Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Koweït *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Koweït (CEDAW/C/KWT/6) à ses 2071e et 2072e séances (voir CEDAW/C/SR.2071 et 2072), le 21 mai 2024. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/KWT/Q/6, et les réponses du Koweït dans le document publié sous la cote CEDAW/C/KWT/RQ/6.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. Il remercie celui-ci des renseignements communiqués au sujet de la suite donnée aux précédentes observations finales (CEDAW/C/KWT/CO/5/Add.1), des réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession concernant le sixième rapport périodique, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées par les membres du Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Représentant permanent de l’État du Koweït auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Naser A. Alhayen, et composée également du Vice-Ministre adjoint aux droits de l’homme au Ministère des affaires étrangères, Saad Al-Muhaini, de représentantes et représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère des affaires sociales et de son département chargé des organisations non gouvernementales, du Ministère de l’information, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé publique, du Bureau du Procureur, du Conseil supérieur de la famille, du Conseil supérieur de la planification et du développement, de l’Organisme central chargé de remédier à la situation des résidents illégaux et de son département de la modification du statut, de l’Office public de la main-d’œuvre de la Direction des relations publiques et de l’information, et de la Mission permanente du Koweït auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le plan des réformes législatives depuis l’examen, en 2017, du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/KWT/5), et plus particulièrement de l’adoption des instruments suivants :

a)La décision ministérielle no 177 de 2021 concernant l’interdiction de la discrimination à l’embauche dans le secteur privé et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

b)La loi sur la santé mentale (no 14 de 2019), qui permet d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale, notamment pour les femmes et les filles ;

c)La loi sur la violence domestique (no 16 de 2020).

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment des mesures suivantes :

a)La création du Comité des affaires féminines et des entreprises, en mai 2021 ;

b)L’adoption du troisième plan de développement élaboré dans le cadre de la Vision Koweït 2035, qui couvre la période 2020-2025 et met l’accent sur l’égalité des genres.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et engage l’État partie à garantir l’égalité de droit et de fait entre les genres, conformément aux dispositions de la Convention, à toutes les étapes de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à reconnaître le rôle moteur que jouent les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique.

E.Facteurs et difficultés entravant l’application effective de la Convention

Le Comité constate avec préoccupation que l’Assemblée nationale a été dissoute le 10 mai 2024, un mois seulement après les élections. Il note avec inquiétude qu’il s’agit de la deuxième dissolution pour la seule année 2024 et de la quatrième depuis 2022, et que cette situation pourrait conduire à une instabilité politique et entraver la mise en œuvre par l’État partie de réformes essentielles, notamment celles visant à faire progresser les droits humains des femmes. Le Comité considère toutefois que cette situation politique pourrait également être l’occasion d’apporter les amendements nécessaires aux dispositions de la Constitution et d’autres textes législatifs relatifs à l’égalité des genres.

F.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient ses réserves aux articles 9 (par. 2) et 16 [par. 1 f)] de la Convention, la réserve à cette dernière disposition étant de surcroît incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Le Comité rappelle à l’État partie que, si les réserves relèvent de la souveraineté des États parties, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée, comme le prévoient l’article 28 (par. 2) de la Convention et l’article 19 (al. c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il rappelle ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 , par. 14 et CEDAW/C/KWT/CO/5 , par. 9) et demande à l’État partie de retirer ses réserves aux articles 9 (par. 2) et 16 [par. 1 f)] de la Convention. Il lui recommande d’engager des discussions avec les chefs des communautés religieuses, les théologiens et les groupes de défense des droits des femmes, en tenant compte des meilleures pratiques adoptées dans la région et dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique, afin de surmonter les résistances au retrait des réserves.

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour renforcer les capacités de l’appareil judiciaire en ce qui concerne certains aspects de la Convention. Il est toutefois préoccupé par :

a)le fait que les fonctionnaires (magistrats, procureurs et responsables de l’application de la loi, notamment) ne reçoivent pas systématiquement de formation à la Convention, et qu’il n’y ait pas de cours sur la Convention dans le cursus de droit ;

b)l’absence de campagnes d’information sur la Convention à l’intention du grand public.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de faire en sorte que les magistrats bénéficient systématiquement d’activités de formation, d’organiser des colloques judiciaires sur la Convention et les recommandations générales, et d’inscrire la Convention dans le cursus de droit ;

b) de diffuser largement la Convention et les recommandations, notamment au moyen de campagnes d’information et en coopération avec les médias.

Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution, en son article 29, consacre l’égalité des genres et interdit la discrimination, notamment la discrimination fondée sur le genre. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas, dans la législation de l’État partie, de définition de la non-discrimination qui couvre, comme prévu dans l’article premier de la Convention, à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte à l’égard des femmes dans les sphères publique et privée.

Le Comité rappelle ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 , par. 18 et CEDAW/C/KWT/CO/5 , par. 13) et demande à l’État partie d’intégrer dans sa législation une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier de la Convention.

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la Constitution relatives à l’égalité et à la non-discrimination ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont la nationalité koweïtienne.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 29 de sorte que les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination s’appliquent également aux personnes n’ayant pas la nationalité koweïtienne qui relèvent de la juridiction de l’État partie.

Applicabilité de la Convention

Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’article 70 de la Constitution dispose que les conventions internationales sont directement applicables dès leur ratification, on ne sait toujours pas clairement quel est le rang de la Convention dans l’ordre juridique national et comment elle est appliquée par les tribunaux de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les tribunaux se réfèrent à la Convention dans les procédures judiciaires. Il lui recommande également de recueillir des données sur les décisions de justice dans lesquelles il est fait directement référence à la Convention.

Lois discriminatoires

Le Comité se félicite de la création d’un comité chargé d’examiner la législation relative aux femmes. Il note toutefois avec préoccupation que des dispositions discriminatoires restent en vigueur, notamment dans la loi sur le statut personnel (no 51 de 1984), le Code pénal, la loi sur la nationalité de 1959 et la loi sur l’emploi dans le secteur privé (no 6 de 2010). Il prend également note avec préoccupation de l’explication, donnée plusieurs fois par la délégation de l’État partie, selon laquelle l’abrogation ou la modification de ces dispositions discriminatoires seraient incompatibles avec la charia, la Constitution et d’autres lois et pratiques coutumières pertinentes.

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de la Convention d’éliminer sans délai la discrimination à l’égard des femmes, et rappelle sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2, dans laquelle il a précisé que rien ne pouvait justifier un retard, ni des motifs politiques, sociaux, culturels, religieux ou économiques, ni le manque de moyens, ni d’autres considérations ou difficultés, ainsi que l’observation générale n o 28 (2000) du Comité des droits de l’homme sur l’égalité des droits entre hommes et femmes (art. 3), dans laquelle le Comité a souligné que l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne saurait être invoqué pour justifier une discrimination contre les femmes par référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il rappelle également l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose qu’une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Il exhorte l’État partie à prendre des mesures immédiates pour revoir et modifier ses lois afin d’en retirer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles.

Accès des femmes à la justice

Le Comité rappelle les préoccupations qu’il a déjà exprimées (CEDAW/C/KWT/CO/5, par. 16) au sujet des multiples obstacles à l’accès des femmes à la justice dans l’État partie, notamment les lois discriminatoires sur le mariage et les relations familiales et dans le domaine de l’emploi, la légalisation de pratiques préjudiciables qui constituent des actes de violence fondée sur le genre, la non-criminalisation de nombreuses formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et l’application de règles procédurales discriminatoires dans les procédures judiciaires. Le Comité note également avec préoccupation :

a)que le personnel judiciaire est influencé par des stéréotypes et préjugés liés au genre ;

b)que pour signaler des violences domestiques conformément à la loi sur la violence domestique, les femmes doivent avoir deux témoins masculins, ce qui limite considérablement leur accès à la justice puisque la violence domestique se produit par définition dans la sphère privée, précisément en l’absence de témoins.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité rappelle sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/KWT/CO/5 , par. 17) et recommande à l’État partie de réformer son système de justice pluriel et de modifier les lois, les procédures, les règlements, la jurisprudence, les coutumes et les pratiques qui sont directement ou indirectement discriminatoires à l’égard des femmes et qui entravent leur accès à la justice. Il recommande également à l’État partie :

a) de renforcer et d’institutionnaliser les systèmes d’aide judiciaire et de commission d’office et de veiller à ce qu’ils soient accessibles, abordables et, si nécessaire, gratuits et adaptés aux besoins des femmes, et à ce qu’ils soient disponibles en temps voulu, de façon continue et efficace, dans les tribunaux ;

b) de supprimer l’obligation faite aux femmes de présenter deux témoins masculins conformément à la loi sur la violence domestique ;

c) de prendre des mesures, notamment en mettant en place des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention de l’ensemble du personnel du système judiciaire et des étudiantes et étudiants en droit, en vue d’éliminer les stéréotypes et les préjugés liés au genre dans le domaine judiciaire.

Le Comité note avec préoccupation que des femmes ont été condamnées à mort et exécutées dans l’État partie. À cet égard, il s’inquiète que l’on ne sache pas dans quelle mesure les aspects des affaires les concernant qui pouvaient être liés au genre ont été pris en considération dans la détermination de la peine.

Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer à nouveau un moratoire sur la peine de mort, le but étant d’abolir cette peine, et, en attendant, de prévoir, dans les procès pouvant déboucher sur une condamnation à la peine capitale, des moyens de défense et des circonstances atténuantes fondées sur le genre, telles que le traumatisme, la violence de genre, les pressions économiques et la traite des personnes.

Les femmes et la paix et la sécurité

L’État partie s’emploie au niveau international à appuyer le programme pour les femmes et la paix et la sécurité, mais le Comité note qu’il n’a pas adopté de plan d’action national.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité qui intégrera les quatre piliers du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité, à savoir la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions dans le domaine de la paix et de la sécurité, la prise en compte des questions de genre dans les initiatives visant à prévenir les conflits, la pleine protection des droits des femmes et des filles et la prise en compte des questions de genre dans les activités de secours et de relèvement après un conflit.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec satisfaction que le troisième plan de développement élaboré dans le cadre de la Vision Koweït 2035, qui couvre la période 2020-2025, met l’accent sur l’égalité des genres et que cinq des six membres du conseil d’administration du Conseil supérieur de la famille, qui est chargé des questions touchant les femmes, la famille et les personnes âgées, conformément au décret no 401, sont des femmes. Il note cependant :

a)qu’il n’existe pas de stratégie nationale en faveur des droits des femmes assortie d’un système de suivi et d’évaluation ;

b)que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans le processus budgétaire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter et de mettre à jour régulièrement une stratégie nationale en faveur des droits des femmes, assortie d’un plan d’action, dans lequel seront fixés des objectifs clairs devant permettre de parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes et seront prévues la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées afin de recenser, d’évaluer et de corriger les inégalités entre les femmes et les hommes ;

b) d’intégrer systématiquement les principes de la budgétisation tenant compte des questions de genre dans tous les chapitres du budget national et de prévoir des mécanismes efficaces de suivi et d’application du principe de responsabilité.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité reste préoccupé par le fait que le Conseil (Diwan) des droits de l’homme soit placé sous la supervision du Conseil des ministres et ne comprenne pas de comité des droits des femmes.

Le Comité rappelle ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/KWT/CO/5 , par. 21) et recommande à l’État partie de garantir l’indépendance du Conseil des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris, voir Résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), en faisant en sorte qu’il ne soit pas sous la supervision du Conseil des ministres. Il recommande en outre à l’État partie de créer un comité des droits des femmes au sein de l’institution et de veiller à ce qu’un nombre égal de femmes et d’hommes qualifiés soient nommés membres du comité et occupent des postes clés.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation que si des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la représentation des femmes dans la magistrature, le corps diplomatique et le secteur privé, celles-ci restent néanmoins sous-représentées dans les secteurs public et privé, et l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales au sens de l’article 4 (par. 1) de la Convention en vue d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il note également avec préoccupation que le caractère non discriminatoire, le but et l’importance des mesures temporaires spéciales sont mal compris dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures, notamment de renforcement des capacités et de sensibilisation, pour faire comprendre aux représentantes et représentants de l’État et au grand public la nature non discriminatoire et l’importance des mesures temporaires spéciales en tant qu’outil de promotion d’une véritable égalité des genres et du développement national.

Stéréotypes fondés sur le genre

Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société.

Le Comité recommande à l’État partie de mener, en consultation avec les groupes de défense des droits des femmes et en coopération avec les médias, des campagnes de sensibilisation et d’éducation afin d’éliminer les stéréotypes fondés sur le genre. Il recommande également à l’État partie de faire comprendre à la société que, plutôt qu’une menace pour la famille, l’égalité des droits entre les femmes et les hommes permet à tous les membres de la famille de réaliser pleinement leur potentiel.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité salue l’adoption de la loi sur la violence domestique. Il note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)La loi sur la violence domestique ne s’applique qu’au contexte familial et n’interdit pas aux maris de « discipliner » leurs femmes ;

b)Le champ d’action de la loi sur la violence domestique n’englobe pas les travailleuses domestiques migrantes, ce qui laisse ces femmes sans protection, car elles n’ont souvent qu’un accès limité aux mécanismes de plainte, à un téléphone portable et à l’Internet, et ne peuvent quitter la maison sans risquer d’être accusées de « fuite » ;

c)La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est sous-signalée, pour des raisons liées à la stigmatisation et au fait que la police prend souvent contact avec le mari de la victime pour encourager la plaignante à participer à une procédure de réconciliation plutôt que de demander des poursuites pénales ;

d)Les peines prévues à l’article 153 du Code pénal sont légères et il y est prévu qu’un homme qui tue au nom de « l’honneur » sa femme, sa mère ou sa fille surprise « en flagrant délit d’adultère » est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et/ou d’une amende de 225 dinars koweïtiens ;

e)Dans l’article 182 du Code pénal, on exonère de sa responsabilité pénale l’auteur d’un viol ou d’un enlèvement à des fins de mariage s’il épouse sa victime, et de nombreuses survivantes sont forcées par leurs tuteurs à contracter un tel mariage afin de préserver « l’honneur de la famille » ;

f)La définition du viol figurant à l’article 186 du Code pénal se fonde sur les notions de force, de menace ou de tromperie plutôt que sur l’absence de consentement, et ne prend pas en compte les circonstances coercitives ;

g)Les centres accueillant les victimes de la violence de genre manquent de ressources financières et matérielles, leur personnel n’est pas bien formé et les survivantes sont renvoyées dans leur famille au bout de trois mois ;

h)Les châtiments corporels infligés aux enfants chez eux ou dans les institutions d’accueil des enfants ne sont pas érigés en infraction par l’article 29 du Code pénal.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et recommande à l’État partie :

a) de modifier la loi sur la violence domestique afin d’étendre son application aux violences domestiques commises par des personnes n’appartenant pas à la famille ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs domestiques migrants, et d’interdire les « mesures disciplinaires » contre des épouses ;

b) de faire en sorte que les travailleuses domestiques migrantes aient un accès effectif aux mécanismes de signalement et aux services mobiles d’aide juridictionnelle, et qu’elles puissent circuler librement dans l’État partie, en particulier qu’elles ne courent pas le risque de faire l’objet de poursuites pénales pour fuite si elles quittent le domicile de leur employeur pour déposer une plainte, et de supprimer tout obstacle qui pourrait les empêcher d’accéder aux centres d’accueil d’urgence, notamment le refus qui peut leur être opposé si elles sont accusées de « fuite » ;

c) d’encourager les femmes et les filles à signaler les violences domestiques, en prenant des initiatives visant à sensibiliser le public au fait que ces violences sont des actes criminels et à faire en sorte que les survivantes ne soient plus stigmatisées, et en améliorant la formation de la police afin que ses membres cessent de faire pression sur les survivantes pour les inciter à privilégier la réconciliation plutôt que des poursuites pénales ;

d) d’abroger l’article 153 du Code pénal, et de mener des actions de sensibilisation du grand public, des chefs religieux et des professionnels de la justice et de la santé au fait que les violences à l’égard des femmes fondées sur le genre commises au nom de « l’honneur » sont des actes criminels, et de veiller à ce que la notion d’« honneur » ne puisse pas être invoquée pour justifier ou tolérer de tels actes ;

e) d’abroger l’article 182 du Code pénal afin de supprimer l’exonération de responsabilité pénale pour l’auteur d’un viol ou d’un enlèvement aux fins de mariage qui épouse la survivante, de mener des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des survivantes de viol et d’enlèvement et à promouvoir la déconstruction des conceptions patriarcales de « l’honneur », et de mettre en place des mécanismes de signalement qui soient accessibles aux femmes et aux filles qui cherchent à être protégées contre le mariage forcé ;

f) de modifier l’article 186 du Code pénal afin d’aligner la définition du viol sur les normes internationales, en la fondant sur l’absence de consentement libre plutôt que sur les notions de force, de menace ou de tromperie, et de veiller à ce qu’elle tienne compte des circonstances coercitives ;

g) de mettre à la disposition des survivantes de toutes les formes de violence fondée sur le genre un nombre suffisant de centres d’accueil convenablement financés et équipés, dotés de personnel formé et de services d’appui aux victimes adéquats, de veiller à ce que ces dernières puissent rester avec leurs enfants ou d’autres membres de leur famille, si nécessaire, et à ce que la durée de leur séjour ne soit pas limitée à trois mois ;

h) de garantir que les femmes et les filles survivantes de violence fondée sur le genre aient effectivement accès aux ordonnances de protection, y compris les mesures d’éloignement ou d’expulsion du domicile visant les auteurs des violences, et que ces ordonnances soient effectivement appliquées et contrôlées, et que les personnes qui ne les respectent pas soient sanctionnées comme il se doit ;

i) de modifier l’article 29 du Code pénal afin d’ériger en infraction pénale les châtiments corporels, quel que soit le lieu où ils sont infligés, que ce soit à domicile ou dans les institutions d’accueil des enfants.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour enquêter sur les faits de traite et en poursuivre les auteurs. Il note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)En avril 2019, la Cour constitutionnelle a annulé l’obligation imposée aux juges dans la loi no 91 de 2013, portant répression de la traite de personnes et du trafic illicite de personnes migrantes, de rendre un verdict dans les affaires de traite, et depuis lors, les tribunaux jugent souvent ces affaires au titre d’infractions passibles de peines plus légères ;

b)Selon la loi no 91, l’esclavage est une infraction pénale uniquement s’il y a mouvement de la personne, et le maintien d’une personne en état d’esclavage n’entre pas dans le champ d’application de la loi ;

c)Les trafiquants utilisent en toute impunité des plateformes en ligne pour vendre et acheter des travailleurs et travailleuses domestiques à des prix compris entre 500 et 1 500 dinars koweïtiens ;

d)La stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains adoptée en 2019 ne fait pas des poursuites pénales une priorité ;

e)Les agents de première ligne n’ont souvent ni les connaissances ni les moyens nécessaires pour identifier les survivantes et les diriger vers le mécanisme national d’orientation, de sorte que celles-ci sont régulièrement expulsées.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et recommande à l’État partie :

a) de prendre des mesures de renforcement des capacités, sans préjudice de l’indépendance du pouvoir judiciaire, visant à garantir la stricte application de la loi n o 91 (2013) et à permettre de mener des enquêtes sur les crimes de traite des personnes et de trafic illicite de personnes migrantes ;

b) de garantir que toutes les formes de traite des êtres humains soient explicitement érigées en infraction et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés, y compris dans les cas où les victimes sont vendues en ligne ;

c) de mettre à jour la stratégie nationale de 2019 afin de faire des poursuites un domaine prioritaire, d’allouer des ressources suffisantes, d’assurer la coordination interinstitutions entre les entités gouvernementales en vue d’enquêter sur les trafiquants, de les poursuivre et de les punir efficacement, et d’inclure dans le prochain rapport périodique des données sur le nombre de poursuites et de condamnations et sur les peines imposées aux trafiquants ;

d) de renforcer les capacités des juges, des procureurs, des officiers de police et autres responsables de l’application de la loi, de la police des frontières, des prestataires de santé et des autres premiers intervenants afin de garantir l’identification précoce des victimes de la traite et leur orientation vers des services de protection et de soutien adéquats.

Le Comité est préoccupé de constater que les femmes qui se livrent à la prostitution sont incriminées et que les femmes migrantes accusées de prostitution sont régulièrement expulsées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’apporter à sa législation les modifications qui s’imposent afin de ne plus punir les femmes qui se livrent à la prostitution et de veiller à ce que celles-ci aient accès à des programmes de transition, notamment à des possibilités d’emploi de substitution, ainsi qu’à des centres d’accueil et programmes de soutien adéquats ;

b) de faire en sorte que les autorités prennent l’initiative de chercher des signes de traite lorsque des migrantes se livrent à la prostitution, et qu’elles dirigent les survivantes vers les bons mécanismes d’orientation.

Représentation égale et inclusive dans les systèmes de prise de décisions de la vie politique et publique

Le Comité se félicite des mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans la fonction publique, le système judiciaire et la police. Il note toutefois que la cible définie pour la représentation des femmes aux postes de direction n’est que de 30 % dans le programme de travail du Gouvernement pour la période législative en cours (2022-2026). Il note également ce qui suit :

a)Les femmes n’occupent que 18 % des postes de direction dans le secteur public, et elles sont sous-représentées dans la vie politique : il n’y a qu’une femme parmi les 50 membres de l’Assemblée nationale et seules 3 femmes ont été nommées ambassadrices par l’État partie depuis 2017 ;

b)Il n’existe aucune stratégie claire visant à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de participer à la prise de décisions et à parvenir à la parité des genres dans la vie politique et publique ;

c)Seulement 20 % des femmes âgées de 21 à 35 ans étaient inscrites sur les listes électorales en 2019.

Le Comité recommande à l’État partie de porter de 30 à 50 % l’objectif qu’il s’est fixé en ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de prise de décision et de :

a) mettre en œuvre, à titre prioritaire, une stratégie globale sur la parité afin d’éliminer durablement les obstacles qui empêchent la représentation égale et sans exclusive des femmes aux postes de décision dans la vie politique et publique, et adopter des mesures temporaires spéciales telles qu’un système dit « de la fermeture éclair » (alternance des hommes et des femmes sur les listes électorales) de sorte que les femmes et les hommes candidats soient inscrits sur les listes électorales des partis politiques dans la même proportion, que les campagnes électorales menées par des femmes candidates bénéficient d’un financement ciblé et que les femmes soient recrutées à titre préférentiel dans la fonction publique et les organismes internationaux, afin de parvenir à la parité ;

b) mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des jeunes femmes afin de promouvoir l’inscription des femmes sur les listes électorales.

Nationalité

Le Comité note avec préoccupation que, conformément à la loi sur la nationalité, les femmes ne peuvent pas acquérir la nationalité, en changer, la conserver ou la transmettre. Il note également avec inquiétude que les enfants nés au Koweït, hors mariage ou à la suite d’un viol, d’une mère non koweïtienne et d’un père koweïtien sont placés dans des orphelinats et que leurs mères peuvent être poursuivies en justice et expulsées.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur la nationalité afin de reconnaître aux femmes koweïtiennes le droit de transmettre leur nationalité à leur conjoint et enfants non koweïtiens, comme le font les hommes. Il recommande également à l’État partie de mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à placer les enfants nés hors mariage ou à la suite d’un viol dans des orphelinats et de veiller à ce que leurs mères ne fassent pas l’objet de poursuites pénales ou d’expulsions.

Le Comité note avec préoccupation que les femmes apatrides sont considérées comme des « résidentes illégales », communément appelées « Bidouns », et qu’elles sont confrontées à des formes de discrimination croisée et à un accès limité aux services dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de régulariser la situation des « Bidouns » afin de leur garantir la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, l’absence de discrimination et l’égalité d’accès aux services sociaux, aux soins de santé (y compris aux soins de santé maternelle) , à l’éducation, aux systèmes de prise de décisions et à l’emploi ;

b) d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité note avec satisfaction que, selon l’Indice mondial des disparités entre hommes et femmes, le niveau d’instruction des femmes au Koweït est d’environ 100 %. Il note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes et les filles mariées sont automatiquement retirées de l’enseignement ordinaire et placées dans des écoles du soir, conformément aux instructions administratives publiées par le Ministère de l’éducation ;

b)Compte tenu de la ségrégation entre les genres qui a lieu dans les universités et les écoles publiques, on ne dispose pas d’informations sur les mesures visant à maintenir des échanges intellectuels entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes, et à faire en sorte que cette ségrégation ne pousse pas les femmes et les filles vers des filières d’études traditionnellement réservées aux femmes ;

c)Il y a un manque d’accès à l’éducation inclusive pour les femmes et les filles handicapées.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux en faisant comprendre que celle-ci est un levier essentiel de leur autonomisation, et :

a) d’abolir le mariage d’enfants et d’abroger l’instruction administrative visant à placer les femmes et les filles mariées dans des écoles du soir, de manière qu’elles continuent d’avoir accès à un enseignement ordinaire de qualité après leur mariage ;

b) de maintenir un échange de vues entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, en mettant particulièrement l’accent sur les universités, afin que les filles et les femmes tirent parti des réseaux, de la collaboration, de la communication et du débat et qu’elles puissent exercer leur sens critique, qui constituent des objectifs clés de l’éducation ;

c) d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour permettre aux femmes et aux filles handicapées d’avoir pleinement accès à une éducation inclusive.

Emploi

Le Comité salue les vastes protections contre la discrimination sur le lieu de travail et l’interdiction du harcèlement sexuel énoncées dans la décision ministérielle no 177 de 2021. Il note toutefois avec préoccupation :

a)que la décision ministérielle ne contient aucune disposition visant à protéger spécifiquement les femmes contre la discrimination en matière de formation et de promotion ou la discrimination indirecte ;

b)qu’il n’existe aucune définition claire du harcèlement sexuel dans la décision ministérielle ni aucune protection contre les représailles de l’employeur dans les cas des femmes qui dénoncent un harcèlement sexuel ;

c)que, selon les articles 22 et 23 de la loi sur l’emploi dans le secteur privé, il est interdit aux femmes de travailler le soir ou d’exercer toute activité considérée comme « dangereuse, pénible ou nuisible à la santé » ;

d)qu’un important écart de rémunération persiste entre les femmes et les hommes dans les secteurs privé et public ;

e)que le congé de maternité payé est limité à 70 jours et n’est pas accordé aux femmes qui ne bénéficient pas d’une protection sociale, par exemple celles qui travaillent à temps partiel, comme indépendantes ou dans le secteur non structuré de l’économie, et qu’il n’y a pas de congé de paternité payé, ce qui alourdit le fardeau disproportionné des responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes ;

f)que les politiques de prévoyance sociale ne sont pas conçues de manière à remédier comme il se doit à la discrimination croisée et aux difficultés économiques que rencontrent les femmes défavorisées, notamment les femmes ayant un handicap, les femmes âgées, les femmes chefs de famille, les veuves, les réfugiées, les migrantes et les femmes « bidouns ».

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de veiller à ce que la loi sur l’emploi dans le secteur privé interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés dans la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n o 111), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), y compris la discrimination fondée sur le genre, pour tous les aspects liés à l’emploi ;

b) d’ajouter une définition claire du harcèlement sexuel dans la décision ministérielle n o 177 de 2021, ainsi que les garanties nécessaires pour protéger contre des représailles les femmes qui signalent un tel comportement ;

c) d’éliminer les dispositions discriminatoires de la loi sur l’emploi dans le secteur privé concernant le travail des femmes le soir et les emplois considérés comme dangereux et d’adopter les mesures nécessaires, notamment grâce aux possibilités offertes par la technologie moderne, pour protéger les femmes, y compris les travailleuses migrantes, contre les conditions de travail dangereuses ;

d) d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale ;

e) de ratifier la Convention de 2000 de l’OIT sur la protection de la maternité (n o 183), de porter la durée du congé de maternité à 14 semaines au moins, conformément aux recommandations formulées par l’OIT, d’étendre la protection sociale aux femmes qui travaillent à temps partiel, comme indépendantes ou dans l’économie informelle, et d’instituer un congé de paternité rémunéré ;

f) d’allouer les ressources nécessaires à la collecte de données ventilées par genre et autres identités afin d’aider à comprendre les réalités vécues par différents groupes de femmes défavorisées, et d’élaborer, en consultation avec les femmes de ces groupes, des politiques de protection sociale ciblées pour faire face aux risques et aux vulnérabilités auxquels elles sont exposées et renforcer leur autonomie économique.

Travailleuses migrantes

Le Comité rappelle ses préoccupations antérieures [CEDAW/C/KWT/CO/5, par. 36 e)] concernant le fait que la loi no 68 de 2015 ne comprend aucune protection effective des travailleurs et travailleuses domestiques, y compris des travailleuses migrantes, contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence, notamment les faits suivants : aucun système d’inspection du travail n’est institué dans cette loi ; des sanctions minimales sont imposées aux agences de recrutement en cas de pratiques abusives ; le statut des travailleurs et travailleuses domestiques migrants au regard des services de l’immigration dépend d’un seul employeur ou parrain, conformément au système de kafala, et le Ministère de l’intérieur est tenu d’expulser tout travailleur ou toute travailleuse accusés de « fuite » ; l’absence de sanctions à l’égard des employeurs qui confisquent le passeport de travailleurs ou travailleuses domestiques ou ne leur fournissent pas un logement décent, assez de nourriture, ne pourvoient pas à leurs dépenses médicales, ne leur accordent pas de pauses au cours de la journée ou de jours de repos hebdomadaires ; les employeurs de travailleurs ou travailleuses domestiques migrants ne sont pas tenus de régler les différends avec leurs employés, et il n’existe pas de système de dépôt de plaintes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de réviser la législation régissant le travail domestique, de protéger efficacement les travailleuses et travailleurs domestiques, en particulier les personnes migrantes, contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence fondée sur le genre, et de prévoir des mécanismes d’application et des sanctions adéquates pour les employeurs violents ou maltraitants ;

b) d’abolir le système de kafala et la possibilité d’expulser les travailleuses ou travailleurs domestiques migrants accusés de « fuite », et de veiller à ce que les droits des travailleurs et travailleuses, notamment une protection sociale pour les travailleurs et travailleuses domestiques, y compris les travailleuses domestiques migrantes, soient inscrits dans la législation ;

c) de ratifier la Convention de 2011 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189).

Santé

Le Comité note que dans la loi no 70 de 2020 relative à l’exercice des professions médicales et assimilées, aux droits des patient(e)s et aux établissements de santé, il est prévu la gratuité des services de santé pour les Koweïtiennes et les Koweïtiens dans les hôpitaux publics. Il note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)L’avortement est érigé en infraction dans l’État partie, sauf en cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de malformation grave du fœtus, auxquels cas l’avortement est soumis au consentement écrit exprès des deux parents et à l’approbation d’un comité médical ;

b)Les femmes enceintes à la suite d’un viol risquent d’être poursuivies lorsqu’elles cherchent à se faire avorter ;

c)Du fait des lois très strictes sur l’avortement, de nombreuses femmes ont recours à des méthodes d’avortement dangereuses qui mettent en péril leur santé ou leur vie ;

d)Les femmes qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et qui, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier de services de santé gratuits conformément à la loi no°70, doivent payer des frais excessifs pour les soins d’urgence, les services de santé maternelle et les médicaments, ce qui limite leur accès aux soins de santé.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de légaliser l’avortement, outre les trois motifs actuels d’avortement légal, au moins en cas de viol et d’inceste, et de le dépénaliser dans tous les autres cas, en reconnaissant que l’incrimination de l’avortement est, conformément à la recommandation générale n o 35 du Comité, une forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre , de veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient un accès adéquat à l’avortement sécurisé et à des soins après l’intervention, et de supprimer l’obligation d’obtenir le consentement du père et l’approbation d’un comité médical ;

b) de faire en sorte que les non-ressortissantes aient un accès adéquat à des services de santé abordables dans l’État partie.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite de la création d’un Comité des affaires féminines et des entreprises en 2021 et de l’intégration de l’autonomisation économique des femmes comme priorité dans le plan national de développement élaboré dans le cadre de la Vision Koweït 2035. Il salue le nombre d’entrepreneuses dans l’État partie, mais note avec préoccupation que :

a)les femmes n’ont pas les mêmes possibilités économiques que les hommes ;

b)il n’existe pas de mesures temporaires spéciales dans le monde des affaires et des finances telles que les marchés des capitaux, y compris dans le secteur des infrastructures industrielles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’étendre l’accès des femmes à des prêts à faible taux d’intérêt sans garanties et à d’autres formes de crédit financier, d’élargir leur accès aux réseaux et ressources d’affaires et de fournir des fonds de démarrage et d’expansion, du capital-risque, des technologies financières et d’autres solutions novatrices, tenant compte des besoins précis des femmes, qui serviront d’accélérateurs d’entreprises et aideront à promouvoir l’autonomisation économique des femmes ;

b) d’élaborer des politiques réglementaires pour mobiliser les fonds du secteur privé afin de promouvoir les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des mesures de traitement préférentiel en matière de passation de marchés dans les partenariats public-privé, les prévisions d’investissement dans les principaux secteurs économiques et l’innovation, ainsi que la réalisation de l’objectif de développement durable n o 13 qui porte sur l’action climatique.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement pris de renforcer la participation des femmes au sport professionnel qui est un levier de leur autonomisation économique. Il note toutefois que l’on ne dispose pas d’informations suffisantes sur les mesures prises pour mieux accroître leur rôle dans le sport, à la fois en tant qu’athlètes et en tant que responsables politiques, ni sur la question de savoir si elles ont accès ou non à toutes les disciplines sportives.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les femmes et les filles aient la possibilité de participer à des activités sportives à tous les niveaux, d’allouer des ressources et de prendre des mesures de sensibilisation visant à encourager davantage leur participation, en particulier dans les disciplines où elles sont traditionnellement sous-représentées, notamment en menant des campagnes de sensibilisation ciblées par l’intermédiaire de divers médias et en adoptant des mesures temporaires spéciales sous forme de bourses et d’offres de formation supplémentaires, y compris dans le milieu scolaire. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la parité dans la prise de décisions dans le domaine sportif.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité note avec préoccupation :

a)que l’État partie est vulnérable aux effets des changements climatiques, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et de l’élévation du niveau de la mer, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, qui disposent souvent de ressources et de mécanismes d’adaptation limités ;

b)que les femmes sont sous-représentées dans la prise de décisions concernant les stratégies d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et recommande à l’État partie :

a) de recueillir des données concernant les effets que les changements climatiques ont sur différents groupes de femmes et d’examiner ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, en tenant compte des conséquences néfastes de ces changements sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier les femmes pauvres, les femmes « bidouns », les femmes handicapées, les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile ;

b) de promouvoir l’acquisition par les femmes et les hommes des connaissances sur les enjeux climatiques afin de les aider à se familiariser avec les changements climatiques et de leur donner les moyens de participer sur un pied d’égalité à la prise de décisions concernant l’élaboration et l’intégration de perspectives de genre dans la législation et les politiques relatives aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, le financement de l’action climatique ainsi que les programmes d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, y compris l’économie verte, les énergies renouvelables et les technologies propres, afin d’aider toutes les femmes et les filles de l’État partie à s’adapter efficacement aux changements climatiques et aux catastrophes ;

c) de renforcer la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire qui vise à financer l’action climatique et les activités d’adaptation aux changements climatiques en vue de garantir que ces initiatives intègrent pleinement les femmes, favorisent leur autonomisation et appuient le programme de lutte contre les changements climatiques, afin d’aider les femmes et les filles à s’adapter de manière efficace aux changements climatiques et aux catastrophes.

Réfugiées

Le Comité s’inquiète de l’absence dans l’État partie d’une procédure d’asile tenant compte des questions de genre.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter un cadre juridique tenant compte des questions de genre et protégeant les droits des femmes réfugiées et demandeuses d’asile ;

b) de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note avec préoccupation que la loi sur le statut personnel contient des dispositions discriminatoires, notamment les suivantes :

a)le droit de la femme de divorcer est soumis à des restrictions (art. 102 à 110, 111 à 119 et 120 à 148) ;

b)toute femme divorcée qui épouse un autre homme perd la garde des enfants (art. 190 et 191) ;

c)les mères koweïtiennes ne peuvent léguer leurs biens immobiliers à leurs enfants étrangers ;

d)l’âge du mariage est fixé à 15 ans pour les filles (art. 26), et il est précisé que les deux parties doivent être pubères pour pouvoir se marier (art. 24), ce qui peut, dans la pratique, conduire au mariage d’un enfant de moins de 15 ans ;

e)tout homme musulman a le droit d’épouser jusqu’à quatre femmes sans aucune restriction (art. 21) ;

f)les femmes n’ont souvent pas accès à leur part d’héritage en raison de considérations sociétales et d’actes d’intimidation.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution et recommande à l’État partie, compte tenu de l’examen en cours de la loi n o 124 (2019) portant adoption du Code du statut personnel, de saisir l’occasion qui lui est offerte d’abroger ou de modifier toute disposition discriminatoire contenue dans cette loi, notamment :

a) de modifier la législation pour faire en sorte que le divorce ne soit prononcé que devant un tribunal et en présence des deux parties, et que l’enregistrement du divorce soit obligatoire dans tous les cas ;

b) d’abolir toute disposition qui accorde des droits inégaux aux femmes en ce qui concerne la tutelle des enfants ;

c) d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de léguer leurs biens immobiliers à leurs enfants, y compris lorsqu’ils n’ont pas la nationalité koweïtienne ;

d) de fixer à 18 ans l’âge minimum légal du mariage, sans exception ;

e) de restreindre la polygamie, le but étant de l’abolir, tout en veillant à ce que les femmes qui se trouvent actuellement dans un foyer polygame jouissent de tous leurs droits ;

f) d’éliminer tous les obstacles pratiques qui empêchent les femmes d’accéder à l’héritage, en particulier en prenant des mesures de sensibilisation visant à veiller à ce qu’elles ne soient pas intimidées.

Protocole facultatif à la Convention

Le Comité encourage l’État partie à ratifier, dès que possible, le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 36 d ) et e ) , 54 a) et 64 d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle le septième rapport périodique de l’État partie prévisible doit être soumis, en fonction d’un futur calendrier de présentation des rapports prévisible, fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).