Nations Unies

CED/C/IRQ/OAI/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 avril 2026

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné les renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention à sa 562e séance, le 11 mars 2026. À sa 572e séance, le 18 mars 2026, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que l’Iraq lui a soumis comme il l’y avait invité dans ses observations finales de 2020. Il remercie l’Iraq pour les observations que celui-ci lui a communiquées le 2 août 2023 au sujet du rapport qu’il avait établi en application de l’article 33 de la Convention sur sa visite effectuée dans l’État Partie du 12 au 25 novembre 2022. Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et accueille avec satisfaction les renseignements fournis au cours de ce dialogue en réponse aux questions posées dans la liste de thèmes prioritaires qu’il avait transmise à l’État Partie concernant les mesures que celui-ci avait prises pour s’acquitter des obligations que lui imposait la Convention dans les domaines suivants : a) mise en conformité de la législation avec la Convention et cadre institutionnel ; b) recherches, enquêtes et poursuites concernant les cas de disparition forcée et prévention de tels actes ; c) droits des victimes de disparition forcée ; d) coopération de l’État Partie avec le Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte des mesures que, depuis sa visite dans l’État Partie, celui-ci a prises dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption, en 2024, d’une politique nationale visant à renforcer le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris l’application du principe de responsabilité des membres des institutions militaires et de sécurité en cas de violation du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme.

C.Suite donnée aux recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État Partie

4.Au vu des renseignements communiqués par l’État Partie au cours du dialogue constructif, le Comité estime que la pleine mise en application de la Convention se heurte encore à d’importantes difficultés qui doivent être résolues de toute urgence par toutes les autorités compétentes sur l’ensemble du territoire national, y compris dans la région du Kurdistan. À cet égard, il note avec regret que des disparitions forcées continuent d’être commises dans l’État Partie et que l’impunité et la revictimisation y sont monnaie courante. Il constate en outre une augmentation des actes d’intimidation et de représailles. De plus, il regrette que la suite donnée aux précédentes recommandations adressées à l’État Partie, y compris celles formulées dans le rapport de visite, demeure très limitée ; en conséquence, la plupart des textes législatifs en vigueur, leur mise en application ainsi que les actes des autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas conformes à la Convention. Le Comité renouvelle par conséquent les recommandations qu’il a précédemment adressées à l’État Partie, en met à jour certaines et invite les autorités à les appliquer toutes sans retard indu. Il rappelle que toutes ces recommandations ont été formulées dans un esprit constructif, l’objectif étant de faire en sorte que la législation visant à prévenir et à réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées et à garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et les actes des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention.

1.Harmonisation de la législation nationale avec la Convention et cadre institutionnel

Institution nationale des droits de l’homme

5.Le Comité constate avec préoccupation que les compétences administratives et financières de la Haute Commission des droits de l’homme sont placées sous la supervision du Ministre de la justice et que la Commission fonctionne sans commissaires depuis 2021, ce qui a contribué à sa rétrogradation au statut B en 2024. Il note que la délégation a indiqué que l’activité du Ministère de la justice au sein de la Commission se limitait aux questions administratives, mais s’inquiète de l’incidence de la nouvelle structure sur la capacité de la Commission de s’acquitter de son mandat en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en ce qui concerne l’accès aux lieux de privation de liberté et aux registres des personnes privées de liberté. Il est en outre préoccupé par les allégations selon lesquelles le comité d’experts constitué en 2023 compterait parmi ses membres des représentants de parties impliquées dans des violations des droits de l’homme, et regrette que la délégation ne lui ait pas communiqué d’informations à ce sujet (art. 2, 12, 17 et 24).

6.Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à renforcer la Haute Commission des droits de l’homme en faisant en sorte qu’elle soit pleinement conforme aux Principes de Paris et qu’elle applique les recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. À cet égard, l’État Partie devrait :

a) Nommer d’urgence les membres du Conseil des commissaires afin de permettre à la Commission de s’acquitter pleinement de son mandat, notamment en ce qui concerne la réception de plaintes pour disparition forcée et l’accès sans entrave aux lieux de privation de liberté, aux personnes détenues et au personnel, ainsi qu’aux registres existants, conformément aux Principes de Paris ;

b) Garantir l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de la Haute Commission des droits de l’homme ainsi que son autonomie financière, notamment en faisant en sorte qu’aucun agent de l’État ni aucune personne soupçonnée d’être impliquée dans des violations des droits de l’homme ne soit membre de la Commission ou ne participe à ses activités ;

c) Veiller à ce que les membres de la Haute Commission des droits de l’homme puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et soient protégés contre toute forme d’intimidation, de harcèlement, d’ingérence indue ou de représailles .

Infraction de disparition forcée

7.Le Comité note que la délégation a indiqué que le cadre juridique national applicable aux infractions de disparition forcée comprenait notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi antiterroriste. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction autonome conformément à la Convention. Le cadre juridique national actuel est encore constitué de dispositions pénales éparses, prévoit diverses mesures exécutives et se caractérise par un chevauchement des mandats et des procédures, ce qui engendre des lacunes normatives et une confusion conceptuelle entre les expressions « personne portée disparue », « disparition » et « disparition forcée » et limite par conséquent l’efficacité des mesures prises. Le Comité prend note des différentes tentatives menées depuis 2017 de présenter un projet de loi qui érige la disparition forcée en infraction autonome, mais relève avec préoccupation que ce projet de loi n’établit toujours pas de distinction claire entre la disparition forcée et d’autres infractions, comme l’enlèvement et la détention illégale, et qu’il est encore en cours d’examen devant la Chambre des députés. Il est en outre préoccupé par les points suivants : a) la loi no 10 de 2005 sur la Haute Cour pénale limite la qualification de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité aux actes de disparition forcée commis entre 1968 et 2003 et le projet de loi ne traite pas de la question ; b) la peine de mort continue de figurer parmi les peines prévues par le Code pénal et par le projet de loi pour les infractions au titre desquelles la disparition forcée peut être poursuivie, ce qui soulève des inquiétudes quant à la proportionnalité des peines et peut faire obstacle aux signalements des faits ainsi qu’à la coopération des victimes et des témoins (art. 2 à 5 et 7).

8. Le Comité rappelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à :

a) Réviser et simplifier son cadre juridique relatif aux disparitions en évitant d’adopter des textes législatifs ad hoc portant sur des cas précis, et en créant, à la place, un cadre juridique unique applicable à tous les cas de disparition, qui établisse une distinction claire et systématique entre les expressions « personne portée disparue », « disparition » et « disparition forcée », et qui précise les mandats et procédures ;

b) Accélérer l’adoption du projet de loi sur les disparitions forcées et ériger la disparition forcée en infraction autonome en incluant dans le texte les notions d’autorisation, d’appui ou d’acquiescement de l’État, conformément aux articles 2 et 4 de la Convention, et en crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention ;

c) Veiller à ce que l’infraction de disparition forcée soit passible de peines appropriées qui tiennent dûment compte de son extrême gravité, tout en excluant la peine de mort ;

d) Faire en sorte que la Haute Commission des droits de l’homme et les organisations de la société civile soient véritablement consultées dans le cadre des réformes stratégiques et législatives en cours.

Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance

9.Le Comité prend note de la législation nationale en vigueur concernant la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et le devoir d’obéissance. Il demeure toutefois préoccupé de constater que la législation actuelle de l’État Partie et le projet de loi sur les disparitions forcées ne prévoient pas l’engagement de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique conformément à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention, et qu’en application de l’article 40 du Code pénal, un fonctionnaire ou un agent de l’État qui a commis un acte de disparition forcée sur ordre d’un supérieur pourrait invoquer cet ordre pour justifier la disparition forcée (devoir d’obéissance). Il rappelle que l’interdiction énoncée à l’article 6 (par. 2) de la Convention s’applique aux ordres donnés par tout supérieur, qu’il soit un civil ou un militaire, qui exerce une autorité de droit ou de fait sur un subordonné (art. 6).

10. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à réviser son cadre juridique, ainsi que le projet de loi sur les disparitions forcées, afin d’interdire expressément la possibilité d’invoquer des ordres ou des instructions émanant d’un supérieur pour justifier une infraction de disparition forcée, et à prévoir l’engagement de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique conformément à l’article 6 (par. 1 et 2) de la Convention.

Prescription

11.Le Comité constate avec préoccupation que l’État Partie continue d’appliquer le principe de non-rétroactivité et de fixer un délai de prescription pour l’infraction de disparition forcée, ce qui limite la possibilité d’engager des poursuites pénales et de traduire en justice les auteurs, même lorsque la disparition forcée n’a pas pris fin. Il rappelle que la disparition forcée constitue une infraction continue qui persiste tant que la lumière n’a pas été faite sur le sort de la personne disparue ou que le lieu où celle-ci se trouve n’a pas été déterminé (art. 8).

12. Rappelant ses précédentes recommandations à cet égard , le Comité exhorte l’État Partie à :

a) Veiller à ce que le principe de non-rétroactivité ne fasse pas obstacle à l’engagement de poursuites pénales contre les auteurs de l’infraction de disparition forcée ;

b) Faire en sorte que sa législation pénale dispose expressément que, étant donné le caractère continu de l’infraction de disparition forcée, les éventuels délais de prescription courent pendant une longue période à compter du moment où la lumière été faite sur le sort de la personne disparue et où le lieu où elle se trouve a été déterminé.

2.Recherches, enquêtes et poursuites concernant les cas de disparition forcée et prévention de tels actes

Registre des « personnes portées disparues »

13.Le Comité note que le Comité national pour les personnes disparues a été reconstitué sous la direction du Ministère de la justice et se félicite que l’État Partie ait pris des mesures pour créer et coordonner un registre national des « personnes portées disparues ». Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de données statistiques fiables, claires et précises sur le nombre de personnes disparues depuis 1968, y compris les personnes soumises à une disparition forcée ;

b)Que, dans l’attente de la mise en place du registre des « personnes portées disparues », l’État Partie continue de s’appuyer sur les registres institutionnels existants, qui sont isolés et ne sont pas interconnectés, notamment entre les autorités fédérales et celles de la région du Kurdistan ;

c)Que les informations figurant dans le registre des « personnes portées disparues » ne permettent pas d’établir une distinction entre les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, les cas de disparition au sens de l’article 3 et les autres infractions ou situations de disparition qui ne relèvent pas de ces articles de la Convention (art. 1er à 3, 12 et 24).

14. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour achever la mise en place d’une base de données nationale consolidée pour enregistrer tous les cas de disparition, afin de produire des statistiques fiables et de permettre l’élaboration et l’application de stratégies adaptées et efficaces visant à prévenir les disparitions forcées et à mettre fin à cette pratique. Cette base de données doit comprendre au moins les éléments suivants :

a) La catégorie de disparition, ainsi que des rubriques distinctes permettant d’établir une différence claire entre les expressions « personne portée disparue », « disparition » et « disparition forcée ». Il conviendrait d’expliquer ce que recouvre chacune de ces catégories afin de permettre de déterminer les responsabilités correspondantes de l’État Partie et des autres acteurs ;

b) Le nombre total de personnes disparues depuis 1968 et l’identité de toutes ces personnes , quels que soient le moment, le lieu et les circonstances des disparitions forcées ;

c) Le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la nationalité et, s’il y a lieu, l’appartenance ethnique ou religieuse des personnes disparues ;

d) L’état d’avancement des procédures de recherche et des enquêtes, notamment des informations détaillées, s’il y a lieu, sur les procédures d’exhumation et d’identification et les résultats des autopsies ;

e) Le lieu, la date et les circonstances des disparitions, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s’il s’agit de cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, de cas de disparition au sens de l’article 3 ou d’autres infractions ou situations de disparition qui ne relèvent pas de ces articles de la Convention.

Signalements, enquêtes et poursuites concernant des cas de disparition forcée

15.Le Comité note que le Comité national pour les personnes disparues a pour mandat de rechercher les « personnes portées disparues », d’enquêter sur les signalements de disparition et de coordonner l’action de toutes les institutions qui s’emploient à faire la lumière sur le sort des personnes disparues. Il note également que la délégation a indiqué qu’aucun cas de disparition forcée n’était enregistré en Iraq. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que, selon de nombreuses informations à disposition, des disparitions forcées continueraient de se produire dans le cadre d’opérations de sécurité, de placements en détention et de manifestations visant notamment des personnes privées de liberté ainsi que des militants et des manifestants ayant pris part aux rassemblements d’octobre 2019, mais aussi que, dans des affaires plus récentes, des cas de disparition, que le Comité a enregistrés dans le cadre de la procédure d’action en urgence, seraient survenus en 2024 et 2025 ;

b)Que les auteurs de disparition forcée restent impunis, situation aggravée par l’existence de lois d’amnistie et par le classement des affaires lorsque l’auteur est inconnu, conformément à l’article 130 du Code de procédure pénale ;

c)Qu’il n’a pas reçu d’informations sur les enquêtes menées, les sanctions prononcées et les réparations accordées dans les affaires de disparition forcée survenues après 2003, y compris celles qui ont fait l’objet des enquêtes conduites par les commissions d’établissement des faits mises en place en 2016 et 2018 ;

d)Que les victimes qui signalent la disparition d’un proche se voient imposer une charge administrative et sont exposées à une revictimisation, puisqu’elles doivent entrer en contact avec au moins sept organismes et fournir des informations dans différents formats avant que l’État Partie puisse déclencher des recherches et une enquête, et que ces exigences les dissuadent souvent de signaler les cas et, par conséquent, de demander l’ouverture d’une enquête ;

e)Que le Comité national compte parmi ses membres des représentants des Forces de mobilisation populaire qui seraient impliqués dans des disparitions forcées, ce qui compromet son indépendance et son impartialité ;

f)Que les proches ne sont autorisés à déposer plainte ou à demander que des recherches soient menées qu’à l’issue d’un « contrôle de sécurité » visant à déterminer si la personne disparue est soupçonnée de terrorisme, auquel cas ils se voient refuser l’accès aux mécanismes de plainte et d’enquête et à des mesures de réparation (art. 1er à 3, 7, 12 et 24).

16. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à :

a) Prendre des mesures concrètes pour que toutes les allégations de disparition forcée, y compris celles concernant des personnes soupçonnées de terrorisme, et quels que soient le moment, le lieu et les circonstances de la disparition, donnent lieu à des enquêtes approfondies, efficaces et impartiales, même en l’absence de plainte officielle, notamment créer un organe judiciaire spécialisé ou une unité de poursuite pour traiter les cas de disparition forcée ;

b) Faire en sorte que les auteurs présumés d’une disparition forcée, y compris les supérieurs militaires ou civils, et les agents de l’État qui ont autorisé cette disparition forcée, ont apporté leur appui ou y ont acquiescé, soient poursuivis, et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées, en évitant la peine de mort ;

c) Créer un mécanisme unifié de signalement des cas de disparition, en adoptant un format commun qui réponde aux besoins respectifs de toutes les autorités intervenant dans les opérations de recherche et d’enquête ;

d) Faire en sorte que les membres du Comité national pour les personnes disparues soient indépendants et impartiaux, exercent leurs fonctions avec efficacité et aient les qualifications requises, notamment veiller à ce qu’en soit exclu toute personne soupçonnée d’être impliquée dans des disparitions forcées ou tout membre d’une organisation faisant l’objet de tels soupçons ;

e) Veiller à ce que les personnes soupçonnées d’avoir participé à une disparition forcée présumée ne prennent part à aucune phase des opérations de recherche et d’enquête ou à des activités connexes ;

f) Revoir et modifier la législation nationale afin de mettre un terme aux pratiques qui entravent l’accès à la justice et favorisent l’impunité, notamment abolir l’article 130 du Code de procédure pénale, les lois d’amnistie et la législation qui subordonne l’accès des victimes à leurs droits au résultat de contrôles de sécurité peu fiables ;

g) Faire en sorte que toutes les victimes de disparition forcée reçoivent une réparation intégrale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation, qui tienne compte de leurs besoins particuliers, en veillant à ce que les questions de genre soient systématiquement prises en considération.

Crimes commis par Daech

17.Le Comité prend acte des efforts que l’État Partie a déployés pour faire la lumière sur les crimes perpétrés par Daech entre 2014 et 2017, et se félicite de la création du Centre national pour la coopération judiciaire internationale à la suite de la dissolution de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD). Il s’inquiète toutefois du nombre limité d’affaires qui ont fait l’objet d’une enquête et de responsables sanctionnés, et regrette de n’avoir pas reçu d’informations concernant les peines prononcées. Il rappelle que l’article 3 de la Convention fait obligation à l’État Partie d’enquêter sur les actes définis à l’article 2 de la Convention, lorsqu’ils sont le fait d’acteurs non étatiques, et de traduire les responsables en justice. Il note que la délégation a indiqué que toutes les données et archives relatives aux charniers et aux crimes commis par Daech ont été transférées en toute sécurité de l’UNITAD au Centre national pour la coopération judiciaire internationale. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations concernant les mesures visant à préserver et à transférer en toute sécurité les éléments médico-légaux, les témoignages et les éléments de preuve recueillis par l’UNITAD. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations concernant la coopération et l’assistance juridique fournies aux États vers lesquels Daech a transféré des personnes dont le sort et le lieu où elles se trouvent demeurent inconnus, notamment l’Iran (République islamique d’Iran), la République arabe syrienne et la Türkiye, en vue de faciliter la recherche et la localisation de ces personnes (art. 3, 12, 15 et 24).

18. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à faire en sorte :

a) Que tous les actes visés à l’article 2 de la Convention commis par Daech ou par tout autre groupe sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’agents de l’État soient recensés et fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, et que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés s’ils sont reconnus coupables ;

b) Que toute législation adoptée pour lutter contre les disparitions forcées comporte des dispositions claires qui garantissent que les cas visés à l’article 3 de la Convention font rapidement l’objet d’une enquête indépendante et impartiale et que tous les auteurs sont traduits en justice ;

c) Que des mécanismes efficaces de coopération et d’entraide judiciaire soient mis en place en coopération avec les pays voisins, y compris les États vers lesquels Daech a transféré des personnes dont le sort et le lieu où elles se trouvent demeurent inconnus, l’objectif étant de favoriser la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve pour faciliter la recherche de personnes disparues, les procédures d’identification, les enquêtes et les poursuites visant les auteurs présumés, ainsi que l’aide aux victimes ;

d) Que les éléments médico-légaux, les témoignages et les éléments de preuve transmis par l’UNITAD soient dûment protégés et préservés dans le respect de la chaîne de conservation des preuves, en garantissant que les victimes ont accès aux informations pertinentes.

Détention secrète et garanties juridiques fondamentales

19.Le Comité observe que la délégation a indiqué qu’il n’existait pas de lieux de détention secrets en Iraq, conformément à l’interdiction édictée par le droit interne. Il prend toutefois note avec préoccupation des allégations réitérées concernant l’existence et l’utilisation de lieux secrets de privation de liberté et regrette que l’État Partie n’ait fourni aucune information sur les mesures qu’il avait prises pour vérifier ces allégations et enquêter à leur sujet. Il est en outre préoccupé par les allégations indiquant que les personnes privées de liberté ne bénéficieraient pas des principales garanties juridiques, notamment qu’il serait procédé à des arrestations sans mandat, que les personnes arrêtées n’auraient pas immédiatement accès à un avocat et seraient privées de leur droit de communiquer avec leur famille ou toute autre personne de leur choix, ainsi que du droit de demander un contrôle juridictionnel de la privation de liberté (art. 17).

20. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à faire en sorte que nul ne soit maintenu en détention secrète. À cette fin, l’État Partie devrait :

a) Mener d’urgence une enquête indépendante et impartiale sur toutes les allégations de détention secrète . À cet égard, l’État Partie devrait mettre en place une commission impartiale et indépendante chargée d’effectuer une mission d’enquête à laquelle participeraient des experts indépendants nationaux et internationaux, afin de vérifier l’existence de lieux de détention secrets dans les zones où ces lieux ont été signalés, en utilisant tous les moyens techniques pertinents, tels que des images satellites et des drones ;

b) Veiller à ce que la commission susmentionnée accomplisse sa mission en consultation et en coordination avec toutes les parties prenantes, en particulier les organisations de la société civile et les victimes, afin que les allégations existantes soient dûment prises en compte. Un rapport attestant l’existence ou l’inexistence des lieux présumés de détention secrète devrait être établi et publié à l’issue de la mission. Lorsque de tels lieux sont découverts ou que des détentions secrètes sont recensées, l’État Partie devrait établir une liste complète de toutes les personnes détenues et la mettre à la disposition de leur famille, ainsi que des autorités chargées des recherches et des enquêtes ;

c) Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté dans des lieux de détention secrets soient libérées, si cette privation de liberté est illégale, que leurs proches ou les personnes de leur choix soient immédiatement informés du lieu de détention, et que les responsables de ces détentions secrètes soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

d) Veiller à ce que seuls des agents habilités par la loi à arrêter et à placer des personnes en détention procèdent à des privations de liberté, et ce, dans le plus strict respect de la loi ;

e) Garantir que toute personne privée de liberté, y compris toute personne soupçonnée de terrorisme, bénéficie, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, notamment de l’accès à un avocat, ainsi que de la possibilité de communiquer sans délai avec ses proches ou toute autre personne de son choix et, si elle est étrangère, avec les autorités consulaires de son pays d’origine.

Registres des personnes privées de liberté

21.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles l’État Partie s’emploie à mettre en place un système électronique en ligne destiné à recueillir des données sur les personnes privées de liberté. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence d’un registre national centralisé de toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui se trouvent dans des établissements privés, comme des hôpitaux, des établissements psychiatriques, des centres de jour et des foyers d’accueil pour enfants, personnes âgées ou personnes handicapées. En l’absence d’un tel registre national, il existe toujours, au sein des différents ministères et institutions, ainsi que dans la région du Kurdistan, de multiples registres de personnes privées de liberté qui ne sont pas interconnectés, ce qui oblige les proches des personnes disparues à s’adresser à diverses autorités pour consulter le registre qui les intéresse. Le Comité relève à nouveau avec préoccupation que des lacunes sont signalées dans la tenue des registres, et que ni la législation interne en vigueur ni le projet de loi sur les disparitions forcées ne garantissent que toute personne ayant un intérêt légitime peut avoir accès aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Cette situation complique considérablement la recherche et la localisation des personnes privées de liberté, expose ces dernières au risque d’être victimes de disparition forcée et cause détresse et souffrance à leurs proches (art. 17, 18, 20 et 22).

22. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à :

a) Accélérer la mise en place d’un registre national qui consolide les registres existants de toutes les personnes privées de liberté, y compris celles placées dans des établissements privés, en un registre central unique comportant au minimum les informations requises par l’article 17 (par. 3) de la Convention, en veillant à ce que les registres fédéraux et ceux de la région du Kurdistan soient reliés entre eux ;

b) Mettre en place une équipe spéciale indépendante chargée, pour tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit l’institution à laquelle ils sont rattachés, d’établir systématiquement des recoupements avec les listes de noms de toutes les personnes détenues et les registres des personnes disparues, en faisant en sorte que toutes les personnes se trouvant dans des lieux de privation de liberté soient enregistrées et que leurs proches soient dûment informés de l’endroit où elles se trouvent ;

c) Veiller à ce que tous les cas de privation de liberté soient dûment enregistrés et à ce que les informations enregistrées soient systématiquement mises à jour et vérifiées périodiquement ;

d) Faire en sorte que les types de comportements décrits à l’article 22 (al. b) et c)) de la Convention fassent l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs soient dûment sanctionnés ;

e) Veiller à ce que toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention.

Recherche des personnes disparues

23.Le Comité note qu’au sein du Ministère de la justice, la Section chargée des personnes disparues a recours à un dispositif de recherche lui permettant d’enquêter sur les signalements de disparitions forcées. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que le nombre de personnes encore portées disparues, y compris de personnes victimes de disparition forcée, demeure élevé dans l’État Partie ;

b)Qu’il n’existe pas de mécanisme de recherche centralisé, indépendant et efficace, doté de ressources suffisantes pour traiter tous les cas de disparition forcée dans l’État Partie ;

c)Que les mandats institutionnels sont fragmentés et se chevauchent, et que les activités de recherche et d’enquête menées par les institutions chargées des personnes disparues ne font l’objet d’aucune coordination, ce qui se traduit par des doublons, des retards et une lassitude chez les victimes, et compromet les recherches, les enquêtes et la collecte de données ;

d)Que les recherches ne sont lancées qu’une fois que les proches ont accompli des démarches longues et fastidieuses, ce qui entraîne des retards excessifs avant que les autorités compétentes ne lancent des recherches ;

e)Que les recherches se limitent souvent à un croisement de nature administrative des listes et des bases de données de plusieurs autorités différentes, et que le recours aux preuves scientifiques et aux visites sur place est limité, ce qui a eu pour effet d’entraver considérablement les progrès dans la recherche de personnes disparues ;

f)Que les victimes et leurs représentants ne participent pas véritablement aux opérations de recherche, d’enquête, d’exhumation et d’identification et aux procédures judiciaires, et que cette participation est encore réduite en raison de la crainte de représailles (art. 12 et 24).

24. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour :

a) Faire en sorte que toutes les personnes disparues dont le sort n’a toujours pas été élucidé, y compris celles soupçonnées de terrorisme, soient recherchées et localisées, et que, en cas de décès, leur dépouille soit identifiée, traitée avec respect et restituée à leur famille dans la dignité ;

b) Mettre en place un mécanisme de recherche centralisé, indépendant et efficace, doté de ressources suffisantes pour traiter tous les cas de disparition forcée survenus sur le territoire national ;

c) Veiller à ce que les autorités compétentes lancent d’office des recherches dès qu’elles ont connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une disparition ou disposent d’indices donnant à penser qu’une personne a été soumise à une disparition forcée, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée ou en cas de doute quant à la réalité de la disparition en question ;

d) Élaborer une stratégie globale de recherche et d’enquête ainsi que des protocoles publics conformes aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, en veillant à ce que les opérations de recherche et d’enquête ne se limitent pas à un croisement de nature administrative des bases de données et des registres. À cette fin, l’État Partie devrait créer des unités d’analyse de contexte et nommer des procureurs et des juges d’instruction spécialisés ;

e) Préciser les mandats et définir les responsabilités de toutes les autorités participant aux recherches, aux enquêtes, aux poursuites et à l’identification des dépouilles de personnes disparues, et mettre en place un mécanisme permettant de coordonner efficacement leurs activités ;

f) Veiller à ce que les victimes et leurs représentants soient régulièrement informés de l’état d’avancement et des résultats des recherches et de l’enquête et puissent participer à toutes les phases des opérations de recherche, d’enquête, d’exhumation et d’identification et aux procédures judiciaires, quels que soient leur origine ethnique, religieuse ou nationale ou la date, le lieu et les circonstances de la disparition, notamment en mettant en place des mécanismes et des procédures visant à garantir leur participation effective et en évitant toute revictimisation et toute réactivation du traumatisme.

Charniers et restitution des dépouilles

25.Le Comité salue les efforts que l’État Partie a déployés pour identifier les dépouilles exhumées des charniers et d’autres sites, remercie la délégation pour les informations fournies selon lesquelles, depuis la visite du Comité en 2022, des fouilles réalisées dans 65 fosses communes de victimes du terrorisme ont permis d’exhumer les dépouilles de 903 personnes, et celles réalisées dans trois fosses communes de victimes du régime baassiste ont permis d’exhumer les dépouilles de 835 personnes, et note que 36 charniers supplémentaires ont été découverts, mais n’ont pas encore été fouillés. À cet égard, il note avec préoccupation que la délégation a indiqué que l’État Partie n’avait alloué aucun budget à l’identification des dépouilles exhumées des charniers. Il note également avec préoccupation :

a)Que la loi sur la protection des charniers (telle que modifiée par la loi no 13 de 2015) ne s’applique pas aux crimes qui auraient été commis par des agents de l’État ;

b)Que, depuis la visite du Comité en Iraq en 2022, peu de progrès ont été réalisés dans l’identification et l’exhumation des dépouilles enterrées dans des centaines de charniers, ainsi que dans l’identification et la restitution des dépouilles exhumées, notamment celles enterrées dans des charniers découverts récemment ;

c)Que le recoupement des données permettant d’identifier les dépouilles et l’interopérabilité des bases de données médico-légales demeurent insuffisants, et que l’État Partie ne dispose toujours pas d’un registre national des personnes non identifiées et d’un registre national des charniers et des fosses clandestines ;

d)Que l’utilisation de preuves scientifiques par les procureurs, les enquêteurs et les juges reste limitée faute de ressources et de compétences spécialisées, ce qui compromet les procédures de recherche, d’enquête et d’identification ;

e)Que les informations reçues par le Comité indiquent que des fouilles auraient été réalisées dans des charniers sans autorisation, ce qui compromet la chaîne de conservation des preuves et l’intégrité de celles-ci (art. 12, 19 et 24).

26. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à :

a) Modifier la loi sur la protection des charniers afin de garantir qu’elle vise aussi les actes commis par des agents de l’État ;

b) Veiller à ce que toutes les entités intervenant dans l’identification des dépouilles, y compris la direction chargée de la protection des charniers, disposent des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions conformément aux normes et aux meilleures pratiques internationales, afin de garantir que les dépouilles sont conservées et identifiées comme il se doit ;

c) Accélérer l’exhumation ainsi que l’identification et la restitution des dépouilles, notamment créer un centre national d’identification médico-légale et une banque nationale de données médico-légales, veiller à l’interopérabilité des registres de personnes non identifiées et des registres de charniers et de fosses clandestines, prélever à l’échelle nationale des échantillons de référence d’ADN auprès des familles, faciliter l’échange transfrontières de données génétiques et mettre en place des garanties de protection des données ;

d) Assurer la coordination entre les organes de recherche, d’enquête et de médecine légale compétents, notamment dans les affaires liées à des exhumations ou des dossiers d’enquête, afin que toutes les informations pertinentes soient partagées efficacement entre ces entités et avec les victimes ;

e) Empêcher les fouilles non autorisées, préserver les éléments de preuve et garantir l’intégrité de la chaîne de conservation des preuves (traçabilité, contrôle, sécurité, intervention minimale et transparence).

Formation relative à la Convention

27.Le Comité se félicite des activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme que l’État Partie a organisées à l’intention de différentes autorités, notamment les juges, les procureurs, les agents des forces de l’ordre, les forces de sécurité et les membres de l’administration pénitentiaire iraquienne. Il relève toutefois avec préoccupation qu’une formation consacrée à la Convention et aux disparitions forcées n’a pas été dispensée régulièrement à l’ensemble des institutions compétentes (art. 23).

28. Le Comité renouvelle sa recommandation à cet égard et recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour que l’ensemble des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, civiles ou militaires, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l’administration de la justice, suivent régulièrement une formation consacrée à la Convention et aux disparitions forcées, et de veiller à ce que les effets de ces formations soient régulièrement évalués. Il l’engage en outre à intégrer d’autres documents pertinents dans les programmes de formation sur les disparitions forcées, comme les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues et son observation générale n o  1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.

3.Droits des victimes de disparition forcée

Définition de la victime

29.Le Comité prend note de l’explication fournie par la délégation selon laquelle, dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, la victime s’entend de toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction. Il note en outre que cette définition a été élargie par la loi relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme (loi no 20 de 2009) afin d’englober les membres de la famille. La définition de la victime énoncée dans la législation en vigueur n’est pas conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention, mais le Comité se félicite que la délégation ait indiqué que la définition de la victime figurant dans le projet de loi sur les disparitions forcées est conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention (art. 24).

30. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à faire figurer, dans sa législation nationale, une définition de la victime qui soit conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention, en veillant à ce qu’elle englobe toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

31.Le Comité note, comme il l’a déjà fait dans le rapport rédigé à l’issue de sa visite en Iraq, que, dans l’État Partie, différentes lois régissent les mesures de réparation. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État Partie n’a pris que peu de mesures pour donner suite aux recommandations formulées à cet égard, et constate que le droit des victimes d’obtenir réparation dépend encore du profil de celles-ci et de celui des auteurs présumés, ce qui conduit des catégories de personnes disparues à être exclues des systèmes d’indemnisation, comme les enfants de parents affiliés au régime baassiste, les membres de la famille de ceux qui ont servi le régime baassiste à quelque titre que ce soit et toute personne considérée comme étant affiliée à un groupe terroriste, ainsi que les personnes ayant survécu à une disparition et celles dont le décès n’a pas été établi. Il demeure en outre préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les victimes qui cherchent à obtenir réparation, notamment l’obligation qui leur est faite d’obtenir des documents auprès de plusieurs autorités publiques. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant les réparations accordées aux victimes de disparition forcée, le soutien psychologique qui leur est accordé, les dispositions particulières figurant dans la version actuelle du projet de loi sur les disparitions forcées et visant à garantir aux victimes un accès effectif à la vérité, à la justice, à une réparation et à des garanties de non-répétition, ainsi que les mesures visant à honorer la mémoire des victimes de disparition forcée (art. 24).

32. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et recommande en outre à l’État Partie :

a) D’instaurer, en droit interne, un dispositif complet de réparation et d’indemnisation, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention, dont la responsabilité relève de l’État et qui soit applicable même si aucune procédure pénale n’a été engagée, et de doter les autorités compétentes des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif ;

b) De faire en sorte que le dispositif de réparation et d’indemnisation soit conçu et appliqué en consultation avec les victimes et les organisations de la société civile, repose sur une approche différenciée et tienne compte de la situation personnelle des victimes, notamment de leur sexe, de leur identité de genre, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur statut social et d’un éventuel handicap  ;

c) De veiller à ce que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ait accès à des mesures de réparation et soit indemnisée, quelle que soit la date à laquelle la disparition forcée a eu lieu et quels que soient le profil des victimes et celui des auteurs présumés ;

d) De lever les obstacles qui limitent l’accès à l’indemnisation pour les proches de personnes disparues, notamment de simplifier la procédure de dépôt des demandes d’indemnisation et de supprimer l’obligation de présenter un certificat de décès ;

e) De veiller à ce que tous les programmes de réparation et la législation applicable prévoient systématiquement un accompagnement psychologique et des mesures de soutien social, et de fournir aux autorités responsables les ressources financières et les ressources humaines spécialisées nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter correctement de leurs fonctions ;

f) De multiplier les activités de préservation de la mémoire, notamment construire des monuments commémoratifs, organiser régulièrement des activités commémoratives et faire figurer les questions relatives aux disparitions et aux disparitions forcées dans les programmes d’enseignement général.

Déclaration d’absence

33.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les recommandations qu’il a précédemment adressées à l’État Partie, la législation nationale en vigueur continue de prescrire que la personne disparue doit être déclarée décédée pour que sa situation juridique et celle de ses proches puissent être régularisées. Il constate avec préoccupation que cette règle place les familles dans une situation d’insécurité juridique et a des répercussions dans divers domaines, notamment en matière de succession, de droits de propriété, de prestations sociales et de statut familial. Il souligne une nouvelle fois que, par principe, une personne disparue ne peut être présumée décédée tant que son sort n’a pas été élucidé (art. 24).

34. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État Partie de veiller à ce que la situation juridique des personnes disparues et de leurs proches, dans des domaines comme la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, soit établie comme il convient, sans qu’il soit nécessaire de déclarer le décès de la personne disparue. À cet égard, il lui recommande de prévoir dans sa législation la délivrance d’une déclaration d’absence pour disparition forcée.

Intimidation et représailles

35.Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation des cas signalés de menaces, d’agressions et d’actes d’intimidation et de représailles à l’égard de victimes de disparition forcée, de défenseurs des droits de l’homme, d’avocats, de membres d’organisations de la société civile, de fonctionnaires et d’autres personnes participant activement aux activités de recherche et d’enquête ou qui ont déposé plainte auprès des autorités nationales ou présenté au Comité une demande d’action en urgence, en particulier les femmes ayant des proches disparus, qui sont souvent exposées à la stigmatisation et à la discrimination et se heurtent à des difficultés socioéconomiques. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations concernant les enquêtes menées à cet égard et leur issue, le nombre de demandes de protection reçues, les types de mesures de protection accordées, ainsi que l’existence d’un programme de protection complet prévu par la législation interne, en particulier la loi no 58 de 2017 et le projet de loi sur les disparitions forcées. Il est en outre préoccupé par :

a)Le fait que des défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs feraient l’objet de poursuites pénales pour « diffamation » ou « atteinte aux bonnes mœurs » ;

b)La pratique consistant à inscrire la mention « épouse de personne disparue » sur les cartes de séjour ou les documents d’identité connexes, qui expose les femmes à la stigmatisation, à des traitements discriminatoires et à des actes de harcèlement ;

c)Les restrictions imposées aux activités de commémoration, comme la veillée que des familles de victimes ont organisée le 30 août 2025 pour marquer la Journée internationale des victimes de disparitions forcées (art. 12, 24 et 30).

36. Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à :

a) Redoubler d’efforts pour prévenir et réprimer toutes les menaces et tous les actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles à l’égard des personnes visées aux articles 12 (par. 1) et 30 (par. 1) de la Convention, y compris les pratiques exposant les femmes à de tels actes et les restrictions des activités de commémoration, notamment en faisant figurer dans le projet de loi sur les disparitions forcées une disposition à cet effet ;

b) Élaborer et appliquer un programme de protection, ainsi qu’un plan d’action concret et réaliste, dotés de ressources humaines et financières suffisantes, et des mécanismes de coopération internationale et d’assistance mutuelle ;

c) Revoir et modifier la législation interne en vue de dépénaliser les activités de la société civile.

4.Coopération de l’État Partie avec le Comité

Action en urgence

37.Le Comité rappelle qu’en application de l’article 30 de la Convention, il peut être saisi d’une demande d’action en urgence par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, sans qu’il soit nécessaire d’épuiser les recours internes, à condition que le cas ait été porté à la connaissance de l’un des organes compétents de l’État Partie concerné, quand une telle possibilité existe. Il note que l’Iraq occupe actuellement le deuxième rang dans le classement des États Parties pour lesquels le Comité a enregistré une demande d’action en urgence (670 au 18 mars 2026). À cet égard, il constate avec préoccupation que, dans ses réponses, l’État Partie ne communique aucune information sur les mesures concrètes qu’il a prises pour rechercher les personnes disparues, faire la lumière sur leur sort ou déterminer le lieu où elles se trouvaient et enquêter sur leur disparition, malgré les orientations claires fournies par le Comité à ce sujet dans ses recommandations. Il note en outre avec préoccupation que les données statistiques et analytiques sur les actions en urgence ne sont pas rendues publiques ou communiquées au Parlement et à la Haute Commission des droits de l’homme (art. 12, 24 et 30).

38.Le Comité renouvelle ses recommandations à cet égard et exhorte l’État Partie à faire en sorte que toutes les demandes d’action en urgence soient immédiatement traitées et transmises aux autorités chargées des cas qui en sont l’objet, que des mesures soient immédiatement prises pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition et permettre à leurs proches de participer aux recherches et d’avoir accès aux informations, et que les autorités compétentes lui fournissent, tout au long de la procédure, des informations concrètes, détaillées et exhaustives sur les mesures visant à donner suite à chacune des recommandations adressées à l’État Partie dans le cadre de la procédure d’action en urgence.

Mécanisme de suivi

39.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations concernant l’existence, dans l’État Partie, d’un mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi chargé de donner suite aux recommandations formulées par les organes conventionnels. À cet égard, il note avec préoccupation qu’aucune suite n’a été donnée aux recommandations qu’il a formulées depuis 2015, y compris celles figurant dans son rapport de visite, et que l’État Partie n’a pas élaboré de stratégie nationale de mise en application de ces recommandations.

40. Le Comité renouvelle sa recommandation à cet égard et invite l’État Partie à mettre en place un mécanisme national efficace d’application, d’établissement de rapports et de suivi, ou à renforcer un tel mécanisme s’il existe déjà, en veillant à ce qu’il dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières qui lui permettent de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner efficacement et de suivre l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, y compris du Comité. Il souligne que ce mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les autorités autonomes de la région du Kurdistan, la Haute Commission des droits de l’homme et les membres de la société civile.

D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncées dans la Convention, diffusion et suivi

41. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État Partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.

42.Le Comité tient à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue et donc considérées comme victimes au regard de l’article 24 (par. 1) de la Convention, sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État Partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.

43. L’État Partie est invité à diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État Partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux recommandations qui figurent dans les présentes observations finales.

44. Eu égard à l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité demande à l’État Partie de lui soumettre, au plus tard le 18 mars 2029, des informations précises et à jour sur la suite donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Il encourage l’État Partie à adopter une politique nationale de prévention des disparitions forcées, et à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes, à la compilation de ces renseignements.