COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixantième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1514e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 18 mars 2002, à 10 heures
Président : M. DIACONU
SOMMAIRE
EXAMEN DEA rapports, OBSERVATIONS ET renseignementS PRéSENTéS PAR LES éTATS PARTIES CONFORMéMENT à L'article 9 DE LA Convention (suite)
Seizième rapport périodique du Costa Rica (suite)
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Seizième rapport périodique du Costa Rica (CERD/C/384/Add.5) (suite)
1.Sur l’invitation du Président, la délégation costaricienne reprend place à la table du Comité.
2.Mme RUIZ de ANGULO (Costa Rica), répondant aux questions posées par les membres du Comité à une séance précédente, explique que les traités, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative costaricienne sont supérieurs aux lois internes. Cette hiérarchie juridique a notamment pour conséquence de rendre possible l'utilisation de toutes les voies de recours judiciaires et administratives existant dans l’ordre juridique national afin d’obtenir réparation de toute infraction aux dispositions d’un instrument international, ainsi que les actions en inconstitutionnalité et les recours en amparo. La Convention est donc supérieure aux lois costariciennes, même si aucune de ses dispositions n’a jamais été invoquée par la Cour suprême.
3.S’agissant de la loi N° 7711 relative à l’élimination de la discrimination raciale dans le domaine de l'éducation, le Ministère de l’éducation a été chargé de préparer un règlement dont un avant-projet a été publié au Journal officiel en janvier 2000. Les nouveaux textes officiels concernant l'éducation établissent désormais le principe de non discrimination. En application de la Convention et de la loi précitée, le bureau de contrôle national de la propagande a adopté, en janvier 2002, une résolution interdisant de faire de la publicité à la radio et à la télévision pour un produit commercial considéré comme discriminatoire à l’égard des femmes, notamment des femmes noires.
4.Mme Ruiz de Angulo précise par ailleurs que des progrès ont été réalisés dans l’application de la loi N° 7878 établissant l’obligation de l’État de veiller au maintien et au développement des langues autochtones. En conséquence, un programme de formation des enseignants autochtones a été mis au point par le Ministère de l’éducation et l’université nationale. Trente-cinq enseignants autochtones ont déjà obtenu un diplôme dans le cadre de ce programme.
5.La Convention N°169 de l’OIT relative aux peuples autochtones et tribaux fait partie de l’ordre juridique interne du pays depuis 1992. Bien que cet instrument soit d’application directe, plusieurs de ses dispositions sont difficiles à mettre en œuvre en raison de leur formulation. Très novatrice, la loi de 1977 relative aux affaires autochtones, reconnaît le principe d’identité autochtone et le respect dû à l’organisation traditionnelle des communautés autochtones.
6.Selon une loi de 1989, toute personne peut former directement un recours en amparo ou en habeas corpus à tout moment au cours d’une procédure, sans frais supplémentaires ni l'aide d'un avocat. Le Tribunal constitutionnel se prononce chaque année sur 10 000 recours de ce type. Le Président de la Cour suprême de justice a transmis au Ministre des relations extérieures et du culte une note en date du 8 février 2002, dans laquelle il indiquait que tous les habitants du pays, en particulier les minorités, pouvaient saisir une chambre spéciale de la Cour suprême de justice afin de faire valoir leurs droits.
7.Le problème de l’accès à la justice n’étant pas dû exclusivement à des problèmes d’ordre légal, un travail éducatif important a été effectué depuis plusieurs années auprès des écoles afin d’informer la population de ses droits fondamentaux, notamment en matière d’accès à la justice. En février 2001, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a décidé que les magistrats et les juges, notamment, étaient compétents pour traiter des affaires portant sur le respect et la reconnaissance de la diversité culturelle, en particulier des coutumes, des croyances et du droit coutumier des populations autochtones. Mme Ruiz de Angulo reconnaît par ailleurs qu’il n’existe aucune disposition juridique spécifique permettant aux membres des populations autochtones de bénéficier des services d’un interprète dans les procédures judiciaires, mais souligne que la disposition du Code de procédure civile établissant que si les plaignants ne parlent pas l’espagnol, le juge est tenu de désigner un interprète, est appliquée à ces personnes conformément à un accord avec le Procureur général de la République.
8.Des ateliers de sensibilisation et de formation des fonctionnaires de l’administration sont organisés depuis octobre 1999 dans les circonscriptions autochtones. Les résultats sont jugés très positifs, tant parce que les habitants autochtones ont été nombreux à y participer que parce qu’ils ont permis aux représentants d’institutions publiques d’amorcer le dialogue avec les dirigeants des communautés autochtones.
9.S’agissant du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, le Ministre des relations extérieures et du culte est actuellement en train de répertorier tous les engagements pris à la Conférence et de charger les ministères compétents de les mettre à exécution. Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 131 du Programme d’action de la Conférence (A/CONF.189/2), le Costa Rica a proclamé le 21 mars Journée internationale pour l'élimination de la discrimination.
10.S’agissant des problèmes d’accès aux services de santé, en particulier dans les communautés autochtones, Mme Ruiz de Angulo précise que les autorités sont conscientes des besoins propres à ces populations. Les problèmes que ces dernières subissent dans le domaine de la santé ne sont pas imputables à une attitude discriminatoire à l’égard des populations autochtones mais bien souvent au fait que ces communautés vivent dans des zones reculées et difficiles d’accès. La Caisse costaricienne d’assurance sociale a passé avec plusieurs organisations autochtones des accords prévoyant notamment la participation de médecins traditionnels au traitement des pathologies et des programmes spécifiques en matière de santé ont été conçus par le Ministère de la santé en faveur des communautés autochtones. En outre, la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) continue de jouer un rôle de médiation entre les communautés autochtones et les institutions publiques.
11.Mme Ruiz de Angulo reconnaît que toutes les villes n’ont pas le même niveau de richesse économique mais réfute l’allégation selon laquelle certaines zones résidentielles seraient ethniquement uniformes. La société costaricienne a toujours été caractérisée par une relative égalité sociale même si, comme dans toutes les sociétés, des poches de pauvreté ont tendance à se former en marge des grandes villes.
12.Mme Ruiz de Angulo dit que les actes de discrimination raciale ne constituent pas des délits, mais des contraventions punies de jours-amendes. L'article 374 du Code pénal, qui punit les délits de caractère international de 10 à 15 ans d’emprisonnement est difficilement applicable à la discrimination raciale, qu'il ne vise pas expressément si ce n’est par référence aux traités signés par le Costa Rica pour protéger les droits de l’homme.
13.Pour ce qui est de l’expérience de l’utilisation de l’Internet dans les établissements d’enseignement, elle appelle l'attention du Comité sur les paragraphes 249 à 279 du rapport à l'examen. Elle indique que le Costa Rica n’a pas adopté de législation spécifique sur l’Internet, moyen de diffusion qui dépasse les frontières nationales, et auquel l'accès n'est soumis à aucune restriction, sauf d’ordre économique. Un rapport sur l’utilisation possible de l’Internet à des fins d’incitation à la haine raciale et de diffusion de propagande raciste et xénophobe a été toutefois rédigé en application de la résolution 1999/78 de la Commission des droits de l’homme.
14.La presse dispose d’un code d’éthique général, mais pas d’un code consacré spécifiquement aux questions touchant la discrimination raciale. Le projet de coopération internationale visant la formation des communicateurs évoqué au paragraphe 285 du rapport n’a malheureusement pas obtenu le financement nécessaire.
15.Pour ce qui est de la restitution de terres aux autochtones, le Gouvernement ne dispose pas d'informations plus récentes que celles présentées aux paragraphes 325 à 341 du rapport. Les difficultés rencontrées sont surtout d’ordre économique. Parmi les grands projets prévus pour les territoires autochtones mentionnés au paragraphe 333 du rapport, le barrage hydroélectrique en est au stade de l’étude et de la recherche de financements; les responsables du projet ont à plusieurs reprises rencontré les communautés autochtones pour leur en exposer les avantages et les ont invités à visiter un autre barrage pour leur en expliquer le fonctionnement. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a annulé récemment une partie d’une concession pétrolière pour défaut de consultation des populations autochtones concernées. En vertu de la loi de 1977, sur les autochtones, les non autochtones occupant de bonne foi des terrains situés sur les réserves autochtones doivent être relogés sur des terrains similaires s’ils le souhaitent ou, dans le cas contraire, être expropriés et indemnisés. Les opérations d’expropriation et d’indemnisation sont effectuées par l’Institut des terres et de la colonisation en coordination avec la Commission nationale des affaires autochtones. Ladite commission tient à jour une liste de tous les terrains occupés par des non autochtones, classés par ordre de priorité en fonction de divers facteurs. Malheureusement, bien que la loi sur les autochtones prévoie une dotation de 100 millions de colons, la restitution des terres aux autochtones ne semble pas figurer parmi les priorités du Gouvernement. De plus, certaines entités telles que le Bureau du Procureur général ou l’Institut d’enquête juridique considèrent qu’il faut examiner la légitimité d’une indemnisation avant de procéder au paiement. À ce jour, il n’y a pas eu de procédures judiciaires d'expropriations. On a en revanche recensé quelques cas dans lesquels des terrains destinés à être restitués ont été usurpés par des non autochtones.
16.La loi de 1977 sur les autochtones prévoit que seuls les autochtones peuvent exploiter les ressources forestières dans les réserves et un décret exécutif interdit en outre l’octroi de permis d’exploitation forestière sur les territoires autochtones. Les autorisations d’exploitation des terres forestières à des fins domestiques relèvent des associations autochtones, sous la supervision du Ministère de l’environnement et de l’énergie, qui doit donner son accord pour toute exploitation à grande échelle. Les ressources minières sont propriété de l’État et des communautés autochtones; elles ne peuvent être exploitées par des non autochtones que sur autorisation de l'Assemblée législative et au terme du processus de consultation prévu par la Convention no 169 de l’OIT, convention également applicable pour l’exploitation de toute autre ressource naturelle.
17.L’article 68 de la Constitution interdit toute discrimination entre les travailleurs en matière de salaires, d’avantages ou de conditions de travail. Il prévoit que, à qualifications égales, le travailleur national doit avoir la préférence sur le travailleur étranger en matière d'accès à l’emploi, mais pas de conditions de travail. Les conditions de travail des migrants, en particulier des femmes et des fillettes, sont expliquées aux paragraphes 359 à 420 du rapport. Outre que le Costa Rica a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, il interdit dans son Code du travail d’embaucher les femmes et les mineurs de 18 ans pour les travaux nocturnes, insalubres, difficiles ou dangereux. Il interdit également de licencier une femme enceinte ou allaitante, sauf en cas de faute grave, dispositions complétées par l'interdiction du harcèlement sexuel au travail et dans le système éducatif, et par l'interdiction des violences au sein de la famille. Les mesures concrètes d'application sont principalement des inspections du travail et des flux migratoires, sauf dans le cas des travailleurs âgés de moins de 15 ans qui font l'objet de mesures principalement éducatives et préventives. Certaines organisations non gouvernementales aident les enfants migrants, lesquels sont protégés par le Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi que par la jurisprudence constitutionnelle, en vertu desquels ils ne peuvent pas être reconduits à la frontière, si ce n’est aux fins d'un regroupement familial dans leur pays d’origine. En 2001, le Costa Rica a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, à la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et à la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs. La même année, il a présenté un rapport spécial sur la violence contre les travailleuses migrantes en application de la résolution 54/138 de l'Assemblée générale des Nations Unies et un rapport sur les mineurs migrants dans le cadre d’une étude régionale.
18.En ce qui concernant la situation des travailleuses migrantes domestiques, Mme Ruiz de Angulo dit que l’association des travailleuses domestiques, l'ASTRADOMES, qui est un réel relais pour l’Institut national des femmes, la Caisse costaricienne de sécurité sociale et l’Inspection du Ministère du travail, entre autres, mène une action remarquable. Les seules plaintes déposées par des travailleuses domestiques migrantes, qui étaient motivées apparemment par des licenciements en cours de grossesse ont été examinées.
19.Les résultats de la campagne réalisée par l’Organisation internationale des migrations à l’occasion de la dernière amnistie des immigrants n'ont pas encore fait l’objet d’évaluations officielles, mais ont été très positifs.
20.Le délit de traite d'êtres humains (« coyotaje ») n’a toujours pas été inscrit en tant que tel dans la législation pénale, mais une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement est prévue pour les personnes appartenant à une organisation internationale de traite d’esclaves, de femmes ou d’enfants. Des efforts ont été faits en vue d’inclure ce délit dans les projets de nouvelle loi générale sur l’immigration et de Code pénal qui sont examinés actuellement par l’Assemblée législative. Des mesures concrètes ont été prises, comme l’arrestation de l’une des personnes les plus recherchées dans le cadre de la lutte contre la traite d’êtres humains a été appréhendée. Enfin, le Costa Rica a signé en 2001 la Convention contre la criminalité transnationale organisée et ses deux Protocoles facultatifs.
21.La représentante dit que les plaintes évoquées au paragraphe 737 du rapport ne se rapportent pas à des faits de torture mais à des abus de pouvoir. Il s’agit de cas isolés, qui ont été étudiés par l’organisme de défense des habitants, lequel a formulé certaines recommandations pour corriger les irrégularités institutionnelles qui portent préjudice aux immigrés. Aucun cas de tortures commises par la police dans le cadre du contrôle des flux migratoires n’a été recensé. Le Costa Rica a récemment présenté un rapport au Comité contre la torture et ce dernier a affirmé n’avoir pas reçu de renseignements sur des faits ou des situations qui pourraient indiquer que le Costa Rica ne respecte pas ses obligations en vertu de la Convention.
22.Le rapport à l’examen a été rédigé en consultation avec diverses institutions publiques, mais aussi avec des représentants de la société civile. C’est un rapport public, qui peut aisément être consulté aussi bien sur l’Internet qu’aux archives du Ministère des affaires étrangères. L’association proyecto caribe en a reçu une copie à sa demande.
23.S’agissant des rôles respectifs de l’État et des organisations régionales dans la définition de la politique d’immigration, la représentante explique que la Conférence régionale sur les migrations est un forum où les États peuvent dialoguer et échanger des informations sur leurs politiques migratoires, sachant qu’ils restent souverains pour ce qui est de la définition de ces politiques.
24.Selon les informations disponibles, les conditions de détention au centre pour les étrangers en transit, situé dans les locaux du cinquième commissariat, ont été améliorées. Aujourd’hui, les étrangers n’y sont plus détenus que pendant le délai strictement nécessaire aux procédures administratives de reconduite à la frontière, ont la possibilité de s’y entretenir avec des membres de la police spéciale de la migration et avec un avocat qui veille à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés. Les expulsions ont lieu par voie terrestre pour les Nicaraguayens et pour les Panaméens et par voie aérienne pour les ressortissants d’autres pays. Si l’intéressé est entré légalement sur le territoire, il est immédiatement remise en liberté. Les détenus bénéficient de conditions de visites, d’hygiène et de confort correctes. Le cinquième commissariat est un bâtiment ancien mais décent, qui a été rénové au cours des derniers mois. Les agents de la police spéciale de l’immigration sont expérimentés et compétents. Un centre de rétention des étrangers sera construit prochainement.
25.En sa qualité d’État partie à la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones et tribaux, le Costa Rica n’a aucune difficulté à utiliser la terminologie de cet instrument, notamment les mots territoires ou peuples autochtones, et considère que tout débat sur ce point est dépassé.
26.Historiquement, la vision ethnique de la société costaricienne a été assez eurocentrique mais de nos jours, l’aspect multiculturel du pays est de plus en plus accepté et mis en avant, entre autres par le Ministère de la culture et par le Ministère de l’éducation publique. En outre, la région dans laquelle la promotion du tourisme a été la plus forte ces dernières années est la région atlantique, zone où la diversité ethnique est la plus importante. De même, les autorisations de filmer sur le territoire sont subordonnées à ce qu’une partie des reportages soit consacrée à l’écotourisme rural. Un échange culturel entre groupes autochtones costariciens et groupes d’Inuits canadiens se concrétisera par une rencontre dans le courant du mois d’avril 2002.
27.S’agissant des relations entre le droit coutumier autochtone et les normes juridiques internationales, le Costa Rica applique les dispositions de l’article 8 de la Convention N° 169 de l’OIT, en vertu desquelles les coutumes et le droit coutumier doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec les droits fondamentaux consacrés par le système juridique national ou international.
28.En vertu de la Constitution, l’Église catholique a des droits spéciaux concernant ses biens fonciers mais elle ne bénéfice d’aucune autre exonération. Les terrains qu’elle possède ne sont pas assujettis à l’impôt comme les biens de l’État, les réserves naturelles et le siège des missions diplomatiques.
29.Mme Ruiz de Angulo indique que lorsque la Convention est entrée en vigueur au Costa Rica en 1967, une disposition discriminatoire a été maintenue mais est restée lettre morte car aucune loi spécifique n’a été adoptée pour assurer son application. Elle reconnaît qu’une loi nationale spécifique serait effectivement nécessaire pour interdire l’incitation à la haine raciale.
30.Au sujet de la discrimination à l’encontre des personnes séropositives ou malades du sida, la représentante ajoute que le Costa Rica a adopté une loi générale sur le VIH/sida, qui couvre l’éducation, la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic, la vigilance épidémiologique et la recherche sur le virus de l’immunodéficience humaine et le sida. Cette loi traite également des droits et devoirs des porteurs du virus, des malades du sida et des autres citoyens. Les dispositions spéciales relatives à la discrimination sont exposées au paragraphe 33 du rapport (CERD/C/384/Add.5). Il existe en outre une importante jurisprudence concernant le recours en amparo en matière de médicaments antirétroviraux, dans laquelle la Cour constitutionnelle a indiqué à plusieurs occasions que si le médecin établit que des soins médicaux sont indispensables, la Caisse costaricienne de sécurité sociale doit les fournir gratuitement au patient. Le Ministère de la santé a par ailleurs organisé avec le Mexique un séminaire sur la prévention et le contrôle des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, dans le cadre d’un projet de prévention et de contrôle du sida mettant l’accent sur les migrants.
31.Le Costa Rica a demandé au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et au PNUD une aide financière en vue d’élaborer un programme national de promotion des droits de l’homme. Il dispose actuellement d’un plan national de développement et d’un programme de promotion des populations autochtones.
32.Mme Ruiz de Angelo explique que les flux migratoires importants de Nicaraguayens vers le Costa Rica sont dus principalement au chômage et aux problèmes sociaux et politiques que connaît le Nicaragua. La mesure d’amnistie en cause a été adoptée dans le but de mettre de l’ordre dans les migrations massives qui se produisent depuis le passage de l’ouragan Mitch.
33.Mme Ruiz de Angulo présente de façon détaillée les procédures de déportation et d’expulsion et établies par la loi générale sur les migrants et les étrangers. La première, qui est engagée d’office ou à l’initiative d’un particulier, comprend la constitution d’un dossier qui est examiné par le Service juridique de l’immigration (Asesoría Legal de Migración ), lequel le transmet pour décision au Directeur général du Service de l’immigration et des étrangers, la personne concernée pouvant adresser un appel au Ministre de la sécurité publique. La procédure d’expulsion, qui est définie dans l’article 3 de la loi générale sur les migrants et les étrangers, est examinée par le Service juridique du Ministère de l’intérieur et de la police et soumise pour décision au Ministre de l’intérieur et de la police. L’intéressé peut adresser un appel à la Cour suprême. Dans les deux cas, l’étranger concerné peut faire un recours en amparo.
34.S’agissant de la lutte contre l’immigration clandestine, Mme Ruiz de Angulo dit que les forces de l’ordre procèdent à des opérations dans le centre de la capitale, au cours desquelles elles arrêtent des clandestins qui sont remis à la police spéciale de l’immigration. Elle signale que les travailleurs immigrés et leur famille peuvent demander de l’aide pour la protection de leurs droits aux représentants diplomatiques de l’État auquel ils ressortissent.
35.Mme Ruiz de Angulo précise que les recours en amparo concernant l’amnistie ont été présentés par des particuliers qui estimaient que la promulgation de l’amnistie aurait des répercussions négatives sur la situation politique et sociale des ressortissants costariciens. Le projet de loi sur la diversité ethnique et linguistique a été approuvé comme cela est indiqué au paragraphe 138 du rapport, mais l’on ne dispose d’aucun renseignement sur son application. Pour ce qui est des syndicats, l’article 60 de la Constitution interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction dans les syndicats mais les autorise à en être membres et à exercer librement une activité syndicale.
36.La presse a présenté les immigrés colombiens de façon beaucoup plus positive que les nicaraguayens, comme des personnes instruites et des investisseurs. En ce qui les concerne, les demandes d’asile présentées par des Colombiens à la Direction juridique du Ministère des relations extérieures et du culte sont traitées indépendamment de la nationalité du demandeur, étant entendu que ce dernier doit sollicite personnellement ou par l’intermédiaire du Consul du Costa Rica à l’étranger. Le demandeur doit notamment exposer les raisons pour lesquelles il se considère victime de persécutions politiques exercées par le Gouvernement de son pays.
37.La représentante affirme que le statut de réfugié est régi par la Constitution, la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que par la loi générale sur les migrants et les étrangers. La Direction générale de l’immigration qui ne dispose pas de ressources suffisantes, a accumulé beaucoup de retard dans l’examen des demandes de statut de réfugié. En 1999, 88 demandes contre 1 450 en 2000 et 5 167 en 2001 émanaient de Colombiens tentant d’émigrer au Costa Rica à cause de sa proximité géographique et de son image de pays tranquille et pacifique et du fait qu’il est l’un des rares pays du continent américain à ne pas exiger de visa. La Direction générale de l’immigration prend jusqu’à 13 mois au lieu des 30 jours prévus pour donner suite aux demandes, ce à cause de leur nombre considérable. Compte tenu de cette situation, le Gouvernement costaricien et le Haut−Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont conclu un accord de coopération grâce auquel la Direction a pu embaucher du personnel, acquérir des ordinateurs et élaborer une base de données moderne. Le nombre de demandes en attente a pu être réduit à 2 100 et le délai de traitement à trois mois.
38.Mme Ruiz de Angulo dit que le Ministère des relations extérieures examine ces dernières attentivement et les transmet aux organismes directement concernés, et, en général, aux organismes ou organisations qui ont collaboré à l’élaboration du rapport. La représentante reconnaît que, en matière de santé génésique, le Costa Rica ne dispose d’aucune information sur des projets concernant spécifiquement les minorités ethniques ou nationales ; cependant, les différents organismes qui relèvent du Ministère de la santé sont chargés de programmes, y compris de santé génésique, qui s’adressent à l’ensemble de la population.
39.La représentante du Costa Rica précise que les politiques d’action palliative en faveur des migrants comprennent principalement des projets de coopération visant à répondre aux besoins spécifiques de ces personnes ou à améliorer la situation dans les zones où elles sont fortement représentées. S’agissant des Costariciens d’origine africaine, elle dit qu’aucune politique spéciale n’existe en faveur de ce groupe. Les résultats préliminaires du dernier recensement ne semblent pas indiquer l’existence de différences importantes entre le taux d’emploi de la population générale et celui des populations autochtones, en particulier les Costariciens d’origine africaine ou chinoise. Le taux d’emploi est de 45,7 % pour la population totale contre 46,6 % pour la population autochtone, 45,7 % pour la population d’origine africaine et 51,1 % pour la population d’origine chinoise. Le taux de chômage avoisine les 4,6 % pour la population totale contre 4,8 % pour les autochtones, 6 % pour les Costariciens d’origine africaine et 2,4 % pour ceux d’origine chinoise. Par contre, il semble exister des différences entre les types d’emploi (secteurs secondaire ou tertiaire) et des questions comme la rémunération, la qualité d’emploi ou le statut social devraient être étudiées
40.M. LINDGREN ALVES salue l’abondance et la précision des informations fournies par la délégation costaricienne et l’objectivité dont elle a fait preuve dans ses réponses. Il se félicite en outre du fait que le Costa Rica ait déjà adopté des mesures visant à mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action adoptés à l’issue de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001, qui atteste de l’attachement de ce pays aux droits de l’homme.
41.M. Lindgren Alves précise que la nationalité et l’origine ethnique ne revêtent pas la même signification en Europe et en Amérique latine. En Europe, elles peuvent causer la marginalisation de certaines populations et leur implantation à la périphérie des villes. Elles n’ont pas de tels effets en Amérique latine car il y existe une société multiculturelle et mixte aux origines les plus diverses.
42.M. de GOUTTES s’intéresse à la question de la détention des migrants sans papiers. D’après la Commission pour la défense des droits humains en Amérique centrale, le centre de détention des étrangers en transit situé dans les locaux du cinquième commissariat ne répondrait pas aux normes minimales d’hygiène et priverait les détenus de certains droits. De plus, une inspection aurait révélé la présence de mineurs dans ce centre. Qu’en est-il en réalité ? Le Gouvernement envisage-t-il vraiment de créer un centre de détention des étrangers en situation irrégulière dans le nord du pays, qui reçoit une forte immigration ?
43.M. AMIR salue lui aussi la qualité et la précision des informations fournies par la délégation. Selon lui, le Gouvernement costaricien peut se féliciter des mesures qu’il a adoptées en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention et du programme d’action issu de la Conférence mondiale contre le racisme tant du point de vue législatif que judiciaire et réglementaire.
44.Mme RUIZ de ANGULO (Costa Rica) indique à l’intention de M. de Gouttes que, d’après les renseignements émanant de la police spéciale de la migration et de la Direction générale chargée des migrations et des étrangers, les étrangers en situation irrégulière détenus dans le centre du cinquième commissariat bénéficient de toute une gamme de possibilités, dont l’accès au téléphone, à un avocat, à des médicaments et à de la nourriture. En outre, les conditions d’hygiène élémentaires sont respectées de manière à éviter l’apparition de maladies au sein de cette population, et leur éventuelle propagation.
45.S’agissant de la création d’un nouveau centre de détention des étrangers en situation irrégulière dans le nord du pays, elle indique qu’il s’agit là d’un objectif majeur du gouvernement qui recherche actuellement des fonds pour financer ce projet aux niveaux national et international.
46.Enfin, Mme Ruiz de Angulo se félicite que le Secrétaire général de l’ONU, lors d’une visite récente au Costa Rica, ait déclaré que le Costa Rica était un exemple de respect des droits de l’homme, comme en témoignent les mesures prises par son pays pour mettre en œuvre la Convention et le programme d’action issu de la Conférence mondiale contre le racisme, ainsi que l’intérêt que porte le Gouvernement aux recommandations du Comité et aux conseils du défenseur du peuple et des ONG.
47.M. VALENCIA RODRIGUEZ (rapporteur pour le Costa Rica) se félicite de la régularité avec laquelle le Costa Rica soumet ses rapports périodiques, élaborés de surcroît dans le respect des principes directeurs formulés en la matière par le Comité. Il se félicite en outre que le seizième rapport périodique de l’État partie ait été soumis à l’examen des organisations non gouvernementales locales.
48.M. Valencia Rodriguez remercie ensuite le Gouvernement du Costa Rica de l’invitation permanente qu’il a formulée à l’intention des membres du Comité ou de tout organe conventionnel qui souhaiteraient se rendre au Costa Rica pour examiner la situation des droits de l'homme sur le terrain.
49.Le Comité a pris note du fait que les traités internationaux l’emportent sur le droit interne costaricien, voire, dans certains cas, sur la constitution. Aussi peut‑il être rassuré quant à l’application effective de l’article 4 de la Convention.
50.Le Comité a également dûment pris note du fait que le Costa Rica applique les dispositions de l’article 8 de la Convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux, en vertu desquelles les coutumes et les droits coutumiers doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec les droits fondamentaux protégés par des dispositions nationales et internationales.
51.M. Valencia Rodriguez indique que le Comité accorde une importance particulière à la situation des migrants en provenance du Nicaragua et des immigrants sans papiers. La situation des populations autochtones, qui sont marginalisées à de nombreux égards, revêt aussi une grande importance. S’agissant de la restitution de territoires aux groupes autochtones, M. Valencia Rodriguez salue les activités entreprises par la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI). Il estime que le Gouvernement devrait poursuive les efforts déployés en vue de la reconnaissance officielle des langues autochtones.
52.M. Valencia Rodriguez se félicite également des mesures prises pour lutter contre l’analphabétisme car les programmes d’alphabétisation contribuent au développement général du pays et au respect des principes démocratiques. Il se félicite en outre que l’accent ait été mis sur la promotion du tourisme dans la région atlantique, où la diversité ethnique est la plus importante, ce qui témoigne de la volonté du Costa Rica de mettre en avant son aspect multiculturel.
53.M. Valencia Rodriguez estime par ailleurs que le fait que des mesures ont déjà été prises en vue de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adopté lors de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001 est tout à fait remarquable. Par contre, il souligne une insuffisance, dans le domaine pénal : le fait que la discrimination ne soit pas considérée comme un délit mais comme une simple contravention donnant lieu au paiement d’une amende.
54.Le PRÉSIDENT indique que le Comité a achevé l’examen du seizième rapport périodique du Costa Rica.
55.La délégation costaricienne se retire.
La séance est levée à 12 heures.