COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quinzièmes rapports périodiques devant être présentés par les États parties en 2001
Additif
DANEMARK *
[23 janvier 2001]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I. Observations générales 1 - 3 2
II. Renseignements concernant les articles 2 à 7 et 14 de la Convention 4 - 123 2
Article 2 4 - 27 2
Article 3 28 - 29 6
Article 4 30 - 46 7
Article 5 47 - 90 10
Article 6 91 - 102 16
Article 7 103 - 123 18
III. RAPPORT SUR LE GROENLAND 125 - 148 21
Première partie 125 - 129 21
Deuxième partie 130 - 148 22
___________________
* Le présent document contient le quinzième rapport périodique du Danemark qu i devait être présenté le 8 janvier 2001. Pour le quatorzième rapport du Danemark et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CERD/C/362/Add.1 et CERD/C/SR.1377-1378
GE.01-42363 (EXT)
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Le présent rapport est le quinzième que le Danemark présente en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale . Il constitue une mise à jour du quatorzième rapport périodique présenté le 8 janvier 1999 par le Gouvernement danois au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/362/Add.1, daté du 12 juillet 1999).
2. Dans le quinzième rapport, il est fait mention des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale adoptées à l’issue de l’examen du quatorzième rapport périodique du Danemark, les 8 et 9 mars 2001 (CERD/C/304/Add.93).
3. Le chapitre III contient un rapport sur le Groenland. Sa deuxième partie a été rédigée par les Autorités autonomes du Groenland .
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7
ET 14 DE LA CONVENTION
Article 2
Mesures de portée générale destinées à éliminer la discrimination raciale
La loi sur l’intégration
4. Dans le paragraphe 4 de ses conclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après désigné par « le Comité ») a noté avec satisfaction l’adoption de la loi sur l’intégration.
5. Le quatorzième rapport périodique du Danemark fait état de l’adoption par le parlement danois de la loi sur l’intégration des étrangers au Danemark ( lov om integration af udlaendinge i Danmark ) (ci-après dénommée : « loi sur l’intégration ») le 26 juin 1998. Celle-ci, entrée en vigueur le 1 er janvier 1999, est la première loi portant réellement sur l’intégration au Danemark, pays qui n’avait jusqu’alors aucun ensemble détaillé de règles sur le sujet .
6. L’un des objectifs généraux de cette loi est de faire en sorte que les réfugiés et les immigrés soient des membres actifs de la société danoise, sur un pied d’égalité avec les citoyens danois. A ces fins, la loi sur l’intégration prescrit qu’il soit proposé aux étrangers nouvellement arrivés de prendre part à un programme d’initiation destiné à améliorer leurs chances individuelles d’emploi, comprenant un cours de compréhension de la société danoise , des cours de danois et un stage d’orientation consistant en une formation ou un enseignement pratique ou théorique. La loi contient aussi des règles en vertu desquelles une indemnité initiale spéciale est allouée aux étrangers qui ne peuvent pourvoir à leurs propres besoins , et ce jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de le faire.
7. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur l’intégration, le Gouvernement a mis en place un plan d’action destiné à évaluer ses dispositions. En application du plan d’action adopté, un questionnaire a été envoyé en août 1999 à 34 des autorités locales du Danemark. Cette enquête portait sur des questions concernant la répartition des réfugiés entre les municipalités aux fins de logement, la préparation de plans d’action par les autorités locales, la situation des étrangers en matière d’emploi, ainsi que leur situation financière générale. Ses résultats, publiés en décembre 1999, ont montré que les autorités locales ont, dans une large mesure, réussi à fournir un logement
aux réfugiés, à établir des plans d’action et à dispenser des cours de danois avant l’expiration dues délais impartis par la loi. En même temps, cette enquête a montré que les étrangers sont peu nombreux à avoir trouvé un emploi régulier et que, dans une large mesure, ils ont bénéficié de l’ aide prévue par les règles applicables aux cas particuliers . Afin d’accorder aux étrangers les meilleures conditions possibles pour participer activement à l’action d’intégration, le Gouvernement a décidé de rehausser l’indemnité initiale de sorte que son montant varie en fonction des règles applicables au calcul de l’aide monétaire . Le parlement danois a adopté cet amendement dans la loi n° 57 du 25 janvier 2000.
Plan d’action visant à une meilleure intégration.
8. Dans le paragraphe 5 de ses conclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité s’est déclaré satisfait de ce que le Gouvernement danois ait désigné un Comité ministériel chargé des questions d’intégration en octobre 1999 et que ce dernier ait élaboré un plan d’action complet visant à l’amélioration de l’action d’intégration contenant plus de 75 initiatives précises.
9. Depuis, ce comité, qui réunit les Ministres du travail, du logement et des affaires urbaines, des finances, ainsi que le Ministre de l’intérieur et les Ministres de la justice, des affaires sociales, de l’éducation et de l’économie, est devenu un organe permanent chargé d’assurer le suivi et la coordination de l’action d’intégration au Danemark et de contrôler la suite donnée aux 78 initiatives précises du plan d’action pour une meilleure intégration.
L’influence des minorités ethniques
10. L’entrée en vigueur de la loi sur l’intégration le 1 er janvier 1999 a permis la création de conseils pour l’intégration dans les municipalités où plus de 50 personnes le demandent conjointement. Ces conseils peuvent donner des avis consultatifs sur l’action générale des autorités locales en matière d’intégration et sur les programmes d’initiation organisés par celles-ci en application de la loi sur l’intégration. Ces avis sont rendus publics.
11. Les membres des conseils pour l’intégration sont nommés par les autorités locales et choisis parmi les membres des associations de réfugiés et d’immigrés et groupes similaires, ainsi que parmi les personnes ayant des liens avec le marché du travail, des membres des conseils d’administration d’établissements scolaires, etc.
12. A ce jour, 34 conseils pour l’intégration ont été créés. La plupart des municipalités en ayant établi un ont une population étrangère relativement importante. Quatre des cinq municipalités ayant les plus fortes concentrations de populations étrangères ( Isoj , Brondby , Albertslund , Copenhague et Karlebo ) s'en sont dotées.
13. Chacun des conseils pour l’intégration peut désigner l'un des membres du Comité des représentants qui élit le Conseil des minorités ethniques . ( Radet for Etniske Minoriteter ). Ce dernier est donc composé de membres associés au travail local d’intégration. Le Conseil des minorités ethniques conseille le Ministre de l’intérieur sur les questions qui intéressent les réfugiés et les immigrés. Il compte quatorze membres (quatre femmes et dix hommes) originaires de Turquie, d’Iran, de Tanzanie, du Sri Lanka , de Bosnie, de Chine et du Pakistan.
Mesures destinées à améliorer les possibilités d’emploi
14. Les données statistiques montrent qu’en 1998, le taux de chômage parmi les citoyens danois était d’environ 6 % ; parmi les immigrés en provenance de l’EEE (Espace 'économique européen) et des Etats-Unis, il était d’environ 9 % (23 % pour les autres immigrés).
15. Dans le paragraphe 11 de ses c onclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité s’est dit préoccupé par le niveau élevé du chômage parmi les étrangers au Danemark et les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par les membres de minorités ethniques.
16. Le Gouvernement danois est, lui aussi, préoccupé par le fait que le taux de chômage est plus élevé parmi les personnes dont l’origine ethnique n’est pas danoise. Un certain nombre d’initiatives ont été prises en vue de promouvoir l’insertion professionnelle des « nouveaux citoyens danois », par exemple :
a) Formation en danois à un stade plus précoce pour les chômeurs ne maîtrisant pas suffisamment cette langue. Cette initiative vise à proposer à tous les chômeurs assurés ne maîtrisant pas suffisamment le danois une formation en langue danoise aussi tôt que possible pendant leur période de chômage. Une maîtrise insuffisante du danois ne doit pas empêcher les chômeurs réfugiés et immigrés d’accéder à l’emploi ou de tirer parti des possibilités normales d’orientation. Cette initiative se traduit par l’octroi d’un fonds spécial aux Services publics régionaux de l’emploi ;
b) Renforcement des activités de placement du Service public de l’emploi en rapport avec les réfugiés et les immigrés. Dans les services publics de l’emploi des régions de Copenhague, Arhus, Odense, Alborg et Frederiksborg, des unités spéciales ont été créées à titre expérimental. Au moyen de contacts actifs avec les entreprises, leur tâche consiste à s’assurer que les réfugiés et immigrés au chômage obtiennent un emploi. Le rôle de ces unités est avant tout de renforcer le contact avec les entreprises et les activités ordinaires de placement concernant les minorités ethniques. Ces unités doivent contribuer à garantir que les instruments mis en place, notamment dans le cadre de la réforme du marché du travail, sont appliqués dans la mesure nécessaire en ce qui concerne les réfugiés et les immigrés;
c) Arrangement « brise-glace ». En octobre 1999, cet arrangement a été étendu aux personnes bénéficiant de prestations monétaires. En outre, son accès a été facilité, puisque la période de chômage requise a été réduite à deux mois. Son financement est assuré pour l’ensemble de l’année 2001, ce qui signifie qu’à la fin de l’année 2001, un total de 300 personnes pourraient avoir suivi un parcours de «briseur de glace » depuis l’introduction de cet arrangement.
d) Mieux comprendre et tirer parti des compétences des réfugiés et des immigrés. Cette initiative comprend trois éléments : la mise en évidence des qualifications des réfugiés et des immigrés, la reconnaissance des besoins en matière d’amélioration des compétences et la prise de contact avec les employeurs sur la base des qualifications mises en évidence. Le Ministère des Affaires sociales contribue à la mise en œuvre de cette initiative. Le travail effectif incombe à un groupe de travail auquel participent le Service public de l’emploi , l’ Association nationale des autorités locales ( Kommunernes Landsforening ) et un centre nouvellement créé pour l’évaluation des diplômes étrangers;
e) Introduction à l’automne 2000 de mesures spéciales d’éducation et de formation à l’intention du personnel du Service public de l’emploi, visant à renforcer les compétences des employés dans le domaine de l’insertion des réfugiés et des immigrés.
f) Décision de procéder au référencement des mesures d’insertion au sein du Service public de l’emploi. Ce projet s’inscrit dans les plans de l’Agence nationale du marché du travail pour l’année 2001.
g) Elargissement du groupe ciblé par certains projets pilotes exécutés en collaboration par l’Agence nationale du marché du travail (les centres de formation professionnelle) et le Ministère de l’éducation pour inclure les personnes bénéficiant de prestations monétaires . Les cours proposés dans le cadre de ces projets se composent d’un enseignement professionnel et d’une formation en langue danoise (centres d'enseignement linguistique et centres de formation professionnelle);
h) Réexamen de la loi sur la politique active de l’emploi en vue de déterminer comment ses dispositions sont appliquées à l’égard des minorités ethniques et si cette loi établit potentiellement et indirectement une discrimination contre des minorités ethniques (« le plan d’action interne pour l’égalité ethnique »). Cette initiative est à mettre en rapport avec une autre initiative du plan d’action interne mentionnée ci-dessous, savoir l’analyse de l’utilisation des instruments particuliers du marché du travail;
i) Projets passerelles (ou « arrangement cordée ») destinés à renforcer l’intégration des immigrés et des réfugiés sur leur lieu de travail. Ces projets sont menés en collaboration par le Ministère des affaires sociales et le Ministère du travail . La première série d’application est en cours;
j) Analyse de l’utilisation des instruments particuliers du marché du travail en vue d’évaluer les mesures sous l’angle de l’insertion professionnelle des minorités ethniques. Ces instruments sont, par exemple, les mesures d’orientation et d’information du Service public de l’emploi, la formation professionnelle , les emplois tournants et l’arrangement en faveur de l’apprentissage pour adultes.
17. Les partenaires sociaux interviennent dans l’action d’insertion professionnelle en direction des immigrés et des réfugiés. Dans ce cadre est analysé l’impact des mesures d’orientation à l’intention, notamment, des immigrés sur le marché du travail. Cette analyse examine l’effet des mesures politiques en faveur de l’emploi sur le marché du travail.
Mesures prises dans le secteur public
18. Le 12 juin 1997, le Ministère danois des finances et le CFU (La Commission mixte des organisations centrales du Danemark) ont conclu un accord de coopération relatif à l’interdiction de la discrimination sur les lieux de travail dans le secteur public. Cet accord oblige les représentants de la direction et des employés réunis au sein des commissions mixtes du gouvernement à veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination dans les différentes institutions.
19. Depuis la conclusion de l’accord en 1997, plusieurs mesures gouvernementales ont été adoptées en vue de garantir l’égalité ethnique et l’intégration des minorités ethniques sur les lieux de travail du secteur public.
20. Après avoir mis en exergue les questions d’intégration au printemps 1999, le Ministère des finances et le CFU ont lancé une enquête portant sur les possibilités d’intégration des minorités
ethniques sur les lieux de travail du secteur public et sur les entraves à leur intégration. Les résultats de l'enquête, publiés en août 1999, ont révélé plusieurs entraves à l'intégration des minorités ethniques sur les lieux de travail du secteur public.
21. Sur la base des conclusions de cette enquête, le Ministère des finances et le CFU ont mis au point un plan d’action pour l’intégration des minorités ethniques sur les lieux de travail du secteur public. Celui-ci, publié par le Ministère des finances le 17 décembre 1999, est à la base d’une campagne biennale destinée à améliorer l’intégration sur les lieux de travail du secteur public.
22. Dans le cadre de son plan d’action, le Ministère des finances a recruté un coordinateur de la campagne pour l’intégration des minorités ethniques en mars 2000 ; il est chargé de coordonner l’action sur le marché du travail du secteur public et de conseiller les ministères et les organismes publics sur les questions relatives à l’intégration des minorités ethniques.
23. Dans le cadre de leurs services de conseils, le Ministère des finances et le CFU ont adressé une brochure aux organismes publics les encourageant à faire usage d’un certain nombre de services sélectionnés qui, d'une manière ou d'une autre, offrent de conseils sur la manière d’intensifier et de stimuler l’action d’intégration.
24. En vue de favoriser la possibilité de combiner travail et cours de langue danoise, la loi de finances 2000 prévoit la création d’un fonds destiné à financer des bourses pour permettre aux minorités ethniques travaillant dans le secteur public de prendre des cours de danois en rapport avec leurs fonctions. Les organismes publics peuvent ainsi obtenir des bourses d’un montant unitaire de 10.000 couronnes danoises pour faire face aux dépenses de ce type occasionnées par les employés bilingues.
25. Afin de favoriser le recrutement des minorités ethniques, le Ministère des finances a distribué une circulaire en août 2000 prescrivant que toutes les offres d’emplois du secteur public contiennent une clause établissant que toutes les parties intéressées, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de religion et d’origine ethnique, sont encouragées à faire acte de candidature.
26. L’action d’intégration est évaluée en permanence. En octobre 2000, le Ministère des finances a écrit à tous les ministères en leur demandant de l’informer de la situation en matière d’action d’intégration. Les informations ainsi collectées sont utilisées pour évaluer globalement les premiers effets de la campagne et servent de base à l’établissement de lignes directrices pour l’action à venir.
27. Dans le cadre de son plan d’action, le Ministère des finances a déjà planifié de nouvelles initiatives en faveur de l’intégration pour l’année prochaine. Parmi celles-ci, on notera la publication de nouvelles lignes directrices en faveur de l’égalité ethnique au sein du gouvernement, la tenue d’une foire à l’emploi destinée à attirer l’attention des minorités ethniques sur les postes à pourvoir dans le secteur public, et l’organisation d’une conférence sur l’intégration des minorités ethniques à l’intention des institutions gouvernementales.
Article 3
Interdiction de la discrimination raciale
28. La loi danoise interdisant la discrimination fondée, notamment, sur la race ( lov om forbud mod forskelsbehandling pa grund af race mv . ) défend aux entreprises commerciales et à but non lucratif toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique,
la religion ou l’orientation sexuelle . Cette loi a été adoptée dans le cadre de la ratification par le Danemark de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (cf. la loi récapitulative No 626 du 29 septembre 1987 ). Cette loi et la jurisprudence qui s’y rapporte sont décrites, entre autres, dans le quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/362/Add.1, paragraphes 246 à 251).
29. Depuis l’établissement par le gouvernement danois du quatorzième rapport du Danemark, cinq affaires de violation de cette loi ont donné lieu à des poursuites au pénal. Pour une description détaillée de ces affaires, se reporter aux commentaires relatifs à l’article 5 f).
Article 4
Paragraphe a) de l’article 4
Poursuites pénales pour propos racistes
30. L’article 266 b) du code pénal danois ( straffeloven ) interdit la diffusion de propos ou de propagande racistes. Ses dispositions et la jurisprudence qui s’y rapporte sont notamment décrites dans le quatorzième rapport périodique du Danemark (paragraphes 135 à 143).
31. Depuis l’établissement par le gouvernement danois du quatorzième rapport du Danemark, il y a eu six condamnations pour violation de l’article 266 b) du code pénal :
Le 17 novembre 1998, la section ouest de la Haute Cour a condamné à 20 jours-amende de 200 couronnes danoises le candidat du parti du peuple danois (Dansk Folkeparti , d’extrême droite) à une élection locale qui avait déclaré dans une interview accordée à un journal : « Les Noirs se répandent partout, tout comme le cancer », « les étrangers ont la criminalité dans leurs gènes ». La Haute Cour, ayant considéré l’ensemble de l’affaire, a conclu que le fait d’avoir déclaré « ils ont un culot inouï » n’était pas suffisamment grave pour constituer une infraction au sens de l’article 266 b) du code pénal. Il convient de noter que ce jugement a été rendu avant que le Danemark ait présenté son quatorzième rapport, le 8 janvier 1999. Le jugement du tribunal de district est mentionné dans le quatorzième rapport du Danemark (cf. paragraphe 140, jugement de la cour pénal de Silkeborg prononcé le 5 mai 1998).
Le 22 mars 1999, la section est de la Haute Cour a condamné à 20 jours-amende de 100 couronnes danoises un homme âgé de 53 ans qui, sur une page d’accueil d’Internet, avait lancé des accusations contre des groupes ethniques et/ou religieux portant sur des crimes d’une très grande gravité. La Haute Cour a conclu que le fait que ces déclarations aient été véhiculées par l’Internet ne signifiait pas en soi que l’article 266 b) 2) du code pénal relatif aux activités de propagande pouvait être appliqué. Le jugement prononcé par le tribunal de la ville de Copenhague est mentionné dans le quatorzième rapport du Danemark (cf. paragraphe 140, jugement du tribunal de la ville de Copenhague en date du 15 juin 1998).
Le 18 mai 1999, la section ouest de la Haute Cour a condamné à 10 jours-amende de 200 couronnes danoises un membre du parti du peuple danois âgé de 57 ans qui avait déclaré, à l’occasion d’une assemblée électorale : « La principale industrie de la Pologne est la prostitution ; excusez l’expression mais il paraît que 80 % des femmes polonaises sont des putains.»
Le 15 juin 2000, la cour pénale de Hillerod a condamné à 10 jours-amende de 200 couronnes danoises un homme âgé de 20 ans qui, sur une page d’accueil de l’Internet, avait fait une
série de déclarations profondément injurieuses et menaçantes à l’égard de la population de l’ex-Yougoslavie. Voici quelques-uns de ces propos : « Comme je l’ai dit plus tôt, je n’ai absolument aucun scrupule en ce qui concerne ces individus. Je pense que nous devrions tous les renvoyer chez eux, jusqu’au dernier, et si cela devait signifier une mort certaine, tant mieux… » ; « Je ne supporte pas ces gens-là, et je veux bien être celui qui les éliminera, du premier jusqu’au dernier !!!!… » ; après avoir été reconnu coupable, cet homme a aussi employé des expressions telles que «un peuple totalement primitif » et « un peuple dégénéré ». La cour a conclu que les propos de l’accusé sur la page d’accueil ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une action tellement systématique, intense et persistante en vue d’influencer l’opinion publique qu’elle pouvait être qualifiée d’infraction à l’article 266 b) 2) du code pénal sur les activités de propagande. La peine privative de liberté requise par le procureur n’a pas été retenue.
Le 23 août 2000, la Cour Suprême a condamné un homme âgé de 74 ans, fondateur d’un parti politique, à sept jours de prison aménagée avec sursis pour violation de l’article 266 b) 1) du code pénal. Au cours d'une émission télévisée, cet homme avait qualifié les musulmans de criminels internationaux et déclaré qu’ils allaient envahir le Danemark et castrer et tuer ses habitants. La peine a été assortie de sursis eu égard à l’âge de l’accusé. Le jugement prononcé par le tribunal de la ville de Copenhague est mentionné dans le quatorzième rapport du Danemark (cf. paragraphe 140, jugement du tribunal de la ville de Copenhague en date du 23 mars 1998).
Le 28 septembre 2000, le tribunal du district de Odense a condamné l’homme âgé de 74 ans susmentionné à 20 jours de prison avec sursis sous un régime allégé pour violation de l’article 266 b) du code pénal. Cette personne avait, à l’occasion de plusieurs émissions de radio et de télévision, fait un certain nombre de déclarations injurieuses ou dégradantes à propos des personnes de confession islamique, savoir : « c’est uniquement pour exterminer et assassiner les Danois qu’ils viennent ici » ; « ce n’est pas une religion, c’est un mouvement de destruction globale qui n’a rien à voir avec la religion » ; cet homme, ultérieurement reconnu coupable, a déclaré que si les musulmans ne partaient pas de leur plein gré dans un laps de temps donné, il faudrait les capturer, faire un appel d’offre et les céder au plus offrant. La peine, confondue avec celle prononcée par la cour suprême le 23 août 2000 et assortie de sursis en raison de l’âge du délinquant, a fait l’objet d’un recours.
32. Dans une affaire, l'accusé a été acquitté. Il s’agit d’un Danois âgé de 64 ans, accusé d’avoir déclaré dans une auberge, à la suite d’une assemblée électorale, devant un journaliste qui a ensuite communiqué ces propos à son journal : « ils sont élevés comme des porcs et ils pensent comme des porcs. Ils devraient rester dans leurs égouts, c’est là leur place et leur pays ». Le 18 mai 1999, la section ouest de la Haute Cour a conclu que ces déclarations relevaient de l’article 266 b) du code pénal, mais elle a acquitté l’accusé au motif que l’intention de propager ces propos n’avait pas été établie. La Haute Cour a ainsi estimé non-avéré que l’accusé savait qu’il parlait à un journaliste qui allait transmettre ses déclarations.
33. De plus, cinq affaires sont en cours d’instruction, dont une a été déférée devant la justice suédoise en vue de poursuites. Cette dernière concerne deux Danois qui, lors d’une manifestation organisée par les néo-nazis danois, portaient des tee-shirts sur lesquels était écrit « tuez-les tous, grands et petits » sur le devant et « détruisez les juifs » dans le dos.
34. Enfin, dans quatre affaires, les chefs d’accusation portant sur une violation de l’article 266 b) du code pénal ont été retirés. Dans deux de ces affaires, les accusés ont été inculpés, à titre
alternatif, de violation du règlement de police concernant les conduites offensantes et d’infraction à l’article 266 du code pénal relatif aux menaces.
35. Depuis le 14 octobre 1998, le Directeur général de la police a rejeté 22 plaintes afférentes à des violations de cette disposition, dont deux concernaient pourtant des propos dirigés contre les homosexuels.
36. Dans le paragraphe 10 de ses conclusions sur le quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité a recommandé que les sanctions prononcées en application de l’article 266 b) du code pénal soient proportionnelles à la nature de l’infraction.
37. Sur ce point, le gouvernement danois souhaiterait déclarer ce qui suit :
38. En vertu de l’article 266 b), les propos racistes sont passibles d’amende, de peines de prison légères ou de peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.
39. Comme il ressort des jugements susmentionnés, les peines applicables aux violations de l’article 266 b) du code pénal sont généralement pécuniaires. En vertu de l’article 51 du code pénal, celles-ci prennent la forme de jours-amende, dont le nombre est déterminé en fonction de la nature de l’infraction, des renseignements concernant la personnalité du délinquant et du mobile de l’infraction. Le montant de chaque jour-amende est calculé sur la base des renseignements relatifs à sa situation financière.
40. Les violations de l’article 266 b) du code pénal emportent normalement entre 10 et 20 jours-amende.
41. Pour déterminer si cette échelle de peines peut être considérée comme adaptée, il convient de tenir compte de l’échelle générale des peines au Danemark, et en particulier, de l’échelle des peines applicables aux infractions de nature comparable.
42. L’article 266 b) s’inscrit dans la partie du code pénal qui traite de l’atteinte à la vie privée et de la diffamation. La peine applicable aux violations des autres dispositions de cette partie est normalement une amende. Ainsi, par exemple, la peine applicable aux infractions à l’article 266 du code pénal relatif aux menaces de mort est généralement une amende ou une privation de liberté de très courte durée.
43. La peine prévue par l’article 265 du code pénal en cas de harcèlement répété, en dépit des avertissements de la police, est généralement une amende, sauf lorsque les infractions sont multiples ou nombreuses.
44. Enfin, les dispositions de l’article 266 b) peuvent être comparées à celles de l’article 121, qui régit les cas d’insultes, d’injures et autres paroles ou gestes grossiers adressés à un représentant public dans l’exercice de ses fonctions. Dans une vaste majorité de cas, ces infractions entraînent une amende.
45. Dans ce contexte, le gouvernement danois conclut que l’échelle des peines relatives aux violations de l’article 266 b) du code pénal ne peut être tenue pour inférieure à celles applicables aux infractions comparables. A cet égard, il est également important de noter que les tribunaux ont appliqué des peines privatives de liberté en cas de violations répétées.
A propos de l’article 4 b)
46. Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant Radio Oasen .
Article 5
Paragraphe d) i) de l’article 5
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence
47. Dans le paragraphe 9 de ses conclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité s’est préoccupé de savoir si les décisions d’attribution de logements aux étrangers nouvellement arrivés dans des municipalités données pouvaient être arbitraires, et il a recommandé l’adoption par le Danemark de règles de procédure qui garantissent le respect de ses obligations au titre de la Convention.
48. A cet égard, il convient de noter que les règles en matière de logement stipulées par la loi danoise sur l’intégration s’appliquent exclusivement aux réfugiés titulaires d'un certificat de résidence au Danemark. Les autres étrangers, tels ceux auxquels un certificat de résidence a été octroyé au titre du regroupement familial, ne sont donc pas soumis aux règles en matière de logement.
49. Il ressort du quatorzième rapport périodique du Danemark que la loi sur l’intégration régit les critères à prendre en compte au moment de décider où seront logés les réfugiés. Ces critères sont liés au quota municipaux d’accueil de nouveaux réfugiés, à la situation générale prévalant dans les municipalités et à la situation personnelle de chaque réfugié.
50. Cela signifie que cette décision doit se fonder sur un examen spécifique et individuel de chaque cas, au cours duquel tous les critères susmentionnés doivent être pris en compte, dans la mesure de leur pertinence.
51. Il convient également d’indiquer que lorsqu’un réfugié est particulièrement attaché à une municipalité supposée ne pas accueillir de réfugiés au cours de l’année, conformément au système des quotas, le Service danois de l’immigration peut nonobstant décider de confier le réfugié à la municipalité concernée. Cela se produit, par exemple, dans le cas de conjoints, de réfugiés mineurs non accompagnés, de traitement très spéciaux ou pour des raisons de santé.
52. Les renseignements concernant la situation personnelle d’un réfugié donné, et notamment ses liens avec une municipalité particulière ou ses vœux en matière de logement, le cas échéant, sont obtenus par le Service danois de l’immigration auprès du réfugié lui-même, soit dans le cadre d’une entrevue personnelle, soit en lui demandant de remplir un questionnaire. De plus, des renseignements complémentaires sont recueillis, sur des questions de santé par exemple, lorsque cela s’avère pertinent dans le cadre de l’attribution d’un logement.
53. Comme l’indique le quatorzième rapport périodique du Danemark, depuis l’adoption de la loi sur l’intégration, les attributions en matière d’intégration ont été transférées du gouvernement aux autorités locales, qui sont donc désormais responsables de l’ensemble des différents éléments de l’action d’intégration. Dans le paragraphe 7 de ses conclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/D/304/Add.93), le Comité a recommandé au Gouvernement de surveiller l’application de la loi sur l’intégration, en particulier en vue d’assurer que la répartition
géographique des réfugiés soit conforme au principe de l’équité et ne donne pas lieu à des violations des droits qui leurs sont reconnus par la Convention.
54. Outre l’enquête diligentée par le Ministère de l’intérieur en août 1999, mentionnée plus haut dans la partie consacrée à l’article 2, celui-ci a confié deux enquêtes externes portant sur l’évaluation de la loi sur l’intégration à des sociétés de conseils privées internationalement reconnues.
55. L’un des rapports d’enquête, intitulé « L’intégration en pratique – premières applications de la loi sur l’intégration par les autorités locales » ( integration i praksis – Kommunernes forste erfaringer med integrationsloven ) et rendu public le 16 novembre 2000, a trait à l’application de la loi sur l’intégration par les autorités locales et à l’organisation de l’action d’intégration. L’autre, intitulé « Comment les étrangers perçoivent leur propre condition et le processus d’intégration au Danemark » ( Udlaendinges egen opfattelse af deres situation og integrationsprocessen i Danmark ) a également été rendu public le 16 novembre 2000. Ces deux enquêtes, effectuées peu après l’entrée en vigueur de la loi sur l’intégration, illustrent donc les premières applications de ce texte.
56. En termes très généraux, les rapports soulignent des aspects positifs, parmi lesquels : a) le fait que les étrangers conviennent qu’il est raisonnable d’exiger leur participation à un programme d’initiation; b) le fait que les autorités locales considèrent la décentralisation des attributions en matière d’intégration comme un atout incontestable; c) le très bon fonctionnement des cours de langue danoise, puisque 73 % des étrangers se déclarent très satisfaits ou satisfaits des cours de danois.
57. Certains problèmes y sont également signalés, et notamment : a) le fait que les activités d’orientation sensées promouvoir l’emploi n’aient pas encore permis d’atteindre les résultats prévus par la loi sur l’intégration; b) les difficultés généralement rencontrées par les autorités locales pour respecter des délais stipulés dans la loi sur l’intégration; et enfin, c) le mécontentement d’un certain nombre de réfugiés en ce qui concerne l’attribution des logements.
58. Il semble que parmi les réfugiés interrogés, 40 % souhaiteraient continuer à vivre dans la municipalité qui leur a été désignée, mais que 26 % souhaiteraient déménager pour se rapprocher de leurs compatriotes ou de leur famille ou parce qu’ils voudraient rechercher un emploi dans une autre municipalité. Les 34 % restants étaient encore indécis. Les réfugiés les plus mécontents sont surtout ceux qui ont suivi des études supérieures et se sont vu attribuer un logement dans une petite municipalité, car ils s’y sentent isolés et estiment qu’il leur sera difficile d’y trouver un emploi ou d’y poursuivre leurs études. Toutefois, la plupart des étrangers sont satisfaits de l’accueil dans la municipalité qu'ils habitent et de leur logement actuel.
59. Ces deux enquêtes comportent une série de recommandations générales sur la manière d’améliorer l’action d’intégration.
60. Au cours de l’année prochaine ou de la suivante, le Gouvernement présentera de nouvelles initiatives qui feront suite à l’évaluation de la loi sur l’intégration.
61. Le Gouvernement a déjà lancé un certain nombre d’initiatives en vue d’améliorer l’action d’intégration. Il a présenté le plan d’action pour une meilleure intégration auquel il est fait référence dans la partie consacrée à l’article 2, a introduit un projet d’amendement à la loi sur l’intégration destiné à promouvoir la participation des étrangers au programme d’initiation, et a nommé un groupe de travail chargé de soumettre des propositions d’initiatives pour améliorer l’orientation et les cours de danois.
Paragraphe d) iv ) de l’article 5
Le droit de se marier
62. Depuis la présentation du quatorzième rapport du Danemark, la loi No 424 du 31 mai 2000, portant modification, entre autres, de la loi sur les étrangers, a amendé plusieurs dispositions de cette dernière relatives au regroupement familial (obligation d’avoir son propre logement en cas de regroupement familial, critère de liens en cas de regroupement avec un conjoint et mesure visant à empêcher les mariages contractés autrement que sur la base du libre consentement des intéressés). Cet amendement est entré en vigueur le 3 juin 2000.
63. L’une des conséquences de cet amendement est que le droit au regroupement familial des conjoints âgés de moins de 25 ans a été aboli. Par contre, il est désormais possible, à l’issue d’un examen au cas par cas, d’accorder le regroupement des conjoints à des personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 25 ans lorsque le mariage ou le concubinage peut indubitablement être considéré comme procédant de la propre volonté de la personne résidante, où si d’autres circonstances personnelles particulières le commandent (cf. article 9 2) vii ) de la loi sur les étrangers). Dans ce contexte, la disposition antérieure portée par l’article 9 10) de la loi sur les étrangers, mentionnée dans le quatorzième rapport du Danemark, est abrogée. Cette dernière stipulait que la demande de certificat de résidence motivée par un mariage ne peut être accordée lorsque l’un au moins des conjoints est âgé de moins de 25 ans, si le mariage a été contracté sur la base d’un accord entre des parties autres que les conjoints eux-mêmes.
64. Accorder le regroupement des conjoints âgés de moins de 25 ans à condition de pouvoir considérer comme incontestable le fait que le mariage procède de la propre volonté de la personne résidant au Danemark augmente la probabilité que les jeunes poursuivent des études ou tissent des liens avec le marché du travail, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, est supposé améliorer leur aptitude à résister aux pressions inhérentes aux mariages arrangés, et permettre d’éviter les regroupements de conjoints obtenus contre le gré des intéressés.
65. Il ressort du mémorandum joint au projet de loi relatif aux amendements susmentionnés que, de l’avis du Gouvernement, l’article 9 2) vii ) de la loi sur les étrangers n’enfreint pas l’interdiction de la discrimination stipulée à l’article 5 de la Convention, puisque l’origine ethnique des jeunes n’est pas un critère pertinent pour l'examen. Celui-ci porte notamment sur les circonstances du mariage et sur l’existence de contacts personnels entre les conjoints avant le mariage; il vise à protéger les jeunes contre les pressions trop assidues en vue de contracter des mariages non désirés. Aussi ce projet ne donne-t-il lieu à aucune limitation du droit au regroupement des conjoints fondée sur l’origine ethnique.
66. Cet amendement signifie également qu'une condition fondamentale du regroupement d’un conjoint avec une personne au Danemark est que l’ensemble des liens noués avec le Danemark par les conjoints ou concubins soient au moins aussi solides que tous ceux noués avec un autre pays (cf. article 9 10) de la loi sur les étrangers). L’objectif est d’accorder le regroupement des conjoints uniquement lorsque l’ensemble des liens noués avec le Danemark sont si solides qu’il convient de les réunir dans ce pays. Ceci permettra d’améliorer le point de départ de l’intégration des personnes concernées.
67. Il ressort du mémorandum joint au projet d'amendements susmentionnés que, de l’avis du Gouvernement, l’article 9 10) de la loi sur les étrangers n’enfreint pas l’interdiction de la discrimination portée par l’article 5 de la Convention. La différence de traitement établie dans le
projet de loi entre les personnes de nationalité danoise et les étrangers n’est pas, selon lui, l’expression d’une discrimination au sens de la Convention. A cet égard, il convient de noter que les personnes nées et élevées au Danemark seront généralement considérés comme ayant des liens prédominants avec le Danemark et seront donc, en pratique, traités sur un pied d’égalité avec les Danois. De plus, l’examen des liens des personnes qui ne sont pas de nationalité danoise se fera quelle que soit l’origine des résidents concernés.
68. Enfin, en vertu de cet amendement, une condition préalable au regroupement des conjoints est que la personne résidente puisse prouver qu’elle dispose d’une surface habitable raisonnablement suffisante (cf. article 9 11) de la loi sur les étrangers). Ce critère de logement s’applique également au regroupement avec des parents âgés de plus de 60 ans et avec d’autres membres de la famille proche, ainsi qu'à dans certains cas spéciaux, tel le regroupement avec des enfants mineurs. Ce critère a pour objet d’assurer aux membres de la famille qui s’apprêtent à rejoindre ceux qui se trouvent déjà au Danemark et à ces derniers eux-mêmes de meilleures conditions pour réussir leur intégration. Cette disposition vise aussi bien les Danois résidents que les étrangers résidents.
69. Il ressort du mémorandum joint au projet d'amendements susmentionnés que chacune des dispositions ci-dessus sera appliquée de manière à ne laisser aucun doute sur le respect par le Danemark de ses obligations internationales en la matière.
Paragraphe e) i) de l’article 5
Le droit au travail
70. La loi No 459 du 12 juin 1996 interdisant la discrimination, notamment sur le marché du travail, n’a pas été modifiée depuis le dernier rapport. Cependant, des amendements à ce texte sont envisagés dans le cadre de l'intégration au droit danois des directives relatives à l’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne portant mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de la Directive du Conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 et du projet de directive du Conseil établissant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement dans le domaine du travail et de l’emploi, projet qui fait l’objet d’un accord politique.
Paragraphe e) iii ) de l’article 5
Droit au logement
71. Une proportion importante et croissante d’immigrés et de descendants d’immigrés en provenance de pays tiers occupent des logements non-lucratifs. En 1990, 47 % d’entre eux étaient ainsi logés, contre 58 % en 1995 et 60 % en 2000. En 1998, 71 % de l’ensemble des réfugiés occupaient des logements de ce type. Parmi les personnes de nationalité étrangère, les principaux bénéficiaires de logements non lucratifs sont les apatrides (87 %), les Libanais (85 %), les Turcs (76 %) et les Tamouls (76 %). A titre de comparaison, en 2000, 19 % de la population totale occupaient un logement non lucratif.
72. La répartition géographique des réfugiés correspond à peu près à celle de l’ensemble de la population. Ainsi, en 2000, 33 % des réfugiés habitaient l’agglomération de Copenhague, et 34 % de l’ensemble de la population y vivaient également. Cependant, les différentes nationalités n’y étaient pas représentées dans les mêmes proportions. Près de la moitié des Iraniens, Iraqiens et Libanais vivent dans l’agglomération de Copenhague, contre seulement 14 % des Vietnamiens et 9 % des Tamouls. Par ailleurs, les autres immigrés de pays tiers et leurs descendants habitent
principalement la région du grand Copenhague, puisque 67 % d’entre eux y vivent. Les pourcentages les plus élevés sont enregistrés parmi les Pakistanais (95 %) et les Marocains (85 %)
73. Comme il est indiqué ci-dessus dans la partie consacrée à l’article 2, en février 2000, le Gouvernement danois a présenté un plan d’action visant à améliorer l’action d’intégration des immigrés au Danemark. Dans le domaine du logement, le Gouvernement veut inverser les tendances négatives qui se profilent clairement dans certaines zones résidentielles d’immeubles non lucratifs habités par de nombreux immigrés et réfugiés, où problèmes sociaux et criminalité coexistent.
74. Les immigrés et les réfugiés ne sont pas la cause des difficultés de ces zones résidentielles. Le problème doit être envisagé sous l’angle de la situation en matière d’emploi et de la structure même des logements. C’est pourquoi l’objectif du Gouvernement à moyen terme est de créer un marché du logement plus souple, d’accroître la compétitivité du secteur non lucratif et de le rendre plus attrayant pour toutes les composantes de la société.
75. A cet égard, le Gouvernement considère qu’il est important d’étendre la responsabilité du logement social à toutes les formes de propriété. Il est tout aussi important de créer un modèle de développement urbain et résidentiel qui intègre, dans une proportion convenable, différents types d’habitats et de propriété.
76. Un certain nombre de propositions formulées dans le cadre du plan d’action ont été consacrées par la loi au printemps 2000. Parmi celles-ci, on notera l’introduction de règlements locatifs souples, la possibilité de renouveler les hypothèques dans les ensembles de logements non lucratifs particulièrement défavorisés, l’établissement d'un droit municipal d’attribution des appartements coopératifs privés subventionnés pour résoudre les problèmes de logements sociaux, et l’introduction d’un nombre maximal d’habitants par domicile.
77. Le principe à la base de l’attribution aux familles de logements non lucratifs est celui de la liste d’attente . Cependant, celui-ci ne laisse guère de marge pour influer sur la composition démographique des habitants. Les cités dans lesquelles se pose le problème du logement social, habitées par de nombreuses personnes défavorisées, pourraient donc nécessiter l’application de règles locatives plus souples pour attirer un éventail plus large de demandeurs.
78. Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’intégration, le Gouvernement a fait passer un amendement permettant de louer jusqu’à 90 % des unités disponibles d’un ensemble de logements en fonction de critères spéciaux, convenus entre le conseil municipal et l’organisme chargé du logement.
79. Globalement, les règlements locatifs souples doivent être considérés comme un outil à la disposition des municipalités destiné à équilibrer la composition démographique des zones de logements municipaux. Ainsi, dans les quartiers à problèmes, la priorité pourrait être accordée à des personnes disposant de ressources plus importantes, telles celles qui s’installent dans la région pour y travailler, les personnes âgées, les étudiants, les personnes divorcées, etc. Ces règlements peuvent également servir à assurer que les groupes les plus exposés aux problèmes sociaux seront prioritaires dans les ensembles de logements plus fonctionnels.
80. Les nouveaux règlements locatifs se substituent aux expériences antérieures de location fondées sur les règles du paragraphe 144 de la loi sur le logement non lucratif et les logements
coopératifs privés subventionnés. En conséquence , le Ministère n’autorise aucune nouvelle expérience de ce type, mais celles en cours se poursuivent.
81. Une condition explicite des accords locatifs souples est qu’ils ne doivent donner lieu à aucune discrimination contre les minorités ethniques ou les personnes concernées par des problèmes sociaux. De surcroît, ces accords ne doivent pas empêcher les conseils municipaux de mener à bien leur mission sociale à l’égard des personnes dont les besoins de logement sont les plus urgents.
82. Le Ministère du logement et des affaires sociales suit de près ces changements pour assurer l’absence de toute discrimination dans ce domaine. Il a adressé aux élus locaux une circulaire concernant les nouveaux règlements locatifs, soulignant que leur application ne devait donner lieu à aucune discrimination. De même, dans le cadre de lignes directrices plus précises à l’intention des autorités locales et des organismes chargés du logement, le Ministère expliquera qu’en vertu de ses obligations internationales, le Danemark est tenu de respecter un certain nombre de conventions qui interdisent différentes formes de discrimination. En outre, le Ministère soumettra les accords locatifs souples à des enquêtes thématiques. Si les termes d'un accord particulier indiquent que les autorités locales sont en train d’adopter des pratiques illégales, incompatibles avec les obligations du Danemark, le Ministère interviendra pour y remédier.
83. Outre le contrôle continu de ce secteur, à l’issue d'une période de trois ans, le Ministère soumettra les accords locatifs souples et les expériences antérieures à une évaluation d’ensemble qui portera essentiellement sur la mise en oeuvre des règlements et les résultats obtenus. Un volet important de cette étude aura trait aux effets des accords locatifs souples sur l’intégration sociale et sur l’accès des minorités ethniques aux zones de logements non lucratifs.
84. En avril 2000, le Ministère a rejeté deux propositions soumises par une autorité locale dans le cadre des expériences antérieures de location et d’attribution de logements non lucratifs fondées sur le paragraphe 144 de la loi y afférente. Ces expériences avaient pour objet « d’éviter la formation d’un genre de "ghetto dans l’escalier", composé exclusivement d’habitants d’origine étrangère » et de « conserver principalement une population de résidents d’origine danoise ». Se fondant sur une déclaration du Ministère de la justice, le Ministère du logement et des affaires urbaines a conclu que les deux expériences en cause étaient contraire à la Convention. L’autorité locale s’est conformée à la décision du Ministère et les expériences n’ont pas été mises en œuvre.
85. Pour résoudre les problèmes aigus en matière de logement social, et faire face aux besoins très urgents, le conseil municipal peut décider que l’autorité locale est en droit d’attribuer jusqu’au quart des logements familiaux non lucratifs disponibles. Le conseil municipal et l’organisme chargé du logement peuvent aller jusqu'à convenir d’étendre ce pouvoir d’attribution pour couvrir la totalité des logements disponibles.
86. En octobre 2000, le Ministère a admonesté une autorité locale qui avait conclu un accord d'attribution municipal avec un organisme chargé du logement non lucratifs en vue de loger des réfugiés en cours d’intégration. L’autorité locale devait également s’engager à ne pas attribuer le premier quart des logements concernés à des réfugiés en cours d’intégration et à les exclure de certains types de logements. Le Ministère a adressé de vives remontrances à l’autorité locale en question au motif que, de l’avis du Ministère, elle avait conclu un accord contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme. L’autorité en cause renégocie actuellement cet accord ; les conditions inacceptables en seront supprimées.
Paragraphe f) de l’article 5
Droit d’accéder librement à tous les services et lieux publics
87. La loi interdisant la discrimination fondée notamment sur la race (voir plus haut la partie consacrée à l’article 3) qualifie d’infraction pénale le refus, dans les entreprises commerciales ou à but non lucratif , de servir une personne dans les mêmes conditions que les autres à cause de sa race, de la couleur de sa peau, de son origine nationale ou ethnique, de sa religion ou de son orientation sexuelle . Constitue également une infraction le fait de refuser à une personne l’entrée, dans les mêmes conditions qu’autrui, d’un lieu, d’une exposition, d’un spectacle, d’une réunion ou de toute autre manifestation analogue ouverte au public (cf. loi récapitulative No 626 du 29 septembre 1987).
88. Au cours de la période couverte par le présent rapport, quatre affaires de violation de cette loi ont abouti à la condamnation des accusés :
- Le 5 février 1999, la section est de la Haute Cour a condamné à une amende de 1.000 couronnes danoises un portier qui avait refusé l’accès d’une personne à une discothèque en raison de la couleur de sa peau et de son origine ethnique.
- Le 12 avril 1999, la section est de la Haute Cour a également condamné à une amende de 1.000 couronnes danoises un autre portier qui avait refusé l’accès d’une personne à une discothèque en raison de son origine ethnique.
- Le 28 juin 2000, le tribunal du district de Odense a condamné à une amende de 1000 couronnes danoises chacun des deux portiers qui avaient refusé l’accès de personnes à une discothèque en raison de la couleur de leur peau.
- Le 4 août 2000, le tribunal de la ville de Copenhague a condamné à une amende de 2.000 couronnes danoises un portier qui, en deux occasions, avait refusé l’accès d’une discothèque à des personnes en raison de leur origine ethnique. Cette sentence fait l’objet d’un recours.
89. Dans une affaire de violation de cette loi, le procureur de la République a fait appel de la décision d’acquitter l’accusé.
90. Au cours de la période examinée, 14 affaires ont abouti à la décision de ne pas engager de poursuites.
Article 6
Création d’un organisme spécialement chargé de l’aide aux plaignants
91. Comme il est indiqué ci-dessus dans la partie consacrée à l’article 5 e)i), le 29 juin 2000, l’Union européenne a adopté une Directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, qui établit , dans un certain nombre de dispositions générales , un cadre destiné à interdire la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans différents domaines de la société. Cette directive assure également aux victimes d’une discrimination une protection juridique minimum essentielle. Dans ce contexte, il est prescrit aux Etats membres de créer un organisme chargé de promouvoir l’égalité de traitement, d’aider les victimes d’une discrimination à obtenir qu’il soit
donné suite à leurs plaintes, de conduire des études indépendantes, de publier des rapports et d’émettre des recommandations sur les questions liées à ces discriminations.
92. Les Etats membres disposent désormais de trois ans pour intégrer les dispositions mettant en œuvre la directive en droit national. Aux fins de cette mise en œuvre au Danemark, il a été décidé de créer un comité dont la mission consistera à déterminer les modalités d’établissement de l’organisme chargé de la promotion de l’égalité de traitement qui conviendraient le mieux au Danemark.
Poursuites pénales pour traitement discriminatoire sur le marché du travail
93. Depuis l’établissement du quatorzième rapport du Danemark, les juridictions danoises ont eu à connaître de quatre affaires de discrimination ethnique sur le marché du travail. L’une d’elle concernait le port du foulard religieux par des stagiaires en formation dans un grand magasin. En l’espèce, le fait de renvoyer une stagiaire souhaitant porter un foulard en raison de ses convictions religieuses a été qualifié de discrimination indirecte.
94. A Copenhague, un centre commercial et de loisirs a accepté une amende de 3.000 couronnes danoises pour avoir annoncé, dans le cadre d’une offre d’emploi publiée sur l’Internet, qu’un poste d’agent de service était à pourvoir par une personne de nationalité danoise.
Suivi des communications adressées au Danemark
Communication No 10/1997 , Ziad Ben Ahmed Habassi c . Danemark
(CERD/C/54/D/10/1997)
95. Il est fait état de cette affaire aux paragraphes 262 et 263 du quatorzième rapport du Danemark.
96. Dans une note en date du 27 mai 1999, le Gouvernement danois a informé le Comité de la suite accordée à l’opinion émise en l’espèce par le Comité. A ce propos, rappelons ici que le Gouvernement danois a demandé au Ministère de l’économie de porter l’opinion du Comité à la connaissance des banques danoises et d’attirer leur attention sur le fait que leur politique de prêt devait respecter les dispositions de la Convention.
97. En mai 1999, le Ministère de l’économie a examiné l’opinion du Comité avec l’Association danoise des banquiers ( Finansradet ). Suite à cela, le 16 juin 1999, l’association a adressé une lettre contenant des instructions à l’intention de toutes les banques du Danemark. L’opinion du Comité y est citée, en soulignant que, par conséquent, la politique de prêt appliquée par les banques devait respecter les dispositions de la Convention ; cette lettre fait également observer que l'opinion confirme le fait qu’un prêt ne saurait être refusé au seul motif de la nationalité du client.
98. De plus, en novembre 1999, l’Ombudsman du consommateur, placé sous l’autorité de l’Agence danoise de la consommation ( Forbrugerstyrelsen ) a adressé aux différentes organisations représentant les entreprises et les consommateurs une lettre exposant l’opinion du Comité et recommandant aux prêteurs danois de se conformer aux recommandations du Comité à l’égard de l’évaluation du degré de solvabilité de leurs clients..
Communication No 17/1999, B.J. c. Danemark
(CERD/C/56/D/17/1999)
99. En l’espèce, le requérant allègue que, en violation de l’article 6 de la Convention, il n’a pas obtenu satisfaction ou réparation adéquate pour le dommage subi par suite de la discrimination raciale à laquelle il a été exposé . A cet égard, il cite le fait qu’il n’a pas obtenu la réparation du préjudice moral prévue par l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile ( erstatningsansvarsloven ).
100. Le Comité a rejeté la demande de réparation du requérant. Toutefois, dans le paragraphe 7 de son opinion, il a recommandé au Danemark de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les demandes de réparation juste et adéquate des victimes de discrimination raciale soient examinées compte dûment tenu des cas où la discrimination n’a pas entraîné de dommages corporels mais a provoqué une humiliation ou une souffrance de nature similaire.
101. A la lumière de cette opinion, le Ministère de la justice a fait part des recommandations du Comité aux autorités concernées. C’est ainsi que l’Administration judiciaire danoise ( Domstolsstyrelsen ), l’Association des juges du Danemark ( Den Danske Dommerforening ), le Directeur du Parquet, le Conseil général du barreau ( Advokatradet ), l’Association des avocats commis d’office de Copenhague ( Foreningen af beskikkede advokater i Kobenhavn ), entre autres, ont été informés. Dans ce contexte, le Ministère de la justice a vivement insisté auprès des autorités concernées et en particulier des tribunaux sur les conséquences pratiques de la recommandation, savoir qu’il convient d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile à la lumière de l’article 6 de la Convention.
Communication No 16/1999, Kashif Ahmad c. Danemark
(CERD/C/56/D/16/1999)
102. Dans une note en date du 22 août 2000, le Danemark a informé le Comité des mesures prises pour donner suite à l’opinion qu’il avait émise en l’espèce.
Article 7
Actions s’inscrivant dans le cadre de l’ Année internationale de la mobilisation contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de la Conférence mondiale sur ce thème .
103. Comme il est indiqué dans le quatorzième rapport périodique du Danemark, le Ministère de l’intérieur est responsable de plusieurs lignes de crédit sur lesquelles il peut subventionner des actions dont l’objectif est de promouvoir l’intégration .
104. Le Ministère de l’intérieur a également prévu une ligne de crédit annuelle de 3 millions de couronnes danoises en 2000 et 2001 pour subventionner les actions liées à la préparation par le Danemark de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et une série d’initiatives ont été lancées en 2001, à l’occasion de l’Année internationale de la mobilisation contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.
105. En conjonction avec le Ministère danois de l’intérieur, l’Association danoise des Nations Unies ( FN-forbundet ), qui s’est engagée à coordonner les activités des organisations non gouvernementales danoises dans le cadre de cette année d’action, a établi un recueil d’idées et de suggestions sur le thème des activités et des campagnes. Il est envisagé de confier la mise en œuvre
des différentes actions à des organisations spécialisées dans l’aide à des groupes cibles ou dotées de compétences particulières. Cette opération a pour objet d'encourager les associations et les organisations, y compris celles qui n’ont habituellement pas affaire au racisme, à oeuvrer contre le racisme. L’intention est également de créer un lien entre les événements internationaux et nationaux.
106. Garantir que le phénomène du racisme est perçu comme un problème par le plus grand nombre, obtenir l’engagement de l’ensemble de la population, s’assurer que les enfants et les jeunes constituent un groupe cible prioritaire et que le débat sur les étrangers au Danemark est influencé dans un sens constructif sont des objectifs communs à toutes ces activités.
Education et formation du personnel de police
107. Dans le paragraphe 14 de ses observations sur le quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité a recommandé que d’autres efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient plus largement diffusées.
108. A cet égard, il y a lieu de mentionner que les différentes dispositions de la Convention sont généralement étudiées au cours de la formation de base et complémentaire dispensée par l’Ecole de police danoise ( Politiskolen ), dans le cadre du programme d’étude du droit international humanitaire et des cours portant sur l’article 266 b du code pénal.
109. En rapport avec le programme triennal du Conseil de l’Europe intitulé « Police et Droits de l’Homme 1997 – 2000 » mentionné dans le quatorzième rapport du Danemark (par. 270), le Centre danois pour les droits de l’homme ( Det Danske Center for Menneskerettigheder ), l’Ecole de police danoise et le Conseil de l’Europe ont coproduit et cofinancé un film vidéo sur le thème de la police et les droits de l’homme intitulé « Attention, soyons vigilants ! ». Ce film donne un aperçu de la place des droits de l’homme dans le travail des polices européennes. Il s’agit d’un documentaire discursif, qui présente des cas concrets et donne le point de vue de plusieurs fonctionnaires de police européens. Il peut être utilisé dans les écoles, à l’occasion d’un cours sur la police et les droits de l’homme, ou tenir lieu d’exposé oral dans le cadre d’un programme universitaire ou d’une conférence. Ce film vidéo, traduit dans plusieurs langues, dont le danois, est actuellement en cours de publication au Conseil de l’Europe.
110. De plus, dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe « Police et Droits de l’Homme 1997 – 2000 », le Danemark a mis les compétences de sa police et son soutien financier au service d’un groupe de travail qui vient de mettre la dernière main à un guide intitulé « La police dans une société démocratique : la police, championne des droits de l’homme ? » Cet ouvrage, qui devrait paraître sous peu, sera intégré à la formation dispensée par l’Ecole de police.
111. Le manuel du Conseil de l’Europe intitulé « Pratiques policières et Droits de l’Homme – Guide de référence » paru en 1998 et traduit en danois, sera bientôt incorporé à la partie du programme de la formation de base et complémentaire dispensée par l’Ecole de police qui traite ce thème. De manière systématique et transparente, ce manuel révèle la place centrale qu'occupent un certain nombre de droits de l’homme dans la planification et l’exécution des tâches quotidiennes de la police à tous les échelons.
112. Depuis qu’en août 2000, l’Ecole de police a réorganisé la formation complémentaire obligatoire des officiers de police, l'étude des droits de l’homme tient une place plus importante dans cette formation.
Le recrutement des minorités ethniques dans les forces de police
113. L’accord pluriannuel (2000 – 2003) relatif à l’action dans le domaine policier établit que la police doit s’assurer que son recrutement reflète l’évolution de la société, et qu’elle doit se donner pour objectif d’élargir et de diversifier son recrutement, de manière à inclure, notamment, des personnes appartenant à différentes minorités ethniques et possédant des qualifications variées.
114. En l’an 2000, le Directeur national de la police danoise a reçu du Conseil pour l’égalité ethnique ( Naevnet for Etnisk Ligestilling ) une directive « STAFET 2000 » imposant à la police l’obligation d’accomplir des efforts exceptionnels pour attirer des jeunes d’origines ethniques différentes et contribuer à la lutte contre la discrimination raciale. Dans ce contexte, le Directeur national de la police a lancé une série d’initiatives dans neuf services de police de district à forte concentration de membres de minorités ethniques visant à convaincre les citoyens de ces communautés de rechercher un emploi dans la police. Parmi ces actions, on notera les opérations « porte ouverte », les journées à thème et la diffusion d’informations concernant le travail de la police. Des cours ont également été donnés sur les droits et devoirs du citoyen face à la police dans diverses écoles, parmi lesquelles des établissements islamiques privés, et certains services de police de district ont donné à leurs agents une formation de base en arabe, entre autres, pour faciliter la communication avec les personnes d’origine ethnique autre que danoise.
115. A cet égard, il peut être établi que sur les 208 élèves entrés en formation à l’Ecole de police danoise le 1 er décembre 2000, 10 étaient d’origine ethnique autre que danoise.
Recrutement des gardiens de prison parmi les minorités ethniques
116. Dans le cadre de ses efforts d'insertion des minorités ethniques sur le marché du travail, le Centre de formation du personnel du Service des prisons et de la liberté conditionnelle ( Kriminalforsorgens Uddannelsescenter ) a eu l’initiative d’un projet intitulé « Recruter plus de gardiens de prison issus d’un milieu multiculturel ».
117. Ce projet vise à accroître le recrutement de membres du personnel issus de milieux multiculturels par la mise en place d’initiatives spéciales en faveur de l’emploi, l’intervention de consultants pour l’égalité des chances et la création d’une école préparatoire spéciale destinée aux personnes d’origine ethnique autre que danoise souhaitant recevoir une formation de gardiens de prison.
118. L’école préparatoire a notamment pour objectif d’améliorer les compétences des participants en langue danoise et en informatique et d’approfondir leur connaissance de la société danoise afin d’accroître leur chance de réussir l’examen d’entrée qui leur permettra de suivre la formation de gardien de prison dispensée par le Service des prisons et de la liberté conditionnelle ( Kriminalforsorgens ).
119. Ce projet a également pour objectif d'assurer qu'à la fin de la décennie, la composition du personnel du Service des prisons et de la liberté conditionnelle reflètera la composition démographique de la société danoise.
120. A partir de novembre 2000 et pendant les sept mois subséquents, le premier groupe de personnes d’origine ethnique autre que danoise participera au projet d’école préparatoire susmentionné dans le Centre de formation du personnel du Service des prisons et de la liberté conditionnelle.
121. Conformément aux dispositions de la circulaire du Ministère des finances No 142 du 31 juillet 2000 relative à la rédaction des avis de vacance de postes, l’administration judiciaire a modifié la formulation de tous les avis concernés de sorte que les personnes d’origine ethnique autre sont désormais encouragées à postuler auprès de l’Administration judiciaire et des tribunaux. Cette dernière est également en train de mettre au point une série de cours sur l’administration des cas individuels à l’intention du personnel d’encadrement des tribunaux. L’un d’eux sera consacré au recrutement des minorités ethniques. En effet, les tribunaux recrutent eux-mêmes une part importante de leur personnel administratif.
122. De plus, l’Administration judiciaire prépare actuellement une série de séminaires destinés aux juges sur la conduite des procès opposant des parties d’origine ethnique autre que danoise.
Article 14
123. Au paragraphe 14 de ses conclusions relatives au quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/304/Add.93), le Comité recommande que le public soit mieux informé de son droit de verser des communications au titre de l’article 14 de la Convention.
124. A cet égard, il y a lieu de mentionner qu’à l’automne 2000, le Ministère de l’intérieur a accordé un soutien financier à une organisation non gouvernementale danoise pour qu'elle publie une brochure spéciale informant le public de son droit de verser des communications.
III. RAPPORT SUR LE GROENLAND
Première Partie
125. Il y a lieu de se référer ici aux paragraphes 303 à 365 du quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/362/Add.1), consacrés au Groenland.
126. Comme il est dit au paragraphe 312 du rapport, une action en justice a été engagée en 1996 contre le cabinet du Premier Ministre danois . Cette affaire était encore devant la Haute Cour du Danemark.
127. La Haute Cour orientale du Danemark a rendu son jugement dans la procédure engagée par un groupe de citoyens et 598 plaignants contre le cabinet du Premier Ministre à la suite de la construction de la base aérienne de Thulé et du transfert en 1953 de la partie de la population qui habitait à proximité de la base, dans le village d’ Uummannaq . La Cour a conclu que l’Etat n’était pas lié par les demandes territoriales portant sur l’aire de la base puisque la base aérienne de Thulé a été construite dans le respect du droit international et interne. L’Etat s'est vu imposer de dédommager les citoyens collectivement pour les droits de chasse perdus et de verser une indemnité aux plaignants concernés par le transfert de population.
128. Les plaignants ont décidé d’interjeter appel de cette décision devant la Cour Suprême danoise, où l’affaire est actuellement en instance. Elle sera probablement tranchée au cours de l’année 2001.
129. Dans le paragraphe 13 de ses conclusions (CERD/C/304/Add.93), le Comité a recommandé au Danemark de s’employer rapidement à faire traduire la Convention en groenlandais. Peu après la réunion du Comité, le 23 mars 2000, la Convention a été traduite en groenlandais et distribuée aux Autorités autonomes du Groenland. Elle figure en outre dans le « Code du Groenland » ( Nalunaarutit / Gronlandsk Lovsamling ), en version groenlandaise et danoise.
Deuxième partie
Article 1
130. Au 1 er janvier 1999, le Groenland comptait au total 56 087 habitants, dont 49 281 nés au Groenland et 6 806 nés hors du territoire, ce dernier groupe représentant donc 12,1 % de la population totale.
131. Au lendemain des élections parlementaires du 16 février 1999, le Siumut ( c.à.d. le Parti socio-démocrate ) et l’ Inuit Ataqatigiit (le Parti socialiste) ont formé un nouveau gouvernement de coalition. L’une des initiatives du nouveau gouvernement a consisté à créer une commission de l’autonomie chargée de rendre compte des possibilités d’accroître l’autonomie au sein du Royaume du Danemark, conformément au principe suivant lequel droits et devoirs vont de pair.
132. La Commission a principalement pour mission de décrire la situation constitutionnelle du Groenland, notamment sous l’angle du mandat et de la délégation de pouvoir liant l’Etat danois et l’Autorité autonome du Groenland, d’identifier et de décrire des scénarios alternatifs dans le cadre du Royaume du Danemark qui répondent mieux aux aspirations à une plus grande autonomie nées lors de l’accession à l’autonomie il y a de cela une vingtaine d’années. La stratégie consiste à relever le défi contemporain que constitue le transfert complet de la responsabilité des affaires intérieures vers l’Autorité autonome du Groenland, en tenant compte de l’intérêt grandissant que suscite le rôle du Groenland dans les affaires internationales, en particulier en matière de politique étrangère et de sécurité du Danemark.
133. D’une manière générale, la Commission s’attachera à examiner et décrire les pouvoirs juridictionnels qui relèvent désormais de l’Autorité autonome du Groenland, les domaines qui demeurent du ressort de l’Etat danois et ceux dans lesquels les pouvoirs sont diversement partagés entre le Groenland et le Danemark.
134. Dans ce contexte, la Commission envisagera la possibilité de transférer tout ou partie de l’administration de la justice à l’Autorité autonome du Groenland en se fondant sur les conclusions du prochain rapport de la Commission pour la réforme des lois groenlandaises.
135. La définition du rôle de la Commission de l’autonomie est l’occasion de réviser la loi sur l’autonomie à la lumière de l’évolution politique, économique, sociale, culturelle et démographique globale des vingt dernières années. La Commission soumettra donc des projets d’amendements à la loi sur l’autonomie qui porteront notamment sur les lois d’habilitation, les accords d’administration et les accords de base conclus entre l’Etat danois et l’Autorité autonome du Groenland dans les domaines identifiés. Il est prévu que la Commission achève ses travaux et soumette le rapport gouvernemental à l’examen de l’Assemblée législative du Groenland en 2002 au plus tard.
Paragraphe e) ii ) de l’article 5
136. Des conventions collectives s’appliquant à l’ensemble du territoire groenlandais ont été signées par 35 organisations syndicales, dont la plupart sont basées au Groenland. Depuis, l’un des principaux syndicats, la Fédération nationale des fonctionnaires, a été dissout et réorganisé autour de quatre organisations indépendantes, savoir : l’organisation des employés du secteur de la santé, l’organisation des enseignants de l'administration et des enseignants spécialisés, l’organisation des cadres administratifs et des professeurs des universités et l’organisation des enseignants des écoles publiques.
Paragraphe e) iii ) de l’article 5
137. La construction de logements financés au moyen de fonds publics est régie par l’article premier des règlements du parlement groenlandais en date du 9 avril 1992, concernant les subventions à la construction de logements, et du 31 octobre 1991, concernant les logements en copropriété. De surcroît, conformément à la loi No 4 du 30 octobre 1998 relative à la construction de logements privés, les particuliers peuvent, pendant une période de 15 ans, obtenir un prêt gouvernemental et municipal sans intérêts représentant jusqu’à 40 % du coût total de la construction de leur habitation. La période de remboursement est de 10 ans. Leur épargne doit couvrir 10 % du coût total et il leur est demandé de présenter une lettre établissant que les 50 % restants pourront être obtenus auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit hypothécaire. Le logement locatif est régi par l’article 3 du règlement pertinent, en date du 13 juin 1994.
Paragraphe e) iv ) de l’article 5
138. Le règlement No 8 du 30 octobre 1992, concernant les services sanitaires, etc., tel que révisé le 31 octobre 1996, établit des directives globales régissant les services de santé au Groenland et décrit les services offerts aux citoyens. Ce texte rend compte également des règles régissant l’habilitation du personnel de santé, les définitions d’emploi concernant les vaccinations, les médicaments et les transports en ambulance.
139. Le règlement No 7 du 30 octobre 1992, concernant la gestion et l’organisation du secteur de la santé, tel que révisé le 31 octobre 1996, contient des directives globales concernant l’organisation et la structure de ce secteur, y compris le contrôle parlementaire y relatif. Ce texte régit notamment la division du pays en districts et les fonctions dévolues aux hôpitaux. Des règles ont été également énoncées concernant les conseils sanitaires de district, notamment un certain nombre de règles de prévention.
140. Le Ministère de la santé et de l’environnement, en coopération avec le Ministère danois de la santé, se penche actuellement sur la réforme des lois relatives aux services de santé.
Article 7
Enseignement et éducation
141. Les règles qui régissent l’enseignement primaire au Groenland sont tout à fait comparables à celles qui s’appliquent aux écoles publiques danoises.
142. L’enseignement primaire est régi par le règlement No 1 du parlement groenlandais en date du 6 juin 1997. L’intégration linguistique dans l’enseignement primaire et secondaire du premier cycle est obligatoire pour tous les élèves, le but étant d’intégrer les élèves de langue maternelle
groenlandaise et ceux de langue maternelle danoise aux mêmes classes, alors qu’auparavant ils étaient séparés en fonction de leur première langue. Cette politique a pour objet d’assurer l’intégration des élèves danois et des élèves groenlandais sur les plans de la langue, de la culture et de la condition sociale.
143. Au Groenland, l’éducation secondaire consiste essentiellement en une formation professionnelle et un enseignement technique régis par la loi, notamment le règlement No 2 du parlement groenlandais en date du 31 mai 1999. Peuvent suivre une formation professionnelle ou un enseignement technique toutes les personnes répondant aux critères d’admission qui résident au Groenland ou y ont une adresse permanente depuis au moins 10 ans, et qui n’ont pas résidé hors du Groenland pendant plus de trois ans.
144. L'aspect financier de cette politique a trait aux bourses d'études. Conformément au règlement No. 3 du parlement groenlandais en date du 2 mai 1996, les conditions suivantes doivent être remplies pour l'obtention de ces bourses : a) nationalité danoises; b) résidence permanente au Groenland au moment de la demande et résidence au Groenland pendant au moins dix ans, la durée totale des séjours hors du Groenland ne pouvant être supérieure à trois ans. A l'heure actuelle, les bourses sont accordées pour tous les types d'enseignement énumérés dans le bulletin Sunngu . Le Ministère de la culture, de l'éducation et des affaires ecclésiastiques peut toutefois décider d'accorder également des bourses pour d'autres filières d'enseignement. En outre, des bourses peuvent êtres accordées au titre de la formation continue, par exemple en vue de l'examen général de fin d'études (FSA), de l'examen de fin d'études avancées (FSUA) et de l'examen des lycées (GU).
Culture
145. Dans une société bilingue, la coexistence pacifique de deux langues officielles est dans l'intérêt de tous. C'est pourquoi un secrétariat à la langue a été créé en 1999. La fonction principale de cet organe consiste à inventorier et enregistrer toutes les expressions du groenlandais écrit et parlé, mais aussi de surveiller l'usage des deux langues, dans un souci d'équité.
Radio et télévision
146. Kalaalit Nunaata Radioa (KNR) est une institution publique qui a le droit, et l'obligation, de diffuser des programmes de radio et de télévision à l'échelle de tout le pays, y compris des programmes d'information. Outre KNR, il existe un certain nombre de stations de radio et de télévision communautaires.
147. Les médias sont régis par le règlement No. 3 du parlement groenlandais en date du 17 mai 1990 et une loi sur la responsabilité est entrée en vigueur en 1997.
Connaissance de la Convention
148. La traduction de la Convention en groenlandais a été parachevée en mars 2000 et publiée dans le "Code du Groenland"( Nalunaarutit ) en groenlandais et en danois. Ce document est à la disposition du public.
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