Nations Unies

CED/C/TGO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

17 juillet 2024

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Togo en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2016 * , **

[Date de réception : 6 juin 2024]

Abréviations

AGR : Activités génératrices de revenus ;

CADJE : Centre d’Accès au Droit et à la Justice pour les Enfants ;

CDF : Comité des disparitions forcées ;

CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;

CIRR : Commission interministérielle de rédaction de rapport et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme ;

CNDH : Commission nationale des droits de l’homme ;

CPP : Code de procédure pénale ;

HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;

IGSJP : Inspection Générale des Services Juridictionnels et Pénitentiaires ;

NCP : Nouveau Code pénal togolais ;

ODDH : Organisations de défense des droits de l’homme ;

OPJ : Officiers de Police Judiciaire.

Introduction

1.Le Togo est partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014.

2.Conformément à l’article 29 de la Convention chaque État partie s’est engagé à présenter au Comité des disparitions forcées, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.

3.En application de cet article, le Togo soumet son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention. Pour ce faire, la République togolaise s’est dotée de la Commission interministérielle de rédaction de rapport et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) qui est un organe d’appui au Gouvernement en matière d’élaboration des rapports et du suivi des recommandations sur les droits de l’homme, y compris les disparitions forcées.

4.Sous la coordination du ministère chargé des droits de l’homme, le rapport a été élaboré conformément aux directives établies à cet effet et suivant un processus participatif, inclusif et transparent, marqué par deux (02) étapes. La première concerne la collecte des informations effectuée auprès de différents acteurs. La deuxième étape est celle de l’organisation des ateliers de validation technique du rapport par les membres de CIRR, des ateliers d’enrichissement par les personnes ressources et l’atelier de validation nationale impliquant la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), les autres institutions de la République, les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits de l’homme. Le rapport a bénéficié également de l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

5.Il donne des renseignements sur les mesures concrètes prises pour donner effets aux stipulations de la Convention, notamment les mesures législatives, judiciaires ou administratives et autres mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention.

6.Le rapport s’articule autour de deux (02) parties. La première partie est relative au cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée et la seconde partie est consacrée aux renseignements spécifiques aux articles 1 à 25 de la Convention.

I.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

7.Le cadre juridique général de lutte contre la disparition forcée s’apprécie sur le plan national et international.

A.Cadre juridique national

8.Le cadre juridique national fait appel aux dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à la protection des droits de l’homme, y compris le droit de ne pas être l’objet d’une disparition forcée.

9.C’est ainsi que la Constitution du 14 octobre 1992 pose un régime général de reconnaissance des droits et libertés individuelles et celui de responsabilité pénale applicable aux traitements inhumains ou dégradants dont la disparition forcée. Les articles suivants de la Constitution disposent :

« Article 10 : Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L’État a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Article 13 : L’État a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite.

Article 14 : L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.

Article 16 : Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire.

Article 18 : Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 19 : (…). Les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’État, conformément à la loi.

Article 20 : Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

Article 21 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique. Tout individu, tout agent de l’État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques. ».

10.Par ailleurs, le nouveau Code pénal togolais (NCP) pose le principe général de la tentative, de la coaction et de la complicité applicable aux crimes et délits. Ces principes sont applicables en cas de disparition forcées.

11.Aux termes de l’article 46 du NCP, la tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

12.S’agissant de la coaction et de la complicité, elles sont traitées par les articles 47 à 52 du NCP.

13.En effet, l’article 47 dispose : « Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir personnellement le fait incriminé, participe avec l’auteur et en accord avec lui à sa réalisation. L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas la qualité de coauteur, lorsqu’en toute connaissance de cause et volonté, il s’associe à sa réalisation ». L’article 48 considérés comme complices de l’infraction ceux qui, sciemment, ont : (01) donné des renseignements ou instructions pour la commettre ou provoqué à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ; (02) procuré des instruments, armes, véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l’infraction ou pour favoriser l’impunité de ses auteurs ; (03) aidé ou assisté en connaissance de cause, directement ou indirectement, les auteurs ou coauteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée, facilitée ou consommée.

14.Quant à l’article 49, il indique que tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit est également responsable pénalement de toute infraction dont la commission était une conséquence prévisible de l’action concertée ou de la complicité. L’article 50 précise que si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l’infraction commise. Aucun d’eux ne peut se prévaloir des exceptions, excuses ou immunités de l’autre. Selon l’article 51, les coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines et des mêmes mesures de sûreté que l’auteur principal de ce crime ou de ce délit, sauf lorsque la loi en dispose autrement. L’article 52 quant à lui dispose : « Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tiers par l’un des moyens énumérés à l’article 48 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou de ce délit, même si celui-ci n’a pas été tenté ou consommé. Il en est de même de celui qui organise ou dirige la commission de l’infraction ».

15.En outre, les articles 149, 150 et 151 du NCP définissent la disparition forcée, la classent parmi les actes constitutifs de crime contre l’humanité au sens du droit international et prévoient des peines.

16.Ainsi, l’article 149 du NCP érige en crime contre l’humanité, la disparition forcée en ces termes : « Constitue un crime contre l’humanité, en temps de paix ou en temps de guerre, l’un quelconque des actes suivants, commis en connaissance de cause dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ou une population désarmée en cas de conflit interne : (…) ; (5) emprisonnement ou autre forme de privations graves de liberté physique en violations des dispositions fondamentales du droit international (…) ; (9) disparitions forcées de personnes ».

17.Aux fins de l’article précédent, la disparition forcée est définie à l’article 150-10) comme « (…) les cas où les personnes sont arrêtées, détenues, ou enlevées par l’État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’État ou de cette organisation, refusant ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, le tout dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ». Elle est sanctionnée en tant que crime contre l’humanité conformément à l’article 151 qui dispose que : « Les crimes contre l’humanité sont punis, en raison de leur gravité et de la situation personnelle de leur auteur, d’une peine de réclusion de trente (30) à cinquante (50) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. ».

B.Cadre juridique international

18.La République togolaise est partie aux instruments internationaux ci-après :

•La Déclaration universelle des droits de l’homme ;

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 mai 1984 ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er août 1990 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, le 14 novembre 2008 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987 et son protocole facultatif, le 20 juillet 2010 ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014 ;

•La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2020).

C.Hiérarchie des normes

19.S’agissant de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, il faut se référer aux informations fournies dans la deuxième partite du document de base commun, consacrée aux informations relatives aux cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme.

D.Invocabilité de la Convention devant les tribunaux

20.En ce qui concerne l’invocabilité de la Convention devant les tribunaux et les autorités administratives et de son applicabilité directe par les tribunaux ou les autorités administratives, il faut noter que la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 proclame en son article 50 que « Les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la présente constitution ». En application de cette disposition constitutionnelle, la Convention peut être invoquée et appliquée par les tribunaux ou les autorités administratives.

II.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article 1Prohibition absolue des disparitions forcées

21.Le Code pénal togolais, notamment en ses articles 149 et 150, prohibe la disparition forcée que ce soit « en temps de paix ou en temps de guerre ». En conséquence, aucune autre circonstance ne peut justifier un cas de disparition forcée.

Article 2Définition de la disparition forcée

22.L’article 150 du nouveau Code pénal définit les disparitions forcées comme « les cas où les personnes sont arrêtées, détenues, ou enlevées par l’État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’État ou de cette organisation, refusant ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, le tout dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».

23.Toutefois, cette définition n’est retenue qu’en cas de crime contre l’humanité. En dehors de ce cadre, c’est les dispositions relatives aux atteintes à la liberté individuelle notamment les articles 283 à 288 du nouveau Code pénal qui s’appliquent. Ces articles disposent :

« Article 283 : Toute personne qui arrête, détient ou retient, sans décision de l’autorité compétente et hormis les cas prévus par la loi, ou enlève ou séquestre une personne dans un lieu quelconque, est punie : 1) d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans si la détention, l’arrestation ou la séquestration a duré plus d’un (01) mois ; 2) d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) si elle dure moins d’un (01) mois.

Article 284 : Toute personne qui sciemment prête ou fournit un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, est punie des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.

Article 285 : Les auteurs des faits prévus aux articles 283 et 284 sont punis d’une peine de cinq (05) à (10) ans de réclusion criminelle si la victime est un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.

Article 286 : Les auteurs des faits prévus aux articles 283 et 284 sont punis d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle : 1) s’ils se sont livrés à des actes de torture, de barbarie ou de violences sur la victime ; 2) si la séquestration ou la détention a été opérée pour faciliter, préparer ou consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage ou pour obtenir une rançon ; 3) si la séquestration ou la détention a été opérée à des fins de mariage précoce ou forcé, à des fins de pratiques mystiques ou rituelles ou à toute autre fin illégale.

Article 287 : Les auteurs de la séquestration ou de la détention ayant entraîné la mort de la victime sont punis du maximum de la réclusion criminelle à temps. Sont punis des mêmes peines les auteurs de la séquestration ou de la détention opérée dans le but de faciliter un prélèvement d’organe.

Article 288 : Les auteurs ou complices de séquestration ou de détention bénéficient des circonstances atténuantes, telles que prévues aux articles 36 et suivants, lorsqu’ils ont, sans condition, rendu la liberté à la victime saine et sauve avant le deuxième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la séquestration ou de la détention. ».

Article 3 Enquête

24.Toute personne qui arrête, détient ou retient, sans décision de l’autorité compétente et hormis les cas prévus par la loi, ou enlève ou séquestre une personne dans un lieu quelconque est punie conformément à l’article 283 du NCP évoqué précédemment. De tels faits quand ils sont commis par des personnes ou des groupes qui agissent sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, ils sont poursuivis conformément aux articles 283 à 288 du NCP.

Article 4Incrimination

25.Le NCP érige au rang de crime contre l’humanité la disparition forcée conformément au droit international (voir les articles 149 et 151 du NCP développés dans la première partie consacrée au cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée).

26.L’article 150 du NCP a défini séparément la disparition forcée de façon à la distinguer des autres infractions qui peuvent être rapprochées à la disparition forcée mais en sont par nature différentes, comme l’enlèvement d’enfants, l’arrestation arbitraire, la privation arbitraire de liberté, la torture et la privation de la vie ou des infractions analogues qui peuvent déjà être prévues dans le Code pénal. Toutefois, le NCP n’a pas encore érigé les disparitions forcées en une infraction autonome, conformément à l’article 2 de la Convention.

27.Le NCP définit aussi séparément ces infractions analogues à travers les dispositions des articles 283 à 288 relatifs aux atteintes à la liberté individuelle précités. Il en est de même de l’article 198 relatif à la torture, des articles 378 et suivants du Code de l’enfant concernant l’enlèvement d’enfants.

28.S’agissant de la torture, l’article 198 du NCP dispose: « Le terme “tortureˮ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. ».

29.En ce qui concerne l’enlèvement d’enfants les articles 378 et suivants du Code de l’enfant disposent :

« Article 378 : Quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entrainé, détourné, enlevé ou déplacé un enfant du lieu où ceux qui ont autorité sur lui l’avaient placé, sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement.

Article 379 : La peine sera de cinq (05) a dix (10) ans de réclusion criminelle si l’enfant était âgé de moins de quinze (15) ans. Il en sera de même si l’enfant a été victime de sévices ou de violences lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel médicalement constatée excédant dix (10) jours.

Article 380 : Lorsque la séquestration ou l’enlèvement a été opéré dans le but d’obtenir une rançon, les coupables seront punis de dix (10) a vingt (20) ans de réclusion. Si la séquestration ou l’enlèvement a entrainé la mort de l’enfant, les auteurs seront passibles de Ia réclusion perpétuelle (la réclusion perpétuelle est remplacée par la réclusion à temps par le NCP).

Article 381 : Lorsque la séquestration a été opérée dans le but de faciliter un prélèvement d’organe, le coupable sera puni de Ia réclusion perpétuelle.

Article 382 : Les auteurs ou complices d’enlèvement ou de déplacement d’enfant bénéficieront des réductions de peine s’ils ont, sans condition, remis l’enfant sain et sauf à sa famille ou à un officier public.

Article 383 : Lorsque le fait d’excuse est établi conformément aux dispositions de l’article 382 ci-dessus, les réductions de peine sont les suivantes :

a)s’il s ‘agit d’un crime puni de réclusion perpétuelle, la peine ne pourra dépasser cinq (05) ans d’emprisonnement ;

b)s’il s’agit de tout autre crime, la peine ne pourra dépasser deux (02) ans d’emprisonnement ;

c)s’il s’agit d’un délit, Ia peine ne pourra dépasser six (06) mois d’emprisonnement.

Article 384 : Lorsque les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur l’enfant, les peines prévues à l’article 355 de la présente loi seront portées au double.

Article 386 : Quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura enlevé ou déplacé à l’extérieur du territoire national un enfant du lieu ou ceux ayant autorité sur lui l’avaient place, sera puni de un (01) a cinq (05) ans d’emprisonnement. ».

Article 5Crime contre l’humanité

30.Le NCP érige au rang de crime contre l’humanité la disparition forcée conformément au droit international (voir les articles 149 et 151 du NCP développés dans la première partie consacrée au cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée).

31.Le Togo n’ayant pas encore une infraction autonome de disparition forcée pourra, dans le cadre de la relecture du Code pénal en vigueur, l’intégrer et prévoir des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d’une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée. Il en sera de même pour les circonstances aggravantes lorsque la personne disparue sera décédée ou particulièrement vulnérable.

32.Au vu de la gravité des faits de disparition forcée relevés dans l’article précédent, en référence à l’article 7 du Code de procédure pénale, l’action publique contre l’infraction de disparition forcée pourrait être prescrite au bout de 10 ans au moins. Cependant, il est évident que la disparition forcée sera analysée comme une infraction continue dont la prescription ne commence à courir qu’à la fin de l’infraction.

Article 6Régime de responsabilité pénale

33.Le régime général de responsabilité pénale applicable à la torture ou aux traitements inhumains ou dégradants, dont la disparition forcée, est énoncé aux articles 21 de la Constitution, articles 46 à 52, 149, 150 et 151 du NCP (voir la première partie consacrée au cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée).

34.Pour rappel, l’article 21 alinéa 5 de la Constitution indique que, tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance des ordres qui constituent des atteintes graves et manifestes au respect des droits de l’homme et libertés publiques. Cet article dispose : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique. Tout individu, tout agent de l’État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques. ».

35.Par ailleurs l’article 157 du NCP dispose :

« Sont responsables pénalement et individuellement des crimes visés au présent chapitre et passibles des peines prévues à cet effet, les représentants de l’État, y compris les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, les membres d’organisations et d’institutions, ainsi que les particuliers ou groupements qui y participent en tant qu’auteurs ou complices, ou qui se rendent coupables d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes, ou qui participent à une entente en vue de le commettre.

Tout chef militaire et autre supérieur hiérarchique sont pénalement responsables des crimes commis par des forces ou des subordonnés placés sous leur autorité et leur contrôle effectifs si :

1)ils savaient ou, en raison des circonstances, auraient dû savoir que le crime allait ou était en train de se commettre ou ont délibérément négligé de tenir compte des informations qui l’indiquaient clairement ;

2)ils n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites ;

3)le crime était lié à des activités relevant de leur responsabilité et de leur contrôle effectif. »

36.Le NCP indique quant à lui à son article 160 alinéa 3 que tout ordre d’un supérieur pour commettre un crime contre l’humanité est manifestement illégal et n’exonère pas l’exécutant de sa responsabilité. Il en résulte qu’il est interdit d’invoquer l’ordre d’un supérieur y compris l’ordre des autorités militaires pour justifier une disparition forcée qualifiée de crime contre l’humanité.

37.Cet article dispose : « Une personne responsable de l’un des crimes visés dans le présent chapitre ne peut être dégagée de sa responsabilité du seul fait qu’elle a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives et réglementaires ou un acte autorisé par l’autorité légitime. L’ordre de l’autorité légitime n’exonère pas une personne de sa responsabilité pour les crimes prévus au présent chapitre sauf si : 1) cette personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur en question ; 2) cette personne n’a pas su que l’ordre était illégal ; et 3) l’ordre n’était pas manifestement illégal. Ces trois conditions sont cumulatives. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est réputé manifestement illégal. ».

38.Au sens de cet article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est réputé manifestement illégal. Il en ressort que la notion de « devoir d’obéissance » en tant que moyen de défense en droit pénal, n’a aucune incidence sur l’application effective de cette interdiction.

39.Bien qu’il y ait des dispositions dans le corpus juridique national traitant de la question de disparition forcée, il n’existe pas en la matière de décision de justice rendue comme telle.

40.S’agissant de l’incidence de la position des autorités publiques en ce qui concerne la notion de « devoir d’obéissance », en tant que moyen de défense en droit pénal, a une incidence sur l’application effective de cette interdiction, la Constitution (art. 21) étant la norme suprême, aucune loi inférieure ne peut autoriser ce qu’elle interdit. La législation togolaise ne consacrant pas encore une infraction autonome de disparition forcée, il n’est pas possible de faire une comparaison des régimes applicables avec la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité.

Article 7 Peines applicables

41.LeCode pénal classe la disparition forcée parmi les éléments constitutifs du crime contre l’humanité.Aux termes de l’article 151 du NCP, les crimes contre l’humanité sont punis, en raison de leur gravité et de la situation personnelle de leur auteur, d’une peine de réclusion de trente (30) à cinquante (50) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

42.La loi no 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises prévoit en son article 29 que :

« Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun. Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entrainer, les fautes commises par les militaires les exposent :

1)A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline général dans les armées ;

2)A des sanctions professionnelles fixées par décret qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle ;

3)A des sanctions statutaires prévues aux articles 63 et 66 de la présente loi ».

43.L’article 63 précédent dispose : « Les sanctions visées au 3ème alinéa de l’article 29, applicables aux engagés sont : la radiation du tableau d’avancement ; la réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou catégories ; la résiliation de l’engagement ».

44.Quant à l’article 66 de la même loi, elle dispose :

« Les sanctions statutaires applicables aux militaires sont :

1)La radiation du tableau d’avancement ;

2)La réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;

3)Le retrait d’emploi par mise en non-activité sans solde ;

4)L’exclusion temporaire sans solde d’un (01) à six (06) mois ;

5)La radiation de l’armée par mesure disciplinaire ».

45.La peine maximale prévue pour la disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité est de cinquante (50) ans d’emprisonnement et de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA (art. 151 du NCP).

46.Lorsque le droit togolais sera modifié pour incriminer l’acte de disparition forcée de manière autonome, des circonstances aggravantes et atténuantes spécifiques seront précisées.

Article 8 Prescription

47.Une lecture conjointe des articles 149-9 et 164 du NCP indique que la disparition forcée, au sens de la législation nationale, est simplement associée au crime contre l’humanité et que ce crime est imprescriptible. En ce qui concerne l’article 164, il dispose : « Le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’apartheid sont imprescriptibles ». Ces crimes étant imprescriptibles, aucune mesure particulière n’est prise en ce qui concerne le point de départ du délai de recours.

Article 9 Compétence de l’État

48.Le NCP, en son article 6 dispose que la loi pénale est applicable à toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris :

•L’espace terrestre délimité par les frontières du Togo ;

•Les eaux territoriales du Togo ;

•L’espace aérien au-dessus de l’espace terrestre et des eaux territoriales du Togo ;

•Les navires et aéronefs immatriculés conformément à la législation togolaise ou les plates-formes fixes situées sur le plateau continental du Togo.

49.En outre, la loi pénale togolaise est applicable à tout crime commis à l’étranger par un Togolais.

50.Elle est également applicable à tout délit commis à l’étranger par un Togolais si le fait est également puni par la loi du pays où il a été commis, sauf disposition contraire (art. 9 al. 1, 2 et 3 du NCP). Il en est de même si le prévenu n’a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi.

51.La loi pénale togolaise est applicable à tout crime ainsi qu’à tout délit commis par un Togolais ou par un étranger hors du territoire de la République dès lors que la victime est de nationalité togolaise au moment de l’infraction (art. 10 du NCP). Elle s’applique également aux étrangers qui, hors du territoire de la République, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d’infractions contre la sécurité de l’État, de contrefaçon du sceau de l’État, de fausse monnaie, lorsqu’ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés (art. 11 du NCP).

52.Il faut relever que le Togo n’a pas encore eu de cas avéré de disparition forcée au point de solliciter l’extradition d’un État partie. De même, le Togo n’a pas encore été sollicité pour extrader un présumé auteur de disparition forcée. Au Togo, le texte international qui s’applique pour garantir la compétence aux fins de connaitre des disparitions forcées est la Convention A/P1/7/92 de la CEDEAO sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 10 Détention provisoire

53.Les articles 112 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) traitent de la détention préventive de tout inculpé sur le territoire national.

54.Dans la pratique, toute personne étrangère en détention préventive au Togo, pour quel que motif que ce soit, a droit à l’assistance de son consulat ou de toute autre autorité de son pays. Elle a la possibilité de communiquer avec son consulat.

Article 11 Obligation d’extrader ou de juger

55.S’agissant du cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée, la loi pénale togolaise est applicable à toute infraction commise sur le territoire togolais tel que défini à l’article 6 du NCP développé à l’article 9 de la Convention.

56.En outre, conformément à l’article 7 alinéa 2, la loi pénale togolaise s’applique dans des cas où :

•L’intervention des autorités togolaises a été sollicitée ;

•L’infraction a troublé l’ordre public ;

•L’auteur ou la victime de l’infraction est Togolais.

57.Les autorités compétentes chargées de l’application des différents éléments sont les autorités judiciaires de la chaine pénale.

58.Relativement aux mesures qui garantissent le droit à un procès équitable pour le suspect à tous les stades de la procédure,il est à relever qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 16 de la Constitution, « tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire ».

59.Par ailleurs, l’article 18 de la Constitution dispose « Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».

60.En matière de preuve, c’est le principe général de droit qui s’applique. Les dispositions du CPP en matière de preuve d’une part, et les sanctions du NCP ne distinguent pas selon qu’on soit togolais ou étranger. Autrement dit, ces textes s’appliquent indifféremment.

61.En droit commun et conformément au CPP et quelle que soit l’infraction, y compris les faits présumés de disparitions forcées, les autorités habilitées à enquêter sont :

•Les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) ;

•Le Procureur de la République ;

•Le juge d’instruction.

62.En outre, lorsqu’un personnel des forces de défenses et de sécurité ou assimilés est impliqué, le nouveau Code de justice militaire donne compétence aux autorités judiciaires militaires pour enquêter et engager des poursuites. Ces autorités sont :

•La Police Judiciaire militaire ;

•Le Procureur militaire ;

•Le juge d’instruction militaire.

63.L’article 48 du nouveau Code de justice militaire dispose :

« Sont justiciables des juridictions militaires :

1) Les militaires des forces armées togolaises et les personnels des corps exerçant des missions de sécurité relevant du ministère chargé de la sécurité, en activité en service détaché, en position de non-activité ou en position hors cadre ;

2) Les personnes assimilées ;

3) Les personnels de la réserve opérationnelle ;

4) Les prisonniers de guerre ».

Article 12 Dénonciation et enquête

64.Les particuliers qui allèguent qu’une personne a été l’objet d’une disparition forcée disposent des mécanismes de dénonciation. Ces mécanismes sont d’ordre juridictionnel et non-juridiction.

65.Les mécanismes juridictionnels sont les tribunaux et cours de droit commun et militaire. Le plaignant peut saisir l’instance sous régionales, à savoir la Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

66.Les mécanismes non juridictionnels sont : la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et les organismes de défense des droits de l’homme. Le comité des disparitions forcées (CDF) peut être également saisi.

67.Pour élucider une affaire et établir les faits concernant la disparition forcée, c’est celui qui a intérêt à agir qui porte plainte contre X devant les agents chargés de l’application des lois. Ces derniers ouvrent une enquête à cet effet et en informe le procureur de la République des résultats de l’enquête pour suite à donner. La loi prévoit la possibilité pour le Ministère public de s’auto-saisir.

68.Le Togo dispose de garanties de protection contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitement des plaignants, de leurs représentants, des témoins et de toute autre personne qui participe à l’enquête, aux poursuites et aux procès. Il en est ainsi des articles 245 à 247 du NCP relatif aux menaces et des articles 526 et suivant du NCP relatifs aux entraves au bon fonctionnement de la justice.

69.S’agissant de menace, elle est définie à l’article 245 du NCP comme : « (…) l’acte d’intimidation consistant pour une personne à inspirer, par quelque moyen que ce soit, à une autre la crainte de violences physiques ou morales contre sa personne, sa famille, ses biens ou ses intérêts ». L’article 246 pour sa part indique que toute personne coupable de menace est punie : 1) d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines, lorsqu’il s’agit d’une menace de mort; 2) d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines si cette menace est faite avec ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui. Selon l’article 247, les peines sont de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement ou une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition.

70.En ce qui concerne les entraves au bon fonctionnement de la justice, l’article 526 du NCP dispose : « Constitue aussi une entrave au bon fonctionnement de la justice : 1) le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec l’infraction commise; 2) le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec l’infraction commise; 3) le fait de ralentir ou de faire ralentir une procédure judiciaire afin de retarder des poursuites judiciaires diligentées à l’encontre de soi-même ou d’une autre personne contre un avantage quelconque promis ou offert par cette personne ou une autre personne; 4) le fait de ne pas respecter une injonction judiciaire ou administrative de ne pas quitter le territoire togolais, que cette sortie du territoire soit légale ou illégale; 5) le fait de quitter, légalement ou non, le territoire togolais afin de se soustraire à des poursuites pénales ou administratives. ».

71.Toute personne reconnue coupable d’entrave à la justice est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an (s) et d’une amende de cent mille (100 000) à trois millions (3 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines (art. 527). Constitue également une entrave au bon fonctionnement de la justice, le fait de poursuivre ou de faire poursuivre, au mépris d’une décision de justice ordonnant la suspension des travaux sur un immeuble, l’exécution desdits travaux, la cession ou l’exploitation de l’immeuble (art. 528).

72.Toute personne qui, au mépris d’une décision de justice ordonnant la suspension des travaux sur un immeuble, poursuit ou fait poursuivre l’exécution desdits travaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende de cent mille (100 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. La juridiction saisie peut ordonner, si elle l’estime nécessaire, la démolition des œuvres illégalement entreprises (art. 529).

Article 13Extradition

73.Le Togo n’a pas conclu de traités avec d’autres États dans lesquels la disparition forcée est énoncée expressément comme motif d’extradition.

74.Néanmoins, le Traité quadripartite d’extradition entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo, signé le 10 décembre 1984 et la Convention A/P1/8/94 sur l’extradition de la CEDEAO, adoptée le 6 août 1994 à Abuja, pourront être appliqués lorsqu’une demande d’extradition viendrait à être formulée. Aux termes de ces deux textes, tous les délits et crimes peuvent donner lieu à l’extradition sauf lorsque la demande d’extradition est tirée des mobiles politiques ou à raison de la race, de la religion, de la nationalité ou lorsque le prévenu sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 4 du traité quadripartite et art. 4 et 5 de la Convention A/P1/8/94 sur l’extradition de la CEDEAO).

75.Il faut noter qu’« Un étranger ne peut être expulsé, ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente » (art. 23 de la Constitution). L’autorité qui statue sur une demande d’extradition est l’autorité judiciaire.

Article 14Entraide judiciaire

76.Le Togo n’a pas conclu de traité et n’a pas de disposition portant spécifiquement sur l’entraide judiciaire en matière de disparition forcée. Par conséquent, il n’existe pas d’exemple concret de cette entraide judiciaire ni de coopération avec d’autres États qui ne sont partie à la Convention. Même si le Togo n’a pas conclu un traité portant spécifiquement sur l’entraide judiciaire en matière de disparition forcée, les textes multilatéraux cités en réponse aux articles 12 et 13 pourront toutefois, être appliqués dans ce domaine. La coopération avec d’autres États qui ne sont pas parties à la Convention peut se baser sur la Convention de Palerme relative à la criminalité transnationale organisée.

Article 15 Coopération internationale

77.Le Togo n’a pas conclu de nouveaux accords portant spécifiquement sur l’assistance aux victimes de la disparition forcée. Cependant, le Togo est partie à d’autres accords ou conventions où la coopération internationale, notamment l’assistance judiciaire, l’entraide judiciaire et l’extradition sont prévues (voir les informations données aux articles 12,13 et 14 de la Convention).

Article 16 Principe de Non-refoulement

78.Selon l’article 208 alinéas1 et 2 du nouveau Code pénal, nul n’est expulsé, refoulé ou extradé vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il sera soumis à des actes de torture, aux autres traitements inhumains et dégradants ou à la peine de mort. La détermination des motifs sérieux prévus par le présent article prend en compte toutes les considérations pertinentes y compris, le cas échéant, l’existence dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme flagrantes ou massives.

79.Aux termes de la loi no2016-021 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo, aucun réfugié ou demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’un refoulement qui l’obligerait à retourner dans son pays d’origine ou à demeurer sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou ses libertés seraient menacées pour une des raisons indiquées à l’article 2 de la présente loi (art. 20).

80.L’autorité qui statue sur la demande d’extradition et d’expulsion est l’autorité judiciaire. En ce qui concerne le renvoi ou le refoulement d’un individu, c’est l’autorité administrative qui en décide. En effet, aux termes de l’article 36 de la loi no 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure, le ministre de l’administration territoriale demande à son collègue de la sécurité de prendre des dispositions urgentes. Cet article dispose : « Sous réserve des dispositions applicables aux membres du corps diplomatique et consulaire, le ministre chargé de l’administration territoriale peut, après avis du ministre chargé de la sécurité, ordonner par arrêté, l’expulsion du territoire togolais de tout étranger qui présente un risque d’atteinte grave à l’ordre public, tel que défini à l’article 28 de la présente loi. ».

81.S’agissant de type de formation reçue par les agents de l’État chargés d’expulser, de renvoyer ou d’extrader des étrangers, il faut noter que les modules de formation en droits de l’homme, droit international humanitaire, droit pénal général, spécial et procédure pénale, droit de la femme et de l’enfant et sur les conventions, modules d’identification des documents etc sont enseignés dans les écoles de formation des forces de défense et de sécurité.

Article 17 Interdiction de la détention au secret

82.Il n’y a pas de disposition spécifique sur la détention secrète ou non officielle, mais toute personne est détenue en vertu de la loi et répertoriée dans un registre.

83.Tous les lieux de détention sur le territoire national sont connus et accessibles. Il s’agit des commissariats de police, les brigades territoriales, les prisons, le centre psychiatrique de Zébé, le Centre d’Accès au Droit et à la Justice pour les Enfants (CADJE), etc.

84.En ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’ordre de privation de liberté peut être donné et par quelles autorités,il faut relever que lorsqu’il y a des indices graves et concordants de la commission d’une infraction, l’auteur présumé de cette infraction peut être privé de sa liberté. Cela peut se faire à travers une mesure de garde à vue prise par l’officier de police judiciaire, ou une détention préventive ordonnée par le procureur ou le juge d’instruction, ou emprisonnement après condamnation par le juge.

85.Au niveau administratif, la loi relative à la sécurité intérieure indique en son article 29 que le ministre chargé de l’administration territoriale, après avis du ministre chargé de la sécurité, peut prescrire une mesure d’assignation à résidence contre toute personne lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que par son comportement, ses propos ou, ses relations, celle-ci est susceptible de commettre ou de faciliter la commission d’un des actes énumérés à l’article 28 de la présente loi. Les articles 32 à 34 disposent :

« Article 32 : La police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d’identité ou d’interpellation sur la voie publique de toute personne susceptible de représenter une menace pour la Sécurité publique afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public tels que définis à l’article 28 ci-dessus. Les mêmes contrôles peuvent également être effectués dans les véhicules ou dans tout autre moyen de transport utilisé par cette personne.

Article 33 : Le ministre chargé de l’administration territoriale ou le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation, peut prescrire des mesures d’interpellation et de contrôle collectives sur la voie publique et en tout lieu afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public tels que définis à l’article 28 ci-dessus.

Article 34 : Les personnes interpellées, dans le cadre des dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, peuvent être maintenues pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre (24) heures. À l’expiration de ce délai, elles sont soit relâchées, soit placées en garde à vue si une infraction pénale justifiait cette dernière mesure. Le procureur de la République territorialement compétent est immédiatement informé de la mesure de rétention. ».

86.Pour ce qui est des mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille, et les contacts avec ces derniers et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires, notons queTout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire (art. 16 de la Constitution).L’article 94 alinéa 1 du Code de procédure pénale précise quant à lui que l’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Aucune restriction ne saurait y être apportée à un moment quelconque de la détention, soit avant, soit après jugement.

87.Par ailleurs, les registres de garde à vue conformes aux lignes directrices de Luanda contiennent les droits à notifier aux prévenus. Conformément aux mentions contenues dans ledit registre de garde à vue, toute personne en détention préventive ou condamnée communique librement avec sa famille, son conseil et en plus les reçoit. Il existe des registres des détenus dont la liste est mise à jour régulièrement. Il s’agit du registre de la main courante, le cahier d’écrou, le cahier de transfèrement et le registre des peines.

88.Les personnes étrangères en détention préventive ou condamnées au Togo communiquent et reçoivent leurs autorités consulaires.

89.En outre, la loi organique no 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH attribue de nouvelles missions à la CNDH. En ce sens, en vertu de la mission de prévention, la CNDH à travers le mécanisme national de prévention de la torture (la sous-commission prévention de la torture) effectue des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. En plus de cette institution de l’État, les organisations de défense des droits de l’homme (ODDH) effectuent des visites régulières dans les prisons et autres lieux de détention.

90.D’autres structures comme, le parquet et l’inspection des services de sécurité effectuent des inspections dans les lieux de privation de liberté.

91.Aussi existe-t-il de dispositifs administratifs pour l’inspection des prisons. Il en est ainsi del’Inspection Générale des Services Juridictionnels et Pénitentiaires (IGSJP) qui a dans ses attributions, le contrôle et l’inspection des prisons et tous ceux qui y sont détenus. L’IGSJP est un service rattaché au ministère de la justice.

92.Les garanties permettant à toute personne ayant un intérêt légitime d’introduire un recours devant un tribunal pour que celui-ci statue sur la légalité de la détention sont prévues àl’article 15 de la Constitution qui donne la possibilité à « tout intéressé » en cas de détention arbitraire ou de garde à vue hors délai de saisir l’autorité judiciaire. Dans ce cas, l’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de cette détention (art. 15 al. 2 de la Constitution).

Article 18 Information sur la personne détenue

93.Les registres de garde à vue conforment aux lignes directrices de Luanda prévoit toutes les informations contenues dans le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. L’article 17 de la Constitution prévoit que les charges retenues contre la personne privée de liberté soient connues d’elle.

Article 19 Protection des données personnelles

94.Les questions relatives aux expertises sont prévues aux articles 131 à 142 de la CPP. Ces articles disposent :

« Article 131 : Toute juridiction d’instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat commis à cet effet par la juridiction ayant ordonné l’expertise.

Article 132 : Les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par délibération de la Cour d’appel. À titre exceptionnel, et par décision motivée, les juridictions peuvent choisir des experts ne figurant pas sur la liste.

Article 133 : La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

Article 134 : Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’instruction, elle doit être notifiée au Ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois dans les trois jours de sa notification, le Ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.

Article 135 : L’expertise est en principe confiée à un seul expert. Toutefois, lorsque la question soumise à l’expertise porte sur le fond de l’affaire, le juge d’instruction agissant soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou de toute partie intéressée, peut désigner deux experts.

Article 136 : Lors de leur inscription sur la liste prévue à l’article 132, les experts prêtent devant la Cour d’appel, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport, et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment pourra être reçu par écrit. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis. L’expert ne figurant pas sur cette liste prête, chaque fois qu’il est commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’instruction ou la juridiction ordonnant l’expertise. Cette formalité est constatée par procès-verbal signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, ce serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 137 : Toute décision commettant un ou des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée, rendue par le magistrat qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation et ils encourent une peine d’amende de 5 000 à 15 000 francs prononcée par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés, sur réquisitions du Procureur de la République. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

Article 138 : Conformément à l’article 78, alinéa 3, le juge d’instruction présente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.

Article 139 : Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations des personnes autres que l’inculpé. S’ils estiment qu’il y a lieu d’entendre l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cette audition en leur présence par juge d’instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par l’article 96. L’inculpé peut cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction et fournir aux experts, en présence de son conseil les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexés par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Article 140 : Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Article 141 : Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description des dites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli ou surveillé les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur les conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d’instruction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 142 : Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues à l’article 96, il reçoit leurs déclarations et leur fixe un délai de huit jours pendant lequel elles auront la faculté de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée, après communication au Parquet, sauf dans les Tribunaux à effectif restreint où la communication est facultative. ».

95.Par ailleurs, le Togo a adopté la loi no 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel le 29 octobre 2019. L’article 16 de ladite loi traite du principe de finalité, de pertinence et de conservation. Aux de cet article, les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. Elles doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l’objet d’une conservation qu’en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherches en vertu des dispositions légales.

96.L’article 91 est relatif au détournement de finalité. Il dispose : « Quiconque, détenant des données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, détourne ces informations de leur finalité telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires, ou la décision de l’Instance de protection des données à caractère personnel autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines ». Aux termes de l’article 92, quiconque recueille, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, porté, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines. Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa précédent du pré sent article est commise par imprudence ou négligence, le responsable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines.

97.En son article 21, la loi pose le principe de l’interdiction du traitement de données sensibles. Cet article fait interdiction de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée. Toutefois, ce principe admet des exceptions. Selon l’article 22, le principe ne s’applique pas pour les catégories de traitements suivantes lorsque : 1) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 2) la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; 3) le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; 4) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; 5) une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ; 6) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques scientifiques ou culturelles ; 7) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; 8) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 9) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers auquel les données sont communiquées.

Article 20 Restrictions au droit à l’information

98.La loi sur la protection des données à caractère personnel traite des données relatives aux infractions (art. 23). Il prévoit que le traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être mis en œuvre que par : 1) les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; 2) les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leurs sont confiées par la loi.

Article 21 Remise en liberté

99.La loi no 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l’organisation prévoit le juge d’application des peines en son art 70 et 78. Aux termes de l’article 70 : « Le tribunal de grande instance comprend le siège et le parquet. Le siège est composé (…) d’un ou plusieurs juges d’instruction … ». Quant à l’article 78, il dispose : « En matière d’application des peines, le juge de l’application des peines et la chambre de l’application des peines sont chargés, dans les conditions définies par le Code de procédure pénale, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, de les orienter et de les contrôler pour faciliter l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée dans la société. La chambre de l’application des peines siège en formation collégiale de (03) trois magistrats désignés dans les conditions définies aux articles 70 et 72 du présent code. Les décisions du juge de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines peuvent être attaquées par voie de l’appel qui est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétente. ».

100.Dans la pratique les lieux de détentions disposent de registre permettant de vérifier avec certitude la libération des personnes détenues.

101.Les autorités compétentes pour superviser la remise en liberté conformément à la législation nationale et au droit international applicable sont les OPJ notamment le Procureur de la République et ses substituts, les Juges d’instruction, les Officiers de gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs de poste de gendarmerie, les Commissaires de police et Chefs de poste de police, les Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les Officiers de police adjoints.

Article 22Mesures de prévention et sanction des entraves et manquement au principe de la légalité de la détention et l’obligation d’enregistrer la privation de la liberté

102.Dans le souci de respecter la légalité de la détention, la Constitution, en ses articles 13 alinéas 2, 15, 16 ,17 et 19, interdit toute privation illégale de liberté.

103.Aux termes de ces articles, Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui. Les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’État, conformément à la loi (art. 19). L’État a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite (art. 13). Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention (art. 15). Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire (art. 16). Toute personne arrêtée a le droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle (art. 17).

104.S’agissant de l’obligation d’enregistrer la privation de liberté, le Code de procédure pénale en son article 53 fait obligation aux officiers de police de la tenue d’un registre spécial faisant cas de tous les renseignements sur la personne privée de liberté de son entrée et de sa sortie de détention. Cet article dispose : « Dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue, il sera tenu un registre spécial sur lequel figurera le nom et le prénom de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie. Ces mentions seront émargées par les intéressés et, en cas de refus, ou d’impossibilité de signer, il en sera fait mention sur le registre. Le registre visé à l’alinéa précédent sera présenté à toute réquisition du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public. La personne gardée à vue peut, sur sa demande ou sur celle d’un membre de sa famille être soumise, après accord du Parquet, à un examen médical ». En dehors de ces dispositions les contrôles inopinés sont menés par les magistrats, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), les organisations de défense des droits de l’homme.

105.Les sanctions administratives et disciplinaires sont prévues suivant les cas par le statut spécial de la police. Aux termes de l’article 55 de la loi portant statut spécial de la police, sont constamment réputés fautes disciplinaires, les faits entrant dans les catégories ci-après, à savoir les manquements aux consignes, les fautes relatives à la tenue et à la conduite, les manquements à la subordination hiérarchique, la négligences caractérisées et fautes professionnelles ainsi que les fautes contre l’honneur, le devoir et la probité.

106.Indépendamment d’une sanction pénale éventuelle, toute faute disciplinaire expose son auteur à une sanction disciplinaire. Le supérieur hiérarchique apprécie la gravité de la faute et prononce ou propose la sanction appropriée. Elle est motivée (art. 56). Selon l’article 57, le directeur général de la police nationale dispose d’un pouvoir de réformation des sanctions disciplinaires prononcées par ses collaborateurs. L’article 58 dispose : « L’échelle des sanctions disciplinaires comporte, par ordre de gravité croissante, trois (3) catégories :

•Première catégorie 1. la réprimande ; 2. le jour de service supplémentaire; 3. la consigne ; 4. la cellule; 5. la prison ou les arrêts de rigueur ; 6. la mise à pied pour une durée d’un (1) à sept (7)jours.

•Deuxième catégorie 1. l’avertissement écrit ; 2. le blâme avec inscription au dossier; 3. la mise à pied pour une durée de huit (8) à vingt (20)jours.

•Troisième catégorie 1. le retard à l’avancement d’une durée d’un (1) an ; 2. l’abaissement d’échelon; 3. l’exclusion temporaire du service pour une durée de trois (3) ou six (6) mois; 4. la radiation du tableau d’avancement; 5. l’abaissement de grade ; 6. la révocation sans suspension des droits à pension; 7. la révocation avec suspension des droits à pension ».

107.Ces sanctions disciplinaires et administratives n’empêchent pas l’application des sanctions pénales en cas de détentions illégales. Ainsi, les articles 279 à 288 du nouveau Code pénal relatifs aux atteintes à la liberté individuelle disposent :

« Article 279 : Toute personne dépositaire de l’autorité publique par son titre ou ses fonctions, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en usant de son titre ou de ses fonctions, qui, sciemment, ordonne ou commet une action tendant à priver illégalement une autre personne de sa liberté est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à cinq (05) an(s) et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Lorsque la privation illégale de liberté consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

Article 280 : Toute personne dépositaire de l’autorité publique, par son titre ou ses fonctions, qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation illégale de liberté, s’abstient volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. La même peine est applicable lorsque la personne visée à l’alinéa précédent s’abstient volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.

Article 281 : Tout agent de l’administration pénitentiaire, qui reçoit ou retient une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou qui prolonge indûment la durée d’une détention, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à cinq (05) an(s) et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 282 : Le directeur d’un centre de traitement psychiatrique ou d’un centre de prise en charge agréé qui reçoit ou retient illégalement une personne hospitalisée est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à cinq (05) an(s) et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 283 : Toute personne qui arrête, détient ou retient, sans décision de l’autorité compétente et hormis les cas prévus par la loi, ou enlève ou séquestre une personne dans un lieu quelconque, est punie : 1) d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans si la détention, l’arrestation ou la séquestration a duré plus d’un (01) mois ; 2) d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) si elle dure moins d’un (01) mois.

Article 284 : Toute personne qui sciemment prête ou fournit un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, est punie des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.

Article 285 : Les auteurs des faits prévus aux articles 283 et 284 sont punis d’une peine de cinq (05) à (10) ans de réclusion criminelle si la victime est un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.

Article 286 : Les auteurs des faits prévus aux articles 283 et 284 sont punis d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle : 1) s’ils se sont livrés à des actes de torture, de barbarie ou de violences sur la victime ; 2) si la séquestration ou la détention a été opérée pour faciliter, préparer ou consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage ou pour obtenir une rançon ; 3) si la séquestration ou la détention a été opérée à des fins de mariage précoce ou forcé, à des fins de pratiques mystiques ou rituelles ou à toute autre fin illégale.

Article 287 : Les auteurs de la séquestration ou de la détention ayant entraîné la mort de la victime sont punis du maximum de la réclusion criminelle à temps. Sont punis des mêmes peines les auteurs de la séquestration ou de la détention opérée dans le but de faciliter un prélèvement d’organe.

Article 288 : Les auteurs ou complices de séquestration ou de détention bénéficient des circonstances atténuantes, telles que prévues aux articles 36 et suivants, lorsqu’ils ont, sans condition, rendu la liberté à la victime saine et sauve avant le deuxième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la séquestration ou de la détention. ».

108.Ces sanctions pénales n’empêchent pas l’application des sanctions disciplinaires et administratives.

Article 23 Formation

109.La formation se fait chaque année et au besoin à tous les niveaux (formation continue). Elle est assurée par les cadres formateurs. Les programme de formation des différents corps incluent des modules de formation en droits de l’homme, droit international humanitaire, droit pénal général, spécial et procédure pénale, droit de la femme et de l’enfant et sur les conventions, modules d’identification des documents, etc.

110.En ce qui concerne les textes législatifs qui disposent expressément qu’il est interdit de donner des ordres ou des instructions prescrivant, autorisant ou encourageant la disparition forcée et que quiconque refuse d’obtempérer à un tel ordre ne sera pas sanctionné, il faut noter qu’il n’y a pas à ce niveau des textes spécifiques à la disparition forcée. Néanmoins le statut spécial de la police a prévu à son article 42 des dispositions en la matière. L’article dispose: « Les fonctionnaires de police, à quelque échelon de la hiérarchie qu’ils appartiennent, sont au service de la nation et du Gouvernement. Ils’ obéissent aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans la limite du respect des lois et règlements de la République. Ils sont responsables des ordres qu’ils donnent et de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Le subordonné est personnellement responsable de l’exécution d’un ordre manifestement illégal donné par un supérieur hiérarchique. La responsabilité propre du subordonné ne peut effacer celle du supérieur. Il ne peut en être ainsi que dans le cas où une faute personnelle lui est imputée. ».

Article 24 Droit des victimes

111.S’agissant de la manière dont la définition large du terme de « victime », qui tend à couvrir à la fois la personne disparue et toute personne physique qui a subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée, est reflétée dans la législation, il faut signaler quela définition donnée par l’article 150-10 du nouveau Code pénal ne prend en compte que les personnes victimes directes de la disparition forcée. Toutefois, les principes généraux du droit permettent aux victimes indirects (ayants droits, etc.) d’exercer l’action publique qui échoit à la victime.

112.De plus, l’article 2 du Code de procédure pénale précise que les dispositions du Code de procédure pénale seront applicables à toute procédure de poursuite judiciaire, à toute procédure d’exécution, à l’exercice de toute voie de recours entrepris à compter de sa publication.

113.Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent (art. 68).

114.Par ailleurs, il existe des dispositifs visant à garantir l’exercice du droit de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition et sur le sort de la personne disparue. Il s’agit de la CNDH, des tribunaux et de la police judiciaire.L’avocat et les victimes ont accès au dossier auprès du juge d’instruction.

115.Il existe également des dispositifs permettant de conduire des enquêtes, de localiser des victimes et, en cas de décès, de localiser, de respecter et de restituer les restes à leurs proches. Il en est ainsi des articles 13 et 14 du CPP qui indiquent que la police judiciaire est chargée suivant les distinctions établies au présent Titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (art. 13). Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions (art. 14).

116.Il faut ajouter que l’indemnisation des victimes demeure possible sur les principes de responsabilité civile. En ce qui concerne les éventuels enfants victimes de disparition forcée, étant donné que ceux-ci peuvent être considérés comme des enfants en danger, ils peuvent bénéficier des programmes de réadaptation qui sont offerts aux enfants en situation difficile. Il s’agit de :

•Assistance juridique ;

•Assistance psychologique et sanitaire ;

•Insertion socioprofessionnelle (scolarisation, formation professionnelle) ;

•Assistance administrative (assistance pour l’obtention des pièces d’identité) ;

•Recherche des familles biologiques des enfants victimes en vue de leur réintégration familiale.

117.D’autres programmes de réadaptation sont :

•Accompagnement psychologique des femmes victimes à travers les centres d’écoute ;

•Réinsertion sociale;

•Appuis des victimes dans la création des activités génératrices de revenus(AGR).

118.En outre, la loi de 1901 sur la liberté d’association garantit le droit des victimes de constituer des associations dans le domaine de la disparition forcée et de participer aux activités de ces associations.

Article 25 Enfant

119.Le Code de l’enfant en ses articles 378 et suivants protège l’enfant contre l’enlèvement et la séquestration. Les peines encourues par les éventuels auteurs varient entre un (01) et vingt (20) ans d’emprisonnement.

120.Les dispositifs de recherche et de remise des enfants disparus à leur famille s’appuient sur la police judiciaire et les mécanismes de protection de l’enfant.

121.La coopération avec d’autres États à la recherche ou à l’identification d’enfants de parents disparus est envisageable dans le cadre de la coopération judiciaire internationale et communautaire.

122.En ce qui concerne, la législation nationale et les procédures qui garantissent que dans toutes les actions concernant des enfants, qu’elles soient engagées par des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale, il faut noter quele principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est posé par le Code de l’enfant en ses articles 4 et 8. À la suite de l’article 4 qui définit ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 8 dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose dans toute action ou décision le concernant qu’elle soit le fait des parents, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ». Ce principe s’applique à tous les cas de protection de l’enfant.

123.Par ailleurs, le Code de l’enfant en son article 9 permet aux enfants capables de discernement d’exercer leur droit à exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions les concernant, soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’une autre personne ou d’une institution. Cet article dispose, « toute procédure judiciaire ou question impliquant un enfant, capable de discernement doit prendre en considération les opinions de cet enfant, soit directement, soit par l’entremise d’un représentant impartial ou d’un organisme de protection ou de défense des droits de l’enfant ». Au titre de ces organismes de protection de l’enfant, il existe, entre autres, des conseils consultatifs des enfants aux niveaux national, régional et préfectoral ainsi que des associations des jeunes et enfants.

Annexe

[Français seulement]

Liste des participants à l’élaboration du rapport initial de la République togolaise sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Monsieur AKPAOU Abdou Gafaou, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Madame NAYKPAGAH B.B.B.N. Ikadri, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Madame AYITE Akouvi, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Monsieur ETSE Komi, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Madame HOUNYO Afi épouse KLIKO, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Monsieur TCHEDRE-TCHACOROUDOU Mamah-Sani, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Monsieur KOUSSETOU Mongonawè, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Monsieur BOUKARI Abdoul Nassirou, Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République ;

Commissaire principal ABI Kéméya-Abalo, Ministère de la sécurité et de la protection civile, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Commissaire SALASSI Zarifou, Ministère de la sécurité et de la protection civile ;

Lieutenant-colonel BIAO ADZA Akomola, Ministère des Armées, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur KODJO Gnambi Garba, Ministère de la justice et de la législation, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur IDDRISSOU B.K. Moustafa,Ministère de la justice et de la législation, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur PALI Koffi, Ministère de la justice et de la législation, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur ADJIBOGOU Akomotè, Ministère du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur AGAMA Yawo L., Commission nationale des droits de l’homme, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur AMADOU Séidou, Commission nationale des droits de l’homme ;

Madame TOGNI Ahoefa, Ministère du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur DOUMASHIE T. Novinyo, Ministère du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur ATTA D. Issfa, Ministère de l’environnement, du développement durable et de la protection de la nature, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur AGBOKA Francis-Olivier Nowoayé, Ministère de la communication et des médias, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur BARBAKOUA Pihame, Ministère de la planification, du développement et de la coopération, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Madame KOLANI Kiyiebe, Ministère des infrastructures et des transports, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur KONDO Kandalé, Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Madame KPEMSI Abidé, Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation ;

Monsieur AMAGBEGNON Kinhodé, Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation ;

Monsieur TELOU Sodou M., Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur NAMESSI Hodabalo, Ministère de l’économie numérique et de la transformation digitale, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur BAKAÏ Bawilou, Ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale ;

Monsieur N’BALAKI Passimsiwé,Ministère de l’agriculture, de la production animale et halieutique, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Madame AKONTOM Yawa, Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins, membre de la Commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l’homme (CIRR) ;

Monsieur NAMBIEMA Fousseni , Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins ;

Madame KAGNI Dédé Akofa, Ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Togolais de l’extérieur ;

Monsieur DJIMBILLA Moussa, Secrétariat général du Gouvernement ;

Monsieur OLOUDE Adébayo, Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) du Togo ;

Monsieur LASSEY Adjevi-Zan, Amnesty International Togo ;

Monsieur TALAKI Atiyomtè, Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) ;

Madame TASSOU Marina M., Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ;

Monsieur AGBA Anani K ., Cours des comptes ;

Madame MBROU Antoinette, Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN) ;

Monsieur MASSASSABA Kpanté, Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l’Homme (CDFDH) ;

Monsieur KPAKOU Panis Roger, Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT).