Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial de l’Angola *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Angola (CRPD/C/AGO/1) à ses 626e et 627e séances, les 8 et 9 mars 2023. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 643e séance, le 21 mars 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/AGO/RQ/1) apportées à la liste de points (CRPD/C/AGO/Q/1).
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, dont les nombreux membres représentaient divers ministères, entités et institutions, ainsi que des éclaircissements supplémentaires qu’il a reçus en réponse à ses questions orales.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention depuis qu’il l’a ratifiée. Il se félicite des mesures législatives visant à promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier:
a)L’adoption du décret présidentiel no 100/20 du 14 avril, portant approbation de la stratégie nationale en matière de droits de l’homme et de son plan d’action ;
b)L’adoption de la loi no38/20 du 11novembre, portant le nouveau Code pénal, qui criminalise entre autres la discrimination fondée sur l’état de santé et sur le handicap physique ou mental ;
c)L’adoption du décret présidentiel no187/17 du 16août sur la politique nationale d’éducation inclusive répondant à des besoins particuliers ;
d)L’adoption du décret présidentiel no25/19 du 15janvier portant création du Conseil national de l’action sociale, dans lequel sont représentées des organisations de personnes handicapées telles que la Fédération angolaise des associations de personnes handicapées ;
e)L’adoption de la loi no10/16 du 27juillet, qui établit un ensemble de critères, de normes et de conditions d’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, et du décret présidentiel no12/16 du 25janvier, portant réglementation des emplois réservés aux personnes handicapées et des procédures de recrutement applicables aux personnes handicapées ;
f)L’adoption du décret présidentiel no207/14 du 15août, portant approbation de la stratégie d’intervention pour l’inclusion sociale des enfants handicapés.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité est préoccupé par :
a)La définition que la législation donne des personnes handicapées ;
b)L’absence de mécanisme destiné à assurer le respect des diverses lois adoptées pour faire appliquer la Convention ;
c)La participation limitée des organisations de la société civile aux activités menées pour donner effet aux droits des personnes handicapées et suivre l’évolution de la situation à cet égard ;
d)L’absence de distinction claire, dans la législation et dans les politiques applicables, entre les termes « obligation générale d’assurer l’accessibilité » et « droit individuel à des aménagements raisonnables ».
6.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De modifier la législation pour la mettre en conformité avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme. Le Comité recommande en particulier de modifier l’article 83 de la Constitution;
b)De désigner un organe spécialement chargé de contrôler et de promouvoir le respect des lois et des politiques mises en place pour garantir l ’ exercice des droits des personnes handicapées ;
c)De prendre des mesures afin de nouer de véritables partenariats et de tenir de réelle s consultations avec les organisations de personnes handicapées, de doter ces organisations de ressources suffisantes pour que les partenariats et les consultations en question soient efficaces dans tous les domaines qui concernent les personnes handicapées, et de faire en sorte que les personnes handicapées soient effectivement consultées sur les lois et politiques d’application de la Convention et participent activement à la conception, à l ’ élaboration et à l ’ évaluation de mesures, en veillant à sensibiliser l ’ ensemble des acteurs du secteur public à la nature transversale du handicap ;
d)De réviser la législation et les politiques afin que le droit individuel à des « aménagements raisonnables » prévu dans le droit interne soit en accord avec l ’ obligation positive que la Convention fait à l ’ État de fournir de tels aménagements, c ’ est-à-dire de procéder aux modifications et ajustements nécessaires et appropriés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l ’ exercice de leurs droits.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
7.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, bien que la Constitution interdise expressément la discrimination à l’égard des personnes handicapées, la législation antidiscrimination exclut certaines catégories de personnes handicapées ;
b)Que la définition donnée des personnes handicapées dans les textes législatifs en lien avec le handicap est construite autour du modèle médical du handicap et non du modèle fondé sur les droits de l’homme, et n’est donc pas conforme à la définition énoncée dans la Convention ;
c)Qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte accessibles vers lesquels peuvent se tourner les personnes handicapées dont les droits ont été violés.
8.Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De réviser la législation antidiscrimination en vigueur ainsi que les sections concernées de la Constitution, et de prendre les mesures voulues afin que toutes les personnes handicapées , y compris les enfants handicapés, les femmes handicapées, les personnes touchées par la lèpre et les personnes atteintes d’albinisme soient protégées contre la discrimination ;
b)De mettre la législation en conformité avec la Convention en ce qui concerne la définition des personnes handicapées;
c)De créer un mécanisme de plainte accessible vers lequel peuvent se tourner les personnes handicapées dont les droits ont été violés, et de prévoir des voies de recours appropriées, ainsi que des sanctions adéquates pour les auteurs de violations des droits de personnes handicapées.
Femmes handicapées (art. 6)
9.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations utiles, et notamment de données ventilées, sur la situation des femmes et filles handicapées ;
b)Que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans la législation et les politiques relatives au handicap, de même que les questions relatives au handicap ne sont pas prises en compte dans les lois et politiques relatives au genre, ce qui accentue la marginalisation des femmes et filles handicapées, ainsi que leur exclusion des mécanismes de protection ;
c)Que la législation ne traite pas expressément de la discrimination intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles handicapées et que l’État n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre cette discrimination, et ne mène notamment pas de travaux de recherche factuels sur les formes de discrimination multiple et intersectionnelle dont les femmes et filles handicapées sont victimes ;
d)Que les femmes handicapées ont un accès limité à la justice faute d’accessibilité des procédures et d’aménagements procéduraux, notamment de services d’interprétation en langue des signes, de services de sous-titrage pour personnes sourdes et d’informations diffusées sous des formes accessibles par les autorités compétentes ;
e)Qu’il n’existe pas de programmes destinés à promouvoir la participation des femmes handicapées, en particulier des femmes handicapées qui vivent dans les zones rurales, à la prise de décisions et à la vie publique et à la vie politique du pays.
10.Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que l ’ objectif de développement durable n o 5, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De veiller à ce que les systèmes de collecte de données et les études d ’ impact des lois et des politiques incluent des indicateurs et des données ventilées sur les femmes et filles handicapées ;
b)De prendre en compte les droits des femmes et filles handicapées dans tous les textes de loi relatifs au genre, d ’ intégrer les questions de genre dans les politiques et programmes en lien avec le handicap, et de garantir la consultation et la participation effective des organisations de femmes et filles handicapées, y compris celles des zones rurales, dans le cadre de l ’ élaboration et de l ’ application des politiques et programmes relatifs aux questions de genre et au handicap ;
c)De reconnaître dans sa législation les formes de discrimination multiple et intersectionnelle à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, et d ’ adopter des stratégies de lutte contre ces formes de discrimination;
d)De veiller à ce que toutes les femmes handicapées, y compris celles qui vivent dans les zones rurales , les femmes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel et les femmes atteintes d’albinisme aient accès à la justice et bénéficient d ’ informations accessibles sur les moyens de faire valoir leurs droits ;
e)De prendre des mesures pour assurer l ’ autonomisation et la pleine intégration des femmes et filles handicapées dans tous les domaines de la vie, ainsi que leur participation à tous les processus de décision publics et leur représentation dans la vie politique et aux postes de décision, notamment au sein de l ’ exécutif et du système judiciaire.
Enfants handicapés (art. 7)
11.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’avis des enfants ne sont pas pris en considération dans l’examen de toutes les questions relatives aux enfants handicapés.
12. Rappelant la d éclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés (2022) qu’il a adoptée avec le Comité des droits de l ’ enfant, l e Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître, en droit comme en pratique, le principe de l ’ intérêt supérieur des enfants handicapés et le ur droit d ’ exprimer leur avis sur toutes les questions qui les concernent, et de veiller à ce que cet avis soit dûment pris en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.
Sensibilisation (art. 8)
13.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les activités et les campagnes de sensibilisation au handicap sont plutôt sporadiques et sont souvent organisées en réponse à des problèmes particuliers ou à des faits d’actualité ;
b)Qu’il est rare que les médias traditionnels, les médias en ligne et les médias sociaux mettent en avant des personnes handicapées pour sensibiliser la population au handicap et promouvoir une image positive des personnes handicapées ;
c)Que les personnes handicapées ne sont pas activement consultées sur les campagnes de sensibilisation de la population au handicap et ne participent pas à leur planification ni à leur mise en œuvre.
14.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans les zones urbaines et les zones rurales, une stratégie nationale de sensibilisation au handicap et de lutte contre les préjugés visant les personnes handicapées, notamment les personnes touchées par la lèpre et les personnes atteintes d ’ albinisme, et de surveiller l es effets de cette stratégie ;
b)De prendre les mesures voulues, en consultation avec les personnes handicapées, pour que les médias traditionnels, les médias en ligne et les médias sociaux sensibilisent la population au handicap et véhiculent une image positive de s personnes handicapées ;
c)De mettre en place, avec la participation active des personnes handicapées, des activités de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à l ’ intention des élèves de tous les niveaux d ’ enseignement et du grand public, sous des formes accessibles comme le braille, la langue des signes ou le langage facile à lire et à comprendre , afin de promouvoir le respect de l a dignité, des aptitudes et des contributions à la société de toutes les personnes handicapées.
Accessibilité (art. 9)
15.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de stratégie d’accessibilité globale, qui couvre l’accessibilité de l’environnement, de l’information, des moyens de communication et des technologies numériques ;
b)Que la loi sur l’accessibilité, adoptée en 2016, est peu appliquée ;
c)Que les personnes handicapées n’ont pas accès, à un coût abordable, aux technologies de l’information et de la communication ;
d)Que, dans l’environnement numérique de travail, des obstacles empêchent les personnes handicapées, en particulier les personnes aveugles ou malvoyantes, d’accéder à l’information et aux moyens de communication, notamment sur des sites Web d’organismes publics.
16.Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter une stratégie nationale d ’ accessibilité conforme à la Convention et de renforcer les mécanismes de contrôle de l ’ accessibilité en place au niveau municipal et dans les zones rurales ;
b)De veiller à la bonne application de la loi sur l ’ accessibilité et à la mise en conformité des établissements éducatifs, sanitaires et paramédicaux ainsi que d es autres bâtiments avec les normes d’accessibilité, dans les zones tant urbaines que rurales ;
c)De garantir l ’ accès de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes aveugles ou malvoyantes , aux technologies numériques, dans les établissements d ’ enseignement comme à domicile ;
d)D ’ améliorer l ’ accès des personnes handicapées à l ’ information et aux moyens de communication aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment l ’ accès à l ’ information sur les sites Web des organismes publics.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
17.Le Comité est préoccupé par les répercussions de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les personnes handicapées, en particulier par le manque de données fiables sur ces répercussions.
18.Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ inspirer des orientations et de la note de synthèse sur l ’ inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19, établies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, pour :
a)Prendre en compte le handicap dans ses plans de riposte à la COVID-19 et ses plans de r elèvement , notamment en garantissant l ’ égalité d ’ accès aux vaccins, ainsi que dans les autres programmes économiques et sociaux destinés à remédier aux effets néfastes de la pandémie ;
b)Adopter des mesures visant à désinstitutionnaliser les personnes handicapées dans les situations d ’ urgence et à leur apporter le soutien nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société ;
c)Associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent , y compris les organisations de femmes et filles handicapées, à toutes les étapes de l ’ élaboration et de l ’ application des plans de riposte à la COVID-19 et des plans de r elèvement ;
d)Faire en sorte que, dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire, toutes les personnes handicapées aient accès à l ’ information par des modes de communication et d ’ information accessibles.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
19.Le Comité relève avec préoccupation que la prise de décisions substitutive est toujours autorisée dans des domaines tels que l’administration des biens, la gestion financière, la gestion des contrats ou les soins de santé, de sorte que la capacité d’agir des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel est réduite du fait de leur handicap.
20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse à toutes les personnes handicapées, notamment aux personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel , le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, et de mettre en place des mécanismes de prise de décisions accompagnée dans tous les domaines de la vie.
Accès à la justice (art. 13)
21.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de se heurter à des obstacles dans l’accès à la justice : barrières comportementales, préjugés des fonctionnaires de justice, absence d’aménagements raisonnables, insuffisance de la formation dispensée aux fonctionnaires de justice et autres fonctionnaires pour leur apprendre à guider les personnes handicapées tout au long de procédures judiciaires complexes, et manque d’informations sur la participation éventuelle des personnes handicapées à la conception, à la délivrance ou à l’évaluation de cette formation, notamment. Il relève également avec inquiétude qu’aucun aménagement procédural n’a encore été prévu pour garantir l’accès effectif de toutes les personnes handicapées à la justice. Il constate en outre qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer l’accès des personnes handicapées aux professions juridiques.
22.Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, élaborés en 2020 par le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter un plan d ’ action pour l ’ accès des personnes handicapées à la justice en veillant à sa conformité avec la Convention et avec les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées ;
b)De prendre toutes les mesures nécessaires, juridiques, administratives et autres, pour éliminer toutes les restrictions à la participation effective des personnes handicapées à tous les stades de la procédure judiciaire, et de garantir leur participation effective aux actions en justice en leur assurant notamment l ’ accès à une assistance individualisée, à des aménagements procéduraux et à des moyens d ’ information et de communication alternative et améliorée (braille, langue des signes, langage facile à lire et à comprendre, transcription audio et vidéo, etc.) qui soient adaptés à leurs besoins et à leur handicap ;
c)D ’ adopter un plan d ’ action propre à garantir l ’ acc essibilité physique de tous les établissements judiciaires, notamment par de s moyens de transport accessibles, en respectant le principe de conception universelle ;
d)De redoubler d ’ efforts pour dispenser aux fonctionnaires de justice et aux responsables de l ’ application des lois une formation aux droits et obligations qu ’ énonce la Convention, en particulier dans les zones rurales ;
e)De prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent accéder aux professions juridiques sur la base de l ’ égalité avec les autres et disposent à cette fin d’ un soutien individualisé.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
23.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, restent soumises à des lois qui les privent de leur liberté sur la base de leur handicap, et qu’il n’y a pas d’informations sur les dispositions prises pour empêcher que ces personnes fassent l’objet d’un traitement arbitraire, notamment de mesures d’internement. Il s’inquiète également de l’absence de mécanisme de contrôle destiné à garantir le respect des droits des personnes handicapées et leur accès à des aménagements raisonnables dans les établissements pénitentiaires.
24.Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées , le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ abroger toutes les dispositions législatives en vertu desquelles une personne peut être privée de sa liberté sans son consentement en raison d ’ un handicap ou d ’ une dangerosité supposée, d ’ adopter une législation qui garantisse la non ‑discrimination en prévoyant par exemple des aménagements procéduraux pour les personnes handicapées, notamment pendant les interrogatoires et la détention, et d ’ interdire expressément l ’ institutionnalisation forcée de s personnes handicapées , en particulier de personnes ayant un handicap psychosocial et/ ou intellectuel et de personnes âgées handicap ées ;
b)De garantir aux personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel l ’ exercice de leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;
c)De créer un mécanisme de contrôle indépendant afin d ’ empêcher que les personnes ayant un handicap psychosocial et/ ou intellectuel soient soumises à des traitements arbitraires ou forcés;
d)De dispenser aux professionnels de la santé, aux responsables de l ’ application des lois et aux fonctionnaires de l ’ administration pénitentiaire une formation sur les droits et la dignité des personnes handicapées, et de mettre en place des mécanismes de contrôle chargés de veiller au respect de leurs droits dans les établissements de redressement et de détention.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
25.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’internement d’office ou de force reste possible sur décision d’une commission médicale et que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial, peuvent donc toujours faire l’objet de mesures de traitement forcé ;
b)Que la police nationale, qui est habilitée à examiner et à traiter les plaintes aux niveaux local et national, notamment à mener des enquêtes, ne considère pas que les traitements forcés, de quelque type que ce soit, sont assimilables à des actes de torture.
26.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De revoir tous les textes législatifs, toutes les politiques et toutes les pratiques qui permettent les traitements forcés ;
b)De faire en sorte que toutes les personnes handicapées encore en institution aient accès à des mécanismes de dépôt de plainte en cas traitement forcé ;
c)De veiller à ce que la p olice nationale enquête effectivement sur tou te s les allégations de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris en lien avec le traitement forcé de personnes handicapées ;
d)De poursuivre les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes constitutifs de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur des personnes handicapées, et de les sanctionner s ’ il y a lieu.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
27.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la population, en particulier les personnes handicapées, est peu au fait des mesures mises en place pour protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre de tels actes dans tous les contextes, notamment dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;
b)Qu’il existe peu d’informations et de données statistiques sur les actes de violence dont sont victimes les personnes handicapées et sur les plaintes déposées à la suite de tels actes ;
c)Qu’il n’existe pas assez de foyers d’accueil accessibles aux femmes et aux filles victimes de violence, notamment aux femmes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel ;
d)Que les personnes qui s’occupent de personnes handicapées (aidants et membres de la famille), le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment formés au repérage de toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.
28.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter une stratégie globale de prévention de l ’ exploitation, de la violence et de la maltraitance visant les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial et/ ou intellectuel et les personnes handicapées vivant en institution, de sensibiliser la population aux mesures mises en place pour protéger les personnes handicapées de ces actes , de veiller à ce que l es personnes handicapées aient accès à des informations sur les moyens d ’ éviter, de reconnaître et de signaler les actes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, et de garantir aux victimes de tels actes l ’ accès à des recours effectifs, y compris le droit à une justice réparatrice , notamment sous la forme de mesures de réadaptation ;
b)De ventiler les données recueillies sur la violence à l ’ égard des personnes handicapées de manière à mettre en évidence les cas de violence fondée sur le genre dont sont victimes les femmes et filles handicapées, dans la sphère privée comme dans la sphère publique, et de faire en sorte que les victimes de violence fondée sur le genre aient accès à des services d ’ accompagnement, notamment en affectant à ces services des ressources financières suffisantes ;
c)De prendre les mesures nécessaires pour financer et soutenir les centres d ’ accueil pour victimes de violences, et pour que ces centres et les services qui y sont offerts soient accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et filles handicapées ;
d)De dispenser au personnel de santé et aux responsables de l ’ application des lois une formation qui leur permette de repérer toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, ainsi que de communiquer et de travailler plus efficacement avec les personnes handicapées victimes de violence, et de dispenser également une telle formation à la famille et aux aidants de personnes handicapées.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
29.Le Comité s’inquiète de la fréquence du recours à des traitements médicaux forcés, de l’administration de médicaments et de traitements à des patients ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel sans leur consentement libre et éclairé, ainsi que de la stérilisation forcée de femmes et filles handicapées.
30.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire les interventions et traitements médicaux forcés, notamment la stérilisation forcée de personnes handicapées, dans les institutions tant publiques que privées, et de former tous les prestataires de soins, y compris les guérisseurs, aux droits des personnes handicapées.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
31.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, malgré la création de centres d’aide sociale intégrés dans l’État partie, la population et les pouvoirs publics restent peu au fait du droit qu’ont les personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui elles vont vivre, et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;
b)Qu’il n’existe pas de stratégie de désinstitutionnalisation ni de programmes de réinstallation des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel qui n’ont pas les moyens de se loger.
32.Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence (2022) , le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ adopter une stratégie prévoyant des activités de sensibilisation au droit qu ’ ont les personnes handicapées de décider de leur milieu de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, ainsi qu ’ à l ’ intérêt d ’ inclure les personnes handicapées dans la société plutôt que de les en exclure ;
b)D ’ entamer le processus de désinstitutionnalisation des personnes handicapées encore en institution et d ’ accroître l ’ offre de services de proximité destinés à permettre aux personnes handicapées de vivre dans la société et de participer à la vie de l a communauté.
Mobilité personnelle (art. 20)
33.Le Comité note que le Gouvernement angolais promeut la mobilité des personnes handicapées en accordant à celles-ci des aides pour l’achat d’équipements d’assistance, mais constate avec préoccupation que seules les personnes enregistrées peuvent bénéficier de ces aides, que de nombreux équipements d’assistance ne sont pas fabriqués dans le pays et doivent donc être importés par des fournisseurs privés à des prix élevés, et que des retards sont signalés dans la livraison de ces équipements en raison de la longueur du processus d’approbation des demandes. Le Comité note également que le Gouvernement angolais a l’intention de faire construire une usine de production d’équipements d’assistance afin de diminuer le coût de ces appareils, mais constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas au courant de ce projet.
34.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire en sorte que toutes les personnes handicapées, qu’elles soient ou non enregistrées, en particulier celles qui sont au chômage et celles qui ont de faibles revenus, aient accès à des aides à la mobilité, à des équipements et à des technologies d’assistance de qualité ;
b)De faire en sorte que les aides à l’achat d’équipements d’assistance soient d’un montant suffisant pour couvrir les coûts et répondre à la demande, et alléger la charge financière qui pèse sur les personnes qui ont besoin de ces équipements ;
c)D’envisager de mettre en place des mesures de réduction des coûts d’acquisition d’équipements et d’appareils d’assistance, comme des exonérations fiscales ou des exonérations de droits de douane, et des mesures de soutien fiscal et de renforcement des capacités en faveur des entreprises locales qui ont la volonté et la capacité de fabriquer des équipements et appareils d’assistance à destination du marché local ;
d)De veiller à ce que les personnes handicapées soient véritablement consultées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au sujet de la construction d’usines de production d’équipements d’assistance à leur intention.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
35.Le Comité constate avec préoccupation que les technologies de l’information et de la communication et les formes accessibles tels que le langage facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative sont faiblement utilisés dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique. Il note aussi avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas accès aux technologies de l’information et de la communication.
36. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accessibilité de tous les moyens d’information publique, y compris de la télévision et des médias, pour toutes les personnes handicapées, sous des formes accessibles tels que le braille, l’interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, l’audiodescription, le sous-titrage et le sous-titrage pour personnes sourdes, en assurant le financement de leur élaboration, de leur promotion et de leur utilisation, et de faire en sorte que les technologies de l’information et de la communication soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité. Il recommande en outre à l’État partie de continuer de renforcer et d’étendre les programmes de formation à la langue des signes.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
37.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes touchées par la lèpre et les personnes atteintes d’albinisme reçoivent peu d’aide et sont surtout à la charge de leurs familles.
38. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour apporter une aide aux personnes touchées par la lèpre et aux personnes atteintes d’albinisme, y compris une aide à leurs familles.
Éducation (art. 24)
39.Le Comité note que l’État partie a pris certaines mesures en faveur d’une éducation inclusive, comme l’adoption d’une politique nationale d’éducation inclusive répondant à des besoins particuliers, mais constate avec préoccupation :
a)Que le principe d’éducation inclusive n’est que partiellement appliqué dans le système scolaire, que les écoles et classes spécialisées sont encore la norme, et que l’accès à l’éducation est encore plus difficile pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement plus important ;
b)Que les transports scolaires ne sont pas accessibles aux enfants handicapés ;
c)Que la formation du personnel enseignant et non enseignant concernant le droit à l’éducation inclusive est insuffisante ;
d)Qu’il n’y a pas suffisamment de matériels pédagogiques accessibles, de méthodes d’information et de communication alternatives ni d’enseignants maîtrisant la langue des signes angolaise.
40.Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’élaborer une stratégie en faveur d’une éducation inclusive de qualité, assortie d’objectifs précis et d’un calendrier d’exécution bien défini et dotée d’un budget, de répartir les responsabilités de la mise en application de cette stratégie entre les autorités nationales et les autorités municipales et de veiller à une interaction constante entre les enfants handicapés et les enfants non handicapés ;
b)De tout faire pour que les enfants handicapés puissent être scolarisés, y compris par la mise en place de transports adaptés ;
c)De fournir aux étudiants handicapés des aides compensatoires au titre de l’assistance et des matériels pédagogiques sous des formes différentes et accessibles, par exemple sous forme numérique, des modes et moyens de communication inclusive, y compris le langage facile à lire et à comprendre, des aides à la communication et des technologies d’assistance et d’information ;
d)De veiller à la formation continue du personnel enseignant et non enseignant à l’éducation inclusive, à tous les niveaux d’enseignement, y compris à la langue des signes et à d’autres formes d’information et de communication accessibles.
Santé (art. 25)
41.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, selon les informations à sa disposition, les personnes handicapées ont du mal à accéder aux services et équipements de santé en raison d’obstacles physiques, dans le cas des personnes ayant une déficience visuelle, et comportementaux, et que les personnes atteintes d’albinisme ne font pas l’objet de mesures de protection solaire et de prévention du cancer de la peau ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dont celles qui ont un handicap intellectuel et/ou psychosocial, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative ;
c)Que, selon les informations à sa disposition, les gestionnaires de services de santé et le personnel médical ne sont pas sensibilisés aux droits des personnes handicapées, y compris des personnes malentendantes, et que les usagers des services de santé manquent de moyens de communication qui leur soient accessibles ;
d)Que les personnes handicapées rencontrent des obstacles lorsqu’elles tentent de se procurer certains médicaments, et qu’obtenir un rendez-vous médical prend beaucoup de temps ;
e)Que les personnes handicapées rencontrent des obstacles à l’accès aux soins de santé depuis le début de la pandémie de COVID-19 ;
f)Qu’en ce qui concerne la lèpre, les intervention précoce et les soins alternatifs, y compris l’aide apportée par les familles, sont insuffisants.
g)Qu’entre 2019 et 2020, seulement 454 personnes handicapées ont été orientées par le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la femme vers différents services compétents en matière de santé.
42.Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer les plans d’action visant à garantir l’accessibilité et la disponibilité des services de santé, dont les services de prévention, et des équipements de santé pour les personnes handicapées, et la protection et le traitement des personnes atteintes d’albinisme ;
b)De donner accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative aux femmes et filles handicapées, et de faire en sorte que les femmes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial soient accompagnées dans leur prise de décisions afin qu’elles puissent affirmer leur autonomie en matière de sexualité et de procréation ;
c)D’élaborer, à l’intention des professionnels de la santé, une formation sur les droits des personnes handicapées, les mesures d’accompagnement et les moyens et méthodes d’information et de communication, et de fournir des renseignements sous des formes accessibles, en particulier pour les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial et les femmes et filles handicapées, comme le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre ;
d)De veiller à la disponibilité des médicaments destinés au traitement des problèmes de santé liés au handicap ;
e)De donner à toute personne handicapée l’accès à l’ensemble des services de soins de santé disponibles pour la population générale pendant la pandémie de COVID-19, en garantissant un accès prioritaire aux services de diagnostic, de vaccination et de traitement curatif ;
f)D’intensifier les campagnes de sensibilisation à la lèpre afin de mettre fin à la stigmatisation des personnes touchées par cette maladie et d’encourager le recours précoce aux services de santé par tous les membres de la communauté.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
43.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la présence de 11 centres d’orthopédie et de réadaptation en Angola, les personnes handicapées, y compris les personnes victimes de mines terrestres, ont du mal à accéder à des services de réadaptation, en particulier dans les zones rurales.
44. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre les systèmes d’adaptation et de réadaptation et de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés vivant en milieu rural et les personnes victimes de mines terrestres, aient accès à des services de réadaptation qui répondent à leurs besoins.
Travail et emploi (art. 27)
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le décret présidentiel no 12/16 portant réglementation des emplois réservés aux personnes handicapées et des procédures de recrutement applicables aux personnes handicapées prévoit de réserver à celles-ci un minimum de 4 % des postes dans le secteur public et de 2 % dans le secteur privé, mais que, selon les estimations disponibles, ces objectifs ne sont pas atteints ;
b)Qu’une amende est imposée aux entreprises du secteur privé qui ne se conforment pas au décret présidentiel no 12/16, mais qu’aucune sanction similaire n’est prévue pour les entités du secteur public qui ne s’y conforment pas ;
c)Que les mesures qui ont été prises dans le but de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sont insuffisantes pour garantir l’accès au marché du travail ordinaire aux personnes handicapées vivant dans les zones rurales, aux personnes ayant un handicap intellectuel, aux personnes malentendantes et aux personnes ayant un handicap psychosocial, et que des obstacles comportementaux dissuadent les employeurs de recruter des personnes handicapées et qu’il existe des obstacles physiques à l’emploi des personnes handicapées, en particulier le manque de moyens de transport accessibles et d’informations sous des formes accessibles, y compris pour les demandeurs d’emploi ;
d)Que les personnes handicapées bénéficient peu des programmes de formation professionnelle axés sur le marché, ce qui serait dû à des problèmes liés à l’accessibilité physique et à la faible disponibilité des services d’interprétation en langue des signes résultant du nombre limité d’interprètes et du coût élevé de ces services ;
e)Qu’il n’y a pas suffisamment de statistiques et de données officielles sur les personnes handicapées employées dans le secteur public et le secteur privé.
46.Le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable :
a)De veiller à l’application des quotas d’emploi de personnes handicapées dans les secteurs public et privé, notamment au moyen de sanctions, conformément au décret présidentiel n o 12/16, et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination, notamment dans le cadre de la diffusion des offres d’emploi et des procédures de recrutement, et pour garantir des aménagements raisonnables et protéger le droit au travail ;
b)De renforcer les mesures visant à garantir l’accès à l’emploi sur le marché du travail ordinaire et l’accès à des milieux professionnels inclusifs aux personnes handicapées, y compris aux personnes participant au processus de désinstitutionnalisation, aux personnes handicapées vivant dans les zones rurales, aux personnes malentendantes et aux personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel ;
c)De prendre des mesures pour lever les obstacles comportementaux qui subsistent parmi les employeurs, d’adopter un plan d’action en vue d’une évaluation périodique de l’accessibilité sur le lieu de travail, qui porte notamment sur l’accès des demandeurs d’emploi et des salariés aux transports, aux moyens d’information et de communication alternatifs, aux services d’interprétation en langue des signes, aux services de conversion de la parole en texte et aux pictogrammes, ainsi que d’adopter des politiques et des procédures qui contribuent au développement d’infrastructures permettant de fournir une assistance personnelle sur le lieu de travail ;
d)De renforcer la participation des personnes handicapées aux programmes de formation professionnelle axés sur le marché en prenant des mesures pour qu’elles puissent physiquement accéder à ces programmes et que des services d’interprétation en langue des signes soient disponibles à un coût abordable ;
e)D’étendre les programmes nationaux pour l’emploi afin de faciliter l’accès des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, au marché du travail après leurs études ;
f)De recueillir et de diffuser des données ventilées sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public, privé et non structuré.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
47.Le Comité constate avec préoccupation que de nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté et qu’il n’existe pas de système global de protection sociale leur garantissant à elles et à leur famille l’accès à un niveau de vie adéquat, par exemple par l’octroi de ressources destinées à couvrir les dépenses liées au handicap.
48.Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui vise à assurer l’autonomisation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et à favoriser leur inclusion dans l’économie, le Comité recommande à l’État partie:
a)D’élaborer des stratégies de protection sociale et de réduction de la pauvreté ciblant les personnes handicapées ;
b)D’envisager de mettre en place un système de protection sociale universelle qui garantisse un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées, notamment par des régimes de subventions ou d’allocations qui couvrent les dépenses liées au handicap ;
c)De tenir compte de la question du handicap dans les programmes visant à promouvoir un niveau de vie adéquat, y compris les programmes et les initiatives destinés à faciliter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à un prix abordable, notamment dans les zones rurales et reculées.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
49.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les bureaux de vote et les procédures, équipements et matériels électoraux, ainsi que les informations relatives aux élections, dont les débats publics, les programmes électoraux et les documents électoraux imprimés ou électroniques, ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, ce qui empêche les personnes malentendantes et les personnes ayant un handicap intellectuel de participer activement à la vie politique ;
b)Que les agents électoraux ne disposent pas de suffisamment d’informations sur les différents besoins des personnes handicapées inscrites pour voter dans leur bureau ;
c)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment représentées parmi les parlementaires en exercice (2022-2027), car les partis politiques qui ont présenté des candidats handicapés aux dernières élections législatives les ont placés à la fin de leurs listes ;
d)Que les personnes handicapées ne participent pas à la vie publique depuis des postes à responsabilités qui leur permettraient de servir de modèles.
50.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à l’accessibilité physique des bureaux et autres lieux de vote ainsi qu’à l’accessibilité des procédures d’élection et de vote et des documents électoraux imprimés ou électroniques, notamment par le recours à la langue simplifiée et au langage facile à lire et à comprendre ;
b)De créer, dans le respect du droit à la vie privée, une base de données d’inscription sur les listes électorales contenant des informations ventilées par sexe, âge et handicap concernant les personnes handicapées et de communiquer ces informations aux agents électoraux avant le scrutin pour leur permettre de se préparer et de veiller à la pleine participation des personnes handicapées dans le respect de la confidentialité et de la vie privée ;
c)D e prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées soient toujours représentées au Parlement ;
d)De faciliter la participation des personnes handicapées à la vie publique depuis des postes à responsabilités qui leur permettraient de servir de modèles.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
51.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que tous les musées, centres culturels, centres de loisirs, attractions touristiques et stades ne sont pas accessibles, que les bibliothèques publiques ne fournissent pas d’informations sous des formes accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, et que les financements disponibles ne sont pas suffisants pour permettre aux personnes handicapées de participer activement à des activités sportives et récréatives, notamment dans les zones rurales et reculées ;
b)Que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
52.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De prendre des mesures concrètes pour lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer à des activités culturelles, récréatives et sportives et de faire en sorte que les personnes handicapées participent à ces activités dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en accélérant la création du centre national handisport ;
b)De ratifier et d’appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
53.Le Comité note que l’État partie a fait quelques efforts pour collecter des données sur les personnes handicapées par l’intermédiaire de l’Institut national des statistiques, mais constate avec préoccupation :
a)Que des statistiques et des données ventilées sur les personnes handicapées ne sont pas collectées dans tous les domaines visés par la Convention ;
b)Qu’il n’existe pas d’étude systématique et exhaustive sur les conditions de vie des personnes handicapées et qu’il est nécessaire de recenser les obstacles rencontrés par ces personnes dans l’exercice de leurs droits.
54.Le Comité rappelle le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et recommande à l’État partie :
a)D’élaborer un système et des procédures de collecte de données ventilées par âge, sexe, identité de genre, race, origine ethnique, niveau de revenu, statut migratoire, niveau d’instruction, situation professionnelle et lieu de résidence, concernant les personnes handicapées, en garantissant le respect de leur vie privée et la confidentialité des informations ;
b)De consacrer des fonds à la réalisation d’études périodiques sur les droits des personnes handicapées dans le but de repérer les obstacles à l’exercice de ces droits, de soutenir la recherche participative et indépendante afin d’éclairer les mesures concernant les droits de ces personnes et d’envisager de renforcer les capacités des autorités municipales afin que celles-ci puissent régulièrement collecter des données sur les personnes handicapées dans le respect du droit à la vie privée.
Coopération internationale (art. 32)
55.Le Comité relève avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne sont pas toujours consultées dans le cadre des programmes de coopération internationale.
56. Le Comité recommande que les organisations de personnes handicapées soient véritablement consultées et associées à toutes les étapes de l’élaboration et de l’exécution des plans, programmes et projets de coopération internationale.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
57.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le Bureau du Médiateur ne répond pas aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b)Que les personnes handicapées n’ont pas été suffisamment associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.
58.Le Comité recommande à l’État partie :
a)D’envisager de procéder aux ajustements nécessaires pour que le Bureau du Médiateur respecte les Principes de Paris ou de créer une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, distincte et indépendante, conforme à ces principes ;
b)De veiller à ce que les personnes handicapées, y compris les femmes et filles handicapées, participent véritablement au suivi de l’application de la Convention par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
59. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales et souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 20 (reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité) et 46 (travail et emploi).
60. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
61. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
62. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, dont le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
63.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques le 19 juin 2028 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique.