Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne un aperçu des syndicats actifs dans divers secteurs du pays.
174.Afin de garantir la conformité de la législation kényenne sur le travail aux normes et autres conventions internationales, le Gouvernement a établi en 2001 une équipe spéciale chargée de passer en revue l’ensemble de cette législation.
Le mandat de cette équipe était le suivant:
Examiner et revoir toute la législation relative au travail, notamment la loi sur l’emploi (chap. 226), la loi sur les règles salariales et les conditions d’emploi (chap. 229), la loi sur les syndicats (chap. 233), la loi sur les conflits du travail (chap. 234), la loi sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (chap. 236) et la loi sur les établissements industriels (chap. 514), et formuler des recommandations concernant la législation appropriée pour remplacer ou modifier toute partie de la législation du travail;
Recommander des propositions de modification de la législation du travail visant à garantir la conformité aux conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail auxquelles le Kenya est partie; et
Formuler des recommandations sur toute autre question liée à ce qui précède.
175.L’équipe spéciale a achevé ses travaux et a présenté des recommandations au Gouvernement. En outre, le Kenya a ratifié sept des principales Conventions de l’OIT − il n’a pas ratifié la Convention no 87 − et le processus de transposition dans le droit interne est en cours. Le Kenya a régulièrement établi des rapports annuels et périodiques conformément à la Constitution de l’OIT.
176.La législation kényenne autorise à former et à enregistrer des associations et groupes œuvrant à la promotion des droits de l’homme. Les règles et contrôles applicables à ces associations sont énoncés dans la loi de coordination des organisations non gouvernementales.
177.Quelque 2 224 organisations non gouvernementales sont enregistrées actuellement dans le pays, avec seulement 125 demandes d’enregistrement en attente.
Article 23
178.Une famille, dans le contexte kényen, peut relever de trois catégories: la famille étendue, la famille nucléaire et la famille monoparentale. Le rôle de la famille étendue, quoique encore important dans la société, s’amenuise en raison du mouvement de migration vers les centres urbains où les familles nucléaires et monoparentales sont plus nombreuses.
179.Le mariage en vertu du droit kényen est régi par l’un des cinq régimes en vigueur qui régissent la célébration des mariages au Kenya, à savoir:
La loi sur le mariage (chap. 150);
La loi sur le mariage et le divorce de tradition africaine‑chrétienne (chap. 151);
La loi sur les affaires matrimoniales (chap. 152);
La loi sur le mariage, le divorce et les successions de tradition mahométane (chap. 156); et
La loi sur le mariage de tradition hindoue (chap. 157).
180.Les lois susmentionnées réglementent les mariages et en assurent l’ordre et la stabilité. Elles définissent également les délits conjugaux et les conséquences auxquelles on s’exposerait si l’on commettait ces délits. La sanction en dernier recours est le divorce.
181.La loi sur les affaires matrimoniales (chap. 152 du Recueil des lois du Kenya) définit les mécanismes d’octroi du divorce et de la séparation de corps. Une demande en ce sens peut être portée devant une juridiction compétente sur la base de motifs précis énoncés dans la loi. Un époux ne peut se pourvoir en justice pour demander le divorce que trois ans après la célébration du mariage (art. 6 de la loi sur les affaires matrimoniales). En pratique, les tribunaux font tout leur possible pour inciter les époux à tenter de résoudre leurs différends avant d’accorder le divorce. Le divorce par consentement mutuel est interdit au Kenya. Les motifs, énumérés à l’article 8 de la loi, pour lesquels il est possible d’intenter une action en divorce, sont les suivants:
a)Adultère;
b)Cruauté;
c)Abandon du domicile conjugal pendant au moins trois ans;
d)Les facultés mentales de l’époux sont incurablement diminuées;
e)Depuis la célébration du mariage, l’époux s’est rendu coupable de viol, de sodomie ou de bestialité.
182.Les lois kényennes ne contiennent pas de définition du mariage. Dans la société kényenne, le mariage est néanmoins considéré comme étant l’union d’un homme et d’une femme. L’homosexualité est considérée comme un acte contraire à la nature réprimé par le Code pénal. L’article 162 du Code pénal prévoit que le fait pour quelqu’un d’avoir des rapports sexuels contre nature avec une personne, ou d’avoir des rapports sexuels avec un animal, ou de permettre à quelqu’un d’avoir des rapports sexuels contre nature avec lui ou elle, constitue un crime grave passible d’une peine de prison d’une durée comprise entre 14 et 21 ans.
183.Les couples qui vivent en concubinage ne bénéficient d’aucune protection de la loi. La loi no 8 de 2001 relative à l’enfance protège néanmoins les enfants nés de parents concubins. Elle prévoit que si un couple a vécu ensemble pendant une période cumulée de 12 mois, les enfants nés de leur lit ont droit de ce fait à une pension alimentaire des deux parents. L’article 24, paragraphe 3, de la loi prévoit que si le père et la mère de l’enfant n’étaient pas unis par le mariage au moment de la naissance et ne se sont pas mariés par la suite, la responsabilité parentale est conférée d’office à la mère. Le père peut acquérir la responsabilité parentale ultérieurement soit en présentant une demande à cet effet au tribunal, soit s’il a reconnu la paternité de l’enfant, soit encore s’il pourvoit à son entretien.
184.Selon la jurisprudence des tribunaux kényens, un couple qui cohabite et se présente au monde comme mari et femme est présumé marié. Tel est le jugement qui a été rendu par les tribunaux dans les affaires Peter Hinga versus Mary Wanjiku, Civil Appeal N o 94 of 1977, et Hortensia Wanjiku Yawe versus Public Trustee, Civil Appeal N o 13 of 1976. Dans une autre décision analogue en l’affaire Stephen Mambo versus Mary Wambui, Civil Appeal N o 3 of 1976, le tribunal a statué que le fait de cohabiter longtemps comme mari et femme donnait lieu à une présomption de mariage, sauf preuve contraire décisive.
185.La loi no 8 de 2001 relative à l’enfance, complétée par la loi sur les affaires matrimoniales (chap. 152) protège plus particulièrement les intérêts des mineurs pour ce qui touche la garde et la pension alimentaire. Elle confère également des droits de visite aux parents à qui la garde des enfants a été retirée. Cette disposition figure à l’article 83, paragraphe 2, de la loi relative à l’enfance.
186.Les hommes et les femmes sont considérés égaux dans l’union du mariage par la loi, et partagent d’égales responsabilités envers leurs enfants. La propriété des biens acquis avant le mariage est réputée individuelle. Tous les biens acquis pendant le mariage sont réputés appartenir au ménage et une part égale de ces acquêts revient donc à chaque époux. Chaque époux a néanmoins le droit de posséder des biens en son nom propre. On trouvera dans la partie du présent rapport concernant l’article 3 des exemples de jurisprudence s’appliquant aux biens matrimoniaux.
Article 24
187.Le Kenya a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant africain. La plupart des dispositions de ces instruments ont été incorporées dans la loi relative à l’enfance.
188.L’article 5 de la loi relative à l’enfance interdit la discrimination envers les enfants fondée sur l’origine, le sexe, la religion, la croyance, la coutume, la langue, l’opinion, la conscience, la couleur de peau, la naissance, le statut social, politique, économique ou autre, la race, l’incapacité, l’appartenance tribale, le lieu de résidence ou les attaches locales. Le non‑respect de cette garantie est passible d’une peine de 18 mois d’emprisonnement (art. 20 de cette loi).
189.L’article 11 dispose que chaque enfant a droit à un nom et à une nationalité et que lorsqu’un enfant est privé de son identité, le Gouvernement lui apporte une assistance et une protection appropriées en vue d’établir son identité.
190.Dans les affaires civiles, un enfant atteint l’âge de la majorité à 18 ans. Dans les affaires pénales, l’âge auquel la responsabilité pénale est encourue est de 8 ans.
191.Dans les affaires du travail, l’âge de la majorité est de 18 ans, mais l’article 10, paragraphe 4, de la loi prévoit une dérogation selon laquelle les mineurs âgés de 16 ans peuvent être employés aux conditions spécifiées par des règlements ministériels pris en application dudit article.
192.Pour aider la famille à s’acquitter de ses responsabilités envers l’enfant, le Kenya, en adoptant le plan de dépenses à moyen terme (2004‑2007), a mis en place le cadre législatif nécessaire pour que les questions relatives à l’enfance soient prises en considération dans la planification des politiques gouvernementales. La loi relative à l’enfance simplifie l’adoption et le placement familial, ce qui met fin aux pesanteurs qui entravaient jusqu’à présent la procédure. L’adoption reste toutefois un processus assez fastidieux.
193.L’article 4, paragraphe 3, de la loi relative à l’enfance impose à toutes les institutions judiciaires et administratives et à toutes les personnes agissant en leur nom, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, de traiter l’intérêt de l’enfant comme la considération première et la plus fondamentale.
194.Les pratiques culturelles et les disparités économiques sont des entraves majeures au principe de non‑discrimination et à la protection des droits de l’enfant.
195.D’autres problèmes tels que l’excision, les mariages d’enfants et la situation des enfants handicapés font aussi obstacle à l’application de la loi relative à l’enfance.
Article 25
196.Le Kenya est divisé en circonscriptions électorales. Il y a actuellement 210 circonscriptions délimitées selon les prescriptions de la Commission électorale du Kenya. Cette Commission est un organe constitutionnel créé en vertu de l’article 42 de la Constitution.
197.Le Kenya souscrit au principe du suffrage universel, qui permet aux minorités d’être effectivement représentées dans le processus électoral. Le droit de vote et le droit de s’inscrire sur les listes électorales s’acquièrent à l’âge de la majorité, qui est de 18 ans. Il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. Pour avoir le droit de vote, il faut être citoyen kényen. L’article 43 de la Constitution précise également qu’une personne perd le droit d’être inscrite comme électeur:
Si elle est détenue par suite d’une décision de justice;
Si elle est jugée ou déclarée atteinte dans ses facultés mentales par une autorité compétente; ou
Si elle a été inculpée d’un délit en rapport avec des élections;
Si elle n’a pas été réhabilitée après avoir été jugée ou autrement déclarée en faillite conformément à une loi en vigueur au Kenya.
198.L’âge minimum qu’une personne doit avoir pour se présenter à des élections est de 21 ans. La Constitution prévoit que pour être candidat à la présidence, l’âge minimum requis est de 35 ans. Il n’y a pas d’autres conditions à satisfaire pour une personne aspirant à des fonctions électives.
199.C’est la Commission électorale du Kenya qui supervise le déroulement des élections. Les élections se tiennent au scrutin secret tous les cinq ans. Lorsque les résultats d’une élection sont contestés, un recours peut être formé devant la Haute Cour, qui a compétence en matière électorale.
200.Le projet de constitution contient une proposition visant à financer les partis politiques par prélèvement sur un fonds administré par la Commission électorale afin d’aider financièrement les partis politiques enregistrés à s’acquitter de leurs rôles et fonctions.
201.Le projet de constitution contient une proposition concernant des dispositions spéciales devant permettre aux membres des forces armées et de la police, au personnel des Missions diplomatiques, aux citoyens kényens vivant à l’étranger, aux détenus, aux membres du personnel électoral et aux personnes hospitalisées de voter.
202.Les difficultés rencontrées ont été décrites dans la partie du présent rapport concernant l’article 3 (par. 25).
203.Ces difficultés sont d’ordre socioculturel: statistiquement, les femmes constituent 52 % des votants inscrits.
204.Il convient de rappeler que le Kenya a procédé neuf fois à des élections depuis son indépendance. Même si la scène politique a été dominée par un seul parti pendant les 39 premières années de l’indépendance, les Kényens étaient libres de choisir leurs représentants, comme l’a montré le taux élevé de renouvellement des députés à chaque élection.
205.Ce n’est qu’en 2002 que le parti politique du KANU, qui avait dirigé le Kenya depuis son indépendance, a perdu les élections générales devant la National Rainbow Coalition, une coalition de 14 partis, lors d’élections pacifiques et démocratiques qui ont porté une nouvelle équipe au pouvoir.
Article 26
206.La Constitution kényenne ne comporte pas de disposition unique énonçant expressément que tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à la protection égale de la loi. Ce principe n’en est pas moins présent dans tout le chapitre V de la Constitution, relatif aux droits fondamentaux de la personne.
207.L’article 77, par exemple, prévoit des procédures complexes visant à garantir le droit de chaque personne vivant au Kenya à un traitement égal lorsqu’elle est inculpée d’une infraction. L’article 70 protège les droits et libertés fondamentaux de l’individu et l’article 82, paragraphe 1, dispose qu’aucune loi ne peut énoncer de dispositions qui seraient discriminatoires soit en elles‑mêmes, soit dans leurs effets.
208.Il existe plusieurs autres dispositions qui, mises en parallèle, reprennent les principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
209.L’égalité de fait devant la loi est traitée dans d’autres sections du présent rapport, notamment le handicap que les femmes et les enfants subissent en raison du contexte culturel et social du pays, en particulier pour ce qui est de la législation relative au statut personnel.
210.Le projet de constitution contient une disposition visant à remédier aux disparités imposées aux femmes. L’article 37 de la Charte des droits proposée dans le projet de constitution dispose que «Les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, y compris le droit à des chances égales dans les activités politiques, économiques, culturelles et sociales. Les femmes et les hommes ont un droit égal d’hériter, d’accéder à la propriété et de gérer des biens».
211.Pour ce qui est des différences de statut social et économique, la protection de la loi fonctionne tout aussi efficacement. Chacun est susceptible d’être placé en garde à vue dans des postes de police ou d’autres lieux de détention. Certaines personnes importantes sont aujourd’hui en garde à vue dans le pays, dans les mêmes lieux de détention que d’autres Kényens de toute condition.
Article 27
212.Il existe des minorités culturelles et tribales au Kenya, comme les Ogieks − dont le nombre avoisine 15 000 dans tout le pays −, les Njemps, les El Molos, les Sengwers et les Nubiens, notamment. Si les pouvoirs publics n’ont pas pris de mesures concrètes par le passé pour préserver et protéger ces minorités, leur statut a été progressivement accepté et des efforts sont faits non seulement pour qu’elles soient reconnues, mais aussi pour promouvoir leur survie et leur protection.
213.Conscient que les questions relatives aux minorités sont étroitement liées à celle des droits fonciers au Kenya, le Gouvernement kényen prend des mesures énergiques pour y remédier.
APPENDICES
1.CONSTITUTION OF KENYA
2.KENYA NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
3.CHILDREN ACT 2001
4.THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT 2003
5.THE NATIONAL COMMISSION ON GENDER AND DEVELOPMENT ACT (2004)
6.EDUCATION ACT CAP.211
7.THE EMPLOYMENT ACT CAP.226
8.IMMIGRATION ACT CAP 172
9.KENYA CITIZENSHIP ACT CAP 170
10.THE JUDICATURE ACT CAP.8
11.THE PRESERVATION OF PUBLIC SECURITY ACT CAP.57
12.THE PUBLIC ORDER ACT CAP.56
13.THE LAW OF SUCCESSION ACT CAP.160
14.THE PENAL CODE CAP.63
15.THE CIVIL PROCEDURE ACT
16.CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT 2003
17.THE MARRIAGE ACT, CAP.150
18.THE AFRICAN CHRISTIAN MARRIAGE AND DIVORCE ACT CAP.151
19.MATRIMONIAL CAUSES ACT CAP.152
20.MOHAMMEDAN MARRIAGE, DIVORCE AND SUCCESSION ACT CAP.156
21.HINDU MARRIAGE ACT CAP.157
22.THE PRISONS ACT
23.THE POLICE ACT CAP.84
24.REGULATIONS OF WAGES AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT ACT CAP.229
25.THE TRADE UNIONS ACT CAP.233
26.THE TRADE DISPUTES ACT CAP.234
27.WORKMEN'S COMPENSATION ACT CAP.236
28.THE FACTORIES ACT CAP.514
29.THE KENYA PRISONS SERVICE RULES
30.KENYA POPULATION CENSUS, 1999 ANALYTICAL REPORT VOLUME VII
31.KENYA ECONOMIC SURVEY 2004
32.SELECTED CASE LAW
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