NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1378

15 mars 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1378ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le jeudi 9 mars 2000, à 10 heures

Président : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatorzième rapport périodique du Danemark (suite)

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-41014 (F)

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PARLES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7de l'ordre du jour) (suite)

Quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/362/Add.1; HRI/CORE/1/Add.58)(suite)

Sur l'invitation du Président, la délégation danoise reprend place à la table du Comité.

1.M. LECHUGA HEVIA dit qu'on peut lire dans le rapport de l'État partie que l'article 266 b) du Code pénal danois interdit la diffusion de propos ou de propagande racistes (par. 135), et qu'il y a eu neuf condamnations pour violation de cet article depuis l'établissement du précédent rapport (par. 140). Il y est en outre précisé que cette disposition doit être appliquée compte dûment tenu du droit à la liberté d'expression (par. 136). Il n'en reste pas moins que le caractère raciste d'une déclaration publiée ou diffusée demeure quelle que soit l'importance accordée par les tribunaux à la liberté d'expression dans leur décision. Il peut donc y avoir violation de l'article 4 de la Convention même si le tribunal n'a pas prononcé de condamnation. Des éclaircissements sont demandés à ce sujet.

2.En ce qui concerne la station de radio "Radio Oasen", qui est exploitée par une association néonazie, M. Lechuga Hevia est d'avis que l'État partie viole doublement l'article 4 de la Convention puisque qu'il subventionne une station qui diffuse des propos racistes et qu'il ne déclare pas illégale ni n'interdit cette organisation, ce qui pourtant constitue une obligation des États parties en vertu de l'alinéa b) dudit article.

3.Autre cas de violation du même article, celui de la publication dans un hebdomadaire de propos injurieux contre les Africains et les Asiatiques qu'a tenus le chef du Parti du peuple. Le Procureur général a considéré que ces propos n'avaient pas un caractère raciste mais politique et n'a pas lancé de poursuites; par contre, le journaliste qui avait dénoncé la teneur raciste de ces déclarations a, lui, été condamné pour diffamation. De même, les déclarations insultantes à l'égard des étrangers qui ont été publiées par le Parti progressiste ont été jugées trop générales pour justifier des poursuites. Ces exemples montrent que les autorités et les dirigeants politiques ont une attitude qui encourage les déclarations racistes.

4.M. Lechuga Hevia souhaite que la délégation commente le paragraphe 195 du rapport, dans lequel il est indiqué que les prêts bancaires sont accordés aux étrangers à condition qu'ils puissent donner certains renseignements car, afin de lutter contre le blanchiment d'argent, les banques appliquent le principe généralement reconnu au plan international selon lequel il faut "connaître ses clients". Ceci laisse entendre qu'au Danemark, les étrangers sont soupçonnés de blanchir de l'argent, alors qu'il est affirmé dans ce paragraphe que ces renseignements sont demandés pour des raisons objectives.

5.M. PILLAI souhaite savoir comment le Gouvernement procède pour concilier le principe de la liberté d'expression avec les déclarations racistes et les incitations à la violence. En effet, les mesures décrites dans le rapport, notamment celles prises par le Conseil pour l'égalité ethnique,

consistent avant tout dans des activités de sensibilisation, ce qui lui paraît insuffisant. Le Gouvernement pourrait-il envisager d'interdire la diffusion d'idées racistes par les médias électroniques et la presse écrite ?

6.Par ailleurs, M. Pillai a été informé par des organisations non gouvernementales que des fonctionnaires publics avaient refusé de traiter des plaintes qu'elles leur avaient présentées au nom de victimes au motif que les ONG n'ont pas qualité pour agir pour une tierce personne. C'est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement de supprimer la disposition interdisant aux ONG de se constituer partie civile, afin qu'elles puissent participer au règlement de litiges du type de ceux dont le Comité est saisi.

7.M. BOSSUYT demande s'il faut comprendre, dans le rapport, le mot réfugié au sens qu'il prend dans la Convention de Genève ou également au sens de demandeur d'asile auquel le statut de réfugié n'a pas été reconnu. Il aimerait savoir par ailleurs quel est le nombre d'immigrés en situation régulière et d'immigrés clandestins. Si la deuxième catégorie est plus nombreuse que la première, cela pourrait expliquer l'existence de tensions. Étant donné que la réponse demandée devra contenir des données en chiffres, il est loisible au Gouvernement de communiquer ces renseignements dans le prochain rapport.

8.M. Bossuyt souhaite savoir quel est le statut des conventions internationales en droit interne danois, puisqu'il a été dit que l'incorporation de la Convention ne changerait pas fondamentalement la situation juridique. Les conventions internationales priment-elles la Constitution et les lois danoises ?

9.M. SHAHI, notant avec satisfaction que les conclusions du Comité concernant le treizième rapport périodique de l'État partie ont été suivies d'effets, note qu'il est reconnu au paragraphe 63 du rapport que les efforts en matière d'intégration n'ont pas été suffisamment efficaces. Il invite donc le Gouvernement à veiller à ce que ces efforts aient davantage de résultats.

10.D'après les paragraphes 108 à 110 du rapport, la législation danoise prévoit que les réfugiés soient répartis dans diverses municipalités compte tenu de leurs liens familiaux et de leur situation personnelle; or, le Comité a connaissance du cas d'une femme iraquienne âgée contrainte d'habiter dans une localité éloignée de celle où vit son fils unique. M. Shahi souhaite savoir où en est cette affaire et s'il existe une autorité supérieure au Danemark qui pourrait faire droit à la demande de cette femme.

11.M. Shahi s'étonne que les peines prononcées dans les neuf affaires de propagande raciste citées dans le rapport (par. 140) soient passablement légères, voire symboliques, car il estime que les sanctions en cette matière doivent être suffisamment lourdes afin d'avoir un effet dissuasif. Des insultes contre les immigrés ayant été répandues par l'Internet, il aimerait savoir si le Gouvernement danois envisage de prendre des mesures pour lutter contre la diffusion par ce biais d'incitations à la haine raciale et de propos racistes. Il est en effet évident que l'Internet entre dans le champ d'application de l'article 4 de la Convention.

12.Mme JANUARY BARDILL demande pourquoi le Gouvernement, d'après les ONG, n'est pas disposé à mettre en place des mécanismes permettant de recenser les personnes qui accèdent véritablement à l'emploi et aux tribunaux; cela fournirait des indications utiles pour lutter contre les inégalités.

13.M. LEHMANN (Danemark), relevant que le Rapporteur, M. Yutzis, a cité les propos négatifs de certains hommes politiques danois sur les étrangers, dit qu'il y aurait également eu lieu de rendre compte des remarques positives d'autres hommes politiques et que, sorties de leur contexte, les citations sont toujours à interpréter avec prudence.

14.La question des immigrés et des réfugiés est un thème brûlant au Danemark. Dans ce pays où la démocratie est solidement ancrée et dont la pierre angulaire est la liberté d'expression, même les opinions dérangeantes ou choquantes peuvent être exprimées. Ces opinions doivent être combattues par d'autres opinions et non pas par des procès ou par la contrainte. S'agissant de propos racistes, on ne peut plus parler d'opinions, mais d'infractions, conformément à l'article 4 de la Convention. En ce qui concerne la station de radio "Radio Oasen", il convient de juger sur pièces, à savoir sur les propos diffusés. Le nom de cette station ou le fait qu'elle soit exploitée par un groupe néonazi n'est pas un argument pertinent.

15.M. Lehmann est reconnaissant à M. Rechetov d'avoir rappelé que les Danois avaient caché des Juifs en octobre 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Le courage dont ils ont alors fait preuve a sa source dans la pensée de Kierkegaard, philosophe dont la pensée a marqué profondément la culture danoise et pour qui l'individu endosse totalement la responsabilité de ses choix ultimes.

16.La conception danoise de l'intégration des réfugiés et des immigrants est fondée sur le principe selon lequel des efforts doivent être faits de part et d'autre, par les étrangers comme par les Danois. Afin de relever le défi de la coexistence des cultures dans le respect mutuel, le Gouvernement a pris des mesures novatrices afin que réfugiés et immigrés puissent devenir des membres actifs de la société au même titre que les ressortissants danois.

17.Mme ANDERSEN (Danemark) a noté que le Comité était particulièrement préoccupé par le taux de chômage chez les immigrés et qu'il souhaiterait avoir des statistiques permettant d'évaluer la situation des minorités ethniques sur le marché du travail. Le Gouvernement danois a précisément entrepris d'établir ce type de statistiques par âge, sexe, origine ethnique, niveau d'éducation et secteur d'activité, en tenant compte également de la répartition géographique. Dans le prochain rapport périodique du Danemark, il sera rendu compte des premiers résultats de cette initiative. Pour améliorer la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, le Gouvernement a aussi décidé de créer, au sein de l'administration, des unités spéciales chargées plus particulièrement du placement des personnes appartenant à ces minorités.

18.En ce qui concerne la discrimination indirecte par le biais de conditions de citoyenneté ou de connaissances linguistiques imposées par les employeurs, la loi relative à l'interdiction de tout traitement discriminatoire sur le marché du travail est très claire : l'employeur n'est pas autorisé à exiger des qualifications qui dépassent ce qui est nécessaire pour exercer l'emploi qu'il propose, en particulier si lesdites exigences aboutissent à pénaliser indûment certains groupes de population.

19.Répondant ensuite aux questions posées sur le sens à donner aux paragraphes 7 et 8 du rapport (CERD/C/362/Add.1), Mme Andersen explique que, lorsqu'un employé possède, de par son origine ethnique, un profil très utile pour exécuter un travail déterminé, des dérogations à la loi relative à l'interdiction des traitements discriminatoires sur le marché du travail peuvent être accordées. Ce type de dérogation est prévu dans de nombreux instruments internationaux.

20.En ce qui concerne le droit de prendre des mesures spéciales sur lequel M. Yutzis a demandé des précisions, elle note que l'article premier, paragraphe 4 de la Convention, n'est aucunement contraignant sur ce point. Les mesures de discrimination positive visant à compenser le handicap dont peuvent souffrir les personnes d'origine ethnique différente sont du reste encore très controversées. Aussi le droit danois n'autorise‑t‑il à prendre de telles mesures qu'en vertu de la loi ou par référence à celle‑ci. Cela permet de lancer légalement certains projets publics en faveur des minorités.

21.Enfin, pour ce qui est du statut des femmes d'origine ethnique différente, un dialogue a été engagé avec les organisations d'immigrées pour examiner, notamment, les problèmes de violence et la situation de ces femmes sur le marché du travail.

22.Mme URTH (Danemark) se propose tout d'abord d'expliciter les dispositions de la loi sur l'intégration en matière de logement.

23.En vertu de cette loi la responsabilité de l'accueil et du logement des réfugiés doit être partagée entre toutes les municipalités. Lorsqu'un permis de séjour est délivré à un réfugié, les services d'immigration décident vers quelle municipalité ce dernier sera aiguillé en tenant compte de sa situation personnelle, de ses spécificités linguistiques et culturelles, de la possibilité qu'il a d'établir des liens avec d'autres réfugiés de même profil, et enfin de ses désirs. Si cette personne a des liens familiaux avec une personne résidant au Danemark, il doit en être tenu compte. Les considérations humanitaires jouent donc un très grand rôle dans la prise des décisions. Mais bien évidemment, toutes ces décisions ne sont pas parfaites; la délégation danoise ne manquera pas de s'informer sur le cas de la femme âgée d'origine iraquienne envoyée dans une autre ville que son fils unique, auquel M. Sherifis et M. Shahi ont fait allusion, et de rendre compte sur ce point au Comité.

24.Une évaluation préliminaire de l'application de la loi sur l'intégration a montré que les municipalités réussissaient dans la plupart des cas à trouver un logement aux réfugiés dans le délai prescrit de trois mois, ce qui constitue un net progrès par rapport à la situation antérieure.

25.Pour répondre aux questions posées par le Rapporteur, M. Yutzis, sur le regroupement familial, Mme Urth indique que l'adoption de nouvelles règles en la matière nécessitera d'apporter un certain nombre d'amendements à la loi sur les étrangers, amendements qui sont actuellement examinés par le Parlement.

26.Cependant, les parents âgés de plus de 60 ans d'un enfant danois ou d'un enfant à qui a été accordé l'asile au Danemark peuvent obtenir un permis de séjour. Pour les parents âgés de moins de 60 ans ou les enfants candidats à l'immigration, les permis de séjour sont délivrés au cas par cas.

27.Sur le point précis qui a été soulevé par M. Yutzis, elle indique qu'un demandeur d'asile qui épouse un citoyen danois ne se voit pas refuser l'asile pour cette raison.

28.Pour plus de détails sur la question du regroupement familial, les membres du Comité peuvent se reporter au texte de la loi sur les étrangers que la délégation mettra volontiers à leur disposition.

29.Enfin, il est exact que la loi sur l'intégration prévoit des programmes d'initiation pour les étrangers nouvellement arrivés, programmes dont le contenu a été notablement amélioré. Afin d'évaluer les effets de cette loi, le Ministère de l'intérieur a lancé, en mars 1999, un plan d'action qui prévoit notamment la constitution de bases de données sur le logement, la formation, l'éducation, l'emploi, la protection sociale et les conditions de vie en général des étrangers. Des enquêtes de satisfaction seront menées prochainement auprès des étrangers eux‑mêmes afin de connaître leur point de vue. Il sera rendu compte des résultats de ces évaluations dans le prochain rapport périodique.

30.M. ABOUL-NASR demande des éclaircissements sur le sens de l'expression "quasi‑réfugiés" (par. 62).

31.Mme URTH explique que les quasi‑réfugiés sont les réfugiés de facto à qui le Danemark accorde l'asile pour des raisons humanitaires du type de celles prévues par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

32.M. LINDBLOM (Danemark), répondant plus spécialement aux questions posées sur l'interprétation de l'article 266 b) du Code pénal danois, qui vise à donner effet à l'article 4 de la Convention, dit qu'il n'est pas toujours facile de trouver un juste équilibre entre le respect de la liberté d'expression et la lutte contre la propagande raciale et les incitations à la haine raciale. Ainsi que l'a estimé la Cour européenne des droits de l'homme, la protection de la liberté d'expression ne concerne pas seulement les déclarations inoffensives ou bienséantes; dans une démocratie, on doit pouvoir aussi tenir à l'occasion des propos offensants ou choquants. Aussi le législateur danois laisse-t-il au juge pénal le soin d'apprécier si les "propos racistes" qui ont été tenus s'inscrivent, par exemple, dans le cadre d'un débat politique contradictoire ou sont véritablement une incitation à la haine raciale.

33.Il n'en demeure pas moins que l'article 266 b) du Code pénal danois condamne les insultes racistes, les déclarations à caractère raciste faites en public, et les menaces proférées contre des individus en raison de leur appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou racial. La motivation de l'infraction est prise en compte et peut constituer une circonstance aggravante entraînant un alourdissement de la peine.

34.Les actes de violence à caractère raciste sont bien entendu aussi sanctionnés, mais cela relève d'autres dispositions du Code.

35.La possibilité d'autoriser les victimes d'actes de discrimination raciale à se constituer partie civile - c'est-à-dire à engager une action civile se greffant sur l'action pénale - avait été étudiée lorsque l'article 266 b) du Code pénal a été modifié en 1995 pour y adjoindre de nouvelles dispositions visant à lutter contre la propagande raciste. Toutefois, le Ministère de la justice s'est finalement prononcé contre la proposition qui avait été faite en ce sens par la Commission des affaires juridiques du Parlement au nom du "principe d'objectivité" : on a estimé qu'eu égard à la gravité des conséquences que pourrait entraîner une telle action pour un innocent, il était préférable que les poursuites ne puissent être engagées que par le ministère public, après qu'une évaluation objective des faits l'aurait convaincu qu'il aboutirait à une condamnation. C'est donc aux procureurs qu'il appartient en dernier ressort de protéger le public contre le racisme et la possibilité de permettre la constitution de parties civiles n'est pas pour le moment envisagée par le Parlement.

36.Mme CLAUSON indique que depuis l'établissement du quatorzième rapport périodique, en janvier 1999, les tribunaux danois ont rendu trois nouveaux jugements pour infraction à l'article 266 b) du Code pénal, dont un pour grave diffamation contre des groupes religieux et/ou ethniques sur l'Internet. Plusieurs autres affaires sont encore pendantes.

37.À ce sujet, elle souhaite rectifier l'affirmation faite à la précédente séance par un membre du Comité selon laquelle les propos racistes ne tomberaient pas sous le coup de l'article 266 b) s'ils étaient prononcés de manière calme et polie. Cela n'est pas exact : dans l'affaire évoquée, le contrevenant a bien été reconnu coupable mais il n'a pas été condamné à verser une indemnité à la victime car le tribunal a estimé que l'humiliation infligée était somme toute légère.

38.Mme TOFTEGAARD (Danemark), répondant à la question posée à la précédente séance sur le statut actuel de la Convention dans l'ordre juridique interne danois, indique que la Convention est une source pertinente de droit au Danemark et qu'elle est opposable aux tribunaux danois et aux autorités administratives. Selon la "règle d'interprétation", le droit interne doit être interprété dans toute la mesure possible d'une manière conforme aux obligations internationales du Danemark. Par ailleurs, il est "présumé" que le Parlement n'agira pas d'une manière contraire aux obligations du Danemark au regard du droit international. Il appartient donc aussi bien aux autorités administratives qu'aux tribunaux danois de tenir compte des dispositions du droit international positif en matière de droits de l'homme dans l'interprétation et l'application du droit interne.

39.À M. Rechetov, qui voudrait savoir pourquoi les juridictions de première instance au Groenland sont toujours présidées par des juges non professionnels, elle répond que cela correspond en partie à une nécessité car la population, très dispersée, a pris l'habitude de se prendre en charge elle-même. Il y a du reste beaucoup à dire en faveur de ce système de justice traditionnelle qui privilégie la réinsertion sur le châtiment. Toutefois, il peut être fait appel de toutes les décisions rendues par ces tribunaux locaux devant le tribunal supérieur de Nuuk, où siègent à la fois des non-juristes et des magistrats professionnels.

40.M. LINDBLOM (Danemark), complétant les informations données sur l'administration de la justice au Groenland, dit que les traditions judiciaires groenlandaises sont largement inspirées par la philosophie inuit, fondée sur l'interaction harmonieuse entre le corps et l'esprit et entre l'être et son environnement. Les tribunaux de première instance constituant la pierre angulaire du système judiciaire groenlandais, la Commission de réforme du droit groenlandais qui doit achever ses travaux en février 2001 a donné une importance toute particulière au développement des ressources humaines et à la formation de son personnel autochtone. L'Autorité autonome

du Groenland a du reste fait pression auprès de l'État danois pour qu'il prenne des mesures immédiates à cet effet. Par ailleurs, plusieurs programmes de formation ont été lancés au cours des dernières années, en tenant dûment compte des besoins et des attentes des autochtones.

41.Lors de la présentation du prochain rapport périodique dans deux ans, davantage de détails devraient pouvoir être fournis sur la délégation des pouvoirs en matière d'administration de la justice à l'Autorité autonome du Groenland.

42.M. LEHMANN (Danemark) précise que la traduction de la Convention en groenlandais est actuellement en bonne voie et devrait être prête d'ici peu. Il remercie les membres du Comité de leur attention et indique que des réponses plus approfondies à toutes les questions posées ne manqueront pas de figurer dans le prochain rapport périodique de son pays.

43.M. de GOUTTES dit que la question de la lutte conte la propagande raciste sur l'Internet est un sujet très délicat qui soulève de nombreux problèmes juridiques et techniques. Pour ce qui est de la détermination des responsabilités, faut-il viser le fournisseur d'accès, l'administrateur du serveur ou l'auteur du site incriminé ? Il souhaiterait avoir des précisions en la matière en ce qui concerne le cas précédemment mentionné.

44.M. VALENCIA RODRIGUEZ, abordant la question des voies de recours des victimes de discrimination raciale et se référant aux paragraphes 253 et 254 du rapport, se demande ce qui empêche les victimes en question de déposer plainte elles-mêmes auprès des tribunaux compétents afin que ces derniers enquêtent et engagent des poursuites le cas échéant. Par ailleurs, il souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les mécanismes juridiques en vertu desquels les victimes en question peuvent obtenir réparation pour les dommages subis.

45.M. YUTZIS (Rapporteur pour le pays) salue la volonté de coopération manifestée par la délégation pour l'examen du présent rapport. Commentant les propos de M. Lehmann selon lesquels des efforts doivent être faits tant par les étrangers que par les Danois, il note une réticence des autorités danoises à prendre les dispositions nécessaires pour intégrer les immigrants, réfugiés et demandeurs d'asile, et l'absence, notamment, de mesures visant à rééquilibrer les chances au profit des personnes défavorisées, telles que les mesures de discrimination positive (affirmative actions). Il se dit en outre préoccupé par les nombreux rapports signalant ou dénonçant les actes de violence perpétrés contre les minorités ethniques, les migrants ou les réfugiés au Danemark et dans les pays nordiques. Les auteurs de tels actes auraient des liens avec des groupes néonazis ou extrémistes, ce qui semble confirmer la recrudescence d'une idéologie nazie dans les pays nordiques.

46.Par ailleurs, la différence de traitement entre ressortissants et non-ressortissants n'apparaît pas clairement. Selon quels critères appartient-on à l'une ou à l'autre de ces catégories ? Cette question est pertinente dans le contexte de l'application des dispositions de l'alinéa i) du paragraphe e) de l'article 5 (jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, et notamment du droit au travail). Qu'en est-il lorsque le pays octroie un permis de travail a un non‑ressortissant ?

47.S'agissant des voies de recours des victimes d'actes de discrimination raciale, l'État partie est invité à fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les éventuelles instances d'appel et les mécanismes de défense appropriés.

48.Il convient de signaler en outre une diminution de l'assistance sociale, qui ne peut qu'être perçue négativement par la communauté des immigrants.

49.Il est important que le Danemark s'interroge sur les causes profondes de la recrudescence des actes de discrimination raciale et ne se contente pas de régler les problèmes au cas par cas, car lorsque des symptômes de malaise viennent à se répéter, il y a lieu d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. À cet égard, M. Yutzis n'est pas satisfait de la réponse de la délégation en ce qui concerne les cas de manifestations racistes mentionnés au cours de la discussion.

50.Le Comité doit rester vigilant et ne pas admettre qu'au nom de la liberté on en oublie de respecter certains droits.

51.M. Yutzis conclut en disant qu'il a l'impression que le Danemark n'a pas conscience de l'enrichissement culturel que les étrangers peuvent apporter au pays.

52.Mme CLAUSON (Danemark), répondant à M. de Gouttes au sujet de la propagande raciste sur l'Internet, dit que dans l'affaire évoquée en séance la personne condamnée était l'auteur du site. Cette affaire relevait du droit pénal et le coupable s'est vu infliger une amende de 2 000 couronnes danoises. Par ailleurs, elle confirme que les services de la police et du ministère public sont tous deux habilités de plein droit à enquêter et à engager des poursuites, y compris en cas de violation des dispositions de l'article 266 b) du Code pénal.

53.M. LEHMANN remercie le Comité pour cet échange de vues très instructif et dit qu'il sera répondu aux questions en suspens dans le prochain rapport.

54.Le PRÉSIDENT se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation danoise et salue les efforts déployés par l'État partie dans l'application des dispositions de la Convention, ainsi que la rigueur avec laquelle le Danemark respecte les délais de soumission des rapports. Il déclare que le Comité a ainsi achevé l'examen du quatorzième rapport périodique du Danemark.

55.La délégation danoise se retire.

La séance est suspendue à 12 h 15; elle est reprise à 12 h 25.

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

État de la proposition d'amendement du règlement intérieur du Comité

56.M. ABOUL-NASR aimerait savoir si le Comité maintient à l'examen la proposition tendant à modifier son règlement intérieur de telle manière qu'un membre du Comité ne soit pas autorisé à participer à l'examen du rapport périodique d'un pays dont il possède la nationalité.

57.M. BANTON croit pouvoir répondre par la négative à la question de M. Aboul-Nasr, sachant que l'auteur de la proposition de modification évoquée a cessé depuis deux ans de siéger au Comité.

Examen de projets de recommandations générales (CERD/C/56/Misc.11 et CERD/C/56/Misc.13) (documents distribués en séance en anglais seulement)

58.Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité, à une session précédente, a décidé d'examiner à sa cinquante-sixième session trois projets de recommandations générales dans l'ordre dans lequel ils lui ont été présentés initialement. Le premier, qui émane de Mme McDougall, porte sur les formes de discrimination raciale sexospécifique et les deux autres, présentés par M. Banton, portent sur les formes mineures de discrimination raciale (The Lesser Forms of Racial Discrimination) (CERD/C/56/Misc.11) et l'indemnisation des victimes d'actes de discrimination raciale (Remedies for Victims of Racial Discrimination) (CERD/C/56/Misc.13).

59.Mme McDougall étant absente, le Président invite M. Banton à présenter aux membres du Comité ses deux projets pour un premier échange de vues, étant entendu que, le moment venu, les trois textes seront examinés par le Comité pour adoption dans l'ordre chronologique prévu.

60.M. BANTON dit que le projet de recommandation générale présenté sous la cote CERD/C/56/Misc.11 a pour but de faciliter l'argumentation du Comité face aux délégations d'États parties qui, comme la République dominicaine et Haïti l'ont fait à sa cinquante‑cinquième session, soutiennent que la discrimination raciale n'existe pas dans leur pays et qu'ils n'ont donc pas besoin de légiférer pour combattre ce phénomène. En pareil cas, le Comité pourrait simplement inviter les États membres en cause à se reporter à la recommandation générale proposée.

61.Le texte contenu dans le document CERD/C/56/Misc.13 a pour but de fournir des éclaircissements aux États parties qui sont trop enclins à utiliser exclusivement des sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violations de la Convention. Si l'application par les États membres de dispositions pénales convient pour les violations visées à l'article 4 de la Convention, elle semble inadaptée et inefficace lorsque sont violés des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, notamment le droit au travail, au logement ou à l'éducation. Le but recherché est d'encourager les États qui ne le font pas suffisamment à s'appuyer sur les dispositions administratives, réglementaires ou autres disponibles pour traiter les violations de droits tels que ceux qui sont visés à l'article 5 f) de la Convention, par exemple, lorsque des membres de groupes minoritaires se voient refuser des services ou l'entrée dans des établissements destinés à l'usage du public tels que les bars et les discothèques. Parmi les sanctions pourrait figurer le retrait des licences, agréments ou autres autorisations délivrées par les autorités administratives.

62.M. ABOUL-NASR dit que les propositions formulées dans le document CERD/C/56/Misc.11 pourraient permettre, à condition d'être élargies et adaptées, de traiter d'autres situations délicates et difficiles auxquelles le Comité est confronté lorsque les délégations de certains États membres invoquent, par exemple, les traditions islamiques nationales pour tenter d'accréditer l'idée que tel acte prohibé par la Convention ne constitue pas chez eux une infraction.

63.Le projet présenté dans le document CERD/C/56/Misc.13 (Indemnisation des victimes d'actes de discrimination raciale) est très intéressant mais soulève à première vue des questions particulièrement délicates. M. Aboul-Nasr pense qu'il serait injuste de traiter la question de l'indemnisation des victimes sans inclure des catégories de personnes qui ont été particulièrement lésées par des actes de discrimination raciale, notamment les victimes de l'esclavage et les populations autochtones victimes de génocides, et qui méritent elles aussi réparation.

64.M. SHAHI estime que la distinction établie dans le document CERD/C/56/Misc.13 entre les sanctions pénales que les États membres peuvent infliger aux auteurs des actes de discrimination raciale visés à l'article 4 de la Convention et des sanctions civiles pour les violations de droits énoncés à l'article 5 est particulièrement utile. Deux solutions possibles mériteraient un examen plus poussé : inviter les États membres soit à prévoir des sanctions pénales pour les auteurs de violations de l'article 5, soit à réserver les sanctions de droit pénal à ceux qui violent l'article 4 et les sanctions de droit civil à ceux qui violent l'article 5.

65.M. Shahi ajoute que le Comité devrait peut-être étudier le point de savoir si la violation de droits protégés par l'article 5 devrait faire exclusivement l'objet de procédures civiles, étant donné que ces dernières semblent offrir aux victimes des voies de recours plus efficaces que les procédures pénales.

66.M. VALENCIA RODRIGUEZ trouve intéressant le projet de recommandation générale relatif aux formes mineures de discrimination raciale. Il signale cependant que le texte final devrait tenir compte des différences entre les législations pénales des pays de droit anglo-saxon et celles d'autres pays tels le sien.

67.Il fait observer que les propositions contenues dans le texte relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de discrimination raciale sont principalement fondées sur l'article 4 de la Convention, qui exige des sanctions pénales contre les personnes qui assurent la diffusion d'idées racistes ou animent des organisations racistes. Sans doute serait-il également utile d'appeler l'attention des États parties sur l'article 6 de la Convention qui permet de faire intervenir des commissions administratives de médiation ou de conciliation pour rechercher des solutions aux problèmes liés à la discrimination raciale. Bien entendu, l'idéal serait de combiner au mieux les possibilités offertes par les articles mentionnés dans le projet.

68.M. de GOUTTES, se référant au document CERD/C/56/Misc.11, n'est pas sûr que l'expression "formes mineures" de discrimination raciale soit appropriée, car elle laisse entendre qu'il existe des formes plus ou moins graves de discrimination raciale. Peut-être vaudrait-il mieux utiliser les expressions "discrimination cachée" ou "dissimulée", ou encore parler de discrimination raciale indirecte, c'est-à-dire les actes qui ont des effets discriminatoires. Il ajoute que le projet de recommandation générale est intéressant dans l'ensemble, à condition d'être affiné.

69.En ce qui concerne le document CERD/C/56/Misc.13 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de discrimination raciale, M. de Gouttes s'associe aux observations formulées par M. Shahi. Il souligne la nécessité de tenir compte des différences existant entre les systèmes juridiques des États parties. En effet, il est peut-être injuste de reprocher à certains d'entre eux de recourir davantage à des sanctions pénales que civiles ou administratives, sachant, d'une part, que l'article 4 a) de la Convention exige que les États prennent des sanctions pénales contre les personnes qui commettent certains actes de discrimination raciale et, d'autre part, que le système judiciaire de certains États permet aux victimes d'engager une action civile en réparation devant les tribunaux pénaux par constitution de partie civile. Il serait donc difficile à ces États de séparer les procédures pénales et civiles. Par ailleurs, le système judiciaire des États en question permet aux victimes de saisir les tribunaux du travail, les instances administratives ou les juridictions de caractère social. En somme, il faut tenir compte des spécificités procédurales des différents pays.

70.M. DIACONU dit que les propositions formulées par M. Banton lui paraissent acceptables dans l'ensemble, à condition d'être complétées sur certains points.

71.En ce qui concerne le document CERD/C/56/Misc.13, il s'associe aux observations de M. de Gouttes concernant la nécessité de tenir compte du système judiciaire des différents pays.

72.S'agissant du document CERD/C/56/Misc.11, il relève une certaine fluctuation des critères appliqués selon que les auteurs des actes de discrimination raciale sont des particuliers ou des États. Il considère, lui aussi, qu'il faut s'abstenir d'évoquer des formes mineures de discrimination afin d'éviter de suggérer que certains États commettent des formes graves de discrimination raciale contrairement à d'autres. De même, il faut éviter d'employer des critères de gravité différents selon qu'un acte de discrimination raciale est commis par un particulier ou par un État. Il faudrait donc choisir des critères rigoureux. D'ailleurs, peut-être vaudrait-il mieux axer la recommandation générale sur les actes de discrimination raciale commis par des particuliers.

73.M. BOSSUYT estime lui aussi que l'expression "lesser forms of racial discrimination" (CERD/C/56/Misc.11) n'est pas appropriée. Il propose de la remplacer par "forms of racial discrimination practised by individuals". Afin de ne pas viser indûment les non-nationaux, il propose également, à la fin du paragraphe 1, de remplacer l'expression "who are not nationals of the State" par "whether they are nationals or not".

74.M. Bossuyt aimerait, par ailleurs, avoir des éclaircissements sur le sens du paragraphe 2 car l'on ne comprend pas bien comment il serait possible d'attribuer une signification à des caractéristiques de groupe dans une société monolithique.

75.Le PRÉSIDENT dit que le Comité a achevé le premier échange de vues concernant les projets de recommandations générales présentés par M. Banton CERD/C/56/Misc.11 et CERD/C/56/Misc.13.

La séance est levée à 13 heures.

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