Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de la Géorgie valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la Géorgie valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2792e et 2793e séances, les 8 et 9 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Géorgie valant cinquième et sixième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment de l’adoption du Code des droits de l’enfant, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2020, et de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme (2022‑2030), dont un chapitre est consacré à la mise en œuvre du Code des droits de l’enfant.
III.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention
4.Le Comité prend note des éléments qui font obstacle à l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs par l’État partie en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie), qui restent hors du contrôle effectif de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les violations persistantes des droits de l’enfant dans ces régions, notamment les restrictions à la liberté de circulation et au droit de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle. Il salue ce que fait l’État partie pour améliorer les conditions humanitaires et socioéconomiques dans ces régions.
IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle (par. 23), enfants privés de milieu familial (par. 28), enfants handicapés (par. 30), éducation (par. 37) et enfants demandeurs d’asile, réfugiés et déplacés (par. 39).
6.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
7.Le Comité salue les progrès réalisés en ce qui concerne le cadre législatif relatif aux droits de l ’ enfant, mais il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir l ’ application effective de sa législation, en particulier du Code des droits de l ’ enfant, en y consacrant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il recommande également à l ’ État partie de procéder à une évaluation des effets de sa législation sur les droits de l ’ enfant et de retirer le projet de loi constitutionnelle relative à la protection des valeurs familiales et des enfants, car il est contraire à la Convention.
Politique et stratégie globales
8. Tout en se félicitant de l ’ adoption de la deuxième S tratégie nationale pour la protection des droits de l ’ homme ( 2022-2030 ) , dont un chapitre est consacré aux droits de l ’ enfant, et du P lan d ’ action relatif à sa mise en œuvre, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les enfants, participent à l ’ élaboration de ses stratégies et plans relatifs aux droits de l ’ enfant, et de veiller à ce que ceux-ci soient conformes à la Convention et à ses Protocoles facultatifs. Il recommande également de consacrer à ces stratégies et plans les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur application effective.
Coordination
9. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les capacités de la Commission parlementaire permanente sur les droits de l ’ enfant et de la Commission de coordination interinstitutions pour la mise en œuvre de la Convention, chargées de coordonner et de superviser l ’ application du Code des droits de l ’ enfant et de la Convention, et d e leur allouer des ressources suffisantes . Il lui recommande également de veiller à ce que ces deux organes soient dotés de mandats clairement définis ne se recoupant pas et soient investis de compétences suffisamment larges pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à l ’ application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.
Allocation de ressources
10. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires concernant les enfants, de consacrer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 4 de la Convention, et en particulier d ’ accroître les crédits budgétaires alloués au secteur social ;
b) De veiller à ce que l ’ établissement du budget soit transparent et participatif grâce à un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leur action ;
c) De définir des lignes budgétaires au profit de toutes les catégories d ’ enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence ;
d) De renforcer les activités d ’ audit afin d ’ accroître la transparence et le contrôle des dépenses publiques dans tous les domaines, dans le but de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits de l ’ enfant.
Collecte de données
11. Notant que l ’ État partie a procédé à un recensement de la population dont les données portent notamment sur les enfants, et rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ Office national de statistique ou de mettre au point un système complet de collecte de données qui porte sur l ’ application de la Convention, notamment au niveau des communes, et du Code des droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 84 du Code, et qui comprenne des données ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , relatives à la situation de tous les enfants, notamment pour ce qui est de la maltraitance, de la négligence, de l ’ exploitation, de l ’ exploitation sexuelle et des enfants en situation de rue.
Accès à la justice et à des voies de recours
12. Le Comité note que le Code des droits de l ’ enfant prévoit que toutes les procédures judiciaires auxquelles participent des enfants ou qui les concernent doivent être adaptées à eux , mais il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants, dans tous les contextes, y compris dans les établissements scolaires publics et privés, les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, aient accès à :
a) Des mécanismes de plainte adaptés et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence, de maltraitance, de discrimination et autres violations de leurs droits qu ’ ils subissent ;
b) Des informations adaptées à leur âge sur leur droit de déposer une plainte au près des mécanismes nationaux existants et au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications ; l’État partie devrait notamment organis er des activités de renforcement des capacités visant à former les acteurs concernés, y compris les enfants, dont les enfants défenseurs des droits humains, aux dispositions du Protocole facultatif ;
c) Une aide sociale et juridique, y compris pour les enfants défavorisés et marginalisés, leur permettant d ’ avoir accès à des conseils et à des recours, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation.
Coopération avec la société civile
13.Le Comité prend note avec une vive préoccupation de l ’ adoption par le Parlement de l ’ État partie de la loi sur la transparence de l ’ influence étrangère, qui pourrait avoir des effets néfastes sur les activités des organisations de défense des droits de l ’ enfant. Il exhorte l ’ État partie à abroger cette loi. Il lui recommande en outre d ’ associer systématiquement la société civile, y compris les organisations d ’ enfants, aux travaux relatifs à toutes les décisions, lois et politiques concernant les droits de l ’ enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme et ne sont pas contraires aux normes relatives, entre autres, à l ’ environnement, à la santé ou au travail, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants ;
b) De veiller au plein respect par les entreprises des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes et de prendre des sanctions et de mettre en place des voies de recours appropriées en cas de violation ;
c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
15.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants jouissent des droits consacrés par la Convention et les Protocoles facultatifs dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination et pour mettre effectivement un terme à toute forme de discrimination, en particulier à l ’ égard des enfants handicapés, des enfants en situation de rue, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants placés dans des structures de protection de remplacement et des enfants vivant dans des zones rurales ou reculées. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre effectivement un terme aux avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus .
16. Le Comité est préoccupé par les allégations de discrimination et de discours de haine à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) , ainsi que par le projet de loi constitutionnelle de mars 2024 sur la protection des valeurs familiales et des enfants. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants LGBT , ou appartenant à des familles LGBT , ne fassent l ’ objet d ’ aucune forme de discrimination ou de crimes de haine, en sensibilisant la population aux principes d ’ égalité et de non-discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre.
Intérêt supérieur de l’enfant
17. Notant que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est consacré par l ’ article 3 du Code des droits de l ’ enfant et rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d’ efforts pour que le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment intégré ainsi qu ’ interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les décisions concernant les enfants prises par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, comme dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets ayant une incidence sur les enfants ;
b) De définir des procédures et des critères afin d ’ aider l ’ ensemble des personnes en position d ’ autorité à faire de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale dans tous les domaines et de renforcer leur capacité de faire appliquer les lois, notamment l ’ article 3 du Code des droits de l ’ enfant, ainsi que les politiques et les procédures en la matière.
Droit à la vie, à la survie et au développement
18. Tout en se félicitant de la Stratégie nationale pour la promotion de la santé maternelle et néonatale ( 2017-2030 ) , qui vise à réduire la morbidité et la mortalité maternelles et néonatales , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De s’employer encore à faire baisser le taux de mortalité infantile, y compris le taux de mortalité néonatale , et de développer les services de soins de santé préventifs ;
b) D ’ appliquer le protocole de prévention du suicide afin de prévenir et de combattre le suicide et les comportements suicidaires chez les adolescents.
Respect de l’opinion de l’enfant
19. Notant que l ’ article 8 du Code des droits de l ’ enfant consacre le droit de l ’ enfant d ’ être entendu sur toutes les questions l ’ intéressant, et rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et sa déclaration relative à l ’ article 5 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que la législation, en particulier l ’ article 8 du Code des droits de l ’ enfant, consacrant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires et administratives qui le concernent soit effectivement appliquée, y compris en mettant en place des systèmes ou des procédures garantissant le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux ;
b) De conduire des travaux de recherche pour : i) définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, recueillir l ’ opinion de ces derniers sur ces questions et déterminer par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d ’ influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local ; et ii) déterminer si l ’ opinion des enfants est entendue dans les décisions familiales les concernant, en fonction du développement de leurs capacités ;
c) De mener des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir la participation effective et active de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l ’ école.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Droit à l’identité et à la nationalité
20. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie à :
a) Redoubler d ’ efforts, notamment en mettant en place des garanties dans la législation, pour faire en sorte que les enfants conçus par procréation médicalement assistée, y compris la gestation pour autrui, aient accès à des informations sur leurs origines et bénéficient de conseils et d ’ un soutien appropriés ;
b) Établir un mécanisme efficace et efficient d’identification et d ’ orientation des enfants sans papiers et exposés au risque d ’ apatridie, et veiller à ce que sa législation soit conforme à la Convention relative au statut des apatrides ;
c) Envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité et la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention des cas d ’ apatridie en relation avec la succession d ’ États.
Accès à une information appropriée et droit à la protection de la vie privée
21.Rappelant son observation générale no 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants aient accès à des informations et à des contenus provenant de sources nationales et internationales diverses, y compris sur Internet, en particulier ceux qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral, ainsi que leur santé physique et mentale, tout en garantissant le respect du droit des enfants à la vie privée, la protection des enfants contre les contenus et les matériels préjudiciables et le renforcement des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle
22.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour combattre la violence contre les enfants, en particulier l’adoption de la loi de 2020 relative aux atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles, la création du Centre de services psychologiques et sociaux pour les enfants victimes de violence (basé sur le modèle Barnahus), le renforcement des capacités des professionnels travaillant avec des enfants victimes et l’augmentation du nombre de poursuites engagées concernant des infractions commises contre des enfants, mais il est gravement préoccupé par :
a)L’ampleur de la violence contre les enfants et l’insuffisance des mesures et des procédures visant à lutter contre cette violence dans les familles, les institutions d’accueil, les familles d’accueil et les établissements d’enseignement ;
b)Les lacunes de la législation nationale visant à protéger les enfants victimes de violences et de sévices sexuels, notamment en ce qui concerne la définition du viol ;
c)Le non-signalement des cas de violence sexuelle contre des enfants, le fait que ces cas ne sont pas détectés en temps utile et l’insuffisance des mesures prises en réaction aux cas signalés et détectés ;
d)L’insuffisance des services de réadaptation destinés aux enfants victimes et de la coordination entre les organismes chargés de prévenir la violence, et le faible niveau de qualification des professionnels travaillant avec des enfants ;
e)Le fait que les services du Centre de services psychologiques et sociaux pour les enfants victimes de violence (basé sur le modèle Barnahus) ne sont accessibles qu’à Tbilissi ;
f)La lenteur des enquêtes relatives aux violences et aux mauvais traitements infligés à des enfants dans l’internat de Ninotsminda, qui accueille encore des enfants.
23. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir que soient menées rapidement des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de violence à l ’ égard d ’ enfants, en particulier d ’ atteintes et de violences sexuelles contre des enfants, et de veiller à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des actes commis ;
b) D ’ adopter des mesures et des procédures pour lutter contre la violence à l ’ égard des enfants dans les familles, les institutions d ’ accueil, les familles d ’ accueil et les établissements d ’ enseignement, et de renforcer les mécanismes de signalement de s actes de violence et de maltraitance et d ’ orientation en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux enfants ;
c) De garantir la qualité des services fournis par les psychologues et les travailleurs sociaux, notamment au moyen d ’ une réglementation détaillée ;
d) De veiller à ce que le mécanisme pilote de coordination de la gestion des cas fonctionne bien dans toutes les communes , notamment au moyen d ’ un système électronique, et de le doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
e) De renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, avec la participation des enfants, et de mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants visant à faciliter et promouvoir le signalement des cas de violence contre des enfants ;
f) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d ’ interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés à eux , y compris des consultations médico-légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir toute victimisation secondaire, et d ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en place et au développement du modèle Barnahus et d ’ autres modèles similaires en dehors de Tbilissi ;
g) D’accepter systématiquement comme preuve l ’ enregistrement audiovisuel des témoignage s d ’ enfant s et de procéder sans délai à un contre ‑ interrogatoire dans des locaux adaptés aux enfants ;
h) D ’ accélérer les enquêtes relatives aux violences et aux mauvais traitements qui auraient été infligés à des enfants à l ’ internat de Ninotsminda , et de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice dans les meilleurs délais ;
i) D ’ adopter une politique nationale visant à prévenir et à combattre l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et les abus sexuels sur enfant en ligne ;
j) De sensibiliser la population aux abus sexuels sur enfants et à l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants, d ’ améliorer les logiciels utilisés pour détecter les cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et d ’ abus sexuels sur enfants et d ’ enquêter sur ces cas, de renforcer les compétences professionnelles dans ce domaine, de former les parents et les enseignants aux risques en ligne, et de mettre en place et promouvoir des mécanismes accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour signaler toutes les formes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels.
Châtiments corporels
24. Le Comité se félicite que le Code des droits de l ’ enfant interdise toutes les formes de châtiments corporels sur des enfants, et rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, mais il exhorte l ’ État partie à :
a) Redoubler d’ efforts pour faire respecter l ’ interdiction des châtiments corporels et des autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et infliger aux responsables de tels actes des sanctions appropriées ;
b) Privilégier des méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;
c) Mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la communauté, à l ’ égard des châtiments corporels.
Pratiques préjudiciables
25. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accroître les efforts visant à mettre fin à la pratique du mariage d ’ enfants ;
b) De mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d ’ enfants sur le bien-être et la santé physique et mentale des enfants, en particulier des filles, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;
c) D ’ établir des systèmes de protection pour les victimes de mariages d ’ enfants qui portent plainte.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
26. Tout en se félicitant des modifications apportées en 2020 au Code pénal, qui ont alourdi les peines applicables en cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et érigé en infraction l’ importation et l’ exportation de matériels pédopornographiques, et en rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport de l ’ État partie soumis au titre de l ’ article 12 du Protocole facultatif , le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Faire en sorte que la définition de la vente d ’ enfants figurant dans son Code pénal couvre tous les éléments, tels que définis aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, de cette infraction, qui est similaire, mais pas identique à la traite d ’ enfants ;
b) Redoubler d ’ efforts pour repérer et identifier les enfants qui risquent d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants vulnérables et marginalisés, et pour s ’ attaquer aux causes profondes des risques auxquels les enfants sont exposés ;
c) Réglementer le secteur du tourisme et mobiliser les professionnels de ce secteur aux fins de la prévention, du suivi et du signalement des cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le secteur des voyages et du tourisme ;
d) Introduire des garanties supplémentaires pour empêcher la vente d ’ enfants dans le cadre de la gestation pour autrui ;
e) Mettre pleinement en œuvre toutes les mesures adoptées sur les plans législatif et administratif afin de protéger efficacement les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ;
f) Appliquer la législation permettant à tous les enfants victimes d ’ infractions de bénéficier d ’ une aide juridictionnelle gratuite et du soutien de travailleurs sociaux et de psychologues pour enfants, et veiller à ce que ces enfants aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à eux et tenant compte du genre, ainsi qu ’ à des procédures appropriées et non discriminatoires leur permettant de demander une indemnisation et des mesures de réparation, notamment le retrait des contenus accessibles en ligne montrant des abus sexuels.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Enfants privés de milieu familial
27.Tout en saluant les progrès importants réalisés en matière de désinstitutionnalisation, notamment la fermeture de grandes institutions pour enfants et l’adoption du Programme national de réadaptation sociale et de protection des enfants visant à améliorer l’état physique et la situation sociale des enfants privés de milieu familial et des enfants à risque, le Comité reste gravement préoccupé par :
a)Le fait que des enfants sont encore placés en institution dans de petits foyers collectifs agréés qui accueillent jusqu’à 10 enfants chacun ;
b)Le nombre important d’enfants résidant dans des institutions d’accueil non agréées, notamment des établissements religieux, et l’absence de contrôle des conditions de vie dans ces établissements ;
c)L’absence d’une stratégie et d’un plan d’action relatifs à la désinstitutionnalisation qui soient conformes au Code des droits de l’enfant ;
d)Les informations selon lesquelles des enfants sont retirés de leur famille en raison de leur pauvreté, bien que cela soit interdit par le Code des droits de l’enfant, et l’insuffisance des mesures visant à identifier les enfants et les familles ayant besoin d’un soutien ;
e)La piètre qualité des structures de protection de remplacement, notamment du placement en famille d’accueil, et le manque de formation des parents d’accueil ;
f)L’insuffisance de la formation des travailleurs sociaux chargés des enfants privés de milieu familial.
28. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d ’ adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d ’ un plan d ’ action, en consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à son application et en veillant à ce qu ’ elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge des enfants, d ’ aide sociale et de protection ;
b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ;
c) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté monétaire et matérielle ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d ’ un enfant à ses parents, le placement d ’ un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d ’ empêcher la réinsertion sociale d ’ un enfant ;
d) De faire en sorte qu ’ il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement des enfants en famille d ’ accueil et à l ’ adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, à chaque fois que cela est possible ;
e) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à un examen périodique des placements en famille d ’ accueil et en institution, et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance, d ’ assurer le suivi de ces cas et d ’ y remédier ;
f) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges, les fonctionnaires chargés de l ’ application de la loi, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, et de mieux les informer des droits et des besoins des enfants privés de milieu familial ;
g) De veiller au respect de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans le cadre des procédures d ’ adoption et de la fourniture de services, et d ’ assurer un suivi avant et après l ’ adoption.
F.Enfants handicapés (art. 23)
29.Prenant note de l’adoption de la loi de 2020 relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose que l’évaluation du handicap doit être effectuée sur la base du modèle biopsychosocial, et des modifications apportées en 2018 à la loi sur l’enseignement général, qui confèrent aux « enseignants spécialisés » le statut d’enseignant, le Comité reste préoccupé par :
a)L’absence de données fiables sur le nombre d’enfants handicapés et leur accès aux divers services ;
b)L’absence de services d’identification précoce et d’orientation des enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
c)L’insuffisance des mesures visant à prévenir l’abandon des enfants handicapés et leur placement en institution ;
d)Le manque de services de santé de qualité pour les enfants handicapés, notamment de séances de thérapie pour les enfants autistes, en particulier dans les zones rurales et reculées, ainsi que pour les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants handicapés ;
e)La persistance d’actes de discrimination et de harcèlement à l’égard des enfants handicapés, notamment dans les écoles et de la part des administrateurs et du personnel scolaire.
30. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l ’ État partie à appliquer une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, à établir une stratégie complète pour l ’ inclusion des enfants handicapés et à :
a) Organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et mettre en place un système efficace et harmonisé d ’ évaluation des handicaps afin de faciliter l ’ accès des enfants présentant tout type de handicap aux services dont ils ont besoin, notamment à l ’ éducation, à la santé, à la protection sociale et à des services de soutien ;
b) Prendre d ’ urgence des mesures visant à prévenir l ’ abandon des enfants handicapés et leur placement en institution en apportant un soutien global aux familles ayant des enfants handicapés ;
c) Prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des soins de santé de qualité, y compris à des programmes de dépistage et d ’ intervention précoces et à des séances de thérapie pour les enfants autistes ;
d) Mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
31. Prenant note de l ’ adoption du plan d ’ action 2021-2023 pour l ’ amélioration de la santé des mères et des nouveau-nés, et rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accroître le financement des services de santé publique et de remédier à la pénurie de personnel de santé qualifié ;
b) De renforcer les mesures visant à régler le problème de l ’ exposition des enfants au plomb, notamment en ce qui concerne les enfants de Géorgie occidentale et les enfants vivant dans la pauvreté ;
c) D ’ élaborer une politique nationale en matière de nutrition comprenant des dispositions fondées sur une évaluation claire des besoins nutritionnels et des habitudes alimentaires, et de renforcer les capacités des professionnels de la nutrition ;
d) De promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif pendant au moins les six premiers mois de l’enfant , de fournir aux mères infectées par le VIH des conseils et un soutien appropriés concernant l ’ allaitement, et de réglementer la promotion des substituts du lait maternel.
Santé mentale
32.Prenant note de la stratégie en matière de santé mentale pour la période 2020 ‑ 2030, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à sensibiliser la population à la santé mentale des enfants et des adolescents ; de faire en sorte que les enfants aient accès à des services de santé mentale de qualité, en particulier dans les zones rurales, notamment en proposant des consultations gratuites et confidentielles auprès de psychologues scolaires ; de promouvoir des interventions en matière de santé mentale avec la participation des adolescents , de leur famille et de leur s communauté s .
Santé des adolescents
33. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents, mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d ’ informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l ’ accès à des moyens contraceptifs.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
34. Préoccupé par le fait que, malgré la loi de 2018 sur le travail social, le nombre de travailleurs sociaux reste insuffisant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réduire la pauvreté des enfants, d ’ étendre le programme d ’ aide spéciale ciblée à tous les enfants vivant dans la pauvreté, y compris les enfants demandeurs d ’ asile, et d ’ élargir encore la couverture des allocations familiales destinées à aider les familles à élever leurs enfants ;
b) De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux des zones rurales et reculées, aient accès à l ’ eau potable et à des installations sanitaires adéquates ;
c) D ’ accroître ses efforts pour engager davantage de travailleurs sociaux possédant les qualifications appropriées, notamment en prenant des mesures d ’ incitation supplémentaires.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
35. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que sa stratégie et son plan d ’ action relatifs aux changements climatiques à l ’ horizon 2030 accordent la priorité au droit des enfants à un environnement sain, en procédant notamment à une évaluation des risques et en prenant des mesures pour s’attaquer aux problèmes prioritaires ;
b) De veiller à ce que les politiques et les programmes nationaux relatifs à la protection de l ’ environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, ainsi que les actions prévues dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national, soient élaborés et exécutés en se fondant sur des études de leur impact sur les droits de l ’ enfant et en tenant compte des principes énoncés dans la Convention ainsi que des besoins et des opinions des enfants ;
c) D ’ intégrer dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans la formation des enseignants des cours d ’ éducation à l ’ environnement fondée sur les droits, et de sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation
36.Le Comité prend note des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire inférieur, mais il reste préoccupé par :
a)Le faible taux d’assiduité scolaire et l’accès limité à l’éducation des enfants appartenant à des minorités ethniques, qui sont dus en partie au nombre insuffisant d’enseignants dans les écoles où l’enseignement n’est pas dispensé en géorgien ;
b)La mauvaise qualité de l’enseignement, liée aux bas salaires des enseignants, au manque de prestige de cette profession et aux possibilités limitées de carrière ;
c)Le mauvais état des infrastructures scolaires et préscolaires situées dans des zones reculées, nombre d’établissements n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement ;
d)Les lacunes observées dans la mise en place de l’éducation inclusive en raison du manque d’infrastructures, de systèmes de transport, de ressources pédagogiques, de moyens technologiques et de dispositifs d’aide, notamment de contenus en langue des signes ;
e)Le nombre d’enfants demandeurs d’asile et réfugiés qui ne sont pas scolarisés parce que des cours de géorgien ne sont pas dispensés dans l’ensemble du pays ;
f)Le manque d’accès à une éducation préscolaire de qualité, en partie dû à la pauvreté, à l’éloignement géographique, au problème de langue et au handicap des enfants ;
g)Le manque d’accès aux technologies nécessaires à l’apprentissage à distance, notamment à des ordinateurs et à une connexion Internet.
37. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement un enseignement de qualité leur permettant d ’ acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer les infrastructures scolaires et la qualité de l ’ enseignement, et de fournir une formation de qualité aux enseignants, en mettant particulièrement l ’ accent sur les zones rurales ;
c) De garantir l’application des lois et des politiques relatives à l’éducation inclusive des enfants handicapés dans les écoles ordinaires en assurant la mise en place d’aménagements raisonnables, notamment d’infrastructures accessibles, et la mise à disposition des ressources, de l’assistance et du personnel enseignant qualifié nécessaires ;
d) De faire en sorte que les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou déplacés aient accès sans entrave à l ’ éducation à tous les niveaux, ainsi qu ’ à des cours de géorgien à proximité de leur lieu de résidence ;
e) D ’ allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l ’ éducation préscolaire, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance ;
f) De veiller à ce que les enfants aient accès à un équipement informatique et à une connexion à Internet de qualité suffisante, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans des zones rurales et aux enfants handicapés.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou déplacés
38.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection internationale, mais reste préoccupé par le fait que :
a)Les enfants demandeurs d’asile n’ont souvent pas connaissance de leurs droits et des procédures d’asile ;
b)La désignation des tuteurs et la prise en charge des enfants demandeurs d’asile non accompagnés prennent encore beaucoup de temps ;
c)L’accès des enfants de familles déplacées aux services et au logement reste difficile.
39. Rappelant l ’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) et l ’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), qui portent sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile reçoivent sans délai des informations, dans une langue qu ’ ils comprennent, concernant leurs droits, la procédure d ’ asile et les services qui leur sont offerts ;
b) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions et tous les accords qui concernent les enfants non accompagnés, en traitant leur dossier d’une manière constructive , avec humanité et diligence, afin de trouver des solutions durables, notamment en leur attribuant un tuteur dès le moment où ils entrent en contact avec les autorités ;
c) De veiller à ce que les enfants déplacés aient accès à tous les services, notamment en ce qui concerne les soins de santé, l ’ éducation et la protection sociale, et de fournir des solutions de logement durables aux familles déplacées qui ont des enfants.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
40. Le Comité prend note des mesures que l ’ État partie a adoptées pour combattre le travail des enfants, notamment la mise en place du Service d ’ inspection du travail, créé en 2021, mais il recommande à l ’ État partie :
a) D ’ éliminer les formes dangereuses de travail des enfants, en particulier dans le secteur informel et dans l ’ agriculture ;
b) D ’ appliquer le Code du travail révisé en ce qui concerne les horaires de travail, les périodes de congé, les pauses et l ’ interdiction des heures supplémentaires pour les enfants, afin de prévenir l ’ exploitation économique des enfants ayant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, et de veiller à ce que ces enfants bénéficient d ’ un traitement et d ’ une indemnisation adéquats ;
c) De renforcer le Service d ’ inspection du travail et les mécanismes de surveillance dans les secteurs formel et informel ;
d) De lutter contre la migration de main-d ’ œuvre enfantine, en particulier de Gourie et d ’ Adjarie, vers les pays voisins, qui compromet la scolarisation des enfants.
Enfants en situation de rue
41. Prenant note du programme national d ’ hébergement des enfants sans abri, qui a pour objet d ’ assurer la réadaptation psychosociale et l ’ intégration de ces enfants, notamment ceux en situation de rue, et appelant l ’ attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ évaluer le nombre d ’ enfants vivant ou travaillant dans la rue et de réaliser une étude sur les causes profondes de leur situation ;
b) De prendre des mesures pour identifier les enfants en situation de rue, de mettre en place des mécanismes d ’ orientation en vue de la prise en charge globale à long terme, de la réadaptation et de la réinsertion de ces enfants, et de les protéger contre les travaux dangereux, y compris la prostitution ;
c) De mettre à disposition les ressources et les infrastructures nécessaires pour fournir aux enfants en situation de rue un abri et un accès immédiat aux soins de santé, à l ’ éducation et aux services de protection sociale.
Administration de la justice pour enfants
42.Le Comité salue les progrès accomplis par l ’ État partie, notamment la réduction sensible du nombre d ’ enfants en détention, la spécialisation accrue des juges et des procureurs et l ’ application de la justice réparatrice, mais il rappelle son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants et recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec les dispositions de la Convention. Il lui recommande en particulier :
a) De continuer à renforcer l ’ application du Code des droits de l ’ enfant, notamment en ce qui concerne la sélection, la nomination et la formation de tous les professionnels du système judiciaire qui travaillent au service et au contact d ’ enfants, y compris ceux qui fournissent une aide juridictionnelle gratuite ;
b) D’établir rapidement des tribunaux pour enfants et des procédures spécialisées, de mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cet effet, et de nommer des juges spécialisés dans la justice pour enfants ;
c) De renforcer les capacités du Centre d ’ orientation des mineurs et de développer les services de réinsertion fournis aux enfants en difficulté ;
d) De continuer à mettre en œuvre de manière systématique les programmes de déjudiciarisation de la délinquance juvénile et de médiation pour les mineurs, ainsi que les mesures de soutien psychosocial pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ une infraction pénale et, lorsque cela est possible, d ’ appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général ;
e) De veiller à mettre en place un service spécialisé pour les enfants de moins de 14 ans accusés d ’ une infraction pénale et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement efficace afin d ’ assurer la réinsertion sociale de ces enfants ;
f) De continuer à faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d ’ une durée aussi brève que possible, et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée ;
g) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
43. Rappelant ses précédentes observations finales sur le rapport de l ’ État partie soumis en application de l ’ article 8 du Protocole facultatif et prenant note de la S tratégie nationale de lutte contre le terrorisme et de son P lan d ’ action pour la période 2022-2026, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures pour s ’ attaquer aux causes profondes du terrorisme, notamment aux facteurs sociaux, économiques et idéologiques, et de lancer des campagnes efficaces pour prévenir la radicalisation et le recrutement d ’ enfants par des groupes terroristes ;
b) De prendre des mesures pour que les élèves des établissements d ’ enseignement militaire supérieur qui ont moins de 18 ans soient exemptés de la formation portant sur le maniement d ’ armes à feu et la discipline militaire ;
c) De veiller à ce que le programme d ’ études du lycée militaire Giorgi Kvinitadze soit conforme à celui du système d ’ enseignement général et de garantir l ’ application effective de l ’ ordonnance n o 58 du 17 mars 2020 du directeur du lycée, interdisant que les élèves soient formés à l ’ usage d ’ armes et de balles réelles ;
d) De modifier le Code pénal de manière à ériger expressément en infraction l ’ enrôlement et l ’ utilisation dans les hostilités d ’ enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés non étatiques ;
e) De faire en sorte que l ’ article 223 du Code pénal, relatif aux formations illégales, notamment à l ’ enrôlement dans ces formations, et l ’ article 327 dudit Code, relatif à l ’ enrôlement dans des organisations terroristes, répriment plus sévèrement ces actes lorsqu ’ ils sont commis contre des enfants âgés de moins de 18 ans ;
f) D’établir des mécanismes d’identification rapide des enfants demandeurs d ’ asile originaires de zones de conflit, de recueillir des données ventilées sur ces enfants et de fournir aux enfants victimes l ’ assistance nécessaire à leur plein rétablissement physique et psychologique et à leur réinsertion sociale.
L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
44. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :
a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
M.Coopération avec les organismes régionaux
45. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.
V.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
46.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques , les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
47.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.