Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Visite effectuée dans l’État de Palestine du 10 au 21 septembre 2023 : recommandations et observations adressées à l’État partie
Rapport établi par le Sous-Comité * , **
I.Introduction
1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa première visite dans l’État de Palestine du 10 au 21 septembre 2023.
2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres dont le nom suit : Daniel Fink (chef de la délégation), Carmen Comas-Mata Mira, Hamida Dridi et Abdallah Ounnir. Elle était assistée de deux spécialistes des droits de l’homme du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), ainsi que d’un agent de sécurité et d’interprètes de l’Office des Nations Unies à Genève.
3.L’État de Palestine a adhéré au Protocole facultatif le 29 décembre 2017. Cependant, il n’a pas établi son mécanisme national de prévention dans les délais fixés et a été inscrit sur la liste des pays qui accusent un retard important dans la mise en conformité avec l’obligation énoncée à l’article 17 du Protocole facultatif.
4.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants :
a)Se rendre dans des lieux de privation de liberté afin d’aider l’État partie à s’acquitter efficacement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif et renforcer ainsi la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements ;
b)Conseiller les institutions chargées de mettre en place le mécanisme national de prévention ainsi que l’État partie et leur apporter une assistance technique concernant les obligations conventionnelles qui leur incombent au titre du Protocole facultatif.
5.L’évaluation exposée dans le présent rapport date d’avant l’attaque survenue le 7 octobre 2023 ; le Sous-Comité craint que les conséquences de cette attaque limitent davantage la capacité de l’État partie d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble de son territoire et d’honorer pleinement ses obligations découlant du Protocole facultatif. Déjà pendant sa visite, la délégation a déploré la situation et indiqué que la poursuite de l’occupation israélienne, l’expansion des implantations et le blocus de Gaza, illégaux au regard du droit international, rendaient très difficile pour l’État partie de s’acquitter pleinement de ses obligations car ils l’empêchaient d’exercer un contrôle effectif sur son territoire, réduisaient sa souveraineté et compliquaient la gestion de ses ressources financières, entre autres. Comme d’autres organes chargés des droits de l’homme, le Sous‑Comité est conscient que ces difficultés limitent le contrôle exercé par l’État partie ainsi que sa capacité de prévenir et de combattre la torture et les mauvais traitements.
6.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les Palestiniens de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza continuent d’être soumis à des régimes juridiques multiples en raison de la fragmentation politique et géographique, ce qui complique davantage encore la pleine application des mesures de prévention de la torture et des mauvais traitements prévues par le Protocole facultatif.
7.Le Sous-Comité rappelle que le Protocole facultatif s’applique à l’ensemble du territoire de l’État de Palestine, y compris la Cisjordanie et Gaza, et la délégation a fait tout son possible pour se rendre dans tous les lieux de privation de liberté relevant de la juridiction de l’État partie. Cependant, elle a pu se rendre uniquement dans les lieux situés dans la zone A, placée sous le contrôle administratif des autorités de l’État de Palestine en Cisjordanie et où celles-ci assurent la sécurité, conformément à l’Accord intérimaire israélo‑palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le Sous-Comité prend note de la situation compliquée des Palestiniens qui sont détenus dans des lieux de privation de liberté situés dans les zones B et C, où la délégation n’a pas pu se rendre vu que l’État partie n’y assure pas la sécurité intérieure.
8.En outre, la délégation a dû annuler la visite prévue à Gaza, qui est sous le contrôle des autorités de facto (Hamas), car les autorités de l’État de Palestine n’ont pris aucune mesure pour lui permettre l’accès à ce territoire, bien que le Protocole facultatif leur en fasse l’obligation et qu’elles aient été encouragées à organiser cette visite.
9.En plus de s’être rendue dans des lieux de privation de liberté (voir l’annexe I), la délégation s’est entretenue avec les autorités publiques compétentes et les organes chargés d’établir le mécanisme national de prévention (voir l’annexe II), avec des organisations de la société civile et avec des représentants d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales présentes dans l’État de Palestine. En outre, elle s’est entretenue avec des personnes privées de liberté, des membres des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires, des membres du personnel médical et d’autres personnes.
10.Comme le prévoit l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que l’État de Palestine demande sa publication. Le Sous-Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait positivement à la prévention de la torture et des mauvais traitements dans l’État de Palestine.
11. Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit rendu public et soit distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu’il mentionne expressément.
12.Le Sous-Comité tient à exprimer sa gratitude à l’équipe de pays des Nations Unies pour l’assistance qu’elle a apportée à sa délégation avant et pendant la visite.
13.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités de l’État de Palestine pour l’aide qu’elles lui ont apportée afin de faciliter la visite de sa délégation en Cisjordanie et pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve. Il regrette toutefois qu’elles n’aient pas pris de mesures pour rendre possible la visite de la délégation à Gaza.
II.Mécanisme national de prévention et application du Protocole facultatif
14.Le Sous-Comité prend note des mesures que l’État partie a prises récemment pour mettre en place le mécanisme national de prévention et se félicite que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant aient été publiés au Journal officiel le 25 septembre 2023, à la suite de sa visite.
15.Le Sous-Comité prend note de l’adoption en 2022 de la décision-loi no 25, publiée au Journal officiel. Il craint toutefois que cette décision, qui a été prise par le Président compte tenu de la dissolution du Conseil législatif palestinien, ne réponde pas aux exigences du Protocole facultatif. L’État partie a élaboré un projet de décision-loi portant modification de la décision-loi susmentionnée, qui avait été approuvé par le Conseil des ministres mais devait encore être signé par le Président au moment de la visite du Sous-Comité. Bien que le nouveau texte introduise des changements positifs, d’importantes lacunes restent à combler sur le plan législatif.
16.Le Sous-Comité se félicite d’avoir pu soumettre par écrit ses observations sur les deux textes législatifs susmentionnés et de ce que sa délégation a pu adresser oralement des recommandations aux autorités compétentes pendant sa visite. Un résumé de ces observations et recommandations est présenté ci-dessous.
17. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses recommandations lors de l’élaboration du texte législatif final établissant le mécanisme national de prévention. Il l’invite à faire adopter le texte dans le cadre d’une procédure législative régulière une fois que le Conseil législatif palestinien aura repris ses activités et à faire en sorte que ce texte définisse clairement le mandat et les pouvoirs du mécanisme, les privilèges et immunités et la durée de service de son personnel et de ses membres et tous les autres détails pertinents.
A.Cadre juridique : indépendance et structure
18.Le Sous-Comité note que la décision-loi no 25 et le projet de décision-loi modifiée donnent une définition de la torture et des mauvais traitements, établissent la Commission nationale contre la torture en tant que mécanisme national de prévention et en réglementent le fonctionnement et la composition. Toutefois, de nombreux termes et concepts figurant dans ces deux textes ne sont pas conformes au Protocole facultatif.
19.Le Sous-Comité se félicite que l’article 2 du projet de décision-loi modifiée prévoie la mise en place d’un mécanisme national de prévention indépendant doté de bureaux à Jérusalem, à Ramallah et à Gaza et financé par le budget général. La décision-loi no 25 qui a été adoptée ne comprend pas tous ces éléments.
20. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’adopter les modifications législatives prévues par l’article 2 du projet de décision-loi modifiée et de veiller à ce que le mécanisme national de prévention ait la personnalité et la capacité juridiques, afin qu’il puisse mener toutes les activités nécessaires pour atteindre ses objectifs en toute indépendance, sans subir d’ingérence ni de surveillance extérieures, et à ce qu’il dispose de son propre budget, inscrit au budget de l’État, de sorte qu’il jouisse en permanence de l’indépendance financière, opérationnelle et fonctionnelle.
B.Mandat de prévention du mécanisme
21.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait qu’aucune des deux décisions-lois ne définit clairement le mandat de prévention du mécanisme. Selon l’article 4 de la décision-loi no 25, le mécanisme aura des fonctions de prévention (visites) et de réaction (traitement des plaintes) et sera notamment chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Le Sous-Comité souligne que le mécanisme devrait avoir un rôle exclusivement préventif et ne devrait pas enquêter sur les plaintes émanant de particuliers, cette fonction d’enquête relevant de la compétence d’autres organes.
22. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de définir clairement le mandat de prévention du mécanisme national de prévention dans la législation relative à ce mécanisme et de préciser que, s’il reçoit des allégations de torture ou de mauvais traitements ou des plaintes pour de tels faits au cours de ses activités de surveillance, le mécanisme doit les transmettre à d’autres organismes compétents, comme la Commission indépendante pour les droits de l’homme, ou aux autorités judiciaires ou administratives compétentes pour enquête, poursuites et jugement.
C.Nomination et composition
23.Les deux textes de loi prévoient que le mécanisme national de prévention sera composé de 12 membres et d’un président ou d’une présidente. Les dispositions de la décision-loi no 25 posent toutefois de sérieux problèmes d’indépendance, ce qui préoccupe vivement le Sous-Comité. Ces problèmes sont les suivants :
a)La nomination du président ou de la présidente et des membres du mécanisme est laissée largement à la discrétion du pouvoir exécutif, les membres devant être nommés par le Président après avoir été désignés par le Conseil des ministres. Le public et la société civile ne seraient pas ou guère consultés à ce sujet. Plusieurs motifs de révocation devraient être révisés et des règlements définissant la procédure à suivre pour mettre fin à la nomination d’un membre devraient être adoptés ;
b)Les critères de sélection des membres suscitent des préoccupations quant à leur objectivité (le critère de la « bonne réputation » pourrait être discutable et celui concernant les « conflits d’intérêts » devrait s’appliquer de la même manière à tous les membres, et pas seulement aux représentants de la société civile) ;
c)L’approche pluraliste et multidisciplinaire concernant la représentation équitable au sein du mécanisme est formulée de manière vague.
24.Ces problèmes sont en partie résolus par le projet de décision-loi modifiée, qui propose la création d’un organe distinct, à savoir une commission nationale chargée de sélectionner les membres du mécanisme. Le projet prévoit une procédure de nomination plus accessible au public et plus transparente, mais des inquiétudes subsistent pour ce qui est de l’indépendance de cet organe. Pendant sa visite, la délégation a reçu des informations sur les premières mesures adoptées pour créer la commission nationale, mais il était difficile de déterminer en vertu de quel texte réglementaire ces mesures avaient été prises, le projet de décision-loi modifiée n’étant pas encore en vigueur.
25.Le Sous-Comité recommande à l’État partie de modifier la décision-loi n o 25 pour :
a)Mettre en place une procédure de sélection ouverte, transparente et inclusive dans le cadre de laquelle le président ou la présidente et les membres du mécanisme seraient sélectionnés sur la base de critères annoncés publiquement. Cette procédure devrait faire intervenir un large éventail d’acteurs, dont la société civile et d’autres parties prenantes spécialisées dans la prévention de la torture. En outre, si la création de la commission nationale se poursuit, comme le prévoit le projet de décision ‑loi modifiée (en attente d’adoption), le pouvoir exécutif ne devrait pas y participer ;
b)Faire en sorte que le personnel et les membres du mécanisme viennent d’horizons divers et possèdent les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires pour que celui-ci s’acquitte de son mandat, conformément à l’article 18 (par. 1 et 2) du Protocole facultatif. Des connaissances spécialisées dans le domaine juridique et dans le domaine des soins de santé sont notamment requises. Afin de garantir l’indépendance du mécanisme, les personnes qui occupent des fonctions susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts, comme les employés ou les anciens employés des services de sécurité, ne devraient pas être nommées comme membres.
D.Tâches du mécanisme
26.La délégation a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer et à préciser les tâches du mécanisme énoncées dans les deux textes législatifs. Les principales recommandations tendaient à ce que le mécanisme réalise des visites inopinées dans n’importe quel lieu de privation de liberté, ait un accès illimité à toutes les informations utiles, mène des entretiens confidentiels, élabore des rapports et des recommandations en s’appuyant sur les normes nationales et internationales et formule des observations sur la législation en vigueur ou au stade du projet. La délégation se félicite que des tâches absentes de la décision-loi no 25, comme l’élaboration du budget annuel et de règlements financiers et administratifs, aient été intégrées dans le projet de décision-loi modifiée.
27.Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans la législation modifiée relative au mécanisme les éléments ci-après, tels qu’exposés par la délégation pendant sa visite :
a) Le droit du mécanisme d’examiner régulièrement le traitement réservé aux personnes privées de liberté dans chacun des lieux de détention, tels qu’ils sont définis à l’article 4 du Protocole facultatif , notamment d’accéder rapidement, régulièrement et sans entrave à tous les renseignements pertinents, conformément à l’article 20 (al. b) du Protocole facultatif ;
b) La tâche du mécanisme consistant à adresser des recommandations aux autorités compétentes ;
c) Le devoir des autorités compétentes d’engager un dialogue avec le mécanisme concernant la suite donnée aux recommandations de ce dernier ;
d) Les tâches du mécanisme tournées vers l’extérieur, qui consistent notamment à présenter des propositions et des observations sur la législation en vigueur et au stade du projet et à mener des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités.
E.Immunité et privilèges
28.Le Sous-Comité note avec préoccupation que l’immunité fonctionnelle des membres et du personnel du mécanisme n’est expressément prévue ni dans la décision-loi, ni dans le projet de décision-loi modifiée.
29. L’État partie devrait inscrire dans la législation le principe de l’immunité fonctionnelle du personnel et des membres du mécanisme, ainsi que des personnes qui contribuent aux travaux du mécanisme, notamment les experts et les représentants de la société civile, ainsi que les privilèges accordés à ces acteurs, et garantir la protection des personnes qui fournissent des renseignements au mécanisme .
F.Ressources humaines et formation
30.Le Sous-Comité constate que les deux décisions-lois traitent de la nomination du personnel administratif du mécanisme, qui devrait remplir les fonctions de secrétariat permanent indépendant et être rémunéré en conséquence. La décision-loi no 25 traite en outre de l’applicabilité de la loi sur la fonction publique, du système d’emploi des experts et des travaux occasionnels ou saisonniers du président ou de la présidente et des membres du mécanisme, mais n’aborde pas la question de la rémunération des membres, ni la question de savoir si ceux-ci travailleront à temps plein ou à temps partiel pour le mécanisme.
31.L’État partie devrait prendre les dispositions nécessaires, notamment modifier sa législation, si nécessaire, pour garantir que les membres du mécanisme national de prévention sont disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions, comme le prévoit l’article 5 (par. 6) du Protocole facultatif. Il devrait faire en sorte que les règles relatives à la fonction publique s’appliquent avec souplesse, voire ne s’appliquent pas, au mécanisme, de sorte que celui-ci puisse recruter du personnel supplémentaire, coopérer plus étroitement avec la société civile et faire appel à des professionnels externes formés et qualifiés, indépendants et bien rémunérés. Les membres et le personnel du mécanisme devraient régulièrement revoir leurs méthodes de travail et suivre des formations afin de renforcer leur capacité de s’acquitter de leurs responsabilités découlant du Protocole facultatif .
G.Visites et accès
32.Le Sous-Comité fait observer que la définition des lieux de privation de liberté donnée à l’article premier des deux décisions-lois ne devrait pas être limitée aux lieux « officiels », même si cet article prévoit que le mécanisme peut qualifier d’« officiel » n’importe quel lieu de privation de liberté.
33.Pour déterminer ce qui constitue un lieu de privation de liberté, l’État partie devrait adopter une approche large afin de maximiser l’effet préventif des activités du mécanisme national de prévention. Ainsi, il devrait notamment dresser une liste détaillée et non exhaustive des types de lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif et à l’observation générale n o 1 (2024) du Sous-Comité. En outre, il devrait veiller à ce que le mécanisme ait légalement et concrètement la possibilité d’accéder à tout lieu, officiel ou non, dans lequel il pense que des personnes sont ou pourraient être privées de liberté, conformément aux articles 4, 19 et 20 du Protocole facultatif.
III.Cadre normatif et institutionnel de la prévention de la torture
A.Cadre normatif
1.Définition et incrimination de la torture
34.Le Sous-Comité note que la torture est interdite expressément par l’article 13 (par. 1) de la Loi fondamentale de 2003 relative à l’autorité palestinienne d’autonomie intérimaire et implicitement par d’autres lois en vigueur. En outre, l’article premier de la décision-loi no 25 et le projet de décision-loi modifiée donnent une définition complète de la torture et des mauvais traitements. Le Sous-Comité prend note des modifications récentes de la législation pénale (à savoir le Code pénal no 16 de 1960, le Code pénal no 74 de 1936 et le Code pénal révolutionnaire de 1979), qui ont renforcé davantage l’incrimination de la torture et des mauvais traitements et introduit des peines plus sévères pour de tels faits. Il constate avec satisfaction que les actes de torture sont imprescriptibles, mais regrette que la possibilité d’une grâce ou d’une amnistie ne soit pas expressément exclue pour les actes de torture.
35. Le Sous-Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour harmoniser sa législation pénale, en particulier les différents textes de loi applicables dans différentes parties du territoire, en vue d’incriminer la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention contre la torture. À cet égard, il recommande à l’État partie de faire en sorte que les auteurs de torture ne puissent pas être amnistiés ou graciés.
2.Autres actes législatifs
36.Le Sous-Comité constate avec regret que le projet de loi sur la santé mentale est toujours en attente d’adoption. Compte tenu des conclusions de sa visite à l’établissement psychiatrique de Bethléem (voir ci-dessous), il considère qu’il est urgent d’adopter ce projet. Il constate qu’il n’y a pas de solutions de prise en charge communautaire dans l’État partie, ce qui entraîne un recours excessif à l’hospitalisation et aux traitements psychiatriques sans consentement, à la privation de liberté pour des raisons de santé et à une prise en charge psychiatrique de longue durée en unité fermée.
37. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la loi sur la santé mentale, en pleine conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et de mettre l’accent sur la prise en charge communautaire et la désinstitutionnalisation.
38.Le Sous-Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, qui était en suspens au moment de la visite. Il est urgent d’adopter le texte modifié, car l’actuel ne garantit pas expressément le droit d’avoir accès à un avocat dès l’arrestation et le placement en détention, or ce droit est une des garanties juridiques visant à prévenir la torture et les mauvais traitements.
39.Le Sous-Comité a été informé du processus d’élaboration de la loi sur l’aide juridique, qui devrait contribuer à renforcer l’accès à l’assistance juridique dès le début de la privation de liberté. Toutefois, il regrette la lenteur des progrès réalisés dans l’établissement de la version définitive du texte.
40.Par ailleurs, l’article 126 du Code de procédure pénale actuel autorise les magistrats et les procureurs à se rendre dans les centres de détention pour contrôler la légalité de la détention des personnes qui s’y trouvent. De plus, conformément à l’article 127 du Code, les détenus ont le droit de déposer une plainte auprès du procureur par l’intermédiaire du directeur du lieu de détention dans lequel ils se trouvent. Le Sous-Comité estime cependant que ces mécanismes devraient constituer des solutions de remplacement ou des possibilités supplémentaires et que l’État partie devrait veiller à ce que les personnes détenues ou leurs représentants puissent demander à un tribunal de contrôler la légalité de la détention en se prévalant d’une procédure d’habeas corpus dûment établie.
41.Enfin, le Sous-Comité constate qu’il n’y a pas de juge chargé de superviser le système d’exécution des peines. Un système d’exécution des peines bien conçu pourrait grandement contribuer à remédier à certains problèmes recensés dans le système pénitentiaire et aider à réduire progressivement la population carcérale.
42.Le Sous-Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier le Code de procédure pénale pour garantir le droit d’avoir accès rapidement à un avocat dès le début de la privation de liberté et tout au long de la procédure judiciaire et, si nécessaire, de recevoir une aide juridique gratuite de qualité dans le cadre d’un système d’aide juridique doté de fonds et de ressources suffisants, y compris pendant l’interrogatoire initial et l’enquête ;
b) D’adopter la loi sur l’aide juridique pour établir un mécanisme efficace et accessible d’aide juridique gratuite. Les autorités devraient envisager de prendre des mesures pour augmenter le nombre d’avocats formés chaque année, encourager ces avocats à travailler dans différentes régions du pays et allouer un budget suffisant à la fourniture d’une aide juridique gratuite ;
c)De veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient le droit de contester efficacement et rapidement la légalité de leur détention en se prévalant d’une procédure d’habeas corpus, et d’imposer aux autorités de présenter le demandeur en personne devant un juge dans chaque cas ;
d) D’instaurer la fonction de juge chargé de l’exécution des peines.
3.Peine de mort
43.Le Sous-Comité se félicite qu’un moratoire de fait sur la peine de mort soit en vigueur dans l’État partie. Cependant, il constate que l’adhésion de l’État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 18 mars 2019, ne s’est pas accompagnée de l’abolition expresse de la peine de mort dans le droit pénal. Il trouve préoccupant que la législation pénale prévoie encore la peine de mort pour des infractions relativement mineures. Il est ressorti d’entretiens avec des personnes condamnées à mort que la peine imposée à ces personnes n’avait pas encore été commuée.
44. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir la peine de mort dans le droit pénal afin de donner pleinement effet au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et de revoir le statut juridique des personnes condamnées à mort compte tenu de son adhésion au Protocole.
B.Cadre institutionnel
45.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les tribunaux militaires ont automatiquement et exclusivement compétence pour les cas de torture et de mauvais traitements, en particulier lorsque les actes visés ont été commis par des membres des forces de sécurité, des policiers ou des militaires contre des civils. La délégation a été informée que, même si elles étaient initialement reçues par le procureur public ou d’autres mécanismes, les plaintes étaient automatiquement renvoyées devant les tribunaux militaires si des indices convaincants donnaient à penser que les actes dénoncés avaient été commis par des membres des forces de sécurité, des policiers ou des militaires. En outre, il n’y a pas de mécanisme permettant de suivre l’issue des plaintes après leur renvoi devant les tribunaux militaires.
46.L’État partie devrait modifier son cadre juridique pour limiter la compétence des tribunaux militaires aux membres des forces armées. Il devrait veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête impartiale et soient jugés par des tribunaux ordinaires. L a conduite de l’en quête initiale et la collecte des preuves devraient être effectuées par les autorités civiles. En outre, l’État partie devrait garantir aux victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des recours utiles devant les tribunaux ordinaires et leur offrir des mesures de réparation, de réadaptation et de satisfaction et des garanties de non ‑répétition.
C.Problèmes fondamentaux
1.Techniques d’enquête
47.Le Sous-Comité trouve très préoccupantes les informations reçues par la délégation pendant sa visite selon lesquelles les forces de sécurité emploient des moyens illégaux et des techniques coercitives dans le cadre de leurs enquêtes et recourent notamment à la torture et aux mauvais traitements pour obtenir des aveux, ainsi qu’à des méthodes de pression physique et psychologique contre les suspects.
48. Le Sous-Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour que, dans la pratique, les aveux, les déclarations et les autres éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements soient irrecevables, si ce n’est contre une personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été obtenue par la contrainte. L’État partie devrait continuer d’élaborer à l’intention de tous les policiers et de tous les membres des forces de sécurité des formations aux techniques d’entretien et d’enquête non coercitives, notamment les techniques mentionnées dans les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre des enquêtes et de la collecte d’informations, se doter d’outils d’enquête avancés et établir un système solide de collecte de preuves médico-légales.
2.Mécanismes de plainte
49.Le Sous-Comité constate que les personnes privées de liberté ont plusieurs moyens de porter plainte pour des actes de torture, des mauvais traitements ou d’autres violences, des plaintes pouvant notamment être déposées auprès des procureurs publics ou militaires, des magistrats, de la Commission indépendante pour les droits de l’homme et du Bureau des griefs et des droits de l’homme, par l’intermédiaire d’un avocat, d’un proche ou du directeur de l’établissement pénitentiaire. La délégation a appris que ce dernier était presque toujours informé des plaintes déposées, ce qui pouvait exposer les plaignants à des représailles. Le Sous-Comité s’inquiète vivement de la possibilité que de nombreux détenus ne dénoncent pas les auteurs des violences subies, en particulier les policiers et les agents de sécurité, par crainte d’être de nouveau maltraités ou d’exposer leur famille et eux-mêmes à des représailles, et parce qu’il n’y a pas de mécanisme de plainte efficace. Il regrette que les documents officiels concernant les plaintes ne soient pas systématiquement collectés et compilés et qu’il y ait peu d’informations sur l’issue des plaintes après leur renvoi devant les tribunaux militaires.
50.L’État partie devrait :
a)Accroître l’efficacité des mécanismes qui permettent de déposer des plaintes pour des actes de torture et des mauvais traitements, en toute confidentialité, auprès d’organismes indépendants et impartiaux extérieurs aux forces de l’ordre et à l’administration pénitentiaire. Ces organismes devraient assurer un suivi adéquat et être habilités à enquêter et à ordonner des mesures de protection et de réparation appropriées. Les mécanismes susmentionnés devraient être disponibles et accessibles dans tous les lieux de privation de liberté, et des informations transparentes devraient être largement diffusées. Le personnel et les directeurs des établissements ne devraient pas jouer le moindre rôle dans la réception des plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements, ni être informés de ces plaintes ;
b) Veiller à ce que les personnes qui portent plainte pour des actes de torture ou des mauvais traitements ne fassent l’objet d’aucune forme de représailles ou de sanctions physiques, disciplinaires, administratives ou autres ;
c) Établir un registre centralisé des plaintes reçues par différents mécanismes de plainte, dans lequel seraient indiqués la nature, l’établissement d’origine, l’organisme récepteur et la date de réception de la plainte, ainsi que la date et la nature de la décision adoptée et toute mesure prise pour appliquer cette décision. Ce registre devrait être examiné régulièrement par un organisme indépendant.
3.Collecte de preuves et enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements
51.Le Sous-Comité regrette que les autorités de l’État aient fourni des données incomplètes et incohérentes sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements enregistrées, les poursuites engagées et leur issue. En outre, les chiffres fournis sont peu élevés (sur 279 plaintes reçues en 2022, 154 auraient été examinées, dont 13 concernant des actes de torture auraient été renvoyées devant les tribunaux militaires, où elles auraient été encore en instance au moment de la visite) et contrastent fortement avec les informations que la délégation a reçues de toute une série d’acteurs, notamment de la société civile, et des personnes privées de liberté interrogées, car de nombreux cas ne sont pas signalés, ce qui pourrait indiquer que l’impunité pour les actes de torture est très répandue.
52.En outre, le Sous-Comité est préoccupé par les insuffisances dans la collecte de preuves et la conduite d’enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements. Même lorsque les procureurs publics recueillent des indices convaincants qui corroborent les allégations reçues, notamment des opinions d’experts, les plaintes sont automatiquement renvoyées devant les tribunaux militaires, comme indiqué plus haut. Le Sous-Comité prend note des informations communiquées par les autorités pendant la visite en ce qui concerne l’existence de l’institut médico-légal et la formation dispensée aux médecins légistes sur la méthode de constatation des signes de torture et de mauvais traitements décrite dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), mais il regrette le manque d’application de cette méthode dans la pratique.
53.Faisant écho au Comité contre la torture , le Sous-Comité recommande à l’État partie de lutter contre l’impunité en menant sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés par la police et les forces de sécurité. L’État partie devrait veiller à ce que les auteurs de tels faits soient traduits en justice et à ce que les victimes obtiennent une réparation adéquate. Il devrait également veiller à ce que les juges, les procureurs, les professionnels de la santé et les autres personnes qui participent à la collecte des preuves et à la conduite des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements reçoivent une formation adéquate sur la version révisée du Protocole d’Istanbul. En outre, il devrait élaborer une formation obligatoire sur la qualification appropriée des cas de torture et la pratique d’examens médicaux spécialisés.
IV.Situation des personnes privées de liberté
A.Forces de police et de sécurité
54.Avant tout, le Sous-Comité prend note de la structure et de la chaîne de commandement complexes des forces de police et de sécurité, qui sont chacune responsables de différents lieux de privation de liberté. La délégation s’est rendue dans des établissements placés sous l’autorité des organismes suivants : la Police civile palestinienne, principal service de maintien de l’ordre en Cisjordanie, qui gère les prisons ; les Forces de sécurité préventive, un service de renseignement interne qui relève du Ministère de l’intérieur ; le Service du renseignement général, placé sous l’autorité directe du Président ; le Comité conjoint, composé de plusieurs services de sécurité et de renseignement, y compris de renseignement militaire. La délégation a constaté qu’un certain nombre d’établissements gérés par les forces de sécurité étaient vides. À cet égard, elle a reçu des informations préoccupantes selon lesquelles les détenus avaient été transférés ailleurs avant sa visite.
1.Allégations de torture et de mauvais traitements
55.La délégation a reçu de nombreuses allégations concernant des actes de torture et des mauvais traitements infligés dans le cadre d’arrestations et pendant la période de détention initiale, en particulier durant les interrogatoires, par des membres des Forces de sécurité préventive, du Service du renseignement général et du Comité conjoint. Les allégations dénonçaient le recours au shabeh, des coups de pied et de poing, des insultes, des violences verbales, des actes d’intimidation, des pressions psychologiques et du chantage. Bien souvent, les proches des personnes arrêtées auraient aussi subi de tels traitements. Par exemple, des photos et des conversations personnelles enregistrées sur des téléphones auraient été utilisées pour obtenir des aveux de personnes arrêtées, en particulier des femmes. Le père, le frère ou d’autres membres de la famille des suspects auraient parfois été arrêtés arbitrairement pour contraindre les intéressés à se présenter devant les forces de sécurité. La délégation a examiné les dossiers médicaux de plusieurs personnes qui affirmaient avoir été torturées et maltraitées, dossiers dans lesquels figurait un compte rendu détaillé des blessures que ces personnes présentaient à leur arrivée en prison. Le Sous-Comité regrette qu’aucune enquête n’ait été ouverte sur ces cas.
56.Le Sous-Comité demande instamment à l’État partie de mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et de poursuivre les responsables. Les personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements devraient être sanctionnées par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Le Sous-Comité recommande que les allégations de torture et de mauvais traitements et les soupçons de torture et de mauvais traitements suscités par des blessures visibles ou des examens médicaux donnent systématiquement lieu aux mêmes mesures. L’État partie devrait fournir périodiquement aux policiers et aux agents de sécurité des orientations claires sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements et veiller à ce que cette interdiction soit intégrée dans toutes les règles ou instructions générales publiées concernant les devoirs et les fonctions des policiers et des agents de sécurité.
2.Garanties juridiques fondamentales
57.Le Sous-Comité constate que le cadre juridique existant comprend des garanties juridiques fondamentales (Loi fondamentale de 2003 et Code de procédure pénale de 2001), mais partage les préoccupations exprimées par le Comité contre la torture concernant les problèmes recensés en droit et en pratique, en particulier le fait que les articles 97 et 98 du Code de procédure pénale permettent d’interroger des détenus sans la présence d’un avocat « en cas d’infraction flagrante, de nécessité, d’urgence ou de crainte que les preuves ne soient perdues ». En outre, presque tous les entretiens menés par la délégation ont révélé des problèmes systémiques pendant les phases initiales de la détention :
a)Le droit des détenus d’être informés de leurs droits dès leur arrestation, notamment de leur droit de garder le silence, d’informer un proche ou un tiers de leur arrestation et de demander l’assistance d’un avocat, n’était pas garanti. La délégation a constaté que des tableaux d’information décrivant les droits des détenus étaient présents dans les établissements visités, mais aucune des personnes interrogées n’avait eu un accès adéquat à ces tableaux ;
b)Les détenus n’étaient pas informés des motifs de leur arrestation et, lorsqu’ils l’étaient, les motifs donnés différaient souvent des accusations finalement portées contre eux ;
c)L’accès à un avocat n’était garanti que vingt‑quatre heures après l’arrestation et après le premier interrogatoire. Dans certains cas, cette privation de droits s’était prolongée pendant quinze jours. Certaines personnes interrogées ont affirmé que c’était au tribunal qu’elles avaient rencontré leur avocat pour la première fois ;
d)Souvent, les interrogatoires avaient lieu en l’absence d’un avocat et ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement audio et vidéo et les aveux étaient obtenus par la contrainte ;
e)L’accès à un médecin n’était pas toujours garanti lors du placement en détention, et un policier ou un agent de sécurité était toujours présent lorsqu’un examen médical était pratiqué. Les femmes étaient généralement soumises à un test de grossesse au lieu d’être examinées par un médecin ;
f)La durée de la garde à vue initiale, qui était limitée légalement à vingt‑quatre heures et pouvait être prolongée à quarante‑huit heures après l’arrestation, était largement dépassée. Certaines personnes interrogées par la délégation avaient été détenues dans les locaux du Service du renseignement général ou des Forces de sécurité préventive pendant quatre à six mois, voire plus.
58.Le Sous-Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que, dans la pratique, toutes les personnes arrêtées soient immédiatement informées des motifs de leur arrestation et de leurs droits, et que toutes les personnes privées de liberté puissent informer sans délai un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ;
b) De modifier sa législation afin de garantir que toutes les personnes privées de liberté ont le droit et la possibilité de prendre contact avec un avocat de leur choix ou de recevoir une aide juridique gratuite immédiatement après leur arrestation, à moins qu’il n’y ait des raisons légitimes de les empêcher de s’adresser à un avocat en particulier, auquel cas un autre avocat peut être choisi, et que l’avocat sélectionné est présent lors de l’interrogatoire ;
c) De rendre obligatoire l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires menés dans le cadre d’enquêtes pénales, ce qui constituerait une garantie fondamentale permettant de prévenir la torture et les mauvais traitements et de protéger la police et le personnel de sécurité contre des allégations non fondées. Les enregistrements devraient être conservés dans des locaux sécurisés et centralisés suffisamment longtemps pour qu’ils puissent être utilisés comme preuves, et ils devraient être mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats qui en font la demande ;
d) De garantir aux détenus le droit de demander et de recevoir des soins de santé adéquats, notamment d’être examinés gratuitement par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix, s’ils le demandent, et d’obtenir que la confidentialité des examens médicaux soit respectée ;
e) De veiller à ce que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante ‑huit heures, qu’elle soit renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles et qu’elle soit strictement respectée et rigoureusement contrôlée par les autorités compétentes, notamment dans le cadre d’un contrôle juridictionnel effectif de la détention.
3.Registres
59.Le Sous-Comité note que, selon les autorités, des registres électroniques des détentions sont en place depuis 2021. Toutefois, dans plusieurs établissements, la délégation a rencontré des difficultés lorsqu’elle essayait de le vérifier. Dans l’établissement du Service du renseignement général à Jéricho, les registres électroniques n’étaient pas disponibles et les dossiers physiques étaient conservés sous clef dans des archives accessibles uniquement au directeur, qui était absent. La délégation s’est également vu refuser l’accès aux dossiers papier se trouvant dans le bureau du directeur. À Ramallah, la délégation a vu le système électronique mais n’a pas pu obtenir les informations qu’il contenait concernant les arrivées, les départs, les transferts ou la durée de détention des détenus. En outre, aucun registre papier n’était tenu.
60.Le Sous-Comité recommande que toutes les forces de police et de sécurité tiennent des registres en bonne et due forme qui soient uniformisés, afin de permettre de recueillir et de consigner les informations relatives aux motifs de l’arrestation, l’heure et la date exactes du début de la détention, sa durée, la date où elle a pris fin, l’identité de la personne détenue et celle de l’agent qui a autorisé la garde à vue, des indications quant au lieu de détention, le moment de la première comparution devant une autorité judiciaire, la prolongation de la garde à vue et l’autorité qui l’a décidée, ainsi que sa durée. Ces registres, qu’ils soient sous forme électronique ou imprimée, devraient être facilement accessibles. Les hauts gradés de la police et des services de sécurité devraient être responsables de la tenue des registres et l’ensemble des agents devraient y être dûment formés.
4.Conditions de détention
61.La délégation a constaté que les conditions matérielles dans la plupart des établissements de la police et des forces de sécurité étaient déplorables. Ils n’étaient pas dotés d’installations sanitaires adéquates et les cellules étaient sombres, sans lumière naturelle ni air frais, et ne contenaient que des matelas posés à même le sol et des couvertures sales. Le nouvel établissement du Service des renseignements généraux à Ramallah, ouvert en 2023, présentait des conditions d’hygiène satisfaisantes, mais n’était pas encore totalement conforme aux normes internationales. Les cellules étaient petites (moins de 4 m² en moyenne), ne comportaient qu’un matelas et aucune installation sanitaire, n’avaient pas de lumière naturelle ou d’air frais, et les détenus n’avaient qu’un accès limité à la cour. En outre, il a été indiqué que les lumières artificielles étaient toujours allumées, en particulier dans les cellules individuelles des installations du Service des renseignements généraux et des Forces de sécurité préventive, ce qui peut être constitutif de torture ou de mauvais traitements.
62.La délégation a également constaté que les établissements des Forces de sécurité préventive à Bethléem et les cellules du poste de police d’Al-Balouah, à Ramallah, étaient fortement surpeuplés. Par exemple, la délégation a constaté qu’environ 12 détenus partageaient une cellule de moins de 22 m², ne comportant qu’une installation sanitaire, qui était dans un état déplorable. Le Sous-Comité estime que les conditions de détention observées dans ces deux lieux pourraient être constitutives d’un traitement cruel, inhumain et dégradant.
63.Des plaintes ont été reçues concernant la qualité de la nourriture fournie dans les établissements de la police et des forces de sécurité. Dans certains établissements, les détenus devaient acheter leur propre bouteille d’eau, car l’eau courante n’était pas potable.
64.L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour améliorer les conditions matérielles dans les installations de détention de la police et des forces de sécurité, à savoir :
a) Faire en sorte que les cellules de garde à vue soient propres et aérées et aient suffisamment de lumière naturelle ;
b) Fournir des matelas et une literie convenables ;
c) Faire en sorte que les personnes en garde à vue aient accès à de l’eau potable, à des toilettes, à des douches et à de l’air frais dans les établissements.
65. Le Sous-Comité demande instamment à l’État partie de mettre fin à la pratique consistant à laisser les lumières artificielles allumées en permanence dans les cellules, pratique observée en particulier dans les installations du Service des renseignements généraux et des Forces de sécurité préventive, de permettre aux détenus de décider du moment où les lumières sont allumées et de leur donner accès à la lumière naturelle et à la cour extérieure.
66. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour réduire le surpeuplement de l’établissement des Forces de sécurité préventive à Bethléem et des locaux de détention du poste de police d’Al-Balouah, à Ramallah, et d’améliorer les conditions de détention dans ces lieux, notamment de faire en sorte que les détenus disposent d’un espace raisonnable et d’un matelas pour dormir.
5.Personnes en situation de vulnérabilité
67.Le Sous-Comité est vivement préoccupé par la situation des personnes âgées et des personnes handicapées placées en détention, en particulier dans l’établissement des Forces de sécurité préventive à Bethléem. La délégation a constaté qu’environ 17 personnes, dont une personne handicapée qui n’avait bénéficié d’aucun aménagement raisonnable individuel pour sa détention, partageaient une cellule d’environ 30 m².
68.La délégation ne s’est rendue que dans un seul poste de police ayant des locaux de détention pour enfants en conflit avec la loi, à Hébron. Au moment de la visite, aucun enfant n’était détenu. Cependant, la délégation a constaté que, de manière générale, les conditions n’étaient pas adaptées à la détention d’enfants, notamment que les cellules étaient sombres et vides et que des policiers lourdement armés étaient présents dans les locaux.
69. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment tenu compte des besoins particuliers et individuels des enfants, des détenus âgés et des détenus handicapés, et pour qu’ils bénéficient d’aménagements raisonnables et d’un soutien et d’une prise en charge individualisés, selon qu’il y a lieu. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour recourir autant que possible à des mesures de substitution à la privation de liberté pour ces catégories de détenus.
B.Prisons
1.Motifs de préoccupation d’ordre général
70.Le Sous-Comité constate que le conflit israélo-palestinien a provoqué des tensions et des violences, entraînant de nombreuses détentions, parfois massives, qui ont eu des conséquences négatives sur les conditions de vie des personnes privées de liberté dans les prisons de l’État partie. Les faits et les arrestations ont souvent lieu dans des villes différentes de celles où les détenus sont finalement transférés et inculpés. Les nombreux postes de contrôle et les contrôles des déplacements entre les zones créent des difficultés considérables pour ce qui est du transport des dossiers, des documents et des témoins, ce qui aggrave les retards déjà chroniques dans les procédures judiciaires, en particulier celles concernant les personnes en détention provisoire.
71.En outre, le Sous-Comité est alarmé de constater que le recours à la détention provisoire semble être la règle plutôt que l’exception. Il est particulièrement troublé par les témoignages selon lesquels, dans certaines situations, des personnes avaient passé en détention provisoire plus de temps que la durée de la peine qu’elles encouraient. Selon les constatations de la délégation, un grand nombre de personnes restent dans des établissements carcéraux pendant des années sans avoir été condamnées par un tribunal, et beaucoup d’entre elles ne sont pas informées de l’état d’avancement de leur procédure judiciaire. Certaines d’entre elles sont accusées de « faire l’apologie du terrorisme », tandis que d’autres sont maintenues en détention pour éviter qu’elles ne soient appréhendées par les autorités israéliennes. Nombre d’entre elles ont eu recours à des grèves de la faim pour protester, exigeant d’être soit jugées, soit remises en liberté. Le Sous-Comité estime que le recours systématique à la détention provisoire, outre qu’il est une cause majeure de la surpopulation carcérale, dénote un système judiciaire dysfonctionnel.
72.Le Sous-Comité constate avec inquiétude que les détenus dont la détention a été jugée arbitraire disposent de peu de recours utiles, voire d’aucun recours, pour demander des dommages-intérêts pour cette détention provisoire arbitraire. La délégation a reçu quelques allégations selon lesquelles les personnes qui déposaient de telles demandes faisaient souvent l’objet d’autres accusations inventées de toutes pièces destinées à les intimider et à les dissuader de demander des dommages-intérêts.
73.Enfin, la délégation a discuté du système de libération sous caution avec des représentants de plusieurs autorités pénitentiaires, lequel, bien qu’il existe, semble inaccessible et rarement utilisé. Le Sous-Comité constate avec inquiétude que des mesures de substitution à la détention ne sont pas utilisées.
74.L’État partie ne devrait avoir recours à la détention qu’en dernier recours. Le placement en détention provisoire doit être fondé sur une appréciation faite au cas par cas, lorsqu’il y des motifs raisonnables de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction et que cette mesure est nécessaire et proportionnée en ce qu’elle empêche cette personne de se soustraire à la justice, de commettre une autre infraction ou de faire obstruction à la justice . Le Sous-Comité invite instamment l’État partie à avoir recours à des mesures de substitution à la détention, telles que la libération sous caution, la médiation, l’assignation à résidence et la surveillance électronique, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (les Règles de Tokyo).
75.En outre, la délégation a constaté que dans tous les établissements pénitentiaires visités, les détenus provisoires n’étaient pas séparés des détenus condamnés. Les détenus toxicomanes et ceux ayant un handicap physique, psychosocial ou intellectuel étaient placés avec la population carcérale générale et n’avaient pas accès à des soins individuels, au traitement dont ils pourraient avoir besoin ou à des aménagements raisonnables. Le Sous‑Comité souligne que la non-séparation des différentes catégories de détenus empêche la conception de programmes de réadaptation et de formation adaptés et peut accroître le risque de violence entre les détenus ou à l’égard du personnel de l’établissement.
76.Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, conformément à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la règle 11 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les différentes catégories de détenus soient placées dans des quartiers distincts et, en particulier, à ce que : a) les détenus provisoires soient séparés des détenus condamnés, compte tenu de ce qu’ils devraient être soumis à un régime adapté à leur statut de personne non condamnée ; b) les personnes âgées de moins de 18 ans soient séparées des détenus adultes. En outre, tous les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires devraient être adaptés aux besoins des personnes handicapées et devraient offrir à celles-ci des aménagements raisonnables et un soutien, selon les besoins, et les détenus toxicomanes devraient avoir accès à un traitement en établissement et, si nécessaire, être transférés du lieu où ils sont détenus vers un centre spécialisé afin qu’ils puissent bénéficier de services de soins et de traitements spécialisés.
2.Allégations de torture et de mauvais traitements
77.La délégation n’a reçu aucune allégation de torture ou de mauvais traitements dans les centres de détention et de réadaptation (prisons). La plupart des plaintes concernant de tels actes se rapportent aux phases initiales de la détention et de l’interrogatoire, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, la délégation a reçu des informations selon lesquelles il y avait de la violence dans les prisons, y compris de la violence entre détenus. Elle a constaté que le système du shawish (chef de cellule) semblait imposer un contrôle général et le silence, ce qui favorisait un environnement dans lequel les allégations de torture et de mauvais traitements n’étaient pas signalées.
78.Le Sous-Comité recommande aux autorités pénitentiaires d’élaborer une politique de gestion de la violence dans les prisons, y compris la violence entre détenus, et de renforcer la formation du personnel à la désescalade de la violence et aux techniques de communication et de gestion du stress et des conflits, laquelle devrait être axée sur l’établissement et le maintien de relations positives entre les détenus, ainsi qu’entre le personnel et les détenus. Cette formation devrait être dispensée périodiquement. En outre, le système du shawish ne devrait pas avoir de fonction de maintien de la discipline au sein du système pénitentiaire.
3.Garanties juridiques
79.Le Sous-Comité note que les garanties juridiques fondamentales sont assurées en théorie, mais est préoccupé par l’insuffisance de leur application dans la pratique. Des détenus ont informé la délégation que bien qu’en théorie, ils aient accès à un avocat, dans la pratique ils n’avaient que peu ou pas d’informations sur la durée de leur détention provisoire, sur les dates des audiences à venir ou sur leurs prochains rendez-vous avec leur avocat.
80. L’État partie devrait veiller davantage à assurer aux détenus le bénéfice des garanties juridiques qui leur sont applicables et sensibiliser le personnel pénitentiaire à l’obligation de respecter ces garanties dans la pratique, à savoir d’une manière qui permette aux détenus d’exercer effectivement et pleinement leurs droits.
81.La délégation a pu contrôler la tenue des registres dans certains établissements pénitentiaires, et a constaté qu’elle n’était pas normalisée. Les dossiers des détenus contenaient le premier rapport médical, établi à leur arrivée dans la prison, ainsi que des documents d’identité, des informations de base sur leur affaire pénale (accusations ou déclaration de culpabilité), les dates d’arrestation, les déclarations, les dates d’audiences et les sanctions imposées. Cependant, le Sous-Comité est préoccupé par l’absence d’autres registres essentiels dans les prisons, tels que le registre des plaintes et des sanctions disciplinaires imposées, et de dossiers où sont inscrits les services médicaux fournis aux détenus, ainsi que les médicaments et les traitements reçus.
82.L’État partie devrait veiller à ce que les registres des prisons soient bien tenus et uniformisés, et garantir la confidentialité des dossiers médicaux. Les autorités pénitentiaires devraient améliorer la façon dont sont conservés les dossiers des services médicaux, notamment ceux où sont inscrits les médicaments et les traitements fournis aux détenus, ainsi que les sanctions disciplinaires imposées. Les registres devraient être contrôlés régulièrement par les procureurs et par les organes de contrôle externes.
4.Système de plaintes
83.Les personnes privées de liberté peuvent déposer des plaintes pour torture ou mauvais traitements auprès de divers mécanismes de contrôle. Par exemple, la Commission indépendante des droits de l’homme effectue des visites de contrôle régulières et ponctuelles dans les lieux de privation de liberté pour donner suite aux allégations reçues, et tient une base de données contenant toutes ces plaintes. Toutefois, comme indiqué précédemment, les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements sont transmises à la justice militaire pour enquête et poursuites, ce qui pose problème. Le Comité s’inquiète de ce que les détenus s’autocensurent et s’abstiennent de déposer des plaintes officielles par manque de confiance dans le système de justice.
84.La délégation a été informée que des boîtes destinées à recueillir les plaintes étaient installées dans chaque établissement pénitentiaire. Cependant, elle n’a pu voir une telle boîte que dans le centre de détention et de réadaptation d’Hébron (Daharia). Or même s’il y avait une telle boîte, celle-ci était surveillée en permanence par une caméra de télévision en circuit fermé, ce qui pose de sérieux problèmes de confidentialité et compromet toute protection du plaignant contre d’éventuelles représailles. En outre, toutes les plaintes reçues par l’intermédiaire de ces boîtes sont d’abord traitées par le directeur de l’établissement, qui les transmet ensuite aux autorités compétentes, ce qui met à mal l’indépendance du traitement et la confidentialité de la démarche.
85.Le Sous-Comité note que chaque établissement visité par la délégation disposait d’un registre des demandes ou des revendications, y compris les demandes de visites familiales et de libération conditionnelle.
86.L’État partie devrait renforcer l’efficacité de ses mécanismes de contrôle externes et internes chargés des demandes et des plaintes conformément aux règles 56 et 57 des Règles Nelson Mandela. Premièrement, l’État partie devrait garantir que les mécanismes de plainte externes indépendants fonctionnent et sont accessibles dans la pratique aux personnes privées de liberté, afin que celles-ci puissent déposer des plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements. De tels mécanismes devraient être disponibles et accessibles dans tous les lieux de privation de liberté, les informations les concernant devraient être transparentes et diffusées largement, et ni les agents pénitentiaires ni la direction de l’établissement ne devraient jouer un rôle quelconque dans la collecte des plaintes ou leur transmission aux autorités concernées. L’État partie devrait également faire en sorte que soit créé un organe indépendant chargé d’enquêter sur toutes les plaintes de cette nature. Deuxièmement, l’État partie devrait renforcer ses mécanismes internes en vue de traiter efficacement les demandes et les plaintes des détenus concernant les actes ou les omissions des autorités responsables de leur traitement, dans les cas où ces actes ou omissions ne sont pas constitutifs de torture ou de mauvais traitements.
5.Conditions de détention
a)Conditions matérielles
87.Les conditions matérielles étaient acceptables dans la plupart des établissements de détention dans lesquels la délégation s’est rendue. Cependant, celle-ci a constaté que les conditions de vie dans le centre de détention et de réadaptation de Bethléem étaient inhumaines, en raison du surpeuplement des lieux, du manque de lits, de l’humidité, de l’absence d’aération et du manque d’hygiène, ainsi que de fils électriques installés de manière dangereuse et présentant un risque d’incendie. Ces conditions peuvent être constitutives de traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, dans le centre de détention et de réadaptation d’Hébron (Daharia), qui avait été rénové, les conditions restaient inadaptées en raison d’un surpeuplement chronique, de l’insuffisance des installations sanitaires et de leur caractère inadéquat, et du peu d’espace dans les cellules par rapport au nombre de lits qu’elles contenaient.
88. Le Sous-Comité recommande la fermeture des centres de détention et de réadaptation de Bethléem et d’Hébron (Daharia), les conditions déplorables dans ces lieux étant préjudiciables aux détenus comme au personnel pénitentiaire, lesquels devraient être traités avec respect. Le Sous-Comité recommande également à l’État partie de continuer de s’efforcer à faire en sorte que tous les lieux de privation de liberté soient conformes aux normes les plus élevées possibles en matière de santé et d’hygiène.
b)Réadaptation
89.Le Sous-Comité constate avec préoccupation qu’une approche fondée sur la réadaptation n’est pas suivie au sein du système pénitentiaire et que dans tous les centres de détention et de réadaptation visités, il y avait d’importantes lacunes sur le plan des activités intéressantes proposées, exception faite d’une bonne pratique suivie à la prison de Jéricho. Des enseignants se rendent dans cette prison et les détenus participent à un programme de lutte contre l’analphabétisme. Dans les prisons pour femmes, des ateliers d’alphabétisation et quelques ateliers d’artisanat sont proposés aux détenues. Abstraction faite de ces quelques activités, dans tous les établissements visités des détenus se sont plaints du manque de possibilités de travailler, de suivre des études, de participer à des programmes de réadaptation et de pratiquer des loisirs.
90. L’État partie devrait développer le dispositif de réadaptation fondé sur des activités utiles, au moyen de programmes bien conçus, dans le cadre d’une réforme globale du système pénal, notamment offrir aux personnes privées de liberté des possibilités de travailler, de suivre un enseignement, de participer à des programmes de réadaptation et de pratiquer des loisirs de manière régulière .
6.Santé
91.La plupart des conditions matérielles dans les services médicaux des centres de détention et de réadaptation dans lesquels s’est rendue la délégation étaient satisfaisantes. Toutefois, certaines préoccupations subsistent concernant le manque de matériel et d’équipement, sauf pour ce qui est de la prison de Ramallah. Tous les centres disposent de médicaments, et la distribution des médicaments psychotropes est correctement gérée.
92.Le Sous-Comité constate que les effectifs sont insuffisants dans toutes les prisons, de sorte que le personnel n’est pas en mesure de répondre aux besoins des personnes privées de liberté en matière de soins primaires, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé. Un médecin et une infirmière sont généralement présents 24 heures sur 24, bien qu’ils puissent parfois travailler pendant des périodes allant jusqu’à trois jours, ce qui est préoccupant. En outre, le Sous-Comité constate qu’il y a un manque important de psychologues et de psychiatres dans les prisons, ainsi que des retards importants dans la fourniture de consultations de spécialistes et des traitements hospitaliers requis. La délégation s’est entretenue avec plusieurs détenus dont l’état de santé était mauvais et qui n’avaient reçu aucune assistance médicale ou qui n’en avaient reçu que très peu.
93.Le Sous-Comité constate également que les services médicaux dans les prisons relèvent actuellement des autorités militaires, ce qui, à son avis, peut nuire à l’indépendance médicale du personnel, créer des conflits d’intérêts et dissuader le personnel de signaler des lésions dénotant des actes de torture ou des mauvais traitements.
94.Le Sous-Comité constate en outre que bien que des examens médicaux soient systématiquement effectués à l’arrivée en prison, il y a des disparités dans l’enregistrement de ces examens. La plupart des médecins ne constatent pas les lésions par écrit, même lorsqu’il y a des signes physiques ou psychologiques manifestes. Les médecins qui consignent les lésions constatées dans les dossiers médicaux personnels n’informent presque jamais le bureau du procureur concerné pour qu’une enquête soit ouverte. Le Sous-Comité regrette que, même si les membres du personnel médical qui ont été interrogés connaissaient le Protocole d’Istanbul, ils ne s’en étaient jamais servi.
95.L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que des fournitures et équipements médicaux soient fournis à tous les lieux de privation de liberté ;
b) Renforcer les effectifs médicaux dans tous les centres de détention et de réadaptation et garantir à toutes les personnes détenues l’accès à des soins médicaux, psychologiques et spécialisés sur demande et en fonction de leurs besoins, dans un délai raisonnable, ainsi qu’un suivi adéquat et des soins spécialisés, selon qu’il convient ;
c) Envisager de transférer la responsabilité des soins de santé destinés aux personnes détenues dans les centres de détention et de réadaptation au Ministère de la santé, en tant que prestataire de services unique ;
d) Améliorer la formation du personnel médical, en particulier à la version révisée du Protocole d’Istanbul et à d’autres normes internationales pertinentes, et sensibiliser ce personnel à l’obligation qui lui incombe de repérer et de signaler les cas d’actes de torture et de mauvais traitements ;
e) Veiller à ce que les professionnels de la santé fassent part immédiatement aux autorités indépendantes de tout soupçon de torture et de mauvais traitements.
7.Mesures et régimes disciplinaires
96.Le Sous-Comité note que les mesures disciplinaires applicables dans les centres de réadaptation et de détention sont régies par la loi no 6 de 1998 relative aux centres de réadaptation et de détention. Au nombre de ces mesures figurent le placement à l’isolement pour une durée maximale d’une semaine ou la privation d’avantages pour une durée maximale de trente jours. Les personnes interrogées ont informé la délégation que la restriction des contacts familiaux et des appels téléphoniques était souvent utilisée comme mesure disciplinaire. Bien que personne n’était placé en cellule d’isolement lors de la visite de la délégation, des entretiens ont révélé que de telles cellules étaient fréquemment utilisées, par exemple à la suite de bagarres entre détenus. La délégation n’a pas pu contrôler l’utilisation qui était faite des sanctions disciplinaires et la fréquence de celles-ci, faute de bonne tenue des registres par les autorités pénitentiaires. Le Sous-Comité estime que ce manque de transparence et le défaut d’enregistrement d’informations précises peuvent empêcher les détenus d’être correctement informés de leurs droits ou des raisons des sanctions qui leur sont imposées, ce qui peut conduire à des abus.
97.L’État partie devrait garantir que toute mesure d’ordre disciplinaire soit prise dans le respect des procédures régulières, notamment pour ce qui est du droit d’être entendu et de faire appel. Les règles régissant l’imposition de sanctions disciplinaires doivent être clairement énoncées, connues tant du personnel que des détenus, appliquées de manière équitable et transparente et dûment consignées par écrit dans un registre. Le placement à l’isolement à titre de punition doit être exceptionnel et faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Les conditions d’isolement et tous les régimes d’isolement devraient être compatibles avec les normes internationales, notamment les règles 13, 14, 23, 42, 43, 44 et 63 des Règles Nelson Mandela. L’interdiction et la restriction des contacts familiaux ne doivent jamais être imposées à titre de mesure disciplinaire, conformément à la règle 43 (par. 3) des Règles Nelson Mandela.
8.Personnel pénitentiaire et formation de ce personnel
98.La délégation a reçu des informations sur la formation de base dispensée aux policiers et au personnel pénitentiaire sur les questions touchant le respect des droits humains des personnes en état d’arrestation et des personnes condamnées. Toutefois, d’après les constatations de la délégation, la formation de base et la formation continue des agents chargés des personnes privées de liberté doivent être améliorées afin que ceux-ci comprennent mieux les règles fondamentales relatives à la détention et les appliquent.
99. L’État partie devrait renforcer la formation de base et la formation continue des policiers et du personnel pénitentiaire sur les questions touchant le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de toutes les personnes privées de liberté.
9.Personnes en situation de vulnérabilité
Femmes
100.Le Sous-Comité est gravement préoccupé par le fait que les femmes privées de liberté sont souvent doublement victimes et que l’on accorde peu d’attention à leur situation et à leurs besoins particuliers. À cet égard, il constate que la plupart des femmes sont inculpées et condamnées pour des infractions de caractère économique, telles que l’endettement, du fait que leur mari a émis un chèque sans provision, ou pour une infraction d’abandon de domicile signalée par leur famille, lorsqu’elles tentent d’échapper à une situation de violence domestique. Ces femmes se réfugient souvent dans des centres spécialisés ; cependant, ces centres tentent de les rendre à leur famille.
101.En outre, la délégation a reçu des informations selon lesquelles toutes les femmes détenues étaient contraintes de porter le tchador lors de leur comparution devant un tribunal ou lors de visites d’organes de contrôle externes, y compris le Sous-Comité, sous prétexte de préserver leur dignité, même si elles ne portaient pas de tchador dans leur vie quotidienne.
102.La délégation a reçu plusieurs allégations selon lesquelles le seul examen médical pratiqué sur les femmes à leur arrivée dans un centre de détention était un test de grossesse. En outre, les examens médicaux spécialisés pratiqués dans les hôpitaux, y compris sur les femmes enceintes, le sont toujours en présence d’une surveillante, et les femmes sont menottées jusqu’à l’examen, ce qui suscite des inquiétudes quant au respect de leur dignité et de leur intimité. S’il a été constaté que les femmes détenues avec des enfants bénéficiaient de bonnes conditions matérielles à la prison de Jéricho, la quantité de lait fournie aux enfants pourrait être augmentée. En outre, la prise en charge médicale des enfants est assurée par un médecin généraliste plutôt que par un pédiatre, et il a été signalé que tout médicament destiné à un enfant devait être payé par la détenue.
103.Le Sous-Comité constate que les femmes incarcérées n’ont pas accès à des activités et des programmes intéressants. Dans la prison de Jéricho, les femmes prennent part à des activités artistiques et artisanales, mais n’ont pas accès à l’éducation, à la formation professionnelle ou à l’emploi, ce qui pourrait renforcer encore les stéréotypes liés aux rôles traditionnels au sein de la famille et de la société. La délégation a appris que certaines détenues inscrites à des programmes universitaires ne pouvaient pas poursuivre leurs études à distance, malgré l’accord donné par la direction de la prison.
104.Enfin, les femmes en détention provisoire sont détenues avec les condamnées. Dans la prison de Bethléem, la délégation a constaté qu’une jeune fille de 16 ans était détenue avec des adultes.
105.S’agissant des femmes détenues, l’État partie devrait appliquer le principe de la non-discrimination, ainsi que les principes relatifs à la classification et à la planification individualisée énoncés dans les règles 1, 40 et 41 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’article 3 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. À cet égard, l’État partie devrait aussi :
a) Analyser soigneusement les causes profondes qui amènent les femmes à avoir affaire au système de justice pénale et s’employer à y remédier, réviser la politique pénale appliquée à l’égard de ces femmes et affecter des ressources suffisantes à la conception d’autres formules adaptées pour les délinquantes, qui associent des mesures non privatives de liberté à des actions visant à s’attaquer aux problèmes les plus courants qui conduisent à leur détention ;
b) Promouvoir activement, au sein du service des poursuites et auprès des juges, des mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles de Bangkok ;
c) Revoir les procédures et protocoles médicaux applicables aux femmes détenues en vue de garantir le respect de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la santé, à la dignité et à l’intimité ;
d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les femmes privées de liberté aient accès au travail et aux activités éducatives, sportives et récréatives.
C.Autres institutions publiques
Personnes handicapées placées au centre de réadaptation de Bethléem
106.Le centre de réadaptation de Bethléem, qui relève du Ministère de la santé, est le seul hôpital psychiatrique de l’État partie. Il dispose d’unités pour les hommes, les femmes, les personnes âgées handicapées, les toxicomanes et les patients relevant de la psychiatrie médico-légale. Le centre souffre d’un manque chronique de personnel et n’est donc pas utilisé à pleine capacité. Au moment de la visite, seuls 2 médecins, 76 infirmières et 14 professionnels d’appui s’occupaient de 138 patients. Un médecin généraliste et un psychiatre étaient disponibles sur place, mais les patients devaient être transférés dans un hôpital pour bénéficier de services médicaux spécialisés. Il y a des retards importants dans ces transferts car le centre ne dispose que d’un seul véhicule.
107.Le personnel a indiqué qu’un programme de formation sur les techniques de prévention et de désescalade avait été proposé dans le passé, mais s’est plaint de l’absence de formation continue sur ce sujet. Il s’agit d’un point important, compte tenu en particulier des allégations du personnel concernant les menaces constantes que font peser sur leur sécurité des patients agités et leurs familles.
108.Les traitements médicaux forcés, les moyens de contention physique et chimique et l’électroconvulsivothérapie peuvent être utilisés dans l’État partie. Le consentement préalable n’est demandé qu’à un membre de la famille du patient. Au cours de sa visite, la délégation a constaté que plusieurs personnes étaient sous sédation, dont une personne qui était en cellule d’isolement. De nombreux patients restent au centre même après avoir reçu l’autorisation de quitter l’hôpital, car souvent leur famille refuse de les prendre chez elle. Comme indiqué ci-dessus, l’État partie n’a pas adopté de loi globale sur la santé mentale, qui pourrait régir ces questions.
109.L’État partie devrait :
a) Prendre des mesures pour que le centre de réadaptation soit doté de ressources humaines suffisantes, et concevoir des formules et des incitations professionnelles susceptibles d’attirer du personnel qualifié ;
b) Veiller à ce que l’ensemble du personnel médical et non médical continue d’être régulièrement formé aux techniques de désescalade et aux méthodes de soins non violentes et non coercitives ;
c) Veiller à ce que la médication ne soit pas utilisée comme un moyen de contrôle pour pallier le manque de personnel, et à ce que l’on cherche systématiquement à obtenir le consentement éclairé au traitement ;
d) Adopter rapidement la loi sur la santé mentale afin d’interdire expressément les traitements médicaux forcés, le recours aux moyens de contention physique et chimique et le placement à l’isolement des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel dans les établissements psychiatriques ;
e) Mettre en œuvre le plan de réforme des établissements psychiatriques et s’employer plus activement encore à offrir aux patients des activités thérapeutiques et des activités de réadaptation et à développer la psychiatrie communautaire ;
f) Veiller à ce que les hôpitaux psychiatriques fassent l’objet d’un contrôle adéquat et à ce que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir le recours à toute forme de torture ou de mauvais traitement contre les personnes prises en charge dans ces établissements.
110.Le centre de réadaptation de Bethléem dispose également d’une unité réservée aux patients relevant de la psychiatrie médico-légale qui y sont transférés depuis les institutions du système de justice pénale, mais elle manque à la fois de personnel médical et de gardes de sécurité. En conséquence, la majorité des personnes ayant besoin de soins médicaux, de traitements et d’une prise en charge spécialisée restent détenues avec la population carcérale générale, sans qu’aucun aménagement raisonnable ne leur soit offert.
111. L’État partie devrait faire en sorte que le service de psychiatrie médico-légale soit doté de suffisamment de personnel médical et de personnel de sécurité pour assurer une prise en charge médicale adéquate, selon les besoins.
V.Étapes suivantes
112.Le Sous-Comité demande qu ’ une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente de l ’ État de Palestine. Dans ce document, l’État partie devrait répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d’exécution) pour donner suite aux recommandations. Cette réponse devrait contenir des renseignements sur l’application des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général .
113. L’article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu’en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d’être en contact avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité rappelle à l’État de Palestine l’obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles et le prie de donner, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour s’acquitter de cette obligation .
114. Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée . Il demande donc à l’État de Palestine de l’informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et la création et les activités du mécanisme national de prévention.
115.Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue continu. Il sera heureux d’aider l’État de Palestine à s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de le conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d’atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de l’application de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport.
116. Le Sous-Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le Fonds spécial créé en vertu de l’article 26 du Protocole facultatif. Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous-Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de fondement aux demandes soumises au Fonds spécial, conformément aux critères établis par celui-ci.
117. Le Sous-Comité recommande que, comme le prévoit l’article 12 (al. d)) du Protocole facultatif, les autorités nationales de l’État de Palestine engagent le dialogue avec lui au sujet de la suite donnée à ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport .
Annexe I
List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee
Prisons
Corrections and rehabilitation centre in Hebron (Daharia)
Corrections and rehabilitation centre in Ramallah
Corrections and rehabilitation centre in Nablus
Corrections and rehabilitation centre in Jericho
Al-Junaid military reform rehabilitation centre in Nablus
Corrections and rehabilitation centre in Bethlehem
Police and security forces facilities
General Intelligence Services investigation and detention centre in Ramallah
Police station in Al-Balouah, Ramallah
General Intelligence Services investigation and detention centre in Hebron
Police station for juvenile arrests in Hebron
General Intelligence Services investigation and detention centre in Nablus
Palestinian Preventive Security Forces interrogation and detention centre in Jericho
Joint Committee Forces facility in Jericho
General Intelligence Services central investigation detention centre in Jericho
Hospitals and forensic units
Rehabilitation centre in Nasari, Bethlehem
Annex II
List of government officials and other interlocutors with whom the Subcommittee met *
A.Government officials and other State authorities
Ministers
Prime Minister
Representative of Ministry of Interior
Minister of Social Development
Minister of Justice
Minister of Women Affairs
Representative of Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Interior (government focal point)
Head of Democracy and Human Rights Unit, Ministry of Interior
Office of the Attorney General
Attorney General
Chief Prosecutors
Internal and Public Relations Manager
Drafting Committee on the National Preventive Mechanism Law
Prime Minister’s Office
Attorney General’s Office
Ministry of Justice
Official Gazette
Ministry of Interior
Security forces
Minister of Interior
Deputy Minister for Security Issues
Chief of Police
Chief of the Preventive Security Forces
Chief of the Military and Medical Services
Deputy Chief of Military Intelligence
Representative of Intelligence
Diwan Al-Fatwa and legislation (official gazette)
Chief of the Official Gazette Bureau
Legal Advisers
Security Forces Judiciary Commission
Head of the Commission
Deputy Head of the Commission
Military Attorney General
Head of the Military High Rank Court
Head of the Human Rights Unit
Superior Judicial Council
Chief Justice
Secretary-General
Head of Ramallah Court
Commission on drafting legislation on the national preventive mechanism
Military Intelligence
Police
Attorney General’s Office
Preventive Security Forces
Ministry of Justice
General Intelligence
Military Medical Services
B.National human rights institution
Independent Commission for Human Rights
Commissioner
Members
Staff
C.Other organizations
Bar Association
President
Head of Public Relations
Media Officer
Board Member
Non-governmental organizations
Center for Defence of Liberties and Civil Rights (Hurryyat), West Bank
Prisoner Support and Human Rights Association (Addameer), West Bank
Al-Haq, West Bank
Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center
Defence for Children International, West Bank
Human Rights and Democracy Media Center, West Bank
Palestinian Working Woman Society for Development, West Bank
Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture, West Bank
Aisha Association for Woman and Child Protection, Gaza
Palestinian Center for Human Rights, Gaza
Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution, Gaza
Terre des Hommes, Gaza
Al-Dameer Association for Human Rights, Gaza
Gaza Community Mental Health Programme, Gaza
Al Mezan Center for Human Rights
Al-Haq, Ramallah