Nations Unies

CED/C/COL/OVR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 janvier 2026

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations reçues de la Colombie concernant le rapport établi par le Comité à la suite de la visite qu’il a effectuée en application de l’article 33 de la Convention *

[Date de réception : 10 décembre 2025]

Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré en réponse au rapport final que le Comité des disparitions forcées a établi après la visite qu’il a effectuée en Colombie l’année dernière, en 2024, en application de l’article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (documents CED/C/COL/VR/R1 (Findings) et CED/C/COL/VR/R1 (Recommendations), datés du 30 avril 2025).

2.Dans le présent rapport, la Colombie communique des observations et des commentaires sur le fond et renouvelle sa demande tendant à ce que les modifications qu’elle a précédemment suggérées soient apportées au rapport et à ses annexes. Le Comité devrait les prendre en considération lorsqu’il publiera la version définitive de son rapport.

Cadre général

3.L’article 33 de la Convention définit la procédure que les membres du Comité doivent suivre pour effectuer une visite et formuler des recommandations à l’État Partie. Conformément au Règlement intérieur et aux informations figurant sur la page Web du Comité, une fois la visite effectuée, le Comité établit et adopte un rapport, puis le transmet à l’État Partie afin que celui-là puisse présenter ses observations, lesquelles sont publiées, avec le rapport, sur la page Web du Comité.

4.La Colombie a reçu la visite du Comité du 21 novembre au 5 décembre 2024. Dans son rapport, le Comité a indiqué avoir tenu 55 réunions de haut niveau à Bogota avec plus de 80 autorités publiques représentant les trois pouvoirs, dont des réunions avec des entités du ministère public et du Système intégral pour la paix. Le Comité a également tenu 61 réunions avec des victimes, des collectifs de victimes, des organisations de la société civile venant des départements d’Antioquia, d’Atlántico, d’Arauca, de Caldas, de Caquetá, du Cauca, de Cesar, du Chocó, de La Guajira, du Huila, de Magdalena, de Meta, de Nariño, de Norte de Santander, de Putumayo, du Tolima et du Valle del Cauca, ainsi qu’avec d’autres personnes qui s’emploient activement à faire reconnaître le rôle qu’elles jouent dans la défense du droit de rechercher des personnes disparues.

5.Dans son rapport, le Comité a également indiqué s’être rendu dans différents endroits du pays, notamment à Cali (Valle del Cauca), à Cúcuta et à Villa del Rosario (Norte de Santander), à Medellín (Antioquia), à Santa Marta (Magdalena) et à Villavicencio (Meta), et y avoir rencontré les autorités locales. Il a visité quatre lieux de privation de liberté, à savoir la prison La Modelo (à Bogota), l’unité d’intervention immédiate de Puente Aranda (à Bogotá), le poste de police de La Candelaria (à Medellín) et le centre de transfert à des fins de protection de Medellín, ainsi que le centre d’accueil pour migrants de Villa del Rosario (à Cúcuta), le cimetière de Cúcuta et les fours crématoires de Juan Frio.

6.L’accueil que la Colombie a réservé à la délégation du Comité était un nouveau gage de sa volonté absolue de combattre le fléau de la disparition forcée et de donner suite aux recommandations du Comité pour renforcer son action visant à prévenir la disparition forcée, à traiter les cas de disparition forcée et à éliminer cette pratique dans le pays.

7.La visite officielle du Comité en Colombie a été importante et très utile pour la lutte contre la disparition forcée, qui pose de graves problèmes dans le pays. Durant cette visite, le Comité a réaffirmé sa volonté de coopérer avec l’État pour faire face à ce problème et la Colombie a remercié le Comité pour ses travaux exhaustifs et a réaffirmé qu’elle était pleinement déterminée à lutter contre cette infraction et à donner suite aux recommandations du Comité pour renforcer son action visant à prévenir la disparition forcée, à traiter les cas de disparition forcée et à éliminer cette pratique.

8.La Colombie considère que le Comité devrait réviser et corriger plusieurs des affirmations figurant dans son rapport avant de publier la version définitive dudit rapport.

9.Enfin, la Colombie réaffirme qu’elle est résolue à promouvoir une politique des droits de l’homme fondée sur la transparence et l’examen de la communauté internationale, et souligne qu’il est indispensable de vérifier scrupuleusement les renseignements pour préserver la confiance dans les mécanismes des Nations Unies et l’efficacité de ceux-ci.

Méthode et processus de consultation

10.Le présent rapport, qui fait suite au rapport que le Comité a établi à l’issue de sa visite en Colombie (documents CED/C/COL/VR/1 (Findings)) et CED/C/COL/VR/1 (Recommendations)), a été élaboré par la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire du Ministère des affaires étrangères.

11.Pour établir le présent rapport, des informations ont été demandées aux institutions publiques suivantes : le Bureau du Conseiller pour la paix, le Conseil présidentiel aux droits humains et au droit international humanitaire, le Département national de planification, le Ministère de la défense nationale, la Police nationale, le Commandement général des forces armées, l’Armée, le Ministère de la justice et du droit, l’Institut national pénitentiaire et carcéral, le Centre national de la mémoire historique, l’Unité nationale de protection, le Congrès de la République, la Cour suprême de justice, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d’État, le Bureau du Procureur général, l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique (Procuraduría General de la Nación), le Bureau du Défenseur du peuple (le titulaire du mandat de Défenseur étant également Président délégué de la Commission de recherche des personnes disparues), l’Unité de recherche des personnes portées disparues et la Juridiction spéciale pour la paix.

12.On trouvera ci-après les observations présentées et corrections proposées par les entités et institutions suivantes : le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique, l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil présidentiel aux droits humains et au droit international humanitaire, la Cour suprême de justice, le Bureau du Défenseur du peuple, la Juridiction spéciale pour la paix, l’Unité de recherche des personnes portées disparues et le Ministère de la justice et du droit.

Réponse de la République de Colombie concernant le rapport établi par le Comité des disparitions forcées à la suite de sa visite en Colombie

13.Le rapport est divisé en deux parties qui portent respectivement sur les constatations formulées dans le document CED/C/COL/VR/1 (Findings) et les recommandations formulées dans le document CED/C/COL/VR/1 (Recommendations), ainsi que les annexes de ces documents.

14.On trouvera ci-après les observations de chaque entité, présentées selon l’organisation et la structure du rapport du Comité.

15.Observation générale du Bureau du Procureur général sur la version présentée :

Dans l’ensemble, la Direction spécialisée dans la lutte contre les violations des droits de l’homme accueille favorablement les recommandations formulées dans le rapport du Comité. Cependant, il convient de souligner que les recommandations du Comité concordent avec le diagnostic réalisé par le Système national de recherche, auquel a participé le Bureau du Procureur général, y compris la Direction spécialisée dans la lutte contre les violations des droits de l’homme, et à l’issue duquel quatre comités techniques ont été créés : i) le comité technique chargé de la recherche, de l’identification, de la réunion des personnes disparues retrouvées vivantes avec leur famille et de la restitution des corps dans la dignité : ii) le comité technique chargé de l’accès à l’information et de l’échange d’informations : iii) le comité technique chargé du traitement des cas : iv) le comité technique chargé de la prévention et de la non‑répétition. En outre, les recommandations sont semblables à celles que la Commission de la vérité a formulées dans son rapport sur les disparitions forcées en Colombie.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, dans son action visant à lutter contre la disparition forcée, la Direction spécialisée dans la lutte contre les violations des droits de l’homme tient compte de la réalisation des stratégies et des activités conçues pour (ci-après figurent les recommandations générales du Comité) :

Renforcer les enquêtes et les poursuites contre les auteurs de disparitions : en analysant le nombre de dossiers et en tenant compte de facteurs tels que le lieu des faits, la caractérisation des victimes de disparition forcée, la caractérisation des auteurs présumés et le moment des faits ainsi que des dynamiques propres à chaque territoire, des éléments de preuve, du respect des normes internationales et des plans de recherche nationaux, régionaux et locaux, la Direction spécialisée entend élaborer une stratégie afin d’établir des liens entre les affaires et de faire progresser la recherche des personnes disparues ainsi que les enquêtes menées pour établir la vérité, tout en respectant les normes relatives à la diligence raisonnable ;

Renforcer les procédures de recherche et d’identification : à cet égard, la Direction spécialisée, en collaboration avec le Groupe sur les exhumations et l’identification médico-légale du Corps technique d’enquête, a pris des mesures qui contribuent à faciliter l’identification et la restitution dans la dignité des corps de victimes de disparition forcée ;

Depuis la création des comités techniques, d’importants progrès ont été accomplis, en coopération avec les différents bureaux et le Corps technique d’enquête, pour ce qui est de déterminer clairement les difficultés qui font obstacle à l’identification et à la restitution des corps dans la dignité et de s’employer résolument à lever ces obstacles afin que les familles des personnes disparues puissent exercer leurs droits ;

Tenir compte des particularités des disparitions survenues dans le contexte de la migration : l’application d’approches différenciées, intersectionnelles et contextuelles dans les situations de migration et dans d’autres situations a permis d’appréhender le phénomène de la disparition dans les cas dans lesquels il est lié, entre autres infractions, à l’enrôlement illégal et à l’utilisation d’enfants, à la violence fondée sur le genre et à la traite des personnes ;

Répondre aux besoins des victimes et respecter pleinement leurs droits : la Direction spécialisée est en train d’approuver un document contenant des orientations sur la manière d’exercer la diligence raisonnable afin de garantir les droits des familles, des femmes et des personnes qui recherchent des victimes de disparition forcée. Ainsi, elle renforce les droits qui sont garantis aux victimes en ce qui concerne les enquêtes et la recherche des personnes disparues dans le pays ;

Protéger les fonctionnaires qui participent aux recherches et aux enquêtes :

Combler les lacunes des registres afin d’établir des stratégies efficaces de prévention et d’élimination des disparitions forcées : la Direction spécialisée s’est peu à peu mise à assurer le suivi des affaires de disparition forcée et à mettre à jour les systèmes essentiels à cet effet ainsi que le Réseau d’information sur les personnes disparues et les cadavres. Elle entend ainsi recenser l’ensemble des victimes de disparition forcée en Colombie. En outre, des activités, notamment des séminaires universitaires et des initiatives d’accompagnement, ont été menées aux niveaux central et régional pour faire prendre conscience aux équipes de procureurs et d’enquêteurs qu’il importe de tenir à jour les informations sur les victimes et leurs familles qui sont consignées dans le Réseau d’information sur les personnes disparues et les cadavres et les systèmes opérationnels.

A.Constatations : CED/C/COL/VR/1 (Findings)

16.Observations d’ordre général du Ministère de la justice et du droit :

En visant le particulier dans le premier alinéa de l’article 165 du Code pénal définissant la disparition forcée, puis l’agent de l’État ou le particulier qui agit sous le contrôle ou avec l’acquiescement d’un agent de l’État en son second alinéa, l’État s’est acquitté de son obligation de clarifier la notion de disparition forcée, d’autant plus que l’article énumère les trois sous-catégories d’actes commis par des êtres humains.

En outre, la Cour constitutionnelle a analysé l’incrimination de la disparition forcée en Colombie dans l’arrêt C-317 qu’elle a rendue en 2002 après avoir été saisie d’un recours en inconstitutionnalité de l’article 165 de la loi no 599 de 2000. Cet article reprenait la définition énoncée à l’article 268A du Code pénal de 1980 (lequel article avait été créé par la loi no 589 de 2000) :

Article 165 − Disparition forcée. Tout particulier appartenant à un groupe armé illégal qui prive une autre personne de sa liberté, sous quelque forme que ce soit, puis dissimule cette privation et refuse de reconnaître qu’il détient ladite personne ou de donner des informations sur le lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt à trente ans, d’une amende de 1 000 à 3 000 salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur et de la privation de ses droits et fonctions publics pendant dix à vingt ans. Est passible de la même peine l’agent de l’État ou le particulier agissant sous le contrôle ou avec l’acquiescement d’un agent de l’État qui se livre au comportement décrit au précédent alinéa.

Dans le recours en inconstitutionnalité, il était allégué que le membre de phrase « appartenant à un groupe armé illégal » était contraire aux principes de justice, d’égalité et de rationalité, car il excluait les cas dans lesquels l’acte était commis par un groupe organisé non armé, par un particulier n’appartenant pas à un groupe ou par un groupe armé autorisé par la loi, si bien que cette infraction ne pouvait être commise que par des membres des forces armées.

La Cour a pris en considération le fait que, dans les instruments internationaux, la disparition forcée s’entend d’un crime commis par des appareils organisés du pouvoir, qui est généralement attribuable à des agents de l’État ou à des particuliers agissant avec l’acquiescement de l’État. Cela étant, elle a établi que tel n’était pas toujours le cas en Colombie, car, en réalité, dans la société colombienne, de multiples acteurs pouvaient commettre des disparitions, tels que les groupes qui étaient dénommés, à tort, « groupes de nettoyage social », les criminels de droit commun, les guérilleros, les paramilitaires et les narcotrafiquants, si bien qu’il fallait élargir la définition de l’auteur de l’infraction.

En outre, la Cour a considéré que cet élargissement de la définition de l’auteur était conforme à l’article 12 de la Constitution politique, qui offrait une protection générale sans définir précisément l’auteur du crime de disparition forcée.

En conclusion, dans sa décision, la Cour a déclaré que le membre de phrase « appartenant à un groupe armé illégal » était inconstitutionnel et que l’auteur de l’infraction pouvait être un particulier, quel qu’il soit, car la définition de l’infraction, expurgée de ce membre de phrase, offrait davantage de garanties et satisfaisait à des exigences supérieures à la norme internationale minimale. Elle a également déclaré que l’emploi du terme « particulier » était conforme à la Constitution, car, s’il était déclaré inconstitutionnel, le second alinéa, qui visait les personnes privées qui commettaient l’infraction avec l’acquiescement d’un agent de l’État, serait sans effet.

Il convient de noter que cet élargissement de la définition de l’auteur est pleinement compatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Dans ce contexte, quoiqu’il soit légitime de vouloir mettre en lumière la responsabilité de l’État dans les disparitions forcées, toute modification de la définition de cette infraction doit non seulement respecter les normes internationales, mais aussi préserver la cohérence normative. La création d’une infraction pénale distincte pourrait entraîner un éclatement conceptuel et une dispersion de l’action, sans garantir en soi une plus grande efficacité dans la prévention, dans les enquêtes sur les disparitions et dans la répression de celles-ci. C’est pourquoi toute modification doit tenir compte non seulement des recommandations du Comité mais aussi des risques de fragmentation juridique et de la nécessité de préserver un cadre pénal permettant de distinguer les responsabilités sans minorer la gravité des faits ni entraver les poursuites pénales.

1.Déroulement de la visite et coopération de l’État Partie

17.Observations du Conseil présidentiel aux droits humains et au droit international humanitaire :

Il faut saluer le fait que, dans ses constatations, le Comité a davantage pris en considération les mesures prises et les progrès réalisés par la Colombie pour ce qui est de prévenir les disparitions forcées et de rechercher les personnes disparues. Cela ne signifie pas pour autant que les difficultés et défis de taille que ce fléau continue de représenter sont méconnus.

2.Contexte et tendances observées

18.Observations du Conseil présidentiel aux droits humains et au droit international humanitaire :

Il faudrait envisager de réviser les données statistiques et les chiffres mentionnés dans le rapport, afin de s’assurer qu’ils proviennent de sources officielles, que ce soit l’État ou des organisations de la société civile, et que les informations communiquées sont les plus précises possibles.

19.Observations du Ministère de la justice et du droit :

Selon la législation en vigueur en Colombie, en particulier l’article 198 figurant dans la section V de la loi no 2294 de 2023, par lequel a été créé le Système national de recherche des personnes portées disparues, pour qu’une personne soit enregistrée dans ledit Système, elle doit avoir disparu « dans le contexte et en raison du conflit armé », ce qui inclut les victimes de disparition forcée et d’autres formes de disparition. Il faut interpréter cette expression au regard du contexte historique, social et juridique du pays et lui donner une acception large et protectrice de manière à ne pas porter atteinte aux droits des victimes et de leurs proches.

On pourrait supposer, compte tenu de l’emploi de cette expression, que les seules disparitions concernées sont celles qui ont été commises pendant le conflit armé interne ou qui trouvent leur origine dans celui-ci, mais, en vérité, la signature, en 2016, de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable n’a pas mis fin aux conflits armés en Colombie. D’après le rapport du Comité international de la Croix-Rouge intitulé Retos humanitarios 2025 − Colombia , la Colombie compte au moins huit conflits armés en cours, dont les nombreux acteurs armés continuent de causer de graves préjudices à la population civile.

Il est, par conséquent, essentiel de prendre conscience que, dans un pays comme la Colombie, où persistent différentes situations de violences qui sont souvent liées, la distinction entre ce qui s’est produit « dans le contexte et en raison du conflit armé » et ce qui ne s’inscrit pas dans ce cadre peut souvent s’avérer floue. Ce flou fait obstacle à la protection des victimes de disparition et de leurs familles, qui ont souvent des difficultés à accéder aux mesures de protection en raison d’interprétations restrictives. S’en tenir à une interprétation extrêmement stricte et purement temporelle peut conduire à exclure des personnes de manière injustifiée et à méconnaître la réalité sociopolitique du pays.

Aussi faut-il comprendre que l’emploi de l’expression « dans le contexte et en raison du conflit armé » établit une condition qui tient compte de ce que le conflit a profondément influencé les structures sociales, institutionnelles et territoriales du pays. C’est pourquoi l’emploi de cette expression dans la loi n’empêche pas que les disparitions qui ne sont pas liées aux hostilités du conflit armé ou qui sont survenues après le 1er décembre 2016 fassent l’objet d’enquêtes ni que les victimes de ces disparitions soient prises en charge. Dans tous les cas de disparition, quelles que soient les personnes impliquées ou les circonstances de l’espèce, l’État doit agir avec la même diligence et offrir les mêmes garanties, compte tenu du principe d’égalité devant la loi et du devoir de protection lui incombant.

Dès qu’une disparition est signalée, les mécanismes juridiques pertinents, tels que le mécanisme de recherche d’urgence, sont immédiatement activés, ce qui est censé garantir une action rapide, efficace et axée sur la protection des droits fondamentaux. Il appartient aux autorités compétentes de qualifier juridiquement les faits par la suite, mais le lancement des activités de recherche n’est ni conditionné ni limité par cette qualification.

Le système juridique colombien intègre un modèle de justice transitionnelle, qui prévoit que l’action de l’Unité de recherche des personnes portées disparues ne peut porter que sur les faits survenus pendant la période définie dans l’Accord final. Cependant, le Système national de recherche coordonne les organes judiciaires et administratifs permanents, comme le Bureau du Procureur général, qui veillent à ce que les disparitions forcées donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites, quels que soient le moment où elles ont été commises et le contexte dans lequel elles ont été commises.

La Commission de recherche des personnes disparues, créée par la loi no 589 de 2000, est, quant à elle, une entité nationale chargée d’assurer la coordination interinstitutionnelle qui, bien qu’elle ne soit pas autonome et ne fasse pas partie du Système national de recherche, est légalement tenue de veiller à ce que toutes les personnes disparues soient recherchées. Elle doit, entre autres, coordonner l’action des autorités compétentes, élaborer et appliquer des plans nationaux et territoriaux pour rechercher les personnes disparues, promouvoir les mécanismes d’identification des corps, consolider et gérer les informations figurant dans le registre national des personnes disparues, et faciliter la coopération avec les autorités judiciaires et les organismes internationaux, ce qui doit permettre de répondre aux besoins des familles, de soulager leurs souffrances et de les rétablir dans leurs droits, conformément aux normes nationales et internationales relatives à la disparition forcée.

La Colombie a donc consenti des efforts différenciés pour traiter les cas de disparition survenus avant et après la signature de l’Accord final, en s’appuyant sur des mécanismes humanitaires, des mécanismes extrajudiciaires et des mécanismes judiciaires ordinaires. Cette architecture institutionnelle garantit qu’aucun cas de disparition n’est exclu du champ de l’action publique, ce qui démontre une nouvelle fois que l’État est attaché à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale et entend honorer ses obligations internationales en la matière.

3.Disparitions en Colombie

Observations concernant le paragraphe 9

20.Observations de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

D’après le document, 257 personnes ont disparu entre 1958 et 1977, alors que ce nombre était de 164 dans la version communiquée précédemment. Il faudrait donc vérifier la source.

Observations concernant le paragraphe 10

21.Observations du Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique sur le texte mis en retrait :

Il faudrait préciser si ces cas ont été portés à la connaissance du Bureau du Procureur général.

22.Observations du Ministère des affaires étrangères concernant le texte en gras :

La Colombie rejette les affirmations, telles que celles figurant en caractères gras au paragraphe 10, qui pourraient laisser croire à l’existence d’une collusion entre les pouvoirs publics et des groupes illégaux. Elle demande que le passage en question ne soit pas inclus dans la version définitive du rapport, car les affirmations qu’il contient ne sont ni avérées ni étayées et ne reflètent pas la détermination avec laquelle les institutions colombiennes s’emploient à lutter contre le crime odieux de la disparition forcée et à l’éliminer.

4.Disparitions survenues dans le cadre d’opérations militaires anti-insurrection

23.Observations du Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique :

Il importe de préciser que, dans plusieurs cas dans lesquels des personnes ont disparu au cours d’opérations militaires avant la signature de l’Accord final, les victimes n’étaient pas des guérilleros, mais ont été décrites comme tels, dans le but de légitimer la prétendue confrontation avec l’Armée et les rapports ultérieurs indiquant que ces personnes étaient mortes au combat (homicides commis en concours avec l’infraction de disparition).

Par ailleurs, les personnes ayant servi de guides pouvaient être des civils, d’anciens membres des Milices d’autodéfense unies de Colombie ou des personnes démobilisées d’autres groupes ayant pris part au conflit armé interne, lequel relève de la compétence de la justice transitionnelle.

Observations concernant le paragraphe 12

24.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Il n’y a ni sources ni références pour les affirmations suivantes : « Le premier cas de figure concerne des civils locaux disparus après avoir été contraints de servir de guides aux forces militaires afin de repérer des camps de guérilleros. Le deuxième cas de figure, particulièrement observé dans les années 1980 et 1990, concerne des personnes disparues après avoir été capturées ou mises hors de combat. Bien souvent, après leur disparition, ces personnes étaient exécutées de façon extrajudiciaire ou « recrutées » comme guides de l’armée ou intégrées à des structures paramilitaires. ». Il faudrait préciser la source de ces affirmations.

25.Observations du Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique :

Il faudrait préciser si ces cas ont été portés à la connaissance du Bureau du Procureur général.

Observations concernant le paragraphe 13

26.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Le libellé du paragraphe 13 manque de clarté et prête à confusion. Il y a donc lieu de préciser :

•Que les négociations mentionnées ne garantissent pas que les disparitions puissent être évitées, et qu’il s’agit là d’une exigence qui doit être expressément formulée à la table des négociations.

•Qu’il faut mieux distinguer les disparitions survenues pendant le soulèvement social (en précisant si elles ont été signalées) des disparitions imputables à l’état-major.

27.Observations du Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique :

Il faudrait préciser si ces cas ont été portés à la connaissance du Bureau du Procureur général.

5.Disparitions ciblées visant à éliminer ou à détruire « l’ennemi »

Observations concernant le paragraphe 14

28.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Dans le document, il est indiqué, s’agissant des disparitions imputables aux groupes paramilitaires, qu’il existe deux cas de figure. Il faudrait donner la source de cette affirmation. En outre, il semblerait que les paragraphes 13 et 39 (p. 8) présentent des contradictions, de sorte qu’il faudrait les revoir afin d’assurer la cohérence interne.

De même, il faudrait remplacer le terme « enterrement » par « inhumation » dans tous les cas où il est utilisé, afin de préserver la cohérence terminologique et la précision juridique.

Le sigle « NN » est utilisé dans plusieurs paragraphes du document sans que sa signification soit précisée. Il faudrait le remplacer par les expressions « corps non identifiés » ou « corps identifiés mais non restitués », selon le cas, et revoir les quatre documents joints afin d’assurer la cohérence terminologique.

Observations concernant le paragraphe 15

29.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Enfin, dans certains cas, on pourrait confondre les institutions mentionnées avec les entités, les programmes ou les organes constitutionnels ayant compétence pour mener des enquêtes sur les cas de disparition forcée. Le tableau explicatif ci‑après vise à éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du texte.

Entités (dotées d ’ une personnalité juridique propre et de l ’ autonomie)

1.Bureau du Procureur général (seule instance habilitée à mener des enquêtes pénales)

Direction spécialisée dans la justice transitionnelle

Direction spécialisée dans les droits de l’homme et parquets spécialisés

Groupe de travail interne chargé de la recherche, de l’identification et de larestitution des personnes disparues

2.Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales

3.Unité pour la prise en charge des victimes et la réparation intégrale

4.Unité de recherche des personnes portées disparues dans le contexte et en raison duconflit armé

5.Commission Vérité, coexistence et non-répétition (dont le mandat a pris fin en 2022)

Juridictions/organes judiciaires

1.Juridiction spéciale pour la paix (organe chargé de l’administration de la justice)

2.Juridiction spécialisée pour la justice et la paix (chambres spécialisées)

Représentations municipales du ministère public (organismes chargés d’assurer lecontrôle au niveau municipal)

Systèmes/instances de coordination (il s ’ agit non pas d ’ entités mais de mécanismes chargé s d ’ assurer la coordination)

1.Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition

2.Système national de recherche des personnes portées disparues

3.Système national pour la prise en charge des victimes et la réparation intégrale

Ministère public

Le ministère public comprend le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique, le Bureau du Défenseur du peuple et les représentations municipales. En 2023, dans son arrêt C-030, la Cour constitutionnelle a dit qu’en sa qualité d’organe autonome chargé de mener à bien les procédures disciplinaires, le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique est indépendant des autres organes del’État.

Programmes

1.Programme d’assistance psychosociale et de soins de santé complets pour les victimes (programme géré par l’Unité pour la prise en charge des victimes et la réparation intégrale)

Pour rappel, le Bureau du Procureur général est la seule autorité qui, en vertu de la Constitution et de la loi, a compétence pour mener des enquêtes pénales en Colombie. Il faudrait l’indiquer dans le document afin d’éviter toute ambiguïté quant aux fonctions des autres entités. Par ailleurs, la terminologie n’est pas uniforme : selon les paragraphes, on trouve le terme « disparition » ou le terme « disparition forcée », sans que la différence entre les deux soit expliquée ou que leur utilisation indifférenciée soit justifiée. Il faudrait harmoniser la terminologie ou ajouter une note explicative pour préciser la portée de chaque expression.

6.Manque de clarté concernant l’ampleur du phénomène des disparitions forcées

30.Observations du Conseil supérieur de la magistrature :

Il est dûment tenu compte des constatations, mais l’approche suivie est jugée comme étant préoccupante. Le Comité a modifié le rapport afin d’y inclure les principaux chiffres communiqués par le pouvoir judiciaire, mais l’approche qu’il a adoptée ne tient pas compte des réalités institutionnelles des entités concernées.

Observations concernant le paragraphe 42

31.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Le registre des victimes et les mécanismes d’information sur les personnes disparues sont essentiels pour garantir le droit à la vérité et à la réparation. Dans son rapport, le Comité prend note des efforts que fait la Colombie pour consolider les dispositifs d’enregistrement, mais souligne de graves incohérences entre les bases de données et un manque d’interopérabilité, qui ont des conséquences directes sur l’identification, la recherche et la prise en charge des victimes.

Le Bureau du Défenseur du peuple et, en particulier, la Défenseuse déléguée chargée de l’orientation et de l’accompagnement des victimes considèrent que, loin de n’être qu’une tâche administrative, l’enregistrement est un moyen de reconnaître dignement les victimes et de permettre à ces dernières d’exercer leurs droits fondamentaux. Par conséquent, l’affaiblissement des institutions chargées de l’enregistrement et la fragmentation des registres perpétuent l’invisibilité et la revictimisation.

32.Observations du Bureau du Procureur général :

En 2025, le Bureau du Procureur général a proposé une méthode pour nettoyer les données relatives aux personnes portées disparues et aux dossiers judiciaires portant sur des faits de disparition forcée dont sont saisies la justice ordinaire et la justice transitionnelle, et il a chargé une équipe d’appliquer cette méthode. Dans cette perspective, des activités sont actuellement menées afin d’assurer la continuité du processus de consolidation des données. Il existe des registres : i) recensant les personnes identifiées par leur nom qui ont été victimes de disparition forcée et ont un lien avec un dossier enregistré par le Bureau : ii) recensant les personnes non identifiées et les corps non identifiés associés à un cas de disparition forcée : iii) présentant des doublons, ce qui est, par exemple, le cas quand les mêmes faits donnent lieu à plusieurs plaintes déposées en différents endroits du pays et à différentes dates ; iv) recensant les personnes disparues dont le cas peut avoir un lien avec des infractions autres que la disparition forcée.

Le Bureau du Procureur général fait donc face à des défis de taille, car il lui faut contrôler les données enregistrées (noms, numéro de la carte d’identité, numéro de dossier, date des faits, lieu des faits, etc.), ainsi que les stratégies que les bureaux des procureurs peuvent appliquer pour tenir les dossiers à jour.

Observations concernant le paragraphe 43

33.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

D’après le Comité, un grand nombre de disparitions ne sont pas comptabilisées, en particulier dans les zones rurales et les territoires ethniques. D’après la Défenseuse déléguée chargée de l’orientation et de l’accompagnement des victimes, plusieurs raisons expliquent que l’enregistrement ne reflète pas l’ampleur réelle du phénomène, notamment :

•Les obstacles qui continuent d’entraver le dépôt des déclarations (distance, peur, manque d’accompagnement ou insuffisance des canaux de communication numérique) ;

•L’absence d’opérations de mise à jour et de nettoyage des données ;

•Le fait que peu d’informations concernant les personnes qui ont disparu dans le cadre de violences récentes ou aux mains de la criminalité organisée soient enregistrées.

34.Observations de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales sur la partie mise en évidence :

Le rapport ne précise pas combien de personnes sont des victimes directes de disparition forcée et combien de personnes sont des victimes indirectes (membres de la famille) ; or, il est important que cela soit indiqué dans le corps du rapport. Dans ce paragraphe, il faudrait distinguer les chiffres historiques des chiffres concernant certaines périodes, car les chiffres du ministère public qui ne concernent que la période 2016-2024 sont suivis par les chiffres historiques communiqués par la Commission Vérité, coexistence et non-répétition et la Juridiction spéciale pour la paix.

35.Observations de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Les chiffres figurant dans le rapport sont plus élevés que ceux figurant dans le document précédent. Il conviendrait donc de les vérifier et de les confirmer.

Corrections :

•Au lieu du membre de phrase « dans le cadre du conflit armé qui a pris fin le 1er décembre 2016 », écrire « entre 1958 et 2016 » ;

•Au lieu des mots « conflit cité », écrire « conflit armé ».

7.Crainte des représailles

Observations concernant le paragraphe 48

36.Observations du Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique :

Le document ne rend pas compte des mesures que prennent les autorités quand des victimes, des témoins, des comparants ou des fonctionnaires font l’objet de menaces en raison de leur implication dans les procédures de la Juridiction spéciale pour la paix. Or, dès qu’elles ont connaissance de la situation, les autorités ordonnent des études de risque et, s’il y a lieu, adoptent des mesures de sécurité ; elles ont même pris des mesures temporaires pour protéger des signataires de l’Accord final.

8.Cadre juridique et institutionnel

Entités et mécanismes compétents pour traiter les cas de disparition survenus avant le 1er décembre 2016 dans le contexte du conflit armé

Observations concernant le paragraphe 55 d)

37.Observations du Ministère de la justice et du droit :

Système national de recherche des personnes portées disparues

1.Système national de recherche des personnes portées disparues : caractère permanent et champ d’application temporel

On constate, à la lecture des pages 11 et 12 du document dans lequel le Comité a fait part de ses constatations, que le Système national de recherche n’est mentionné que dans la section intitulée « Entités compétentes pour traiter les cas de disparition survenus avant le 1er décembre 2016 dans le contexte du conflit armé », et qu’il n’en est pas fait mention dans la section consacrée aux autres disparitions. À cet égard, et compte tenu de ce qui a été expliqué précédemment, il faut préciser que le Système national de recherche ne traite pas que des disparitions survenues avant le 1er décembre 2016 et qu’il a, au contraire, pour mandat de rechercher toutes les personnes disparues, quelle que soit la cause de leur disparition ou la date à laquelle elles ont disparu. Il devrait donc être aussi mentionné dans la section consacrée aux autres disparitions, étant donné son caractère permanent, fédérateur et complet.

Par ailleurs, sans préjudice des fonctions et de l’objet susmentionnés, il importe de préciser que le Système national de recherche n’est pas une institution à proprement parler, mais représente un effort des pouvoirs publics en faveur de la coordination interinstitutionnelle en matière de recherche de personnes disparues. Son objectif est double : 1) consolider le Plan national de recherche, qui est un instrument technique et opérationnel destiné à orienter les activités de recherche dans le pays ; 2) élaborer une politique publique globale traitant de la prise en charge, de la prévention, de l’accès à l’information et de l’échange d’informations, de la recherche, de l’identification, de la réunion des personnes disparues retrouvées vivantes avec leur famille et de la restitution des corps dans la dignité. Le Système national de recherche est conçu de manière à permettre à l’État d’agir de façon cohérente, coordonnée et respectueuse des droits face à toutes les formes de disparition.

En outre, il faut souligner que, conformément à l’article 8 de la loi no 589 de 2000, la Commission de recherche des personnes disparues a été créée, ce qui démontre que la Colombie est toujours attachée à rechercher toutes les personnes disparues, y compris celles dont la disparition n’est pas liée au conflit armé. Cela montre que l’État continue de s’efforcer d’étendre les mécanismes de recherche qui garantissent les droits des victimes et de leurs familles dans le contexte colombien et de renforcer leur coordination.

Entités et mécanismes chargés des « autres disparitions »

Observations concernant le paragraphe 56 c)

38.Observations du Ministère des affaires étrangères :

Remplacer l’expression « Ministère public » par les mots « le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique, le Bureau du Défenseur du peuple et les représentations municipales ».

9.Conditions minimales à respecter pour assurer l’efficacité et l’effectivité de la politique nationale visant à prévenir et à éliminer les disparitions forcées

39.Observations du Conseil supérieur de la magistrature :

Le rapport met en lumière les difficultés auxquelles se heurte le système judiciaire dans le traitement des cas de disparitions forcées, au nombre desquelles figurent l’impunité, le manque de ressources et la nécessité de renforcer la coordination interinstitutionnelle. Cependant, le Comité n’apprécie pas à leur juste valeur les efforts que les autorités judiciaires font pour surmonter ces obstacles, notamment :

•La création de bureaux spécialisés dans le jugement des affaires de disparition forcée (tribunaux pénaux spécialisés) ;

•La formation dispensée au personnel judiciaire en matière de droit international des droits de l’homme et de droit international humanitaire ;

•Le développement de la jurisprudence pertinente relative à la disparition forcée ;

•L’adoption de mesures visant à aider et à protéger les victimes au cours des procédures judiciaires.

Il faudrait reconnaître plus explicitement les efforts que fait le pouvoir judiciaire pour surmonter les obstacles qu’il rencontre dans le traitement des affaires de disparition forcée. Entre autres, celui-ci a :

•Créé des bureaux judiciaires spécialisés dans le jugement de ces affaires ;

•Mené des programmes de formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire à l’intention du personnel judiciaire ;

•Développé une jurisprudence pertinente en ce qui concerne la protection des droits des victimes ;

•Adopté des mesures visant à aider et à protéger les victimes au cours des procédures judiciaires.

Il est important de contrebalancer l’exposé des difficultés avec la présentation des progrès accomplis et des bonnes pratiques suivies par le pouvoir judiciaire, afin d’offrir une vision plus exhaustive et objective du rôle que ce dernier joue dans ce domaine.

40.Rappel du Conseil supérieur de la magistrature :

L’observation précédente n’a pas été intégralement prise en considération, ce qui continue de poser des problèmes.

•Dans le rapport, il est question de l’importance de la jurisprudence établie, ce qui répond en partie au point 3.

•Cependant, le rapport ne fait nulle mention de la création de bureaux judiciaires spécialisés [cf. 2170, 2189].

•De même, le rapport passe sous silence les mesures déjà mises en œuvre pour aider et protéger les victimes au cours des procédures judiciaires [cf. 2174, 2194].

•Le Conseil supérieur de la magistrature est préoccupé par le fait que, loin de reconnaître que des efforts de formation ont déjà été consentis, le Comité continue d’adopter un ton purement prescriptif dans son rapport, en exhortant l’État Partie à « élaborer un programme de formation complet » et en ignorant les progrès déjà réalisés dans ce domaine.

Conclusion : observation NON prise en compte sur le fond. Le rapport du 30 avril est toujours entaché par la partialité qui avait été dénoncée dans la lettre no 322. Il met toujours l’accent sur les difficultés et continue de passer sous silence les mesures volontaristes prises par les institutions et les autorités judiciaires.

Le Conseil supérieur de la magistrature juge qu’il est impératif de maintenir son observation de fond, ainsi que de recommander de revoir l’approche concernant la nature des informations statistiques communiquées.

10.Définir plus clairement les actes de disparition forcée et sensibiliser le public à ce sujet

Créer un registre national consolidé et fiable des disparitions

Observations concernant le paragraphe 90

41.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Le Comité relève que le Registre central des victimes, le Réseau d’information sur les personnes disparues et les cadavres, le Registre national des tombes, cimetières illégaux et autres lieux de sépulture, le Système national de recherche et les bases de données de la Juridiction spéciale pour la paix ou du Bureau du Procureur général ne sont pas reliés entre eux.

Chaque entité produit et gère les informations selon des critères différents, ce qui entraîne des doublons, des incohérences et des lacunes.

Dans le cadre de ses activités sur le terrain, le Bureau du Défenseur du peuple a constaté que cette fragmentation avait pour conséquence que :

Certaines victimes ne sont pas inscrites au Registre central des victimes alors qu’elles figurent dans les registres d’autres systèmes (ceux de l’Unité de recherche des personnes portées disparues ou du Bureau du procureur général) ;

Des cas actifs ne font l’objet d’aucune traçabilité, c’est-à-dire que rien n’est fait pour suivre ou fournir des informations actualisées sur le processus de recherche des personnes disparues ou d’identification et de restitution des dépouilles dans la dignité ;

Les comportements criminels sont mal caractérisés, ce qui entrave l’accès à la réparation.

42.Observations du Bureau du Procureur général :

Il convient de mentionner la nécessité de mettre à jour le Réseau d’information sur les personnes disparues et les cadavres afin de refléter les cas de personnes retrouvées vivantes. À cet égard, l’Unité de recherche des personnes portées disparues et l’Institut national de médecine légale et de sciences médico-légales ont indiqué que des mesures étaient prises pour que les enquêteurs de l’Unité soient autorisés à mettre à jour ces dossiers et d’autres dossiers analogues dans le système d’information.

Observations concernant le paragraphe 92

43.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Le Comité note que les dossiers ne contiennent pas de métadonnées qui permettraient de réaliser des études d’impact correctement ventilées (par genre, appartenance ethnique, âge, orientation sexuelle ou handicap).

Le Bureau du Défenseur délégué chargé de l’orientation et de l’accompagnement des victimes convient que, même si la loi no 2364 de 2024 contribuera à mieux faire connaître les femmes qui recherchent des victimes et à adopter une approche différenciée à leur égard, les systèmes pertinents ne sont pas encore mis en place sur le plan technologique ou méthodologique pour recueillir de telles informations.

En conséquence, l’élaboration de politiques publiques répondant aux besoins de groupes spécifiques, comme les peuples autochtones ou les communautés d’ascendance africaine dans les zones de conflit actif, est limitée.

44.Observations de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Il convient de noter que le groupe de travail sur l’interopérabilité des registres des personnes disparues est en cours de création par le Comité technique sur l’accès à l’information et les échanges d’informations, qui compte 17 entités étatiques participantes et dont l’objectif est de fournir un soutien technique pour l’accès à l’information et les échanges d’informations directement ou indirectement liés à la disparition de personnes dans le contexte et en raison du conflit armé, y compris les disparitions forcées, par toutes les entités publiques aux niveaux local et national.

45.Observations du Bureau du Procureur général :

On trouvera au paragraphe 92 des renseignements sur les activités menées par le Ministère des technologies de l’information et des communications pour mettre en place des groupes de travail sur l’interopérabilité. À cet égard, le Bureau du Procureur général indique que le Comité technique sur l’accès et l’échange d’informations est l’une des entités qui composent le Système national de recherche. Le Comité technique est notamment chargé de garantir l’accès à l’information et les échanges d’informations directement ou indirectement liées à la disparition de personnes dans le contexte et en raison du conflit armé, y compris les disparitions forcées, par toutes les entités publiques. Fort de ce mandat, il travaille sur les questions liées à l’interopérabilité des systèmes d’information.

11.Renforcer et faire respecter les cadres juridiques et institutionnels existants

Simplifier le cadre institutionnel et assurer une coordination systématique et efficace

Observations concernant les paragraphes 102 et 103

46.Observations du Bureau du Procureur général :

Selon le paragraphe 103, le Comité est préoccupé par les doubles emplois. Il convient de noter que le Bureau du Procureur général a porté cette question à l’attention de la Juridiction spéciale pour la paix dans le cadre de l’application au niveau national des mesures conservatoires relatives aux disparitions forcées. À cet égard, la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité pour les faits et les actes commis a donné des instructions selon lesquelles les différentes autorités impliquées dans les procédures de recherche, d’identification, d’enquête et de poursuite doivent redoubler d’efforts, soit pour se conformer à ses instructions, soit pour se conformer aux mécanismes institutionnels établis dans la réglementation. La Section estime que ses instructions visent à promouvoir la coordination interinstitutionnelle.

Observations concernant le paragraphe 105

47.Observations du Bureau du Procureur général :

Selon le paragraphe 105, il subsiste des problèmes en matière de coordination et d’échange d’informations entre le Système intégral pour la paix et les juridictions de droit commun. À cet égard, il convient de noter deux points : premièrement, la Commission de recherche des personnes disparues est un organe collégial composé d’un certain nombre d’entités non judiciaires au niveau national. Elle est chargée de soutenir et de promouvoir les enquêtes sur les disparitions forcées, dans le plein respect des compétences institutionnelles et des prérogatives des parties à la procédure.

Cela signifie qu’elle ne relève pas des tribunaux ordinaires et il faut donc appeler l’attention sur son intégration dans le système judiciaire ordinaire. Deuxièmement, le Bureau du Procureur général a démontré qu’il soutenait la mise en œuvre du mandat de la Juridiction spéciale pour la paix. À cette fin, il existe des instruments visant à faciliter la coopération entre les deux institutions, tels que l’accord interinstitutionnel no 0093 de 2019 et l’accord de coopération pour la lutte contre l’impunité, qui sont soutenus par des comités techniques et d’autres organes qui ont permis leur mise en œuvre effective.

Observations concernant le paragraphe 106

48.Observations du Ministère de la justice et du droit :

En ce qui concerne les informations fournies au paragraphe 106 (page 18) des constatations du Comité, concernant le manque présumé de volonté de la part des institutions qui font partie du Système national de recherche, on peut affirmer, au contraire, que des progrès de diverses natures ont été réalisés dans le renforcement de la coordination interinstitutionnelle et dans le respect des engagements pris par les entités qui composent ce mécanisme de coordination. Ces progrès reflètent les efforts coordonnés et soutenus déployés pour renforcer son fonctionnement et garantir une action plus efficace en ce qui concerne la recherche des personnes disparues. Cet engagement institutionnel sera confirmé par la mise en œuvre d’une politique publique globale, qui orientera de manière cohérente l’action de l’État en matière de prévention, de prise en charge, d’accès et de partage d’informations, de recherche, d’identification, de réunification et de restitution des dépouilles dans la dignité.

3.Comités territoriaux et groupes de travail sur les disparitions forcées :

Toujours au sujet du paragraphe 106 (page 18) des constatations du Comité, il convient de noter qu’en ce qui concerne les comités territoriaux, le décret no 532 de 2024 prévoit la possibilité de choisir entre la création de nouveaux comités ou l’utilisation des groupes de travail existants. Cette disposition vise à éviter tout double emploi et à renforcer la coordination au niveau local, afin de garantir un usage plus efficace du Système national de recherche. La disposition susmentionnée figure au paragraphe 2 de l’article 2.2.5.9.2.13 du décret no 532 de 2024.

Observations concernant le paragraphe 105

49.Observations du Bureau du Procureur général :

Le paragraphe 110 fait référence à l’insuffisance de la coordination interinstitutionnelle entre les bureaux de la Juridiction spéciale pour la paix. À cet égard, le Bureau du Procureur général souhaite appeler l’attention sur les récentes décisions prises par la Juridiction spéciale pour la paix.

Observations concernant les paragraphes 113 et 114

50.Observations du Bureau du Défenseur du peuple :

Le Comité recommande de « dresser un bilan des normes et des mécanismes existants en matière de lutte contre les disparitions, y compris les disparitions forcées, afin de repérer les doubles emplois et de renforcer la coordination entre les institutions compétente ». Le Comité est toutefois invité à reconsidérer sa recommandation de revoir le mandat de l’Unité de recherche des personnes portées disparues tout en envisageant la possibilité d’affecter les ressources disponibles à une seule institution permanente, car une telle orientation pourrait en effet être perçue comme une prise de position préalable à l’évaluation recommandée et risquerait d’écarter le renforcement d’institutions et d’espaces de coordination non liés au dispositif transitoire, comme la Commission de recherche des personnes disparues.

Observations concernant le paragraphe 121

51.Observations du Ministère des relations extérieures :

Afin d’assurer l’échange d’informations, l’État communique au Comité la lettre officielle envoyée par le Conseil supérieur de la magistrature, sous le numéro de dossier 202402033380 du 11 décembre 2024, dans laquelle la Juridiction spéciale pour la paix a fourni des renseignements sur le nombre de dossiers dont le transfert vers les juridictions de droit commun avait été demandé dans des affaires de disparitions forcées.

52.Observations du Bureau du Procureur général :

Le paragraphe indique qu’il subsiste des problèmes en matière de coordination et d’échange d’informations entre le Système intégral pour la paix et les juridictions de droit commun. À cet égard, il convient de noter deux points: premièrement, la Commission de recherche des personnes disparues est un organe collégial composé d’un certain nombre d’entités non judiciaires au niveau national. Elle est chargée de soutenir et de promouvoir les enquêtes sur les disparitions forcées, dans le plein respect des compétences institutionnelles et des prérogatives des parties à la procédure.

Cela signifie qu’elle ne relève pas des tribunaux ordinaires et il faut donc appeler l’attention sur son intégration dans le système judiciaire ordinaire. Deuxièmement, le Bureau du Procureur général a démontré qu’il soutenait la mise en œuvre du mandat de la Juridiction spéciale pour la paix. À cette fin, il existe des instruments visant à faciliter la coopération entre les deux institutions, tels que l’accord interinstitutionnel no 0093 de 2019 et l’accord de coopération pour la lutte contre l’impunité, qui sont soutenus par des comités techniques et d’autres organes qui ont permis leur mise en œuvre effective.

Observations concernant le paragraphe 126

53.Observations du Bureau du Procureur général :

Selon le paragraphe 126, « le cadre législatif ne couvre pas expressément la responsabilité du supérieur hiérarchique ». Cependant, l’évolution de la jurisprudence a permis d’appliquer les dispositions existantes aux différentes formes de perpétration et de participation définies dans le droit pénal. En d’autres termes, l’interprétation judiciaire permet d’appliquer différentes catégories (instigateur, personne ayant une responsabilité de commandement, etc.) aux supérieurs hiérarchiques impliqués dans la commission présumée d’une disparition forcée.

B.CED/C/COL/VR/1 (Recommendations)

54.Observations générales de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il convient de se féliciter qu’il ait été tenu compte de toutes les informations transmises en avril de cette année dans la réponse consolidée de la Colombie. Toutefois, il est regrettable que ces informations ne soient pas reprises dans le rapport susmentionné, car cela revient à ne pas considérer le travail que la Juridiction spéciale pour la paix a accompli pour promouvoir l’adoption de politiques publiques sur les disparitions forcées dans tous les espaces pertinents.

1.Objectifs à inscrire au rang des priorités de la politique nationale visant à prévenir et à éliminer les disparitions forcées

Renforcer les enquêtes et les poursuites contre les auteurs de disparitions

55.Observations du Bureau du Procureur général :

Dans la section A du document, le Comité fait référence au renforcement des enquêtes et des poursuites dans les affaires de disparition. À cet égard, le Bureau du Procureur général tient à souligner que, ces dernières années, il a conçu et mis en œuvre des stratégies visant à lutter de manière globale contre l’infraction de disparition forcée et à respecter ses divers engagements institutionnels. Il donne suite à un certain nombre de recommandations formulées par le Comité compte tenu des lignes d’action et des thèmes transversaux qui ont été définis. En ce qui concerne les lignes d’action, la stratégie prévoit :

La coordination des équipes de travail (procureurs spéciaux, enquêteurs et experts) ; l’amélioration des procédures de recherche, d’exhumation, d’identification et de restitution des cadavres ;

Le renforcement de la formation en matière d’enquêtes sur les disparitions forcées ; l’adoption d’une culture institutionnelle fondée sur la poursuite effective des auteurs de disparitions forcées.

Les thèmes transversaux sont les suivants : renforcer et améliorer la communication et la participation entre les personnes qui mènent les recherches et les organisations de la société civile ; mettre à jour les systèmes d’information (à ce titre, le Bureau du Procureur général a mené un certain nombre d’activités, telles que la consolidation des informations sur toutes les victimes et la gestion de l’interopérabilité des systèmes d’information dans les domaines concernés) ; et consolider l’instruction et les poursuites dans les affaires présumées de disparition forcée.

Observations concernant le paragraphe 7

56.Observations du Bureau du Procureur général :

En ce qui concerne le paragraphe 7 (page 2) du document contenant les recommandations du Comité, relatif à la dépendance du Bureau du Procureur général vis-à-vis de l’Institut national de médecine légale et de sciences médico-légales, conformément aux compétences de chacune des entités, le Bureau, plus précisément le Corps technique d’enquête, dispose d’une équipe multidisciplinaire composée d’anthropologues, de médecins, de dentistes et d’experts médico-légaux, entre autres professionnels, qui effectuent des travaux sur le terrain, en se conformant aux normes relatives à la recherche et à l’exhumation des cadavres et des ossements, ainsi qu’aux enquêtes sur le terrain. L’entité dispose de six laboratoires où les cadavres et les ossements sont identifiés. Par conséquent, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, l’Institut national de médecine légale et de sciences médico-légales fait partie du réseau qui soutient le Bureau dans ses travaux d’identification.

Observations concernant le paragraphe 8

57.Observations de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

En ce qui concerne le paragraphe susmentionné, les interlocuteurs ne tiennent pas compte du fait que l’Unité de recherche des personnes portées disparues est une entité extrajudiciaire et humanitaire. En raison de sa nature, les informations qu’elle reçoit ne peuvent être utilisées pour établir les responsabilités, car cela violerait son mandat constitutionnel au regard de la loi no 01 de 2016 et du décret-loi no 589 de 2017.

Cela étant, les informations utilisées dans les procédures judiciaires alimentent les enquêtes humanitaires et extrajudiciaires menées par l’Unité de recherche des personnes portées disparues.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de clarifier ou de reformuler ces considérations, dans la mesure où la recommandation du Comité s’inscrit dans un champ qui ne relève pas des compétences de l’Unité.

Conformément à son mandat, l’Unité doit recueillir les informations nécessaires à la recherche des personnes considérées comme disparues dans le contexte et en raison du conflit armé ; identifier et établir le profil des personnes concernées ; et élaborer et mettre en œuvre un registre national des tombes, cimetières illégaux et autres lieux de sépulture.

À cette fin, le décret-loi no 589 de 2017 précise certaines des sources d’information que l’Unité peut utiliser, notamment : i) les entretiens confidentiels ; ii) les bases de données mécaniques, magnétiques et autres bases de données analogues, ainsi que toute information détenue par des particuliers, des entités publiques ou des organisations sociales et d’aide aux victimes.

Droit d’accès à l’information. Les articles transitoires 3 et 4 de la loi no 001 de 2017 et le titre III du décret-loi no 589 de 2017 prévoient qu’en tant que mécanisme extrajudiciaire relevant de la justice transitionnelle, l’Unité de recherche des personnes portées disparues dispose de larges pouvoirs d’accès à l’information publique, y compris aux informations classifiées, réservées ou confidentielles, dès lors qu’elles contribuent à la recherche des personnes disparues. Elle peut également conclure des conventions et des accords avec des acteurs privés afin d’accéder à des informations pertinentes. Ces prérogatives s’accompagnent de l’obligation de garantir la confidentialité et la protection des informations auxquelles l’Unité a accès, qu’elle reçoit ou qu’elle produit. S’agissant de ces pouvoirs, la Cour constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du décret-loi no 589 de 2017, tout en assortissant certains passages des articles 12, 13 et 14 d’une réserve d’interprétation. Les informations que l’Unité reçoit ou collecte ne peuvent être utilisées pour établir des responsabilités dans le cadre de procédures judiciaires et ne constituent pas des éléments de preuve, à l’exception des rapports technico-légaux et des éléments matériels associés aux cadavres.

Les vues des interlocuteurs peuvent être entendues. Toutefois, il est important de garder à l’esprit qu’ils ne sont peut-être pas informés du mandat constitutionnel et juridique de l’Unité de recherche des personnes portées disparues.

58.Observations de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il est nécessaire de reconsidérer l’affirmation figurant au paragraphe 8, dès lors que la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix est clairement définie par la loi no 01 de 2017 et par la loi sur l’administration de la justice au sein de la Juridiction spéciale pour la paix (loi no 1957 de 2019). À cet égard, la procédure d’enquête que le Bureau du Procureur général est chargé de mener en application de la Constitution et de la loi ne saurait être affectée. À cet égard, il convient de rappeler les dispositions prévues par les lois susmentionnées :

En ce qui concerne la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix, la loi no 01 de 2017 dispose ce qui suit :

Article transitoire no 5. Juridiction spéciale pour la paix. La Juridiction spéciale pour la paix est régie par un cadre juridique propre et dispose d’une autonomie administrative, budgétaire et technique. Elle exerce ses fonctions de manière transitoire et autonome et connaît, par priorité sur les autres juridictions et à titre exclusif, des faits commis avant le 1er décembre 2016, lorsque ceux-ci ont été perpétrés en raison du conflit armé, à l’occasion de celui-ci ou en lien direct ou indirect avec celui-ci, par des personnes y ayant participé. Cela concerne en particulier les faits constitutifs de graves violations du droit international humanitaire ou de graves atteintes aux droits de l’homme. Ses objectifs sont les suivants : garantir le droit des victimes à la justice, établir la vérité pour la société colombienne, assurer la protection des droits des victimes, contribuer à l’instauration d’une paix stable et durable et adopter des décisions offrant une pleine sécurité juridique aux personnes ayant participé, directement ou indirectement, au conflit armé interne par la commission de tels actes. En ce qui concerne les membres des groupes armés illégaux, le volet « justice » du Système ne s’applique qu’à ceux qui signent un accord de paix définitif avec le Gouvernement national. L’appartenance au groupe rebelle est déterminée sur la base des listes remises par celui-ci après son arrivée dans les zones transitoires de normalisation et les points transitoires de normalisation, par l’intermédiaire d’un délégué expressément désigné à cet effet. Ces listes sont reçues de bonne foi par le Gouvernement national, conformément au principe de confiance légitime, sans préjudice des vérifications nécessaires. La Juridiction spéciale pour la paix exerce également sa compétence à l’égard des personnes qui, avant le 1er décembre 2016, ont été condamnées, poursuivies ou mises en examen pour appartenance aux FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia‑Ejército del Pueblo) par une décision judiciaire, même si elles ne figurent pas sur les listes remises par ce groupe. En ce qui concerne les membres d’organisations ayant signé un accord de paix avec le Gouvernement, le régime spécial de justice s’applique également aux faits étroitement liés au processus de dépôt des armes intervenus entre le 1er décembre 2016 et la fin du processus d’extraction des armes par l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Accord final. La loi définira les infractions considérées comme étroitement liées au processus de dépôt des armes, conformément au point 5.1.2 de l’Accord final, et la Juridiction spéciale pour la paix appréciera, dans chaque cas, l’existence de ce lien au regard des critères fixés par cette loi.

Article transitoire 16. Compétence à l’égard des tiers. Les personnes qui, sans faire partie des organisations ou groupes armés, ont contribué de manière directe ou indirecte à la commission de crimes liés au conflit, peuvent avoir recours à la Juridiction spéciale pour la paix et bénéficier du traitement spécial prévu par la réglementation, à condition de respecter les obligations établies en matière de contribution à la vérité, à la réparation et à la non‑répétition.

Article transitoire 17. Traitement différencié des agents de l’État. Le volet « justice » du Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition s’applique également aux agents de l’État qui ont commis des infractions liées au conflit armé ou en rapport avec celui-ci. Ce traitement se fait de manière différenciée, l’objectif étant de garantir un traitement équitable, équilibré, simultané et symétrique, et prend en compte le rôle de l’État en tant que garant des droits.

Aux fins de la Juridiction spéciale pour la paix, on entend par agent de l’État quiconque, au moment des faits criminels présumés, était membre d’une entité publique ou employé ou travailleur de l’État ou de ses bureaux et services décentralisés, et qui aurait participé à la conception ou à l’exécution d’actes criminels directement ou indirectement liés au conflit armé. Pour que de tels actes puissent être examinés par la Juridiction spéciale pour la paix, ils doivent avoir été commis par action ou omission dans le cadre et à l’occasion du conflit armé interne, et sans intention d’enrichissement personnel illicite ou, si une telle intention existait, sans qu’elle ait été déterminante dans la conduite délictueuse.

Article transitoire 23. Compétence de la Juridiction spéciale pour la paix. La Juridiction spéciale pour la paix est compétente pour connaître des infractions commises en raison du conflit armé, en lien avec celui-ci ou en relation directe ou indirecte avec celui-ci, sans intention d’enrichissement personnel illicite ou, si une telle intention existait, sans qu’elle ait constitué la cause déterminante dans la conduite délictueuse. À cette fin, les critères suivants sont pris en compte :

a)Que le conflit armé ait été la cause directe ou indirecte de la commission de l’infraction ; ou

b)Que l’existence du conflit armé ait influé sur l’auteur, le participant ou le complice de l’infraction commise en raison du conflit, à l’occasion de celui-ci ou en relation directe ou indirecte avec celui-ci, en ce qui concerne :

Sa capacité à la commettre, c’est-à-dire que, du fait du conflit armé, l’auteur ait acquis des compétences accrues qui lui ont permis de passer à l’acte ;

Sa décision de la commettre, c’est-à-dire la détermination ou la disposition de l’individu à passer à l’acte ;

La manière dont elle a été commise, c’est-à-dire que, du fait du conflit armé, l’auteur ait eu la possibilité de disposer de moyens qui lui ont permis de passer à l’acte ;

Le choix de l’objectif qu’il se proposait d’atteindre en passant à l’acte.

La loi no 1957 de 2019 fait référence à la compétence susmentionnée dans les termes suivants :

Article 62. Compétence matérielle. Sans préjudice des dispositions de l’article 63 relatives à la compétence personnelle, la Juridiction spéciale pour la paix est compétente pour connaître des infractions commises en raison du conflit armé, à l’occasion de celui-ci ou en relation directe ou indirecte avec celui-ci. Sont entendues comme telles toutes les conduites punissables pour lesquelles l’existence du conflit armé a été la cause de leur commission ou a joué un rôle substantiel dans la capacité de l’auteur de commettre la conduite punissable, dans sa décision de la commettre, dans la manière dont elle a été commise ou dans l’objectif en vue duquel elle a été commise, quelle que soit la qualification juridique préalablement donnée à la conduite. Les comportements considérés comme liés au conflit concernent tous les actes commis par des membres des forces armées et de la Police nationale avec ou contre tout groupe armé illégal, même si ceux-ci n’ont pas signé l’Accord final.

Article 63. Compétence personnelle. Le fonctionnement de la Juridiction spéciale pour la paix est indissociable et s’applique de manière simultanée et intégrale à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement au conflit armé, dans les termes du présent article, et ses décisions offrent des garanties de sécurité juridique à l’ensemble de ces personnes.

Elle s’applique aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou condamnées pour le délit de rébellion ou d’autres infractions liées au conflit, même si elles n’appartiennent pas aux organisations rebelles armées.

En ce qui concerne les combattants des groupes armés organisés en marge de la loi, la Juridiction spéciale pour la paix ne s’applique qu’à ceux qui ont été membres d’organisations ayant signé un accord final de paix avec le Gouvernement national. Elle s’applique également aux personnes mises en accusation par décision judiciaire ou condamnées par toute juridiction pour leur appartenance audit groupe, même si les intéressés ne reconnaissent pas cette appartenance.

Conformément à l’article transitoire 5 de la loi no 01 de 2017, la Juridiction spéciale pour la paix est compétente à l’égard des personnes figurant sur les listes établies par les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) et reconnues comme membres de cette organisation par le Bureau du Haut-Commissaire pour la paix, ainsi qu’à l’égard des personnes qui, par décision judiciaire, ont été condamnées, poursuivies ou font l’objet d’une enquête pour appartenance aux FARC-EP ou pour collaboration avec cette organisation pour des faits commis avant le 1er décembre 2016, même si elles ne figurent pas sur la liste des membres remise par ce groupe au Gouvernement national.

La Juridiction spéciale pour la paix s’applique également aux agents de l’État qui ont commis des infractions en raison du conflit armé, à l’occasion de celui-ci ou en lien direct ou indirect avec celui-ci. Ce traitement se fait de manière différenciée, l’objectif étant de garantir un traitement équitable, équilibré, simultané et symétrique, et prend en compte le rôle de l’État en tant que garant des droits. En ce qui concerne les agents de l’État qui ne sont pas membres des forces armées ou de la Police nationale, la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix ne s’étend qu’à ceux qui ont exprimé volontairement leur intention de se soumettre à celle-ci.

Article 65. Compétence temporelle. La Juridiction spéciale pour la paix exerce sa compétence temporelle dans les conditions prévues à l’article transitoire 5 de la loi no 01 de 2017.

En outre, l’article 79 (al. b) de la loi no 1957 de 2019 définit les fonctions de la Chambre de la Juridiction spéciale pour la paix chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité pour les faits et les actes commis, qui sont les suivantes :

b)Recevoir les rapports qui lui sont soumis par le Bureau du Procureur général, les organes compétents de la justice pénale militaire, les autorités compétentes de la juridiction spéciale autochtone, le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique, le Service du Contrôleur général de la République et toute juridiction opérant en Colombie, concernant toutes les enquêtes relatives à des faits survenus jusqu’au 1er décembre 2016 et relevant de la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix, conformément aux articles 62 et 63 de la présente loi, et portant sur des actes commis dans le cadre du conflit armé et sur ceux étroitement liés au processus de dépôt des armes, y compris ceux qui ont déjà été portés en jugement ou qui ont été clôturés par la Procuraduría ou la Controlaría ou par toute autre juridiction. Les rapports classeront les faits par auteurs présumés et regrouperont les types de faits similaires dans une même catégorie, sans leur donner de qualification juridique. La chambre recevra également un rapport sur les décisions judiciaires pertinentes rendues par les juridictions, transmis par l’organe d’administration du pouvoir judiciaire ou par les personnes condamnées. Les organes compétents de la justice pénale militaire transmettront également les décisions rendues. Tout organe administratif ayant prononcé des sanctions pour des conduites liées au conflit transmettra de même les actes correspondants. Dans tous les cas susmentionnés, des copies des décisions ou actes devront être jointes.

L’alinéa j) prévoit ce qui suit :

Le Bureau du Procureur général ou l’organe d’enquête de toute autre juridiction opérant en Colombie continueront de mener les enquêtes relatives aux rapports mentionnés à l’alinéa b) jusqu’au jour où la Chambre, une fois les étapes précédemment prévues achevées, annoncera publiquement que, dans un délai de trois mois, elle présentera au Tribunal pour la paix sa résolution de conclusions. À ce moment-là, le Bureau du Procureur général ou l’organe d’enquête concerné devra transmettre à la Chambre l’intégralité des enquêtes dont il dispose concernant lesdits faits et conduites. À compter de ce moment, le Bureau du Procureur général ou l’organe d’enquête concerné perdra compétence pour continuer à enquêter sur les faits ou conduites relevant de la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix. Sont toutefois exclus de cette règle les aveux de vérité et de responsabilité, qui devront toujours être postérieurs à la réception, par la Chambre, de l’intégralité des enquêtes menées concernant les faits reprochés.

Compte tenu de la compétence exclusive de la Juridiction spéciale pour la paix sur les actes commis avant le 1er décembre 2016, telle qu’établie à l’article transitoire 5 de la loi no 01 de 2017, les organes et agents publics qui poursuivent les enquêtes susmentionnées ne pourront accomplir que des actes d’investigation et d’instruction selon la procédure applicable, en s’abstenant de rendre des jugements, d’imposer des mesures de sûreté, d’ordonner des arrestations ou d’exécuter celles qui auraient été préalablement ordonnées, lorsque celles-ci concernent des personnes dont les conduites relèvent de la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix.

Dans l’hypothèse où le Bureau du Procureur général de la Nation ou l’organe d’enquête concerné identifierait une affaire qui aurait dû faire l’objet du rapport visé à l’alinéa b) du présent article, il devra la transmettre immédiatement à la Chambre. Ce qui précède ne fait pas obstacle à ce que le Bureau du Procureur général ou l’organe d’enquête concerné poursuive les enquêtes relatives à des faits et actes ne relevant pas de la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix et prête son appui aux organes de celle-ci lorsque cela lui est demandé.

Il convient de souligner que la Cour constitutionnelle, par l’arrêt C-080 de 2018, a assorti d’une réserve d’interprétation le troisième alinéa du point j) de l’article 79, en disposant que les organes et agents publics qui poursuivent les enquêtes susmentionnées, visées par la disposition, ne pourront ordonner la convocation de personnes à des fins judiciaires.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’affirmer que les décisions de la Juridiction spéciale pour la paix peuvent porter atteinte aux procédures d’enquête du Bureau du Procureur général, dès lors que, comme indiqué, cette institution peut accomplir des actes d’enquête dans des affaires relevant de la compétence de la Juridiction spéciale pour la paix jusqu’à l’annonce de l’adoption de la résolution de conclusions. En d’autres termes, l’activité du Bureau du Procureur général ne doit ni ne peut être paralysée pendant que la Juridiction spéciale pour la paix mène ses enquêtes.

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les personnes qui comparaissent devant la Juridiction spéciale pour la paix ne sont pas tenues de répondre aux citations à comparaître qui leur sont adressées et il faudrait donc convoquer à nouveau les mêmes victimes pour les entendre, il est difficile de saisir dans quel contexte cette affirmation est formulée, dans la mesure où les activités d’enquête du Bureau du Procureur général doivent respecter le droit constitutionnel consacré par l’article 33 de la Constitution concernant le droit de ne pas s’auto‑incriminer. Dans ce sens, même si les personnes faisant l’objet d’une enquête par le Bureau du Procureur général ne revêtaient pas la qualité de comparants, elles ne seraient pas non plus obligées de collaborer aux enquêtes menées à leur encontre. Dans tous les cas, dans l’exercice de ses compétences, le Bureau du Procureur général peut convoquer aux actes d’instruction toute personne qu’il juge nécessaire et recourir aux mécanismes procéduraux appropriés pour garantir sa comparution, sans porter atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer. Ainsi, il n’existe aucun lien entre les mandats des entités et les obstacles recensés.

Il n’est pas non plus possible d’établir un lien entre le fait que les personnes interrogées ne sont pas tenues de répondre aux convocations du Bureau du Procureur général et la nécessité de convoquer les victimes pour les entendre, dans la mesure où il s’agit de deux situations différentes : l’une concerne les informations qu’un prévenu peut fournir dans une affaire dans laquelle il fait l’objet d’une enquête, l’autre celles que peut fournir la victime. En tout état de cause, rien de ce qui précède ne constitue un obstacle déterminé par les compétences constitutionnelles ou le mode de fonctionnement de la Juridiction spéciale pour la paix.

Enfin, en ce qui concerne la même affirmation, il convient de souligner que l’interdiction de convoquer à des actes d’instruction judiciaire a été précisée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt déjà mentionné C-080 de 2018, décision contraignante pour le Bureau du Procureur général, applicable à tous.

59.Observations du Bureau du Procureur général :

En ce qui concerne les informations confidentielles et extrajudiciaires gérées par l’Unité de recherche des personnes portées disparues, différentes démarches et réunions sont en cours afin de permettre à l’Unité et au Bureau du Procureur général d’assurer la meilleure coordination possible concernant les informations recueillies par l’Unité, sans que cela porte préjudice aux opérations de recherche ni aux procédures relevant de la compétence du Bureau du Procureur général en matière de recherche et d’enquête.

Observations concernant le paragraphe 9

60.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Cette interdiction a été introduite dans la loi statutaire de la Juridiction spéciale pour la paix et l’arrêt C 080 de 2018, dans les termes indiqués plus haut.

61.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un accord, mais d’une stratégie conçue et mise en œuvre par l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, l’Unité de recherche des personnes portées disparues et la Juridiction spéciale pour la paix.

Observations concernant le paragraphe 10

62.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Au contraire, la décision d’intégrer des enquêtes sur les disparitions forcées dans toutes les affaires instruites répond aux préoccupations du Comité : i) le fait d’enquêter sur les disparitions forcées dans toutes les affaires et à l’échelle du pays permet de rendre compte de l’ampleur de la victimisation et de ses effets ; ii) affirmer que cette façon de procéder ne permet pas de mobiliser les capacités d’analyse, d’attention au détail et de clarification nécessaires revient à ignorer le principe de la justice restaurative, qui est d’établir la vérité avec la participation pleine et active des victimes, avec le souci de répondre à leurs demandes d’éclaircissement des faits et de caractériser le préjudice qu’elles ont subi. C’est précisément grâce à cette façon de procéder que la Juridiction spéciale pour la paix a pu prononcer des inculpations pour des faits de disparition qui n’avaient encore jamais été instruits et adopter des mesures conservatoires en vue du bon déroulement des procédures de recherche, d’identification et de restitution, ce qui n’avait jamais été envisagé auparavant par les juridictions ordinaires. Des lieux qui présentaient un intérêt médico-légal, et qui avaient été négligés jusqu’alors, ont pu être préservés et des identifications, qui n’auraient autrement pas été possibles, ont pu être réalisées.

À l’appui de ses dires, la Juridiction spéciale pour la paix rappelle les raisons qui, selon elle, expliquent que les disparitions forcées ne puissent pas, à elles seules, constituer une « macro‑affaire ».

Elle se réfère à l’arrêt no 104 de 2022 de la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité pour exposer les raisons juridiques et factuelles qui sous-tendent la décision de considérer comme impossible l’instruction d’une « macro‑affaire » de disparition forcée.

Dans son arrêt no 104 de 2022, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a estimé qu’il n’était pas opportun que les disparitions forcées constituent le thème d’une « macro‑affaire » et qu’elles devaient faire l’objet d’enquêtes dans le cadre des différentes « macro‑affaires » dont elle était saisie, selon une approche transversale. D’un point de vue juridique, cette position se justifiait par la nécessité d’appréhender les schémas macrocriminels de façon globale, de manière à en préserver la cohérence. Dans ce contexte, la disparition forcée n’était pas considérée comme un fait isolé, mais comme une pratique étroitement liée à d’autres crimes contre l’humanité, tels que l’homicide, le déplacement forcé, la torture et la privation illégale de liberté. La Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a estimé que l’instruction des disparitions forcées dans le cadre d’une « macro‑affaire » distincte nuirait à l’établissement de la vérité, en empêchant d’avoir une vue d’ensemble et de repérer les motifs ou les schémas criminels qui sous‑tendaient les agressions commises sur la population civile.

D’un point de vue factuel, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a constaté que les disparitions forcées s’inscrivaient dans les modes opératoires et les logiques opérationnelles d’autres infractions commises par divers acteurs du conflit armé, en particulier par les membres des forces de l’ordre et d’autres agents de l’État, et les groupes paramilitaires. Autrement dit, les disparitions forcées n’étaient pas une fin en soi, mais faisaient partie d’un ensemble d’agressions coordonnées de grande ampleur visant à éliminer, punir ou déplacer certains groupes de population sous le couvert de lutter contre l’insurrection. Elles étaient un moyen de dissimuler des homicides, d’exercer une répression sociale et politique ou de contrôler un territoire. En conséquence, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a estimé qu’elle devait enquêter sur les disparitions forcées dans le cadre des macro‑affaires en cours (comme les macro‑affaires 01, 03, 04, 05 et 06), dans lesquelles des faits assortis de cette infraction étaient déjà instruits, pour mieux comprendre leur caractère systématique.

L’argumentation de la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité reposait sur un deuxième point capital, à savoir le lien entre les disparitions forcées et les intérêts économiques et le contrôle du territoire. Dans son arrêt no 104, elle montrait que, dans une grande partie du pays, les infractions liées aux disparitions et aux déplacements étaient commises dans le but de vider des territoires de leurs habitants afin de s’approprier les terres et de prendre le contrôle des ressources naturelles. Les disparitions de dirigeants paysans, de personnes qui réclamaient la restitution de leurs terres ou de défenseurs des droits humains étaient utilisées pour faciliter la spoliation, renforcer la présence de groupes paramilitaires ou récompenser des tiers civils et des agents de l’État au service d’intérêts commerciaux ou politiques particuliers. Les disparitions forcées étaient un instrument, que les réseaux macrocriminels utilisaient à la fois à des fins de répression et de contrôle économique. Cela justifiait d’autant plus de les considérer comme une composante des macro‑affaires impliquant ces réseaux.

Un autre raison factuelle pour laquelle les disparitions forcées ne pouvaient pas constituer, à elles seules, une macro‑affaire tenait à la diversité de leurs auteurs. Dans son arrêt, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité montrait que les disparitions forcées pouvaient être commises par d’anciens guérilleros, des membres des forces de l’ordre, des fonctionnaires en civil, des paramilitaires et des tiers civils, qui agissaient de manière coordonnée ou dans une tolérance mutuelle. Cette multiplicité des responsabilités empêchait de définir la disparition forcée selon le seul critère de son auteur ou de sa motivation. De plus, selon la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, les disparitions forcées étaient commises sous le couvert de lutter contre l’insurrection ou dans le but de favoriser des intérêts économiques particuliers ou de contrôler les administrations publiques. Les disparitions forcées devaient donc donner lieu à des enquêtes dans le cadre des macro‑affaires thématiques ou territoriales, dans lesquelles ces motivations criminelles étaient exprimées, et non dans le cadre d’une macro‑affaire distincte.

D’un point de vue juridique et procédural, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité était consciente du manque de temps et de ressources ainsi que des limites du mandat de la Juridiction spéciale pour la paix. L’ouverture d’une autre macro‑affaire, portant sur une pratique aussi répandue et aussi complexe que celle de la disparition forcée, aurait entraîné une dispersion des efforts et compromis l’efficacité du système de hiérarchisation. C’est pourquoi la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a opté pour une stratégie d’analyse globale, suivant laquelle les responsabilités dans les affaires en cours étaient établies simultanément, de manière à garantir une définition cohérente des schémas macrocriminels et une utilisation optimale des ressources disponibles. Ce faisant, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité respectait en outre le principe d’économie procédurale et son obligation constitutionnelle d’obtenir des résultats concrets pendant la durée du mandat de la Juridiction spéciale de la paix.

Dans son arrêt no 104 de 2022, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité soulignait que la disparition forcée avait des effets différenciés et prolongés sur les victimes, qui devaient être examinés dans leur globalité dans chaque affaire. Elle établissait que la disparition forcée non seulement privait de leur liberté, voire de leur vie, les personnes qui en étaient les victimes directes, mais infligeait aux proches de celles-ci une souffrance constante, faite d’incertitude, de stigmatisation et de privation du deuil. L’intégration d’enquêtes sur les disparitions forcées dans les macro‑affaires en cours offrait un meilleur moyen d’accorder pleine réparation, en permettant de déterminer les différents types de préjudice (individuel, collectif et territorial) et de proposer des mesures d’établissement de la vérité, des voies de recours et des garanties de non-répétition cohérentes au regard de la violence structurelle dont relevaient les faits en cause.

Relation entre la disparition forcée et d’autres infractions

Le rapport présentait les disparitions forcées comme une pratique systématique, appliquée à la fois par des acteurs étatiques et des groupes paramilitaires. Les disparitions forcées n’étaient pas des actes de violence isolés, elles étaient liées à d’autres crimes contre l’humanité, comme des assassinats, des massacres et des déplacements forcés. En considérant les disparitions forcées comme des infractions isolées, on courrait le risque de négliger le caractère structurel du conflit armé et les stratégies de contrôle territorial qui les sous-tendaient. L’enquête macrocriminelle transversale s’oppose à la méthode adoptée par la justice ordinaire, dont les victimes se sont largement plaintes, car elle empêchait de faire toute la vérité. Enquêter sur un seul fait ou un seul type de victimisation, sans tenir compte du contexte, des différents acteurs impliqués, de la relation avec diverses dynamiques de pouvoir (politique, économique, armé ou territorial) et de toutes les conséquences qui en découlent, ne permet pas de garantir pleinement les droits des victimes.

La Juridiction spéciale pour la paix estime qu’en examinant les disparitions forcées comme des faits isolés, l’on risque de compromettre la cohésion des enquêtes et la mise en lumière des schémas macrocriminels. Les disparitions forcées sont étroitement liées à d’autres infractions, qui touchent des individus et des communautés. Si ces liens ne sont pas pris en considération, l’analyse des motivations des disparitions forcées, telles que la lutte contre l’insurrection ou la lutte pour le contrôle d’un territoire, verra sa portée limitée.

L’enquête macrocriminelle transversale ne tend pas à minimiser la gravité des infractions de disparition forcée. Au contraire, elle tient compte de l’ampleur de ces infractions et, partant, permet de les analyser dans des contextes précis et en lien avec d’autres pratiques criminelles, telles que les exécutions extrajudiciaires, les détentions illégales, l’enrôlement forcé ou les agressions contre des populations autochtones, de manière à comprendre les dynamiques de la macrocriminalité dans leur globalité et à progresser dans la recherche de la vérité. Autrement dit, le choix d’enquêter sur les disparitions forcées selon une approche transversale n’a pas pour effet de diluer l’attention accordée à ces infractions. Il vise à comprendre tous les facteurs interdépendants et multidimensionnels qui expliquent les disparitions forcées dans le contexte du conflit armé. Il part du principe que les disparitions forcées ont un caractère systémique et qu’il faut déterminer les dynamiques qui président à leur commission.

Dans le système colombien de justice transitionnelle, l’obligation pour les autorités judiciaires d’enquêter sur les disparitions forcées, l’obligation pour les accusés de fournir des informations sur les personnes disparues et les attributions de l’Unité de recherche des personnes portées disparues se complètent.

Pour bénéficier de garanties juridiques, les accusés doivent satisfaire à certaines conditions, dont celle de fournir des informations complètes et avérées au sujet de la disparition forcée en cause au Système intégral pour la paix.

Lien avec des intérêts économiques et le contrôle d’un territoire

Selon le rapport, les disparitions forcées ont été utilisées pour favoriser certains intérêts économiques et reconfigurer des territoires, en permettant la spoliation de terres et le contrôle de zones stratégiques. Ces motivations économiques et territoriales expliquent le plus souvent les crimes qui ont été commis tant par des acteurs étatiques que par des groupes paramilitaires.

La Juridiction spéciale pour la paix a considéré qu’en enquêtant sur les disparitions forcées dans le cadre d’une macro‑affaire distincte, l’on risquait de ne pas accorder toute l’attention voulue aux motivations économiques et territoriales des ces infractions. Les disparitions forcées étaient non seulement des actes de violence commis directement sur des personnes, mais aussi des moyens de faciliter la spoliation de terres et le contrôle de ressources naturelles. En conséquence, les enquêtes ne pouvaient pas porter uniquement sur les disparitions forcées, elles devaient aussi tenir compte des intérêts économiques sous-jacents.

Diversité des auteurs

Selon le rapport, les auteurs de disparitions forcées, qu’ils soient des acteurs étatiques ou des groupes paramilitaires, agissaient souvent de concert. Si les enquêtes portaient uniquement sur les disparitions forcées, il serait difficile d’identifier les auteurs principaux et d’établir les relations entre eux, en particulier lorsque les infractions étaient commises en groupe ou en l’absence d’opposition des autorités, par manquement à leurs obligations.

Encore une fois, les disparitions forcées ne peuvent pas être considérées de manière isolée, car elles impliquent un réseau de complicité et de collaboration entre différents acteurs. L’ouverture d’une « macro‑affaire » de disparition forcée risquait de compliquer l’identification des auteurs principaux, la détermination des liens entre eux et la mise au jour du réseau de complicité qui rendait possible la commission de ces infractions.

Conséquences pour les victimes et réparation intégrale

Dans son rapport, le Comité insistait sur la nécessité pour les victimes de disparitions forcées d’obtenir justice et pleine réparation. Si les disparitions forcées faisaient l’objet d’enquêtes distinctes, en particulier si les infractions qui leur étaient associées, telles que les déplacements forcés et les homicides, n’étaient pas examinées dans le même temps, les victimes risquaient de ne pas obtenir pleine réparation pour toutes les violations des droits humains qu’elles avaient subies.

Soumettre les disparitions forcées à des enquêtes distinctes serait une erreur stratégique, qui pourrait entraîner une nouvelle victimisation des familles et des communautés touchées. Les enquêtes devaient porter sur toutes les violations commises dans le même contexte afin que les victimes puissent obtenir pleinement justice et réparation, c’est-à-dire non seulement la reconnaissance des faits, mais aussi la réparation des dommages matériels et psychologiques causés.

Il ressort clairement des arguments exposés que les disparitions forcées ne peuvent pas être examinées dans le cadre d’une « macro‑affaire » distincte. En dissociant les disparitions forcées des infractions connexes, l’on risque d’ignorer ou de minimiser la stratégie de répression qui sous-tendait le conflit armé colombien. Pour établir la vérité, identifier les principaux responsables et accorder pleine réparation aux victimes, il est essentiel que les disparitions forcées fassent l’objet d’enquêtes de plus large portée, qui tiennent compte de toutes les infractions qui avaient été commises en lien les unes avec les autres.

Il convient de préciser qu’à la demande de la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire du Ministère des affaires étrangères, diverses mesures ont été prises dans le cadre du Système intégral pour la paix afin de protéger les populations à risque et de renforcer les garanties relatives aux droits de l’homme, notamment en ce qui concernait les disparitions forcées.

Par exemple, étant donné la place centrale qu’elle accordait aux victimes dans ses travaux d’instruction ainsi que l’obligation fondamentale qui était faite à l’État de faciliter la recherche et l’identification des personnes portées disparues afin qu’elles soient restituées dans des conditions dignes, la Juridiction spéciale pour la paix a adopté trois mesures conservatoires pour protéger les lieux dans lesquels des personnes relevant de la macro‑affaire 03 (affaire « côte caribéenne ») étaient susceptibles d’être enterrées. Ces mesures concernaient : i) le « cimetière annexe » d’El Copey, dans le département de Cesar ; ii) une partie du cimetière de Sucre, dans le département de Sucre ; iii) le cimetière de San Juan del Cesar, dans le département de La Guajira.

L’application de ces mesures conservatoires a beaucoup occupé la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, laquelle s’occupe de 30 mesures conservatoires visant à protéger la procédure de recherche, d’identification et de restitution des personnes portées disparues. Les travaux de la Section ont permis de renforcer sensiblement la concertation et la coordination entre les institutions, de protéger des lieux et de préserver des archives, de créer des manuels et protocoles de recherche, d’identification et de restitution, de mener à bien plus d’une centaine de procédures de restitution dans la dignité à des familles de victimes de disparitions forcées et, peut-être ce qui est le plus important, ils ont permis de forger des liens solides entre les victimes, les organisations et les communautés, lesquelles ont exprimé publiquement et à plusieurs reprises qu’elles soutenaient la Juridiction spéciale pour la paix et étaient satisfaites de son action.

Les mesures conservatoires sont des actes juridictionnels à caractère préventif, par définition provisoires et transitoires. Dans le contexte de la justice transitionnelle, elles visent à faciliter la réalisation des objectifs assignés dans le cadre du Système intégral pour la paix, notamment la protection des droits des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition. Pour agir de manière coordonnée, les différentes entités du Système intégral pour la paix doivent collaborer efficacement, de manière à atteindre les objectifs constitutionnels sans dupliquer leurs efforts ni usurper leurs fonctions.

Dans les macro‑affaires 1, 10 et 11, il importe qu’à chaque étape de la procédure, les fonctionnaires cherchent à obtenir des informations permettant de savoir ce qu’il est advenu des personnes disparues. Les personnes faisant des déclarations à titre volontaire sont interrogées systématiquement sur le lieu où se trouvent les personnes disparues, les auteurs et les motifs de la disparition, et leur propre contribution à la résolution de l’affaire. Au cours des audiences où les victimes peuvent s’exprimer sur les déclarations faites à titre volontaire, les familles de personnes disparues apportent des informations complémentaires sur les faits et confirment, contredisent ou complètent les dires des comparants. Dans ses arrêts relatifs à la détermination des faits et des conduites, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité réaffirme que la communication d’informations avérées est importante pour que les personnes disparues puissent être retrouvées et qu’elle fait partie des conditions auxquelles les comparants doivent satisfaire.

Au stade de la reconnaissance de la vérité, le greffe met en relation les victimes indirectes, dont des proches ont été portés disparus, avec l’Unité de recherche des personnes portées disparues et des séances d’entraide sont organisées. Il est ainsi possible à des victimes de savoir où en sont les recherches de leurs proches et d’entrer en contact avec l’Unité de recherche des personnes portées disparues. Dans le même ordre d’idées, un groupe d’appui technique est créé dans chaque greffe compétent pour permettre l’échange d’informations en temps réel. Une fonctionnaire de l’Unité de recherche des personnes portées disparues est chargée de gérer l’accès au dossier, tandis que le groupe d’appui technique diffuse en temps réel les informations obtenues par l’intermédiaire de ses contacts.

Tout ce qui précède garantit l’efficacité de l’approche transversale des enquêtes sur les disparitions forcées. Tout au long de la procédure menée par la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, la recherche des personnes disparues reste l’objectif prioritaire et l’Unité de recherche des personnes portées disparues et de la Juridiction pour la paix coordonnent leurs travaux.

Les disparitions forcées, tout comme d’autres infractions graves, s’inscrivent dans des schémas de macrovictimisation qui répondent à des dynamiques territoriales, temporelles et organisationnelles associées à un acteur armé particulier. Elles constituent donc des actes qui ne sont pas analysés de manière isolée ni en fonction de leur qualification pénale, mais selon une approche globale et contextuelle, qui permet de repérer et de comprendre les politiques criminelles et les dynamiques de victimisation mises en place par un acteur armé donné.

Observations concernant le paragraphe 12 f)

63.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

La Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a adopté des mesures conservatoires visant à protéger les informations contenues dans les archives publiques ou privées concernant le conflit armé non international en Colombie. Par exemple, la mesure conservatoire MPI-004 a permis de sauvegarder les archives des services de renseignement et de contre-espionnage de l’ancienne brigade XX de l’armée nationale.

Observations concernant le paragraphe 13

64.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Nous comprenons les déclarations des victimes, mais peut-être connaissent‑elles mal les obligations juridiques, notamment constitutionnelles, qui sont mises à la charge de l’Unité de recherche des personnes portées disparues.

En conséquence, nous demandons que l’Unité de recherche des personnes portées disparues ne soit pas mentionnée dans cette recommandation, car elle ne pourrait pas lui donner suite. En effet, pour que l’Unité de recherche des personnes portées disparues puisse agir efficacement en faveur des victimes, garantir au mieux leurs droits à la vérité et à la réparation, et surtout soulager leurs souffrances, en sa qualité d’entité extrajudiciaire à vocation humanitaire selon le décret-loi no589 de 2017, les informations qu’elle reçoit ou produit ne peuvent pas servir à l’établissement des responsabilités dans le cadre de procédures judiciaires et n’ont aucune valeur probante.

Afin de se conformer au principe directeur no 13, la législation et l’arrêt C-067 de 2017 ont établi que l’Unité de recherche des personnes portées disparues n’empêcherait pas les autorités judiciaires compétentes de mener les enquêtes qu’elles jugeaient nécessaires pour établir les circonstances et les responsabilités dans les affaires dont elle était saisie et que, dans tous les cas, les rapports techniques et médico-légaux ainsi que les éléments matériels concernant les cadavres pourraient être exigés par les autorités judiciaires compétentes et auraient valeur probante.

Compte tenu de ce qui précède, nous réaffirmons que la recommandation doit être reconsidérée.

65.Observation du Bureau du Procureur général :

Le Bureau du Procureur général et l’Unité de recherche des personnes portées disparues renforcent actuellement leur coopération, comme le montrent l’accord no 030 de 2019 et son annexe technique, qui leur permettent d’échanger les informations suivantes :

1. Contribution de l’Unité de recherche des personnes portées disparues au transfert d’ossements vers des lieux de non-droit et à leur restitution dans la dignité

2. Calendrier mensuel des exhumations.

3. Calendrier mensuel des restitutions dans la dignité.

4. Répertoire actualisé du personnel du Groupe de travail interne chargé de la recherche, de l’identification et de la restitution des personnes disparues, compte tenu de la restructuration.

5. Le Bureau du Procureur général et l’Unité de recherche des personnes portées disparues doivent encore partager leurs fichiers concernant les restitutions des restes des victimes dans la dignité, de manière à recouper leurs informations et à éviter des doublons dans leurs activités d’enquête et de recherche.

Ils sauront alors en temps réel où et comment leurs équipes respectives d’enquêteurs et de médecins légistes sont en train de travailler.

Renforcer les procédures de recherche et d’identification

Garantir l’application de la réglementation en vigueur

Observations concernant le paragraphe 15

66.Observation du Bureau du Procureur général :

Le Bureau du Procureur général a organisé des formations au niveau national avec la Direction des hautes études au sujet du mécanisme de recherche d’urgence et la Direction de la sécurité territoriale mène des campagnes de sensibilisation aux dispositions de la loi no 971 de 2005 auprès des fonctionnaires du Corps technique d’enquête et de la Police nationale. Des travaux sont également en cours avec le Bureau du Procureur général adjoint pour normaliser le mécanisme de recherche d’urgence à l’échelle nationale.

En ce qui concerne la loi no 589 de 2000, il convient de préciser que son application est régie par la loi no 971 de 2005.

Observations concernant le paragraphe 16

67.Observation du Ministère de la justice et du droit :

2. Règlement d’application de la loi no 2364 de 2023 (femmes à la recherche de personnes disparues)

À la date de publication du présent document, le règlement d’application de la loi no 2364 de 2024 en est à sa phase finale : il est en cours de signature par les autorités compétentes. Il devrait avoir été adopté à la date de publication du rapport du Comité.

Le règlement d’application reprend plusieurs des recommandations formulées par le Comité des disparitions forcées et contient des dispositions visant à garantir aux femmes à la recherche de personnes disparues l’exercice effectif de leurs droits fondamentaux, notamment de leurs droits au logement, à la santé, à l’éducation et à l’emploi, au titre de la protection de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le règlement d’application prévoit en outre la création d’un registre unique des femmes à la recherche de personnes disparues, qui permettra la collecte systématique d’informations concernant ses femmes et leurs familles et qui ne sera pas rattaché au registre unique des victimes. Grâce à ce registre, les femmes à la recherche de personnes disparues connaîtront mieux leurs droits et les garanties offertes par la loi.

Par l’intermédiaire de la Direction de la justice transitionnelle, le Ministère de la justice et du droit réaffirme sa volonté de renforcer le Système national de recherche, de contribuer à l’amélioration de la législation et de poursuivre sa coopération avec le Comité des disparitions forcées. Il tient à préciser que les recommandations et les contributions du Comité ont été prises en considération dans l’évaluation de la politique publique globale de recherche ainsi que dans la définition actuelle d’autres mesures, car l’État colombien reste déterminé à agir de façon coordonnée et pérenne pour garantir les droits des victimes et de leurs familles.

2.Adapter les méthodes, les pratiques et les ressources au contexte

Recherches dans les fosses communes et les cimetières

Observations concernant le paragraphe 23 c)

68.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de « piscines », mais de fosses communes dans le cimetière.

Observations concernant le paragraphe 23 f)

69.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Il convient de préciser que ces affirmations proviennent d’une source civile.

Observations concernant le paragraphe 27

70.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Dans le cadre des mesures conservatoires adoptées par la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, il a été demandé de mettre à jour les analyses du Ministère de l’intérieur et d’élaborer une politique publique pour les cimetières, afin de résoudre les problèmes soulevés par le Comité.

Observations concernant le paragraphe 28

71.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Au paragraphe 28, il n’est pas tenu compte de la réalité des faits ni du travail des institutions dans ce domaine. Dans le cadre des procédures instituées par la Juridiction spéciale pour la paix, plusieurs documents ont été élaborés dans le but de définir le rôle de chaque institution ainsi que les critères à respecter pour pouvoir récupérer les corps non identifiés ou les corps identifiés non réclamés qui étaient inhumés dans les cimetières visés par une mesure conservatoire.

Ont notamment été élaborés : i) le Manuel de prospection, d’excavation et d’analyse anthropologique médico-légale ; et ii) une procédure de recherche, de récupération de cadavres et de collecte d’éléments de preuve matériels. Les équipes de professionnels concernés respectent rigoureusement ces documents, qui régissent les procédures médico-légales. Il se conforment également au Protocole type pour les enquêtes judiciaires concernant les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (Protocole du Minnesota, 2016), aux lignes directrices du Manuel de police judiciaire de l’Unité d’enquête et de poursuite et aux normes médico-légales minimales pour la recherche de personnes disparues et la récupération et l’identification de cadavres, élaborées avec la participation de TOUTES les institutions compétentes et portant sur les différentes étapes de la procédure de recherche, à savoir la collecte et l’analyse d’informations, l’exhumation ou la récupération, l’autopsie médico-légale, l’identification et la restitution dans la dignité ou les retrouvailles avec les proches.

De plus, compte tenu des différents contextes dans lesquels le Groupe d’appui technique médico-légal et l’Unité d’enquête et de poursuite sont amenés à travailler, une série de critères techniques ont été établis pour la collecte des éléments de preuve et leur analyse préliminaire sur le terrain, en application du protocole d’autopsie et des autres protocoles applicables à des points spécifiques à l’intérieur du lieu d’intervention. S’ils ne répondent pas aux critères susmentionnés, les éléments trouvés ne sont pas récupérés, mais leur découverte est consignée (preuve topographique, photographique et anthropologique).

Il convient de souligner que diverses procédures médico-légales régissent les interventions dans les cimetières visés par des mesures conservatoires et que plusieurs institutions ont appliqué conjointement ces procédures, sans aucun problème ni aucun doute quant à leurs compétences respectives. Il est donc faux d’affirmer qu’il y a un manque de coordination ou qu’il est impossible d’éviter les doubles emplois dans les interventions. Avant toute intervention dans un cimetière visé par une mesure conservatoire, les professionnels concernés s’informent des activités médico-légales qui ont déjà été menées sur place, précisément pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait.

La Juridiction spéciale pour la paix a travaillé en coordination avec l’Unité de recherche des personnes disparues dans le cadre de réunions techniques et de réunions interinstitutionnelles, au cours desquelles des analyses ont été effectuées et des informations ont été échangées. De plus, dans certains cas, des interventions conjointes ont été menées, après accord préalable, et ont permis d’atteindre l’objectif fixé.

Par exemple, le corps de M. Rafael Enrique Núñez Tapia a été retrouvé dans le cimetière annexe d’El Copey, visé par des mesures conservatoires, grâce au travail mené conjointement par la Juridiction spéciale pour la paix et l’Unité de recherche des personnes disparues. À cet égard, l’arrêt SUB D 008 de 2025, rendu dans le cadre de deuxième phase de l’affaire « côte caribéenne » et visant à la détermination des faits et des conduites, établit ce qui suit :

En mai 2007, les filles de M. Rafael Enrique Núñez Tapia, Alba et Enilda Núñez, se sont rendues à El Copey pour voir leur père, n’ayant pas de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. À leur arrivée, des personnes les ont informées que leur père s’était noyé dans un étang voisin, sans leur donner plus de détails. Deux ans après la disparition de M. Núñez Tapia, une personne qui lui était proche et qui travaillait comme gardien à la mairie d’El Copey, a contacté Alba et Enilda pour leur dire qu’un groupe armé avait assassiné leur père et avait jeté son corps dans l’étang où il avait été retrouvé. Cette personne a conseillé aux filles de M. Núñez Tapia de renoncer aux démarches qu’elles avaient entreprises, car elles mettaient leur vie en danger. Le 27 juin 2024 à Plato, dans le département de Magdalena, la Juridiction spéciale pour la paix et l’Unité de recherche des personnes disparues ont restitué les restes de M. Núñez Tapia à ses proches. L’Unité de recherche des personnes disparues avait récupéré les ossements de M. Núñez Tapia au cours de l’inspection que les magistrats de la Juridiction spéciale pour la paix avaient ordonnée et engagée le 1er mars 2021 dans le cimetière annexe d’El Copey.

Autrement dit, M. Núñez Tapia avait disparu et n’avait pas été présenté de manière illégitime comme ayant été tué au combat. De plus, il n’était pas établi clairement que M. Núñez Tapia avait été tué dans le cadre d’événements en lien avec le conflit armé. Bien que l’affaire ne relevait pas des macro‑affaires dont la Juridiction spéciale pour la paix était saisie, le corps de M. Núñez Tapia n’a pas été réinhumé, mais remis à l’Unité de recherche des personnes disparues, puis restitué à la famille.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité devrait envisager la possibilité que les personnes interrogées ne constituaient pas un échantillon représentatif ou ne connaissaient pas les éléments susmentionnés, ni les manuels et protocoles de la Juridiction spéciale pour la paix, ni d’une manière générale, les progrès qui avaient été faits. La Juridiction spéciale pour la paix s’engage à redoubler d’efforts pour que les victimes et la population générale soient informées des avancées réalisées dans les procédures de recherche.

Observations concernant le paragraphe 29

72.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

La stratégie de « recherche inversée » est le résultat des ordonnances rendues par la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, sur la base de l’expérience des organisations de victimes et des défenseurs des droits humains. Elle a été créée dans le cadre des mesures conservatoires concernant le département de Guaviare et la ville de Neiva, qui prévoyaient en outre la création d’un portail interinstitutions.

73.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

L’Unité de recherche des personnes portées disparues a conclu avec le Ministère de l’intérieur un accord relatif à l’échange d’informations de diagnostic et l’accès aux annexes des cimetières du pays.

En ce qui concerne la stratégie de recherche inversée, il faudrait donc lire :

« Cette campagne à grande échelle visait à retrouver les familles à la recherche d’un proche disparu après la découverte et l’identification des corps dans les cimetières et les sites d’intérêt médico-légal visés par des mesures conservatoires prononcées par la Juridiction spéciale pour la paix.

Par un moyen numérique, l’Unité de recherche des personnes portées disparues, la Juridiction spéciale pour la paix et l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales publient des données, préalablement analysées et vérifiées, sur les personnes disparues dans le contexte du conflit armé.

Une fois ces données rendues publiques, l’objectif est d’identifier et de localiser les proches des personnes disparues en Colombie qui ont été retrouvées et identifiées par les services de l’État afin que celles-ci puissent leur être rendues. ».

74.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un accord avec le Ministère de l’intérieur, mais d’une stratégie conçue et mise en œuvre par l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, l’Unité de recherche des personnes portées disparues et la Juridiction spéciale pour la paix.

3.Recherches en milieu aquatique

Observations concernant le paragraphe 31

75.Observation du Bureau du Procureur général :

L’affirmation n’est pas assez étayée. Des disparitions ont-elles été signalées (par la Direction de la sécurité territoriale ou l’Unité nationale) ? Combien de personnes ont disparu ? Les réponses à ces questions permettraient de savoir où en sont les procédures et comment se passe la recherche des personnes disparues, de donner des informations aux familles et de les aider à obtenir justice. À défaut, il s’agira de déterminer si une procédure peut être ouverte sur la base des informations sommaires fournies par le Comité.

Observations concernant le paragraphe 33

76.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il doit être fait mention dans le rapport que la Section chargée des cas de non‑reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a adopté des mesures conservatoires, qui sont actuellement en vigueur dans l’estuaire de San Antonio, et qu’il a été demandé d’appliquer de nouvelles techniques de recherche dans cette zone. Par la voie de mesures conservatoires visant à renforcer les protocoles préventifs dans les projets miniers et énergétiques, il a été demandé d’appliquer le protocole archéologique et médico-légal dans la zone de la rivière La Miel et d’établir un groupe d’appui technique.

Observations concernant le paragraphe 35

77.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il convient de noter que, par l’ordonnance AT 174 de 2024, la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a adopté un projet de manuel de coopération pour la recherche des personnes portées disparues à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, dans le cadre de l’Accord de coopération et d’entraide judiciaire en matière pénale conclu entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Venezuela, le 20 février 1998. Ce document explique comment les instances d’enquête des deux pays doivent procéder pour la recherche, le rapatriement, l’identification et la restitution dans la dignité.

Observations concernant le paragraphe 37

78.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il convient de noter que, par ordonnance de la Section chargée des cas de non‑reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales renforce ses capacités. Des travaux en ce sens sont actuellement menés dans les municipalités de Cúcuta, Pereira et Soacha, et des centres d’identification ont été créés.

4.Problèmes d’identification

Observations concernant le paragraphe 40 b)

79.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Pour rappel, les photographies jointes sont celles de la morgue du cimetière de Cúcuta, et non celles des locaux de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, lesquels étaient en travaux à la date de la visite du Comité des disparitions forcées.

Observations concernant le paragraphe 41

80.Observation du Ministère des affaires étrangères :

L’État colombien remercie le Comité de bien vouloir préciser quelles sont ces autorités, mentionnées au paragraphe 41, qui ont signalé la présence de 20 000 corps dans des hangars de l’aéroport El Dorado de Bogotá.

Le Comité ne fournit aucun élément qui atteste la présence de ces corps à cet endroit. Ses allégations ont été réfutées par plusieurs organismes publics et organes indépendants de contrôle, notamment l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales, le Bureau du Procureur général, le Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique, la Juridiction spéciale pour la paix et la Commission de recherche des personnes portées disparues.

Compte tenu des vérifications effectuées par les différentes branches du pouvoir, les organismes publics et les organismes indépendants, et en l’absence d’éléments factuels qui étayent « l’entreposage de 20 000 corps dans des hangars de l’aéroport de Bogotá », il est respectueusement demandé au Comité d’envisager de supprimer cette mention dans son rapport.

Les observations des entités susmentionnées sont présentées ci-après.

81.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Les autorités compétentes ont démenti la présence de 20 000 corps dans un hangar de l’aéroport El Dorado, à la fin de la visite du Comité en Colombie. De plus, l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales n’a pas connaissance d’un lieu de stockage d’une telle ampleur, à l’endroit indiqué ou ailleurs dans le pays.

82.Observation de la Bureau du Procureur général chargé du contrôle de la fonction publique :

Les 27 hangars concédés à l’entreprise OPAIN à l’aéroport El Dorado ont été inspectés et sont bien destinés à des activités aéroportuaires.

83.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il convient de mentionner qu’en ce qui concerne les disparitions forcées, la mesure conservatoire adoptée par la Section chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité prévoit notamment d’accroître le budget de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales. Depuis l’application de cette mesure, l’Institut a pu renforcer ses ressources d’investissement, ce qui a permis d’améliorer les procédures et de créer des centres d’identification des personnes disparues.

Observations concernant le paragraphe 42

84.Observation du Ministère des affaires étrangères :

Le paragraphe est ambigu, car il contredit le paragraphe 41, libellé comme suit : « Le Comité salue la réaction immédiate des autorités compétentes afin de vérifier ces allégations. Il prend note des informations communiquées par les autorités qui se sont rendues sur place, selon lesquelles aucun corps n’a été retrouvé dans les hangars de El Dorado, l’un des aéroports de Bogotá, ainsi que de la décision prise par la Juridiction spéciale pour la paix de classer la procédure relative à la mesure conservatoire prononcée à la suite de cette allégation. ».

Comme mentionné précédemment, les affirmations figurant au paragraphe 41 du rapport ne sont pas étayées.

85.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Bien que les informations auxquelles il fait référence puissent être vérifiées à la source, le Comité indique, au paragraphe 42, qu’il « est préoccupé par le manque d’informations claires quant à la localisation actuelle de tous les corps et restes humains non identifiés en Colombie ». Or, cette question occupe en permanence l’État colombien. Pour preuve, les travaux de prospection et de d’exhumation qu’il a entrepris ont permis de récupérer des milliers de corps au cours des vingt dernières années.

Observations concernant le paragraphe 46

86.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Comme indiqué pendant la visite, l’Unité de recherche des personnes portées disparues continue de fonctionner, mais présente un déficit budgétaire considérable. Nous demandons qu’il en soit fait mention dans la recommandation.

Observations concernant le paragraphe 49

87.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Il convient de tenir compte de ce qui est indiqué au paragraphe 23, au sujet de la remise de corps à des universités à des fins pédagogiques.

5.Répondre aux besoins des victimes et respecter pleinement leurs droits

Empêcher que les procédures de réparation deviennent des moyens de revictimisation

Observations concernant le paragraphe 76

88.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Il convient de noter que l’article 27 de la loi no 1922 de 2018 dispose ce qui suit :

Dans sa décision, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité pour les faits et les actes commis propose des peines, des mesures de réparation et des mesures restauratives, qui pourront être définies avec la participation des victimes. En aucun cas, l’accusé(e) ne retire un avantage économique de la peine appliquée ou de la réparation accordée.

De même, l’article 92 de la loi no 1957 de 2019 dispose que la Section de première instance chargée des cas de non-reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a notamment pour fonction d’imposer la peine prévue dans la liste des sanctions, en tenant compte de la proposition que la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité a faite à cet égard dans sa décision.

Au vu de ce qui précède, et afin d’illustrer plus clairement ce qui est affirmé au paragraphe 76 du rapport, il convient de préciser que, dans ses décisions, la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité examine à la fois les propositions de peines qui sont présentées par les accusés et celles qui sont présentées par les victimes et que ces propositions sont accompagnées d’observations, formulées par les victimes, les intervenants spéciaux et le ministère public.

En conséquence, l’affirmation du Comité n’est fondé ni en droit, ni en pratique. Il n’est pas vrai que les propositions faites par les victimes ne sont pas prises en considération. Leurs propositions sont bel et bien examinées, tout comme leurs observations sur les propositions faites par les accusés. Il convient de souligner que, conformément à la loi, les propositions sont présentées et examinées uniquement dans la décision finale et qu’il appartient à la Section chargée des cas de reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, et non à la Chambre chargée de la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité, de prononcer la peine qui sera imposée.

Il convient également de souligner que la Juridiction spéciale pour la paix a fait beaucoup d’efforts pour élaborer et appliquer des méthodes d’examen conjoint des initiatives, plans, programmes et projets de justice restaurative qui encadreront les peines proprement dites. Ces méthodes supposent nécessairement l’écoute des victimes, l’étude des effets de la victimisation sur leur vie, la reconnaissance du préjudice par les accusés et l’intégration des initiatives, plans, programmes et projets de justice restaurative dans les politiques publiques. Les projets qui encadreront les peines ne sont pas conçus par les accusés.

Observations concernant le paragraphe 78

89.Observation de la Juridiction spéciale pour la paix :

Selon les dispositions juridiques applicables à la Juridiction spéciale pour la paix, les peines, pour être restauratives, doivent répondre aux exigences des victimes et tenir compte de la spécificité, de la gravité et du caractère disproportionné du préjudice subi. Conformément à son mandat, la Juridiction spéciale pour la paix a respecté toutes les normes constitutionnelles et internationales afin de garantir pleinement les droits des victimes à la participation, à la vérité, à la justice et à la réparation.

Renseignements supplémentaires

1.Cadre juridique applicable aux disparitions, y compris aux disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention

90.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Le PLAN NATIONAL DE RECHERCHE DES PERSONNES DISPARUES doit être inclus. Élaboré par la Commission de recherche des personnes disparues, il a été présenté aux autorités compétentes et à la population le 15 février 2007 et élevé au rang de loi conformément aux articles 3, 9 et 11 de la loi no 1408 de 2010 et du décret réglementaire no 0303 de 2015. Son caractère obligatoire est expressément mentionné à l’article 178 (par. 9) de la loi no 1448 de 2011.

Le REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES DISPARUES, seul système interinstitutionnel créé depuis 2000, est destiné à faciliter la recherche des personnes disparues. Il est défini dans la législation en vigueur comme un mécanisme de collecte d’informations pour la recherche et l’identification de toutes les personnes disparues, y compris des victimes du conflit armé. Le REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES DISPARUES et la BANQUE DE PROFILS GÉNÉTIQUES DES PERSONNES DISPARUES doivent également être inclus, en tant que dispositifs conçus pour la recherche des personnes disparues, compte tenu de leur caractère interinstitutionnel et de leur rôle dans l’identification des corps.

91.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Ajouter comme paragraphe 5 : Décret no 4218 de 2005 réglementant le Registre national des personnes disparues.

Ajouter comme paragraphe 10 : Décret-loi no 589 de 2017, portant création de l’Unité de recherche des personnes portées disparues, en tant qu’entité extrajudiciaire à vocation humanitaire chargée de diriger et de coordonner les activités de recherche et de localisation des personnes portées disparues en raison et dans le contexte du conflit armé, et de contribuer à ces activités, et accordant à celle-ci un mandat d’une durée de vingt ans renouvelable par la loi.

2.Cadre institutionnel

Entités compétentes pour traiter les cas de disparition survenus avant le 1er décembre 2016 dans le contexte du conflit armé

Unité de recherche des personnes portées disparues dans le contexte et en raison du conflit armé

92.Observation de l’Unité de recherche des personnes portées disparues :

Il devrait être précisé que, selon le décret-loi no 589 de 2017, l’Unité de recherche des personnes portées disparues a pour mandat de diriger et de coordonner les activités de recherche et de localisation des personnes portées disparues en raison et dans le contexte du conflit armé, et de contribuer à ces activités.

3.Photographies

93.Observation de l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales :

Dans l’annexe 3, les photographies présentées comme étant celles des locaux de l’Institut de médecine légale et des sciences médico-légales à Cúcuta, représentent en fait la morgue du cimetière de cette ville, alors en cours de rénovation. L’Institut avait dû s’y installer provisoirement, en raison des travaux d’aménagement entrepris à son siège. L’Institut demande que cette précision soit fournie dans le rapport. À la date où les photographies ont été prises, l’Institut n’exerçait pas ses activités à son siège.

D.Observations finales

94.Compte tenu de ce qui précède et face aux terribles souffrances causées par cette pratique, le Gouvernement colombien réaffirme sa ferme volonté de continuer de s’employer à mettre fin aux disparitions forcées et de prendre les mesures qui s’imposent pour retrouver les personnes disparues.

95.Le Gouvernement colombien est conscient qu’il ne pourra atteindre ses objectifs qu’avec l’aide du Comité des disparitions forcées. Il espère que, dans son rapport, le Comité tiendra compte des observations formulées dans le présent document et ses annexes et fournira des éléments à l’appui de toutes ses affirmations, de manière à définir clairement les contextes et les outils, afin de faciliter l’application des recommandations. Le Gouvernement colombien réaffirme qu’il accorde la plus grande importance aux informations pouvant permettre la localisation de restes humains non identifiés.