Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentéspar les États Parties
Belgique *
[Date de réception : 3 décembre 2025]
Table des matières
Chapitre Page
I.Données générales sur l’État faisant rapport3
A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État3
B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État5
II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits humains15
A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits humains15
B.Cadre juridique de la protection des droits humains à l’échelon national20
C.Cadre de la promotion des droits humains à l’échelon national25
D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national31
E.Autres informations relatives aux droits humains32
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles32
ANon-discrimination et égalité32
B.La lutte contre le racisme, l’extrémisme, la xénophobie et l’antisémitisme35
C.Les droits des personnes LGBTQIA+ en Belgique37
D.Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination fondée sur le sexe39
E.Les droits des personnes en situation de handicap43
Annexe
Schéma de la pyramide des juridictions en Belgique46
I.Données générales sur l’État faisant rapport
A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État
1.Cadre général
1.Le territoire de la Belgique, qui s’étend sur 3.0689 km², est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l’est avec l’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg et au sud avec la France.
2.La Belgique se situe non seulement dans l’une des régions les plus peuplées et les plus commerciales du monde mais aussi au cœur d’un axe urbain et économique majeur. Cette zone très urbanisée qui va de Londres à Milan regroupe la moitié des grandes villes européennes, soit plus de 80 agglomérations urbaines de plus de 200.000 habitants. C’est aussi le principal axe de communications et d’échanges en Europe.
3.La Belgique occupe ainsi une position carrefour entre la dorsale économique et urbaine européenne et l’importante façade maritime qui s’étend le long de la mer du Nord, du Havre à Hambourg. Le territoire belge possède des réseaux de communications variés et complets couvrant l’ensemble du pays et reliés avec ses pays voisins qui facilitent les déplacements intérieurs et les liens internationaux.
4.Par sa position géographique, la Belgique a toujours été, tout au long de son histoire, un lieu de rencontre et de passage ainsi qu’une terre d’accueil pour les hommes, les idées et les entreprises.
5.Très tôt, le pays s’est ouvert à la coopération internationale. Dès 1921, en signant avec le Grand-Duché de Luxembourg un accord visant la suppression des restrictions touchant les échanges, l’établissement d’un tarif douanier commun et l’adoption d’une même politique financière et commerciale, la Belgique posait les jalons de ce qui allait devenir plus tard la construction européenne. En 1951, elle fut une des nations fondatrices de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) qui envisageait la libre circulation de ces produits entre les six pays de cette communauté. Bruxelles est le siège de plusieurs institutions européennes, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que de près de 850 organisations internationales non gouvernementales.
6.En 2025, la Belgique confirme sa position de puissance exportatrice au sein de l’Union européenne. Ses principaux produits d’exportation sont les machines et équipements, les produits chimiques et le matériel de transport. L’Allemagne, la France et les Pays-Bas figurent parmi ses plus grands partenaires commerciaux, tandis que les Amériques, depuis 2023, sont devenues la deuxième région d’exportation la plus importante après l’Europe. Avec une part de 7,5 % dans les exportations totales de l’UE-27, la Belgique occupait en 2024 la cinquième place parmi les exportateurs de biens de l’Union. À l’échelle mondiale, elle se classait au treizième rang, représentant 2,2 % des exportations mondiales de marchandises.
2.Population
7.La Belgique a passé, en 2005, le cap des 10,5 millions d’habitants. Au 1er janvier 2025, le pays compte environ 11,825 millions d’habitants. Selon les dernières prévisions du Bureau du Plan, la Belgique pourrait atteindre le nombre de 12,9 millions en 2070. L’évolution de la population dépendra beaucoup du solde migratoire international (i.e. immigrations diminuées des émigrations).
8.Tout au long du siècle passé, la proportion d’étrangers dans la population a fortement progressé. En 1920 celle-ci ne représentait pas plus de 2 % de la population totale. Depuis 2000, le solde migratoire international est largement supérieur au solde naturel (i.e. naissances diminuées des décès). Il est à prévoir que la proportion d’étrangers dans la population augmentera encore. Entre les années 1998 et 2008, le solde migratoire annuel a quintuplé, passant d’environ 11 700 en 1998 à 63.900 en 2008. Le Bureau fédéral du Plan table sur une stabilisation de la migration au cours des années à venir : d’ici à 2070, le solde migratoire international reste relativement stable aux alentours de 30 000 personnes par an, soit un niveau inférieur à celui des années récentes. Il demeure le principal moteur de la croissance démographique, voire le seul moteur à partir de la fin des années 2030 puisque le solde naturel devient négatif à partir de 2038.
9.Mais plus important encore que l’augmentation du nombre d’habitants seront les changements concernant la structure de la population. Au milieu du siècle passé, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus représentait à peine un dixième de la population (11 %).
10.La population belge vieillit, et de plus en plus rapidement les prochaines années : cela se traduit par une forte augmentation du coefficient de dépendance qui exprime la proportion de personnes âgées de 67 ans et plus par rapport à la population d’âge actif (entre 18 et 66 ans). Si en 2024, il y avait 28 personnes de 67 ans et plus pour 100 personnes de 18 à 66 ans, ce nombre passe à 37 en 2040 et à 43 en 2070. Le phénomène est connu sous le nom de vieillissement de la population. Il est observé dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Toutefois, le phénomène est très avancé en Belgique. Au 1er janvier 2025 les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 20,3 % (2.405.315 habitants).
11.Les causes du vieillissement sont connues : une baisse de la mortalité et une chute du niveau de la fécondité. Durant le siècle passé, la Belgique a connu une baisse spectaculaire de la mortalité infantile qui a fait passer le taux de mortalité des moins d’un an, de plus de 150 enfants pour mille en 1900 à moins de 10 enfants pour mille en 2010 (8/1000 pour les garçons et 6/1000 pour les filles) et 2,9 enfants pour mille en 2022. En même temps, il y a eu une prolongation considérable de l’espérance de vie qui a évolué d’une moyenne de 45 ans au début du 20ième siècle à 82,3 ans en 2023 et 88,9 ans attendu en 2070 (hommes et femmes confondus).
12.L’autre cause du vieillissement de la population est la chute du niveau de la fécondité. Comme dans la plupart des pays industrialisés, la Belgique connaît depuis la décennie 1960 une baisse du niveau de fécondité au-dessous de 2 enfants. D’une moyenne de 2,64 enfants par femme pour la période 1960-64, la fécondité a chuté en quelques années, jusqu’à 1,6 enfants seulement pour les années 1980-1999. En 2023, le nombre moyen d’enfants par femme était de 1,47. Selon les prévisions, d’ici 2035 la fécondité s’élèvera jusqu’à 1,6 enfants, mais, comme dans la plupart des autres pays industrialisés, le niveau restera très probablement encore longtemps au-dessous du seuil de remplacement des générations (2,1 enfants).
13.Quelques précisions sur le nombre d’habitants par région et l’origine des étrangers : Au 1er janvier 2025, la Belgique comptait 11.825.551 habitants dont 5.995.529 femmes et 5.830.022 hommes. Ce chiffre reprend tous les Belges et étrangers dont le domicile principal est fixé dans le pays à l’exception des fonctionnaires internationaux et apparentés et des forces militaires présentes sur le territoire.
14.En 2025, la Région flamande comptait 6.864.766 habitants, la Région wallonne y compris la région de langue allemande en comptait 3.704.990, et la Région de Bruxelles‑Capitale 1.255.795.
15.Au 1ier janvier 2025, la population belge se composait comme suit : 64,0 % de Belges d’origine belge, 22,1 % de Belges d’origine étrangère et 13,8 % de non-Belges. Plus de la moitié (54,3 %) des Belges d’origine étrangère et des non-Belges ont une nationalité extérieure à l’Union européenne. Vient ensuite le groupe des nationalités de l’Union européenne à l’exclusion des pays voisins (27,0 %), et enfin le groupe de nationalité des pays voisins (18,7 %). En ce qui concerne les étrangers non communautaires, les cinq pays les plus représentés, au 1er janvier 2024, sont le Maroc, l’Ukraine, la Turquie, l’Afghanistan et la République démocratique du Congo. 46,3 % des étrangers établis en Belgique résident en Région flamande, 25,2 % dans la Région wallonne du pays et 28,6 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.
B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État
1.Cadre général
16.En 1831, le Constituant instaura un État de droit démocratique basé sur une séparation souple des pouvoirs sous la forme d’une monarchie parlementaire et d’un État unitaire décentralisé (État, provinces, communes).
17.Cette configuration étatique s’est transformée par la constitution d’un État fédéral composé de communautés et de régions.
18.La répartition des pouvoirs publics repose essentiellement sur une dévolution de compétences matérielles et territoriales exercées par l’autorité fédérale, les communautés et les régions.
19.Les communautés et les régions ne sont pas, à l’instar des provinces et des communes, des collectivités subordonnées mais elles se situent au même niveau de pouvoir que l’autorité fédérale. Dans le domaine de leurs compétences, ces entités disposent d’un pouvoir identique à celui de l’autorité fédérale puisque les normes législatives qu’elles élaborent, à savoir les décrets et les ordonnances, ont une valeur équipollente à la loi.
20.La Constitution de 1994 énonce que la Belgique comprend :
a)Trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ;
b)Trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ;
c)Quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.
21.Les communautés et les régions sont des entités fédérées dotées d’organes politiques alors que les régions linguistiques sont de simples divisions politiques du territoire belge.
22.L’autorité fédérale n’a pas seulement des compétences dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de celle-ci. Elle exerce également les compétences qui ne sont pas expressément attribuées aux communautés et aux régions.
2.Le pouvoir législatif fédéral
23.Ce pouvoir est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
24.Les membres des deux Chambres représentent la nation et non uniquement ceux qui les ont élus. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.
25.Les Chambres se réunissent de plein droit chaque année et doivent rester réunies au moins 40 jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Il peut ajourner ou dissoudre les Chambres selon les modalités fixées par la Constitution. Tout parlementaire nommé par le Roi en qualité de ministre cesse de siéger et ne reprend son mandat que lorsque ses fonctions ministérielles ont pris fin.
26.Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral : dépôt devant l’une des Chambres de projets (textes émanant de l’exécutif) ou de propositions de loi (initiative parlementaire).
27.Sauf pour le budget et pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, un mécanisme dit de sonnette d’alarme vise à prévenir l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi dont les dispositions seraient de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les groupes linguistiques. Dans cette hypothèse, la procédure parlementaire est suspendue pendant trente jours dans l’attente d’un avis motivé du Conseil des ministres.
28.La Chambre des représentants compte 150 membres élus au suffrage universel direct. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
Être Belge ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Être âgé de 18 ans, être domicilié en Belgique.
29.La durée du mandat de député est de cinq ans et ce dernier est notamment incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre d’un parlement régional ou communautaire de même qu’avec une fonction ministérielle.
30.La Chambre des représentants exerce le monopole du contrôle politique de l’action politique du gouvernement fédéral (investiture et motion de méfiance). De même, elle est exclusivement compétente en matière budgétaire puisqu’elle arrête seule la loi des comptes et vote le budget. La procédure monocamérale, qui implique qu’une seule chambre, à savoir la Chambre des représentants, adopte une loi fédérale, est la règle générale. La Constitution n’énumère pas les matières « monocamérales ». Cette procédure s’applique dès lors dans tous les cas qui ne relèvent pas de la procédure bicamérale obligatoire (= Chambre et Sénat décident sur un pied d’égalité) ou bicamérale optionnelle (= la Chambre a le dernier mot mais le Sénat dispose d’un droit d’évocation).
31.Le Sénat se compose de 50 sénateurs des entités fédérées selon le modèle suivant : 29 sénateurs délégués par le Parlement flamand, 10 par le Parlement de la Communauté française, 8 par le Parlement de la Région wallonne, 2 par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et un sénateur délégué par le Parlement de la communauté germanophone ; 10 sénateurs cooptés à concurrence de 6 néerlandophones et de 4 francophones, désignés sur la base du résultat des élections à la Chambre.
32.L’âge requis pour pouvoir être élu sénateur est de 18 ans.
33.Dans un nombre restreint de matières, le Sénat exerce des pouvoirs identiques à ceux de la Chambre (bicamérale obligatoire), à savoir : la déclaration de la révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution ; les lois à adopter à majorité spéciale ; les matières qui doivent être réglées par les deux assemblées en vertu de la Constitution ; les dispositions relatives aux institutions de la Communauté germanophone ; les dispositions relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales ; les dispositions qui touchent à l’organisation du Sénat et au statut du sénateur.
34.Le Sénat dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne le règlement des conflits d’intérêts entre les assemblées parlementaires fédérales et fédérées.
3.Le pouvoir exécutif fédéral
35.Le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution, appartient au Roi. En fait la structure du pouvoir exécutif est bicéphale puisqu’elle inclut le Roi et le gouvernement. Le Roi se voit reconnaître par la Constitution plusieurs droits dont la portée a évolué au cours du temps, même si le texte de la Constitution n’a pas changé.
36.La personne du Roi est inviolable à la fois :
Sur le plan civil : aucune action ne peut être intentée contre lui, si ce n’est pour des affaires se rapportant à son patrimoine, auquel cas il est représenté par l’administrateur de sa liste civile ;
Sur le plan pénal : aucune poursuite ne peut être entamée contre lui ;
Sur le plan politique : seul le ministre qui contresigne ou couvre l’acte du Roi est responsable. Ces privilèges ne concernent que le Roi lui-même et ne s’étendent pas aux membres de sa famille.
37.Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir prêté serment devant les Chambres réunies. Le Roi nomme et révoque ses ministres dont les fonctions sont réservées exclusivement aux Belges.
38.Le Conseil des ministres compte au maximum 15 membres, autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (principe de la parité), le Premier Ministre éventuellement excepté.
39.Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à la suite d’opinions qu’il aurait émises dans l’exercice de ses fonctions.
40.Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine le mode de procédure contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
41.Le Roi nomme et révoque les Secrétaires d’État fédéraux qui, adjoints à un ministre, sont membres du gouvernement fédéral mais ne font pas partie du Conseil des ministres.
42.Le Roi confère les grades dans l’armée et nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure sauf les exceptions établies par les lois.
43.Le Roi sanctionne et promulgue les lois et fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.
44.Le Roi nomme les juges. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. Le Roi a le droit de remettre ou réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. La grâce royale n’est octroyée que dans des cas exceptionnels. Il a également le droit de battre monnaie en exécution de la loi, de conférer des titres de noblesse sans pouvoir y attacher aucun privilège, de conférer les ordres militaires en observant les prescriptions de la loi à cet égard.
4.Organisation judiciaire
45.L’organisation des cours et des tribunaux belges est une compétence fédérale en vertu de la Constitution.
46.Le rôle des magistrats du siège, appelés juges dans les tribunaux et conseillers dans les cours, est de trancher des litiges. Le Code judiciaire détermine si les magistrats professionnels siègent seuls ou à trois. Des juges/conseillers/assesseurs non professionnels siègent au sein des tribunaux du travail, des tribunaux de l’entreprise, des tribunaux de l’application des peines, des cours du travail et des cours d’assises.
47.Le ministère public, ou magistrature debout, assure le respect de la loi et les intérêts de la société et a pour rôle de poursuivre le délinquant en vue de faire appliquer la loi par les juges.
48.Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. Une juridiction ne peut être établie que par une loi. Les audiences des juridictions sont en principe publiques. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
a)Statut des magistrats
49.Les magistrats sont nommés par le Roi. La Constitution prévoit que les nominations des magistrats et les désignations comme chefs de corps ont lieu sur présentation motivée du Conseil supérieur de la Justice. Le Conseil supérieur de la Justice est un organe sui generis indépendant chargé d’une triple mission :
Exercer un contrôle externe sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire, y compris le traitement des plaintes ;
Soumettre des avis aux responsables politiques, afin d’améliorer le fonctionnement de la magistrature ;
Jouer un rôle déterminant dans la politique de nomination au sein de la magistrature, et ce de manière objective.
50.Le Code judiciaire prévoit que les magistrats sont nommés dans les tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel, dans le ou les tribunaux de l’entreprise du ressort de la cour d’appel, dans le ou les tribunaux du travail du ressort de la cour du travail, dans les parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d’appel, dans le ou les auditorats du travail du ressort de la cour du travail. Par exception, à Eupen, les juges sont nommés à la fois dans le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de l’entreprise. Les membres du parquet y sont nommés à la fois au parquet du procureur du Roi et à l’auditorat du travail. Pour devenir magistrat, quatre voies sont possibles :
a)Le concours d’admission au stage judiciaire destiné aux juristes ayant une expérience utile de deux ans au minimum. Le stage judiciaire donne à la fois accès au siège et au ministère public et est d’une durée de deux ans ;
b)L’examen d’aptitude professionnelle s’adresse à des juristes expérimentés et permet un accès direct à la magistrature pour autant que le candidat justifie du nombre d’années d’expérience déterminé par le Code judiciaire. Il s’agit entre autres d’une expérience de 10 ans au barreau pour devenir magistrat du siège et de cinq ans au barreau pour devenir magistrat du ministère public ;
c)L’examen oral d’évaluation s’adresse aux avocats qui ont exercé leur profession à titre principal pendant 20 ans au moins ou qui l’ont exercée pendant 15 ans et ont en outre exercé durant 5 ans au moins une fonction qui nécessite une connaissance approfondie du droit ;
d)L’examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant s’adresse à des juristes avec une expérience professionnelle qui souhaitent avoir une première expérience comme magistrat (sensu stricto). Les lauréats qui ont exercé pendant cinq années la fonction de juge suppléant ou de conseiller suppléant peuvent participer à l’examen oral d’évaluation (cf. point c) après avoir exercé pendant 15 ans au moins (au lieu de 20) la profession d’avocat à titre principal.
51.Les examens sont organisés par le Conseil supérieur de la Justice.
52.La Constitution belge garantit l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. La Constitution prévoit également que le traitement des membres de l’ordre judiciaire ainsi que l’âge de la pension doivent être fixés par la loi. Les magistrats du siège ne peuvent être privés de leur place ou suspendus que par un jugement. Depuis le 1er septembre 2014, excepté la révocation des magistrats du ministère public, les sanctions disciplinaires majeures infligées aux magistrats et au personnel judiciaire sont prononcées par des tribunaux disciplinaires francophones et néerlandophones non permanents, établis respectivement à Namur et à Gand.
53.Les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef conservent la compétence d’intenter une procédure disciplinaire et de prononcer les peines mineures. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et avec son consentement.
b)Magistrats du siège et juridictions
54.Les juridictions de l’ordre judiciaire forment un ensemble hiérarchisé. La Cour de cassation se situe au sommet. Elle ne connaît pas du fond des affaires mais assure l’exacte application du droit. Les juridictions de fond viennent ensuite. Elles connaissent des litiges dans leurs éléments de fait et de droit. On distingue les juridictions du premier degré qui connaissent pour la première fois du procès et les juridictions du second degré ou d’appel qui connaissent du procès déjà jugé en 1ère instance.
c)Schéma de la pyramide des juridictions en Belgique [Voir annexe]
55.Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de l’entreprise, la justice de paix et le tribunal de police sont des juridictions du 1er degré. Les cours d’appel et les cours du travail forment les juridictions du second degré.
56.Le tribunal de première instance est divisé en 4 sections : civile, correctionnelle, pénale et famille / jeunesse. Le tribunal de l’application des peines est aussi une section qui est instituée auprès des tribunaux de première instance d’Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège. Outre le président, les présidents de division, et le ou les vice-présidents, le tribunal de première instance compte des juges dont un ou plusieurs juges de la famille et de la jeunesse, juges d’instruction et juges des saisies. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un juge au tribunal de l’application des peines (professionnel), d’un assesseur spécialisé en matière pénitentiaire et d’un autre spécialisé en réinsertion sociale. Au sein du tribunal d’application des peines, la chambre de protection sociale est une chambre exclusivement compétente pour le suivi des personnes internées (personnes atteintes d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, faisant l’objet d’un encadrement en raison de son état de dangerosité pour elle‑même et pour la société). Elle est composée d’un juge au tribunal de l’application des peines et de deux assesseurs (dont l’un est spécialisé en psychologie clinique et l’autre en réinsertion sociale).
57.Le tribunal civil statue, suivant les cas, en appel des jugements rendus par le juge de paix et le tribunal de police. Le tribunal correctionnel statue en appel des jugements rendus par le tribunal de police. Le tribunal de la famille est également compétent pour traiter les appels contre certaines décisions rendues en premier ressort par les juges de paix.
58.La Belgique est divisée en cinq grands ressorts : Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège. Chaque ressort comprend une cour d’appel et une cour du travail. Ces ressorts sont divisés en 12 arrondissements judiciaires. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement. Les tribunaux du travail sont regroupés en 9 tribunaux et les tribunaux de l’entreprise en 9 tribunaux.
59.Des magistrats non professionnels nommés pour cinq ans en raison de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent siègent dans les juridictions du travail (juges et conseillers sociaux) et dans les tribunaux de l’entreprise (juges consulaires) auprès des magistrats professionnels.
60.Une chambre de règlement à l’amiable est obligatoire dans toutes les cours et tous les tribunaux en matière civile (y compris en matière de droit du travail et du droit de l’entreprise) depuis le 1er septembre 2025, à l’exception des juridictions réparties en plusieurs divisions, où au moins une des divisions doit créer une telle chambre.
61.Dans ces chambres, le juge ne tranche pas le litige mais fait de la conciliation ou renvoie éventuellement les parties en médiation vers un médiateur extérieur. Il joue le rôle d’un tiers en guidant les parties vers une solution amiable. La conciliation dans ces chambres reste confidentielle. Le juge a également la possibilité d’organiser, avec l’accord de toutes les parties, des « apartés » avec chacune d’elles. Concrètement il peut avoir des entretiens avec une partie sans la présence de l’autre et inversement. Le juge qui a siégé dans une chambre de règlement à l’amiable ne peut plus intervenir comme juge du contentieux dans une même affaire dans l’hypothèse où la conciliation n’a pas abouti et où les parties retournent devant le tribunal.
62.Il y a une justice de paix par canton judiciaire. Le nombre de cantons a progressivement été ramené à 162. Il y a au moins un tribunal de police par arrondissement judiciaire.
63.Chacune des dix provinces ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles‑Capitale compte une cour d’assises. La cour d’assises est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle. Elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et d’un jury constitué de douze jurés et d’un ou plusieurs suppléants tirés au sort parmi la population.
64.La Cour de cassation, garante du respect du droit par les cours et tribunaux comporte trois chambres : une chambre pour les affaires pénales, une chambre pour les dossiers relatifs au droit du travail et une chambre pour les affaires civiles et commerciales.
d)Ministère public
65.Le Ministère public se compose des magistrats attachés à un parquet (compétent en matière de droit pénal) ou un auditorat (compétent en matière de droit du travail) qui, dans cette fonction, accomplissent les devoirs de leur office dans le ressort de la cour ou du tribunal où ils sont établis.
66.En principe, un parquet est établi auprès de chaque tribunal de première instance. Il est, en règle générale, composé d’un procureur du Roi, de procureurs de division, de premiers substituts et de substituts. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un parquet à Bruxelles et un parquet à Hal Vilvorde et des procureurs du Roi adjoints au parquet de Bruxelles. Il y a des substituts spécialisés en matière fiscale, des substituts désignés pour exercer des fonctions auprès du tribunal de la jeunesse et, à Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège, des substituts spécialisés en application des peines. Le procureur du Roi peut aussi être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière commerciale ou en matière environnementale. Au total, la Belgique compte 14 parquets.
67.Un parquet général est établi auprès de la cour d’appel, composé d’un procureur général qui veille à l’exécution des directives en matière de politique criminelle au sein de son ressort età la direction et la surveillance des magistrats du parquet général et de l’auditorat général du travail. Il est assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux et de substituts du procureur général.
68.Un auditorat du travail est établi auprès des tribunaux du travail, composé en principe d’un auditeur du travail, d’auditeurs de divisions, de premiers substituts et de substituts. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un auditorat à Bruxelles et un auditorat à Hal Vilvorde et des auditeurs du Roi adjoints dans l’auditorat de Bruxelles.
69.Un auditorat général est établi auprès de la cour du travail avec à sa tête le procureur général près la cour d’appel. Il est assisté d’un premier avocat général, d’avocats généraux et de substituts généraux.
70.Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises sont exercées par le procureur général près la cour d’appel qui peut déléguer ses fonctions.
71.À la Cour de cassation, la fonction du ministère public est exercée par leprocureur général près la Cour de cassation assisté par un premier avocat général et des avocats généraux. Il n’exerce pas l’action publique mais a un rôle de conseil auprès de la Cour.
72.Le parquet fédéral est composé d’un procureur fédéral et de magistrats fédéraux. Le procureur fédéral exerce, dans les cas prévus par la loi, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.
73.Le parquet de la sécurité routière est composé d’un procureur de la sécurité routière et de deux substituts du procureur de la sécurité routière. Le procureur de la sécurité routière exerce, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.
74.Le collège des procureurs généraux est constitué par les procureurs généraux près les cours d’appel. Le collège décide de toutes les mesures utiles en vue de la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle et du fonctionnement et de la coordination du ministère public. Il est en outre chargé d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d’initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
5.Les Communautés
75.Chacune des entités communautaires et régionales dispose d’un parlement et d’un gouvernement.
76.Les compétences de la Région flamande sont exercées par les organes de la Communauté flamande. Il y a donc une unicité des institutions régionales et communautaires flamandes. Les compétences des autres entités que sont la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par leurs propres organes.
a)Les parlements
77.Le Parlement flamand compte 124 membres, c’est-à-dire 118 membres qui sont élus directement dans la Région flamande et 6 membres qui sont élus directement par les électeurs en Région de Bruxelles-Capitale qui n’émettent pas leur suffrage en faveur d’une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
78.Le Parlement de la Communauté française compte 94 membres dont 75 membres du Parlement de la Région wallonne et 19 membres élus par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
79.Le Parlement de la Communauté germanophone se compose de 25 élus directs.
80.Le mandat de membre d’un parlement est en principe incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur, à l’exception des sénateurs qui sont désignés par un parlement de région ou de communauté.
81.Chaque parlement dispose, dans certaines limites, d’une autonomie constitutive, c’est‑à‑dire que les décrets qu’ils adoptent, à une majorité renforcée, peuvent régler des questions relatives aux élections, à la composition et au fonctionnement des parlements et de leur gouvernement.
82.Les membres des parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans ; ils ne peuvent être dissous avant la fin de la législature.
b)Les gouvernements
83.Les membres de chacun des gouvernements de communauté sont élus par leur parlement mais pas nécessairement en leur sein. Les membres du gouvernement prêtent serment entre les mains du président du parlement qui les a élus. Les responsabilités politiques et judiciaires des membres de ces exécutifs sont calquées sur celles qui sont en cours au niveau fédéral.
c)Les compétences matérielles des Communautés
84.Ces compétences portent entre autres sur les matières suivantes :
1/ Les matières culturelles. Le constituant n’a pas énuméré de manière détaillée la liste des matières visées par le concept de « matières culturelles ». Le législateur, sur la base d’une loi à majorité spéciale, a fixé dans ce domaine 18 rubriques comme la défense de la langue, les beaux-arts, le patrimoine culturel, le soutien à la presse, la politique de la jeunesse, les loisirs, la formation intellectuelle, morale, artistique et sociale.
2/ L’enseignement. La quasi-totalité de l’enseignement, des écoles maternelles jusqu’aux universités, a été transférée aux communautés. Dans ce domaine, les compétences du pouvoir fédéral se limitent à la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, aux conditions minimales pour la délivrance des diplômes, au régime des pensions.
3/ L’emploi des langues.
Les Communautés françaises et flamandes sont habilitées à réglementer l’emploi des langues pour trois matières : les matières administratives ; l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés par les pouvoirs publics ; les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les Communautés ne sont pas compétentes pour réglementer l’emploi des langues pour les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis, pour les institutions fédérales et internationales désignées par la loi et dont l’activité est commune à plus d’une communauté, et pour les communes à régime linguistique spécial. Le niveau fédéral est compétent pour ces services, ces institutions et ces communes. Le pouvoir fédéral est également compétent pour la réglementation de l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue allemande.
85.Les Communautés exercent également les compétences internationales pour les matières qui leur sont propres.
86.Le territoire de la Belgique se compose de quatre régions linguistiques :
a)La région de langue néerlandaise qui comprend les cinq provinces flamandes ;
b)La région de langue française qui comprend les cinq provinces wallonnes, à l’exception des communes de la région de langue allemande qui font par ailleurs partie de la province de Liège ;
c)La région bilingue de Bruxelles-Capitale qui comprend 19 communes ;
d)La région de langue allemande.
87.La Constitution attribue à la Communauté germanophone des compétences identiques aux deux autres communautés mais celles-ci sont attribuées par des lois ordinaires (à majorité simple), et non des lois spéciales.
88.Elle exerce également plusieurs compétences régionales transférées par la Région wallonne, sur la base d’accords entre les deux gouvernements. Il s’agit notamment de la tutelle sur les communes, de la coopération intercommunale, de l’aménagement du territoire, de l’emploi local, de la formation professionnelle, de la sécurité routière locale ou encore des funérailles et sépultures.
89.Le législateur a accordé des statuts spéciaux, sous forme de « facilités » linguistiques, à des communes contiguës aux limites des régions linguistiques et autour de Bruxelles, comportant de plus ou moins fortes minorités linguistiques.
90.4/Les matières personnalisables. Ce terme vise des matières qui, par nature, sont étroitement liées aux personnes dans leur épanouissement personnel et social.
91.Une loi spéciale détermine les matières personnalisables :
a)La politique de santé ;
b)L’aide aux personnes qui comprend entre autres la politique familiale, l’aide sociale, l’accueil et l’intégration des immigrés, la politique des personnes en situation d’un handicap, du troisième âge, de la jeunesse, l’aide sociale aux détenus et l’aide juridique de première ligne ;
c)L’organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la surveillance électronique ;
d)Les prestations familiales. En ce qui concerne cette compétence, ce sont la Région wallonne et la Commission communautaire commune qui exercent cette compétence respectivement sur le territoire de langue française et sur le territoire bilingue de Bruxelles‑Capitale ;
e)Le contrôle des films, en vue de l’accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.
92.Ces compétences communautaires sont assorties d’exceptions pour lesquelles le pouvoir fédéral reste compétent.
93.Les Communautés exercent également des compétences dans le domaine de la recherche scientifique et de la coopération au développement dans les matières qui relèvent de leur compétence.
6.Les Régions
94.La Belgique comprend trois Régions distinctes des trois Communautés : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Les pouvoirs et les compétences respectifs de ces Régions sont identiques pour les deux premières, la dernière se caractérisant par des mécanismes propres en raison, notamment, de la cohabitation sur son territoire de francophones et de néerlandophones et de son statut de capitale.
95.En Région flamande, les compétences régionales sont exercées par le parlement et le gouvernement de la communauté flamande en raison de la fusion des institutions régionales et communautaires.
96.La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent d’organes (parlement et gouvernements) qui leur sont propres.
97.Les compétences régionales portent entre autres sur les matières suivantes (avec pour certaines matières des exceptions en faveur du niveau fédéral) :
a)L’aménagement du territoire ;
b)L’environnement et la politique de l’eau ;
c)La rénovation rurale et la conservation de la nature ;
d)Le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publique et les règles spécifiques concernant la location des biens destinés à l’habitation ;
e)L’agriculture ;
f)L’économie ;
g)La politique de l’énergie ;
h)Les pouvoirs subordonnés ;
i)La politique de l’emploi ;
j)Les travaux publics et les transports ;
k)Le bien-être des animaux ;
l)La politique en matière de sécurité routière ;
m)Dans leur cadre de leurs compétences, et comme pour les communautés, la recherche scientifique y compris celle en exécution d’accords ou d’actes internationaux et supranationaux et la coopération au développement ;
n)Les relations internationales pour ce qui concerne les compétences qui leur sont propres.
98.On rappellera que dans l’état actuel des choses, les communautés et les régions ne jouissent que de compétences d’attribution dont les contours ont été définis par une loi spéciale. Outre le pouvoir fiscal qui est le leur, elles disposent néanmoins de compétences accessoires qui leur permettent notamment :
a)D’adopter les mesures relatives à l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leur compétence ;
b)De créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises ou de prendre des participations en capital ;
c)De prendre des décrets érigeant en infraction les manquements à leurs dispositions et, dans certaines limites, les peines qui punissent ces manquements ;
d)De procéder à des expropriations publiques.
a)Le statut spécifique de la Région de Bruxelles-Capitale
99.Celle-ci, qui comprend 19 communes, dont la capitale fédérale du pays, exerce les mêmes compétences que les deux autres régions et est dotée d’un parlement et d’un gouvernement. Depuis le 1er juillet 2014, la Région de Bruxelles-Capitale dispose également d’une autonomie constitutive.
100.L’organisation du parlement repose sur le principe de deux groupes linguistiques qui exercent des pouvoirs propres , ce qui implique une répartition des responsabilités dans les divers organes du parlement. Le parlement est composé de 89 membres (72 du groupe linguistique français et 17 du groupe linguistique néerlandais). Le Ministre-Président excepté, la composition du gouvernement est paritaire : deux membres francophones et deux membres néerlandophones. À ces cinq ministres s’ajoutent trois secrétaires d’État, dont au moins un appartenant au groupe linguistique néerlandais.
101.Des institutions spécifiques sont responsables de l’exercice des compétences communautaires sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. Il s’agit de la Commission communautaire française (COCOF), de la Commission communautaire flamande (COCON) et de la Commission communautaire commune (COCOM). Ces Commissions communautaires constituent des entités autonomes, distinctes des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Leurs assemblées et leurs collèges sont composés des membres du Parlement et du gouvernement régionaux relevant du groupe linguistique correspondant, à savoir les francophones pour la COCOF et les néerlandophones pour la COCON.
102.Les matières communautaires qui se rattachent à l’une des deux Communautés française ou flamande sont appelées « uni-communautaires » et sont mises en œuvre par la COCOF ou la COCON sous le contrôle de leur communauté respective.
103.Les matières personnalisables qui ne peuvent être rattachées exclusivement à une seule communauté sont qualifiées de « bi-personnalisables » et sont gérées par la COCOM, qui est par ailleurs compétente pour les matières communautaires d’intérêt commun.
104.Les matières culturelles qui ne sont pas rattachées à une seule communauté constituent le secteur « biculturel » géré par le pouvoir fédéral.
b)Les relations de collaboration au sein du système fédéral belge et la résolution des conflits
105.La Constitution a établi le principe de la loyauté fédérale qui demande à l’autorité fédérale comme aux entités fédérées de ne pas porter atteinte, dans l’exercice de leurs compétences, à l’équilibre de la construction de l’ensemble. Un réseau très dense de mécanismes et de procédures a été mis sur pied pour permettre la réalisation de cet objectif dont la poursuite conditionne les bonnes relations entre les nombreuses entités institutionnelles dont s’est dotée la Belgique.
106.Trois mécanismes ont notamment été mis en place en vue de prévenir et de résoudre si nécessaire les conflits d’intérêt entre ces entités. Ces types de conflits naissent d’une divergence d’appréciation entre autorités sur le plan politique (initiative d’une composante lésant les intérêts d’une autre ou de plusieurs autres) et non d’une violation d’une règle de droit :
a)Le Comité de concertation qui est composé de 12 membres dont 6 représentent le gouvernement fédéral et 6 autres les gouvernements de communauté et de région. Cet organe dont les compétences sont fixées par la loi délibère selon la procédure du consensus ;
b)Les conférences interministérielles au nombre de 24 sont autant de structures souples de concertation et de dialogue, de même que des lieux privilégiés pour la négociation d’accords de coopération ;
c)Les accords de coopération que les entités étatiques sont autorisées à, ou, dans certains cas, obligées de conclure peuvent notamment porter sur la création et la gestion conjointe de services et d’institutions communes, sur l’exercice conjoint de compétences ou sur le développement d’initiatives en commun. C’est ainsi que dans le domaine des relations internationales par exemple, des accords ont été conclus entre les diverses entités compétentes en ce qui concerne la représentation de la Belgique dans les organisations internationales et les modalités de conclusion de traités internationaux.
107.La Cour constitutionnelle est notamment habilitée à se prononcer sur les conflits de compétences. Celle-ci, qui se compose de 12 membres (6 francophones et 6 néerlandophones, une moitié composée de membres qui ont une expérience juridique importante et l’autre de personnes issues des milieux parlementaires) statue par voie d’arrêt dès lors qu’une instance législative a violé les règles répartitrices de compétences ou certains articles précis de la Constitution portant notamment sur le respect du principe de la non‑discrimination et la protection des minorités philosophiques et idéologiques.
108.La Cour constitutionnelle peut être saisie par les différents gouvernements et par les présidents des parlements à la demande de deux tiers de leurs membres. Un recours peut également être introduit par toute personne privée justifiant d’un intérêt personnel dans les six mois qui suivent la publication officielle de la norme attaquée.
109.Le législateur spécial a créé une norme relevant du fédéralisme de coopération : les décrets conjoints. Il s’agit de normes législatives adoptées conjointement par les pouvoirs législatifs de plusieurs entités fédérées. L’Etat fédéral n’est donc pas concerné. Ces décrets constituent une alternative aux accords de coopération. À la différence des accords de coopération qui sont négociés et rédigés seulement au niveau des exécutifs, les décrets conjoints, comme toute norme législative, peuvent être modifiés, amendés au niveau des assemblées législatives compétentes.
II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits humains
A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits humains
1.Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits
110.Les abréviations suivantes sont utilisées au cours de cette section :
ICERD : International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ;
ICESCR : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ;
OP-ICESCR : Optional Protocol to ICESCR ;
ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights ;
ICCPR-OP1 : Optional Protocol to ICCPR ;
ICCPR-OP 2 : Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty ;
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ;
OP-CEDAW : Optional Protocol to CEDAW ;
CAT : Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ;
OP-CAT : Optional Protocol to CAT ;
CRC : Convention on the Rights of the Child ;
OP-CRC-AC : Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict ;
OP-CRC-SC : Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography ;
OP-CRC-IC : Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure ;
CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities ;
OP-CRPD : Optional Protocol to CRPD ;
CED : International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
|
Main international human rights treaties |
Date of ratification, accession or succession |
Declarations / reservations |
Comments |
|
ICERD |
7 August 1975 |
Declaration (art. 4) |
|
|
ICESCR |
21 April 1983 |
Declaration (art. 2) |
|
|
OP-ICESCR |
20 May 2014 |
||
|
ICCPR |
21 April 1983 |
Reservation (arts. 10, 14, 19, 21, 22) Interpretative declaration (arts. 0 and 23). |
|
|
ICCPR-OP 1 |
17 May 1994 |
||
|
ICCPR-OP 2 |
8 December 1998 |
||
|
CEDAW |
10 July 1985 |
||
|
OP-CEDAW |
17 June 2004 |
Declaration |
|
|
CAT |
25 June 1999 |
||
|
OP-CAT |
Signed, 2005 |
||
|
CRC |
16 December 1991 |
Declaration (arts. 2, 13, 15, 40 and 14) |
|
|
OP-CRC-AC |
6 May 2002 |
Binding declaration under art. 3: 18 years |
|
|
OP-CRC-SC OP-CRC-IC |
17 March 2006 30 May 2014 |
Declaration |
|
|
ICRMW |
|||
|
CRPD |
2 July 2009 |
Declaration |
|
|
OP-CRPD |
2 July 2009 |
||
|
CED |
2 June 2011 |
2.Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits humains
|
Other UN Human Rights Treaties |
Date of ratification, accession or succession |
|
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 |
5 September 1951 |
|
Slavery Convention, 1926 as amended 1955 |
23 September 1923 |
|
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation and the Prostitution of Others, 1949 |
22 June 1965 |
|
Convention relating to the status of Refugees, 1951 |
22 July 1953 |
|
Protocol relating to the status of refugees, 1967 |
8 April 1969 |
|
Convention relating to the status of stateless Persons, 1954 |
27 May 1960 |
|
Convention on the Reduction of statelessness, 1961 |
1 July 2014 |
|
Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 |
28 June 2000 |
|
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 and its Protocols against the smuggling of migrants by land, sea and air, and to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children |
11 August 2004 |
3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail
|
Conventions of the International Labour Organization |
Date of ratification, accession or succession |
|
Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) |
19 August 1926 |
|
Forced or Compulsory Labour Convention, 1930 (No. 29) |
20 January 1944 |
|
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) |
5 April 1957 |
|
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87) |
23 October 1951 |
|
Migration for Employment Convention, 1949 (No. 97) |
27 July 1953 |
|
Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) |
10 December 1953 |
|
Equal Remuneration Convention 1951 (No. 100) |
23 May 1952 |
|
Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) |
26 November 1959 |
|
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) |
23 January 1961 |
|
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) |
23 March 1977 |
|
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) |
8 July 1969 |
|
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) |
8 September 1997 |
|
Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) |
2 June 2003 |
|
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) |
19 April 1988 |
|
Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) |
21 May 1991 |
|
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) |
28 February 2011 |
|
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) |
8 May 2002 13 June 2023 |
4.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
|
Conventions of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization |
Date of ratification, accession or succession |
|
Convention against Discrimination in Education, 1960 |
No |
5.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé
|
Conventions of the Hague Conference on Private International Law |
Date of ratification, accession or succession |
|
Convention relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile, 1955 |
2 May 1962 |
|
Convention on the law applicable to maintenance obligations towards children, 1956 |
26 August 1970 |
|
Convention concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children, 1958 |
19 November 1961 |
|
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980 |
9 February 1999 |
|
Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption, 1993 |
26 May 2005 |
6.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire
|
Geneva Conventions and other treaties on international humanitarian Law |
Date of ratification, accession or succession |
|
Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949 |
3 September 1952 |
|
Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949 |
9 September 1952 |
|
Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949 |
9 September 1952 |
|
Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949 |
9 September 1952 |
|
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 |
20 May 1986 |
|
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977 |
20 May 1986 |
|
Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction, 1987 |
4 September 1998 |
7.Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits humains
|
Council of Europe Conventions |
Date of ratification, accession or succession |
|
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 et l’ensemble de ses Protocoles additionnels |
14 June 1955 |
|
Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , 1952 |
14 June 1955 |
|
European Social Charter, 1961 (and the Additional Protocol of 1995 providing a system of collective complaints) |
16 October 1990 |
|
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1987 |
23 July 1991 |
|
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 1981 |
28 May 1993 |
|
European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes, 1974 |
26 March 2003 |
|
European Social charter (revised), 1996 |
2 March 2004 |
|
European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 1983 |
23 March 2004 |
|
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 2005 |
27 April 2009 |
|
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 2007 |
08 March 2013 |
|
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (‘Istanbul Convention’), 2014 |
01 March 2016 |
B.Cadre juridique de la protection des droits humains à l’échelon national
1.Dispositions constitutionnelles relatives aux droits humains
111.La Constitution belge dans son titre II « des Belges et de leurs droits » (articles 8 à 32), reconnaît un grand nombre de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux.
112.Les droits garantis par la Constitution concernent notamment :
L’égalité devant la loi (art. 10) et la jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus (art. 11) ;
L’égalité entre hommes et femmes (art. 10) en favorisant notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics (art. 11bis) ;
La liberté individuelle (art. 12) ;
Le droit au juge qu’assigne la loi (art. 13) ;
La légalité des peines (art. 14) ;
L’abolition de la peine de mort (art. 14bis) ;
L’inviolabilité du domicile (art. 15) ;
Le droit au respect de la propriété (art. 16) ;
La liberté de pensée, de conscience ou de religion et la liberté d’expression (art. 19 et 20) ;
Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 22bis) ;
Le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui implique le droit au travail, à la sécurité sociale, à un logement décent, à la protection d’un environnement sain, à l’épanouissement culturel et social et aux prestations familiales. (art. 23) ;
La liberté d’enseignement (art. 24) ;
La liberté de presse (art. 25) ;
Le droit de s’assembler « paisiblement et sans armes » (art. 26) ;
Le droit de s’associer (art. 27) ;
Le droit d’adresser des pétitions aux autorités politiques (art. 28) ;
Le secret des lettres (art. 29) ;
La liberté de l’emploi des langues (art. 30) ;
La protection équivalente aux étrangers à celle prévue pour les nationaux (art. 191).
2.Incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits humains en droit interne
113.L’effet juridique des normes d’un traité international dépend également de la place qui est reconnue à celles-ci dans la hiérarchie de l’ordre juridique interne en cas de conflit avec des normes d’origine nationale. En Belgique, plusieurs tentatives ont été faites, lors de procédures de révision constitutionnelle, en vue d’inscrire dans le droit un principe général propre à harmoniser l’autorité des traités avec celles des dispositions de droit interne. Toutes ces tentatives ont échoué à ce jour. Dès lors, c’est la Cour de cassation qui, à l’occasion d’un arrêt rendu le 27 mai 1971 dans l’affaire de la SA Fromagerie Franco-suisse Le Ski, a donné la solution. La Cour y a affirmé la primauté des normes de traités internationaux ayant des effets directs en droit interne sur les normes d’origine nationale, même postérieures. Le juge belge ne peut donc appliquer les normes nationales que si elles sont compatibles avec celles des traités internationaux qui sont directement applicables dans l’ordre interne.
3.Organes compétents en matière de droits humains
114.Dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les autorités belges sont compétentes pour appliquer les droits humains inscrits dans les instruments internationaux que la Belgique a ratifiés ainsi que ceux inscrits dans la Constitution et les lois belges.
Certaines autorités juridictionnelles sont chargées de contrôler le respect des droits humains :
a)Cour constitutionnelle
115.La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, telle que modifiée de temps à autre, détermine les compétences de la Cour d’arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle depuis la révision constitutionnelle du 7 mai 2007.
116.La Cour constitutionnelle se prononce sur des recours en annulation et des questions préjudicielles notamment quant à la conformité des dispositions législatives (loi, décrets et ordonnances) quant à certaines dispositions de la Constitution.
117.Alors qu’auparavant seuls les articles 10, 11 et 24 de la Constitution étaient visés par ce contrôle de conformité, cette liste a été élargie à :
L’ensemble du titre II (articles 8 à 32) « des Belges et de leur droits », reprenant de nombreux droits et libertés fondamentaux : le principe d’égalité et de non‑discrimination (art. 10 et 11), l’égalité entre hommes et femmes (art. 11bis), la liberté individuelle (art. 12), l’accès au juge (art. 13), nulla poena sine lege (pas de peine sans loi, art. 14), l’abolition de la peine de mort (art. 14bis), l’inviolabilité du domicile (art. 15), les conditions d’une expropriation pour cause d’utilité publique (art. 16), l’interdiction de la peine de confiscation des biens (art. 17), l’abolition de la mort civile (art. 18), la liberté des cultes et la liberté de manifester ses opinions (art. 19), la liberté de ne pas être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte (art. 20), la division entre l’Etat et l’Eglise (art. 21), le respect de la vie privée (art. 22), les droits de l’enfant (art. 22bis), les droits sociaux (art. 23), la liberté et l’égalité dans l’enseignement (art. 24), la liberté de presse (art. 25), la liberté de s’assembler paisiblement (art. 26), la liberté d’association (art. 27), le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées (art. 28), l’inviolabilité du secret des lettres (art. 29), la liberté linguistique (art. 30), et le droit de consulter chaque document administratif (art. 32) ;
L’article 143, § 1er portant sur le principe de la loyauté fédérale ;
L’article 170 garantissant le principe de légalité de l’impôt ;
L’article 172 selon lequel il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et garantissant qu’une exemption ou une modération d’impôt ne peut être établie que par une loi ;
L’article 191 qui garantit que les étrangers se trouvant sur le territoire de la Belgique jouissent de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
118.Il convient de remarquer que, suivant la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, ainsi que les droits fondamentaux repris dans les traités internationaux ayant un effet direct en droit belge, sont garantis en Belgique sans discrimination. La Cour constitutionnelle contrôle indirectement la législation à la lumière des conventions internationales.
b)Juridictions administratives
119.Institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le Conseil d’État doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toutes les personnes physiques ou morales un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers qui leur auraient causé un préjudice.
120.Suspendre et annuler des actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur constituent donc les principales compétences du Conseil d’État. Il statue par voie d’arrêts et d’ordonnances sur les demandes introduites.
121.La protection contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission du Conseil. Il a également une fonction d’organe consultatif dans les matières législatives et réglementaires.
122.Le Conseil d’État est aussi juge de cassation qui connaît des recours contre les décisions des juridictions administratives inférieures.
123.Une autre juridiction administrative qu’il est utile de mentionner est le Conseil du contentieux des étrangers. Il a été créé par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et a débuté officiellement ses travaux le 1er juin 2007.
124.Compétent pour connaître des recours à l’encontre des décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont les décisions prises en matière d’asile par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il agit comme juridiction de plein contentieux c’est-à-dire qu’il peut réformer ou confirmer la décision. Il statue également en annulation sur les recours contre d’autres décisions que celles du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour violation des formes substantielles.
125.Les arrêts du Conseil du contentieux des étrangers sont susceptibles de cassation administrative devant le Conseil d’État.
c)Invocabilité des traités devant les juridictions nationales
126.Lorsqu’aucune disposition d’un traité international ne détermine expressis verbis si tout ou partie de ses normes a un effet direct dans l’ordre interne des États contractants, c’est au juge qu’il appartient, en droit belge, de décider si une norme du traité est directement applicable. Il s’agit d’un problème d’interprétation que le juge doit résoudre en s’inspirant notamment des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. En Belgique, il est admis généralement qu’une norme internationale produit des effets directs lorsqu’elle est claire, complète, qu’elle impose à l’État belge soit de s’abstenir, soit d’agir de manière déterminée, et qu’elle est susceptible d’être invoquée comme source de droit par les particuliers sans qu’aucun complément législatif interne ne soit nécessaire pour permettre cette exécution.
127.Ainsi par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne détermine pas expressément si ses normes ont un caractère directement applicable. Dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, le problème de l’applicabilité directe doit être tranché par le juge. C’est ce que la Cour de cassation de Belgique a fait dans un arrêt du 17 janvier 1984 en affirmant que l’article 9, paragraphe 2, du Pacte produisait des effets directs dans l’ordre juridique interne pour les particuliers. Depuis lors, la Cour de cassation a confirmé ce caractère d’applicabilité directe pour d’autres dispositions dudit Pacte.
4.Recours de la personne lésée
a)Des possibilités pour les victimes d’une infraction de faire valoir leurs droits
128.L’article 4 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle donne à la victime d’une infraction une option : elle peut porter son action soit devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction civile. Ce choix est absolument libre pour la victime. L’action civile et l’action publique sont bien distinctes : l’action publique peut être exercée même si l’infraction n’a pas causé de dommage ou si la victime de l’infraction ne dépose pas une réclamation en dommages et intérêts ; l’action civile peut être exercée même s’il n’y a pas d’action publique qui est mise en route.
129.L’action civile peut être portée devant les juridictions répressives, en principe, à la condition que celles-ci soient saisies de l’action publique « en même temps et devant les mêmes juges ». Pour le juge pénal, l’action civile est l’accessoire de l’action publique.
b)Dans le cadre des procédures pénales
130.Les victimes d’une infraction ont différentes possibilités d’intervenir dans la procédure pénale. Vous en trouverez ci-après un bref aperçu.
c)Qualité de personne lésée
131.La qualité de personne lésée peut être obtenue soit en remettant un formulaire type complété lors de l’audition à la police, soit en remettant ce formulaire plus tard dans un bureau de police ou au secrétariat du parquet, soit en envoyant ce formulaire par lettre recommandée ou par voie électronique au secrétariat du parquet (article 5bis du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle). La personne lésée a le droit d’être informée de l’éventuel classement sans suite et de son motif, de l’ouverture d’une instruction et de la fixation d’une date d’audience devant la juridiction d’instruction ou de jugement. Elle peut également faire verser au dossier tous les documents qu’elle juge utiles. La personne lésée a également le droit de demander l’autorisation de consulter le dossier et d’en obtenir copie. Si le dossier est à l’information, cette demande peut être adressée au procureur du Roi. Si le dossier est à l’instruction, elle peut être adressée au juge d’instruction. À la fin de l’instruction, au moment où l’affaire est examinée par une juridiction d’instruction, la personne lésée est également avertie que le dossier est à sa disposition au greffe (pour consultation et/ou copie).
132.Si l’affaire est portée devant la juridiction de jugement, le simple fait d’introduire une plainte ou de revêtir la qualité de personne lésée ne suffit pas pour être indemnisé des dommages subis.
133.Elle doit s’adresser à la juridiction de jugement par le biais d’une action civile − appelée constitution de partie civile − ou peut également opter pour une action purement civile en s’adressant au juge civil.
d)Dommages et action civile
134.En se constituant partie civile, la victime peut non seulement demander une indemnisation, mais elle bénéficie également d’un certain nombre de droits dans la procédure pénale :
i)Sous certaines conditions et à des moments précis, elle peut demander au juge d’instruction de consulter le dossier répressif, plus précisément la partie qui a trait aux faits qui ont conduit à la constitution de partie civile ;
ii)Sous certaines conditions également, elle peut demander au juge d’instruction l’accomplissement des actes d’instruction complémentaires.
135.Si la juridiction de jugement déclare son action civile recevable et fondée, la victime peut également exercer un certain nombre de droits dans la phase de l’exécution de la peine ou de la mesure d’internement. Elle peut, en remplissant une fiche victime, demander à être informé(e) des décisions prises par le ministre de la Justice, le juge ou le tribunal de l’application des peines (le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale lorsqu’il agit d’une mesure d’internement), proposer des conditions qui pourraient être imposées dans son l’intérêt lors d’une éventuelle libération anticipée du condamné et demander à être entendu(e) par le juge ou le tribunal de l’application des peines si une audience a lieu (le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale lorsqu’il agit d’une mesure d’internement). Les victimes qui ne se sont pas constituées partie civile mais qui sont clairement identifié(e)(s) dans le jugement peuvent également remplir la fiche victime. Une personne qui n’est ni partie civile ni identifiée dans le jugement mais qui estime avoir un intérêt dans la procédure d’exécution de la peine, doit au préalable introduire une demande auprès du juge de l’application des peines qui statuera sur l’intérêt direct et légitime de la personne.
136.La victime peut se constituer partie civile de différentes manières et à différents moments.
137.La victime peut le faire par simple déclaration devant le juge d’instruction. Si aucune instruction n’est en cours, elle doit pour cela consigner une certaine somme d’argent (consignation). Si une instruction est en cours, la partie civile se joint à l’action publique. La victime peut également se constituer partie civile à la fin de l’instruction, au moment où l’affaire est examinée par une juridiction d’instruction ou lors de l’audience de la juridiction de jugement mais plus lorsque l’affaire est déjà traitée en degré d’appel.
e)Citation directe
138.Pour les contraventions et les délits, il est possible pour la victime de procéder par citation directe. Pour ce faire, l’auteur des faits doit être cité via l’intervention d’un huissier, et lors de l’audience, la victime doit se constituer partie civile. Une citation directe n’est pas possible à l’égard d’un mineur.
f)Recours
139.Il existe une possibilité de recours. La victime peut interjeter appel parce que :
La juridiction de jugement a rejeté la demande d’indemnisation ;
La victime estime que le montant octroyé est insuffisant.
140.La victime ne peut toutefois pas interjeter appel parce qu’elle n’est pas d’accord avec la peine imposée. Seul le ministère public peut le faire. L’appel a pour effet de faire réexaminer l’affaire par une instance supérieure.
g)Dans le cadre d’une procédure civile
141.La victime peut également opter pour une action purement civile en s’adressant au juge civil. Dans ce cas, la victime doit apporter la preuve de la faute qui a été commise et le juge civil doit attendre la clôture de l’affaire devant la juridiction de jugement pénale.
h)Reconnaissance d’une cour régionale des droits humains
142.La Belgique a ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme qui a créé la Cour européenne des droits de l’Homme chargée de veiller au respect de son application par les États qui l’ont ratifiée. Après avoir connu une première réforme sous le Protocole 11, la Cour européenne des droits de l’Homme a connu une seconde réforme sous le Protocole 14, qui vise à faire face au nombre croissant de requêtes individuelles. Le 4avril 2018, la Belgique a ratifié le Protocole 15 qui vise essentiellement à garantir la cohérence du fonctionnement de la Cour dans la continuité des réformes précédentes. En outre, le protocole 16, qui permet aux plus hautes juridictions d’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles, a été ratifié par la Belgique le 22 novembre 2022 et est entré en vigueur le 1er mars 2023.
143.Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme prononcés contre la Belgique sont à l’origine de plusieurs modifications de la pratique administrative, de la jurisprudence et de la législation belges. À titre d’exemple récent, la Cour ayant considéré comme une violation de l’article 9 de la Convention l’exclusion d’une personne portant un couvre-chef religieux d’une salle d’audience alors que l’objectif de cette exclusion n’était pas le maintien de l’ordre, l’article 759 du Code judiciaire a été modifié pour ne faire référence qu’à l’obligation d’assister aux audiences dans le respect et le silence et non plus tête nue. Par ailleurs, suite à la décision dans l’affaire Kaya contre Belgique qui concerne l’interception par la police d’une personne en crise, des formations particulières ont notamment été organisées spontanément au sein de la police pour faire face à ces situations difficiles.
C.Cadre de la promotion des droits humains à l’échelon national
1.Parlements et instances délibérantes nationales et régionales
144.Les parlementaires belges de tous les niveaux de pouvoir jouent un rôle important dans la promotion des droits humains. Ils ont à leur disposition différents leviers qu’ils utilisent de manière différenciée :
a)Légiférer en faveur des enfants : il s’agit d’offrir aux enfants la meilleure protection possible de leurs droits à travers la modification ou l’impulsion de nouvelles législations permettant de réaliser ces droits. Un nombre important de lois (« décrets » ou « ordonnances » aux niveaux régional et communautaire) et de résolutions est adopté par les parlements. A titre d’exemple, la Communauté française a adopté un décret en 2023 visant à interdire les violences à l’égard des enfants dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française. L’état belge a été régulièrement rappelé à l’ordre par des institutions internationales et des organisations actives en matière de droit de l’enfant en ce qu’il ne prévoit pas de norme explicite interdisant les violences commises à l’égard des enfants. Le décret adopté en 2023 entend donc répondre à cette interpellation, tout en étant limité par le champ de compétence de la Communauté française.
145.La Communauté flamande dispose également du décret relatif au statut juridique des mineurs dans l’aide intégrale à la jeunesse (2004), qui comprend le droit à un traitement digne, ce qui signifie que des mesures telles que les châtiments corporels, la contention ou l’isolement à titre de sanction sont interdites.
b)Adopter d’autres mesures législatives dans le cadre de leurs compétences.
c)Contrôler l’action des gouvernements : de nombreuses questions orales, écrites et interpellations sont émises par les parlementaires et interrogent ou vérifient l’action des gouvernements relative aux droits humains. Des exercices réguliers d’audition des ministres devant le parlement sont également réalisés, notamment sur les plans d’action relatifs aux droits de l’enfant ou sur d’autres plans transversaux, sur les rapports périodiques de l’État partie, et sur les rapports d’activité des ombudsmans compétents en matière de droits humains et des droits de l’enfant.
d)Vérifier l’allocation des ressources : il s’agit d’inciter les parlementaires à évaluer les ressources allouées aux politiques qui ont un impact sur l’effectivité des droits humains. Cet axe de travail de l’action parlementaire est sans doute à renforcer bien que certains des plans d’action relatifs aux droits de l’enfant indiquent clairement les budgets alloués.
e)Sensibiliser le public : il s’agit notamment de l’organisation de manifestations, de débats publics. Cela se fait notamment dans en matière de droits de l’enfant par l’instauration, à certains niveaux de pouvoir, de parlements d’enfants ou d’élèves et par la prise en compte des recommandations formulées par des enfants dans le cadre du travail parlementaire. Un travail de sensibilisation des enfants et des adultes est également ponctuellement assuré par les différents parlements. Occasionnellement, un groupe de travail dédié aux droits de l’enfant initié par les parlementaires, ainsi que des rencontres interparlementaires avec la société civile.
2.Institutions nationales de défense des droits humains
146.Il existe en Belgique plusieurs mécanismes spécifiques traitant de matières liées aux droits humains, dont principalement les suivants :
a)L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) a été mis en place au niveau fédéral par la loi du 12 mai 2019 et a obtenu de GANHRI une accréditation en tant qu’Institut national de droits humains avec le statut B selon les Principes de Paris. Il couvre l’ensemble des compétences fédérales en matière de droits fondamentaux, sauf celles déjà prises en charge par des organismes spécialisés, et garantit une couverture résiduaire des droits humains. Il fournit notamment des avis, recommandations et rapports, promeut l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques avec les instruments internationaux relatifs aux droits humains et assure un suivi de la mise en œuvre des obligations internationales en matière de droits humains par les autorités belges. L’IFDH a également été désigné comme mécanisme de prévention de la torture pour les lieux de privation de liberté relevant des compétences fédérales exclusives. La loi prévoit que le mécanisme de prévention exerce ses missions en étroite collaboration avec le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), Myria et le Comité P. ;
b)Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, est une institution publique interfédérale indépendante qui lutte contre la discrimination et promeut l’égalité. Interfédéralisé en mars 2014, par le biais d’un accord de coopération, Unia s’est vu octroyer le mandat d’organisme de promotion de l’égalité (ou Equality Body au sens des directives européennes). Unia est compétent tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré, à l’exception des matières relevant de la compétence de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ainsi que des compétences flamandes, prises en charge, depuis mars 2023, par le Vlaams Mensenrechteninstituut (cf. (c)). En tant qu’institution nationale des droits humains, Unia s’est vu accorder le statut B de la part de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI). Ses missions comportent notamment la réalisation d’études et de recherches indépendantes ainsi que la collecte de données liées à l’égalité, la formulation d’avis et de recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées, l’information des personnes souhaitant une consultation sur leurs droits et obligations et l’assistance aux personnes ayant signalé l’existence d’une situation susceptible de constituer une discrimination. Par ailleurs, Unia été désigné comme organe indépendant chargé de protéger, promouvoir et veiller au respect de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ;
c)L’Institut flamand des droits humains (VMRI) a été créé par décret du 26octobre 2022 en tant que mécanisme indépendant chargé d’une large mission dans le domaine des droits de l’homme. Conformément aux Principes de Paris, le VMRI a pour objectif de protéger et de promouvoir les droits humains dans tous les domaines relevant de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les compétences du VMRI comprennent la promotion de la sensibilisation et de la protection des droits humains, la réalisation d’études et d’enquêtes indépendantes et l’octroi d’une aide de première ligne à toute personne confrontée à des violations des droits humains. Le VMRI agit également en tant qu’organisme chargé de l’égalité au sens des directives de l’Union européenne et a été désigné comme organe indépendant chargé de protéger, promouvoir et veiller au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
d)Myria, i.e. le Centre fédéral Migration, analyse la migration, défend les droits des étrangers et lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Myria promeut une politique basée sur la connaissance des faits et le respect des droits humains ;
e)L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est une institution publique fédérale chargée de garantir et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur un critère protégé par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (i.e. le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale). Il aide les victimes et peut agir en justice dans les litiges qui concernent les motifs de discrimination précités. Il adresse des recommandations aux pouvoirs publics et réalise des études ou recherches en matière d’égalité des femmes et des hommes. Il collabore également avec Unia et le VMRI, les 2 autres organismes de promotion de l’égalité (Equality bodies) ;
f)Le Médiateur fédéral, ainsi que les médiateurs des entités fédérées, responsables devant leurs parlements respectifs, traitent les réclamations relatives aux actes et au fonctionnement des autorités administratives de leur ressort. Ils peuvent ainsi connaître des réclamations concernant de possibles violations des droits humains par les autorités administratives ;
g)Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) est l’organe externe et indépendante chargé du contrôle du fonctionnement global des services de police, d’inspection ou de contrôle et de l’exécution de la fonction de police par l’ensemble des fonctionnaires compétents. Il rend compte au Parlement ;
h)L’Autorité de protection des données qui a succédé, depuis le 25 mai 2018, à la Commission de la protection de la vie privée, a pour mission de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. Elle contrôle la conformité du traitement des données à caractère personnel avec la règlementation en vigueur à ce sujet et informe les citoyens de leurs droits à cet égard. Elle joue aussi un rôle d’intermédiaire dans le cadre de demandes liées à des traitements de données à caractère personnel, elle traite des réclamations, procède à des contrôles et peut également imposer des sanctions administratives lorsque le Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) n’est pas respecté ;
i)La Commission interministérielle de droit humanitaire coordonne les mesures d’application des instruments internationaux de droit humanitaire ;
j)La Commission nationale pour les droits de l’enfant, créée en 2005 et opérationnelle depuis 2007, est une plate-forme de concertation, rassemblant les autorités fédérales, communautaires et régionales ainsi que les associations travaillant sur les droits de l’enfant. Sa mission principale est la rédaction et la présentation du rapport quinquennal concernant l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et elle contribue à l’élaboration d’autres documents au sujet des droits de l’enfant que l’État belge est tenu de présenter devant des instances internationales. Elle examine et surveille aussi la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’enfant et peut faire des propositions ou des recommandations non contraignantes aux autorités compétentes ;
k)Institutions indépendantes dans le domaine des droits de l’enfant au niveau des entités fédérées : le Commissariat aux droits de l’enfant auprès du Parlement flamand et le Délégué général aux droits de l’enfant institué auprès du Gouvernement de la Communauté française. Ils reçoivent et traitent des plaintes et peuvent faire des recommandations relatives à leur mandat ;
l)Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance auprès de chaque prison exercent un contrôle indépendant sur les prisons et sur le traitement réservé aux détenus. Ces organes de surveillance ont été transférés au Parlement, par une loi du 25 décembre 2016 (entrée en vigueur le 09/01/2017) − et ce afin de renforcer leur indépendance.
147.Outre ces mécanismes, considérant l’importance d’une coordination efficace entre les institutions publiques ayant un mandat complet ou partiel de protection des droits et libertés fondamentaux, celles-ci ont conclu en date du 13 janvier 2015 un protocole de coopération. Cette plateforme de concertation commune sur les droits humains (Plateforme droits humains) offre l’opportunité d’échanger des pratiques et des méthodologies et d’encourager la coopération entre les institutions, y compris de médiation, qui exercent des mandats au niveau fédéral, interfédéral et régional.
3.Diffusion des instruments relatifs aux droits humains
148.Les textes officiels relatifs à l’application des droits humains sont à tous les niveaux de pouvoir traduits dans les langues officielles de l’État partie, transmis aux différents parlements ainsi que de manière diverse aux autorités, services publics et professionnels qui réalisent sur le terrain les droits humains. Les textes officiels sont également rendus publics par une publication permanente sur les sites internet des différentes institutions susmentionnées. Par ailleurs, le Parlement fédéral discute de la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme à l’occasion de l’analyse des rapports annuels sur le contentieux de la Belgique devant la Cour européenne des droits de l’homme.
149.Certaines autorités publiques ont également initié deux autres démarches récurrentes : la prise en charge des frais de publication et de diffusion des rapports alternatifs ou évaluations des droits humains des ONG et la traduction des textes officiels ou des recommandations de l’ONU relatifs aux droits humains dans un langage et sous une forme accessible aux enfants ou aux adultes qui ne maîtrisent pas l’écrit ou qui ont des besoins spécifiques.
4.Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits humains
150.Les actions de sensibilisation et de formation aux droits humains sont menées de manière différenciée par les différentes autorités publiques. Certains professionnels jouissent à la fois d’une formation initiale et d’une formation continue systématisée très développée, dans lesquelles les compétences relatives aux droits humains sont développées et évaluées. C’est le cas par exemple des enseignants ou des avocats et magistrats spécialisés en droit de la jeunesse de certains niveaux de pouvoir, ou des animateurs des écoles de devoirs et centres de vacances à d’autres niveaux. Il reste cependant du travail à faire pour amplifier, systématiser ou renforcer ces actions vis-à-vis des corps de métiers appropriés.
5.Action de sensibilisation aux droits humains au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics
151.Les compétences relatives aux droits humains sont des compétences attendues et évaluées comme buts de l’éducation à certains niveaux de pouvoir, par exemple en communauté flamande où un décret a fixé certains objectifs finaux en ce qui concerne les droits de l’enfant et la citoyenneté active. En Communauté française, un cours de Philosophie et de citoyenneté a été intégré dans le programme d’étude des élèves et des référentiels solides ont été mis en place. En outre, les différentes communautés prêtent beaucoup d’attention à la transmission de la mémoire des crimes de génocide dans l’éducation.
152.Des progrès majeurs vont cependant encore être réalisés dans l’État partie car une attention accrue est portée à l’information, l’éducation et la formation aux droits humains et spécifiquement aux droits de l’enfant ces dernières années. C’est ainsi que différents niveaux en font un axe prioritaire des plans d’action nationaux, régionaux ou communautaires.
6.Action de sensibilisation aux droits humains par le canal des médias
153.Les organes d’information de masse sont très actifs dans l’information et l’éducation aux droits humains et s’associent régulièrement aux institutions ou associations pour mieux faire connaître les principes relatifs aux droits humains au grand public. Ces actions sont réalisées en toute autonomie, bien qu’il soit possible qu’elles soient financées ou subventionnées dans le cadre des politiques des différents niveaux de pouvoir (européen, fédéral, fédérés).
7.Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales
154.La société civile est reconnue et soutenue dans son rôle de promotion des droits humains par tous les niveaux de pouvoir par l’octroi de moyens humains ou financiers.
155.La société civile a une place de choix dans le processus décisionnel qui permet la réalisation des droits fondamentaux en Belgique car elle est un interlocuteur officiel des différentes autorités publiques dans la mise en œuvre des instruments de contrôle, de suivi et d’évaluation du respect, de la protection et de la réalisation des droits fondamentaux. La participation de la société civile se fait en amont, pendant et en aval des décisions des autorités publiques relatives aux politiques de promotion des droits humains. La société civile est consultée lors de la rédaction de chaque rapport périodique.
156.Pour certains droits spécifiques, il existe des organismes de coordination qui regroupent des ONGs. Par exemple : pour les droits des enfants, il existe la (nouvelle) organisation fusionnée pour les droits de l’enfant (Coalition pour les droits des enfants) et la Coordination des ONGs pour les Droits de l’Enfant (La Code) ; le CCFB (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) et le NVR (Nederlandstalige Vrouwenraad) sont des organisations-coupoles féminines en Belgique ; le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) coordonne les associations engagées en Belgique se préoccupant de fournir des services en matière d’accueil, d’installation et d’intégration des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers en veillant à ce que les politiques menées soient conformes aux principes de la Déclaration des Droits de l’Homme.
157.Il existe également toute une série d’organes consultatifs (conseils supérieurs, commissions d’avis,…) au niveau fédéral et au niveau régional, composés de manière pluridisciplinaire : représentants des gouvernements, experts académiques, partenaires sociaux et représentants de la société civile. Ces organes ont pour mission d’informer et de conseiller les institutions gouvernementales sur les matières relatives aux droits humains, notamment en formulant des avis et recommandations.
8.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière
158.Vu la complexité de la structure institutionnelle de la Belgique, il n’est pas possible de déterminer le montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits humains.
9.Coopération et assistance dans le domaine du développement
159.Les interventions de la coopération belge au développement s’insèrent dans le cadre de l’agenda 2030 des Nations unies et visent la réalisation des objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals - SDGs), axés sur l’éradication de la pauvreté, la protection de la planète et la prospérité pour tous. La Belgique estime que l’atteinte des SDGs est directement liée à la promotion et au respect des droits humains dans ses pays partenaires. Les interventions de la Direction générale de la coopération au développement du Service public fédéral affaires étrangères contribuent presque toutes directement ou indirectement à la réalisation des droits sociaux et économiques.
160.Chaque année la coopération belge au développement subventionne des activités spécifiques liées aux droits humains dans les pays en développement, par exemple via un appui aux processus électoraux, au secteur de la santé, de l’éducation, ainsi qu’à la gouvernance démocratique, à la société civile et à la protection de l’espace civique.
161.Via la coopération multilatérale, la coopération au développement soutient et finance des organisations actives dans la promotion des droits humains, notamment le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), UNICEF (droits de l’enfant), UN Women/ONU Femmes (égalité des genres et autonomisation des femmes) et le FNUAP (santé et droits sexuels et reproductifs).
162.Dans le cadre de la coopération bilatérale, la coopération belge au développement est active de différentes façons en matière de promotion et protection des droits humains dans ses 14 pays partenaires de la coopération gouvernementale. Les droits humains font régulièrement l’objet de démarches et sont abordés dans le cadre du dialogue politique, tant au niveau européen que bilatéral. Les programmes de coopération incluent systématiquement une clause dans laquelle les deux pays s’engagent à promouvoir la bonne gouvernance, les droits humains, la démocratie et l’Etat de droit. De plus, la Belgique intègre une approche basée sur les droits dans ses interventions sur le terrain.
163.La coopération au développement belge appuie également des ONG et des organisations de la société civile actives dans la promotion des droits humains. Ceci est possible via l’appui aux programmes des acteurs indirects belges (ONG, syndicats, …) ou internationaux qui à leur tour soutiennent leurs organisations partenaires locaux afin de promouvoir la connaissance et le respect des droits humains dans leur pays. C’est aussi via les acteurs indirects que la coopération belge subventionne plusieurs initiatives de sensibilisation du public belge sur les droits humains dans les pays en développement. Enfin, la Belgique participe activement à l’initiative Team Europe Democracy, qui rassemble les institutions européennes et les États membres autour d’une vision commune : renforcer la démocratie, les droits humains et l’État de droit dans le monde. À travers cette collaboration, la Belgique contribue à des actions coordonnées visant à soutenir les processus électoraux, à protéger l’espace civique et à renforcer les capacités des institutions démocratiques en particulier dans les contextes fragiles ou en transition.
164.L’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et les droits des enfants sont pris en compte comme thèmes transversaux dans la loi de 2013 sur la coopération au développement et donc dans les actions de la coopération belge au développement. En particulier, la Belgique finance depuis plusieurs années un programme visant les violations graves à l’encontre des droits de l’enfant, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre durant les conflits armés. En ce qui concerne les femmes et les filles, la coopération belge concentre ses efforts sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes ; les femmes, la paix et la sécurité, y compris la lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre envers les femmes, l’éducation des filles et la formation des femmes ainsi que l’autonomisation économique des femmes issues de milieux ruraux. Depuis 2017, la Belgique s’implique dans l’initiative « She Decides » − initiative lancée par les ministres de la coopération des Pays-Bas et de la Belgique, ainsi que par le Danemark et la Suède.
D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national
165.Au niveau belge, le partenaire et correspondant de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des rapports est le SPF Affaires étrangères. C’est également cette instance qui organise concrètement le processus d’élaboration de ces rapports.
166.La première étape du processus d’élaboration des rapports consiste à faire l’inventaire des thèmes qui font l’objet du rapport en question et à déterminer, pour chaque thème, les niveaux de pouvoir, ministères ou instances compétents ou concernés. Pour chaque thème est proposée alors une « administration pilote », qui est considérée comme la mieux placée pour avoir une vue d’ensemble du thème considéré. Cette/ces administration(s) sera/seront en charge de rédiger, pour le thème considéré, la contribution qui sera insérée dans le rapport global. La décision quant au choix de cette instance coordinatrice/responsable est prise dans le cadre d’une procédure de coordination (réunion de coordination) : elle a donc vocation à être consensuelle.
167.Deux remarques s’imposent à ce stade :
a)Dans un pays fédéral comme la Belgique, les niveaux de pouvoir, ministères ou instances compétents ou concernés par un thème dans son ensemble peuvent être variés et nombreux. C’est à ce niveau qu’une procédure de coordination prend toute son importance et tout son sens. Cette procédure se doit d’être large quant à ses participants, et neutre : il importe en effet que la synthèse des différents points de vue puisse être faite ;
b)Il doit être également précisé que ce sont les instances ou administrations relevant du pouvoir exécutif, au niveau fédéral ou fédéré, qui ont pour vocation de parler au nom de la puissance publique. Les instances de type représentatif ou consultatif n’ont pas la prérogative d’engager la puissance publique et de parler en son nom, même si leur apport dans le cadre de cette procédure est le bienvenu. Les instances représentatives ou consultatives peuvent bien entendu s’exprimer et communiquer leur point de vue à l’« administration coordinatrice/responsable ». Les projets de texte ainsi que les textes finaux seront donc rédigés par des acteurs du pouvoir exécutif.
168.Ensuite, les administrations coordinatrices/responsables rédigent leur projet de contribution. Dans ce travail, elles peuvent recueillir toute information qui leur semble opportune. Les autres niveaux de pouvoir, instances ou administrations sont libres de leur communiquer les éléments qu’ils jugent pertinents.
169.Ces différents projets de contributions sont ensuite globalisés et font l’objet d’une consultation dans le cadre d’une structure permanente de coordination « Coormulti » qui a son siège au SPF Affaires étrangères. Les niveaux de pouvoir, administrations ou instances compétents ou concernés ont ainsi l’opportunité, à ce stade, de communiquer au service coordinateur/responsable en charge de la rédaction du projet les remarques ou suggestions qu’ils auraient.
170.Si cela s’avère nécessaire, les contributions sont alors retravaillées et le projet final peut à son tour faire l’objet d’une procédure de coordination en vue de son approbation finale.
171.Signalons que la société civile et les institutions indépendantes sont consultées, ce qui se fait régulièrement dans le cadre de l’élaboration de rapports relatifs aux droits humains. Dans ce cadre, les organisations coupoles de la société civile constituent des partenaires privilégiés, mais non exclusifs.
172.Pour autant que des engagements soient pris, le rapport final peut faire l’objet d’un aval politique ultérieur au niveau des différents gouvernements fédéral et fédérés, afin de lui conférer un poids politique plus important. La procédure de coordination implique les gouvernements et ministres compétents, ce qui suffit à garantir l’aval politique au rapport qui est l’objet de la procédure de coordination.
173.Les principes et règles énumérés ci-dessus ont été d’application pour l’élaboration du « Core document », à l’exception de la consultation de la société civile et des institutions indépendantes.
E.Autres informations relatives aux droits humains
174.La politique des droits humains de la Belgique s’inscrit dans le cadre plus général de la promotion et de la protection des droits humains par l’Union européenne. Les droits humains, la démocratie et l’état de droit sont des valeurs essentielles pour l’Union européenne. Ancrées dans son traité fondateur, elles ont été renforcées par l’adoption de la Charte des droits fondamentaux. Les pays membres ou qui souhaitent adhérer à l’Union européenne doivent respecter les droits humains. La politique des droits humains de l’Union européenne met l’accent sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle vise en outre à promouvoir les droits des femmes et des enfants, ainsi que ceux des minorités et des personnes déplacées. L’Union européenne est partie à la Conventionrelative aux droits des personnes handicapées.
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles
A.Non-discrimination et égalité
175.La Belgique a connu un processus d’harmonisation législative des mesures visant à lutter contre les discriminations tant au niveau de l’État fédéral que des entités fédérées. Les différents législateurs ont adopté des dispositifs très semblables, ce qui permet de faciliter la lisibilité nonobstant le nombre important de textes qui traitent de ces matières :
Loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie modifiée par la loi du 10 mai 2007 ;
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;
Décret de la Communauté flamande et le Région flamande du 8 mai 2002 (modifié en 2004, 2007 et 2009) relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi ;
Décret de la Communauté germanophone du 17 mai 2004 (modifié en 2007) relatif à la garantie de traitement sur le marché du travail ;
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (modifiée pour la dernière fois en mai 2024) ;
Décret de la Communauté flamande et la Région flamande du 10 juillet 2008 (modifié en 2014, 2021, 2023 et 2024) créant un cadre pour l’égalité des chances et l’égalité de traitement ;
Décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 (tel que modifié par les décrets du 19 mars 2009, du 12 janvier 2012, du 28 février 2019, du 2 mai 2019, du 13 juillet 2023 et du 26 avril 2024) relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 (modifié en 2015) relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;
Décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 (modifié en 2016) visant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
Loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination ;
Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi (test de situation) ;
Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire français du 19 avril 2024 portant le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ;
Décret de la Communauté française du 08 mars 2018 relatif à la Promotion de la citoyenneté et à l’Interculturalité.
176.Sont des Critères protégés : une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la transition médicale ou sociale, la nationalité, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine ou la condition sociale Le sexisme est puni pénalement depuis 2014. Suivant le Code bruxellois du 19 avril 2024, en Région de Bruxelles-Capitale, la COCOM et la COCOF, sont également protégés les critères comme l’adoption, la monoparentalité, la paternité, la co-maternité, la copaternité, la coparentalité, le statut de séjour ainsi que l’état de santé passé, actuel ou futur.
177.Constituent des Comportements interdits : La discrimination directe, la discrimination indirecte, l’injonction de discriminer, le harcèlement discriminatoire, le harcèlement sexuel, la discrimination cumulée, la discrimination intersectionnelle, le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne en situation de handicap et l’incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation. Un mécanisme de justification est prévu avec des exigences variables tant en raison du critère protégé que du champ d’application. La loi antiracisme (30 juillet 1981) comporte des infractions pénales spécifiques. En 2013, le législateur a instauré pour un certain nombre de délits, une aggravation de la peine possible ou obligatoire si l’un des mobiles est constitué par la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison d’un des critères protégés. En 2022, le législateur a instauré un facteur aggravant général résultant du mobile discriminatoire. Depuis juillet 2023, la discrimination par association et la discrimination fondée sur un critère supposé sont expressément reconnues par les lois fédérales tendant à lutter contre les discriminations.
178.Une circulaire relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine a été adoptée en juin 2013 ainsi que révisée en 2024 (COL 13/2013). Elle a pour but d’uniformiser le travail des magistrats et des services de police afin d’améliorer la recherche et la poursuite des discriminations et délits de haine. Un magistrat de référence a donc été désigné en matière de discriminations et de délits de haine dans chaque arrondissement judiciaire. La circulaire prévoit également la désignation de fonctionnaires de police de référence.
179.Le Champ d’application : les relations de travail, les biens et services (y compris notamment le logement), l’énergie et les transports, la sécurité sociale, la protection sociale (y compris la politique et les soins de santé et les avantages sociaux), la mention dans une pièce officielle ou un procès-verbal et l’accès et la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public, l’emploi, l’aide aux personnes, la promotion sociale, le tourisme, les infrastructures sportives publiques, le transport scolaire et la gestion des bâtiments scolaires, les relations de travail (dans la fonction publique), l’affiliation syndicale. En sus, pour la Communauté française : les relations d’emploi, l’enseignement, la politique de santé, les avantages sociaux, l’affiliation à et l’engagement dans toute organisation professionnelle de droit privée subventionné par la Communauté française. Le champ d’application du décret flamand sur l’égalité des chances couvre, conformément à l’article 20 : l’accès au travail salarié ou indépendant ou à une profession, à l’information de choix professionnel, à la formation professionnelle, à l’outplacement et la remise au travail, aux soins de santé, à l’enseignement, aux biens et services disponibles au public (en ce compris le logement, la mobilité, l’éducation, le sport et l’énergie, ainsi que la conclusion, l’exécution ou la résiliation de contrats dans ces domaines) aux avantages sociaux et la protection sociale, à l’activité économique, sociale, culturelle ou politique en dehors de la sphère privée.
180.Les sanctions : au civil, une action en cessation est prévue. Elle permet de prononcer la cessation d’une discrimination (éventuellement sous astreinte), d’accorder des dommages et intérêts à la victime, de prononcer la nullité d’une clause discriminatoire ou encore d’assurer la publication ou l’affichage du jugement. Au niveau pénal, des peines d’amende et/ou de prison sont prévues. Signalons également la possibilité de prononcer la déchéance des droits civils et politiques.
181.Les mécanismes de protection : sous certaines conditions , les victimes et les témoins peuvent être protégés contre des représailles éventuelles, et ce tant en matière d’emploi qu’en dehors du secteur de l’emploi. Entre 2021 et 2024, différents législateurs ont étendu la protection contre les représailles en élargissant le champ d’application des personnes protégées et en supprimant les exigences formelles.
182.Le pouvoir d’ester en justice est reconnu aux associations qui défendent les droits humains et/ou luttent contre les discriminations, aux organisations représentatives ou professionnelles (syndicats, …), à Unia et à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
183.En 2017, l’administration fédérale Egalité des chances, créée en 2016, a été désignée comme point de contact pour les crimes de haine auprès l’ODIHR de l’OSCE.
184.Suite à l’adoption des législations anti-discrimination, un accord de coopération a été signé en 2012 entre les différentes entités fédérées et Unia. Cinq points de contacts (meldpunten) ont été créés en région wallonne. Il s’agit pour chaque citoyen de pouvoir accéder aisément à un lieu où il peut obtenir des informations et un soutien dans le cadre de signalements relatifs à la discrimination ou au racisme. Une convention a également été signée entre le Pacte territorial pour l’emploi et Unia dans le cadre des ordonnances en matière emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit de définir les modalités de collaborations dans les matières relevant de la lutte contre les discriminations et des politiques de diversité. La communauté germanophone a enfin désigné l’asbl PRISMA et le Conseil économique et social comme organe chargé de la mise en œuvre du décret relatif à la garantie de l’égalité de traitement sur le marché de l’emploi.
185.La Communauté française (2008), la Région wallonne (2009), la Commission communautaire française (COCOF-2013), la Communauté germanophone (2016) et la Région de Bruxelles-Capitale (2016) ont par ailleurs conclu des protocoles de collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, conférant à ce dernier la compétence de traiter les situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur le sexe, d’informer et sensibiliser le public, d’assurer la formation du personnel, de rendre des avis et recommandations aux autorités communautaires et régionales. Depuis 2014, l’Institut est également lié à Actiris (Office régional bruxellois de l’Emploi) par une convention de partenariat et depuis 2018, à Bruxelles Economie et Emploi.
186.Les actions positives sont des mesures spéciales visant une promotion adéquate et temporaire des groupes et personnes protégées par la convention. Celles-ci sont prévues dans l’article 10 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, l’article 10 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et dans l’article 16 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, l’arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2023 fixant les hypothèses et les conditions de l’action positive, et le Décret wallon du 29 avril 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la politique de l’emploi en vue d’y instaurer les tests de situation. Enfin, l’article 26 du décret du 10 juillet 2008 prévoit également la possibilité de prendre des mesures positives, ce qui est élaboré dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024.
B.La lutte contre le racisme, l’extrémisme, la xénophobie et l’antisémitisme
1.Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’extrémisme
187.Suite à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001, le gouvernement fédéral a approuvé en 2004 le principe d’adopter un plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance qui y est associée. En 2016, la Belgique a reconfirmé son engagement, adhérant aux recommandations relatives à l’adoption d’un plan national de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, formulées dans le cadre de l’examen périodique universel de la Belgique.
188.En juillet 2022, le gouvernement fédéral a adopté 80 mesures pour lutter contre le racisme, y compris contre l’antisémitisme (« Mesures fédérales du Plan d’action national contre le racisme 2021-2024 »). La Région de Bruxelles-Capitale, la Région et la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté française ont toutes adopté un plan de lutte contre le racisme ou des mesures de lutte contre le racisme. Suite à l’adoption du code bruxellois de l’égalité, ce plan a reçu une base légale qui impose désormais à chaque futur gouvernement régional d’élaborer un tel plan.
189.Le gouvernement flamand a intégré des initiatives relatives à la lutte contre le racisme dans ses plans d’action horizontaux en matière d’égalité des chances et d’intégration (2025‑2029). Ces deux plans d’action prévoient des initiatives politiques spécifiques visant à lutter contre le racisme et d’autres formes de discrimination. De plus, depuis 2015, le gouvernement flamand s’engage dans la prévention de la radicalisation violente, de l’extrémisme, du terrorisme et de la polarisation néfaste dans le cadre d’une approche transversale axée sur le soutien aux administrations locales.
190.La Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un Conseil bruxellois pour l’élimination du racisme qui est un organe d’avis sur les politiques bruxelloises composé de représentants de la société civile, du monde académique et des partenaires sociaux.
191.Le 30 mars 2023, le gouvernement wallon a adopté son premier Plan wallon de lutte contre le racisme, pour la période 2023-2026. Ce plan comporte 38 mesures visant à lutter contre le racisme dans les domaines qui relèvent des compétences régionales tels que l’emploi, le logement, la mobilité, l’accès aux soins de santé, les services publics, etc.
192.Depuis le 1er janvier 2025 (date de la mise en œuvre du décret du 14 mars 2024 modifiant le livre II de la 2ème partie du Code wallon de l’action sociale et de la santé), des asbl et des pouvoirs publics peuvent obtenir un agrément à durée indéterminée en tant qu’initiative locale d’intégration des personnes étrangères pour des activités de lutte contre le racisme (accompagnement des victimes de racisme, information et sensibilisation, formations, production d’outils pédagogiques, actions collectives, participatives et citoyennes).
2.Lutte contre l’antisémitisme
193.Les autorités belges prennent des mesures pour tenter de lutter efficacement contre l’antisémitisme. Le 15 janvier 2024, le nouveau Mécanisme de coordination interfédéral de la lutte contre l’antisémitisme a entamé ses travaux. Il instaure de manière structurelle une concertation et un échange d’informations entre les différentes autorités belges compétentes, différentes associations juives belges et organisations luttant contre l’antisémitisme et les equality bodies belges. Il a été décidé par l’ensemble des gouvernements du pays que ce mécanisme assumerait le rôle et les tâches de la coordination nationale de la lutte contre l’antisémitisme. Le secrétariat de ce Mécanisme est assuré par le service Egalité des chances du SPF Justice et sa Présidence par la direction de ce service.
194.La cellule Démocratie ou barbarie du Ministère de la Communauté française finalise la réalisation d’une publication intitulée Lutter contre l’antisémitisme par l’éducation et la connaissance. Elle sera diffusée dans tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire tous réseaux confondus (et dans les départements pédagogiques des Hautes Ecoles) de la Communauté française. Cet ouvrage, destiné aux enseignants et acteurs du secteur associatif, comprend deux parties : des synthèses théoriques sur l’antisémitisme d’hier et d’aujourd’hui rédigées par des spécialistes d’une part et un volet pédagogique proposant des pistes pour aborder concrètement cette thématique d’autre part.
3.Stratégie nationale d’intégration des Roms
195.En février 2012, la Belgique a déposé sa première stratégie nationale d’intégration des Roms auprès de la Commission européenne. Cette stratégie couvrait la période 2012-2020. Une deuxième stratégie nationale d’intégration des Roms a été adoptée pour la Belgique, couvrant la période 2020-2030. Elle repose sur une vision intégrée, à la fois horizontalement (lutte contre l’antitsiganisme, inclusion, autonomisation, participation) et verticalement (coordination entre niveaux fédéral, régionaux et locaux). Les quatre axes sectoriels sont l’enseignement, l’emploi, la santé et le logement. La Belgique remets à la Commission européenne des rapports bisannuels sur l’implémentation de la stratégie depuis 2023. Le dernier rapport a été remis en juin 2025. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre plus large du nouveau cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (2020-2030).
196.Pour assurer le suivi et la coordination de la stratégie la Belgique a créé un point de contact national belge pour les Roms. Le rôle du Point de contact national belge pour les Roms reste central : coordination intersectorielle, suivi et évaluation de la mise en œuvre, formulation de recommandations.
197.Le Point de contact national belge pour les Roms est à l’origine de la création d’une plateforme nationale belge pour les Roms à la Commission européenne (direction Justice). Cette plateforme a été lancée en mai 2016 et s’est réunie jusqu’en 2021. La plateforme nationale pour les Roms constitue le lieu participatif avec les communautés roms et les parties prenantes, dans le respect des thématiques horizontales et sectorielles qui encadrent la deuxième stratégie nationale pour l’intégration des roms. d’emploi, logement, éducation et santé. . En 2024, les travaux de la plateforme ont été relancés grâce aux fonds européens CREV (Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs). Dans ce cadre, la plateforme renouvelée prend la forme d’un espace participatif élargi qui rassemble les communautés roms, la société civile et les parties prenantes institutionnelles. Elle est désormais conçue non seulement comme un lieu d’échange mais comme un partenaire actif dans la formulation de recommandations, la co-construction de politiques et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie à l’échelle fédérale. La plateforme offre un environnement plus sur a la participation. L’identification des bonnes pratiques en matière d’intégration des Roms est un autre fil rouge de ce processus participatif de ce dernier.
C.Les droits des personnes LGBTQIA+ en Belgique
198.La fin des années 1980 a vu, dans la foulée de l’instauration du partenariat de couple de même sexe instauré au Danemark en 1989, un réel début de débat autour du contrat de cohabitation légale. L’enjeu était à l’époque d’offrir aux couples de même sexe une reconnaissance de leur union en instaurant une série de protections comparables à celles des couples hétérosexuels mariés. Ce qu’on a appelé les « années sida » a révélé de manière aiguë la précarité du statut légal et social des couples du même sexe : problèmes d’héritage, de droits de succession, de reconnaissance de l’union par les proches, etc. En Belgique, l’adoption de la loi sur la cohabitation légale, le 23 novembre 1998, fut un premier pas vers l’égalité juridique entre les couples homosexuels et hétérosexuels. Les effets successoraux relatifs à la cohabitation légale ont été réglés en 2007.
199.L’ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe, en 2003, a représenté le début d’une réelle égalité de droits : droits de succession, procédure de divorce, déclaration d’impôts commune, etc. Une différence subsistait cependant avec les couples hétérosexuels. Lorsque, dans un couple hétérosexuel marié, la femme donne naissance à un enfant, l’époux est présumé en être le père, ce qui n’était pas le cas, jusqu’en 2015, pour un couple homosexuel marié et composé de deux femmes. Si une femme lesbienne mariée donnait naissance à un enfant, son épouse n’était en effet pas automatiquement considérée comme le deuxième parent de l’enfant. Pour autant,a Belgique est le deuxième pays au monde à avoir reconnu le droit de se marier aux couples homosexuels (qu’il soit composé de deux hommes ou de deux femmes). L’ouverture au mariage de personnes de même sexe n’étant pas en vigueur dans une série d’autres États, il n’est néanmoins pas rare que des couples homosexuels mariés se voient confrontés à des problèmes de reconnaissance de leur mariage à l’étranger.
200.La directive européenne anti-discrimination 2000/78 a été transposée par la Belgique en 2003 tant au niveau du fédéral que des entités fédérées. Cette transposition fut un nouveau pas en avant dans la marche vers l’égalité, la Belgique ayant saisi cette occasion pour instaurer un cadre plus large que celui imposé par l’Europe. En effet, la discrimination s’est vue interdite non seulement dans le champ de l’emploi mais aussi dans l’accès aux biens et services. Les législations anti-discrimination adoptées comportaient tant des leviers pénaux que des leviers civils afin de lutter contre les discriminations et les crimes de haine liés, entre autres, à l’orientation sexuelle.
201.Une importante extension des droits des couples de même sexe a été réalisée par le droit à l’adoption, reconnu en mai 2006. Derrière le droit à l’adoption pour les couples de même sexe, il y a l’enjeu de la reconnaissance de nombreuses situations de fait nées de situations individuelles telle que l’insémination d’une des deux partenaires.
202.Depuis le 1er janvier 2015, les co-mères belges peuvent établir une filiation avec leur enfant sans avoir à passer par l’adoption. Depuis ce changement, les couples homosexuels composé de deux femmes sont traités de la même manière que les couples hétérosexuels : la co-mère mariée à la mère est automatiquement reconnue comme parent de l’enfant, et une partenaire non mariée peut officiellement reconnaître l’enfant au registre de l’état civil. En pratique, cela signifie que les enfants nés dans le mariage ont automatiquement un lien de parenté avec la co-mère. Les enfants nés hors mariage peuvent être reconnus par la co-mère. La reconnaissance peut être effectuée avant la naissance de l’enfant.Une solution juridique équivalente n’est pas ouverte aux couples homosexuels masculinsen raison de la controverse entourant la maternité de substitution.
203.Le Plan d’action fédéral 2021-2024 « Pour une Belgique LGBTQI+ Friendly » a été adopté le 13 mai 2022 et comprend 10 objectifs opérationnels déclinés en 133 mesures. Les objectifs du plan visent à renforcer la sécurité et optimiser l’inclusivité des personnes LGBTQI+, en particulier, au niveau des soins de santé et dans le monde du travail. Ce plan d’action se concentre uniquement sur les compétences du gouvernement fédéral et s’ajoute de manière complémentaire aux plans d’action et initiatives développés au niveau des régions et des communautés. A la suite de l’adoption du code bruxellois de l’égalité, ce plan a reçu une base légale qui impose désormais à chaque futur gouvernement régional d’élaborer un tel plan.
204.Parmi les mesures de soutien mises en place aux différents niveaux de pouvoir, la Région de Bruxelles-Capitale a lancé un projet de community reporting en partenariat avec l’organisation coupole des associations LGBTQIA+ bruxelloises. Ce dispositif permet aux personnes concernées de signaler des actes LGBTQIA+phobes et de bénéficier d’un accompagnement. Les données anonymisées recueillies sont analysées afin de mieux comprendre la réalité du terrain et de rendre visible le phénomène du chiffre noir.
205.Le « Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ » 2022-2024, adopté par le Gouvernement wallon le 13 mai 2022, est composé de 16 mesures organisées en 5 objectifs stratégiques, à savoir : Mener une politique intégrée et soutenir la recherche sur les thématiques LGBTQIA ; Lutter contre les discriminations à l’égard des personnes LGBTQIA+ ; Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQIA+ ; Promouvoir une approche inclusive de la santé en faveur des personnes LGBTQIA+ ; et Défendre les droits des personnes LGBTQIA+ à travers le monde.
206.Le gouvernement flamande s’efforce également depuis des années d’améliorer le bien-être et l’acceptation des personnes LGBTQI+. Cela s’inscrit dans le cadre des plans d’action horizontaux en faveur de l’égalité des chances, qui prévoient des mesures de soutien à la société civile LGBTQI+, des services d’aide et d’assistance, des lieux de rencontre, des espaces (plus) sûrs, la lutte contre les stéréotypes et certains discours. Au cours des dernières années, le gouvernement flamand a mené plusieurs enquêtes sur la violence et la discrimination à l’égard des personnes LGBTQI+ afin de s’attaquer à ce problème.
207.Tant l’État fédéral que les entités fédérées ont adopté des législations anti‑discrimination qui garantissent la protection des droits des personnes transgenres et protègent les personnes contre la discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’expression de genre et la transition médicale ou sociale.
208.La loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Depuis cette date, une personne transgenre ne doit plus remplir de conditions médicales pour faire modifier officiellement l’enregistrement de son sexe et de son prénom sur les actes de l’état civil et dans le registre de la population. Pour modifier l’enregistrement du sexe et le prénom, une procédure purement administrative doit être accomplie auprès de l’officier de l’état civil. Cette procédure, qui consiste en deux déclarations sur l’honneur (avec une période d’attente entre les deux déclarations), est ouverte aux personnes qui ont la conviction que le sexe mentionné sur leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement. Les mineurs peuvent changer leur prénom à partir de l’âge de 12 ans et modifier l’enregistrement de leur sexe à partir de l’âge de16 ans.
209.La loi du 20 juillet 2023 modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l’enregistrement du sexe, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, a légèrement adapté la procédure auprès de l’officier de l’état civil. Les personnes transgenres doivent toujours comparaître deux fois devant l’officier de l’état civil mais il n’est plus nécessaire de faire deux déclarations sur l’honneur, une déclaration unique suffit.
210.En outre, la loi du 20 juillet 2023 a adapté la procédure afin de tenir compte de la fluidité du genre. Les personnes transgenres peuvent désormais modifier plusieurs fois l’enregistrement de leur sexe et de leur prénom selon la même procédure.
211.Au niveau législatif, la Communauté et la Région flamande, la Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale ont modifié leurs législations afin d’assimiler une discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression de genre à une discrimination fondée sur le sexe. L’objectif est d’offrir une protection contre la discrimination étendue à toutes les personnes transgenres et pas seulement aux personnes qui prévoient de subir un traitement en vue de changer de sexe, qui sont en cours de traitement ou qui l’ont subi. Ces deux motifs ont également été introduits dans la législation révisée relative à la prévention des risques au travail.
212.La loi du 31 juillet 2023 modifie le code pénal en vue d’incriminer les pratiques de conversion et sanctionne ainsi pénalement toute pratique consistant en une intervention physique ou l’exercice d’une pression psychique, dont l’auteur croit ou prétend qu’elle vise à réprimer ou à modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur.
213.Diverses mesures d’aide et de sensibilisation ont été mises en place dans ce contexte. Citons, par exemple : une ligne téléphonique gratuite, la mise sur pied d’un centre d’expertise par la Communauté flamande : www.transgenderinfo.be, , un dépliant destiné aux personnes transgenres et de genre non binaire afin de les inciter à les informer concernant leurs droits et un dépliant intitulé« Accueillir la diversité − Comprendre les personnes intersexes » ont été publiés respectivement en juin 2024 et mai 2025 par l’IEFH.
D.Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination fondée sur le sexe/genre
1.Cadre général
214.Depuis février 2002, la Constitution belge garantit explicitement le principe d’égalité des femmes et des hommes. Les législateurs au sein des différents pouvoirs sont par ailleurs encouragés à adopter des mesures spécifiques garantissant aux citoyens et citoyennes l’égal exercice des droits et libertés et à favoriser un accès égal des femmes et des hommes aux mandats électifs et publics.
215.Les différents pouvoirs légifèrent et développent des politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de leurs compétences respectives.
216.Les différents niveaux de pouvoir ont adopté, entre 2007 et 2008, des législations visant à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, en ce compris la grossesse, la maternité, l’accouchement et le changement de sexe. Depuis lors, le législateur a étendu ou modifié les critères protégés qui sont actuellement les suivants : le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale. La discrimination cumulée et la discrimination intersectionnelle constituent des comportements interdits depuis 2023. La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public, stipule que toute personne ayant un comportement ou un geste, en public ou en présence de témoins, visant à considérer une personne comme inférieure ou à la mépriser en raison de son sexe ou encore de la réduireà sa dimension sexuelle, peut être punie. Le Code civil a également été modifié en juin 2014 afin de garantir l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom de famille à l’enfant ainsi qu’à l’enfant adopté.
217.Les mécanismes institutionnels consacrés à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été renforcés de manière substantielle.
218.L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a été créé fin 2002 au niveau fédéral pour veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes et combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe. Outre ces missions d’organisme de promotion d’égalité (voir supra), il soutient la mise en œuvre des politiques d’égalité de genre et de lutte contre les violences de genre au niveau fédéral.
219.L’institutionnalisation de la stratégie du gender mainstreaming a été effectuée par tous les pouvoirs. Elle prévoit diverses obligations dans le chef des membres du gouvernement et des administrations, telles que la ventilation des statistiques par sexe, le développement d’indicateurs de genre et la mise en œuvre du « gender budgeting ». Citons par exemple la loi fédérale du 12 janvier 2007 (appelée « loi gender mainstreaming » imposant l’intégration de la dimension de genre de manière transversale et systématique dans les politiques publiques).
220.Au niveau région bruxellois, un plan d’action a été adopté pour la période 2022-2025 et chaque futur gouvernement régional a l’obligation légale d’élaborer un plan d’action en la matière. De plus, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un Conseil bruxellois pour l’égalité des femmes et des hommes qui est un organe d’avis sur les politiques bruxelloises composé de représentants de la société civile.
2.L’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la prise décision
221.L’élimination de l’écart salarial entre les femmes et les hommes est au cœur des priorités des responsables politiques et des partenaires sociaux en Belgique depuis plusieurs années. À ce titre, elle a adopté la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial en faisant en sorte que l’écart salarial devienne visible et qu’il soit un thème permanent de la concertation sociale aux trois niveaux de négociation : interprofessionnel, sectoriel et de l’entreprise. Au cours des années 2013 et 2014, différents arrêtés d’exécution ont été adoptés. La loi est en cours de révision dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale.
222.Un rapport est également publié annuellement. Selon les données de 2024 basé sur les chiffres de 2022 les travailleuses gagnent en moyenne 8 % de moins que leurs équivalents masculins pour la même durée de travail. Sans correction pour la durée de travail, ce chiffre monte jusqu’à 19,9 %, ce qui indique que les femmes travaillent moins que les hommes, souvent parce qu’elles sont plus contraintes de travailler à temps partiel.
223.La Belgique a pris une série de mesures visant à améliorer la conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale. Elle offre ainsi des services d’accueil de qualité pour les enfants et des services de soins pour les autres personnes dépendantes. Elle favorise les régimes de travail flexibles (par exemple : congé parental de 4 mois, fractionnable et non transférable). Elle a assuré la transposition en droit belge de la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants en adaptant ses législations tant au niveau fédéral que des entités fédérées. La Belgique a doublé le congé de naissance de 10 à 20 jours pour les pères, les co-mères et les coparents en 2023.
224.La Belgique a aussi adopté une série de mesures visant à augmenter la participation des femmes à la prise de décision dans divers domaines. Grâce à l’instauration de la parité sur les listes électorales instaurée par plusieurs lois et décrets depuis 2002 et l’alternance de candidats des deux sexes aux deux premières places de celles-ci, on observe des avancées très sensibles en faveur des femmes dans le domaine de la prise de décision politique. Elle prévoit également diverses législations visant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’administration publique, les organes consultatifs ou dans certains organes de gestion et d’administration publics. Au niveau du secteur privé, la loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les conseils d’administrations des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale, instaure, pour l’ensemble des membres du conseil d’administration, un quota d’au moins un tiers de membres du sexe le moins bien représenté. En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues : nullité de la nomination ou suspension des avantages financiers.
3.Lutte contre les violences basées sur le genre
225.La Belgique a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul) en mars 2016. Elle propose aux Etats un instrument afin de les aider à prendre des mesures dans quatre grands domaines : prévention de la violence ; protection des victimes ; poursuite des auteurs ; et développement de politiques intégrées, globales et coordonnées.
226.Le 26 novembre 2021, la Belgique a adopté un nouveau plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre (PAN 2021-2025) Son champ d’action vise la violence entre partenaires, la violence sexuelle, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les violences liées à l’honneur et la prostitution. Il est basé sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
227.À travers ce nouveau plan associant l’État fédéral, les communautés et les régions, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre plus de 201 nouvelles mesures s’articulant autour des sept axes suivants : (1) adopter un cadre conceptuel de référence sur les violences basées sur le genre ; (2) mener une politique intégrée réunissant l’ensemble des secteurs et la société civile afin d’agir ensemble contre les violences basées sur le genre et collecter des données quantitatives et qualitatives afin d’améliorer la connaissance des violences basées sur le genre ; (3) prévenir les violences basées sur le genre en menant des actions de sensibilisation, d’éducation, de formation et de responsabilisation des auteurs et en s’attaquant aux facteurs à l’origine de ces violences ; (4) protéger, accompagner et soutenir les victimes de violences basées sur le genre et leur entourage (y compris les enfants exposés à ces violences) en les plaçant au centre des préoccupations ; (5) adapter et moderniser la politique criminelle à l’égard des violences basées sur le genre en attachant une attention particulière à la protection de la victime et à sa reconnaissance en tant que telle ; (6) garantir une prise en compte des violences basées sur le genre dans la politique d’asile et de migration ; (7) agir et lutter contre les violences basées sur le genre à l’international. La lutte contre les violences sexuelles constitue une des priorités de ce plan qui s’est notamment traduite par l’ouverture de sept nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS), en plus des trois centres ouverts en novembre 2017. Le but de cette loi est que toute victime puisse se rendre rapidement dans un CPVS. La loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles régit le fonctionnement, le financement et la validation des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS). Elle réglemente le rôle des différents partenaires du CPVS, les services fournis, les droits des victimes et le traitement des données à caractère personnel. La plupart de ses articles sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
228.Les entités francophones (Communauté française, Région Wallonne et Cocof) ont développé un plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes. Celui‑ci s’intègre dans le Plan national. La Région de Bruxelles-Capitale a adopté un plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis l’adoption du code bruxellois de l’égalité, il s’agit d’une obligation légale qui s’impose à chaque nouveau gouvernement. Dans ces plans d’actions, une attention particulière est portée à la lutte contre la violence envers les femmes et jeunes filles en situation de handicap. Le premier plan d’action flamand de lutte contre les violences sexuelles s’est déroulé de 2020 à 2024. Vu le succès et l’évaluation positive de ce plan, le Gouvernement flamand a décidé de le renouveler et de l’élargir à d’autres formes de violences liées au genre, notamment les violences sexuelles, les comportements sexuels transgressifs, les violences intrafamiliales, les mutilations génitales féminines et les violences liées à l’honneur. La Communauté flamande dispose de neuf maisons d’accueil, au moins une dans chaque province. Une dixième maison d’accueil ouvrira ses portes fin 2025. Une maison sécurisée est une organisation régionale en réseau au sein de laquelle des professionnels de la police, de la justice et des services d’aide unissent leurs forces. Ils travaillent ensemble sous un même toit afin de lutter de manière efficace, durable et coordonnée contre la violence intrafamiliale.
229.En Belgique, l’incrimination des actes de violence familiale est régie par différents textes législatifs. Les mutilations génitales féminines sont incriminées depuis 2000, les mariages forcés depuis l’adoption de la loi du 25 avril 2007, et la cohabitation légale forcée depuis l’adoption de la loi du 2 juin 2013. La loi du 23 février 2012 a élargi la liste des infractions prévues à l’article 458bis du Code pénal selon lequel les détenteurs d’un secret professionnel disposent d’un droit de parole délimité et conditionnel en vue de dénoncer des faits de violence domestique auprès du Procureur du Roi. En outre, la loi du 15 mai 2012 a introduit une nouvelle procédure d’éloignement du domicile familial pour couvrir les situations où des actes de violence n’ont pas encore été commis. La loi du 15 juin 2012 réprime le non-respect de cette interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. La loi du 5mai 2019 a renforcé cette loi, allongeant le délai de 10 à 14 jours et instaurant la procédure d’urgence comme l’unique procédure. La loi du 14novembre 2019 a instauré l’imprescriptibilité pour certaines infractions à caractère sexuel lorsque la victime est mineure. La loi du 31juillet 2020 a instauré une formation obligatoire des magistrats sur les violences sexuelles et intrafamiliales. Pour mieux s’attaquer aux infractions sexuelles, la loi du 21mars 2022 a réformé le droit pénal sexuel : la notion de consentement obtient une place centrale et est désormais définie légalement, les infractions sexuelles se voient attribuer de nouvelles définitions et les peines sont alourdies dans certains cas. Pour la première fois, l’inceste est explicitement défini dans le code pénal en tant qu’infraction sexuelle aggravée distincte. La loi du 6novembre 2022 prévoit par ailleurs que s’il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l’encontre de l’autre, le juge ne peut ordonner une médiation judiciaire sans avoir préalablement obtenu le consentement de la victime. La loi du 6décembre 2022 a introduit l’article 78ter dans le Code pénal, précisant que le mobile discriminatoire de l’auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions, et a élargi les critères protégés par la loi. La loi du 2mars 2023 place les acteurs judiciaires dans l’obligation de fournir à la victime des informations sur toute décision judiciaire prise concernant l’exécution de la détention préventive du suspect d’un crime ou d’un délit menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d’un tiers qu’elle représente. La victime doit également être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.
230.En outre, la Belgique a adopté la loi du 13 juillet 2023 visant à prévenir et lutter contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Cette loi fournit pour la première fois une définition juridique des féminicides, des homicides fondés sur le genre et du contrôle coercitif et comprend des dispositions visant à les prévenir.
231.Le 13 juin 2023, la Convention 190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été ratifiée par la Belgique.
232.La loi du 4mai 2020 interdit la diffusion d’images de nus ou à caractère sexuel sans l’autorisation de la personne représentée. La loi définit clairement ce que recouvre ce comportement, allant de la prise d’images sans consentement à leur partage sur des plateformes en ligne, réseaux sociaux ou par le biais de messagerie. L’IEFH peut ester en justice et assister les victimes de voyeurisme et de diffusion non consensuelles d’images de nus ou à caractère sexuel au même titre que Child Focus pour les victimes mineures.
233.Enfin outre, la lutte contre la violence (en général) est une priorité pour la police. Le plan national de sécurité 2022-2025 définit la violence intra-familiale et sexuelle comme une thématique transversale propre qui requiert le suivi d’un programme spécifique, coordonné par un manager de programme, qui doit faire l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif. La Note-Cadre de Sécurité Intégrale 2022-2024 intègre également ces priorités.
E.Les droits des personnes en situation de handicap
234.La Belgique a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 2 juillet 2009. Depuis lors, les différentes autorités compétentes ont développé les mécanismes de suivi, conformément à l’article 33 de la Convention, pour soutenir le rapportage périodique différents points focaux ont été mis en place, aux différents niveaux de pouvoir, afin de mettre en place des actions de mise en œuvre des recommandations à la Belgique émises par le Comité en septembre 2014 et septembre 2024 ;
•Un mécanisme de coordination interfédéral se situe au sein du SPF sécurité sociale ;
•Mécanisme indépendant : un accord a été conclu entre le gouvernement fédéral et les différentes Communautés et Régions, à l’exception de la Communauté et Région flamande, pour confier les missions relevant de l’article 33.2 de la Convention à Unia (pour ce qui concerne les compétences flamandes, lesdites missions sont exercées par le VMRI) ;
•Participation de la société civile : il existe une étroite collaboration avec les personnes en situation de handicap elles-mêmes et leurs organisations représentatives, ainsi qu’avec d’autres associations qui sont actives dans le domaine de l’égalité des chances, le combat contre la discrimination et les droits humains. Chaque niveau de pouvoir a son propre conseil consultatif, assurant ainsi une participation effective de la société civile des personnes en situation de handicap dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
235.La concrétisation de ces travaux devrait soutenir une politique large et cohérente en faveur d’un plus grand respect des droits humains des personnes en situation de handicap. Une Conférence Interministérielle Handicap a été mise en place (relancé en décembre 2021), réunissant les ministres chargés du handicap, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Elle vise à coordonner les politiques relatives au handicap entre les différents niveaux de pouvoir, renforçant ainsi la cohérence de la mise en œuvre des mesures pour les personnes en situation de handicap. Les initiatives sont encadrées par la Stratégie Interfédérale Handicap 2022-2030.
236.En 2021, l’article 22ter a été inséré dans la Constitution belge, consacrant au niveau constitutionnel le droit des personnes en situation de handicap à une inclusion pleine et effective dans la société, ainsi que leur droit à des aménagements raisonnables. Ces dispositions complètent les principes d’égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution. Au niveau fédéral, la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination interdit toute forme de discrimination − directe ou indirecte, cumulée ou intersectionnelle ou par association − d’injonction de discriminer ou d’intimider, entre autres sur la base d’un handicap ou de l’état de santé. Elle impose de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. Le refus de procéder à ces aménagements peut également être considéré comme un acte discriminatoire. Elle permet aux victimes de discrimination de faire valoir leurs droits et de porter l’affaire devant un tribunal civil : tribunal du travail, tribunal de l’entreprise ou de première instance. Outre les protections décrites ci-avant, la législation régionale bruxelloise reconnaît le droit aux aménagement raisonnables aux aidants proches d’une personne en situation de handicap, liés à ce handicap.
237.Unia et le VMRI sont chargés de traiter des cas de discrimination, basés par exemple sur un handicap. Mi-2009, Unia a mis en service un nouveau système électronique d’enregistrement et de traitement des signalements et des dossiers individuels en rapport avec la législation anti-discrimination (METIS). Ces chiffres sont présentés dans les rapports annuels et d’activités d’Unia. Tous les signalements de cas de discrimination sont ainsi centralisés en Belgique. Cinq points de contact locaux ont été ouverts en Wallonie.
238.Au-delà de la répartition des compétences entre les entités fédérées et l’État fédéral sur le plan du handicap, les préoccupations politiques et les initiatives législatives vont unanimement dans le sens d’une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et de la prise en charge de leurs besoins dans un certain nombre de domaines de la vie (mainstreaming du handicap, également appelé handistreaming ce qui signifie l’intégration de la dimension du handicap dans toutes les politiques publiques). Cela est parfaitement conforme au changement de paradigme inhérent à la Convention des Nations Unies. Ce principe d’intégration de la dimension du handicap dans toutes les politiques publiques, est devenu une obligation légale au niveau fédéral et au niveau de la Région bruxellois.
239.Dans une perspective d’égalité des chances pour tous, tout en tenant compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, une attention toute particulière a ainsi été consacrée à renforces l’accessibilité des services (numériques) de l’environnement bâti, des transports publics et des technologies de l’information et de la communication (normalisation contraignante), à la communication (création de services prestataires d’interprétation en langue des signes), au respect de la vie affective (formation des professionnels), à l’emploi des personnes en situation de handicap (activation et lutte contre les pièges à l’emploi, élaboration de mesures de soutien à l’emploi , politique de retour au travail, quotas dans les fonctions publiques « job coaching », aménagement des postes de travail…), à leur inclusion sociale (activités citoyennes), au logement (plateformes de conseils en aménagement, logements supervisés), mais aussi au soutien aux étudiants ayant des limitations fonctionnelles (mesures d’inclusion, non seulement dans l’enseignement spécialisé mais également dans l’enseignement général, ainsi que dans l’enseignement supérieur).