Nations Unies

CAT/C/43/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

2-20 novembre 2009

Rapport intermédiaire du Comité contre la torture surles activités de suivi des communications individuelles

Le présent rapport rassemble des informations reçues des États parties et des requérants depuis la quarante-deuxième session du Comité contre la torture, qui s’est tenue du 27 avril au 15 mai 2009.

Réponses relatives à la suite donnée non encore reçues

Les pays ci-après n’ont envoyé aucune réponse aux demandes de renseignements sur la suite donnée aux décisions du Comité: Canada (concernant Tahir Hussain Khan, no 15/1994, constatations adoptées le 15 novembre 1994); Serbie-et-Monténégro (Dimitrov, no 171/2000, constatations adoptées le 3 mai 2005, Danilo Dimitrijevic, no 172/2000, constatations adoptées le 16 novembre 2005 et Dragan Dimitrijevic, no 207/2002, constatations adoptées le 24 novembre 2004); Tunisie (Ali Ben Salem, no 269/2005, constatations adoptées le 7 novembre 2007).

État partie

Canada

Affaire

Bachan Singh Sogi, 297/2006

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Indienne; Inde

Date d’adoption des constatations

16 novembre 2007

Questions soulevées et violations constatées

Renvoi − article 3

Réparation recommandée

Accorder réparation pour la violation de l’article 3 de la Convention et déterminer, en consultation avec le pays vers lequel le requérant a été expulsé, le lieu où il se trouve et sa situation actuelle.

Date fixée pour la réponse de l’État partie

28 février 2008

Date de la réponse

7 avril 2009 (réponses précédentes de l’État partie le 21 octobre 2008 et le 29 février 2008)

Réponse de l’État partie

Le 29 février 2008, l’État partie a répondu qu’il regrettait de ne pas être en mesure de donner suite aux constatations du Comité. Il considérait que ni une demande de mesures provisoires ni les constatations du Comité n’étaient juridiquement contraignantes et estimait s’être acquitté de toutes ses obligations internationales. Le refus du Canada de donner suite aux constatations du Comité ne devait pas être interprété comme un manque de respect envers son travail. L’État partie estimait que le Gouvernement indien était mieux placé pour informer le Comité du lieu où résidait l’auteur ainsi que de sa situation, et il rappelait au Comité que l’Inde est partie à la Convention ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il avait cependant écrit au Ministère indien des affaires étrangères pour l’informer des constatations du Comité, en particulier de la demande d’informations du Comité sur la situation actuelle du requérant.

L’État partie estimait que la décision d’expulser le requérant n’était pas un cas de «circonstances exceptionnelles», comme le Comité l’avait laissé entendre (par. 10.2). Selon lui, il était inexact de conclure que la déléguée du Ministre avait nié l’existence d’un risque et que la décision n’était pas motivée. Le bien-fondé de cette décision avait été confirmé par la Cour d’appel fédérale le 23 juin 2006.

L’État partie contestait avoir conclu que le requérant ne risquait pas la torture sur la base d’éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués à l’intéressé. Il réitérait que le risque avait été évalué indépendamment de la question du danger que le requérant présentait pour la société et que les éléments de preuve en question ne concernaient que ce danger. Qui plus est, dans le cas de l’auteur, la Cour d’appel fédérale avait jugé que la loi même qui autorise la prise en compte d’informations pertinentes sans les divulguer au demandeur n’était pas inconstitutionnelle, et le Comité des droits de l’homme avait considéré qu’une procédure analogue n’était pas contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’État partie informait toutefois le Comité que la loi en question avait été modifiée et que, depuis le 22 février 2008, elle autorise la nomination d’un «avocat spécial» pour défendre l’intéressé en son absence et en celle de son conseil, lorsque ces éléments de preuve sont examinés à huis clos.

Le Comité ayant fait observer qu’il a la faculté d’apprécier librement les faits dans les circonstances de chaque affaire (par. 10.3), l’État partie se référait à la jurisprudence du Comité selon laquelle il ne lui appartient pas de remettre en question les conclusions des autorités nationales, en l’absence d’erreur manifeste, d’abus de procédure, d’irrégularité grave, etc. (voir affaires 282/2005 et 193/2001). En l’espèce, il affirmait que la décision de la déléguée du Ministre avait été examinée dans le détail par la Cour d’appel fédérale, qui avait elle-même revu les documents soumis par le requérant à l’appui de ses affirmations ainsi que de nouveaux éléments de preuve et avait noté qu’elle ne pouvait en conclure que la décision de la déléguée était déraisonnable.

Commentaires du requérant

Le 12 mai 2008, la représentante du requérant a présenté des observations au sujet de la réponse de l’État partie. Rappelant les arguments précédemment avancés, elle faisait valoir que des changements intervenus ultérieurement dans la législation ne justifiaient pas les atteintes aux droits du requérant, ni le refus des autorités de l’indemniser. L’État partie avait enfreint les obligations qui lui incombaient en droit international en ne tenant pas compte des constatations du Comité et en n’y donnant pas suite, et en n’accédant pas à la demande de mesures provisoires de protection que lui avait adressée le Comité. Les efforts faits par l’État partie pour s’enquérir de la situation actuelle du requérant étaient insuffisants, et il avait négligé d’informer tant la représentante du requérant que le Comité des résultats de la demande qu’il avait adressée au Ministère indien des affaires étrangères. La représentante du requérant était même d’avis que cette prise de contact avait peut être fait courir des risques supplémentaires au requérant. Enfin, faisait-elle valoir, bien que l’État partie n’en convienne pas, le fait que les autorités indiennes continuent à pratiquer la torture était largement attesté.

Le 27 février 2008, le conseil du requérant avait reçu les informations suivantes par téléphone depuis l’Inde: lors de son renvoi du Canada, le requérant a été maintenu attaché durant les vingt heures qu’a duré le vol vers l’Inde et, en dépit de demandes répétées, ses gardes canadiens ont refusé de desserrer les liens qui l’enserraient et le faisaient souffrir. En outre, l’autorisation d’utiliser les toilettes lui a été refusée et il a été obligé d’uriner dans une bouteille devant des gardes de sexe féminin, ce qu’il a ressenti comme humiliant. Toute boisson et nourriture lui ont en outre été refusées durant tout le voyage. De l’avis de la représentante, le traitement que lui avaient réservé les autorités canadiennes constituait une violation de ses droits fondamentaux.

Le requérant a également décrit la façon dont il avait été traité à son retour en Inde. À son arrivée, il a été remis aux autorités indiennes et interrogé à l’aéroport durant environ cinq heures, période durant laquelle il a, entre autres choses, été accusé de terrorisme et menacé de mort s’il ne répondait pas aux questions posées. Il a ensuite été conduit à un commissariat de police de Guraspur; au cours de ce voyage qui a duré cinq heures, ceux qui l’escortaient l’ont cruellement battu à coups de poing et de pied et se sont assis sur lui après l’avoir fait se coucher sur le plancher du véhicule. Ils lui ont aussi tiré les cheveux et la barbe, ce qui est une offense à sa religion. À son arrivée au commissariat, il a été interrogé et torturé dans un local qui devait être des toilettes désaffectées. Des chocs électriques lui ont été administrés sur les doigts, les tempes et le pénis, on a fait rouler sur lui un engin pesant, ce qui lui a causé de fortes douleurs, et il a été battu à coups de bâton et de poing. Durant ces six jours de détention il a été mal nourri et ni sa famille ni son avocat n’ont été informés du lieu où il se trouvait. Aux environs du sixième jour, le requérant a été transféré vers un autre commissariat de police où il a été traité de la même façon et où il est encore resté trois jours. Le neuvième jour, il a comparu devant un juge pour la première fois et a pu voir sa famille. Ayant été accusé d’avoir fourni des explosifs à des terroristes et d’avoir participé à un complot visant à assassiner des dirigeants du pays, il a été transféré vers un autre centre de détention à Nabha, où il a encore été détenu durant sept mois sans rencontrer aucun membre de sa famille ni son avocat. Le 29 janvier 2007, il a fait appel de la décision de placement en détention provisoire dont il avait fait l’objet et, le 3 février 2007, il a été libéré sous certaines conditions. Depuis sa libération, a indiqué le requérant, lui-même mais aussi des membres de sa famille étaient surveillés et interrogés tous les deux ou quatre jours. Le requérant a été interrogé au commissariat de police à quelque six reprises, faisant alors l’objet de harcèlement psychologique et de menaces. Toutes les personnes associées au requérant, y compris sa famille, son frère (qui affirme lui aussi avoir été torturé) et le médecin qui avait examiné le requérant après sa libération, avaient trop peur pour donner la moindre information touchant les mauvais traitements dont elles-mêmes et le requérant avaient tous été victimes. Le requérant craignait de subir des représailles de la part de l’Inde si les tortures et mauvais traitements qui lui ont été infligés étaient révélés.

Pour ce qui est des réparations, le conseil demandait que les autorités canadiennes enquêtent au sujet des allégations de torture et de mauvais traitements subis par le requérant depuis son arrivée en Inde (de même que dans l’affaire Agiza c. Suède, requête no 233/2003). Le conseil demandait aussi au Canada de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que le requérant rentre au Canada et soit autorisé à y demeurer à titre permanent (ainsi qu’il a été fait dans l’affaire Dar c. Norvège, requête no 249/2004). Une autre solution suggérée par le conseil était que l’État partie obtienne d’un pays tiers qu’il accepte d’accueillir le requérant à titre permanent. Enfin, elle réclamait une somme de 368 250 dollars canadiens à titre d’indemnisation pour les préjudices subis.

Réponse de l’État partie

Le 21 octobre 2008, dans une réponse complémentaire, l’État partie a rejeté les allégations du requérant selon lesquelles ses droits avaient été bafoués par les autorités canadiennes au moment de son renvoi du Canada. L’État partie précisait que, dans des circonstances où un individu faisant l’objet d’une mesure de renvoi présente une menace importante pour la sécurité, le renvoi s’effectue par un vol affrété plutôt que sur un vol commercial. Le requérant était menotté aux mains et aux pieds, les menottes aux poignets étant reliées à une sangle attachée à sa ceinture de sécurité et les menottes aux chevilles étant fixées à une courroie de sécurité. Il était retenu à son siège par une ceinture passée autour du corps. Ces mesures sont systématiques dans les cas où il existe un risque de sécurité très élevé sur un vol affrété. Elles n’empêchaient le requérant ni de bouger un peu les mains et les pieds, ni de manger ou de boire. Les représentants des autorités lui ont proposé à plusieurs reprises de modifier la position de son siège, mais il a refusé. Pour ce qui est de la nourriture, des repas végétariens spécialement préparés lui ont été proposés, mais il a tout refusé à l’exception de jus de pomme. Les W.C. chimiques n’ayant pas été montés sur l’appareil, il n’était pas possible de les utiliser, si bien qu’un «dispositif sanitaire» a été mis à la disposition du requérant. Lors du départ, l’escorte se trouvant à bord de l’appareil ne comprenait pas de femmes. Malheureusement, le requérant n’a pas pu faire usage du dispositif sanitaire de manière satisfaisante.

L’État partie relevait qu’il était étrange que le requérant n’ait pas formulé ces allégations à un stade plus précoce de la procédure alors qu’il s’était adressé deux fois au Comité avant son départ et avant que le Comité ne prenne sa décision. Le Comité s’était désormais prononcé et, en tout état de cause, la communication ne concernait que l’article 3 de la Convention.

Quant à l’affirmation selon laquelle le requérant aurait été torturé à son retour en Inde, l’État partie estimait que de telles allégations étaient certes fort préoccupantes mais il soulignait que celles-ci n’avaient pas été formulées avant la décision du Comité, ni dans la communication présentée par le requérant le 5 avril 2007 ni dans ses observations du 24 septembre 2007. L’État partie relevait également que, selon divers journaux indiens, le requérant avait comparu devant un juge le 5 septembre 2006, soit six jours après son arrivée en Inde. En tout état de cause, le requérant n’était plus sous juridiction canadienne et quoique l’Inde n’ait peut-être pas ratifié la Convention, elle avait ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques et disposait d’autres mécanismes, relevant ou non des Nations Unies, auxquels il pouvait être fait appel en cas d’allégation de torture. Quant à la question de savoir si l’Inde avait répondu à la lettre initiale de l’État partie, ce dernier indiquait qu’il avait effectivement reçu une réponse, mais que celle-ci ne comportait aucun renseignement sur le lieu de résidence ou les conditions de vie du requérant. En outre, le conseil du requérant ayant affirmé que la dernière note adressée à l’Inde par l’État partie pouvait avoir fait courir des risques supplémentaires au requérant, l’État partie déclarait ne plus vouloir désormais communiquer avec les autorités indiennes.

Réponse du requérant

Le 2 février 2009, le conseil du requérant a répondu aux observations présentées par l’État partie le 21 octobre 2008. Elle exposait à nouveau les arguments précédemment avancés et indiquait que si le requérant ne s’était pas plaint de la façon dont il avait été traité par les autorités canadiennes lors de son voyage de retour en Inde, ni même du traitement qui lui avait été réservé à son arrivée en Inde, c’était en raison de l’action judiciaire intentée à son encontre en Inde et du fait qu’il ne pouvait pas communiquer avec sa représentante. En outre, la représentante du requérant indiquait que celui-ci aurait été menacé par les autorités indiennes s’il révélait les mauvais traitements qu’il avait subis, raison pour laquelle il demeurait réticent à donner des renseignements détaillés. Selon la représentante, le requérant était resté aux mains de la police jusqu’au 13 juillet 2006, date de sa première comparution devant un tribunal. Compte tenu des menaces proférées contre lui, le requérant craignait que toute plainte adressée aux autorités indiennes elles-mêmes ne se solde par de nouveaux sévices. La représentante faisait valoir que les efforts faits par les autorités canadiennes pour établir l’endroit où se trouve le requérant ainsi que ses conditions de vie ont été insuffisants. Elle précisait que l’échange d’informations entre les autorités canadiennes et indiennes était susceptible de faire courir un risque au requérant mais il n’en irait pas de même si l’État partie adressait une demande d’informations aux autorités indiennes, à condition qu’il n’y soit pas fait allusion aux allégations de torture formulées par le requérant à l’encontre des autorités indiennes.

Réponse de l’État partie

Le 7 avril 2009, l’État partie a répondu aux observations présentées par le requérant le 2 février 2009 ainsi qu’aux préoccupations exprimées par le Comité au sujet de la façon dont le requérant avait été traité lors de son renvoi en Inde. L’État partie affirmait que celui-ci avait été traité avec tout le respect et la dignité possibles, mais qu’il avait fallu en même temps veiller à la sécurité de toutes les personnes concernées. Il prenait note de l’observation du Comité selon laquelle la procédure de suivi ne permettait pas à ce dernier d’accueillir de nouveaux griefs formulés à l’encontre du Canada. Dès lors, l’État partie estimait que l’affaire était close et ne devait plus être examinée dans le cadre de la procédure de suivi.

Le 31 août 2009, l’État partie a répondu à la demande formulée par le Comité à l’issue de la quarante-deuxième session, l’engageant à poursuivre ses efforts pour contacter les autorités indiennes. L’État partie maintenait que sa position en l’espèce restait inchangée, qu’il estimait s’être acquitté de toutes ses obligations au titre de la Convention et qu’il n’avait aucunement l’intention de tenter de communiquer davantage avec les autorités indiennes. Il demandait une nouvelle fois au Comité de cesser d’examiner cette affaire au titre de la procédure de suivi. N’étant pas à même de souscrire à la décision du Comité, l’État partie considérait que l’affaire était close.

Autres mesures prises/à prendre

À sa quarantième session, le Comité a décidé d’écrire à l’État partie pour lui préciser quelles étaient ses obligations au titre des articles 3 et 22 de la Convention et lui demander notamment d’établir, en consultation avec les autorités indiennes, l’endroit où se trouvait le requérant en Inde, sa situation actuelle et ses conditions de vie.

Concernant les nouvelles allégations formulées par le requérant dans les observations communiquées par son conseil le 12 mai 2008 au sujet de la façon dont il avait été traité par les autorités canadiennes lors de son renvoi en Inde, le Comité a noté qu’il avait déjà examiné cette communication, au sujet de laquelle il avait adopté ses constatations, et qu’elle relevait désormais de la procédure de suivi. Il a regretté que ces allégations n’aient pas été formulées avant l’examen de la communication. Toutefois, dans sa réponse du 21 octobre 2008, l’État partie avait confirmé certains aspects des affirmations du requérant, en particulier la manière dont il avait été attaché durant toute la durée du voyage, ainsi que le fait qu’il n’avait pas bénéficié d’installations sanitaires adéquates au cours de ce vol long courrier.

Bien que le Comité ait estimé qu’il ne pouvait pas examiner si ces nouvelles allégations révélaient une violation de la Convention dans le cadre de la présente procédure et non d’une nouvelle communication, il a fait part des inquiétudes que lui inspirait la façon dont le requérant avait été traité par l’État partie lors de son renvoi, ainsi que cela avait été confirmé par l’État partie lui-même. Le Comité a considéré que les procédés utilisés et en particulier le fait que le requérant ait été totalement immobilisé pendant toute la durée du voyage au point de ne pouvoir bouger un peu que les mains et les pieds, et qu’il n’ait disposé pour uriner que d’un simple «dispositif sanitaire» décrit par le requérant comme une bouteille, étaient déplorables et pour le moins inadéquats.

Quant à la question de savoir si l’État partie devait tenter à nouveau de recueillir des informations sur l’endroit où se trouvait le requérant et sur ses conditions de vie, le Comité a noté que la représentante du requérant avait commencé par indiquer que ces démarches pouvaient faire courir des risques supplémentaires au requérant mais que dans ses observations du 2 février 2009, elle avait précisé qu’une simple demande d’informations ne faisant pas mention des allégations de torture formulées à l’encontre des autorités indiennes contribuerait quelque peu à remédier aux préjudices subis.

À sa quarante-deuxième session (27 avril-15 mai 2009), le Comité a décidé que, en dépit de la demande formulée par l’État partie de ne plus examiner cette question au titre du suivi, il le prierait une nouvelle fois de prendre contact avec les autorités indiennes afin de se renseigner sur l’endroit où se trouve le requérant et sur son état. Il a aussi rappelé à l’État partie qu’il était tenu d’offrir réparation pour la violation de l’article 3 et que toute demande future du requérant visant à revenir dans l’État partie devrait être sérieusement examinée.

Décision du Comité proposée

À sa quarante-troisième session, le Comité a décidé qu’il rappellerait de nouveau à l’État partie ses précédentes demandes formulées en vertu de la procédure de suivi concernant le respect de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention. Il regrette que l’État partie ait refusé d’adopter les recommandations du Comité à cet égard. Il informera les autres mécanismes des Nations Unies traitant des questions de torture de la réponse de l’État partie. Cependant, l’État partie s’étant fermement refusé à appliquer la décision, le Comité considère qu’il ne servirait à rien de poursuivre le dialogue avec l’État partie.

Affaire

Falcon Rios, 133/1999

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Mexicaine; Mexique

Date d’adoption des constatations

30 novembre 2004

Questions soulevées et violations constatées

Renvoi − article 3

Mesures provisoires demandées et réponse de l’État partie

Demandées et acceptées par l’État partie

Réparation recommandée

Mesures appropriées

Date fixée pour la réponse de l’État partie

Néant

Date de la réponse

9 juillet 2009 (avait précédemment répondu le 9 mars 2005, le 17 mai 2007 et le 14 janvier 2008)

Réponse de l’État partie

Le 9 mars 2005, l’État partie a fourni des renseignements sur les mesures qu’il avait prises pour donner suite à la décision du Comité. Il a indiqué que le requérant avait déposé une demande d’évaluation du risque avant le renvoi au Mexique et que l’État partie informerait le Comité du résultat. Si le requérant pouvait justifier l’existence d’un des motifs de protection prévus dans la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il aurait la possibilité de présenter une demande de résidence permanente au Canada. La décision du Comité serait prise en compte par le fonctionnaire qui examinerait la demande et, au cas où le Ministre le jugerait nécessaire, le requérant serait entendu. Comme la demande d’asile avait été examinée avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, en juin 2002, le fonctionnaire des services de l’immigration ne serait pas tenu de se limiter aux faits survenus après le rejet de la demande initiale mais pourrait également examiner des faits et des informations, anciens et nouveaux, présentés par le requérant. Dans ce contexte, l’État partie a contesté la conclusion faite par le Comité au paragraphe 7.5 de sa décision, selon laquelle seules les nouvelles informations pourraient être prises en compte au cours de cet examen.

Commentaires du requérant

Le 5 février 2007, le requérant a fait parvenir au Comité une copie des résultats de l’évaluation du risque le concernant, laquelle indiquait que sa requête était rejetée et qu’il devait quitter l’État partie. Aucune autre information n’a été apportée.

Réponse de l’État partie

Le 17 mai 2007, l’État partie a informé le Comité que, le 28 mars 2007, le requérant avait déposé deux recours devant la Cour fédérale et qu’à ce stade le Gouvernement canadien n’avait pas l’intention d’exécuter l’ordonnance de renvoi du requérant au Mexique.

Le 14 janvier 2008, l’État partie a informé le Comité que les deux appels avaient été rejetés par la Cour fédérale en juin 2007 et que la décision des services de l’immigration était désormais définitive. Pour l’instant, le Gouvernement canadien n’avait toutefois pas l’intention de renvoyer le requérant au Mexique. Il informerait le Comité de toute évolution dans cette affaire.

Le 9 juillet 2009, l’État partie a informé le Comité que le requérant était rentré de son propre gré au Mexique le 1er juin 2009. Il a indiqué que, le 21 mai 2009, l’auteur avait été intercepté par les services canadiens de l’immigration alors qu’il tentait de se rendre au Mexique. Il était en possession d’un passeport mexicain, qui avait été délivré le 12 janvier 2005. L’État partie souligne que, malgré sa crainte affichée d’être soumis à la torture s’il retournait au Mexique, le requérant avait demandé un passeport dès 2005. En outre, l’État partie indique que le passeport en question présente plus d’une entrée au Mexique depuis la date de la décision du Comité. Le requérant était également en possession de deux faux documents, une carte d’identité canadienne et une carte d’assurance, qui portaient sa photographie mais le nom d’une autre personne. Il était également en possession d’un certificat attestant qu’il avait l’intention d’établir sa résidence au Mexique. Le requérant a été placé en détention par les autorités car il était probable qu’il aurait essayé d’échapper à son expulsion s’il avait été laissé en liberté. Le 25 mai 2009, il a été présenté devant les mêmes autorités pour examiner le motif de sa détention. Sa détention a été maintenue pendant sept jours supplémentaires, car il a été jugé probable qu’il s’enfuirait. Pendant toute la procédure, il a été représenté par un avocat et a bénéficié de services d’interprétation. Le 1er juin 2009, le requérant a quitté le Canada de son plein gré, après avoir parlé à son avocat et signé une déclaration de départ volontaire. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande qu’il soit mis un terme à l’examen de cette affaire au titre de la procédure de suivi.

Autres mesures prises/à prendre

Le 13 juillet 2009, la lettre de l’État partie a été communiquée au requérant, qui a été invité à faire part de ses observations dans un délai de deux mois, à savoir au plus tard le 14 septembre 2009. Aucune réponse n’a été reçue.

Décision du Comité proposée

Le requérant étant retourné de son plein gré au Mexique, le Comité décide de mettre un terme à l’examen de cette affaire au titre de la procédure de suivi.

État partie

Espagne

Affaire

Blanco Abad, 59/1996

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Sans objet

Date d’adoption des constatations

14 mai 1998

Questions soulevées et violations constatées

En cas de plainte, obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale − articles 12 et 13

Mesures provisoires demandées et réponse de l’État partie

Sans objet

Réparation recommandée

Mesures appropriées

Date fixée pour la réponse de l’État partie

Août 1998

Date de la réponse

25 mai 2009 et 23 janvier 2008 (l’État partie affirme avoir répondu en 1998 mais aucune réponse n’a été enregistrée)

Réponse de l’État partie

Le 23 janvier 2008, l’État partie a indiqué qu’il avait déjà communiqué des informations au titre du suivi de cette affaire en septembre 1998.

Le 25 mai 2009, l’État partie a indiqué que, comme suite à la décision du Comité, l’administration pénitentiaire doit toujours transmettre immédiatement au tribunal toute information sur l’état de santé des détenus, afin que les juges puissent immédiatement donner la suite appropriée. Cette mesure a été prise pour répondre aux préoccupations du Comité, évoquées au paragraphe 8.4 de la décision, selon lesquelles le juge aurait attendu trop longtemps dans cette affaire pour donner suite aux rapports médicaux montrant que le requérant avait subi des mauvais traitements. La décision a été transmise à tous les juges pour information, ainsi qu’au bureau du procureur qui a élaboré le projet de directives à l’intention de tous les procureurs, aux termes duquel l’appareil judiciaire devrait donner suite à toutes les allégations de torture. Les directives elles-mêmes n’ont pas été communiquées.

Commentaires du requérant

Le délai n’est pas expiré.

Autres mesures prises/à prendre

Le 7 octobre, la lettre de l’État partie a été communiquée au requérant, qui a été invité à faire part de ses observations dans un délai de deux mois, à savoir au plus tard le 7 décembre 2009.

Décision du Comité proposée

Le Comité souhaitera peut-être attendre une réponse du requérant avant de poursuivre l’examen de l’affaire. Le dialogue au titre du suivi est en cours.

Affaire

Kepa Urra Guridi, 212/2002

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Sans objet

Date d’adoption des constatations

17 mai 2005

Questions soulevées et violations constatées

Obligation de prévenir la torture, d’imposer des sanctions appropriées et d’indemniser le requérant à proportion de toutes les souffrances endurées − articles 2, 4 et 14

Mesures provisoires demandées et réponse de l’État partie

Sans objet

Réparation recommandée

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte de manière effective que les responsables des actes de torture soient dûment punis et d’assurer au requérant une pleine réparation et à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constations du Comité.

Date fixée pour la réponse de l’État partie

Août 2005

Date de la réponse

23 janvier 2008

Réponse de l’État partie

L’État partie a indiqué que cette affaire concerne des faits pour lesquels des agents des forces de sécurité espagnoles ont été condamnés pour crime de torture et par la suite partiellement graciés par le Gouvernement. La décision n’est pas susceptible de recours. La responsabilité civile a été établie et le requérant a été indemnisé compte tenu du préjudice subi. Entre autres mesures prises pour mettre en œuvre la décision, l’État partie l’a fait connaître à différentes autorités, dont le Président de la Cour suprême, le Président du Conseil de la magistrature et le Président de la Cour constitutionnelle.

Réponse du requérant

Dans une lettre du 4 juin 2009, le requérant a repris l’argument exposé dans sa requête, à savoir que le fait de gracier les auteurs d’actes de torture conduit à l’impunité et favorise la répétition de la torture. Il fournit des informations d’ordre général sur le fait que l’État partie continue de ne pas enquêter sur les allégations de torture et sur le fait que les auteurs d’actes de torture sont rarement poursuivis. De fait, de l’avis du requérant, ces personnes sont souvent récompensées dans leur carrière et certaines sont promues à la lutte contre le terrorisme, y compris celles qui ont été reconnues coupables d’avoir torturé le requérant. Manuel Sanchez Corbi (une des personnes reconnues coupables d’avoir torturé le requérant) a reçu le grade de commandant et a été chargé de la coordination de la lutte contre le terrorisme avec la France. José Maria de las Cuevas a été intégré à l’action des Gardes civils et a été nommé représentant de la police judiciaire. Il a représenté le Gouvernement dans de nombreuses instances internationales, et a notamment reçu la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en 2001, alors qu’il a été lui-même condamné pour avoir torturé le requérant.

Autres mesures prises/à prendre

Le 22 juin 2009, les observations du requérant ont été communiquées à l’État partie, qui a été invité à soumettre ses commentaires dans un délai de deux mois.

Décision du Comité proposée

Poursuite du dialogue.

État partie

Tunisie

Affaire

M’Barek, 60/1996

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Tunisienne

Date d’adoption des constatations

10 novembre 1999

Questions soulevées et violations constatées

Absence d’enquête − articles 12 et 13

Mesures provisoires demandées et réponse de l’État partie

Aucune

Réparation recommandée

Le Comité prie l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des mesures qu’il aura prises conformément aux observations du Comité.

Date fixée pour la réponse de l’État partie

22 février 2000

Date de la réponse

15 avril 2002

Réponse de l’État partie

L’État partie a contesté la décision du Comité. Voir le premier rapport sur les activités de suivi (CAT/C/32/FU/1). À sa trente-troisième session, le Comité a estimé que le Rapporteur spécial devrait organiser une réunion avec un représentant de l’État partie.

Commentaires du requérant

Le 27 novembre 2008, le requérant a notamment informé le Comité qu’une demande officielle d’exhumation du corps de la personne décédée avait été déposée auprès de l’autorité judiciaire mais que, depuis mai 2008, il n’avait reçu aucun renseignement quant à la suite donnée à sa demande. Il a demandé au rapporteur chargé du suivi de continuer d’examiner avec l’État partie la question de la mise en œuvre de la décision du Comité.

Réponse de l’État partie

Le 23 février 2009, l’État partie a répondu aux informations présentées dans la lettre du requérant en date du 27 novembre 2008. Il a informé le Comité qu’il n’avait pas pu donner suite à la demande du requérant d’exhumer le corps, parce que cette question avait déjà été examinée par les autorités et qu’aucun élément nouveau ne justifiait de rouvrir l’affaire. Sur le plan pénal, l’État partie a réitéré les arguments qu’il avait présentés avant la décision du Comité, à savoir que des procédures avaient été engagées à trois reprises, la dernière fois à la suite de l’enregistrement de la communication par le Comité contre la torture, et que chaque fois, faute de preuves suffisantes, l’affaire avait été classée sans suite. Sur le plan civil, l’État partie a indiqué une nouvelle fois que le père décédé avait engagé une action civile et reçu une indemnisation pour le décès de son fils suite à un accident de la circulation. La réouverture d’une enquête sur un décès dû à un accident de la route, résultant d’un homicide involontaire et pour lequel une action civile avait été engagée, irait à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée.

Commentaires du requérant

Le 3 mai 2009, le requérant a commenté les observations de l’État partie en date du 23 novembre 2009. Il a déclaré qu’il ignorait avant d’avoir lu la réponse de l’État partie que la demande d’exhumation du corps avait été rejetée. Il a déclaré que l’État partie ne tenait aucunement compte de la décision du Comité et de la recommandation qui y figurait. Il n’était pas surprenant que le Ministre de la justice parvienne à une telle conclusion, étant donné qu’il était directement impliqué par le Comité dans sa décision. Le requérant a fait valoir que la recommandation formulée par le Comité dans sa décision était claire et que l’exhumation du corps, suivie d’une nouvelle autopsie en présence de quatre médecins internationaux, serait une juste réponse à cette recommandation. Il a prié le Comité de déclarer que l’État partie avait délibérément et illégalement refusé de rechercher la cause réelle du décès et de mettre en œuvre la décision, de la même manière qu’il avait violé les articles 12 et 14. Il a demandé qu’une indemnisation équitable soit versée à la famille de la victime (à savoir sa mère et ses frères, le père étant décédé entre-temps) au titre du préjudice psychologique et moral subi.

Réponse de l’État partie

Le 24 août 2009, l’État partie a réitéré son argument précédent, à savoir que la question de l’exhumation du corps ne pouvait être réexaminée en vertu de l’article 121 du Code pénal. Toutefois, il a indiqué que, pour surmonter cette difficulté légale, le Ministre de la justice et des droits de l’homme s’était prévalu des articles 23 et 24 du Code pénal et avait prié le procureur de la Cour d’appel de Nabeul de se charger de la procédure et de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes du décès, y compris la demande d’exhumation du corps et la demande de nouveau rapport médico-légal.

Le 27 août 2009, l’État partie a informé le Comité que la procédure en question avait été confiée au juge du tribunal de première instance de Grombalia et enregistrée sous le numéro 27227/1.

Réponse du requérant

Le 7 septembre 2009, le requérant a salué l’initiative prise par l’État partie d’établir la cause du décès et a estimé que les nouvelles mesures adoptées par l’État partie constituaient un tournant dans l’enquête. Cependant, il s’est dit préoccupé par le caractère vague des intentions de l’État partie concernant les détails de l’exhumation judiciaire. Le requérant a rappelé à l’État partie que toute exhumation devrait se faire dès le départ en présence de la totalité ou de certains des quatre médecins internationaux qui s’étaient déjà prononcés sur l’affaire devant le Comité, ce qui, d’après le requérant, était prévu dans la décision du Comité. Toute mesure prise unilatéralement par l’État partie concernant la dépouille serait considérée comme suspecte. Le requérant a prié le Comité de rappeler à l’État partie les obligations sans lesquelles une exhumation n’aurait aucune crédibilité. Enfin, le requérant a remercié le Comité pour sa précieuse assistance et pour le rôle qu’il a joué dans l’évolution prometteuse des événements.

Consultations avec l’État partie

Le 13 mai 2009, le rapporteur chargé du suivi s’est entretenu avec l’Ambassadeur de la Mission permanente de la suite donnée aux décisions du Comité. Le rapporteur a rappelé à l’Ambassadeur que l’État partie avait contesté les conclusions du Comité dans quatre des cinq affaires le concernant et n’avait pas répondu aux demandes d’informations dans le cadre du suivi dans la cinquième affaire, l’affaire no 269/2005, Ali Ben Salem.

En ce qui concerne l’affaire no 291/2006, pour laquelle l’État partie avait récemment demandé un réexamen, le rapporteur a expliqué qu’il n’existait aucune procédure, que ce soit dans la Convention ou dans le règlement intérieur, pour le réexamen des affaires. En ce qui concerne l’affaire no 60/1996, le rapporteur a informé l’État partie que le Comité avait décidé à sa quarante-deuxième session qu’il prierait l’État partie d’exhumer le corps du requérant. Le rapporteur a rappelé à l’Ambassadeur que l’État partie n’avait toujours pas apporté de réponse satisfaisante aux décisions du Comité dans les affaires nos 188/2001 et 189/2001.

Pour chacune de ces affaires, l’Ambassadeur a donné de nouveau des arguments détaillés (dont la plupart ont été communiqués par l’État partie) pour expliquer pourquoi l’État partie contestait les décisions du Comité. En particulier, dans la plupart des cas, les arguments portaient sur la question de la recevabilité pour non-épuisement des recours internes. Le rapporteur a indiqué qu’une note verbale serait envoyée à l’État partie, rappelant entre autres la position du Comité sur la question de la recevabilité.

Autres mesures prises/à prendre

À sa quarante-deuxième session, le Comité a décidé qu’il demanderait officiellement à l’État partie de faire exhumer le corps du requérant.

Le Comité souhaitera peut-être remercier l’État partie d’avoir fourni des informations encourageantes dans ses lettres du 24 et du 27 août 2009 sur la suite donnée à cette affaire, et en particulier de se montrer disposé à ordonner l’exhumation du corps. Il souhaitera peut-être également demander des précisions à l’État partie sur la question de savoir si l’exhumation a déjà été ordonnée et, dans l’affirmative, sur les modalités de cette exhumation. Il souhaitera peut-être aussi indiquer à l’État partie que l’obligation qui lui est faite, au titre des articles 12 et 13 de la Convention, de procéder à une enquête impartiale, suppose qu’il veille à ce que toute exhumation soit conduite de manière impartiale en présence d’experts internationaux indépendants.

Décision du Comité

Poursuite du dialogue dans le cadre du suivi.

Affaire

Saadia Ali, 291/2006

Nationalité et pays de renvoi, le cas échéant

Sans objet

Date d’adoption des constatations

21 novembre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture, droit à une enquête immédiate et impartiale, droit de porter plainte, droit à réparation − articles 1er, 12, 13 et 14

Mesures provisoires demandées et réponse de l’État partie

Sans objet

Réparation recommandée

Le Comité engage l’État partie à conclure l’enquête sur les événements en cause en vue de poursuivre en justice les personnes responsables des actes dont la requérante a été victime, et à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations du Comité, y compris l’indemnisation de la requérante.

Date fixée pour la réponse de l’État partie

24 février 2009

Date de la réponse

26 février 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie s’est dit étonné de la décision du Comité étant donné que, selon lui, les moyens de recours internes n’avaient pas été épuisés. Il a exposé à nouveau les arguments qu’il avait avancés dans ses observations sur la recevabilité. Concernant la constatation du Comité selon laquelle ce qui avait été présenté par l’État partie comme des comptes rendus de l’audience préliminaire n’étaient que des résumés incomplets, l’État partie a reconnu que ces procès-verbaux étaient confus et incomplets et en a communiqué la transcription intégrale en arabe afin que le Comité puisse l’examiner.

En outre, l’État partie a informé le Comité que, le 6 février 2009, le juge d’instruction avait rejeté la plainte de la requérante pour les raisons suivantes:

1.Tous les policiers que la requérante accusait niaient l’avoir maltraitée;

2.La requérante n’a pu identifier aucun de ses agresseurs présumés, à l’exception du policier censé avoir fait usage de la force pour l’emmener avant son arrestation, ce qui, en tout état de cause, ne constituerait pas un mauvais traitement;

3.Tous les témoins ont déclaré qu’elle n’avait pas été maltraitée;

4.L’un des témoins a affirmé que la requérante avait tenté de le suborner, lui demandant de faire une fausse déclaration à l’encontre de la police;

5.Le propre frère de la requérante a dit tout ignorer de l’agression alléguée et déclaré qu’à son retour de la prison la requérante ne présentait aucun signe donnant à penser qu’elle avait été maltraitée;

6.Une déposition du greffier du tribunal a confirmé que son sac lui avait été rendu intact;

7.Des contradictions ont été constatées dans la déclaration de la requérante concernant son certificat médical − elle a déclaré que l’incident s’était produit le 22 juillet 2004, alors que la date portée sur le certificat était le 23 juillet 2004;

8.Des contradictions ont été constatées dans les dépositions de la requérante, qui a déclaré lors de son entrevue avec le juge qu’elle n’avait pas porté plainte devant les autorités judiciaires tunisiennes alors qu’elle a affirmé par la suite avec insistance qu’elle avait déposé plainte par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle n’a d’ailleurs pas reconnu lors de l’audience.

L’État partie a communiqué le texte de la loi en vertu de laquelle cette affaire a été classée; il mentionnait une autre plainte récemment déposée par la requérante par l’intermédiaire de l’OMCT à l’encontre de fonctionnaires hospitaliers, et demandait au Comité de réexaminer ce cas.

Commentaires de la requérante

Le 2 juin 2009, la requérante a rappelé en détail les arguments qu’elle avait présentés dans les lettres qu’elle avait adressées au Comité avant que l’affaire soit examinée. Elle a fait valoir que son avocat avait tenté de porter plainte en son nom le 30 juillet 2004 mais que les autorités avaient refusé d’enregistrer la plainte. Elle a estimé surprenant que l’État partie ait été incapable d’identifier et de localiser les suspects impliqués dans l’incident, sachant qu’il s’agit d’agents de l’État, et a affirmé que les autorités savaient qu’elle vivait en France à l’époque. Elle a fait valoir qu’elle coopérait avec les autorités de l’État et a nié que l’affaire soit démesurée et compliquée comme le laissait entendre l’État partie.

S’agissant des minutes de l’audience préliminaire fournies par l’État partie, la requérante indique qu’il manque des paragraphes, sans qu’aucune explication ne soit donnée, que les minutes de l’audition de plusieurs témoins sont manquantes, et que certaines déclarations de témoins sont identiques (mot pour mot). L’authenticité de ces minutes est donc remise en cause. En outre, ces minutes ne sont fournies qu’en arabe.

La requérante indique également qu’au moins cinq témoins n’ont pas été entendus, qu’elle a formellement identifié ses agresseurs, que son frère n’était pas au courant de l’incident car elle ne lui en avait pas parlé, par honte, et que les contradictions relatives à la date de l’incident étaient dues à une simple erreur reconnue très rapidement. Elle nie avoir tenté de soudoyer un témoin.

Enfin, la requérante prie le Comité de ne pas réexaminer l’affaire et de prier l’État partie d’accorder pleine réparation pour tous les préjudices subis, de rouvrir l’enquête et de poursuivre les personnes responsables.

Autres mesures prises/à prendre

Le 13 mai 2009, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec un représentant de l’État partie. Au cours de cet entretien, il a précisé à l’État partie qu’aucun réexamen des requêtes quant au fond n’était prévu. La seule possibilité de réexamen envisagée au titre de la procédure instituée par l’article 22 avait trait à la recevabilité − dans les cas où le Comité déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des recours et où, par la suite, le requérant épuise ces voies de recours. Voir ci-après l’article 110.

Article 110

2.Si le Comité ou le Groupe de travail a déclaré une requête irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une autre date ultérieure sur demande d’un membre du Comité ou sur demande écrite faite par le particulier ou en son nom. Cette demande écrite doit contenir des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont plus applicables.

Le Comité souhaitera peut-être rappeler à l’État partie (comme indiqué dans une note verbale en date du 8 juin 2009 adressée à l’État partie après la réunion avec le Rapporteur) que ni la Convention elle-même ni le règlement intérieur ne prévoient de procédure pour le réexamen des requêtes au fond. Il souhaitera peut-être également rappeler à l’État partie qu’en vertu de la Convention il est tenu d’offrir réparation à la requérante conformément à la décision du Comité.

Décision du Comité proposée

Poursuite du dialogue.