Trente-deuxième session

Compte rendu analytique de la 677e séance

Tenue au Siège, à New York, le jeudi 20 janvier 2005, à 10 heures

Président :Mme Belmihoub-Zerdani (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties au titre de l’article 18de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports combinés de la Turquie

En l’absence de Mme Manalo, la session est présidée par Mme Belmihoub-Zerdani, Vice-Présidente.

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties au titre de l’article 18 de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports combinésde la Turquie (CEDAW/C/TUR/4-5 et Corr.1, CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.8 et CRP.2/Add.7)

Sur invitation de la Présidente, la délégation de la Turquie prend place à la table du Comité.

M me Akşit (Turquie) présente les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de son pays (CEDAW/C/TUR/4-5), qui ont été préparés avec la collaboration des institutions publiques, des experts et des représentants des organisations non gouvernementales concernés. En retirant toutes ses réserves de fond à la Convention en 1999, la Turquie a apporté la preuve de sa volonté politique de respecter toutes ses obligations internationales concernant la promotion de la femme. Elle se prépare également à retirer sa déclaration liée à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention relative à l’acquisition de la nationalité, et elle a ratifié le Protocole facultatif à la Convention peu après son adoption par l’ Assemblée générale.

Dans tous les pays du monde, quel que soit le niveau de progrès qu’ils aient atteint, les femmes accusent un retard sur les hommes dans divers domaines tels que l’éducation, la santé et l’emploi, et la mondialisation a accentué ces inégalités. En vue de créer un environnement porteur dans lequel les droits des femmes peuvent être entièrement protégés, de nouvelles initiatives sont nécessaires sur les plans national et international. Quelques évolutions majeures ont eu lieu en Turquie, surtout dans le domaine juridique, depuis qu’il a présenté ses quatrième et cinquième rapports au Comité en juillet 2003.

Les récents amendements à la Constitution sont le reflet le plus significatif du changement des politiques relatives aux femmes. Même si la Constitution comportait précédemment des dispositions relatives à l’égalité des sexes, une modification de l’article 10 impute à l’État la responsabilité d’assurer la non- discrimination entre les hommes et les femmes, mais également la prise des mesures nécessaires pour garantir l’égalité effective de droits et de chances entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Un amendement de l’article 90 de la Constitution a permis l’avènement des dispositions selon lesquelles les conventions internationales (y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) a préséance sur toute législation nationale.

Deux lois fondamentales ont été sensiblement amendées, surtout les dispositions relatives aux femmes, et les organisations non gouvernementales (ONG) ont largement contribué à ce processus. Suite à des critiques croissantes de la part de divers groupes, y compris les ONG féminines, le Code civil a été profondément modifié en 2001, abolissant surtout le concept de mari chef de famille, instituant un nouveau régime de propriété matrimoniale qui prévoit le partage égal des biens dans le mariage, et créant des juridictions consacrées à la famille. L’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la famille en 1998 a été la première occasion de définir la violence familiale dans un instrument juridique turc. Cette loi dispose que les victimes et les parties concernées peuvent porter plainte contre les auteurs de violence familiale et que les tribunaux peuvent émettre des ordonnances de protection. En outre, les juges et les procureurs ont bénéficié d’une formation spéciale pour sa mise en œuvre effective.

La nouvelle version du Code pénal qui devait entrer en vigueur en avril 2005, devrait introduire de nouveaux concepts et règlements significatifs. En particulier, ce nouveau Code abolit l’ancienne distinction juridique entre les femmes et les filles et accorde la priorité à la protection des droits et des libertés individuelles, plutôt que de traiter les nombreux crimes commis contre les femmes comme des crimes contre la société comme le faisait l’ancien Code. Le viol dans le mariage et le harcèlement sexuel en milieu de travail ont été définis pour la première fois comme des infractions pénales, et de lourdes peines d’emprisonnement à vie ont été prévues contre les auteurs de crimes d’honneur. Les juridictions nationales ont commencé à prononcer ces peines, ce qui indique que les juges ont été sensibilisés à la question grâce au processus de réforme. Par ailleurs, à sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 59/165 proposée par la Turquie sur le processus d’élimination des crimes commis contre les femmes et les jeunes filles au nom de l’honneur.

Cependant, l’impact des valeurs et des coutumes traditionnelles est toujours ressenti. En guise de solution, le Gouvernement, en collaboration avec le Parlement, les universités, les médias et les organisations de la société civile, a lancé un programme visant à changer les attitudes sociales. Le programme a récemment mis l’accent sur les questions de violence familiale et de violence contre les femmes et les enfants, et fait partie d’un plan à long terme. En réponse aux critiques de la société civile relatives à l’absence des services publics d’appui, le Gouvernement a pris des mesures, y compris l’adoption récente de la Loi sur les municipalités, dans le cadre de laquelle les municipalités sont appelées à fournir ces services. La Turquie poursuit ses efforts de lutte contre la traite des êtres humains. Le nouveau Code pénal prévoit des sanctions graves contre les auteurs, et un foyer accueillant les femmes victimes de ce phénomène a été ouvert à Istanbul.

La Loi portant organisation de la Direction générale pour le statut et les problèmes de la femme, instrument de promotion et de renforcement des capacités des femmes en Turquie, est entrée en vigueur en novembre 2004. Elle devrait accroître l’efficacité de cette direction qui a existé pendant 10 ans sans base juridique formelle, et elle prévoit la création d’un Conseil consultatif pour le statut des femmes, auquel participeront d’autres organes publics, les ONG et les institutions d’enseignement supérieur.

La Turquie déploie des efforts considérables pour améliorer les indicateurs concernant l’éducation des femmes et des filles. La Loi sur l’éducation de base obligatoire a porté la durée de l’éducation de base de cinq à huit ans. Depuis son adoption en 1997, le nombre de filles inscrites à l’école primaire a augmenté, principalement grâce à un afflux massif des filles venant des zones rurales, et la proportion de celles inscrites au premier cycle du secondaire s’est accrue de 134 %. La Turquie a lancé des projets, en partenariat avec les organisations internationales, les ONG et les acteurs du secteur privé, en vue d’atteindre un taux de scolarisation de 100 % d’ici à 2010. Dans le cadre de la loi de soutien économique à l’éducation des enfants issus des familles pauvres, une mesure spéciale temporaire est mise en œuvre, qui prévoit une aide plus importante pour les filles que pour les garçons. La Turquie fait également des efforts pour améliorer la qualité de l’éducation informelle et en étoffer le contenu, et des cours de formation ont été organisées afin d’accroître le taux d’alphabétisation chez les femmes. Entre 1995 et 2005, la proportion des filles inscrites dans les institutions d’enseignement supérieur a augmenté de 91 %, tandis que celle des garçons a grimpé de 66 %. Enfin, des efforts sont déployés pour supprimer les aspects du matériel didactique qui sont discriminatoires à l’égard des femmes.

Le Code du travail amendé stipule qu’aucune forme de discrimination n’est acceptable dans les relations entre l’employeur et l’employé. Des dispositions relatives au harcèlement sexuel en milieu de travail et au travail à temps partiel y ont été incorporées pour la première fois, et la durée du congé de maternité payé a été allongée. En outre, une circulaire gouvernementale a été publiée en vue d’éliminer et de prévenir toute discrimination. Cependant, malgré ces mesures, les femmes accusent un grand retard sur les hommes, et leur participation au monde du travail décroît en raison de l’exode rural et, par conséquent, de leur passage du secteur agricole au secteur informel. Le gouvernement turc élabore actuellement des politiques en vue d’accroître la présence des femmes sur le marché du travail, un phénomène qui va probablement s’accélérer avec le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.

La participation des femmes à la prise de décisions n’atteint manifestement pas un niveau satisfaisant. Même si des femmes ont occupé des postes ministériels, leur présence dans les assemblées représentatives est nettement inférieure à celle des hommes. Les femmes constituent 4,4 % des parlementaires, et aux élections locales de 2004, elles ont été élues maires dans 18 municipalités seulement sur 3000. Cependant, on constate chez les femmes une forte volonté de participer à la vie politique, et les enquêtes récentes montrent que la population est favorable à une participation accrue. Par ailleurs, les femmes jouent un rôle majeur dans l’enseignement supérieur et plusieurs personnalités féminines turques ont occupé des postes importants dans les agences des Nations Unies.

En ce qui concerne la santé des femmes, elle note que l’espérance de vie moyenne est en hausse, de même que l’âge de mariage, tandis que le taux de fécondité global est en baisse, et le recours à des méthodes efficaces de planning familial et aux services prénatals et postnatals est en progression. Des efforts sont consentis pour veiller à ce que la planification et la prestation des services reflètent les disparités régionales persistantes que révèlent ces différents indicateurs. Plusieurs projets gouvernementaux axés sur les médias locaux et nationaux visent à éliminer les attitudes et approches susceptibles d’exacerber les inégalités des sexes. La Turquie a adopté des mesures importantes pour résoudre des problèmes dont elle avait reconnu l’existence lors de la présentation de ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés (CEDAW/C/TUR/2-3) en 1997. Elle a réalisé des progrès considérables dans le domaine législatif, mais sa principale préoccupation pour l’avenir est d’assurer la mise en oeuvre effective de sa législation.

M me Tavares da Silva déclare que le Comité voudrait savoir si le nouveau Code pénal traite du problème des crimes d’honneur au sens de sa définition normative internationale, c’est-à-dire comme une grave violation du droit à la vie et, par conséquent, sans justification possible fondée sur la coutume ou la tradition. Parlant du régime de propriété du nouveau Code civil, elle déclare que la reconnaissance de l’égalité entre époux et de la contribution de la femme au travail non rémunéré constitue une avancée significative, mais elle voudrait savoir pourquoi ce régime ne prend pas en compte les millions de femmes déjà mariées. S’agissant de l’interdiction des foulards en Turquie, elle voudrait savoir si la nouvelle loi ne constituera pas une autre forme d’oppression. Le Comité s’enquiert du nombre de femmes exclues des écoles, des universités ou licenciées de leur travail à cause de cette interdiction.

M me Simms, parlant des dispositions du nouveau Code pénal qui punissent les rapports sexuels chez les mineurs de moins de 15 ans, se demande si elles ne sont pas contraires à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention sur les droits de l’enfant, et les cas échéant, comment le Gouvernement entend remédier à cette situation. Pour ce qui est du test de virginité et de l’examen génital, l’État déclarant doit dire si ce test est soumis au consentement écrit de la femme et s’il est aussi pratiqué sur les hommes.

M me Schöpp-Schilling déclare qu’elle veut insister sur les mesures spéciales temporaires que le Comité considère comme le moyen le plus approprié pour accélérer l’avènement de l’égalité des sexes. À cet égard, elle se félicite de la modification des articles 10 et 90 de la Constitution, puisqu’elle peut entraîner l’application immédiate et urgente de telles mesures, par exemple en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de participation à la vie politique. Cependant, elle déplore le fait que le premier amendement de l’article 10, qui mentionnait explicitement les mesures spéciales temporaires, n’ait pas été adopté par le Parlement turc. Le Comité est également préoccupé par le maintien d’une autre disposition de l’article 10 abolissant tout privilège. À cet égard, elle se demande si cette disposition n’empêchera pas l’application des mesures spéciales temporaires et si l’État déclarant peut envisager de reformuler la phrase pour en faciliter l’application.

Des informations supplémentaires sont demandées en ce qui concerne la Loi sur les municipalités, qui prévoit que les municipalités de plus de 50 000 habitants doivent ouvrir des foyers pour femmes battues, et le Comité demande si des mécanismes sont mis en place pour suivre l’application de cette loi quant au nombre et à la qualité de tels foyers, compte tenu à la fois de l’expertise des organisations non gouvernementales chargées de leur gestion et de la recherche universitaire entreprise sur la nature spécifique de la violence faite aux femmes. Enfin, pour ce qui est de la Direction générale pour le statut et les problèmes des femmes, l’État déclarant doit fournir des statistiques attestant de la hausse des dotations financières de ce service. Le nom de cette direction a une connotation négative; un nom évoquant les droits et les intérêts des femmes plutôt que leurs « problèmes » aurait été plus approprié.

M me Tan demande des précisions sur les crimes d’honneur et sur le test de virginité dans le cadre du nouveau Code pénal. L’État partie a affirmé dans sa présentation qu’en dépit de la répression effective des crimes d’honneur par le Code pénal, la persistance des valeurs et des coutumes rend impossible l’élimination de cette pratique à court terme. L’État partie doit envisager de classer ce type de crimes dans la catégorie des homicides aggravés pour s’assurer que leurs auteurs sont frappés de la peine maximale. Si cette mesure est prise, le Gouvernement n’aura pas besoin de dépendre des juges locaux pour appliquer cette loi. Le test de virginité étant une pratique discriminatoire, elle appelle l’État partie à abroger ou amender la loi en question. Des dispositions doivent y être également insérées en vue de punir sévèrement toute personne ayant initié cette pratique sans l’autorisation écrite préalable de la femme.

M me Shin déclare que dans ses réponses aux questions du Comité, l’État déclarant a mentionné un projet de modification de la Loi sur la protection de la famille. Elle aimerait savoir si le Gouvernement a déjà engagé le processus de réforme de cette loi et si des débats sont en cours pour y inclure la protection des membres de la famille. Si la Loi est en cours de modification, il faudrait dire si la violence conjugale, l’inceste, les crimes d’honneur et le viol impliquant des membres de la même famille sont pris en compte. En ce qui concerne la Loi sur les municipalités, le Comité veut savoir comment le Gouvernement compte suivre le travail effectué par les municipalités, car en fin de compte, les foyers pour femmes battues sont sous la responsabilité des autorités centrales, et s’il existe des projets de formation systématique et continue des policiers en gestion des cas de violence familiale.

M me Saiga voudrait en savoir plus sur les fonctions du tout nouveau Conseil consultatif et, par exemple, si les organisations non gouvernementales et les institutions de l’enseignement supérieur participent à ses délibérations. Quant aux bureaux du Conseil consultatif qui seront établis dans tous les ministères, le Comité aimerait connaître les fonctions dudit Conseil. Parlant des 14 points de convergence en matière de parité qui ont été créés dans les services publics, elle voudrait savoir combien ont été affectés aux régions. Il s’agit d’une question importante, vu les disparités énormes entre les régions en matière de traditions, de statut de la femme, etc. Dans sa réponse au paragraphe 17 de la liste des questions et problèmes à examiner (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7), l’État déclarant a indiqué qu’il n’existe pas de données statistiques recueillies sur la base de l’origine ethnique étant donné que « la relation entre les citoyens et l’État n’est en rien fondée sur l’origine ethnique ». Cependant, lors des recensements généraux, de telles informations doivent être recueillies, notamment sur la santé et l’éducation des femmes par ethnie, ainsi que sur d’autres domaines mentionnés dans la Convention.

M me Šimonović, parlant de la préparation des rapports combinés, demande si les organisations non gouvernementales ont été consultées, si cette consultation était autorisée par le Gouvernement et si la Commission parlementaire sur l’égalité des sexes, dont la mise sur pied est en cours, les a examinés. Dans son prochain rapport, l’État déclarant doit fournir les données relatives au nombre de femmes magistrats. Enfin, elle voudrait savoir si la Constitution turque ou toute autre législation nationale comporte une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à la définition figurant à l’article 1 de la Convention et couvrant à la fois la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines.

M me Pimentel félicite le Gouvernement turc d’avoir adopté la Loi sur les municipalités et décentralisé les foyers pour femmes battues. Cependant, le Comité voudrait connaître les mesures concrètes qui ont été prises pour corriger les disparités entre les situations financières très précaires et très variées des différentes municipalités, et demande des informations supplémentaires sur la formation du personnel et les mécanismes de suivi de tels foyers. Compte tenu du fait que la proportion des femmes qui siègent actuellement au Parlement est de 4,4 %, l’État déclarant doit présenter ses projets d’amélioration de la représentation des femmes à tous les niveaux de la vie politique et indiquer s’il dispose de projets d’adoption de quotas en tant que mesures spéciales temporaires, conformément à l’article 4 de la Convention. Enfin, il doit expliquer pourquoi la Constitution turque ne reconnaît pas aux Kurdes le statut de minorité spéciale, une situation qui crée parfois des difficultés pour ce peuple, surtout les femmes.

M me Patten voudrait connaître les efforts entrepris par le Gouvernement pour sensibiliser les femmes sur toutes les lois adoptées en leur faveur, eu égard à l’opinion générale selon laquelle les réformes juridiques font partie de la stratégie d’adhésion de l’État partie à l’Union européenne. Des informations sont également requises sur les mesures envisagées par le gouvernement pour renforcer le dispositif national d’amélioration de la mise en oeuvre de ces lois. Le Comité veut également savoir si les juges ont été bien formés, par exemple, dans le but de leur assurer une certaine familiarité avec la Convention, si les femmes rurales ont accès à la justice, et s’il existe un système d’aide juridique pour les femmes en cas de violence familiale.

M me Cinar (Turquie) déclare que, dans le cadre de la réforme, les dispositions d’indulgence à l’égard des crimes d’honneur ou coutumiers, quasiment synonymes, ont été abolies. Selon le Code pénal actuel, ces deux crimes sont punis par les sanctions les plus sévères. Lors de la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale, la Turquie a été l’un des initiateurs de la résolution 59/179 intitulée « œuvrer à l’élimination des crimes commis contre les femmes au nom de l’honneur », apportant ainsi la preuve supplémentaire de son engagement à éradiquer cette pratique. Bien que l’application du nouveau Code pénal soit prévue officiellement pour le mois d’avril 2005, les tribunaux ont déjà imposé des peines lourdes dans deux affaires de crime d’honneur.

En réponse à la question sur la propriété acquise, elle déclare que lorsque la nouvelle loi est entrée en vigueur en 2002, on a donné un délai d’un an aux femmes mariées pour faire une déclaration devant notaire pour pouvoir jouir de ses dispositions. Cette procédure a été adoptée grâce à la contribution de plusieurs ONG. L’application rétroactive de la loi au-delà d’un certain délai contredirait cependant les principes généraux de droit. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle turques se sont prononcées en faveur de l’interdiction du foulard, décision qui a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme au motif que les symboles religieux sont contraires aux principes de laïcité et de démocratie consacrés par la Constitution turque.

M me Akşit (Turquie) reconnaît que l’interdiction des foulards a empêché certaines femmes de s’inscrire dans les universités. Les universités doivent intervenir pour aider le Gouvernement à résoudre ce problème. Les dispositions du Code pénal relatives aux rapports sexuels entre mineurs ont été conçues en vue d’accroître la protection des mineurs à un moment où les grossesses précoces hors mariage sont en hausse, surtout en Europe. Mais ces dispositions seront très probablement modifiées à un moment donné; dans le même temps, leur interprétation par les juridictions supérieures jouera un rôle crucial. La modification de l’article 10 de la Constitution a été une étape décisive, car aucune législation comparable n’existait dans plusieurs pays. Par ailleurs, suite à la modification de l’article 90 de la Constitution, et en cas de conflit entre la législation nationale et le droit international, le droit international, y compris les dispositions de la Convention, prévaut.

Elle déclare que même si l’article 10 de la Convention ne mentionne pas expressément la discrimination positive, il confie au gouvernement des responsabilités spécifiques pour assurer l’égalité des sexes dans la pratique.

M me Cinar (Turquie) déclare que le gouvernement, qui est le principal responsable de la prestation des services sociaux et des soins aux enfants, finance et suit de près un nombre limité de foyers gérés par les municipalités .

M. Kurnaz (Turquie) déclare qu’en vertu de la nouvelle loi d’appui adoptée dans le cadre des réformes, les conseils municipaux peuvent sélectionner et recruter directement le personnel des services sociaux. Si les municipalités veulent recruter des personnes déjà employées pour fournir des services sociaux aux citoyens, elles peuvent conclure un accord avec l’employeur actuel pour permettre aux intéressés de travailler pour les deux instances. Des fonds seront mis à disposition en vue de faciliter la collaboration entre les municipalités et les ONG ou les groupes bénévoles sur des projets spécifiques. La loi prévoit également la prise en compte du point de vue des citoyens par les conseils municipaux sur les différentes questions. Une fois que la procédure de financement des municipalités sera finalisée dans le cadre de la Loi sur les municipalités, le gouvernement publiera un manuel sur la fourniture des services sociaux, surtout aux femmes et aux personnes handicapées.

M me Akşit (Turquie) déclare que la responsabilité première de la création des foyers pour femmes incombe au Ministère du travail et de la sécurité sociale. En outre, les municipalités de plus de 50 000 habitants sont tenues d’ouvrir des foyers pour femmes, sans égard aux initiatives du Ministère. L’administration centrale doit intervenir pour régler les problèmes éventuels au niveau municipal.

M me Cinar (Turquie) déclare qu’en vertu d’un article nouveau du Code pénal, seul un juge peut ordonner un test de virginité, les particuliers étant jugés incompétents pour en déterminer l’opportunité. L’imposer sans l’autorisation d’un juge ou d’un procureur est punie par une peine d’emprisonnement de un an à trois ans. Comme elle l’a indiqué plus tôt, le Code pénal turc ne fait pas de distinction entre les crimes d’honneur et les crimes coutumiers.

M me Akşit (Turquie) déclare que les efforts déployés par son pays pour supprimer les crimes d’honneur et les crimes coutumiers se traduisent par l’abolition des dispositions d’indulgence de la loi et par la sévérité des peines (emprisonnement à vie) prévues dans le Code pénal. Les mentalités ne changeront certainement pas du jour au lendemain; il faudra du temps pour éduquer la société turque. Cependant, le gouvernement déploie des efforts constants et couronnés de succès à cet égard.

M me Cinar (Turquie) note que le test de virginité ne peut être effectué sans le consentement de la femme. La protection décrite par Mme Akşit est garantie par le Code pénal.

M me Akşit (Turquie) déclare que les plus récentes modifications de la Loi sur la protection de la famille prévoient des sanctions contre les parents qui sollicitent des tests de virginité contre l’avis de leurs filles et contre les médecins qui les réalisent. Les femmes ne peuvent être contraintes à subir ces tests que dans le cadre des enquêtes criminelles et sur instructions d’un juge ou d’un procureur. Les hommes turcs ne sont pas tenus de subir des tests de virginité.

M me Cinar (Turquie) déclare que les propositions d’amendement de la loi sur la protection de la famille ont été soumises aux services du Premier Ministre; dans le même temps, deux articles sur la protection de la famille, assortis de leurs modifications, seront intégrés dans le nouveau Code pénal qui entrera en vigueur en 2005. De surcroît, la législation en vigueur est en cours d’examen en vue de d’adopter des sanctions en matière de violence familiale non seulement entre conjoints, mais du fait d’un membre de la famille ou contre un membre de la famille. La violence familiale est prise très au sérieux par son gouvernement, qui envisage de relancer une série d’études déjà entreprises sur la question, et il a créé un programme de formation pour la police.

M me Akşit (Turquie) déclare que les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés ont été préparés par des universitaires et des représentantes d’ONG féminines et d’autres institutions publiques. Sa version définitive a été préparée par son ministère, et après un vaste débat public et une large contribution des ONG. Les Kurdes vivant en Turquie sont des citoyens turcs à part entière et jouissent des mêmes droits et avantages que les autres Turcs. Dans toutes les régions de la Turquie, il existe des groupes qui n’ont pas accès à une éducation décente. Les taux d’analphabétisme sont particulièrement élevés dans la région de la mer Noire, chez les femmes âgées et les ruraux qui ont émigré vers Istanbul. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’atteindre d’ici à 2005 un taux de scolarisation de 100 % chez les filles et les garçons, quelles que soient leurs origines ethniques.

M. Kurnaz (Turquie) déclare que des cours spéciaux sur les droits de l’homme ont été intégrés aux programmes scolaires, et des programmes spéciaux de formation sur le traitement des victimes de violence ont été organisés par des experts en la matière. Par ailleurs, la Turquie met en œuvre plusieurs projets de prévention de la violence, notamment en partenariat avec le Conseil de l’Europe, et avec les organisations internationales.

En vue d’assurer la mise en œuvre effective de la Loi sur la protection de la famille, le Ministère de la justice a distribué des brochures encourageant les victimes de violence à sortir de leur réserve pour porter plainte auprès des services du Procureur. Ces brochures rappellent également que l’identité et l’adresse des victimes sera strictement confidentielle si elles se réfugient dans les foyers, qu’il n’y a pas d’obligation préliminaire d’obtenir une ordonnance de protection auprès des tribunaux, et que les contrevenants aux ordonnances de protection seront poursuivis. Il est recommandé à tous les policiers de porter tous les cas de violence familiale à la connaissance des autorités compétentes, qu’ils soient ou non chargés de ces délits, et de veiller à ce que la sensibilisation et la formation en matière de violence familiale soient offertes partout.

M me Aytac (Turquie) déclare que la nouvelle Loi sur la protection de la famille représente une étape décisive dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, violence qui survient principalement dans la famille. Les mesures de précaution prises par les services du Procureur visent à protéger les victimes potentielles. En plus des programmes de formation destinés aux policiers, le Ministère de la justice organise des séminaires pour permettre aux procureurs de la République de débattre des problèmes rencontrés dans l’application de la Loi sur la protection de la famille et de renforcer le rôle des juges dans la lutte contre la violence familiale.

M me Akşit (Turquie) déclare que le Conseil consultatif pour le statut des femmes est un nouvel organe constitué de représentants du Gouvernement, des ONG et des universités, et chargé de conseiller sur les stratégies et les projets liés à la parité hommes-femmes pour les rendre plus efficaces. Les cellules rurales sur le statut des femmes (il en existe 14 aujourd’hui) ont été établies par les services du gouverneur. Le Conseil consultatif quant à lui ne dispose pas de cellule rurale, et aucune disposition de la loi n’en prévoit la création. Les rapports combinés ont été approuvés de manière informelle par une commission parlementaire, mais elle est certaine que le Parlement mettra bientôt sur pied une commission officielle sur l’égalité des sexes, plusieurs parties prenantes s’étant prononcées en faveur d’une telle mesure.

S’agissant de la représentation des femmes au Parlement, elle reconnaît que 4,4 % est un chiffre trop faible. Sur 550 parlementaires au total, on compte 24 femmes seulement. Elle souhaiterait que ce chiffre soit plus élevé, mais précise que la participation à la vie politique ne se limite pas à un siège de député. Les femmes peuvent également s’impliquer dans les conseils municipaux, les services de la mairie, les partis politiques, etc. Il est par conséquent injuste de prendre isolément le nombre de femmes parlementaires. Par ailleurs, tous les partis politiques turcs sont déterminés à accroître la participation des femmes à la vie publique. Par exemple, le Comité central de son parti a dû intégrer plusieurs femmes. Elle est convaincue que la situation s’améliorera après les prochaines élections, et elle espère que le Parlement prendra des mesures dans ce sens. L’idée selon laquelle les diverses modifications de la loi ont été entreprises en vue de la candidature de la Turquie à l’Union européenne est injuste, et le fait qu’elles soient si détaillées prouve qu’elles sont authentiques.

M me Cinar (Turquie) déclare que la Convention a évidemment été traduite en turc et constitue la base de leur travail.

M me Morvai déclare qu’elle aimerait avoir des précisions sur la position de la Turquie par rapport aux minorités ethniques, surtout en ce qui concerne son assertion, dans les réponses au paragraphe 17 de la liste des questions et problèmes à examiner (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7), selon laquelle le fait de recueillir et d’établir des données sur la base de l’origine ethnique est considéré comme étant discriminatoire, et que la Turquie accepterait le terme « femmes minoritaires » au sens de « situation des femmes dans les régions sous-développées de la Turquie ». Les femmes font l’objet de discrimination dans le monde entier pour des raisons variées telles que l’origine ethnique, et il est donc nécessaire d’observer les situations et les tendances. Elle salue l’interruption de la violence contre la minorité kurde en 1999, mais voudrait savoir si des sanctions ont été prises contre les auteurs, si les victimes ont bénéficié d’une aide psychologique, si les nombreuses personnes déplacées sont retournées chez elles et, le cas échéant, si le gouvernement a élaboré un programme pour les soutenir. Enfin, elle s’interroge sur le but réel de l’interdiction des foulards dans les lieux publics et les établissements scolaires, et demande si la fin justifie les moyens, ce qui revient à exclure bien des femmes du système éducatif. Elle se demande si elle a mal compris l’assertion de la Turquie selon laquelle ce sont les universités seules qui ont décidé d’interdire le port du foulard, car elle a l’impression que cela relève du droit positif du pays.

M me Manalo déclare que tout en se félicitant de la réponse de la Turquie au paragraphe 28 de la liste des questions et problèmes à examiner, réponse selon laquelle la loi interdit aux médias d’encourager la discrimination ou la violence à l’égard des femmes, elle aimerait obtenir davantage d’informations sur le traitement des femmes dans les médias, surtout pour ce qui est des rôles traditionnels. Tout en saluant le fait que le gouvernement encourage l’égalité des minorités, elle souhaiterait savoir s’il a entrepris toute autre mesure pour réduire le nombre élevé de femmes kurdes analphabètes en zone rurale qui ne parlent pas le turc et qui sont donc très probablement incapables de participer à la vie politique.

M me Coker-Appiah déclare que la non reconnaissance du statut des femmes kurdes les empêche d’accéder notamment à l’éducation, aux soins de santé et aux informations de base sur leurs droits, et elle espère que des mesures seront prises pour résoudre ce problème. En se réjouissant de l’adoption d’une législation progressiste depuis la présentation du dernier rapport, elle relève que l’égalité parfaite ne peut être réalisée si les pratiques et stéréotypes culturels qui renforcent la soumission des femmes ne sont pas également éliminés. Elle souhaite donc savoir ce que fait le gouvernement pour éliminer ces pratiques et stéréotypes qui ont un impact négatif sur les droits des femmes et sur leur capacité de bénéficier de la nouvelle législation.

M. Flinterman déclare que tout en reconnaissant que l’article 10 de la Constitution, qui stipule désormais que hommes et femmes sont égaux en droit et qu’il incombe à l’État de protéger ces droits, est une disposition vraiment révolutionnaire, il voudrait s’assurer qu’il a bien compris les explications fournies. Il croit comprendre que l’article 10 doit être lu à la lumière des obligations internationales de la Turquie, y compris la Convention, dont l’article 4 (étoffé par la recommandation générale no 25) exige que les États parties adoptent des mesures spéciales temporaires. L’article 10 doit par conséquent être interprété non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une base constitutionnelle solide pour adopter ces mesures et, le cas échéant, comme une obligation pour la Turquie de les adopter.

En dépit des assurances contraires données par la Turquie, il est préoccupé par l’utilisation du terme « crimes coutumiers » au lieu de « crimes d’honneur », car il a appris que le second terme est plus générique. Il se demande si le Mémorandum explicatif de cette loi établit que les crimes coutumiers comprennent aussi les crimes d’honneur. Il souhaite également savoir s’il est toujours possible pour une personne accusée de crime d’honneur au titre du nouveau Code pénal d’invoquer la clause injuste de la provocation pour obtenir une peine plus légère, et si tel est le cas, il exhorte la Turquie à supprimer cette possibilité.

M me Gabr déclare qu’elle aimerait savoir pourquoi il y a un si grand retard dans l’adoption de la loi portant organisation de la Direction générale pour le statut et les problèmes des femmes et, vu la réponse de la Turquie au paragraphe 4 de la liste des questions et problèmes, réponse selon laquelle la Direction générale ne dispose pas de représentation similaire aux niveaux régional et local, elle se demande comment le pays résout les problèmes des femmes à ces niveaux. Elle aimerait également obtenir d’autres informations sur la collaboration entre le gouvernement et les ONG dans ce domaine. L’État déclarant doit indiquer clairement les régions auxquelles s’applique l’expression « régions sous-développées de la Turquie » utilisée dans sa réponse au paragraphe 17, ainsi que la situation exacte des femmes dans ces régions, et les solutions que le gouvernement envisage pour remédier aux disparités en matière de développement économique, de traditions, de langues, etc., pour s’assurer que ces femmes jouissent pleinement de leurs droits.

M me Gnacadja déclare que les réponses afférentes au test de virginité n’ont pas été très convaincantes. À la page 8 des rapports combinés, il est dit que le Ministère de la justice a rendu public un décret interdisant que les femmes fassent l’objet d’un examen physique par punition, dans le cadre des procédures pénales, contre leur avis ou de manière à les blesser ou les tourmenter. Cependant, les rapports affirment également que dans certaines circonstances, un juge peut toujours ordonner un examen vaginal ou anal sans l’accord de la femme, à condition qu’une telle ordonnance soit accompagnée d’un accord écrit du procureur de la République. Elle souhaiterait savoir si, dans la pratique, le fait d’effectuer un test de virginité sans l’accord de la femme est puni par la loi. Si tel n’est pas le cas, alors rien n’a vraiment changé. Elle réfute vigoureusement l’assertion selon laquelle le nouveau terme « examen vaginal ou anal » s’applique à la fois aux hommes et aux femmes. Enfin, elle aimerait obtenir d’autres éclaircissements sur les crimes d’honneur en tant que délits punis par la loi turque; selon elle, ces crimes ne doivent pas être dilués sous le terme générique de crimes coutumiers.

M me Khan déclare qu’elle souhaite savoir si les définitions du crime coutumier et du crime d’honneur sont interchangeables. S’agissant du test de virginité, l’article 287 du nouveau Code pénal (sur l’examen génital) ne stipule pas que le test de virginité est interdit ou que le consentement est requis. Par conséquent, elle se demande si le test de virginité et l’examen génital ont similaires et ont les mêmes connotations juridiques. Elle sait par expérience de première main que beaucoup de femmes rurales en Turquie portent le foulard, et voudrait donc savoir comment le gouvernement compte les intégrer dans la société pour s’assurer qu’elles ont accès aux écoles et structures de santé publiques. La Turquie doit en particulier clarifier le rapport entre le concept de laïcité et l’article 40 de la Constitution sur les doits et libertés individuelles. Elle ne comprend pas pourquoi le foulard est considéré comme un symbole religieux alors que des symboles similaires sont acceptés, et alors qu’à son avis, il s’agit d’une question de liberté de choix.

M. Ilkin (Turquie) déclare qu’il souhaite clarifier la situation des Kurdes vivant en Turquie. La Turquie n’a jamais effectué de recensement fondé sur les origines ethniques, et personne ne sait combien de citoyens turcs sont d’origine kurde. Par ailleurs, il existe 30 groupes ethniques différents en Turquie, ce qui complique toute définition des minorités et des majorités. De surcroît, à ce qu’il sache, le droit international ne définit pas le concept de minorité. Le sud-est de la Turquie est une région sous-développée avec un climat très dur, et aucun habitant de cette région (qu’il soit d’origine kurde ou autre) n’a les mêmes chances qu’un habitant de l’ouest du pays, région ayant un meilleur climat, un accès à la mer ainsi qu’une industrie et une économie florissantes.

Il est également difficile de distinguer un groupe minoritaire, puisque la population comprend un grand nombre de Turcs et de Kurdes. Il est vrai que certains habitants du sud-est (Turcs et Kurdes) sont analphabètes, mais le Gouvernement a pris des mesures pour promouvoir la langue parlée dans la région, notamment par des programmes d’enseignement du kurde et d’autre langues éventuellement. Il appelle le Comité à considérer la Turquie comme une nation qui bénéficie plutôt qu’il ne souffre de sa diversité ethnique. Enfin, le fait de mentionner que la violence contre les Kurdes a cessé en 1999 est quelque peu équivoque, mais à ce qu’il sache, c’est cette année-là que le Parti des travailleurs kurdes (PKK) s’est effondré suite à l’arrestation de son chef.

M me Akşit (Turquie) déclare qu’elle n’a pas affirmé que le foulard est illégal en Turquie. Au contraire, il fait partie du quotidien. Son aspect illégal repose sur les dispositions juridiques générales sur la bienséance en matière d’habillement, qui interdisent clairement aux étudiantes de se couvrir la tête. Toutefois, les universités sont indépendantes et fixent donc elles-mêmes leurs propres règles, avec pour résultat que certaines étudiantes ont des problèmes à poursuivre leurs études universitaires.

M me Cinar (Turquie) déclare qu’en dépit de quelques problèmes relatifs à l’attitude des médias envers l’égalité, le Gouvernement s’efforce d’y remédier, notamment à travers des programmes visant à sensibiliser les populations sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur l’importance de l’image. À l’avenir, de tels programmes (élaborés avec la participation des ONG) peuvent également s’appliquer aux médias.

M me Akşit (Turquie) déclare qu’elle voudrait indiquer clairement qu’à son avis, les Kurdes ne constituent pas une minorité. La Convention de Lausanne de 1923 ne les reconnaît pas comme telle, et ils jouissent, par conséquent, des mêmes droits que tous les autres citoyens. En réponse à la question sur les mesures prises en matière d’éducation pour faire évoluer les coutumes, elle déclare que ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. L’attitude des médias, des institutions éducatives et de la société face à la question est un facteur clef . Plus le niveau d’instruction sera élevé, plus les aspects négatifs de la tradition diminueront, surtout chez les jeunes.

En réponse à la question relative à la définition des crimes coutumiers et des crimes d’honneur dans le nouveau Code pénal, le terme « crimes coutumiers » implique d’abord et avant tout les crimes d’honneur, tandis que les « crimes d’honneur » sont toujours liés à une coutume. Bref, il s’agit d’un seul et même concept. Bien que le nouveau Code pénal ne soit pas encore entré en vigueur, les juges appliquent déjà cette interprétation, et elle est certaine que, des termes beaucoup plus concrets finiront par émerger avec la mise en oeuvre du nouveau Code. En ce qui concerne l’article 10 de la Constitution et l’interprétation des mesures spéciales temporaires, l’article 10 stipule clairement que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, que l’État est tenu de protéger. Il revient donc au gouvernement d’adopter la stratégie adéquate pour assumer cette responsabilité et honorer ses obligations constitutionnelles.

L’adoption de la loi portant organisation de la Direction générale pour le statut et les problèmes des femmes a accusé un retard faute de volonté politique de la part du précédent gouvernement. Grâce aux efforts de l’actuel gouvernement et de son Ministère, la Direction générale dispose à présent d’une base juridique et elle est à même de répondre plus efficacement aux besoins de la société. Le nouveau Code pénal a été adopté en 2004 et entrera en vigueur en avril 2005. En réponse à la question de savoir si le test de virginité est sanctionné par la loi, elle déclare que l’article 235 du Code pénal stipule clairement que toute personne qui effectue ou facilite le test de virginité sans le consentement de la femme est punie d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an. Enfin, l’affirmation selon laquelle les femmes portant le foulard n’ont pas accès aux soins de santé est totalement dénuée de fondement; le problème du foulard ne s’est posé que dans quelques universités.

M me Ates (Turquie) déclare que le nouveau Code pénal parle non pas du test de virginité, mais de l’examen génital, qui ne vise aucun sexe en particulier.

La séance est levée à 13 h 5.