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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/63/CO/11 10 décembre 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
ROYAUME ‑UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
1.Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CERD/C/430/Add.3), qui étaient attendus les 6 avril 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document, à ses 1588e et 1589e séances (CERD/C/SR.1588 et 1589), tenues les 6 et 7 août 2003. À sa 1607e séance (CERD/C/SR.1607), tenue le 20 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie et remercie la délégation pour les réponses constructives qu’elle a apportées aux questions posées durant l’examen du rapport. En outre, le Comité note avec satisfaction que des organisations non gouvernementales ont été consultées à l’occasion de l’élaboration du rapport.
3.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a traité la plupart des sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les précédentes conclusions du Comité (CERD/C/304/Add.102), le Comité fait observer que le rapport n’est pas pleinement conforme à ses principes directeurs en la matière.
B. Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2000 sur les relations interraciales (amendement), qui renforce la loi de 1976 sur les relations interraciales en érigeant en infraction les actes discriminatoires dans l’exercice de toutes les fonctions de l’autorité publique, y compris la fonction de police, ainsi que le règlement de 2003 relatif à la loi sur les relations interraciales (amendement), qui élargit le champ de la définition de la discrimination indirecte et transfère la charge de la preuve de la victime à l’auteur présumé de l’infraction.
5.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour s’attaquer plus énergiquement au problème de l’incitation à la haine raciale, en particulier de la mise en place d’un mécanisme permettant à la police métropolitaine de mettre à la disposition de toutes les forces d’Angleterre et du Pays de Galles un centre d’information et de conseil sur les faits constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine raciale, ainsi que du durcissement de la peine maximale prévue pour réprimer l’incitation à la haine raciale, qui a été portée de deux à sept ans d’emprisonnement en application de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité.
6.Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur la réforme de la police, dont certaines dispositions portent sur la création d’un système plus efficace de traitement des plaintes contre la police en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que la création d’un poste de médiateur de la police pour l’Irlande du Nord et les consultations engagées en Écosse au sujet du renforcement de l’indépendance du système de traitement des plaintes contre la police.
7.Le Comité accueille avec satisfaction la création au sein du Ministère de l’intérieur d’un service pour la cohésion communautaire chargé de mettre en œuvre le programme du Gouvernement destiné à encourager la constitution de communautés soudées et leur renforcement.
8.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en 2000, du système national d’appui aux demandeurs d’asile, qui constitue un jalon important en termes d’aide aux demandeurs d’asile remplissant les conditions requises et d’accès de ces derniers aux services dont ils ont besoin.
9.Le Comité félicite l’État partie pour les efforts qu’il déploie pour se doter d’un plan d’action national contre le racisme, en consultation avec les organisations non gouvernementales, en vue de donner effet aux recommandations de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.
10.Le Comité note avec satisfaction que Sainte‑Hélène, les îles Vierges britanniques et les îles Caïmanes vont intégrer dans leurs Constitutions respectives une disposition interdisant spécifiquement la discrimination raciale et les autres formes de discrimination ainsi que des dispositions prévoyant la mise en place du mécanisme d’application nécessaire.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
11.Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la non‑inclusion de l’intégralité de la substance de la Convention dans son ordre juridique interne ainsi que de l’opinion selon laquelle les États parties n’auraient pas l’obligation de faire de la Convention elle‑même une partie intégrante de leur ordre juridique interne. Il constate avec inquiétude que les tribunaux de l’État partie risquent de ne pas donner pleinement effet aux dispositions de la Convention tant que celle‑ci n’aura pas été expressément incorporée dans son droit interne ou tant que l’État partie n’aura pas introduit les dispositions nécessaires dans sa législation.
Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.
12.Le Comité exprime également sa préoccupation face à l’interprétation restrictive que l’État partie continue de donner des dispositions de l’article 4 de la Convention. Il rappelle que pareille interprétation est contraire aux obligations incombant à l’État partie en vertu de l’article 4 b) de la Convention et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV dans laquelle il est indiquée que toutes les dispositions de l’article 4 revêtent un caractère obligatoire.
Étant donné que l’État partie estime que les droits à la liberté d’expression et d’opinion ne constituent pas des droits absolus et eu égard aux déclarations de certains agents publics et de certains médias qui sont susceptibles de nuire à l’harmonie raciale, le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer son interprétation de l’article 4.
13.Le Comité est préoccupé par l’exacerbation des préjugées raciaux à l’encontre des minorités ethniques, des demandeurs d’asile et des immigrants, qui trouvent un écho dans les médias, et par l’incapacité, selon certaines sources, de la Commission des plaintes relatives à la presse à faire face efficacement à ce problème.
Le Comité recommande à l’État partie d’étudier plus avant les moyens d’accroître l’efficacité de la Commission des plaintes contre la presse et de l’habiliter à connaître des plaintes émanant de la Commission pour l’égalité raciale ainsi que d’autres groupes et organisations actives dans le domaine des relations interraciales.
Le Comité recommande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur le nombre de plaintes reçues visant des infractions à caractère racial ainsi que sur l’aboutissement des affaires portées devant la justice.
14.Le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d’agressions contre des demandeurs d’asile. À ce propos, le Comité note avec inquiétude que l’antagonisme à l’égard des demandeurs d’asile a contribué à accroître l’audience des opinions politiques extrémistes.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter de nouvelles mesures et d’amplifier ses efforts tendant à désamorcer les tensions raciales suscitées par la question de l’asile, notamment en mettant au point des programmes d’éducation du public, en menant une action visant à promouvoir une image positive des minorités ethniques, des demandeurs d’asile et des immigrants et en adoptant des mesures destinées à rendre la procédure de demande d’asile plus équitable et à en accroître l’efficacité et l’impartialité.
15.Tout en prenant note de la mise en œuvre rapide dans le droit interne de la Directive de l’Union européenne contre la discrimination fondée sur la race, le Comité constate avec préoccupation que le texte portant amendement − contrairement à celui relatif à la loi sur les relations interraciales − ne couvre pas la discrimination fondée sur la couleur ou la nationalité. Le Comité s’inquiète donc que la situation en découlant débouche sur des incohérences entre les différents textes législatifs réprimant la discrimination ainsi que sur des degrés différents de protection en fonction des catégories de discrimination (par exemple fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur, la nationalité, etc.) et ne suscite ainsi des difficultés tant pour le grand public que pour les organismes chargés de l’application des lois.
Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le champ d’application des textes portant amendement en y incluant la discrimination fondée sur la couleur et la nationalité. À ce propos, le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de regrouper tous les textes primaires et secondaires pertinents en un texte de loi unique afin d’assurer la même protection contre toutes les formes de discrimination raciale visées dans l’article premier de la Convention.
16.Le Comité est préoccupé par l’application de l’article 19 D de la loi de 2000 sur les relations interraciales (amendement), qui habilite les fonctionnaires de l’immigration à procéder à une discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine ethnique si une telle discrimination est autorisées par un ministre. Une telle démarche serait incompatible avec le principe même de non‑discrimination.
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de reformuler ou d’abroger l’article 19 D de la loi sur les relations interraciales (amendement) afin de se mettre en pleine conformité avec la Convention.
17.Le Comité est profondément préoccupé par les dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité qui prévoit la détention sans inculpation ou jugement de non‑ressortissants soupçonnés d’activités en relation avec le terrorisme en instance d’expulsion du Royaume‑Uni.
Tout en prenant acte des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité lui recommande de parvenir à un équilibre entre ces préoccupations d’une part et la protection des droits de l’homme et ses obligations juridiques internationales de l’autre. À ce propos, l’attention de l’État partie est appelée sur la déclaration du Comité en date du 8 mars 2002, dans laquelle il souligne l’obligation incombant aux États de veiller à ce que «les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’ait pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique».
18.Tout en se félicitant des initiatives prises en vue de réformer les forces de police, notamment en y accroissant la représentation des minorités ethniques, le Comité rappelle sa préoccupation face à la proportion anormalement élevée de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales décédant en cours de garde à vue.
Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur: le nouveau système de plaintes contre la police; la Commission des plaintes contre la police, nouvelle structure qui sera pleinement opérationnelle à partir d’avril 2004; le nombre de plaintes pour discrimination raciale déposées devant la Commission des plaintes visant la police, en particulier le nombre de décès en garde à vue; le résultat de ces plaintes et sur les mesures disciplinaires prises dans chaque affaire. Le Comité encourage en outre l’État partie à adopter des mesures propres à promouvoir la représentation des différents groupes ethniques et raciaux dans les forces de police.
19.Le Comité est préoccupé par la surreprésentation des membres de minorités ethniques ou raciales parmi les personnes faisant l’objet d’une interpellation suivie de fouille par la police.
Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre efficacement la décision prise tendant à ce que toutes les interpellations suivies de fouille soient enregistrées et qu’un double du document d’enregistrement soit remis aux personnes interpellées. Le Comité invite l’État partie à traiter ce point plus en détail dans son prochain rapport périodique.
20.Le Comité note que l’État partie reconnaît l’existence d’un chevauchement entre discrimination raciale et discrimination religieuse, comme l’atteste l’interdiction de la discrimination à motivation ethnique à l’égard de communautés tels que les Juifs et les Sikhs, et recommande que la discrimination religieuse contre les immigrants appartenant à d’autres minorités religieuses fasse également l’objet d’une interdiction.
21.Le Comité est préoccupé par les affaires d’islamophobie survenues depuis les attentats du 11 septembre qui ont été portées à sa connaissance. De plus, tout en notant que la législation pénale de l’État partie dispose que la motivation religieuse constitue une circonstance aggravante pour certaines infractions, le Comité regrette que l’incitation à la haine religieuse à motivation raciale ne soit pas proscrite.
Le Comité recommande à l’État partie d’engager rapidement une réflexion sur la possibilité d’étendre le champ de l’infraction d’incitation à la haine raciale aux infractions motivées par la haine religieuse visant les communautés d’immigrants.
22.Tout en exprimant à nouveau sa satisfaction face à l’adoption de la loi sur les droits de l’homme, en 1998, le Comité note qu’aucun organe central n’a été institué pour mettre en œuvre cette loi et estime que l’absence d’un tel organe pourrait nuire à l’efficacité de ladite loi.
Le Comité renvoie à l’engagement que l’État partie a pris antérieurement de réfléchir à la possibilité de mettre en place une commission des droits de l’homme chargée de veiller à l’application de la loi sur les droits de l’homme et la possibilité d’investir cette commission de la compétence générale de connaître des plaintes visant des violations des droits de l’homme, et il recommande la prise d’une décision rapide en la matière
23.Le Comité exprime sa préoccupation face à la discrimination à laquelle sont confrontés les Roms/Gitans/Gens du voyage se traduisant, entre autres, par un taux de mortalité infantile supérieur à la moyenne, une exclusion du système scolaire, une espérance de vie inférieure à la moyenne, de mauvaises conditions de logement, l’insuffisance de sites d’accueil équipés, un taux de chômage élevé et un accès restreint aux services de santé.
Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et lui recommande de définir de nouvelles modalités adaptées de communication et de dialogue entre les communautés de Roms/Gitans/Gens du voyage et les autorités centrales. Il recommande également à l’État partie de se doter de stratégies et programmes nationaux tendant à remédier à la discrimination dont les Roms/Gitans/Gens du voyage font l’objet de la part d’agents publics, de particuliers ou d’organisations.
24.Le Comité constate à nouveau avec inquiétude que, outre les Roms/Gitans/Gens du voyage, certains autres groupes de population minoritaires ou certains particuliers appartenant à ces groupes sont victimes de discrimination dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé.
Le Comité engage l’État partie à continuer à prendre des mesures palliatives conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention en vue de leur assurer des chances égales d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels. En outre, le Comité encourage l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur les résultats auxquels ont abouti ses programmes destinés à réduire le taux de chômage et à améliorer les conditions de logement des différents groupes ethniques.
25.Le Comité rappelle sa recommandation générale XXIX, dans laquelle il condamne en tant que violation de la Convention la discrimination fondée sur l’ascendance, telle que la discrimination reposant sur la caste et les systèmes analogues de statut héréditaire, et recommande qu’une disposition interdisant pareille discrimination soit incorporée dans la législation interne.
Le Comité souhaiterait que des informations sur ce point figurent dans le prochain rapport périodique.
26.Le Comité constate en le déplorant que dans le rapport de l’État partie ne figurait aucune information sur la mise en œuvre de la Convention dans le Territoire britannique de l’océan Indien.
Le Comité attend avec intérêt d’obtenir dans le prochain rapport périodique des précisions sur les mesures prises par l’État partie pour assurer comme il convient le développement et la protection des Ilois aux fins de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
27.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale, en particulier à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.
28.Le Comité note que l’État partie étudie actuellement la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à attribuer un rang de priorité élevée à cette démarche et à envisager favorablement la possibilité de faire cette déclaration.
29.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur l’état d’avancement des travaux engagés en vue d’élaborer un plan d’action pour appliquer au niveau national à la Déclaration et au Programme d’action de Durban.
30.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.
31.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 6 avril 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.
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