Comité contre la torture
Renseignements reçus du Koweït au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique *
[Date de réception : 13 novembre 2025]
I.Introduction
Renseignements fournis en réponse aux paragraphes 22 e), 24 et 28 a) des observations finales (CAT/C/KWT/CO/4)
1.Dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Koweït, le Comité contre la torture a demandé des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées au paragraphe 22 e) (conditions de détention), au paragraphe 24 (Diwan des droits de l’homme et surveillance des lieux de détention) et au paragraphe 28 a) (allégations de torture ou de mauvais traitements et absence d’obligation de rendre des comptes). En réponse à cette demande, l’État Partie fournit les renseignements ci‑après.
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales
A.Réponse au paragraphe 22 e) (conditions de détention) et au paragraphe 28 a) (allégations de torture ou de mauvais traitements et absence d’obligation de rendre des comptes)
2.Le Koweït attache une grande importance aux observations finales du Comité contre la torture et réaffirme qu’il s’efforce d’améliorer les conditions de détention et de les mettre en conformité avec les normes internationales, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Des projets d’infrastructure sont actuellement menés aux fins de l’amélioration des installations sanitaires et de l’entretien complet des lieux de détention. Au premier rang de ces projets se trouve la construction d’un nouveau complexe pénitentiaire moderne, répondant aux normes internationales les plus strictes et doté d’une ventilation suffisante et d’un éclairage naturel. Le Ministère de l’intérieur s’emploie en outre à étoffer l’offre d’activités de réadaptation, de formation et de loisirs proposées aux détenus, en vue de leur réinsertion dans la société.
3.Le Ministère de la santé contribue au désengorgement des lieux de détention dans le cadre de l’application de l’article 33 bis de la loi no 74 de 1983, qui permet la suspension des sanctions visant des usagers de drogues repentis. Il veille en outre à l’application de l’article 80 de la loi sur les prisons, qui concerne les grâces accordées pour raisons de santé, et fait en sorte que les détenus atteints de maladies chroniques ou incurables figurent parmi les bénéficiaires de la grâce octroyée chaque année. Les parties prenantes travaillent actuellement de concert à la construction d’un hôpital moderne et entièrement équipé au sein du complexe pénitentiaire, qui permettra d’offrir les meilleurs soins possibles aux détenus. Les principales mesures engagées par les autorités compétentes sont présentées ci‑après :
a)Le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et d’autres parties prenantes coordonnent leurs activités en vue d’améliorer les installations sanitaires et d’assurer l’entretien complet de tous les lieux de détention, l’objectif étant de remédier aux mauvaises conditions sanitaires et de remplacer les infrastructures obsolètes ;
b)Les travaux de construction d’un nouveau complexe pénitentiaire moderne, répondant aux normes internationales les plus strictes et doté d’une ventilation suffisante et d’un éclairage naturel, sont en cours ;
c)Le Ministère de l’intérieur travaille, en coopération avec les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile, au développement de l’offre d’activités de réadaptation, de formation et de loisirs proposées aux détenus, en vue de faciliter leur réinsertion dans la société et de réduire le risque de récidive ;
d)Le Ministère de l’intérieur réaffirme le caractère indépendant et efficace des services de santé physique et mentale dispensés dans les établissements pénitentiaires en coopération avec le Ministère de la santé, qui en assure la supervision et la dotation en personnel ;
e)Le personnel médical, qui relève du Ministère de la santé, agit en toute impartialité lorsqu’il s’agit de constater d’éventuelles blessures et de les consigner dans les dossiers médicaux. Depuis le milieu des années 1950, les services de soins de santé dispensés dans les centres de détention sont rattachés au Ministère de la santé, un modèle qui jouit d’une solide réputation ;
f)Les établissements pénitentiaires sont dotés d’une équipe de médecins à temps plein, d’un médecin de garde disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de médecins spécialisés et de psychothérapeutes ;
g)Un projet de construction est en cours et vise à doter le complexe pénitentiaire d’un hôpital moderne et entièrement équipé, où seront dispensés des services spécialisés en santé mentale et qui comptera davantage de personnel médical qualifié ;
h)L’Autorité publique pour la main-d’œuvre s’attache, s’agissant de l’accueil des travailleurs migrants, à fournir à ces derniers la protection et les services dont ils ont besoin par l’intermédiaire de centres de soins médicaux et psychologiques ;
i)L’hôpital pénitentiaire et les centres connexes se trouvent tous à l’intérieur de la prison centrale, à proximité des zones où vivent les détenus ;
j)Chaque détenu dispose d’un dossier médical complet, dans lequel figurent le compte rendu de l’examen médical pratiqué à son admission, les résultats des tests effectués et les données relatives aux vaccinations de routine. Les protocoles internationaux approuvés sont appliqués sous la supervision du Ministère de la santé.
4.En ce qui concerne les allégations de torture et de mauvais traitements, le Ministère de l’intérieur réaffirme son engagement inébranlable en faveur de la lutte contre toute forme de torture et sa politique de tolérance zéro à l’égard de toute violation. Les enquêtes préliminaires dans ce domaine sont menées par la Direction générale du contrôle et de l’inspection qui est placée, dans un souci d’impartialité, sous la supervision directe du Ministre de l’intérieur. Les suspects qui sont membres des services de sécurité sont immédiatement déférés devant le ministère public et suspendus de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête.
5.Le ministère public, qui est chargé de superviser les établissements pénitentiaires, considère ce type d’actes comme des infractions pénales. Il enquête sur toutes les allégations de torture, qu’elles aient été signalées ou non par des détenus, et effectue des visites inopinées dans les établissements. Les procureurs ont pour instruction de commencer leur enquête par un examen physique de la victime présumée afin de constater toute éventuelle blessure et de l’envoyer immédiatement consulter un médecin légiste si elle dit avoir été victime d’actes de torture. Un nouveau mécanisme permettant de déposer des plaintes en toute confidentialité a été établi, ce qui a conduit le « parquet indépendant pour la coopération internationale » à changer de nom pour devenir le « parquet indépendant pour la coopération internationale et les droits de l’homme ». Le ministère public cite de récentes décisions judiciaires rendues contre des agents du Ministère de l’intérieur qui avaient commis des actes de torture. L’article 53 du Code pénal a été modifié par le décret-loi no 93 de 2024 : il définit désormais expressément le crime de torture d’une manière conforme à celle figurant à l’article premier de la Convention et prévoit des peines plus sévères. Le Ministère de la justice a souligné qu’il importait de former le personnel de sécurité et les procureurs aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à la lutte contre la torture. L’Autorité publique pour la main-d’œuvre confirme que les droits des travailleurs sont garantis par les lois locales, qui prévoient un accompagnement et une indemnisation pour les victimes de mauvais traitements et imposent des sanctions dissuasives aux contrevenants.
6.Compte tenu de ce qui précède, il convient de mentionner les mesures ci-après :
a)La Direction générale du contrôle et de l’inspection du Ministère de l’intérieur est chargée de mener des enquêtes préliminaires sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputables à des agents du Ministère. Dans un souci d’efficacité et d’impartialité, elle est placée sous la supervision directe du Ministre de l’intérieur ;
b)Les membres de services de sécurité qui ont commis des infractions sont immédiatement déférés devant le ministère public, qui constitue l’organe d’enquête indépendant compétent en la matière ;
c)Les suspects sont immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête afin d’éviter qu’ils n’influencent le déroulement de la procédure. D’après les statistiques du Ministère de l’intérieur, des mesures efficaces d’établissement des responsabilités ont été prises dans les cas avérés ;
d)Les lieux de détention font l’objet d’inspections visant à vérifier la légalité de la détention, et des caméras de surveillance ont été installées à l’intérieur des établissements ;
e)Les détenus jouissent de tous les droits et garanties prévus par le Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), tel que modifié ;
f)Le ministère public prend connaissance des faits de torture de différentes manières, notamment par des signalements reçus des victimes, de leur famille ou de leurs avocats, ou lors des visites inopinées qu’il effectue dans les établissements pénitentiaires ;
g)Les procureurs ont pour instruction de commencer leur enquête par un examen physique de la victime présumée afin de s’assurer qu’elle ne présente aucune blessure. Si des blessures sont constatées, il convient de demander à l’intéressé d’en expliquer l’origine et de dire qui les a causées ;
h)Si la victime dit avoir été soumise à des actes de torture ou à des mauvais traitements, elle doit être examinée immédiatement par un médecin légiste et ses allégations doivent faire l’objet d’une enquête ;
i)En cas d’ambiguïté, il est possible de demander aux médecins légistes des éclaircissements sur les rapports qu’ils établissent et sur la façon dont ils sont arrivés à leurs conclusions ;
j)Un nouveau mécanisme permettant de déposer des plaintes en toute confidentialité a été établi, ce qui a conduit le « parquet indépendant pour la coopération internationale » à changer de nom pour devenir le « parquet indépendant pour la coopération internationale et les droits de l’homme », en application du décret no 34 de 2024. L’institution ainsi rebaptisée est chargée de recevoir les plaintes, les signalements et les notifications liés aux droits de l’homme ;
k)Le ministère public agit même en l’absence de signalement d’actes de ce type et cite, à cet effet, des décisions judiciaires rendues contre des agents du Ministère de l’intérieur qui avaient commis des actes de torture ;
l)Les travailleurs ont la garantie de pouvoir exercer pleinement l’ensemble de leurs droits, en vertu des lois nationales, notamment de la loi no 6 de 2010 relative à l’emploi dans le secteur privé et de la loi no 68 de 2015 relative aux travailleurs domestiques ;
m)Les plaintes relatives au travail sont traitées aussi rapidement que possible et une décision est rendue au plus tard dans les deux semaines ;
n)Si une plainte visant un employeur est jugée recevable, des sanctions dissuasives peuvent être imposées en application de la loi no 68 de 2015. L’employeur peut ainsi être contraint de verser une indemnité équitable, de purger une peine d’emprisonnement, ou de payer une amende, ou encore voir l’octroi de visas d’entrée pour des travailleurs domestiques suspendu pendant une période de six mois, les sanctions pouvant être portées au double en cas de récidive. À défaut de règlement amiable d’une plainte, l’affaire est portée devant le tribunal compétent ;
o)La réglementation prévoit expressément qu’aucun prisonnier ou détenu condamné ne peut être soumis à quelque forme de torture ou à quelques peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que ce soit, conformément aux instruments internationaux ;
p)Toutes les parties prenantes travaillent en coordination avec les organes législatifs et judiciaires à examiner et à mettre à jour les dispositions pertinentes, de manière à interdire les pratiques disciplinaires susceptibles de constituer une violation de la Convention, comme le recours aux entraves métalliques ou la privation de nourriture à titre de sanction ;
q)En ce qui concerne la recommandation tendant à la modification de l’article 58 de la loi sur les prisons, il convient de noter que la mise à l’isolement n’est employée que dans des circonstances très exceptionnelles et de manière proportionnelle à la gravité de l’infraction commise par le détenu pendant l’exécution de sa peine. Cette pratique est par ailleurs répandue dans la plupart des établissements pénitentiaires à travers le monde. Comme le prévoit la loi sur les prisons, les détenus sont mis à l’isolement à titre de mesure disciplinaire pour une période de sept jours. Cette sanction administrative est dûment consignée dans le registre pénitentiaire, avec mention des dates d’entrée et de sortie. Les détenus placés à l’isolement bénéficient de conditions de vie convenables et reçoivent des soins de santé ;
r)Une réflexion a été engagée sur une éventuelle modification de l’article 58 (par. 2) de la loi no 26 de 1962 sur les prisons, qui prévoit de « limiter, pour une durée n’excédant pas sept jours, les types de denrées alimentaires pouvant être distribuées ».
7.Afin de vaincre les réticences des victimes et des témoins s’agissant de signaler les infractions, le Ministère de l’intérieur s’emploie à assurer leur protection. Il a ainsi mis en place une ligne d’assistance téléphonique (112), qui permet de recueillir les plaintes dans tous les lieux de détention, en toute confidentialité et rapidement. En outre, le ministère public enquête sur les actes de torture même en l’absence de signalement de la victime et obtient des informations au cours des visites inopinées qu’il effectue dans les établissements pénitentiaires. Afin de protéger les travailleurs domestiques contre les représailles ou l’expulsion, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a quant à elle introduit, dans le système automatisé, un statut « ne pas traiter », qui bloque tout signalement de l’absence d’un travailleur par l’employeur tant que les plaintes en cours n’ont pas fait l’objet d’une enquête approfondie.
8.Le Ministère de la santé réfute l’affirmation selon laquelle le personnel médical se montrerait réticent à consigner les preuves d’actes de torture dans les certificats médicaux. Les professionnels de santé travaillant dans le complexe pénitentiaire sont neutres et indépendants ; ils travaillent en toute liberté et relèvent directement du Ministère. Les blessures constatées sont consignées de manière détaillée dans le dossier médical du détenu concerné. Le ministère public attache une grande importance aux certificats médicaux délivrés par les médecins du Département de médecine légale, une entité impartiale qui joue un rôle central dans les enquêtes. En cas d’ambiguïté, des éclaircissements peuvent être demandés aux médecins légistes. Pareil fonctionnement illustre l’importance que revêt la médecine légale dans les enquêtes et la collecte d’éléments de preuve.
B.Réponse au paragraphe 24 (Diwan des droits de l’homme et surveillance des lieux de détention)
9.En ce qui concerne les observations formulées au sujet du Diwan des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur tient à préciser qu’il coopère avec le Diwan et autorise les organisations de défense des droits de l’homme à visiter les établissements pénitentiaires et à rencontrer les détenus. Le Diwan des droits de l’homme, institution nationale indépendante établie par la loi no 67 de 2015, joue un rôle consultatif dans le suivi de l’application des recommandations. Il a d’ailleurs lui-même recommandé que les commissions d’enquête sur les allégations de torture intensifient leurs travaux et que des outils de suivi et de collecte de données soient mis au point. Il a en outre recommandé que les autorités nationales établissent un plan d’action clair, assorti d’un calendrier précis, pour l’application des recommandations prioritaires. Pour sa part, le ministère public souligne l’efficacité de ses mécanismes d’enquête sur les allégations de torture et d’établissement des responsabilités et cite, à cet effet, des décisions judiciaires qui en attestent. Le Ministère de la justice, lui, s’emploie à examiner la législation afin de vérifier qu’elle est conforme aux normes de contrôle. À cet effet, il a créé un comité chargé d’examiner le Code pénal et d’en vérifier la compatibilité avec les obligations internationales du pays.