émanant d ’ ONG : |
Centre pour les droits civils et politiques |
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Paragraphe 7 : L’État partie devrait faire en sorte que l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple dispose des moyens financiers, humains et matériels nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions en toute indépendance et de manière efficace, conformément aux Principes de Paris. Il doit également adopter les mesures nécessaires pour lui permettre d’agir en tant que mécanisme national de prévention de la torture et veiller à ce que ses recommandations soient pleinement appliquées. L’État partie devrait l’engager à déposer une demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Comme 2014 est une année d’élections il n’est pas possible d’augmenter les ressources humaines. L’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple peut demander un accroissement de son budget annuel en 2015 (pour 2015-2020). |
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L’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple a fait des progrès considérables dans la mise sur pied du mécanisme national de prévention. Le budget approuvé en octobre 2013 prévoyait déjà des crédits supplémentaires pour le mécanisme national de prévention et au moins deux postes supplémentaires ont été créés. Le Conseil d’administration du mécanisme a décidé de se concentrer sur la détention des mineurs. |
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L’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple a demandé son accréditation au Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme en novembre 2013; la demande sera examinée en mars 2015. |
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Informations émanant d ’ ONG (Centre pour les droits civils et politiques) : |
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L’Institution nationale des droits de l’homme relevant du pouvoir législatif n’est pas un organe indépendant [B2]. |
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Bien que l’Institution nationale des droits de l’homme ait effectivement commencé à se rendre dans les lieux de détention pour mineurs, elle n’a pas pu s’acquitter entièrement de ses fonctions par manque de ressources humaines et financières. Actuellement, c’est l’UNICEF qui apporte les ressources [B2]. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2]Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie concernant l’impossibilité d’augmenter le budget en 2014. Pour avoir la certitude que l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple est en mesure de s’acquitter de ses fonctions conformément aux Principes de Paris, le Comité demande des précisions sur les mesures prises en 2015 pour augmenter ses ressources financières, humaines et matérielles. |
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[B2]Le Comité demande des détails sur les ressources humaines et financières allouées au mécanisme national de prévention et sur les initiatives visant à élargir ses activités de façon à permettre l’organisation d’inspections régulières dans tous les lieux de détention. |
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[A]Le Comité demande où en est la demande d’accréditation de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple. |
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Paragraphe 8 : Le Comité engage l’État partie à mener à bien la réforme du Code de procédure pénale en tenant compte de ses observations finales précédentes dans lesquelles il l’invitait à revoir les procédures de détention et autres restrictions de la liberté des suspects et des inculpés sur la base des dispositions de l’article 9 du Pacte, compte tenu notamment du principe de la présomption d’innocence. |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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Le Sénat a approuvé le Code de procédure pénale modifié, qui pourrait être adopté par la Chambre des représentants en décembre 2014. |
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Informations émanant d ’ ONG (Centre pour les droits civils et politiques) : |
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Le projet de Code a déjà fait l’objet de vives critiques parce qu’il ne modifie pas fondamentalement les politiques criminelles actuelles [C1]. |
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Évaluation du Comité : |
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[C1]Le Comitérenouvelle sa recommandation, qui n’a pas encore été mise en œuvre. |
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Paragraphe 19 : Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà faite à l’État partie (A/53/40, par. 240) et encourage celui-ci à trouver une solution qui lui permette de s’acquitter pleinement des obligations découlant du Pacte. À cette fin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la teneur de son Observation générale n o 20 (1992), relative à l’interdiction de la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il affirme que l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur les actes de torture (par. 15) et son Observation générale n o 31 (2004) relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que les États parties ne peuvent exonérer de leur responsabilité personnelle devant la loi les auteurs d’actes de torture, d’exécutions arbitraires ou extrajudiciaires et de disparitions forcées (par. 18). Le Comité invite l’État partie à porter à l’attention des magistrats de la Cour suprême la teneur des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (E/CN.4/2003/65, annexe). |
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Résumé de la réponse de l ’ État partie : |
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L’État partie a précisé que le système juridique uruguayen ne reposait pas sur le droit jurisprudentiel; les affaires sont examinées au cas par cas par les cinq membres de la Cour suprême. |
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En février 2012, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnels les articles 2 et 3 de la loi no18831 du 27 octobre 2011, rendant les crimes commis pendant la dictature militaire susceptibles de prescription. |
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Informations émanant d ’ ONG (Centre pour les droits civils et politiques) : |
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Le Ministère de la défense refuse de donner le moindre renseignement et de permettre l’accès aux documents et aux locaux militaires. |
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L’idée qui prévaut parmi les magistrats de la Cour suprême est que les instruments relatifs aux droits de l’homme n’ont pas le même rang que la Constitution mais sont d’un rang inférieur [E]. |
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Évaluation du Comité : |
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[C2]Le Comité note que rien n’a été fait pour donner effet à sa recommandation. Il la renouvelle donc. |
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Mesures recommandées :Une lettre présentant l’analyse du Comité devrait être envoyée à l’État partie. |
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Prochain rapport périodique :1er novembre 2018 |