Comité des droits de l’enfant
Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 80/2019 * , ** , ***
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Communication présentée par : |
A. M. (représenté par un conseil, Guido Ehrler) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteur |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la communication : |
3 avril 2019 (date de la lettre initiale) |
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Date de s constatations : |
21 mai 2024 |
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Objet : |
Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné ; renvoi en Suède |
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Question (s) de procédure : |
Néant |
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Question ( s ) de fond : |
Intérêt supérieur de l’enfant ; droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant |
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Article ( s ) de la Convention : |
3 (par. 1 et 3) et 12 |
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Article ( s ) du Protocole facultatif : |
Néant |
1.1L’auteur de la communication est A. M., de nationalité afghane, né en 2000. Il affirme que les autorités de l’État partie ont violé les droits qu’il tient des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention. L’auteur est représenté par un conseil, Guido Ehrler. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.
1.2Le 14 septembre 2018, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse. Il affirme que, dans ce cadre, les autorités suisses l’ont déclaré majeur de manière arbitraire, notamment en ignorant la conclusion d’une expertise de détermination de l’âge effectuée en Suède selon laquelle il est né le 2 novembre 2000, et en l’entendant dans ce cadre sans représentant. Le 9 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’auteur au motif qu’il était né le 1er janvier 2000 et que, par conséquent, il était majeur au moment de présenter sa demande. Les autorités suisses ont estimé que la Suède, dont les autorités avaient traité et rejeté sa demande d’asile initiale en Europe, était responsable de reprendre son dossier en application du Règlement Dublin III. Le même jour, la Suède a accepté de reprendre en charge l’auteur. Le 8 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’auteur. Le 29 août 2019, le Secrétariat d’État a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de l’auteur de réexaminer la décision du 9 octobre 2018, faute de paiement d’une avance de frais.
1.3Le 8 avril 2019, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre le renvoi de l’auteur vers la Suède tant que la communication serait à l’examen par le Comité. Le 10 avril 2019, l’État partie a informé le Comité de la suspension de l’exécution du renvoi.
1.4Le 31 mai 2021, à sa quatre-vingt-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a conclu que la communication était recevable ratione personae en vertu de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif. Le Comité a estimé que les obligations de l’État partie au titre du Règlement Dublin III et son argument selon lequel l’auteur essayait d’obtenir un réexamen de sa demande d’asile déposée en Suède ne démontraient pas l’irrecevabilité de la communication. Enfin, le Comité a relevé que toutes les dispositions de la Convention étaient justiciables au titre du Protocole facultatif, conformément aux obligations de protection qui incombent aux États parties, et que l’auteur pouvait donc invoquer l’article 3 de la Convention devant le Comité. Par conséquent, le Comité a déclaré la communication recevable en ce qu’elle soulevait des questions au regard des articles 3 (par. 1 et 3) et 12 de la Convention. Pour plus de précisions sur les faits, la teneur de la plainte, les observations et commentaires des parties et les délibérations du Comité sur la recevabilité, on se reportera à la décision sur la recevabilité adoptée par le Comité.
1.5Le 6 octobre 2022, le Comité a informé les parties de sa décision de rejeter la demande de l’État partie de suspendre l’examen de la communication dans l’attente du jugement du Tribunal administratif fédéral concernant le recours de l’auteur contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 25 juin 2021.
Observations de l’État partie sur le fond
2.1Dans ses observations du 24 janvier 2023, l’État partie relève que dans sa demande de réexamen du 3 mai 2021, l’auteur affirme que la présente procédure devant le Comité pourrait durer encore des années, ce qui serait inconciliable avec l’objectif du Règlement Dublin III de désigner le plus rapidement possible un État compétent pour traiter les demandes d’asile. L’auteur a dès lors demandé au Secrétariat d’État aux migrations d’appliquer la clause de souveraineté de l’article 17 (par. 1) du Règlement Dublin III et d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Le 25 juin 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande au motif de l’absence de changements justifiant un réexamen depuis la dernière demande de réexamen. Le Secrétariat d’État a souligné qu’il était contradictoire de s’opposer, en engageant la présente communication, dont la longue durée de procédure est bien connue, au renvoi dans l’État qui, selon le Règlement Dublin III, est compétent pour l’examen matériel des motifs d’asile, et de faire valoir ensuite que l’idée de célérité de la procédure relative audit règlement n’est pas respectée et qu’en raison de la durée de la procédure, la responsabilité doit être transférée à l’État qui n’était pas compétent jusqu’alors. Le Secrétariat d’État a retenu que la procédure relative au Règlement Dublin III reposait sur le principe voulant que la compétence pour l’examen matériel de la demande doit être attribuée à un État selon des critères clairs, qu’il n’appartient pas aux requérants d’asile de choisir eux-mêmes cet État, et que l’auteur savait depuis la première décision de non-entrée en matière qu’il devrait retourner en Suède. Le 29 juin 2021, l’auteur a recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Au moment de la présentation des observations de l’État partie, ce recours restait pendant.
2.2L’État partie affirme qu’il n’a pas violé les droits de l’auteur au titre de l’article 3 de la Convention. Il constate que la présente communication ne contient aucun élément nouveau sur la question de la détermination de l’âge de l’auteur par rapport à son recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 9 octobre 2018. Afin de déterminer la qualité de mineur d’un requérant d’asile, les autorités internes se fondent en premier lieu sur les pièces d’identité authentiques déposées et, à défaut, sur les conclusions qu’elles tirent d’une audition portant en particulier sur l’environnement du requérant dans son pays d’origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d’éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, en l’absence de pièces, il est procédé à une appréciation globale de tous les autres éléments pertinents. Cependant, il incombe à l’auteur de rendre sa minorité vraisemblable. En outre, si l’article 17 de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile permet au Secrétariat d’État d’ordonner une expertise visant à déterminer l’âge d’un requérant prétendument mineur, cette disposition lui laisse néanmoins une large marge d’appréciation, et elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de doute de cette autorité.
2.3L’État partie relève qu’en l’occurrence, le 24 septembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a octroyé à l’auteur un droit d’être entendu concernant son âge. À la suite d’un examen des arguments et des pièces produites, le Secrétariat d’État a conclu que l’auteur n’était pas parvenu à rendre sa minorité vraisemblable. Avant tout, il n’avait remis aucun document d’identité. Ensuite, tant le Secrétariat d’État que le Tribunal administratif fédéral se sont prononcés sur les arguments de l’auteur et ont expliqué en détail pour quelles raisons ils avaient retenu le 1er janvier 2000 comme date de sa naissance. Ils ont constaté que l’auteur avait indiqué ne pas connaître sa date de naissance exacte. Lors du dépôt de sa demande d’asile dans l’État partie, l’auteur a déclaré être né le 2 novembre 2000. Dans le cadre de l’interrogatoire sur sa personne, il a cependant déclaré être né en 1997. Par la suite, il a affirmé être né en 1379 selon le calendrier islamique, avant de déclarer « je ne le sais pas très bien » et « en Suède, je n’ai indiqué que l’année, c’est-à-dire l’année 2000 ». L’auteur s’est finalement référé à la date de naissance enregistrée par les autorités suédoises, soit le 2 novembre 2000, déclarant que la détermination de son âge effectuée en Suède avait révélé qu’il était encore mineur lors du dépôt de sa demande d’asile dans ce pays. L’auteur a indiqué que les autorités suédoises avaient choisi le 2 novembre 2000 comme date de sa naissance, car il s’agissait du jour précédant sa demande d’asile du 3 novembre 2015. D’après les autorités internes, il s’agissait donc d’une date choisie arbitrairement. Le Tribunal administratif fédéral a relevé également que l’auteur ne pouvait rien déduire en sa faveur des examens radiologiques effectués à l’été 2017, qui n’avaient retenu comme résultat que sa minorité à l’époque. Aucune méthode d’examen mentionnée par l’auteur ne permettait de déterminer, au mois ou même au jour près, sa date de naissance. Considérant que la charge de la preuve incombe à l’auteur et au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal a conclu qu’il convenait de partir du principe que l’auteur était majeur.
2.4L’État partie soutient que cette hypothèse est étayée par l’accord de prise en charge de l’auteur par les autorités suédoises. Dans sa demande de prise en charge du 3 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a noté qu’il considérait l’auteur comme majeur. En vertu de l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, les autorités suédoises auraient dû rejeter la demande si elles avaient continué à considérer que l’auteur était mineur. L’acceptation de la demande par la Suède permet de conclure que cette dernière a suivi l’appréciation des autorités suisses et a mis en doute la minorité de l’auteur. Étant donné les contradictions dans les propos de l’auteur et la nature aléatoire de la date de naissance retenue par les autorités suédoises, le Secrétariat d’État n’a pas émis de doutes quant à la majorité de l’auteur. Il n’avait donc aucune raison de demander l’expertise de détermination de l’âge de l’auteur effectuée en Suède, ni d’effectuer sa propre expertise d’âge. Le Tribunal administratif fédéral a souligné que le Secrétariat d’État n’avait violé aucune disposition du droit national en s’abstenant de procéder à une telle expertise. L’État partie estime que les autorités internes étaient fondées, dans le cadre d’une appréciation globale, à retenir le 1er janvier 2000 comme date de naissance de l’auteur, et que ce dernier pouvait légitimement être considéré comme étant âgé de plus de 18 ans au moment de son arrivée en Suisse. L’État partie est d’avis qu’aucune incertitude persistante relative à sa majorité ne subsiste au sens du paragraphe 31 i) de l’observation générale no 6 (2005) du Comité.
2.5L’État partie réitère qu’il est tenu de mettre en œuvre le Règlement Dublin III. L’un des objectifs du Règlement est de permettre une détermination rapide de l’État membre responsable. Il n’appartient pas aux demandeurs d’asile de choisir eux-mêmes cet État, puisque la responsabilité est attribuée à un État selon des critères clairs. De même, il est abusif de déposer à nouveau une demande d’asile déjà rejetée dans un autre État. Conformément à l’article 8 (par. 4) du Règlement Dublin III, la Suède est l’État responsable de la demande de protection internationale formulée par l’auteur le 3 novembre 2015. Ce dernier y a bénéficié d’une procédure d’asile complète. La Suède ayant accepté de reprendre en charge l’auteur, l’État partie n’est plus compétent pour entrer en matière sur sa demande d’asile. D’après l’État partie, l’auteur ne peut pas se prévaloir de son départ volontaire de Suède pour exiger des autorités suisses un réexamen de ses motifs d’asile.
2.6L’État partie fait valoir qu’il n’a pas violé l’article 12 de la Convention. Le 24 septembre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a entendu l’auteur concernant son âge. En raison de sa majorité, les autorités internes n’avaient pas de raison de lui désigner une personne de confiance, l’auteur ne pouvant pas se prévaloir des dispositions spécifiques du Règlement Dublin III ou de la législation interne pour les personnes non accompagnées, ni des articles 3 et 12 de la Convention. En outre, l’auteur a bénéficié en Suède d’une procédure d’asile complète, lors de laquelle il a été traité comme un mineur, a été assisté d’une personne de confiance et a pu recourir contre les décisions des autorités compétentes suédoises.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
3.1Dans ses commentaires du 19 octobre 2023, l’auteur note que par arrêt du 20 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 25 juin 2021. Le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de raisons humanitaires pour que l’État partie entre en matière sur sa demande d’asile, y compris au vu de la durée de la présente procédure devant le Comité. D’après l’auteur, compte tenu du fait que l’État partie continue de nier sa responsabilité de traiter sa demande d’asile, il est toujours de son intérêt supérieur que l’État partie détermine s’il était mineur au moment de présenter sa demande.
3.2L’auteur note que lors de l’audition du 24 septembre 2018, il a déclaré ne pas connaître sa date de naissance exacte. Il n’était jamais allé à l’école. Pour ce qui est du manque de documents, l’auteur renvoie à des sources publiques selon lesquelles moins de dix pour cent de la population afghane possède un certificat de naissance officiel, et un enfant sur quatre dans le monde n’est pas enregistré. D’après l’auteur, il est donc essentiel que l’absence de documents d’identité ne soit pas considérée comme un indice de l’invraisemblance de ses déclarations ou de sa majorité au moment de demander l’asile. L’auteur note que dans sa décision sur la recevabilité de la présente communication, le Comité a souligné que la charge de la preuve ne devait pas être transférée uniquement à l’auteur de la communication.
3.3L’auteur soutient que les autorités de l’État partie l’ont déclaré majeur par une appréciation arbitraire, sans prendre suffisamment en compte ses arguments, en retenant l’âge « maximal » et sans procéder à la moindre vérification. L’État partie ne précise pas en quoi a consisté l’appréciation des preuves par le Secrétariat d’État aux migrations ni quelles mesures ont été prises pour établir son âge ou pour invalider la force probante de l’expertise d’âge suédoise. Selon l’auteur, l’État partie ne présente pas d’arguments selon lesquels cette expertise ne répondrait pas aux exigences du paragraphe 31 i) de l’observation générale no 6 (2005) du Comité. L’auteur estime, en conséquence, que l’expertise est probante. Il ne comprend pas pourquoi les autorités suisses n’ont pas appliqué la jurisprudence interne selon laquelle les expertises d’âge ont une valeur probante accrue lorsqu’elles sont rédigées par un professionnel de la santé, qu’elles semblent concluantes, qu’elles sont motivées de manière compréhensible, qu’elles ne sont pas contradictoires et qu’il n’existe pas d’indices concrets remettant en cause leur fiabilité.
3.4Selon l’auteur, ses déclarations portant sur son âge ne sont pas invraisemblables ou contradictoires. Il n’existe aucun indice tendant à montrer qu’il aurait voulu se faire passer pour un mineur afin de bénéficier d’une procédure d’asile en Suisse. Lors de l’audition, il a déclaré avoir été envoyé à l’école coranique à l’âge de 9 ans et l’avoir fréquentée pendant quatre ans jusqu’à son départ pour la République islamique d’Iran, où il est resté six mois. Il a également affirmé qu’il n’avait pas encore 14 ans lorsqu’il a quitté l’Afghanistan. D’après l’auteur, ces déclarations sont particulièrement crédibles car elles n’ont pas été faites en relation directe avec la question controversée de son âge. Sur la base de ses dires, l’auteur avait au maximum 14 ans et demi au moment où il a demandé l’asile en Suède, le 3 novembre 2015. Il est donc né en 2001. Cela ne diffère pas sensiblement de la conclusion de l’expertise menée par les autorités suédoises à l’aide de méthodes scientifiques, selon laquelle il est né le 2 novembre 2000. L’auteur réfute avoir déclaré que son âge avait été déterminé arbitrairement en Suède. Son interprétation de l’expertise est subjective et peut ne pas être exacte. L’État partie reconnaît que l’auteur a insisté pour que l’expertise soit reconnue par les autorités de l’État partie, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait considéré qu’elle avait été menée arbitrairement. Il a constamment déclaré être né en 2000. Le fait que, lors de l’audition du 24 septembre 2018, il a déclaré être né en 1997 est une erreur de conversion du calendrier islamique. D’après l’auteur, il est impossible de prouver la date de naissance exacte d’une personne par des méthodes scientifiques.
3.5D’après l’auteur, le Tribunal administratif fédéral n’a pas suivi sa propre jurisprudence selon laquelle il accorde une valeur probante accrue aux analyses des os de la main, si l’âge allégué est inférieur de trois ans à l’écart type autorisé par rapport à l’âge osseux. L’âge qu’a déclaré l’auteur et l’âge scientifiquement déterminé en Suède au moyen de l’analyse des os de la main et d’autres méthodes médico-légales se situent dans la fourchette admissible de trois ans. Dans un autre cas, le Tribunal a confirmé la détermination de l’âge effectuée par le Secrétariat d’État aux migrations parce que les autorités suédoises considéraient le requérant comme étant majeur. Cependant, dans le cas inverse, si la minorité a été établie, l’expertise de l’âge suédoise n’est pas prise en considération. L’auteur soutient qu’il a démontré que l’âge déterminé sur la base de ses dires était plus exact que l’âge retenu par le Secrétariat d’État. Étant donné que les autorités internes n’ont pas justifié la dérogation à l’expertise d’âge suédoise et que ses dires ont été qualifiés en bloc d’invraisemblables, l’auteur réfute qu’une évaluation complète des preuves ait eu lieu.
3.6L’auteur affirme que le Secrétariat d’État aux migrations n’a pas informé les autorités suédoises des éléments qui plaidaient en faveur de sa minorité. Il ressort des informations fournies aux autorités suédoises que la charge de la preuve incombe entièrement à l’auteur et qu’en cas de doute, on se base systématiquement sur l’âge le plus élevé possible, c’est-à-dire le premier jour de l’année de naissance. Cependant, en cas de doute sur la minorité, c’est exactement le contraire qui serait conforme aux besoins de l’enfant ; l’âge le plus bas possible doit être supposé si des doutes subsistent, ce qui est le cas si l’on suit la position de l’État partie selon laquelle l’expertise suédoise n’est pas probante. Il n’y a aucun indice montrant que l’auteur pourrait être né le 1er janvier 2000, date purement aléatoire. Les raisons pour lesquelles la Suède a accepté sa réadmission sont inconnues, et l’État partie ne peut rien en déduire en faveur de sa position. La procédure n’a pas visé l’intérêt supérieur de l’enfant, mais son renvoi en Suède. L’auteur estime qu’il n’a pas commis d’abus de droit en déposant une demande d’asile en Suisse, l’État partie étant responsable en vertu du Règlement Dublin III vu qu’il était mineur au moment de l’introduction de sa demande.
3.7L’auteur estime que l’article 12 de la Convention a été violé compte tenu du fait qu’il était mineur lors de l’audition du 24 septembre 2018, qui a eu lieu sans personne de confiance. Le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suède n’est pas pertinent.
Délibérations du Comité
Examen au fond
4.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
4.2Le Comité doit déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, la détermination de l’âge de l’auteur effectuée dans le cadre de la procédure relative au Règlement Dublin III constitue une violation des droits qu’il tient de la Convention. En particulier, l’auteur affirme que les autorités internes n’ont pas tenu compte de son intérêt supérieur au cours de cette procédure. Elles ont notamment rejeté ses déclarations comme étant invraisemblables et n’ont pas tenu compte de l’expertise d’âge suédoise, le bénéfice du doute ne lui a pas été accordé, et il n’a pas été assisté par un représentant ou une personne de confiance, particulièrement lors de l’audition du 24 septembre 2018.
4.3Le Comité considère que la détermination de l’âge d’une personne jeune qui affirme être mineure revêt une importance capitale, puisque le résultat de cette procédure permet d’établir si la personne en question peut ou non prétendre à la protection nationale en qualité d’enfant ainsi que, dans le cas présent, au droit d’être traité comme un enfant dans le cadre du Règlement Dublin III. De même, et cela est extrêmement important pour le Comité, dans la mesure où la jouissance des droits énoncés dans la Convention est liée à cette détermination, il est impératif qu’il existe une procédure adéquate pour déterminer l’âge et qu’il soit possible d’en contester les résultats au moyen d’une procédure de recours. Tant que la procédure de recours est pendante, l’intéressé doit avoir le bénéfice du doute et être traité comme un enfant. Par conséquent, le Comité considère que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale tout au long de la procédure de détermination de l’âge.
4.4Le Comité rappelle qu’en l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés permettant d’estimer l’âge sur des bases solides, les États doivent faire procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant par des pédiatres, des spécialistes et d’autres professionnels capables d’examiner conjointement différents aspects du développement. Ces évaluations doivent être faites dans les plus brefs délais, selon une procédure adaptée, qui tienne compte du genre et de la culture de l’enfant, et qui comporte des entretiens dans une langue qui lui est compréhensible. Les documents disponibles doivent être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire, et les déclarations des enfants doivent être dûment prises en considération.
4.5Le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours le même accès aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes.
4.6Le Comité rappelle en outre que l’évaluation de l’âge doit être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de son intégrité physique. Cette évaluation doit en outre se faire avec tout le respect dû à la dignité humaine et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur.
4.7En l’espèce, le Comité constate que dans sa décision du 9 octobre 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a déterminé que l’auteur était né le 1er janvier 2000, relevant qu’il n’avait présenté aucun document d’identité, que ses dires portant sur sa date de naissance étaient contradictoires, qu’il aurait déclaré que les autorités suédoises avaient choisi le 2 novembre 2000 comme date de sa naissance de manière arbitraire, et que les autorités suédoises avaient accepté la demande de l’État partie de reprendre en charge l’auteur. De plus, le Tribunal administratif fédéral a noté que les examens radiologiques effectués en Suède en 2017 ne confirmaient que la minorité de l’auteur à l’époque, et qu’aucune méthode d’examen mentionnée par l’auteur ne permettait de déterminer, au mois ou même au jour près, sa date de naissance.
4.8Le Comité constate en outre que l’auteur a déclaré être mineur à son arrivée en Suisse et, même s’il n’a été en mesure ni de présenter une preuve de sa date de naissance ni de renseigner les autorités suisses sur sa date de naissance précise, il s’est néanmoins appuyé sur une expertise réalisée par les autorités suédoises dans le cadre de sa procédure d’asile en Suède, qui établissait son statut de mineur. Le Comité note que les autorités de l’État partie ont ignoré le contenu de cette expertise et qu’elles se sont référées de manière générale à une appréciation globale de l’auteur sans pour autant spécifier les éléments spécifiques d’appréciation, notamment la base scientifique de cette conclusion. En outre, il note que si le Tribunal administratif fédéral a souligné que l’auteur ne pouvait pas s’appuyer sur des examens radiologiques réalisés précédemment et qu’aucune méthode d’examen mentionnée par l’auteur ne permettait de déterminer sa date de naissance exacte, les autorités n’ont cependant pas procédé à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’auteur, conformément à l’observation générale no 6 (2005) du Comité. Le Comité note par conséquent que les autorités de l’État partie ont établi comme principe que l’auteur était majeur et qu’il lui incombait de prouver sa minorité, en faisant peser la charge de la preuve entièrement sur lui. En outre, le Comité note que l’État partie a mis en doute les déclarations de l’auteur, mais n’a pas identifié d’éléments permettant de justifier sa conclusion selon laquelle celui-ci était majeur ou était né le 1erjanvier 2000.
4.9Le Comité note également que l’auteur affirme n’avoir pas été assisté par un représentant ou une personne de confiance pendant la procédure d’asile, en particulier au cours de l’audition sur son âge. À cet égard, le Comité note que, si les autorités internes sont parvenues à la conclusion en 2018 que l’auteur était né en 2000, elles n’ont cependant pas appliqué le principe selon lequel l’auteur doit être traité comme un enfant pendant la procédure si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur. Le Comité rappelle que les États parties sont tenus d’assurer à tous les jeunes étrangers qui affirment être mineurs, le plus rapidement possible après leur arrivée sur le territoire, l’assistance gratuite d’un représentant légal qualifié et, le cas échéant, d’un interprète. Il considère que le fait de faciliter la représentation de ces personnes au cours de la procédure de détermination de l’âge constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendues. Ne pas garantir cette représentation constituerait une violation des articles 3 et 12 de la Convention, puisque la procédure de détermination de l’âge est le point de départ de l’application de la Convention. Le défaut de représentation adéquate peut donner lieu à une grave injustice.
4.10Le Comité note les observations de l’État partie selon lesquelles il est tenu de mettre en œuvre le Règlement Dublin III, en vertu duquel la Suède est responsable de la demande d’asile formulée par l’auteur. Il rappelle néanmoins, sans remettre en cause les accords internationaux ratifiés par les États parties à la Convention, que les États parties demeurent responsables au regard de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales. Dans l’application d’un traité international, l’État partie est donc tenu de prendre en compte ses obligations découlant de la Convention.
4.11À la lumière de tout ce qui précède, le Comité considère que l’âge de l’auteur, qui a déclaré être un enfant et s’est référé à l’expertise de l’âge suédoise selon laquelle il était un enfant au moment de demander l’asile dans l’État partie, n’a pas été déterminé en conformité avec les garanties nécessaires à la protection des droits qu’il tient de la Convention. En l’absence d’une évaluation complète de son développement physique et psychologique et de la désignation d’un représentant pour l’accompagner pendant la procédure d’asile, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale, en violation des articles 3 et 12 de la Convention.
4.12Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi sont constitutifs d’une violation des articles 3 et 12 de la Convention.
5.Par conséquent, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies en lui accordant, le cas échéant, les prestations dont il aurait pu bénéficier s’il avait été considéré comme un enfant non accompagné lorsqu’il est entré sur le territoire de l’État partie. L’État partie est également tenu d’empêcher que des violations analogues se reproduisent, en faisant en sorte que toute procédure de détermination de l’âge des personnes qui pourraient être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention et, en particulier, que les autorités internes mènent l’évaluation de l’âge de manière complète, qu’elles adoptent des mesures de protection en faveur des jeunes gens affirmant être mineurs dès leur entrée sur le territoire de l’État partie et pendant toute la procédure en les traitant comme des enfants et en leur reconnaissant tous les droits découlant de la Convention, et que les intéressés bénéficient rapidement et gratuitement de l’assistance d’un représentant qualifié au cours de ces procédures, y compris celles liées à la mise en œuvre du Règlement Dublin III.
6.Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux présentes constatations. Il demande également à l’État partie de faire figurer ces renseignements dans les rapports qu’il soumettra au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.