Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de l’Arménie valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de l’Arménie valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2818e et 2819e séances, les 4 et 5 septembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2846e séance, le 13 septembre 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Arménie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, notamment les modifications apportées en 2015 à la Constitution, qui consacrent le droit des enfants d’être entendus, et les modifications apportées en 2022 au Code pénal et au Code de procédure pénale, qui renforcent les garanties de protection des enfants. Il prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en 2021, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : enfants privés de milieu familial (par. 27) ; enfants handicapés (par. 30) ; niveau de vie (par. 35) ; objectifs et portée de l’éducation (par. 38) ; exploitation économique, notamment le travail des enfants (par. 43).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6.Notant que le projet de loi sur les droits de l’enfant et le système de protection de l’enfance, ainsi qu’un ensemble de lois connexes visant à améliorer la protection de l’enfance et l’assistance sociale, sont en cours d’examen, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’accélérer l’examen et l’adoption de ce projet de loi et des lois connexes ;
b)De veiller à ce que ces lois soient pleinement conformes à la Convention et à ce qu’elles s’accompagnent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de mécanismes permettant leur application effective ;
c) De renforcer entre-temps l’application de la législation existante sur les droits de l’enfant.
Politique et stratégie globales
7.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le nouveau programme intégré pour la protection des droits de l’enfant pour la période 2024-2029 a été élaboré. À cet égard, il recommande à l’État partie de veiller à ce que ce programme s’appuie sur l’évaluation de l’exécution du programme stratégique national de protection des droits de l’enfant pour la période 2017-2021 et couvre tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant. Il lui recommande également de veiller à ce que ce programme soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
8. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant au niveau national et les organismes professionnels chargés de la coordination aux niveaux régional et local, en les dotant de mandats appropriés et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les institutions publiques aux fins de l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Allocation de ressources
9.Prenant note des informations communiquées par l’État partie concernant l’augmentation des ressources allouées dans certains domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, et rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a)De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer les ressources budgétaires en pourcentage du produit intérieur brut, conformément à l’article 4 de la Convention, et en particulier d’augmenter les crédits budgétaires affectés aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;
b)D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant en mettant en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources consacrées à l’enfance. L’État partie devrait en outre utiliser ce système de suivi axé sur les données pour mener des études d’impact sur la manière dont les investissements dans les différents secteurs peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence .
Collecte de données
10.Prenant note du peu de données disponibles concernant tous les domaines visés par la Convention , et r appelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a)De mettre en place un système global de collecte de données ventilées par âge, sexe, handicap, nationalité, origine ethnique et statut migratoire, et autres catégories, qui couvre tous les domaines relevant de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, et notamment de renforcer le système « Manuk » d’information et d’analyse des données sur les enfants ;
b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et servent de base pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention et des Protocoles s’y rapportant.
Accès à la justice et à des voies de recours
11.Tout en accueill ant avec satisfaction l’article 212 du Code de procédure pénale de 2022, qui prévoit, entre autres, des procédures particulières pour les enquêtes sur les actes concernant des enfants et rend obligatoire la participation d’un psychologue chargé de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que tous les enfants aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et adaptés à leurs besoins leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ;
b)De veiller à ce que les enfants, en particulier ceux de moins de 14 ans, aient accès à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;
c)De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;
d) D’assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels qui travaillent au contact d’enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer davantage le Bureau du défenseur des droits de l’homme, en particulier son service de protection de l’enfance, et de veiller à ce que ce bureau dispose des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Coopération avec la société civile
13. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, et de mettre en place des mécanismes permettant la participation des enfants. Il lui recommande également de renforcer les mesures visant à garantir la pleine indépendance des organisations de la société civile, y compris celles qui s’occupent des droits de l’enfant, afin qu’elles puissent mener leurs activités et communiquer sans s’autocensurer.
Droits de l’enfant et entreprises
14.Notant que la section 7 du Code pénal de 2021 introduit la notion de responsabilité pénale des personnes morales et rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, de promouvoir et d’appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l’homme, d’emploi et d’environnement, particulièrement s’agissant des droits de l’enfant. En particulier, il lui recommande :
a)De veiller au plein respect par les entreprises − notamment les entreprises industrielles − des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées et de mettre en place des voies de recours appropriées en cas de violation ;
b) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
15. S ’ il se félicite de la baisse du nombre d ’ avortements sélectifs basés sur le sexe du fœtus, qui fait suite aux mesures prises par l’État partie, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi antidiscrimination complète qui englobe tous les éléments énoncés à l’article 2 de la Convention et de prendre de nouvelles mesures pour combattre la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants réfugiés, des enfants appartenant à des groupes minoritaires ethniques ou religieux et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.
Intérêt supérieur de l’enfant
16.Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’appliquer l’article 37 de la Constitution, le Code de la famille et les autres lois consacrant le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et de veiller à ce que ce droit soit dûment intégré, interprété de façon cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux ;
b) De définir des procédures et des critères visant à aider tous les professionnels concernés qui travaillent au contact et au service d’enfants à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.
Respect de l’opinion de l’enfant
17.Le Comité note que le projet de loi modifiant et complétant le Code de la famille contient des dispositions relatives au droit des enfants d’être entendus. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, il recommande à l’État partie :
a)De prendre des mesures pour adopter le projet de loi et garantir l’application effective de la législation consacrant le droit de l’enfant d’être entendu, notamment des modifications apportées en 2015 à la Constitution et des lois qui reconnaissent aux enfants le droit d’être entendus , y compris pour ce qui est des interventions médicales concernant les enfants de moins de 16 ans ;
b)D ’ encourager la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, en veillant à ce que les conseils d’élèves remplissent efficacement leur fonction, et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent ;
c) De renforcer encore le Parlement des enfants en faisant en sorte qu’il se réunisse régulièrement et soit doté d’un mandat concret ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de favoriser la participation effective des enfants aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent .
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
18. Préoccupé par les informations selon lesquelles des manifestations liées au Haut ‑ Karabakh ont été violemment dispersées, le Comité recommande à l’État partie de garantir aux enfants le droit à la liberté de réunion et d’association et de veiller à ce que ceux qui participent à des manifestations ne soient pas soumis à un usage excessif de la force de la part des forces de l’ordre.
Accès à une information appropriée et droit à la protection de la vie privée
19.Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a)De garantir aux enfants le droit d’accéder à des informations provenant de sources diverses, y compris en ligne, de protéger les enfants de manière adéquate contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne et de prévoir des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction ;
b)De développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles afin de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être ;
c) D’élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde pour les médias et dans l’environnement numérique afin de protéger les droits des enfants.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle
20.Le Comité se félicite des modifications apportées au Code pénal en 2022, qui érigent en infraction la sollicitation d ’ enfants à des fins sexuelles (grooming) et rendent obligatoires l’audition des enfants par des psychologues spécialisés et l’enregistrement vidéo des auditions pour le tribunal. Il salue également la création de « lieux sûrs » qui offrent une protection pluridisciplinaire et intersectorielle aux enfants victimes de violence. Toutefois, compte tenu des informations selon lesquelles un nombre important de victimes d’abus sexuels sont des enfants et eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance, les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants ;
b)De renforcer la base de données nationale recensant tous les cas de violence domestique à l’égard d’enfants ou concernant des enfants, de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de cette violence et de faire en sorte que la législation visant à protéger les enfants contre la violence domestique prévoie un soutien psychosocial suffisant et des sanctions, y compris des sanctions pénales, proportionnées à la gravité de l’infraction, et tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c)De mettre en place des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants qui permettent à ceux-ci de signaler les actes de violence en toute confidentialité ;
d)De renforcer le système de protection de l’enfance et d’étendre les structures de type « lieux sûrs » ou Barnahus à tout le pays, en les dotant d’un budget suffisant et en veillant à ce que soient employées des méthodes d’enquête pluridisciplinaires tenant compte des besoins des enfants et des questions de genre et permettant d’éviter la multiplication des entretiens et la réactivation du traumatisme de l’enfant lors des examens contradictoires, et en renforçant les thérapies axées sur les traumatismes et les autres services de soutien pour les enfants victimes de violences, en particulier de violences sexuelles ;
e)De faire en sorte que les entretiens enregistrés sur un support audiovisuel soient recevables en tant qu’éléments de preuve devant la justice et qu’un examen contradictoire puisse, si nécessaire, se tenir sans délai pendant la phase d’instruction afin que les enfants n’aient pas à donner d’autres témoignages ;
f)De former les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants victimes ou témoins de violences et de faciliter et de promouvoir le signalement obligatoire, par ces professionnels, des actes de violence subis par les enfants ;
g)De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, fassent rapidement l’objet d’un signalement et d’une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant ;
h)De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, et de mettre en place des mécanismes accessibles, efficaces et adaptés aux enfants qui permettent le signalement de telles infractions en toute confidentialité ;
i) De prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population, en particulier les enfants, et les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants à l’exploitation sexuelle des enfants et aux abus sexuels sur enfants en ligne, et de combattre toutes ces formes de violence en ligne, notamment en renforçant les capacités des professionnels en matière de détection des violences et d’enquête sur les faits et en améliorant les logiciels utilisés à ces fins.
Châtiments corporels
21.Prenant note avec préoccupation des informations selon lesquelles la pratique des châtiments corporels sur les enfants par les parents et les membres plus âgés de la famille reste courante, et rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les structures de protection de remplacement et dans les garderies ;
b)De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.
Pratiques préjudiciables
22.Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter une stratégie visant à garantir le respect des nouvelles modifications apportées au Code de la famille, qui ont supprimé les dérogations à la norme fixant l’âge minimum du mariage, et de prendre des mesures pour mettre fin à la pratique du mariage d’enfants dans la communauté yézidi ;
b)De mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets préjudiciables des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale et sur le bien-être des filles, en ciblant les ménages, en particulier parmi la communauté yézidi, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;
c)De faire en sorte que tous les mariages soient officiellement enregistrés ;
d) De mettre en place des dispositifs rigoureux permettant de protéger les victimes de mariages d’enfants qui portent plainte.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
23. G ravement préoccupé par les informations reçues en 2023 selon lesquelles des enfants détenus par la police ont été battus et torturé s et n’ont pas pu exercer leur droit à une aide juridique , le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place des garanties et des mécanismes de surveillance plus solides pour protéger les droits des enfants détenus et de veiller à ce que ces violations soient signalées et fassent l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
24.Prenant note des informations selon lesquelles des enfants auraient été vendus dans le contexte d’adoptions, et rappelant ses Lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , ainsi que ses précédentes observations finales sur le rapport soumis par l’État partie en application de l’article 12 du Protocole facultatif , le Comité recommande à l’État partie :
a)De redoubler d’efforts pour mettre en place des mécanismes efficaces visant à repérer, identifier et suivre les enfants vulnérables qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;
b)De mettre en place des garanties juridiques et procédurales visant à prévenir la vente d’enfants dans le contexte des adoptions nationales et internationales, notamment en empêchant les actes consistant à obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant ;
c) De faire en sorte que le Code pénal contienne des définitions de toutes les infractions prévues à l’article 2 du Protocole facultatif.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
25. Saluant l’adoption du programme sur l’organisation de la réunification familiale, qui cherche à favoriser le retour des enfants dans leur famille, et attirant l’attention de l’État partie sur la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 5 de la Convention , le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant à un milieu familial et pour renforcer ses services de protection sociale afin d’améliorer le soutien et l’assistance visant à préserver l’unité familiale. Il recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Enfants privés de milieu familial
26.Le Comité prend note avec satisfaction du nouveau programme de développement du placement en famille d’accueil lancé en 2024 et du protocole d’accord conclu en 2020 entre le Ministère du travail et des affaires sociales et le Centre de protection de l’enfance pour sensibiliser la population au placement en famille d’accueil. Il constate toutefois avec préoccupation que les difficultés persistent malgré les mesures prises par l’État partie. Il s’inquiète notamment des informations selon lesquelles :
a)Des centaines d’enfants, en particulier des enfants handicapés, continuent de vivre dans des institutions et des écoles spéciales gérées par l’État ;
b)Il n’existe pas suffisamment de mécanismes chargés de trouver la famille d’accueil qui conviendra le mieux à l’enfant, de gérer les placements et de suivre les parents d’accueil et les enfants placés, ni de mécanismes chargés de réexaminer régulièrement les situations et de favoriser la réunification ultérieure avec les parents biologiques ;
c)Les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement définis, la formation des professionnels qui fournissent des services aux enfants placés en famille d’accueil est insuffisante et il n’existe pas de lignes directrices permettant d’évaluer les services fournis ;
d)Les enfants qui quittent les structures d’accueil ne bénéficient pas d’un soutien suffisant visant à favoriser une vie autonome, y compris en ce qui concerne l’accès au logement.
27.Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants , le Comité demande instamment à l’État partie :
a)De prendre des mesures pour renforcer davantage les services de soutien spécialisés de proximité destinés aux enfants handicapés et à leur famille afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution ;
b)De mettre fin progressivement au placement en institution, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés, et d’adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un plan d’action, en consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à son application et en veillant à ce qu’elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge des enfants, d’aide sociale et de protection ;
c)De faire en sorte qu’il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au système de placement en famille d’accueil et d’adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible ;
d)De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, permettant de déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement ;
e)De renforcer la capacité des professionnels qui travaillent au contact des familles et des enfants, en particulier les juges, les membres des forces de l’ordre et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;
f) D ’ apporter un soutien aux enfants qui quittent les structures d ’ accueil, y compris en ce qui concerne l ’ accès au logement, afin de les aider à vivre de manière autonome.
Adoption
28.Notant que le projet de loi modifiant et complétant le Code de la famille comprend des dispositions relatives aux adoptions nationales et internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a)De mettre en place un système centralisé d’examen des procédures d’adoption et d’établir des procédures et des critères précis pour la sélection des parents adoptifs ainsi qu’un système de suivi, par un organisme indépendant, de chaque étape de la procédure d’adoption ;
b)De faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption d’enfants de tous âges ;
c) De veiller à ce que le droit des enfants adoptés de connaître leurs parents biologiques soit garanti.
F.Enfants handicapés (art. 23)
29.Le Comité salue l’adoption de la loi de 2021 sur les droits des personnes handicapées et du programme pour l’inclusion sociale des personnes handicapées pour la période 2023‑2027, mais demeure préoccupé par ce qui suit :
a)Malgré quelques tendances positives, les enfants handicapés continuent de rencontrer des difficultés concernant l’accès aux services et d’être stigmatisés par la société ;
b)L’utilisation d’une terminologie et de données administratives reposant sur le modèle médical du handicap persiste ;
c)Le dépistage et l’intervention précoces demeurent difficiles en raison des attitudes discriminatoires et du manque de personnel qualifié, en particulier dans les régions, ainsi que du manque de formation et de connaissances spécialisées chez les personnes qui ont la charge d’un enfant à titre principal.
30.Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’établir une stratégie complète pour l’inclusion des enfants handicapés et :
a)D’harmoniser sa législation, ses politiques et sa réglementation nationales avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
b)De mettre en place un système efficace et harmonisé d’évaluation des handicaps afin de rendre les services d’éducation, de santé, de protection sociale et de soutien, entre autres, accessibles aux enfants présentant tous types de handicaps ;
c)De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des programmes de dépistage et d’intervention précoces ;
d)D ’ assurer des services professionnels d ’ aide à domicile et d’apporter les modifications nécessaires aux logements afin que les enfants handicapés puissent vivre avec leur famille ;
e) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
31.Le Comité note que l ’ État partie se prépare à adopter progressivement un système complet d ’ assurance maladie sur la période 2024-2027, y compris le projet de loi sur l ’ assurance maladie complète , ainsi que des mesures visant à promouvoir une alimentation saine au moyen du plan d ’ action pour un mode de vie sain. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour :
a)Réduire encore la mortalité néonatale en assurant aux nouveau-nés, en particulier aux prématurés, aux nourrissons ayant un faible poids de naissance et à ceux souffrant de complications ou de handicaps graves un accès équitable aux soins de santé pendant la période néonatale, notamment dans les zones rurales ;
b)Réduire les dépenses de santé à la charge des patients en mettant en place le système complet d’assurance maladie dans tout le pays afin de garantir à tous les groupes de la population l’accès à des soins de santé abordables, y compris dans les zones rurales ;
c)Renforcer les mesures visant à réduire la malnutrition et l’obésité chez les enfants ;
d) Renforcer les mesures préventives, notamment en sensibilisant la population aux questions liées à la nutrition et aux bonnes pratiques alimentaires, ainsi que le soutien aux mères allaitantes.
Santé mentale
32.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises, notamment le lancement, par le Centre psychopédagogique national, du projet visant à renforcer la résilience psychosociale des enfants déplacés de force du Haut-Karabakh afin de favoriser leur inclusion dans le système éducatif, ainsi que le lancement d’une initiative visant à renforcer les capacités des services psychosociaux dans les écoles. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie :
a)De continuer de traiter les problèmes relatifs à la santé mentale des enfants, en particulier des enfants du Haut-Karabakh, en créant davantage de services de prise en charge psychologique et psychiatrique proposant notamment des thérapies post-traumatiques de proximité, et en améliorant la qualité de ces services ;
b) De renforcer ses activités de sensibilisation visant à prévenir la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants et de créer des services de traitement de la dépendance à la drogue et de réduction des risques qui soient adaptés aux enfants et aux jeunes.
Santé des adolescents
33.Accueillant avec satisfaction les informations selon lesquelles l’éducation à la santé sexuelle et procréative fait partie du programme scolaire obligatoire, et rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative ciblant les adolescents et mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De faire en sorte que tous les adolescents, y compris celles et ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent en zone rurale, bénéficient en toute confidentialité d’informations et de services de santé sexuelle et procréative adaptés à leurs besoins et aient accès à des moyens contraceptifs et à des services d’avortement sécurisé.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
34.Le Comité note que l’État partie dispose d’un système de protection sociale composé de transferts et de services contributifs et non contributifs, ainsi que de programmes en faveur de l’emploi. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Le système de protection sociale ne couvre qu’une petite partie des enfants du pays et est perçu comme un mécanisme visant à atténuer la pauvreté au lieu de la prévenir ;
b)L’allocation forfaitaire de naissance et les allocations pour enfant à charge, bien qu’efficaces pour lutter contre l’extrême pauvreté, n’ont que peu d’effets pour ce qui est de faire sortir les familles de la pauvreté ;
c)Les travailleurs sociaux sont peu formés et bénéficient d’un soutien limité en cours d’emploi.
35.Le Comité recommande à l’État partie :
a)D’accélérer l’approbation de la nouvelle stratégie de protection sociale et d’allouer des ressources financières suffisantes pour que toutes ses dispositions puissent être appliquées ;
b)De prioriser une approche cohérente et globale de la protection sociale afin de permettre aux familles de passer de l’aide sociale à l’autonomie, en adoptant une approche centrée sur l’enfant ;
c)De garantir l’accès à des services axés sur les besoins, en particulier dans les régions, en développant et en diversifiant les services sociaux ;
d)De renforcer la formation des travailleurs sociaux et le soutien qui leur est assuré en cours d’emploi et d’envisager d’organiser des consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile qui s’occupent des droits de l’enfant sur la question de la pauvreté touchant les enfants ;
e) De solliciter la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
36.Notant que l’État partie a signé la Déclaration sur les enfants, les jeunes et l’action climatique et rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et compte tenu de la législation de l’État partie relative à la protection de l’environnement, le Comité recommande à l’État partie :
a)De prendre les mesures nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques, protéger l’environnement et lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la pollution de l’air, en tenant compte des répercussions qu’ont ces phénomènes sur les enfants les plus touchés et les plus marginalisés ;
b)De veiller à ce que des évaluations de l’impact sur les droits de l’enfant soient réalisées afin d’éclairer le processus d’élaboration et d’application des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe, et à ce que les enfants soient dûment consultés dans le cadre de l’évaluation et de l’élaboration des politiques ;
c)De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux, et de mettre à jour en conséquence la contribution déterminée au niveau national de l’Arménie en application de l’Accord de Paris sur les changements climatiques ;
d)De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
e) De favoriser la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite à ces recommandations.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Objectifs et portée de l’éducation
37.Le Comité accueille avec satisfaction la décision gouvernementale du 11 février 2021 sur l’institution d’une procédure de repérage et d’orientation des enfants ayant abandonné la scolarité obligatoire, ainsi que l’adoption en 2022 du programme national de développement de l’éducation d’ici à 2030. Il reste toutefois vivement préoccupé par :
a)La baisse des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire, notamment dans le deuxième cycle du secondaire, en particulier chez les enfants du Haut-Karabakh, et le recul des résultats de l’apprentissage, illustré par exemple par le fait que certains élèves n’atteignent pas un niveau minimum de maîtrise de la lecture à l’issue de l’enseignement primaire ;
b)Les obstacles persistants à l’éducation inclusive des enfants handicapés dans des établissements scolaires ordinaires, en raison de l’inaccessibilité des infrastructures physiques, du manque de moyens de transport et de la fourniture insuffisante d’équipements d’assistance et d’autres formes d’aménagements raisonnables et de mesures de soutien ;
c)La faible qualité de l’enseignement due au manque d’enseignants qualifiés et à la formation insuffisante des enseignants ;
d)La médiocrité des infrastructures scolaires, notamment l’accès limité au chauffage, à l’eau potable et à l’assainissement, en particulier dans les zones rurales ;
e)Le harcèlement et la violence entre pairs à l’école et l’absence de mécanismes permettant de traiter ces problèmes ;
f)Le manque d’établissements d’éducation préscolaire dans les zones rurales, en particulier pour les enfants multihandicapés.
38.Le Comité demande instamment à l’État partie :
a)De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, dans des conditions d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile et leur permette notamment d’acquérir les compétences requises aux différents niveaux d’enseignement ;
b)De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires, en veillant à ce que les établissements disposent d’enseignants dûment formés et soient dotés d’infrastructures accessibles et de matériels pédagogiques adaptés aux besoins des enfants handicapés ;
c)De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation et dispenser une formation de qualité aux enseignants, en établissant des exigences de qualification strictes pour les personnes qui assurent des fonctions d’enseignement et en garantissant l’application du nouveau programme scolaire dans tous les établissements ;
d)D’investir dans les infrastructures et dans leur entretien régulier afin d’améliorer l’environnement éducatif en général, en particulier dans les zones rurales ;
e)De mettre en place des mécanismes visant à combattre et à prévenir le harcèlement et la violence entre pairs à l’école ;
f)D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation préscolaire, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance ;
g)De faire en sorte que les dépenses publiques consacrées à l’enseignement primaire et secondaire augmentent chaque année de manière continue ;
h) De veiller à ce que l’éducation aux droits de l’homme et les principes de la Convention soient intégrés dans les programmes obligatoires de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans la formation professionnelle, ainsi que dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, et de mettre au point des supports éducatifs sur les droits de l’homme qui favorisent le respect et l’appréciation de la diversité.
Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
39. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir aux enfants, en particulier aux enfants handicapés, le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives adaptées à leur âge, notamment en adoptant et en appliquant des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables.
K.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
40.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 2015 à la loi sur les réfugiés et l’asile et les modifications apportées en 2022 au Code pénal et au Code de procédure pénale, qui visent à mieux protéger les demandeurs d’asile et les réfugiés dans le cadre des poursuites pénales engagées pour entrée illégale sur le territoire et usage de faux. Prenant note des informations selon lesquelles les réfugiés ont un accès insuffisant à un logement adéquat, à des soins de santé, à l’éducation et à d’autres services essentiels et le niveau de pauvreté est élevé chez les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes déplacées, le Comité rappelle l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), qui portent sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi que son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, et recommande à l’État partie :
a)De redoubler d’efforts pour fournir aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux enfants déplacés un logement adéquat, des soins de santé, une éducation et d’autres services essentiels ;
b)De renforcer davantage les garanties d’accès à l’aide juridique financée par l’État à tous les stades des procédures d’asile et de détermination du statut d’apatride, en particulier pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille ;
c)D’améliorer l’efficacité des procédures permettant de nommer des représentants et des tuteurs pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille qui demandent l’asile, et de renforcer les capacités de ces représentants ;
d)De faire en sorte que des enfants ne soient jamais détenus pour des motifs liés à l’immigration et de développer les solutions non privatives de liberté pour toute la famille dans le contexte de l’immigration et le recours à ces solutions ;
e) D’harmoniser davantage les conditions d’accueil et les procédures d’asile afin qu’elles soient plus adaptées aux enfants et tiennent mieux compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant d’être entendu, notamment au moyen de protocoles clairs, de procédures d’orientation et du développement continu des capacités en matière de repérage et de prise en charge rapides des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés à risque.
Enfants appartenant à des groupes minoritaires
41. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi de 2019 sur les minorités nationales et de donner à ces minorités, notamment aux enfants yézidis, kurdes et moloques, la possibilité d ’ étudier leur langue maternelle , y compris dans les établissements préscolaire s , dans la mesure du possible, ainsi que leur culture et leur histoire.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
42.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Un nombre important d’enfants, dont certains ont moins de 14 ans, travaillent dans l’agriculture ou la construction et un nombre croissant d’enfants se livrent à la mendicité ;
b)Les mesures prises par l’État partie pour prévenir le travail des enfants, en particulier parmi les enfants défavorisés dans les zones rurales et les enfants de travailleurs saisonniers, et les mesures prises pour faire appliquer ses lois interdisant le travail des enfants et l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, sont insuffisantes ;
c)Les données sur l’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants, sont limitées.
43.Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les lois en vigueur qui interdisent l’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants, soient effectivement appliquées, en renforçant les inspections du travail et en créant des mécanismes de signalement des cas de travail des enfants ;
b)De redoubler d’efforts pour veiller à ce qu’aucun enfant ne soit employé à des travaux dangereux, et de sensibiliser le public au travail des enfants, à l’exploitation qu’il constitue et à ses conséquences ;
c)De mettre en place un système de collecte de données complètes sur le travail des enfants et de renforcer les mesures visant à prévenir le travail des enfants, en ciblant les enfants à risque, tels que les enfants défavorisés et marginalisés des zones rurales et reculées, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants de travailleurs migrants saisonniers ;
d) De solliciter à cet égard l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail.
Administration de la justice pour enfants
44.Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité demande instamment à l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il lui recommande :
a)D’appliquer le nouveau Code de procédure pénale, de 2021, qui prévoit des garanties juridiques pour les enfants qui ont commis une infraction pénale, notamment des peines non privatives de liberté ;
b)De mettre rapidement en place des tribunaux pour enfants et des procédures spécialisées, en veillant à les doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de nommer des juges pour enfants et de veiller à ce que ces juges et les professionnels qui travaillent au contact d’enfants ayant affaire à la justice soient dûment formés ;
c)De promouvoir davantage le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants ;
d)De faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;
e) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé.
Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
45.Notant que le Code pénal de 2022 établit les conséquences pénales de la conscription ou de l’enrôlement d’enfants aux fins du service militaire ou de l’affectation des enfants à des opérations militaires actives, et rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport que l’État partie a soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif , le Comité recommande à l’État partie :
a)De supprimer du programme scolaire général toute formation de type militaire, mis à part la transmission de connaissances en matière de sécurité personnelle, de premiers secours, de résilience et de préparation aux catastrophes qui donnent aux enfants les moyens de se protéger et de protéger autrui dans des situations difficiles ;
b)De prendre des mesures visant à interdire les formations militaires qui prévoient le maniement d’armes à feu et l’entraînement au combat pour les enfants de moins de 18 ans dans les lycées ;
c)De mettre en place des mécanismes qui permettent de repérer à un stade précoce, parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile venant de pays qui sont touchés ou ont été touchés par des conflits armés, les enfants susceptibles d’avoir participé à des conflits armés, et de leur fournir l’assistance nécessaire à leur plein rétablissement physique et psychologique et à leur réinsertion sociale ;
d)D’interdire l’utilisation d’armes à sous-munitions, qui font surtout des victimes parmi les civils, en particulier les enfants ;
e) De veiller à ce que ses forces armées n’utilisent pas les établissements scolaires situés dans les zones frontalières, conformément à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles approuvée par l’État partie.
L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
M.Coopération avec les organismes régionaux
47. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
49.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.