COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑dixième session19 février‑9 mars 2007
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1.Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la République tchèque, soumis en un seul document (CERD/CZE/7), à ses 1804e et 1805e séances (CERD/C/SR.1804 et 1805), tenues les 1er et 2 mars 2007. À ses 1814e et 1815e séances (CERD/C/SR.1814 et 1815), tenues les 8 et 9 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie, dans lequel celui-ci fournit des données statistiques et apporte des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales précédentes (CERD/C/63/CO/4). Le Comité se félicite également du dialogue franc qui s’est instauré avec la délégation et des réponses complètes et approfondies que celle-ci a apportées, notamment par écrit, aux questions figurant dans la liste des points à traiter ainsi qu’au large éventail de questions posées par les membres du Comité.
B. Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi relative aux services, qui instaure le principe de l’égalité de traitement de tous les employés sur le plan des conditions d’exécution des tâches, de la rémunération et des autres émoluments, de l’enseignement et de l’avancement.
4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la nouvelle loi relative à l’emploi (2004), qui interdit la discrimination directe ou indirecte dans le travail, notamment la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’ascendance, la langue et la religion ou la conviction.
5.Le Comité accueille avec satisfaction les assurances données par la délégation que, en vertu de la nouvelle loi relative à l’éducation (2004), une éducation de base sera assurée à tous indépendamment de toute considération de citoyenneté ou de régularité de la résidence. L’État partie devrait fournir des renseignements plus détaillés sur cette question, en particulier concernant toute distinction qui pourrait encore être établie entre ressortissants et non‑ressortissants pour ce qui est de l’accès à l’éducation primaire et à l’éducation secondaire et de la participation aux activités régulières organisées par les établissements scolaires.
6.Le Comité note que l’État partie a ratifié, en 2004, la Convention européenne sur la nationalité et la Convention relative au statut des apatrides puis, en 2006, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ce dont il se félicite compte tenu de l’importance de ces conventions pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
7.Le Comité constate avec satisfaction que les données recueillies par l’État partie sur la composition ethnique de sa population se fondent sur la manière dont s’identifie lui‑même l’individu concerné, conformément à la Recommandation générale VIII (1990) du Comité concernant l’identification des individus comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier (par. 1 et 4 de l’article premier). Il salue les efforts déployés par l’État partie pour fournir une évaluation qualitative du nombre de Roms qui se considèrent comme tels. Il relève cependant que les données statistiques et les estimations qualitatives présentent d’importantes divergences, ce qui semble mettre en évidence l’insuffisance du recours aux seules données statistiques pour évaluer la situation économique et sociale de certains groupes, en particulier les Roms.
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réaliser des évaluations qualitatives de la situation des minorités au sens de l’article premier de la Convention, en particulier de la situation des personnes qui se considèrent comme appartenant à la communauté rom. Il devrait également revoir ses méthodes de collecte de données en vue de tenir plus largement compte de la manière dont s’identifient eux-mêmes les individus concernés. L’adoption de toute mesure de cette nature devrait se faire en concertation avec la communauté rom.
8. Le Comité constate à nouveau avec inquiétude que l’État partie, malgré les efforts qu’il a déployés à cette fin, n’a pas encore adopté de loi générale contre la discrimination qui garantisse le droit à un traitement égal et à une protection contre la discrimination (art. 1er, 2 et 5).
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives érigeant l’interdiction de la discrimination − telle que cette expression est définie dans l’article premier de la Convention − fondée sur la couleur, la race, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, en principe général applicable dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
9. Le Comité note que l’État partie, dans ses explications concernant les motifs sur lesquels se fonde l’application des articles 260, 261 et 261 a) du Code pénal, fait référence au «génocide nazi ou communiste» (CERD/C/CZE/7, par. 47, note 45) et fait un amalgame entre les notions de crime motivé par la haine contre un groupe, de propagande raciste et de génocide et celle de lutte des classes. Un tel amalgame a pour effet non seulement d’affaiblir les efforts de lutte contre la discrimination, mais aussi de politiser un phénomène comme le génocide, qui est abominable en lui-même.
Le Comité engage vivement l’État partie à faire en sorte que l’application du Code pénal ne conduise pas à faire ainsi un amalgame entre des questions de nature différente.
10. Le Comité note la diminution, depuis 2004, du nombre de concerts organisés par des néonazis dont la police a eu connaissance, ainsi que les efforts engagés par l’État partie pour élaborer, à l’intention de la police, des directives visant à empêcher l’organisation de tels concerts. Il reste néanmoins profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher l’organisation de tels concerts ou la participation à ceux-ci et pour traduire en justice les personnes les organisant ou y participant ne sont pas appliquées de manière systématique et sont insuffisantes (art. 4).
Le Comité demande instamment à l’État partie de faire le nécessaire pour empêcher l’organisation de concerts à caractère raciste et la participation à ceux-ci et pour traduire en justice et punir en conséquence les personnes qui organisent de tels concerts ou qui y participent. Les autorités de l’État partie, en particulier les forces de police, devraient adopter une politique énergique et axée sur la prévention qui soit propre à empêcher l’organisation de tels concerts et la distribution de propagande liée à ceux-ci.
11.Le Comité, tout en prenant note que la délégation, dans ses réponses, indique qu’en 2006 l’inspection générale du Ministère de l’intérieur n’a enregistré aucun cas d’infraction à connotation raciste commise par un policier, exprime à nouveau sa préoccupation face aux informations selon lesquelles des Roms, en particulier des enfants, seraient soumis à de mauvais traitements de la part de policiers, seraient placés en détention et seraient contraints à avouer des infractions mineures. Tout en se félicitant du fait que l’État mène actuellement des discussions en vue de mettre en place un nouveau dispositif pour enquêter, en toute indépendance du Ministère de l’intérieur, sur les actes illégaux commis par des policiers, le Comité regrette que de telles dispositions n’aient pas encore été prises (art. 4).
Le Comité recommande vivement à l’État partie de faire en sorte, conformément à ses recommandations générales XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et XXVII (2005) concernant la discrimination à l’égard des Roms, que les allégations de mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms, ou de comportement répréhensible de policiers à leur égard fassent l’objet d’enquêtes rapides et impartiales et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice. L’État partie devrait veiller à ce que soit rapidement mis en place un nouveau dispositif ou un nouvel organe indépendant de la police et du Ministère de l’intérieur. Le Comité souhaite également avoir des renseignements détaillés et des données statistiques sur la composition ethnique de la population carcérale de l’État partie et, en particulier, sur la proportion de Roms et de non-ressortissants que compte celle-ci.
12.Le Comité note avec préoccupation que les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les relations et la compréhension mutuelle entre les Roms et la police et pour favoriser le recrutement de membres de la communauté rom dans celle-ci n’ont pas donné de très bons résultats (art. 4 et 7).
L’État partie devrait accroître considérablement ses efforts pour améliorer les relations entre les Roms et la police et pour faire en sorte que des membres de cette communauté soient recrutés au sein des forces de police et d’autres organismes chargés de faire respecter les lois. Le Comité engage vivement l’État partie à veiller en outre à ce que les agents de l’État ou d’autres personnes qui tiennent des propos haineux à l’encontre des Roms ne jouissent pas de l’impunité.
13.Le Comité est profondément préoccupé par les sentiments négatifs à l’égard des Roms nourris par une partie importante de la population tchèque ainsi que par les stéréotypes couramment véhiculés par celle-ci (art. 4 et 7).
L’État partie devrait s’efforcer d’améliorer les relations entre les communautés roms et les autres communautés, en particulier à l’échelon local, afin de favoriser la tolérance et de permettre à tous de jouir pleinement de leurs droits de l’homme et de leurs libertés individuelles.
14.Le Comité note avec préoccupation que des femmes, parmi lesquelles on trouve une proportion élevée de Roms, ont été soumises à la stérilisation forcée. Il juge positif que le Défenseur public des droits ait ouvert des enquêtes sur cette question, mais reste préoccupé par le fait que l’État n’a pas, à ce jour, pris rapidement toutes les mesures voulues pour établir les responsabilités et pour fournir une réparation aux victimes. Tout en notant qu’il convient d’établir une distinction entre les stérilisations qui ont été réalisées avant 1991 et celles qui ont été réalisées après cette date, soit après l’abandon de la politique officielle d’encouragement à de tels actes, le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas, depuis 1991, pris les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation d’empêcher les médecins d’accomplir illégalement ces actes, et par le fait que des femmes ont continué jusqu’en 2004 à être stérilisées sans y avoir consenti au préalable en pleine connaissance de cause (art. 2, 5 b) et e) iv, et 6).
L’État partie devrait prendre sans plus tarder des mesures énergiques pour reconnaître le tort causé aux victimes de tels actes, qu’ils aient été commis avant ou après 1991, et pour reconnaître la situation particulière des femmes roms à cet égard. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des victimes à la justice et pour faire en sorte qu’elles obtiennent réparation, notamment l’établissement des responsabilités pénales et la création d’un fonds destiné à aider les victimes à saisir la justice. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’établir des critères clairs et obligatoirement applicables relatifs à l’obtention du consentement préalable en toute connaissance de cause des femmes qui subissent une stérilisation et de veiller à ce que les critères et les procédures applicables en la matière soient connus des praticiens et du public.
15.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré l’adoption d’une nouvelle loi relative à l’emploi (2004) et la mise en œuvre de divers programmes par l’État partie, le taux de chômage chez les Roms reste particulièrement élevé et que ceux-ci continuent de faire l’objet d’une discrimination à l’embauche (art. 2 et 5 e) i)).
L’État partie devrait adopter des stratégies plus efficaces visant à promouvoir le recrutement des Roms dans l’administration et les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées et à garantir qu’ils ne fassent pas l’objet de discrimination à l’embauche.
16.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les Roms sont particulièrement susceptibles de se faire expulser de leur logement ou de faire l’objet d’une ségrégation en matière de logement et déplore que l’action menée par l’État partie pour s’attaquer à ce problème soit insuffisante. Tout en notant que l’État partie s’est engagé à apporter un soutien à la construction par les municipalités de logements sociaux, le Comité s’inquiète de ce que l’autonomie dont jouissent les municipalités en vertu de la législation nationale de l’État partie soit qualifiée par celui-ci d’obstacle à l’exécution de son obligation de garantir à tous, sans discrimination, l’accès au logement, en particulier au niveau local. Il est en outre préoccupé par le fait que les lois et règlements nationaux n’interdisent pas la discrimination raciale dans l’accès au logement (art. 2, 3 et 5 e) iii)).
Le Comité rappelle à l’État partie qu’il ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant l’inexécution de la Convention, et le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir − notamment au niveau local − le droit au logement à tous, sans discrimination, que celle-ci soit directe ou indirecte et qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. L’État partie devrait faire en sorte que sa législation nationale interdise clairement la discrimination raciale dans l’accès au logement et protège les personnes vulnérables, notamment les Roms, contre les expulsions. Les dispositions législatives en la matière devraient, en particulier, comprendre des mesures qui garantissent le plus haut degré de sécurité possible aux locataires et qui énumèrent les seules circonstances dans lesquelles il peut être procédé à des expulsions.
17.Le Comité est profondément préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles les Roms seraient victimes, sur le territoire de l’État partie, de ségrégation raciale dans le domaine de l’éducation, situation que l’État partie ne semble pas reconnaître pleinement. Il note avec une inquiétude particulière qu’une proportion anormalement élevée d’enfants roms fréquentent des «écoles spéciales». Le Comité, tout en prenant note des vues exprimées par l’État partie, qui estime que cet état de fait est dû à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les Roms et à la nécessité de prendre des mesures spéciales pour répondre à leurs besoins, et tout en prenant acte de l’adoption de la nouvelle loi sur l’éducation, s’inquiète de ce que cet état de fait semble également la conséquence de pratiques discriminatoires, d’un manque de prise en compte par les autorités de l’identité culturelle des Roms et d’une certaine insensibilité de ces dernières aux difficultés particulières avec lesquelles les Roms sont aux prises. Des mesures spéciales visant à assurer le progrès de certains groupes peuvent être prises à condition qu’elles n’aient pas pour objet ou pour résultat d’instaurer la ségrégation d’une communauté. Le Comité est également profondément inquiet de ce qu’un nombre anormalement élevé d’enfants roms sont retirés à leurs familles et placés dans des institutions de l’État ou dans des familles d’accueil (art. 2, 3 et 5 e), iii) et v)).
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour évaluer la situation des Roms sur le plan de l’éducation. Il devrait élaborer des programmes efficaces qui visent expressément à mettre un terme à la ségrégation dont les Roms sont l’objet en la matière et à garantir que les enfants roms ne soient pas privés de leur droit à une vie familiale et à l’éducation, de quelque type et de quelque niveau qu’elle soit. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de revoir les outils méthodologiques auxquels il a recours pour déterminer quels sont les cas dans lesquels il convient d’envoyer un enfant dans une école spéciale, afin d’éviter que les enfants roms ne soient victimes de discrimination indirecte fondée sur leur identité culturelle.
18.Le Comité note que certaines distinctions établies par la législation nationale entre les droits des ressortissants et les droits des non‑ressortissants ne sont peut‑être pas pleinement justifiées. Il note en particulier que les non-ressortissants de l’Union européenne, bien qu’ils aient le droit de voter et d’être élus aux élections locales, n’ont pas le droit d’appartenir à un parti politique. Le Comité note également avec préoccupation que le projet de loi concernant l’enregistrement des partenariats entre personnes du même sexe, qui est actuellement examiné par le Parlement, pose notamment comme condition à la conclusion d’un tel partenariat qu’au moins l’une des personnes concernées soit de nationalité tchèque (art. 5).
Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant les non-ressortissants et rappelle que l’application d’un traitement différent fondé sur la citoyenneté constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à la réalisation de ce but.
19.Le Comité note que le Bureau du médiateur, qui est habilité à traiter les plaintes contre les institutions de l’État et les administrations publiques énumérées dans la loi sur le Défenseur public des droits, a reçu très peu de plaintes pour discrimination raciale. Il s’inquiète de ce qu’en raison des retards intervenus dans l’adoption d’une loi générale contre la discrimination aucune institution n’ait été expressément chargée de protéger le droit à un traitement égal, d’aider les victimes de discrimination à saisir la justice ou de recevoir les plaintes pour discrimination raciale qui concernent le secteur privé. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la difficulté d’obtenir une aide juridictionnelle continue à constituer un obstacle important à la saisine des tribunaux par les victimes de discrimination raciale (art. 6).
Le Comité attire l’attention de l’État partie sur le fait que le nombre peu élevé de plaintes déposées pour discrimination raciale pourrait être la conséquence du caractère inadapté de la législation en la matière, de la méconnaissance par les victimes de leurs droits individuels et des moyens de recours disponibles, ainsi que du manque de confiance de ces dernières en la justice. L’État partie devrait établir la mesure dans laquelle de tels obstacles pourraient empêcher les victimes de discrimination raciale de saisir la justice et devrait, si besoin est, prendre les mesures nécessaires pour les faire disparaître. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce qu’une institution soit expressément chargée de promouvoir le droit à un traitement égal et de suivre la mise en œuvre de ce droit, d’aider les victimes de discrimination raciale à saisir la justice, notamment en leur fournissant une aide juridictionnelle, et de recevoir les plaintes pour discrimination raciale concernant les secteurs tant public que privé.
20.Le Comité, gardant à l’esprit qu’en vertu de la Constitution de l’État partie la Convention prime sur ses normes de droit interne, relève qu’il n’y a aucun cas dans lequel la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux et où elle a primé sur la législation nationale (art. 2 et 7).
L’État partie devrait accroître ses efforts pour former les juges et les avocats au contenu de la Convention et à son statut au regard de la législation nationale.
21.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur la mesure danslaquelle les programmes scolaires permettent de dispenser un enseignement interculturel et pluriculturel ni sur les mesures qui ont été prises pour garantir le droit des personnes appartenant à des minorités de participer à la vie culturelle (art. 5 e) vii) et 7)).
Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer, dans les manuels de tous les niveaux auxquels il convient de le faire, des chapitres sur l’histoire et la culture des minorités, notamment les Roms, et d’encourager et de soutenir la publication et la diffusion de livres et d’autres documents imprimés ainsi que la transmission d’émissions de télévision et de radio, selon qu’il conviendra, concernant leur histoire et leur culture, en particulier dans les langues qu’ils parlent. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que des membres des minorités participent à l’élaboration de ces documents et de ces émissions. Il souhaiterait en outre recevoir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les langues minoritaires, notamment les langues roms, sont enseignées dans les écoles et sont utilisées comme langue d’enseignement.
22.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
23.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il recommande instamment à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou sur les autres mesures qui ont été adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.
24.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations du Comité.
25.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour consulter largement les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.
26.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux principes applicables au document de base commun, énoncés dans le document intitulé «Directives harmonisées pour l’établissement de rapports», qui a été récemment approuvé par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).
27.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 8, 14, 17 et 19 ci‑dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.
28.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 1er janvier 2010, d’y présenter des informations à jour et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.
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