Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2157/2012* ,**
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Communication présentée par : |
Rafik Belamrania (représenté par Alkarama) |
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Au nom de : |
Mohamed Belamrania (père de l’auteur) et en son nom propre |
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État partie : |
Algérie |
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Date de la communication : |
9 mai 2012 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 juin 2012 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
27 octobre 2016 |
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Objet : |
Exécution sommaire |
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Question(s) de procédure : |
Défaut de coopération de l’État partie |
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Question(s) de fond : |
Droit à un recours utile ; droit à la vie ; interdiction de la torture et des traitements cruels ou inhumains |
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Article(s) du Pacte : |
2 (par. 3), 6 (par. 1) et 7 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteur de la présente communication est Rafik Belamrania, né le 22 juillet 1979 à Taher, wilaya de Jijel (Algérie), et résidant à la cité Aljazeera, commune El Kennar Nouchfi, wilaya de Jijel (Algérie). Il est représenté par la Fondation Alkarama.
1.2L’auteur soumet la présente communication au nom de son père, Mohamed Belamrania, né en 1951, arrêté par les forces spéciales de l’armée algérienne à son domicile le 13 juillet 1995, et exécuté sommairement quelques jours plus tard, à une date indéterminée.
1.3Le 11 juin 2012, en faisant référence à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité a rappelé à l’État partie que le droit de soumettre des communications ne pouvait être remis en cause par des dispositions du droit interne et que, par conséquent, l’État partie ne devait pas invoquer la législation nationale, notamment l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, contre l’auteur et les membres de sa famille, .
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur affirme qu’à l’instar de nombreuses villes et campagnes algériennes, la wilaya de Jijel a connu des violations systématiques et massives des droits de l’homme. Jijel est une région montagneuse située à l’est du pays. Au cours des années 1990, des milliers de personnes ont été victimes d’exécutions sommaires, d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées. L’auteur ajoute que, durant les années du conflit, il régnait dans cette région isolée un climat de terreur généralisée et il y avait une forte présence militaire, ce qui explique sans aucun doute qu’en dépit du grand nombre d’exécutions sommaires qui y ont été commises, très peu de cas ont été signalés. Dans la plupart des cas, la crainte de représailles de la part des autorités empêchait les familles d’entreprendre des démarches pour retrouver leurs proches disparus.
2.2Selon les témoignages rapportés par les membres de la famille de la victime, une trentaine d’éléments du cinquième bataillon des parachutistes de l’Armée nationale populaire algérienne, armés et en tenue militaire, ont investi le domicile de la victime dans la nuit du 13 au 14 juillet 1995, vers 21 h 30, et y ont arrêté Mohamed Belamrania. Ils étaient accompagnés de deux personnes cagoulées, probablement des indicateurs du village leur servant de guides.
2.3Les militaires ont demandé à Mohamed Belamrania de sortir son véhicule utilitaire de marque Peugeot 404 du garage, puis deux militaires sont montés aux côtés de la victime et lui ont demandé de démarrer en direction de la caserne. Les autres militaires sont repartis à pied vers la caserne installée au milieu du village, dans un centre commercial réquisitionné par l’armée algérienne, à une centaine de mètres seulement du domicile de la victime.
2.4L’épouse de la victime s’est adressée à l’officier qui commandait l’opération pour connaître les raisons de cette arrestation et le lieu où son mari serait emmené ; celui-ci lui a répondu qu’il s’agissait d’un simple interrogatoire à la caserne du village, à l’issue duquel son mari serait rapidement relâché. Pourtant, toute la nuit, les cris et supplications de Mohamed Belamrania ont été entendus dans tout le village jusqu’au domicile de sa famille, laissant clairement entrevoir les tortures qu’il subissait.
2.5Le lendemain après-midi, Mohamed Belamrania a été emmené dans un convoi de véhicules militaires, dans lequel se trouvaient également d’autres civils détenus dans le même centre commercial, vers une destination inconnue.
2.6Quelques jours plus tard, plusieurs personnes arrêtées en même temps que la victime, et habitant le même village, ont été libérées à la suite de l’intervention d’un officier supérieur de l’armée, le colonel B. B., qui était un membre de leur famille. Ces personnes ont indiqué à la famille de Mohamed Belamrania avoir été détenues jusqu’à leur libération à la caserne militaire d’El Milia, à une cinquantaine de kilomètres du village. Elles ont également précisé que Mohamed Belamrania, ainsi que de nombreuses autres personnes arrêtées dans les mêmes circonstances, se trouvaient toujours dans ce centre de détention militaire au moment de leur libération.
2.7Dès le lendemain, l’épouse de la victime, accompagnée du frère aîné de la victime, Youssef Belamrania, s’est donc rendue à la caserne d’El Milia pour s’enquérir de son sort et demander sa libération. L’officier de permanence à l’entrée de la caserne leur a déclaré que personne n’y était détenu et, devant leur insistance, a menacé de les « liquider » s’ils s’obstinaient à vouloir connaître la vérité.
2.8Les jours suivants, l’épouse de la victime et les autres membres de sa famille ont fait de nombreuses tentatives auprès des autorités militaires locales pour les informer de l’arrestation et leur demander d’intervenir pour faire libérer Mohamed Belamrania. Ils se sont vu à chaque fois opposer une fin de non-recevoir.
2.9Le 24 juillet 1995, soit onze jours après l’arrestation de Mohamed Belamrania, son frère Youssef Belamrania a été informé par l’un de ses proches que plusieurs cadavres de personnes exécutées sommairement par les parachutistes du cinquième bataillon stationné à la caserne d’El Milia avaient été jetés au bord de la route au lieu-dit Tenfdour, et que l’un des cadavres avait les cheveux châtains clairs et pouvait être celui de son frère. Youssef Belamrania s’est alors rendu sur les lieux, accompagné d’autres membres de sa famille, et a effectivement pu reconnaître son frère, Mohamed Belamrania, parmi les nombreux cadavres mutilés qui se trouvaient jetés au bord de la route nationale. La victime, qui avait les mains liées derrière le dos avec du fil de fer, était criblée de balles et portait des traces évidentes de tortures. Tous les autres cadavres découverts sur les lieux portaient également des traces de tortures et de mutilations.
2.10Youssef Belamrania s’est alors rendu immédiatement au commissariat central de la police d’El Milia, où il a informé les autorités de la découverte des cadavres mutilés, dont celui de son frère. Après une longue attente, la police a fait évacuer les dépouilles des nombreuses victimes vers la morgue de l’hôpital local d’El Milia par les services de la protection civile.
2.11Youssef Belamrania s’est également rendu au tribunal d’El Milia pour informer le Procureur de la République de la découverte des corps des victimes tuées par balles, espérant ainsi provoquer une réaction du magistrat. Il l’a informé que de nombreux témoins étaient au courant de l’exécution collective d’un grand nombre de victimes par les militaires parachutistes sur le bord de la route principale. Le magistrat s’est contenté de demander aux membres de la famille de la victime de se rendre à nouveau à la morgue de l’hôpital pour identifier formellement le corps en présence de la police.
2.12Après avoir procédé à cette identification, la famille a demandé qu’une autopsie soit pratiquée pour identifier légalement les causes du décès et qu’on lui restitue ensuite la dépouille pour l’enterrer au cimetière d’El Kennar. C’est alors que les officiers de police mandatés par le Procureur ont exigé le paiement d’une somme de 120 000 dinars algériens en contrepartie de la restitution du corps, ainsi que la reconnaissance écrite que la victime faisait partie d’un groupe terroriste. L’auteur souligne que cette pratique de racket était particulièrement courante dans le pays, les services de sécurité algériens exerçant sur les familles des victimes exécutées sommairement un véritable chantage.
2.13Devant les protestations unanimes des membres de la famille et leur refus de payer la somme exigée par les policiers ou de signer la reconnaissance exigée, la dépouille leur a finalement été remise sans qu’aucune autopsie ne soit pratiquée. Le cercueil a été scellé par la police avec interdiction de l’ouvrir, et une autorisation d’inhumer établie par le Procureur de la République d’El Milia leur a été remise, accompagnée d’une autorisation de transport de la dépouille.
2.14Bien qu’il s’agisse d’une mort violente et que le parquet était tenu d’ordonner une autopsie, le corps de la victime a été inhumé au cimetière d’El Kennar, sans que l’autopsie demandée par la famille ne soit réalisée.
2.15La victime a laissé une veuve et 10 enfants, tous mineurs. L’aîné, Rafik Belamrania, auteur de la présente communication, était alors âgé de 16 ans et la plus jeune de ses sœurs, de 3 ans à peine. Dans le climat de terreur qui régnait alors dans la région, il était particulièrement difficile pour l’épouse de la victime d’entamer toutes les démarches nécessaires pour faire reconnaître l’exécution sommaire de son époux par des membres de l’armée algérienne. C’est donc le frère de la victime, Youssef Belamrania, qui a tenté d’entamer des démarches pour faire reconnaître le meurtre et obtenir la délivrance d’un certificat de décès sur les registres de l’état civil de la commune d’El Kennar. Celui-ci s’est donc rendu quelques jours après l’inhumation de son frère au parquet d’El Milia pour demander l’ouverture d’une enquête sur le décès de Mohamed Belamrania. Le Procureur lui ayant suggéré de formuler une demande écrite, Youssef Belamrania lui a adressé, le 1er août 1995, une plainte formelle, accompagnée d’une demande d’inscription du décès de son frère sur les registres de l’état civil.
2.16Saisi de cette demande, le Procureur de la République du tribunal d’El Milia, territorialement compétent, a simplement ordonné l’inscription du décès sur les registres de l’état civil, sans requérir l’ouverture d’une enquête et la poursuite des responsables.
2.17L’auteur note qu’il a épuisé tous les recours disponibles, lesquels se sont tous avérés aussi inefficaces les uns que les autres. Le seul recours ouvert à la famille dans ce cas d’exécution extrajudiciaire était de s’adresser au parquet territorialement compétent pour lui adresser une plainte formelle et lui demander d’ouvrir une enquête. Youssef Belamrania, frère de la victime, a déposé une plainte formelle et proposé au parquet de faire entendre plusieurs témoins prêts à déclarer avoir vu les militaires emmener, par camion, de nombreuses personnes en dehors de la caserne. D’autres témoins ont également vu les militaires aligner de nombreuses personnes au bord de la route, alors qu’elles avaient toutes les mains attachées derrière le dos avec du fil de fer, et les exécuter sommairement par rafales d’armes automatiques à Tenfdour (El Milia). Le parquet n’a pourtant jamais tenu compte de ces déclarations, ni donné suite aux demandes de la famille. À plusieurs reprises, le frère de la victime s’est rendu au parquet pour connaître les suites réservées à sa plainte mais aucune information ne lui a été donnée et aucune enquête n’a été ouverte.
2.18Hamama Laouar, veuve de Mohamed Belamrania, s’est retrouvée seule à élever et subvenir aux besoins de ses 10 enfants mineurs après la mort de son époux, qui était le seul à subvenir aux besoins de la famille. En 2006, après l’adoption de l’ordonnance relative à la réconciliation nationale, prévoyant une indemnisation des « victimes de la tragédie nationale », elle a demandé une indemnisation aux autorités, leur rappelant que son mari avait été exécuté par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’elle et sa famille étaient également victimes de la « tragédie nationale ». Les autorités n’ont pas voulu reconnaître la responsabilité des militaires dans cette affaire et lui ont suggéré d’entamer une procédure de déclaration de disparition qui lui permettrait d’être indemnisée. C’est ainsi qu’elle a fourni les documents en sa possession, dont une copie du procès-verbal d’inscription du décès à l’état civil établi par le Procureur d’El Milia et l’acte de décès enregistré le 27 août 1995.
2.19Bien que, de toute évidence, il ne s’agisse pas d’un cas de disparition forcée mais d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des militaires, un constat de disparition a été délivré à la famille par la brigade de gendarmerie nationale d’El Kennar, établissant à tort que la victime avait disparu et qu’une enquête menée par leurs services était restée sans résultat. C’est dans ces conditions que Hamama Laouar a saisi le Directeur des affaires juridiques du Ministère de la défense nationale d’un courrier daté du 3 juillet 2007, accompagné du constat de disparition délivré par la gendarmerie nationale et des autres documents du dossier, pour faire valoir que son époux avait été victime d’exécution extrajudiciaire du fait de militaires et non de disparition forcée. Elle demandait par le même courrier qu’une enquête soit ouverte sur le crime dont son mari avait été victime.
2.20Pour toute réponse, Hamama Laouar a reçu huit mois plus tard, le 10 mars 2008, un courrier laconique signé du Directeur des affaires juridiques du Ministère de la défense nationale, lui demandant de lui transmettre « tout le dossier relatif à son époux ainsi que toutes les informations nécessaires » pour qu’il puisse lui apporter une réponse, alors même que tous les documents en possession de la veuve de la victime lui avaient déjà été transmis. Il devenait ainsi évident que les plus hauts responsables de l’armée refusaient d’ouvrir une enquête pour établir la réalité des faits dont ils étaient saisis, faits qu’ils ne pouvaient d’ailleurs ignorer en raison du caractère généralisé de ce type de pratique.
2.21Alors que l’exécution de Mohamed Belamrania revêt à l’évidence un caractère criminel, tant la gendarmerie que la justice se sont abstenues de mener une enquête adéquate. De ce fait, elles sont à l’origine d’un manquement, non seulement aux engagements internationaux de l’Algérie, mais également à leur propre législation interne, dès lors que l’article 63 du Code de procédure pénale algérien prévoit que « lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires ».
2.22Malgré tous les efforts de la famille, aucune enquête sérieuse n’a été menée et les responsables de l’exécution de Mohamed Belamrania n’ont pas été inquiétés. L’auteur souligne, à titre subsidiaire, qu’il se trouve confronté aujourd’hui à l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, de sorte que si les recours internes ont été inutiles et inefficaces, ils sont en plus devenus aujourd’hui totalement indisponibles. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale dispose que « nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international » et rejette « toute allégation visant à faire endosser par l’État la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition ». Cette Charte considère que « les actes répréhensibles d’agents de l’État qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu’ils ont été établis, ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la Patrie ».
2.23De surcroît, soutient l’auteur, l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, promulguée le 27 février 2006, interdit sous peine de poursuites pénales le recours à la justice, ce qui dispense par voie de conséquence les victimes de la nécessité d’épuiser les voies de recours internes. Cette ordonnance interdit en effet toute plainte pour disparition ou autre crime, son article 45 disposant qu’« aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire ». Toute dénonciation ou plainte doit, en vertu de cette disposition, être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente. De plus, l’article 46 de la même ordonnance prévoit qu’« est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 250 000 DA à 500 000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public ». En cas de récidive, la peine prévue à cet article est doublée.
2.24L’auteur ajoute que cette loi amnistie de fait les crimes commis durant la décennie passée, y compris les crimes les plus graves comme les exécutions sommaires. Cette loi interdit de surcroît, sous peine d’emprisonnement, le recours à la justice pour faire la lumière sur le sort des victimes. En somme, les autorités algériennes, y compris judiciaires, refusent manifestement d’établir la responsabilité des forces de l’armée, auteurs de l’exécution sommaire de Mohamed Belamrania, et ce refus fait obstacle à l’efficacité des recours exercés par sa famille.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur invoque en premier lieu le droit de disposer d’un recours utile, au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Bien qu’elles aient été contactées à de multiples reprises par l’auteur, les instances judiciaires et administratives compétentes n’ont mené aucune enquête sur l’allégation d’exécution de la victime. L’auteur ajoute que l’État partie a manqué à son obligation de clarifier et de régler chaque cas de violation des droits de l’homme soumis au Comité dans de nombreux cas de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires. Il ajoute que, depuis février 2006, en vertu de l’ordonnance portant sur la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, il est désormais interdit de poursuivre des personnes appartenant aux forces de défense et de sécurité algériennes, toutes composantes confondues, ce qui constitue un manquement à l’obligation qu’ont les États d’assurer l’effectivité des droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à un recours effectif constitue l’une des composantes majeures. L’auteur en conclut que l’État partie a manqué à son obligation au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à l’égard de Mohamed Belamrania.
3.2L’auteur ajoute que l’exécution de Mohamed Belamrania par les agents de l’État algérien est par essence une atteinte à son droit à la vie. Il soutient que l’État partie aurait, en vertu de son adhésion au Pacte, dû prévoir des mesures afin de prévenir toute exécution arbitraire commise par les forces de sécurité de l’État, acte d’une extrême gravité. En l’espèce, la victime a trouvé la mort du fait d’une action délibérée des services de l’armée algérienne. L’État partie a d’autant plus manqué à son devoir de garantir le droit à la vie qu’il n’a déployé aucun effort pour enquêter et faire la lumière sur l’exécution sommaire de Mohamed Belamrania.
3.3L’auteur invoque également le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, au titre de l’article 7 du Pacte. Il rappelle que Mohamed Belamrania a été détenu dans la caserne d’El Kennar, où il a été torturé toute la nuit qui a suivi son arrestation. Ses cris, alors qu’il était torturé, ont été entendus jusque dans le village. Une dizaine de jours plus tard, sa dépouille a été retrouvée à Tenfdour-El Milia ; elle portait des séquelles visibles de tortures en plus des impacts de balles sur le corps. L’issue de cette arrestation ne pouvait être ignorée par la victime, tant la pratique des exécutions sommaires des personnes arrêtées par l’armée était répandue à l’époque. Ainsi, la période de temps antérieure à l’exécution a dû être très fortement génératrice d’angoisse et de souffrance. Le fait d’être arrachée arbitrairement à sa famille, puis emmenée de force afin d’être torturée puis exécutée sommairement constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant pour la personne humaine, et a constitué une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Mohamed Belamrania.
3.4L’auteur craint que la présente procédure engagée devant le Comité ne constitue un prétexte de persécution de la part des autorités algériennes pour avoir voulu que les circonstances de l’exécution de son père soient éclaircies. Il craint d’autant plus de s’exposer à des représailles de la part des autorités suite aux démarches qu’il a entreprises au niveau national pour dénoncer la responsabilité d’agents de l’État dans l’exécution sommaire de son père, dès lors que les articles 45 et 46 de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale incriminent pénalement tout auteur de critique des forces de sécurité étatiques relative aux actions menées en défense de la nation et de la population algériennes, et expose à des peines d’emprisonnement.
3.5En conséquence, l’auteur de la communication prie le Comité de demander à l’État algérien de s’abstenir de prendre des mesures pénales, ou toute autre mesure, visant à le punir ou à l’intimider, lui ou tout autre membre de sa famille, en raison de la présente communication.
3.6Étant donné que tous les recours internes se sont avérés inefficaces et inutiles et que la famille de la victime se trouve aujourd’hui légalement privée de son droit de recourir à la justice, le fils de la victime, auteur de la plainte, n’est plus tenu, pour que cette communication soit recevable devant le Comité, de poursuivre encore plus longtemps les démarches et procédures sur le plan interne, ni de prendre le risque de s’exposer à des poursuites pénales. L’auteur prie donc le Comité de déclarer la présente plainte recevable.
3.7L’auteur demande au Comité d’enjoindre l’État partie de lui assurer un recours utile, notamment en menant une enquête approfondie et diligente sur l’exécution sommaire de Mohamed Belamrania ; d’informer la famille des résultats de l’enquête et de l’indemniser de manière appropriée pour les violations subies par la victime, l’auteur ainsi que sa famille ; d’engager des poursuites pénales contre les responsables présumés de l’exécution extrajudiciaire de Mohamed Belamrania, de les juger et de les punir, le cas échéant, et de ne pas avoir recours à l’ordonnance portant sur la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale pour se défaire de ces obligations ; et de demander à l’État partie de tenir le Comité informé des mesures qu’il aura prises à la suite de ses constatations et de prendre des mesures appropriées afin que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
Défaut de coopération de l’État partie
4.Les 29 août 2012, 25 novembre 2013, 17 juin 2014 et 20 novembre 2014, l’État partie a été invité à présenter ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune information à ce titre. Il regrette le refus de l’État partie de communiquer toute information concernant la recevabilité et/ou le fond des griefs de l’auteur. Il rappelle que l’État partie concerné est tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
5.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteintes au droit à la vie, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son encontre.La famille de Mohamed Belamrania a, à de nombreuses reprises, alerté les autorités compétentes sur l’exécution sommaire de la victime, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur cette allégation grave d’exécution extrajudiciaire du père de l’auteur. En outre, l’État partie n’a pas apporté les éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est ouvert, alors que l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 continue d’être appliquée en dépit des recommandations du Comité visant à sa mise en conformité avec le Pacte.Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que, malgré les trois rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Dans ces circonstances, le Comité estime que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
5.4Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, et procède à l’examen quant au fond des griefs formulés au nom de Mohamed Belamrania au titre du paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 6, et de l’article 7 du Pacte.
Examen au fond
6.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. Il note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur, auxquelles, dans les circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.
6.2Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur indiquant que, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1995, vers 21 h 30, une trentaine d’éléments du cinquième bataillon des parachutistes de l’Armée nationale populaire algérienne, armés et en tenue militaire, ont investi le domicile de Mohamed Belamrania et ont procédé à son arrestation ; que le lendemain après-midi, la victime a été emmenée dans un convoi de véhicules militaires vers une destination inconnue ; que quelques jours plus tard, plusieurs personnes arrêtées en même temps que Mohamed Belamrania ont été libérées et ont informé la famille de la victime de la détention de Mohamed Belamrania à la caserne militaire d’El Milia ; que malgré diverses démarches visant à s’enquérir du sort de la victime, la famille de Mohamed Belamrania s’est vu opposer des fins de non-recevoir ; que le 24 juillet 1995, soit onze jours après l’arrestation de la victime, son frère, Youssef Belamrania, a été informé de l’exécution, à Tenfdour, de plusieurs personnes par les parachutistes du cinquième bataillon stationné à la caserne d’El Milia, et que l’une des victimes pourrait être Mohamed Belamrania ; et que Youssef Belamrania s’est alors rendu sur les lieux et a pu reconnaître le cadavre mutilé et criblé de balles de son frère Mohamed Belamrania, qui avait les mains liées avec du fil de fer, portait des marques évidentes de tortures et avait été abandonné au bord de la route nationale.
6.3Le Comité relève également l’allégation de l’auteur, selon laquelle les autorités ont exigé de la famille le paiement de 120 000 dinars, ainsi que la reconnaissance écrite que Mohamed Belamrania faisait partie d’un groupe terroriste, en contrepartie de la remise de la dépouille de la victime, dont le cercueil a été scellé par la police, avec une interdiction de l’ouvrir, et une autorisation d’inhumation émise par le Procureur de la République d’El Milia, sans qu’aucune autopsie ni enquête ne soit jamais menée, bien que, selon l’auteur, des témoins aient vu les militaires aligner de nombreuses personnes au bord de la route et les exécuter sommairement par rafales d’arme automatique à Tenfdour, et malgré les nombreuses démarches de la famille auprès du commissariat central de la police d’El Milia et auprès du tribunal d’El Milia pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur le décès de Mohamed Belamrania. Par ailleurs, le Comité relève que, bien que de toute évidence il s’agissait d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des militaires, un constat de disparition a été délivré à la famille par la brigade de gendarmerie nationale d’El Kennar.
6.4Le Comité prend note, en outre, de la crainte de l’auteur et de sa famille d’être exposés à des mesures de représailles des autorités pour avoir cherché à clarifier les circonstances du décès de Mohamed Belamrania, au vu des dispositions des articles 45 et 46 de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui incrimine toute dénonciation ou plainte engagée contre les forces de défense et de sécurité algériennes. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. Le Pacte exige de l’État partie qu’il se soucie du sort de chaque personne et qu’il traite chaque personne avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En l’absence des modifications recommandées par le Comité, l’ordonnance no 06-01 contribue dans le cas présent à l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.
6.5Le Comité rappelle en outre que, d’après sa jurisprudence, la charge de la preuve ne peut pas incomber seulement aux auteurs de la communication, en particulier lorsque les auteurs et l’État partie n’ont pas les mêmes possibilités d’accès aux éléments de preuve et que, fréquemment, l’État partie est seul à détenir les informations pertinentes, telles que celles concernant l’arrestation et l’exécution de Mohamed Belamrania. En l’absence de toute réfutation de la part de l’État partie, le Comité accorde le crédit voulu aux allégations de l’auteur et conclut que l’État partie a dénié à Mohamed Belamrania le droit à la vie dans des circonstances particulièrement graves, puisque ce dernier a manifestement été victime d’une exécution sommaire aux mains d’éléments de l’armée régulière de l’État partie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.
6.6Le Comité prend note des allégations supplémentaires de l’auteur, selon lesquelles Mohamed Belamrania a fait l’objet de graves sévices avant son exécution, dont les marques étaient apparentes après son décès, et il a sans doute été victime d’une détresse psychologique et d’une souffrance morale aiguë avant son exécution. L’État partie n’a apporté aucune information contredisant ces faits. Le Comité conclut à une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Mohamed Belamrania.
6.7L’auteur invoque également le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, en vertu duquel les États parties ont l’obligation de garantir un recours utile à toutes les personnes dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
6.8En l’espèce, la famille de la victime a demandé l’ouverture d’une enquête auprès du parquet d’El Milia quelques jours après l’inhumation de la victime, pour éclaircir les circonstances du décès de la victime. Au lieu de diligenter une telle enquête, et bien que de toute évidence il s’agissait d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des membres de l’armée algérienne, un constat de disparition a été délivré à la famille par la gendarmerie nationale, établissant que la victime avait disparu. Après la délivrance par les autorités de ce constat, Hamama Laouar, la veuve de la victime, a saisi le Directeur des affaires juridiques du Ministère de la défense nationale, le 3 juillet 2007, pour faire valoir que Mohamed Belamrania avait été victime d’une exécution extrajudiciaire du fait de militaires et non de disparition forcée, et demander qu’une enquête soit ouverte sur le crime dont son mari avait été victime. Le Comité relève pourtant qu’aucune enquête n’a été diligentée par les instances judiciaires compétentes, alors qu’elles ne pouvaient ignorer les faits et que les responsables n’ont pas été poursuivis, et alors que les suspects présumés faisaient vraisemblablement partie de forces régulières stationnées dans la région (cinquième bataillon des parachutistes de l’Armée nationale populaire algérienne) et étaient de la sorte facilement identifiables. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7 du Pacte à l’égard de Mohamed Belamrania.
7.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7 du Pacte à l’égard de Mohamed Belamrania.
8.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela exige que les États parties accordent réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu de : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur l’exécution sommaire présumée de Mohamed Belamrania ; b) fournir à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; c) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; d) indemniser de manière appropriée la famille de la victime et lui fournir des mesures de satisfaction appropriées. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles.
Annexe
[Original : espagnol]
Opinion individuelle partiellement dissidente de Fabián Salvioli
Je partage l’avis du Comité, qui a conclu dans la présente affaire à une violation par l’État partie des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 7, à l’égard de Mohamed Belamrania.
Toutefois je ne peux pas souscrire à l’approche suivie par le Comité, qui a traité l’affaire comme s’il s’agissait uniquement d’un cas de tortures et d’exécution extrajudiciaire alors que les faits (que le Comité a considérés comme établis) soulevaient différentes autres questions, qui ont été laissées de côté.
Mohamed Belamrania a été arrêté à son domicile le 13 juillet 1995 par une trentaine d’éléments de l’Armée nationale populaire d’Algérie, qui l’ont conduit à une caserne où il a été torturé. Le lendemain, il a été emmené vers une destination inconnue ; sa disparition a duré plusieurs jours, plaçant ses proches dans un état d’angoisse profonde. Le 24 juillet 1995, le frère de Mohamed Belamrania a découvert son corps. Cette découverte a mis fin à la disparition forcée, mais il n’en reste pas moins que l’intéressé avait bel et bien disparu et que sa disparition a duré jusqu’au moment où son corps a été retrouvé, soit onze jours après son arrestation.
J’estime que Mohamed Belamrania a été victime de disparition forcée, avec tous les effets juridiques que cela entraîne. Je ne comprends pas que le Comité n’ait pas conclu en l’espèce qu’il y a eu violation de l’article 9, pour détention arbitraire, et de l’article 16, pour soustraction de la victime à la protection de la loi, et donc violation du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.
En outre, je regrette que le Comité n’ait pas abordé la souffrance de la famille ; l’angoisse profonde dans laquelle celle-ci a vécu pendant la période durant laquelle elle ignorait où se trouvait Mohamed Belamrania ; le fait que les autorités aient exigé le paiement d’une somme de 120 000 dinars algériens pour la restitution du corps et la reconnaissance par écrit que la victime faisait partie d’un groupe terroriste, ce qui s’apparente à une forme de chantage ; et la restitution de la dépouille dans un cercueil scellé qu’il était interdit d’ouvrir.
Le Comité aurait dû reconnaître la qualité de victime à la veuve et à ses 10 enfants mineurs, pour violation de l’article 7 du Pacte, qui interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au frère de Mohamed, Youssef Belamrania, qui a fait de multiples démarches pour retrouver l’intéressé avant de découvrir son corps gisant au bord d’une route, les mains liées derrière le dos et portant des marques de tortures évidentes.