Comité des droits des personnes handicapées
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention
Rapports initiauxdes États parties attendus en 2010
Ouganda * , **
[Date de réception : 22 janvier 2013]
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction1–214
Géographie1–24
Démographie34
Main-d’œuvre, emploi et revenus4–55
Gouvernance6–145
Finances publiques 15–167
Élaboration du rapport17–207
Contenu du rapport217
Partie A : articles 1er à 422–518
La définition du handicap en Ouganda22–238
Démographie du handicap en Ouganda24–278
Cadre juridique et politique28–359
Cadre institutionnel36–4511
Aménagements raisonnables46–4912
Droits fondamentaux de la Convention mis en œuvre à ce jour5013
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet aux articles premier à 45117
Partie B : Droits spécifiques – art. 5 et 8 à 3052–26318
Article 5 – Égalité et non-discrimination52–6418
Article 8 – Sensibilisation65–7520
Article 9 – Accessibilité76–8621
Article 10 – Droit à la vie87–9023
Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire91–10424
Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique 26dans des conditions d’égalité105–11026
Article 13 – Accès à la justice111–11827
Article 14 – Liberté et sécurité de la personne119–12228
Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants123–12529
Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance126–13529
Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne13631
Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité13731
Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société13831
Article 20 – Mobilité personnelle139–14831
Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information149–15533
Article 22 – Respect de la vie privée156–15735
Article 23 – Respect du domicile et de la famille158–16135
Article 24 – Éducation162–19136
Article 25 – Santé192–20043
Article 26 – Adaptation et réadaptation201–21644
Article 27 – Travail et emploi217–23747
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale238–24249
Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique243–25750
Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports258–26352
Partie C : Situation des garçons, des filles et des femmes handicapés – Articles 6 et 7264–27253
Article 6 – Femmes handicapées26753
Article 7 – Enfants handicapés268–27254
Partie D : Obligations spécifiques – Articles 31 à 33273–28456
Article 31 – Statistiques et collecte des données276–27556
Article 32 – Coopération internationale276–28256
Article 33 – Application et suivi au niveau national283–28458
Introduction
Géographie
L’Ouganda est situé en Afrique de l’ouest, à l’ouest du Kenya et à l’est de la République démocratique du Congo. Il se trouve au centre de la région des Grands Lacs et est ceint par trois d’entre eux ; le lac Edward, le lac Albert et le lac Victoria. Bien qu’une grande partie de sa frontière soit lacustre, l’Ouganda est enclavé, sans accès à la mer.
Le pays a une superficie totale de 236 040 km² dont 199 710 km² sont des étendues de terre et 36 330 km² des étendues d’eau. Au total, 10 000 km2 de la surface du pays sont boisés. La surface restante est occupée par de vastes prairies qui cèdent progressivement la place à des zones semi-désertiques, au nord-est, dans la région de Karamoja.
Démographie
D’après le dernier recensement de 2002, la population de l’Ouganda était de 24,4 millions d’habitants, et son taux de croissance moyen de 3,3 %. La population a été estimée à 31,8 millions d’habitants à la mi-2010, avec 95 hommes pour 100 femmes. En 2002, les enfants de moins de 15 ans représentaient 49 % de la population. La population était inégalement répartie entre les régions et districts du pays. La région centrale abritait 27 % de la population en 2002, suivie des régions occidentale (26 %) et orientale (25 %). La région du Nord était la moins peuplée (22 %). Cette répartition de la population entre les régions est inchangée depuis 1991 (Bureau ougandais de statistique, 2010, Statistical Abstract).
Table au 1Indicateurs démographiques et socioéconomiques
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Population totale (milieu d ’ année 2010)* |
31,8 millions d ’ habitants |
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Pourcentage de la population urbaine (mi- 2010 )* |
14,8 % |
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Population du district de Kampala ( mi- 2010)* |
1 660 000 habitants |
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Proportion hommes/femmes dans la population totale ( recensement de 2002) |
95 hommes pour 100 femmes |
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Densité de la population (recensement de 2002 ) |
123 habitants /km 2 |
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Taux de mortalité infantile (recensement de 2002)* |
76 pour 1 000 naissances vivantes |
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Espérance de vie à la naissance ( recensement de 2002 )* |
5 0,4 ans |
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Hommes |
48,8 ans |
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Femm e s |
52,0 ans |
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Nombre d ’ élèves par enseignant (niveau primaire, 2010) |
49 |
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Nombre d ’ élèves par classe (niveau primaire, 2010) |
68 |
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Nombre d ’ élèves par enseignant (niveau s eco ndaire, 2010) |
18 |
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Nombre d ’ élèves par classe (niveau s eco ndaire, 2009) |
35 |
Source : Bureau ougandais de statistique , 2010 , Statistical Abstract .
Note : * Les estimations démographiques reposaient sur les résultats définitifs du recensement de 2002. Seule la population des grandes villes, municipalités et agglomérations officielles a été considérée comme urbaine.
Main-d’œuvre, emploi et revenus
La main-d’œuvre a augmenté de 11 %, passant de 9,8 millions de personnes en 2002-2003 à 10,9 millions de personnes en 2005-2006. Sur l’ensemble de la population active, 70 % travaille dans le secteur agricole. Les effectifs de la fonction publique ont, en moyenne, diminué de 5 % en 2009 par rapport à 2008 (Bureau ougandais de statistique, 2010, Statistical Abstract).
Les dépenses mensuelles des ménages ont augmenté de 11 % entre 2002-2003 et 2005-2006. Les dépenses par habitant ont augmenté de 10 % entre 2002-2003 et 2005-2006. En 2005-2006, 8,4 millions d’Ougandais vivaient dans la pauvreté. La proportion de la population vivant dans la pauvreté a diminué, passant de 39 % en 2002-2003 à 31 % en 2005-2006. Au plan national, en moyenne, le taux d’inégalité de revenu a diminué, passant de 0,428 en 2002-2003 à 0,408 en 2005-2006 (Bureau ougandais de statistique, 2010, Statistical Abstract).
Gouvernance
L’Ouganda est une république présidentielle ; le Président y est à la fois Chef de l’État et Chef du Gouvernement. Le système multipartite actuel a été instauré à l’issue d’un référendum constitutionnel tenu en juillet 2005, par lequel l’interdiction de la politique multipartite, en vigueur depuis dix-neuf ans, a été abolie. Le régime est fondé sur une démocratie parlementaire, qui repose sur le suffrage universel ouvert aux citoyens de plus de 18 ans.
Pouvoir exécutif: En Ouganda, le Chef de l’État est le Président, qui est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le Président actuel, Yoweri Museveni, est également Chef des Forces armées. Les dernières élections présidentielles se sont tenues en février 2006. Le Cabinet est nommé par le Président. Actuellement, le Premier ministre seconde le Président dans la supervision du Cabinet. La Constitution ougandaise dispose que le Cabinet « est composé du Président, du Vice-Président et du nombre de ministres que le Président estime raisonnablement nécessaire à la bonne marche de l’État ».
Le mandat et les fonctions du Parlement ougandaisdécoulent de la Constitution de 1995, du droit ougandais et de son règlement intérieur propre. La Constitution contient des articles concernant la mise en place, la composition et les fonctions du Parlement ougandais et habilite le Parlement « à élaborer des lois sur toutes questions ayant trait à la paix, au maintien de l’ordre, au développement et à la bonne gouvernance de l’Ouganda » et « à protéger la Constitution et à promouvoir la gouvernance démocratique en Ouganda ». Le mandat du Parlement est d’une durée de cinq ans à compter de la date de sa première session faisant suite à une élection générale.
Le pouvoir judiciaire est une branche distincte et indépendante du Gouvernement, qui est investie de l’autorité judiciaire et est chargée d’administrer et de rendre la justice au peuple ougandais. Il joue un rôle fondamental dans la promotion de la loi et de l’ordre, des droits de l’homme, de la justice sociale, de la moralité et de la bonne gouvernance.
Administration locale
Le système d’administration locale repose sur le district (voir à l’annexe 1 la carte des districts de l’Ouganda) en tant qu’unité dont dépendent des autorités locales et des unités administratives de niveau inférieur. Les conseils d’administration locale d’un district sont :
Le Conseil du district ou le Conseil de la métropole ;
Le Conseil de la municipalité ;
Le Conseil de division de la métropole ;
Le Conseil de division de la municipalité ;
Le Conseil du sous-comité ;
Le Conseil de la ville.
Les conseils d’unités administratives d’un district sont :
Le Conseil du comté ;
Le Conseil de la paroisse ou de la section ;
Le Conseil du village.
Il existe de nettes différences entre les conseils d’administration locale et les conseils d’unités administratives. Le conseil d’administration locale est une personne morale à succession perpétuelle dotée d’un sceau commun. Il peut engager des poursuites ou être poursuivi en justice en tant que raison sociale. Chaque conseil d’administration locale est doté d’un Président élu directement, de conseillers élus directement représentant des circonscriptions électorales délimitées, de deux conseillers (un homme et une femme) représentant les jeunes, de deux conseillers (un homme et une femme) représentant les personnes handicapées et de conseillers femmes constituant un tiers du Conseil. En outre, chaque Conseil d’administration locale de niveau inférieur compte deux personnes âgées (un homme et une femme) de plus de 55 ans nommés par le Comité exécutif concerné pour approbation par le conseil respectif. Un président élu parmi les membres du Conseil dirige les réunions.
Chaque conseil d’administration locale est tenu de nommer un comité exécutif, qui est présidé par le Président. Il incombe au comité exécutif de concevoir et de formuler des politiques pour approbation par le conseil ; de surveiller et superviser la mise en œuvre des politiques et programmes ; et de recommander au conseil des personnes, qui seront nommées membres des commissions statutaires, des conseils et des comités. Les conseils d’administration locale sont également dotés de comités permanents, qui examinent en détail les propositions et recommandations soumises.
Le conseil d’unité administrative n’est pas une personne morale. Il a pour fonctions de régler des problèmes ou des différends, de surveiller la prestation de services et de contribuer au respect de la loi et au maintien de l’ordre et de la sécurité. Ces conseils sont composés, au niveau des comtés, de tous les membres des comités exécutifs des sous-comités du comté ; au niveau de la paroisse, de tous les membres des comités exécutifs de villages relevant de la paroisse ; et au niveau du village, de toutes les personnes de 18 ans ou plus qui résident dans le village.
En outre, les conseils d’unités administratives ont des membres de droit – au niveau du comté, tous les conseillers du district représentant des circonscriptions électorales du comté, et au niveau de la paroisse, tous les conseillers du sous-comité représentant les circonscriptions électorales de la paroisse. Contrairement aux réunions d’un conseil d’administration locale, les réunions du conseil d’unité administrative sont présidées par le Président. Les unités administratives du village et de la paroisse sont tenues d’avoir un comité exécutif. Un conseil de comté ne peut toutefois créer ou nommer de comité exécutif dans son acception véritable. Au lieu de cela, le Conseil élit un Président et un vice-Président parmi ses membres.
Finances publiques
Les recettes de l’État ont augmenté de 15,1 % durant l’exercice 2008-2009 ; leur augmentation était de 4,5 % en 2007-2008. La part totale des recettes fiscales est tombée à 80,7 % au cours de l’exercice 2008-2009, tandis que la part des recettes non fiscales augmentait de façon marginale à 19,3 % au cours de la même période. Les postes Éducation, Administration publique générale et Santé ont représenté la part la plus élevée (86,5) des dépenses de fonctionnement des administrations locales en 2008-2009.
De plus amples informations de fond concernant le pays figurent dans le document de base soumis par l’Ouganda, qui fait partie intégrante des rapports des États parties, publié le 3 juillet 1996 sous la cote HRI/CORE/1/Add.69.
Élaboration du rapport
L’Ouganda a ratifié sans réserve la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant le 25 septembre 2008. Ce faisant, il s’est engagé à accorder aux personnes handicapées les mêmes droits que tous les autres citoyens. Après deux ans de mise en œuvre, le Gouvernement ougandais a l’honneur de rendre compte de la mesure dans laquelle ses lois et pratiques respectent les droits de l’homme et les obligations inscrites dans la Convention.
Le Conseil national du handicap est l’institution gouvernementale chargée de diriger les processus de coordination et de surveillance axés sur l’incorporation de la Convention dans le droit interne et sa mise en œuvre. C’est donc le Conseil qui a conduit le processus et collaboré avec KOIS Development Consultants Ltd à l’établissement du présent rapport.
Plusieurs lois et politiques générales contenant des dispositions relatives au handicap sont à la disposition du Gouvernement ougandais. Il existe également une législation spécifique sur le handicap. L’élaboration du rapport s’est donc largement appuyée sur l’étude de documents politiques et législatifs.
Des entretiens ont aussi été menés avec de hauts fonctionnaires des principaux ministères et des départements au niveau des administrations nationales et locales, ainsi qu’avec les organisations de personnes handicapées, les organisations de la société civile et des personnes handicapées appartenant à diverses communautés des régions de l’est, de l’ouest, du centre et du nord du pays. Deux ateliers de validation se sont tenus avec des représentants de toutes les parties prenantes précitées, avant la compilation du rapport final qui allait être soumis au Comité d’experts.
Contenu du rapport
Le rapport se compose de trois grandes parties conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Dans la partie A, il est fait part de l’état d’avancement dans la mise en œuvre des articles premier à 4 de la Convention ; dans la partie B est exposée la situation des droits spécifiques énoncés aux articles 5 et 8 à 30 ; la partie C porte sur la situation des enfants et des femmes handicapés, qui relève des articles 6 et 7 ; enfin, dans la partie D, il est fait part de l’état de la mise en œuvre des articles 31 à 33.
Partie A : Articles 1er à 4
La définition du handicap en Ouganda
La loi sur les personnes handicapées (2006) définit le handicap comme étant « une limitation fonctionnelle substantielle des activités de la vie quotidienne causée par une déficience physique, mentale ou sensorielle et par des obstacles environnementaux qui entraînent une limitation de la participation ». En reconnaissant que le handicap procède de l’interaction entre une déficience et des obstacles extérieurs, la loi sur les personnes handicapées aligne la définition juridique du handicap en droit ougandais sur celle consacrée dans la Convention, ce qui suppose un changement d’approche du handicap, dans laquelle des distances sont prises par rapport à l’approche médicale de type philanthropique pour privilégier la compréhension du handicap en tant que phénomène social. En outre, la reconnaissance de ce que les déficiences physiques, mentales et sensorielles peuvent toutes déboucher sur un handicap revêt une importance particulière.
Le Gouvernement ougandais est conscient que certains textes législatifs, en particulier ceux qui ont été adoptés avant la loi sur les personnes handicapées (2006), par exemple la loi sur l’indemnisation des travailleurs (2000), la loi sur l’emploi (2006) et la loi sur le Fonds national de sécurité sociale (1985), contiennent diverses définitions qui ne sont pas conformes à la Convention.
Démographie du handicap en Ouganda
D’après les résultats du recensement de la population et des logements en Ouganda (2002), 16 % de la population sont des personnes handicapées. Les statistiques indiquent en outre que la prévalence du handicap a progressivement augmenté et que l’augmentation est plus forte chez les personnes âgées (18 %) que chez les enfants (2 %). Les handicaps les plus communément observés sont la perte de membres ou leur usage limité (35,3 %), les lésions rachidiennes (22,3 %), les problèmes d’audition (15,1 %), les problèmes de vue (6,7 %) et l’arriération mentale. Le même recensement montre des écarts dans les taux de prévalence d’une région à l’autre. La région du nord enregistre le taux de handicap le plus élevé (4,4 %), tandis que la région de l’ouest a le plus faible (2,9 %). Les régions de l’est et du centre présentent des taux de 3,6 % et 3,1 % respectivement.
Selon la récente enquête nationale sur les ménages 2005-2006, il était estimé que 7 % de la population ougandaise présentait un handicap. Les déficiences physiques représentent la plus grande forme de handicap (34 %), suivies des troubles visuels (22 %) et des troubles de l’audition (15 %). Les autres déficiences englobent le handicap mental, les troubles du langage et les difficultés d’apprentissage.
La variabilité des statistiques sur le handicap est courante dans de nombreux pays et illustre en quoi la définition du handicap et la méthode de collecte des données peuvent influer sur les résultats de l’enquête.
L’absence de statistiques fiables est une difficulté soulevée sous les autres articles traités dans le présent rapport. Il n’existe pas de statistiques aisément disponibles ventilées par sexe, par handicap et par région propres à étayer les mesures prises par le Gouvernement dans l’optique de promouvoir les droits des personnes handicapées. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social et du Conseil national du handicap s’efforcera donc de mettre progressivement au point des banques de données afin de suivre les statistiques concernant tous les articles de la Convention.
Cadre juridique et politique
La Constitution de la République de l’Ouganda (1995) reconnaît les droits des personnes handicapées et instaure le cadre nécessaire à l’adoption de lois et à l’élaboration de politiques répondant à leurs préoccupations. La Constitution prévoit la représentation équitable des groupes marginalisés dans tous les organes constitutionnels et les autres organes, la reconnaissance des droits des personnes handicapées au respect et à la dignité humaine, et la promotion de l’élaboration d’une langue des signes pour les sourds. En outre, l’État est tenu de prendre des mesures d’action positive pour remédier aux déséquilibres qui existent à l’égard des personnes handicapées.
Quelques articles de la Constitution de l’Ouganda (1995) qui font directement référence au respect et à la promotion des personnes handicapées sont reproduits ci-après. Conformément aux Objectifs nationaux et aux Principes directeurs de la politique de l’État, la Constitution de l’Ouganda de 1995 dispose que :
Objectif VI : L’État garantit l’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation équitable des groupes marginalisés dans tous les organes constitutionnels et les autres organes ;
Objectif XVI : L’État et la société reconnaissent les droits des personnes handicapées au respect et à la dignité humaine ;
Objectif XXIV : L’État favorise l’élaboration d’une langue des signes pour les sourds ;
Article 21 (par. 1) : Toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de la loi, dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tout autre égard, et doivent bénéficier d’une égale protection de la loi ;
Article 21 (par. 2) : Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, nul ne doit souffrir de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, l’appartenance tribale, la naissance, la croyance ou la religion, le rang social ou économique, les opinions politiques ou une incapacité ;
Article 32 (par. 1) : L’État entreprend une action positive en faveur des groupes marginalisés pour des raisons liées au sexe, à l’âge, au handicap ou à tout autre facteur lié à l’histoire, aux traditions ou aux coutumes, l’objectif étant de corriger les déséquilibres dont sont victimes ces groupes ;
Article 32 (par. 2) : Le Parlement doit se doter des lois appropriées, y compris une loi portant création d’une commission pour l’égalité des chances aux fins de donner pleinement effet au paragraphe 1 du présent article ;
Article 35 (par. 1) : Les personnes handicapées ont le droit d’être respectées et de jouir de leur dignité ; l’État et la société prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces personnes réalisent pleinement leur potentiel mental et physique ;
Article 35 (par. 2) : Le Parlement doit promulguer les lois appropriées pour la protection des personnes handicapées.
Par la suite, en 2006, l’Ouganda a adopté une politique nationale sur le handicap et, la même année, les droits des personnes handicapées ont été inscrits dans la loi sur les personnes handicapées, qui garantit à ces personnes une protection juridique et l’égalité des chances tout en insistant sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.
Depuis 2009, il est débattu entre le Gouvernement et les organisations de personnes handicapées de la question de savoir s’il convient d’abroger ou de modifier la loi sur les personnes handicapées (2006). D’une part, le Gouvernement fait valoir que la loi a été mal rédigée et doit être annulée puis remplacée par une nouvelle loi ; d’autre part, les organisations de personnes handicapées affirment qu’il faudrait se contenter de modifier la loi en en comblant les lacunes. Le dialogue se poursuit et, pour le Gouvernement ougandais, c’est là l’occasion d’incorporer plus avant la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans le droit interne.
Il n’en reste pas moins que, dans ses buts, la loi de 2006 sur les personnes handicapées incarne pleinement les principes généraux de la Convention relativement au respect du handicap comme faisant partie de la diversité humaine, à la dignité de l’individu, à la participation en tant que citoyens égaux, à l’élimination de toute forme de discrimination fondée sur le handicap, à la pleine participation des personnes handicapées à tous les programmes, et à l’incitation à des comportements positifs envers ces personnes.
Afin de donner plein effet à l’article 32 de la Constitution, une loi portant création de la Commission pour l’égalité des chances a été adoptée par le Parlement et approuvée par le Président en 2008. La Commission a été nommée en 2009 avec, parmi ses cinq membres, une femme handicapée. Dotée d’un secrétariat complet, la Commission a commencé ses travaux de promotion de l’égalité des chances pour les groupes marginalisés, y compris les personnes handicapées.
Afin de mettre en œuvre la législation locale en faveur des personnes handicapées, en 2009, le Gouvernement a entrepris d’élaborer des directives visant à traduire la politique de 2006 sur les personnes handicapées en actions concrètes et coordonnées. Les directives (sur le point d’être finalisées) ont été élaborées dans le cadre d’un processus consultatif, auquel ont participé des représentants de plusieurs secteurs et des organisations de personnes handicapées, en se reportant abondamment à la Convention et au Guide de réadaptation à base communautaire rédigé conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Pour mieux orienter la planification et la budgétisation, le Gouvernement a également mis au point le Programme et Plan d’action national sur le handicap axé sur les domaines thématiques suivants :
Accessibilité aux services de base ;
Accès à l’environnement physique et à l’information ;
Renforcement des capacités ;
Urgences humanitaires et en période de conflit ;
Moyens de subsistance et emploi ;
Recherche et documentation ;
Surveillance et évaluation.
Cadre institutionnel
La question du handicap est de la responsabilité générale du Département pour les personnes handicapées et les personnes âgées, qui relève du Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social et est dirigé par un commissaire placé sous l’autorité politique d’un ministre d’État.
En 2004, la Commission des droits de l’homme de l’Ouganda a aussi créé une unité d’assistance aux personnes vulnérables afin de traiter les questions soulevées par ces groupes, y compris les personnes handicapées. Les difficultés rencontrées par les personnes handicapées et portées à l’attention de la Commission concernent principalement l’éducation, les transports, l’emploi et l’accessibilité aux services de base.
Le Ministère de l’éducation et des sports comprend un département de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et de l’orientation professionnelle, doté de 14 fonctionnaires officiant sous la direction d’un commissaire.
Le Ministère de la santé est en charge du Service de la prévention du handicap et de la réadaptation.
Tous les ministères sont chargés d’intégrer le handicap à toutes leurs activités.
Au niveau des districts et des sous-comités, les questions de handicap sont aussi énoncées dans la loi de 1997 sur les autorités locales, et relèvent du Département du développement communautaire. Le poste d’Inspecteur scolaire de district chargé de l’enseignement adapté aux besoins spéciaux existe aussi dans la structure de l’administration locale au niveau du district.
Afin de promouvoir, de protéger, d’intégrer et de contrôler les droits des personnes handicapées, une loi adoptée en 2003 a porté création du Conseil national du handicap. Le Conseil a pour objectifs : a) de promouvoir l’application et l’égalisation des chances pour les personnes handicapées ; b) de contrôler et d’évaluer l’impact des politiques et des programmes visant à l’égalité et à la pleine participation des personnes handicapées ; c) de préconiser et de promouvoir des services et une collaboration efficaces entre les fournisseurs de services et les personnes handicapées ; d) de plaider en faveur de la promulgation de nouvelles lois et de la révision de lois existantes en conformité avec les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, la Constitution ainsi que d’autres lois et instruments internationaux législatifs.
Compte tenu des réformes nationales et internationales législatives en cours, la loi portant création du Conseil national du handicap est en train de subir des modifications afin d’en renforcer l’action en matière d’autorité politique et de surveillance.
Le rôle de la société civile
Depuis 1998, le Gouvernement crée des conditions propices à la participation des organisations de la société civile à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
En 1987, le Gouvernement a adopté le Statut des organisations non gouvernementales afin de faciliter leur enregistrement. Ce cadre politique a permis à de nombreuses organisations non gouvernementales nationales et internationales de s’enregistrer en Ouganda. Parmi les organisations qui s’investissent particulièrement dans l’action en matière de handicap, on compte l’Union nationale des personnes handicapées d’Ouganda (National Union of Disabled Persons of Uganda) ; l’Association nationale des aveugles d’Ouganda (Uganda National Association of the Blind) ; l’Association nationale des sourds d’Ouganda (Uganda National Association of the Deaf) ; Santé mentale Ouganda (Mental Health Uganda) ; l’Association ougandaise d’aide aux personnes épileptiques (Epilepsy Support Association of Uganda) ; l’Action nationale ougandaise pour les handicaps physiques (Uganda National Action on Physical Disabilities) ; l’Union nationale des femmes handicapées d’Ouganda (National Union of Women with Disabilities of Uganda) ; l’Association ougandaise de parents d’enfants souffrant de troubles de l’apprentissage (Uganda Parents of Children with Learning Disabilities) ; l’Association ougandaise des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (Spinal Injury Association of Uganda) et l’Aide juridique pour les personnes handicapées (Legal Action on People with Disabilities) ; l’Union nationale des sourds-aveugles d’Ouganda (National Union of the Deaf-blind in Uganda) ; la Société des enfants handicapés d’Ouganda (Uganda Society for Disabled Children) ; l’Action en faveur du handicap et du développement (Action on Disability and Development) ; Sightsavers International ; Katalemwa Leonard Cheshire Home, et Basic Needs UK en Ouganda. Sous les articles évoqués ci-après, il sera fait mention de la contribution de certaines de ces organisations non gouvernementales.
Aménagements raisonnables
Le cadre juridique ougandais ne fait pas directement référence à l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables car il n’existe aucune disposition de la sorte, tant dans la Constitution que dans la loi sur les personnes handicapées ou tout autre texte législatif.
Bien que cela ne soit pas mentionné dans les lois nationales, l’État s’est attaché à réaliser des aménagements raisonnables en modifiant les plans des nouveaux bâtiments publics de façon à y garantir l’accès facilité pour les personnes handicapées. Cette pratique a aussi été adoptée par les collectivités locales ainsi que dans l’attribution de marchés pour la construction de bâtiments publics. Un certain nombre de collectivités locales ont fait installer des rampes dans les écoles publiques et les centres médicaux. Le Gouvernement a en outre pris des dispositions pour que des guides soient à la disposition des personnes handicapées qui étudient dans les universités publiques et ont besoin d’une aide complémentaire (en particulier pour les étudiants aveugles et ceux qui se déplacent en fauteuil roulant).
Le Gouvernement compte faire appliquer les plans de construction, en particulier de bâtiments publics, et encourager les investisseurs privés à adopter la conception universelle.
Le Gouvernement compte également ajouter des dispositions concernant les aménagements raisonnables dans les lois appropriées et, en particulier, dans la loi sur les personnes handicapées, qui est appelée à être modifiée.
Droits fondamentaux de la Convention mis en œuvre à ce jour
Depuis la ratification de la Convention, le Gouvernement ougandais a pris des mesures spécifiques en lien avec des articles particuliers, tels qu’illustrés dans le tableau 2.
Tableau 2Mesures décisives prises depuis la ratification de la Convention
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Article |
Mesures décisives |
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Article 8 – Sensibilisation |
Les ministères, le Conseil national du handicap, les organisations de personnes handicapées et les organisations non gouvernementales utilisent des supports d’information, les médias et des ateliers de formation pour sensibiliser leurs effectifs et le public en général aux différentes législations et programmes relatifs au handicap. La formation professionnelle, y compris celle dispensée au personnel médical, inclut des modules sur le handicap. |
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Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire |
L’Ouganda a été l’un des premiers pays de la région à devenir partie à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Il a lancé le plan national de lutte antimines en juillet 2005 sous la responsabilité générale du Bureau du Premier Ministre afin de traiter les questions transversales et de développer une approche intégrée pour les 13 districts où la présence de mines terrestres et de restes explosifs de guerre était avérée. En 2008, le Gouvernement a lancé le premier plan global d’assistance aux victimes visant à traiter la question des droits et des besoins des victimes de mines terrestres, à établir un cadre d’intervention rapide pour venir en aide à ces personnes ainsi qu’aux autres personnes handicapées et aux personnes âgées se trouvant dans des situations d’urgence ou de conflits, et pour faciliter leur participation au processus de développement et leur réinsertion, et à sensibiliser aux obligations qui incombent à l’Ouganda. |
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Le plan d’action est fondé sur les domaines thématiques définis par les États parties, notamment sur : la mesure de l’ampleur de la tâche à accomplir, au moyen de la collecte des données pertinentes par exemple ; les soins médicaux d’urgence et les soins médicaux continus ; la rééducation physique, y compris la physiothérapie, les prothèses et les appareils fonctionnels ; le soutien psychologique et la réinsertion sociale ; la réinsertion économique ; et l’élaboration, l’adoption et l’application des textes législatifs et des politiques publiques pertinents. |
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Article 20 – Mobilité personnelle |
Grâce au programme national de réadaptation à base communautaire mis en place par un accord ministériel tripartite entre le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation et des sports, le Gouvernement distribue des équipements d’aide à la mobilité au sein de la communauté et dans les écoles. |
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Dans le cadre du programme d’assistance aux victimes de mines terrestres dans les zones touchées de l’Ouganda, depuis 2008, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a déjà fourni des appareils ou accessoires fonctionnels, en particulier d’aide à la marche, à plus de 1 000 personnes handicapées. |
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En outre, des ateliers d’orthopédie ont été mis en place ou remis en service dans les hôpitaux centraux régionaux – y compris à Gulu, au nord, Kumi, au nord-est, Buluba, à l’est, et Fort Portal, dans la région ouest – avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge. Des postes de techniciens orthopédistes, dont le salaire est intégralement pris en charge par le Gouvernement, ont été créés dans les hôpitaux centraux régionaux et de district afin de garantir que les services appropriés sont fournis. |
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Article 24 – Éducation |
La loi sur les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur, telle que modifiée, prévoit des mesures d’action positive pour faciliter l’admission des personnes handicapées, ce qui a permis d’accroître le nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur. Une loi de 1995 portant création de l’Institut national ougandais d’enseignement spécialisé a confié à l’Institut la formation du personnel enseignant à l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, la conduite de recherches et la mise au point de supports divers, notamment. |
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Des services chargés de l’évaluation et des ressources en matière d’éducation sont en place dans 45 districts, chacun occupant un immeuble de bureaux et étant doté de trois bâtiments de logements de fonction, six foyers pour enfants malentendants et 15 salles auxiliaires. Des classes pourvues d’équipements spécialisés et de supports pédagogiques ont été également créées afin de dispenser aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux un enseignement spécialisé complémentaire adapté. De plus, 45 pick-up à double cabine ont été achetés afin de faciliter la coordination de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux à l’intérieur de chacun des districts concernés. |
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Un département à part entière chargé de l’orientation et du conseil en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux a été mis en place et pourvu en effectifs. Une équipe de 14 fonctionnaires a remplacé l’unique personne qui était en charge de ces questions en 1983 ; l’équipe compte un commissaire, un commissaire adjoint, un conseiller d’orientation, deux fonctionnaires principaux d’éducation, deux fonctionnaires d’éducation hors classe, deux spécialistes de l’éducation, un assistant personnel, un secrétaire sténodactylo, un dactylo-copiste, un messager en interne et un chauffeur. |
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Le Fonds en faveur des établissements scolaires et le Fonds pour l’achèvement des études ont permis d’apporter des modifications structurelles dans toutes les écoles, qui ont bénéficié d’installations leur permettant de répondre aux besoins des enfants handicapés. Ces modifications consistaient en l’installation de rampes, l’élargissement de portes et l’adaptation des toilettes de façon à les rendre accessibles. |
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Depuis 2008, le Ministère de l’éducation se préoccupe d’adapter les programmes scolaires aux besoins éducatifs particuliers des enfants handicapés. Les programmes ont été enrichis de caractéristiques spéciales adaptées aux utilisateurs de la langue des signes et à ceux qui utilisent des modes de communication tactile. Le Centre national pour le développement des programmes d’études a été doté d’effectifs compétents en matière d’enseignement adaptés aux besoins spéciaux afin d’orienter l’élaboration de programmes accessibles, et le Conseil national des examens de l’Ouganda a également recruté du personnel compétent afin de superviser la mise au point de méthodes d’évaluation tenant compte du potentiel d’apprentissage et des difficultés des élèves handicapés. |
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Article 26 – Adaptation et réadaptation |
Depuis 1991, le Gouvernement ougandais met en œuvre la réadaptation à base communautaire comme stratégie principale visant à fournir des services de réadaptation et à assurer la pleine participation aux programmes de lutte contre la pauvreté, aux fins de parvenir à une bonne intégration des personnes handicapées dans la société. |
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Le programme de réadaptation à base communautaire dispose de mécanismes d’identification, d’évaluation et d’orientation précoces facilitant l’accès aux interventions utiles en exploitant les ressources locales disponibles. Le programme de réadaptation à base communautaire actuel vise essentiellement à sensibiliser l’opinion, à renforcer les capacités des communautés, à améliorer les moyens d’existence des personnes handicapées et de leur famille et à influer sur les législations ayant trait aux personnes handicapées. Pour cela, le programme peut compter sur un réseau de professionnels, d’associations de personnes handicapées, d’autres organisations non gouvernementales et des membres des familles soutenus par des bénévoles au niveau local. |
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Depuis l’exercice 2008-2009, le Gouvernement ougandais finance entièrement le programme de réadaptation à base communautaire et ce, de façon non négligeable car si, en 2008-2009, il consacrait 490 millions de shillings à la réadaptation à base communautaire dans quatre districts, il a prévu d’appliquer le programme actuel en la matière (2009-2010 à 2013) dans 16 à 18 districts, ce qui signifie donc une augmentation budgétaire considérable. (Les districts où la réadaptation à base communautaire est assurée par des organisations non gouvernementales ne sont pas pris en compte ici, du fait que ces données ne sont pas aisément accessibles ni collectées par le Gouvernement.) |
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Article 27 – Travail et emploi |
Au fil des ans, le Gouvernement ougandais a amélioré les programmes de formation professionnelle visant à doter les personnes handicapées de compétences exploitables sur le marché du travail afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Il existe actuellement huit centres de formation professionnelle répartis dans différentes régions du pays : le Centre de réadaptation professionnelle Mpumudde dans le district de Jinja ; le Centre de réadaptation professionnelle Ruti dans le district de Mbarara ; le Centre de réadaptation Ogur dans le district de Lira ; le Centre de réadaptation professionnelle Lweza dans le district de Wakiso ; le Centre de réadaptation Ocoko dans le district d’Arua ; le Centre de réadaptation Kireka dans le district de Wakiso ; les ateliers protégés Jinja dans le district de Jinja et Mbale dans le district de Mbale. Il y est dispensé des formations dans les domaines de la menuiserie, de la cuisine, du tricot, de la couture, de la cordonnerie, et dans d’autres domaines. Chaque année, environ 280 personnes handicapées sont diplômées de ces centres. |
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Plusieurs études ont toutefois révélé de manière récurrente la portée limitée de ces programmes, qui ne répondaient plus aux exigences actuelles du marché de l’emploi. |
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La loi de 2006 sur les personnes handicapées prévoit que toute entreprise employant 10 personnes handicapées peut bénéficier d’une remise d’impôts de 10 %. Cependant, il a été constaté que cette disposition ne profitait pas nécessairement aux personnes handicapées, en ce qu’elle privait le Gouvernement de ressources considérables qui pouvaient ensuite lui permettre de fournir des services utiles. Or, le salaire que les personnes handicapées percevaient grâce aux emplois ainsi créés ne compensait pas les recettes perdues par le Gouvernement. Cette disposition a été modifiée par l’amendement de 2009 relatif à l’impôt sur le revenu, prévoyant qu’une entreprise qui emploie un nombre de personnes handicapées représentant jusqu’à 10 % de sa main-d’œuvre totale est en droit de bénéficier d’un allégement fiscal pouvant aller jusqu’à 2 %. |
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Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale |
Le Gouvernement a instauré des allocations spéciales pour les personnes handicapées afin de les aider à mener une vie digne. Ces allocations sont envoyées aux districts et octroyées aux personnes handicapées par l’intermédiaire des services en charge du développement de la communauté locale. Elles visent des groupes organisés de personnes handicapées dans les districts et ont pour objectif de soutenir l’entrepreneuriat et d’augmenter les sources de revenus de ces personnes. |
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Chaque district reçoit 30 millions de shillings ougandais par an. Pendant l’exercice 2009-2010, le Gouvernement a dépensé 1,5 milliard de shillings pour 45 districts, et au cours de l’exercice 2010-2011 ce montant a été doublé de façon à couvrir 90 districts. |
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Les directives régissant ces allocations intègrent le principe de l’égalité de genre, en vertu duquel les hommes comme les femmes doivent bénéficier du programme. |
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet aux articles premier à 4
Le Gouvernement ougandais compte prendre les mesures ci-après pour assurer la mise en œuvre des articles premier à 4 de la Convention :
Le Gouvernement consultera les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées afin d’incorporer les dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans les règlements d’application de la loi portant création du Conseil national du handicap et de la loi sur les personnes handicapées, adoptées respectivement en 2003 et 2006, ainsi que dans les lignes directrices de la politique de 2006 sur le handicap ;
Le Gouvernement s’emploiera en priorité à réviser la législation nationale afin d’en assurer la conformité avec la Convention et relèvera les lacunes et incohérences éventuelles qu’elle contient pour éliminer tout obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention ;
Toutes les lois qui seront promulguées à l’avenir sur la question du handicap s’appuieront sur une conception du handicap conforme à celle inscrite dans la Convention ;
Le Gouvernement mettra la dernière main aux règlements et directives en cours d’élaboration en vue d’assurer la pleine application de toutes les lois nationales ayant un lien direct avec la Convention ;
Le Gouvernement renforcera son rôle de surveillance pour s’assurer que les programmes relatifs au handicap sont mis en œuvre conformément aux plans de travail établis à différents niveaux.
Partie B : Droits spécifiques – Articles 5 et 8 à 30
Article 5 – Égalité et non-discrimination
La non-discrimination en vertu de la loi
L’article 21 de la Constitution ougandaise affirme que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, et interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, l’appartenance tribale, la naissance, la croyance ou la religion, le rang social ou économique, les opinions politiques ou le handicap. Cette disposition est conforme à l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose que les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi. Ce libellé signifie que toutes les personnes handicapées et celles qui s’occupent de personnes handicapées peuvent demander à bénéficier de la protection établie par cet article si elles sont victimes d’une discrimination fondée sur le handicap.
L’article 21 de la Constitution ougandaise définit le principe sur lequel se fondent les politiques et les programmes visant à remédier aux déséquilibres sociaux, économiques, éducatifs et autres existant dans la société. En vertu de l’article 32 de la Constitution, l’État est tenu de veiller à ce que des mesures d’action positive soient prises en faveur des groupes marginalisés, y compris ceux marginalisés en raison de leur handicap, afin de corriger les déséquilibres dont ces groupes sont victimes.
L’ensemble de ces dispositions constitutionnelles suffit pour assurer la transposition en droit interne de l’article 5 de la Convention qui traite de l’égalité et de la non-discrimination. Elles sont également conformes à une autre disposition de la Constitution, inscrite au paragraphe 4 de l’article 21, qui habilite le Parlement à promulguer les lois qui sont nécessaires pour mettre en œuvre des politiques et des programmes ou prendre des dispositions constitutionnelles à cet effet.
En outre, les dispositions constitutionnelles relatives à la non-discrimination sont régies par la loi sur les personnes handicapées et d’autres textes législatifs qui donnent effet aux obligations énoncées aux articles 21 et 32 de la Constitution ougandaise, dont la loi de 1997 sur les autorités locales, la loi de 2001 sur les élections parlementaires, la loi de 2001 sur les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur, la loi de 1997 sur les communications, et la loi de 2005 sur l’accès à l’information. Les mesures positives adoptées dans le cadre de ces textes comprennent des « mesures d’action positive » telles que l’attribution d’un certain nombre de sièges des organes politiques électifs à des personnes handicapées.
Programmes gouvernementaux de lutte contre la discrimination
Le Gouvernement s’est employé avec force à faire en sorte que les programmes adoptés ne soient pas discriminatoires à l’égard des personnes handicapées. Ainsi, le programme national de services consultatifs agricoles traite les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres membres de la communauté. Aux termes de ce programme, les familles comptant des personnes handicapées doivent être au nombre des bénéficiaires désignés pour que la paroisse puisse prétendre à recevoir une subvention au titre du programme. Ce dispositif a contribué à la prise en compte des personnes handicapées dans les programmes publics.
Dans le cadre du programme mené au titre du Fonds d’action sociale pour la région nord de l’Ouganda, on s’est employé à ce que les groupes et associations comptent des personnes handicapées parmi leurs membres. Ceux qui satisfaisaient à ce critère ont bénéficié en priorité du programme. Cela a permis de faire participer davantage les personnes handicapées aux groupes communautaires.
En outre, le Programme pour la paix et le relèvement de la région nord de l’Ouganda comprenait un volet axé sur les groupes marginalisés tels que les veuves, les femmes et les personnes handicapées. Le Programme avait pour objectif essentiel d’autonomiser les groupes marginalisés grâce à l’éducation afin de garantir qu’ils deviennent partie prenante active à l’élaboration des programmes communautaires.
La loi de 1998 sur la circulation et la sécurité routières contient également une disposition qui garantit les personnes handicapées contre la discrimination fondée sur le handicap et contre la privation de leur droit de conduire un véhicule automobile. La loi prévoit expressément que les personnes handicapées doivent pouvoir obtenir un permis de conduire sur la base de l’égalité avec les autres, à condition que leur handicap ne compromette pas ou n’altère pas leur capacité de conduire.
De plus, le Gouvernement a fortement recommandé l’intégration du handicap dans les programmes de santé et d’éducation ; de ce fait, les programmes des organisations non gouvernementales s’adressent aussi aujourd’hui aux personnes handicapées. En outre, le Gouvernement salue les efforts déployés par les organisations de personnes handicapées pour garantir que les personnes handicapées ont accès, sans discrimination aucune, aux services de prise en charge du VIH/sida et de santé sexuelle et procréative fournis par un certain nombre de prestataires.
La politique d’enseignement primaire universel s’adresse en priorité aux enfants handicapés et a pour objectif de les scolariser. Des efforts constants et déterminés sont faits pour que les enfants handicapés ne soient pas traités différemment des autres à l’école. Grâce au Fonds en faveur des établissements scolaires, par exemple, des modifications ont été apportées à l’environnement physique et aux infrastructures des écoles afin de pourvoir aux besoins des élèves handicapés en matière d’accessibilité physique.
La Constitution de la République de l’Ouganda (1995) et la loi sur les autorités locales (modifiée en 2000) engagent les autorités locales à adopter des arrêtés pour régler les questions d’ordre local. Les pouvoirs publics locaux ont été nombreux dans le pays à adopter des règlements garantissant l’accès des personnes handicapées aux lieux publics. Par exemple, le district de Gulu, dans le nord de l’Ouganda, a adopté des directives et des règlements concernant la construction des bâtiments publics, qui prévoient que tous les immeubles en cours de construction qui sont destinés à accueillir le public doivent être accessibles aux personnes handicapées. Ces directives ont permis aux personnes handicapées d’avoir accès, sur la base de l’égalité avec les autres, au commissariat de police de Gulu, au Conseil de district de Gulu, à la Standard Chartered Bank et à la Centenary Bank.
Le Gouvernement ougandais prend des mesures d’action positive pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’enseignement universitaire et supérieur ainsi qu’aux mandats électifs. Cinq parlementaires représentent les personnes handicapées ; plusieurs autres, qui sont handicapés, représentent la population en général ou d’autres groupes.
Les mesures d’action positive ont été stimulées par la décision d’assurer la représentation des personnes handicapées au sein des conseils d’administration des universités publiques. Le système d’octroi, à l’Université Makerere de Kampala, de 4,5 points supplémentaires pour chaque étudiant handicapé inscrit, et de 1,5 point supplémentaire pour chaque étudiante inscrite, est toujours appliqué. Différents acteurs ont fait pression sur les autres universités pour qu’elles suivent cet exemple.
Article 8 – Sensibilisation
Le Conseil national du handicap doit, parmi ses attributions, mieux faire connaître à la population la notion de handicap et les personnes handicapées. Cela implique qu’il fasse office de bureau national recensant les besoins, les problèmes, les préoccupations, le potentiel et les capacités des personnes handicapées, mais aussi qu’il mène ou fasse réaliser des études et des enquêtes sur différentes questions ou incidents et qu’il élabore et fixe les lignes directrices aux organisations œuvrant en faveur des personnes handicapées.
Le Conseil national du handicap a organisé, le 29 octobre 2009, une réunion nationale de coordination des parties prenantes nationales à laquelle ont participé plusieurs ministères et organisations de la société civile, sur le thème : « Progrès réalisés dans l’application de la Convention un an après sa ratification ». D’importantes recommandations ont été formulées à cette occasion ; elles sont progressivement mises en œuvre.
Tant le Conseil national du handicap que les conseils de district ont mené de nombreuses campagnes publiques de sensibilisation pour faire connaître la Convention et les préoccupations générales des personnes handicapées. Le Conseil national du handicap a notamment organisé une manifestation publique pacifique lors du jour anniversaire de la ratification par l’Ouganda de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, afin d’attirer l’attention de la population sur le nouvel instrument international ratifié par le pays.
Le Conseil national du handicap et les conseils de district s’appuient sur les médias tant publics que privés pour continuer à sensibiliser les habitants à la Convention. Le Conseil national du handicap envisage également de soutenir les pièces de théâtre qui mettent en scène les problèmes rencontrés par les personnes handicapées. La sensibilisation par le théâtre est un moyen particulièrement intéressant pour amener les communautés locales à reconnaître que les personnes handicapées ont des droits.
La Commission des droits de l’homme de l’Ouganda a également fait un travail considérable pour que la population prenne conscience des droits des personnes handicapées. La Commission, par le truchement de son équipe chargée des personnes vulnérables, a pour priorités :
a)De mener des actions de sensibilisation à l’importance que revêtent les programmes d’auto-assistance pour les personnes handicapées ;
b)D’autonomiser les femmes et les enfants handicapés ;
c)De faire connaître les droits des personnes handicapées auprès du public en général et auprès des personnes handicapées elles-mêmes ;
d)De garantir l’accès à l’information et à la communication ;
e)De promouvoir une approche du handicap fondée sur les droits ;
f)De renforcer les approches communautaires en matière de prévention des facteurs de handicap, de réadaptation et d’autonomisation des personnes handicapées ;
g)D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention et de la loi de 2006 sur les personnes handicapées.
Les pouvoirs publics locaux ont créé un poste de responsable du développement communautaire chargé des questions de handicap. Le titulaire du poste a notamment pour mission de relayer les problèmes rencontrés par les personnes handicapées auprès des autorités locales et de faire le lien entre les personnes handicapées et le Gouvernement.
Les organisations de personnes handicapées effectuent un travail remarquable pour mieux faire connaître la Convention au niveau national et à l’échelon des districts. L’Union nationale des personnes handicapées, l’Union nationale des femmes handicapées et le réseau des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’enfant ont constitué une coalition (financée par le Fonds pour les droits des personnes handicapées) qui a pour buts de faire comprendre l’importance des rapports parallèles et, ultérieurement, de coordonner les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile en vue de l’élaboration du rapport parallèle.
La coalition a dispensé aux organisations de personnes handicapées une formation sur le processus de suivi et les instruments internationaux afin qu’elles puissent recueillir systématiquement les données nécessaires à l’établissement du rapport parallèle. Les organisations de personnes handicapées sont réparties en six groupes (handicap physique, auditif, visuel, déficiences mentales et intellectuelles, et déficiences multiples) qui recueillent des informations sur les différentes thématiques liées au type de handicap de leurs membres, en vue de leur pris en compte dans le rapport parallèle.
La coalition reconnaît que le Gouvernement leur a apporté son aide en créant des mécanismes de coordination dans le cadre du Conseil national du handicap, en diffusant des informations et en organisant des consultations régulières.
Bien qu’elle ne traite pas directement des personnes handicapées, la loi de 2005 portant création de l’Uganda Broadcasting Corporation (Société de radiotélévision ougandaise) peut être lue et interprétée conjointement avec l’article 8 de la Convention. Celle loi vise à offrir des services et des programmes radio-télévisés qui contribuent au développement socioéconomique en privilégiant l’unité nationale dans le respect de la diversité culturelle, à garantir la pérennité du système de recueil, d’analyse, de stockage et de diffusion des informations auprès du public et à garantir que les reportages et les programmes présentent des informations exactes, en temps opportun et fiables.
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet à l’article 8
Le Gouvernement a l’intention de mieux coordonner son action et les activités menées par d’autres parties prenantes grâce à la mise en place d’un comité interministériel, d’un comité directeur national et de groupes de travail thématiques sur le handicap, composés de représentants de tous les ministères, des services/départements du secteur public et des organisations de la société civile qui débattront à intervalles réguliers des questions relatives au handicap.
Article 9 – Accessibilité
Conformément à l’obligation que la Convention fait aux États parties de prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, le titre IV de la loi de 2006 sur les personnes handicapées dispose que les bâtiments, les informations, les transports publics et le réseau routier et autoroutier doivent être accessibles à tous. Les prescriptions techniques sont énoncées dans le règlement d’application de la loi sur les personnes handicapées, adopté en 2009.
L’Administration nationale ougandaise des ponts et chaussées est tenue, en vertu du principe c) de son Règlement, de veiller à ce que ses opérations soient conçues de manière à fournir le meilleur service à ses clients tout en faisant preuve d’une forte réactivité pour répondre aux besoins des utilisateurs. Conformément à ce principe, elle est tenue de consulter abondamment les parties prenantes, y compris les personnes handicapées, durant les phases de conception, de construction, de modernisation et d’entretien du réseau routier.
Le Gouvernement ougandais est conscient que la conception classique des infrastructures et des autres installations pose problème à la majorité des personnes handicapées, qui ont souvent du mal à y accéder et à bénéficier des services offerts.
Par conséquent, le Gouvernement s’est engagé à assurer progressivement la pleine mise en œuvre des dispositions de la Convention en encourageant la création d’installations et d’infrastructures facilement accessibles aux personnes handicapées par le biais de lois et de règlements, en incitant les parents, les prestataires de services et les communautés à utiliser la langue des signes, le braille, et la communication tactile, en menant des campagnes médiatiques sur l’accessibilité, en fournissant des dispositifs et services d’aide aux personnes handicapées, et en créant des partenariats et des réseaux dans le domaine de l’information, de la communication et des technologies.
Tous les immeubles de construction récente, tels que les écoles et les établissements de santé, doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées. Les normes relatives à l’accessibilité ont été mises au point, diffusées et vulgarisées dans le cadre de l’Initiative nationale ougandaise sur le handicap physique, avec la coopération du Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social. En conséquence, des rampes d’accès et des ascenseurs (dont l’installation est requise aux fins d’accessibilité dans tout bâtiment équipé d’escaliers) sont en cours d’installation dans plusieurs bâtiments publics. Ces travaux concernent toutefois principalement les districts où l’Union sur le handicap est active. Le district de Gulu, par exemple, a mis en place des directives et réglementations relatives à la construction d’édifices publics, qui prévoient que tout bâtiment destiné à l’accueil du public qui se construit doit être rendu accessible à tous, en particulier aux personnes handicapées. Le district veille à l’application de ces textes, qui ont permis aux personnes handicapées d’avoir accès aux immeubles publics, sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, le district a ordonné au spécialiste de la planification de n’approuver que les projets qui prévoient l’accessibilité des personnes handicapées. Pour que leur projet soit approuvé, les contractants doivent désormais présenter au spécialiste de la planification des devis quantitatifs et des plans de construction faisant état d’installations répondant aux besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité. Cette condition est particulièrement mise en avant depuis 2008, année de l’entrée en vigueur des lois pertinentes.
La loi sur l’information et les communications prévoit que les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l’information. Elle encourage par conséquent le recours aux interprètes en langue des signes et au braille pour la diffusion de l’information publique.
Les plans et budgets triennaux de plusieurs sous-comités comportent une ligne budgétaire consacrée à la fourniture d’appareils et accessoires fonctionnels aux personnes handicapées.
Le Gouvernement a également collaboré avec d’autres acteurs concernés pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées. Dans le cadre du programme sur l’accessibilité, le Gouvernement a demandé à des organisations telles que World Vision et AVSI de garantir l’accessibilité des lieux publics tels que les écoles aux personnes handicapées. En conséquence, les salles de classe et les toilettes ont été équipées de rampes d’accès ; des sanitaires adaptés aux personnes handicapées ont également été installés, en particulier dans les régions du nord de l’Ouganda qui se relèvent de la guerre. Le projet d’approvisionnement en eau et en services d’assainissement, réalisé par AVSI en 2009, a facilité l’accès des personnes handicapées à l’eau, grâce aux puits artésiens aisément accessibles aux personnes handicapées qui ont été construits dans plusieurs écoles et sous-comités du nord de l’Ouganda.
Obstacles à la pleine mise en œuvre de l’article 9
Les obstacles les plus importants sont les suivants :
Certaines installations, comme les ascenseurs et les passages piétons équipés de signaux sonores pour malvoyants, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante ;
La plupart des lieux publics, tels que les hôpitaux, ne comptent pas d’interprètes en langue des signes ;
La plupart des institutions locales et nationales ne disposent pas des ressources suffisantes pour rénover tous les anciens bâtiments publics qui ne sont pas équipés pour l’accessibilité des personnes handicapées ;
Plusieurs secteurs importants, dont l’hôtellerie, ont tardé à procéder aux ajustements nécessaires pour garantir l’accessibilité des personnes handicapées, aux hôtels et aux centres commerciaux, en particulier.
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet à l’article 9
Les campagnes d’information, telles que les campagnes de santé publique, seront conçues de façon à être accessibles aux personnes handicapées, y compris aux malentendants et aux non-voyants.
Le Gouvernement veillera progressivement à ce que les infrastructures publiques, telles que le réseau de transports et le bâti, soient accessibles.
Article 10 – Droit à la vie
L’article 22 de la Constitution de la République de l’Ouganda garantit le droit de chacun à la vie et dispose que nul ne peut être privé intentionnellement de la vie. Aux termes de cet article, la vie d’un enfant à naître ne peut pas être interrompue, sauf si la loi l’autorise et dans les conditions prévues par celle-ci.
Par le truchement de la Commission ougandaise des droits de l’homme, le Gouvernement fait prévaloir le droit à la vie en menant des campagnes et des programmes de sensibilisation diffusés par les radios et lors de rassemblements publics.
L’action menée par la police pour maintenir l’ordre public a un effet dissuasif sur ceux qui pourraient attenter à la vie de personnes handicapées. De ce fait, la vie des personnes handicapées n’est pas, en temps normal, menacée.
L’Ouganda a émis des réserves lors de la ratification du Protocole de Maputo, qui portent sur deux dispositions de l’article 14, dont l’une qui a trait au droit des femmesd’exercer un contrôle sur leur fécondité et l’autre qui autorise l’avortement dans certaines circonstances spécifiques. Le droit à la vie est garanti à tous, y compris aux enfants à naître, même à ceux chez qui un handicap est décelé.
Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
L’article 35 de la Constitution de l’Ouganda interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Cette interdiction s’étend, en toute logique, aux situations de risque, y compris aux conflits armés, aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles, comme le prescrit l’article 11 de la Convention. Cette disposition est conforme à l’article XXIII de la Constitution ougandaise, relatif aux catastrophes naturelles, qui exige de l’État qu’il mette en place un dispositif efficace pour faire face à tout danger ou sinistre résultant de catastrophes naturelles ou à toute situation entraînant des déplacements massifs de population ou une grave perturbation de leur vie quotidienne.
Le projet de politique nationale ougandaise en matière de réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes reconnaît que les programmes de préparation en prévision des catastrophes doivent cibler les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables.
La politique nationale sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays prévoit que les comités de district chargés de gérer les catastrophes, qui relèvent du Cabinet du Premier Ministre et du Département chargé de la préparation aux catastrophes et des réfugiés, doivent assurer « l’enregistrement des personnes déplacées à l’intérieur du pays (…), en accordant une attention particulière aux plus vulnérables, aux veuves, aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes handicapées susceptibles d’avoir besoin d’une assistance spéciale ». Les organisations humanitaires ont, à de nombreuses occasions, pris des mesures spécifiques en faveur des groupes vulnérables dans le cadre des opérations de distribution de l’aide humanitaire.
Plan intégral d’action ougandais pour l’assistance aux victimes 2008-2012
L’Ouganda a été l’un des premiers pays de la région à devenir partie à la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
Pour donner effet à cet instrument, l’Ouganda a lancé en juillet 2005 le Programme national de lutte antimines, dont la mise en œuvre intégrale est assurée par le Cabinet du Premier Ministre, afin de traiter de questions transversales et d’élaborer une approche intégrée pour les 13 districts où la présence de mines terrestres et de restes explosifs de guerre est avérée.
En 2008, le Gouvernement a lancé le premier plan national global en faveur de l’assistance aux victimes dont le but était de faire respecter les droits des rescapés de mines terrestres et de répondre à leurs besoins. L’objectif était aussi de créer un cadre d’intervention rapide pour venir en aide aux rescapés des mines terrestres, à d’autres catégories de personnes handicapées et aux personnes âgées en situation d’urgence et de conflit afin de leur permettre de prendre part au processus de développement et de les y réintégrer.
Grâce à ce plan d’action, le Gouvernement ougandais réaffirme les obligations qui lui incombent d’interdire l’emploi, la production et le transfert des mines antipersonnel ; de nettoyer toutes les zones minées dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention ; de détruire tous les stocks de mines antipersonnel dans un délai de quatre ans après l’entrée en vigueur de la Convention ; de sensibiliser la population aux dangers des mines ; et de fournir une assistance aux victimes des mines terrestres.
Le Plan d’action se fonde sur les domaines thématiques décidés par les États parties, notamment l’évaluation de l’ampleur de la tâche à accomplir, par la collecte appropriée de données, par exemple ; les soins médicaux d’urgence et de fond ; la réadaptation physique, y compris la kinésithérapie, les prothèses et les appareils ou accessoires fonctionnels ; le soutien psychologique et la réinsertion sociale ; la réinsertion économique ; et l’élaboration, l’adoption et l’application des lois et politiques publiques pertinentes.
Aux termes du plan stratégique, les victimes des mines terrestres s’entendent des « personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions relatifs à l’emploi de mines ». Selon une approche élargie de la notion de victime des mines terrestres, celle-ci comprend la victime elle-même, sa famille, sa communauté mais suppose clairement que, dans l’apport de l’assistance, l’attention doit être portée avant tout aux personnes directement touchées par les mines.
Le Comité directeur national de la lutte antimines, qui est composé de représentants de huit ministères et du Centre ougandais de la lutte antimines, est entré en fonctions. Le Comité directeur national de la lutte antimines est chargé de la planification et de la budgétisation stratégiques, de la coordination de la lutte antimines et des relations avec les donateurs. Le Centre ougandais de la lutte antimines exerce quant à lui des fonctions d’administration, de répartition des tâches, d’accréditation, de suivi et d’évaluation, de gestion de la base de données nationale sur la lutte antimines, d’assurance et de contrôle de la qualité et de certification des terres débarrassées des mines.
Le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a pour mission d’assurer la réadaptation et la réintégration sociales des rescapés et des victimes des mines terrestres moyennant la stratégie de réadaptation à base communautaire, tandis que le Ministère de la santé est chargé d’assurer la réadaptation médicale des victimes par l’intermédiaire du réseau de vigilance.
Une étude a été menée à Gulu, Amuru, Pader, Oyam, Lira, et Kasese (soit dans 6 des 13 districts touchés par des mines) afin d’évaluer le nombre de personnes touchées par des mines et les besoins des rescapés. Une base de données s’appuyant sur le Système de gestion de l’informationpour la lutte antimines (SGILAM) a été créée.
Pour pallier les insuffisances du SGILAM, un outil d’évaluation de la réadaptation à base communautaire a été mis au point afin d’évaluer et d’établir les besoins des rescapés des mines et les manquements des services sociaux. Le Cabinet du Premier Ministre a mis la dernière main au projet de politique de gestion des catastrophes et l’a soumis au Conseil des ministres pour examen. Une fois adopté, ce texte permettra de créer des comités d’intervention en cas de catastrophe à l’échelon national et à l’échelon des districts, qui viendront renforcer la capacité du Gouvernement et des collectivités locales à faire face et à répondre aux situations d’urgence. Les six districts dans lesquels l’étude a été réalisée disposent d’un système d’orientation doté d’un service fonctionnel d’évacuation d’urgence, l’objectif étant de garantir que les victimes des mines ont accès au service le plus approprié en un minimum de temps.
Dans le cadre du programme d’assistance aux victimes des mines terrestres mis en œuvre dans les zones touchées du pays, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a fourni, depuis 2008, des appareils ou accessoires fonctionnels, en particulier des appareillages d’aide à la marche, à plus de 1 000 personnes handicapées.
Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
L’article 21 de la Constitution nationale, tel que modifié en 2005, garantit le droit de toutes les personnes à l’égalité devant la loi et en vertu de celle-ci, le droit à l’égale protection de la loi et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur le handicap, notamment.
Le Gouvernement est néanmoins conscient du fait que plusieurs textes de lois contiennent des dispositions qui peuvent sembler discriminatoires en ce qui concerne la capacité juridique des personnes atteintes de certains handicaps, comme celles qui interdisent à ces personnes d’être élues au Parlement, d’être nommées et d’occuper un poste au sein des institutions financières d’intérêt national ou d’autres organes publics et de prendre part aux procédures judiciaires en tant que personnel non spécialisé.
En outre, plusieurs dispositions légales tendent à priver les personnes handicapées de la capacité juridique d’agir et par conséquent, à conférer celle-ci à un tiers. Il s’agit notamment des dispositions qui prévoient que les biens des personnes présentant un handicap mental ou intellectuel doivent être gérés par une personne désignée, ou des dispositions qui empêchent les personnes handicapées de léguer leurs biens par testament et de prendre d’autres mesures en matière de succession.
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet à l’article 12
En concertation avec un groupement d’organisations de personnes handicapées dirigé par Mental Health Uganda (association de personnes ayant suivi un traitement psychiatrique et surmonté une maladie mentale), le Gouvernement passe actuellement en revue la loi de 1964 sur la santé mentale pour s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la Convention.
Il convient de souligner que, lorsque la loi sur la santé mentale sera modifiée, la présomption d’incapacité sera remplacée par une présomption de capacité des personnes handicapées, y compris de la capacité juridique à agir, sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, le droit des personnes handicapées d’avoir accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique sera reconnu comme un droit positif dans la législation.
Le Gouvernement passera également en revue toutes les lois susmentionnées afin de déceler les contradictions existant entre la Convention et la législation ougandaise, et d’y remédier.
Article 13 – Accès à la justice
Les différentes entités du système judiciaire, dont la police et les tribunaux, sont régies par les dispositions du titre V de la loi sur les personnes handicapées. La discrimination dans l’accès aux biens, services et infrastructures est définie à la deuxième annexe de la loi et s’entend de l’accès aux services fournis par « toute autorité locale ou autre autorité publique ». L’article 25 de cette loi interdit à de telles instances d’empêcher une personne handicapée d’accéder aux services, y compris en refusant de fournir le service à la personne ou en faisant qu’il lui est impossible ou déraisonnablement difficile d’y accéder. Par ailleurs, la loi prévoit que les prestataires de services ont des obligations positives, tant pour ce qui est de l’accessibilité physique du service que de l’obligation de fournir à la personne handicapée une assistance ou des services auxiliaires afin de lui permettre d’utiliser le service.
L’article 118 de la loi sur la preuve permet aux témoins présentant des troubles de la parole de déposer par écrit ou en langue des signes.
Le Gouvernement a élargi l’accès des personnes handicapées aux services judiciaires en intensifiant l’échange d’informations et les activités de plaidoyer et de sensibilisation menées par différentes branches du pouvoir exécutif, dont les services de développement communautaire et les conseils de district qui organisent des campagnes de sensibilisation, des séminaires et des ateliers à l’échelon local.
Consciente que les personnes handicapées ne disposaient pas d’une instance où débattre de questions ayant une incidence sur leur bien-être, la Commission ougandaise des droits de l’homme a lancé en 2000 une enquête publique sur la situation des personnes handicapées. L’objectif également poursuivi, ce faisant, était de sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées ; d’offrir à ces dernières un cadre leur permettant d’exprimer leurs préoccupations ; d’examiner la pertinence des lois, des politiques et des pratiques en place ; et de promouvoir les droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement a demandé à l’administration locale au niveau des districts d’informer les personnes handicapées de leurs droits. Cela a permis à un grand nombre d’entre elles d’en revendiquer l’exercice, comme prescrit par la Convention. Les agents de réadaptation et de probation peuvent également effectuer des arbitrages ; l’affaire peut aussi, le cas échéant, être transmise aux services de police ou aux tribunaux.
Les programmes réalisés par les organisations de personnes handicapées et les organisations non gouvernementales à l’intention des personnes handicapées afin de les informer de leurs droits et de leur permettre de les exercer complètent l’action du Gouvernement. Ces activités sont menées dans le cadre d’émissions-débats diffusés à la radio, de rassemblements publics et grâce aux supports d’information, d’éducation et de communication élaborés à cet effet. Les organisations non gouvernementales ont également soutenu les programmes locaux de sensibilisation, qui ont permis de traduire en justice la plupart des auteurs de violations des droits de l’homme et de donner gain de cause aux personnes handicapées.
Obstacles à la pleine mise en œuvre de l’article 13
Les principaux obstacles sont les suivants :
Certains acteurs clefs, tels que les membres de la police et le personnel judiciaire méconnaissent la politique sur le handicap et la Convention et ont un accès limité à ces textes ;
Le manque de capacités et de moyens de communication entre les personnes handicapées et les différents prestataires de services a privé de nombreuses personnes handicapées de mesures de réparation ;
La plupart des personnes handicapées, à l’instar de nombreux Ougandais démunis, ne peuvent accéder à la justice faute de représentation juridique ;
Le Gouvernement n’a pas les ressources nécessaires pour fournir une assistance juridique gratuite aux Ougandais qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat. Néanmoins, les avocats sont tenus de fournir chaque année, gratuitement, des services juridiques à un nombre déterminé de groupes marginalisés.
Mesures envisagées par le Gouvernement pour donner pleinement effet à l’article 13
Le Gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que les organes chargés de faire appliquer la loi – conseillers locaux, policiers et personnel pénitentiaire – comprennent et mettent en œuvre les dispositions de la Convention. Il s’appuiera à cette fin sur les médias et organisera des réunions d’information sur ce thème.
Article 14 – Liberté et sécurité de la personne
Le Gouvernement est conscient que certaines dispositions de la législation nationale doivent être modifiées ou abrogées afin d’aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la Convention visant à protéger l’exercice par les personnes handicapées de leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne.
Des modifications s’imposent dans les procédures civiles et pénales de placement. L’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, qui mentionne la déficience mentale ou la suspicion de déficience mentale comme étant l’une des dérogations permises au droit de ne pas être privé de la liberté individuelle lorsque cette privation a pour but la prise en charge ou le traitement de la personne ou la protection de la communauté, doit être modifié.
De même, le paragraphe 3 de l’article 45 de la loi sur le jugement sur inculpation (chap. 23), qui donne au juge qui préside l’audience la possibilité de reporter indéfiniment la procédure pénale tout en ordonnant l’incarcération d’un accusé en tant qu’aliéné criminel dans un hôpital psychiatrique ou dans un autre lieu de détention, doit être révisé afin d’en préciser les dispositions et, ainsi, mieux orienter sur les décisions.
Le paragraphe 2 de l’article 48 de cette même loi, qui dispose qu’une personne jugée non coupable pour cause de démence doit être maintenue en détention en tant qu’aliéné criminel dans le lieu et selon les modalités que le juge peut ordonner, laissant tout pouvoir décisionnel concernant la libération ou le maintien en détention de la personne au Ministre, doit lui aussi être modifié de façon à l’aligner sur la Convention.
Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
L’Ouganda a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’est efforcé d’éliminer toutes les formes de torture au sens de la Convention.
L’article 24 de la Constitution ougandaise dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi sur les personnes handicapées (2006) vient légitimer les dispositions de la Constitution énoncées en son article 24 dans le contexte des personnes handicapées, en interdisant à une personne ou une institution de soumettre une personne handicapée à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il convient de noter en outre que, dans le cadre juridique de l’Ouganda, les actes consistant à soumettre une personne handicapée à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement sont qualifiés de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La loi sur les prisons de 2006 reconnaît, en son article 57, le droit des prisonniers d’être traités avec le respect dû à la dignité et aux valeurs inhérentes à l’être humain et prévoit donc l’exercice du droit de toute personne privée de liberté d’être traitée avec humanité et respect. En outre, si le handicap n’est pas expressément mentionné en tant que motif de discrimination interdit, il est sous-entendu dans le statut concerné par la clause « toute autre situation » à l’alinéa b) de l’article 57 de la loi sur les prisons, si bien que les personnes handicapées détenues dans les prisons sont en droit de ne pas avoir de traitement différent, en leur défaveur, dans le milieu carcéral. La loi sur les prisons précise en outre que les personnes présentant une déficience mentale ou intellectuelle ne doivent pas être détenues dans une prison, et prévoit leur transfert dans un hôpital psychiatrique.
Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
Plusieurs articles de la Constitution de 1995 (et la modification de 2005), qui doivent être considérés comme s’appliquant aux personnes handicapées comme le prévoient les articles en question, garantissent la protection de toutes les personnes en Ouganda contre l’exploitation. L’article 25 interdit l’exploitation en proscrivant l’esclavage et la servitude, et le droit de ne pas y être soumis est considéré comme intangible en vertu de l’alinéa b) de l’article 44. Le paragraphe 4 de l’article 34 dispose que les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique ou sociale et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l’article 40, le Parlement est chargé d’adopter des lois consacrant le droit des personnes au travail dans des conditions satisfaisantes, sûres et saines ; de garantir un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination ; et de veiller à ce que chaque travailleur jouisse de temps de repos et d’horaires de travail raisonnables ainsi que de congés payés et de jours fériés rémunérés.
En outre, le Code pénal, en son chapitre 120, érige en infraction toute violence sexuelle telle que le viol (art. 123), l’attentat à la pudeur (art. 128) et la défloration (art. 129) des femmes et des filles. Cette mesure législative spécifique vise à prévenir l’exploitation des femmes et s’applique également dans les faits aux femmes handicapées. De plus, le Code pénal protège spécifiquement les femmes et les filles handicapées mentales contre l’exploitation sexuelle (art. 130).
Plus précisément, la loi de 2006 sur les personnes handicapées oblige les autorités à adopter des mesures de réadaptation pour aider les personnes handicapées à retrouver leur capacité fonctionnelle en vue d’améliorer la vie sociale et économique, et elle considère comme un motif de discrimination le versement aux personnes handicapées d’une rémunération inférieure à celle des autres employés.
Le personnel de police s’emploie à informer la population de ses droits et, par extension, à faire prendre conscience aux personnes handicapées de leurs droits et libertés énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette sensibilisation s’effectue par le biais du département qui, au sein de la police, est chargé de la liaison avec les communautés. Ce département existe dans tous les postes de police jusqu’au niveau du sous-comité, par principe.
Certains districts ont créé un groupe de travail sectoriel, nommé Groupe de coordination de la réadaptation au niveau du district, qui se réunit une fois par semaine ; des rapports sur la situation des enfants handicapés, établis par des groupes tels que le groupe de soutien aux parents, sont présentés lors de ces réunions. Les cas présentés à ces réunions sont des cas de torture, d’exploitation, d’abus et de maladie, entre autres, dont sont victimes les enfants. Le Groupe de coordination met généralement les enfants handicapés qui ont besoin d’une assistance en relation avec les organismes qui dispensent des services de réadaptation.
Grâce à l’éducation, les personnes handicapées sont aujourd’hui sensibilisées à leurs droits, les connaissent et, par conséquent, n’hésitent pas à signaler les cas d’abus aux autorités compétentes. Les personnes handicapées siégeant dans les conseils élus sont en contact avec d’autres personnes handicapées et signalent souvent pendant les sessions du Conseil des cas d’abus envers leurs administrés.
Obstacles à la pleine mise en œuvre de l’article 16
La plupart des parties prenantes, en particulier au niveau des districts, n’ont pas bénéficié de la sensibilisation voulue à la Convention, ce qui a entravé la mise en œuvre effective de la Convention.
Les services chargés de l’application des lois tels que les agents de police sont en sous-effectif. En dépit de la mise en place dans tous les postes de police de services de liaison avec les communautés, les agents affectés à cette tâche sont peu nombreux ou n’ont pas les compétences techniques requises pour traiter les affaires en question.
On constate un manque de coordination entre les services chargés de l’application des lois et les associations de personnes handicapées. En conséquence, il est fréquent que les institutions chargées de faire respecter la loi ne soient pas au courant de la situation des personnes handicapées et, parfois, quelques organisations sont réticentes à s’associer pleinement aux institutions chargées de faire respecter la loi pour régler des affaires de violations et de sévices à l’endroit de personnes handicapées.
Le Gouvernement compte mettre en place à l’intention des agents de la force publique une formation sur la Convention afin de leur donner les moyens de faire respecter le droit des personnes handicapées de ne pas être soumises à la torture.
Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne
L’objectif XVI des Objectifs nationaux et des Principes directeurs de la politique de l’État, inscrits dans la Constitution de 1995, engage l’État et la société à reconnaître le droit des personnes handicapées au respect et à la dignité humaine. Cette obligation est réaffirmée au paragraphe 1 de l’article 35 de la Constitution, en vertu duquel les personnes handicapées ont le droit être respectées et de jouir de leur dignité, et qui oblige donc l’État et la société à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces personnes réalisent pleinement leur potentiel mental et physique. En outre, la loi de 2006 sur les personnes handicapées indique, à l’alinéa a) de son article 3, que l’un de ses objectifs est de promouvoir et de protéger la dignité des personnes handicapées. Toutes les dispositions de la loi doivent être prises comme servant ce vaste objet et but.
Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité
Le Gouvernement a recensé, en vue de les examiner, quelques dispositions de la législation qui risquent de faire obstacle à la pleine jouissance du droit de circuler librement et d’avoir une nationalité en Ouganda. Par exemple, il est indiqué dans le projet de loi de 2005 sur le contrôle de l’immigration et la citoyenneté que l’aliénation mentale est un motif de refus d’octroi de la double nationalité. Le Gouvernement compte modifier ces dispositions de façon à ce que le droit à la citoyenneté et à la nationalité des personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel, dans des conditions d’égalité avec les autres, soit protégé.
Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société
La loi de 2006 sur les personnes handicapées prévoit, à l’alinéa b) de son article 3, la mise en place et la promotion de la participation des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie, en tant que citoyens à part entière de l’Ouganda. Cette disposition est conforme à l’article 19 de la Convention. Les valeurs fondamentales de la politique relative au handicap sont la compréhension et l’autonomisation des personnes handicapées pour leur permettre de mener une vie productive et indépendante. Cela se reflète dans les objectifs de cette politique, qui cherche, entre autres, à créer un environnement propice à la participation des personnes handicapées.
Article 20 – Mobilité personnelle
La détermination de l’Ouganda à faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux outils de mobilité est affirmée dans la loi sur les personnes handicapées, qui dispose que « les équipements destinés aux personnes handicapées sont exemptés de taxes, droits, surtaxes ou redevances », et le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre cette législation, comme indiqué à l’article 10 du projet de loi sur les personnes handicapées de 2009 qui précise que l’importation de matériel/équipement fait l’objet d’exonérations.
Le Gouvernement distribue des dispositifs d’aide à la mobilité dans les communautés et les écoles par le biais du programme national de réadaptation à base communautaire, mené dans le cadre d’un arrangement ministériel tripartite entre le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation et des sports.
Dans le cadre du programme d’assistance aux personnes touchées par les mines terrestres dans les zones concernées en Ouganda, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a fourni des appareils fonctionnels, en particulier pour l’aide à la marche, à plus de 1 000 personnes handicapées en 2008. En outre, des ateliers d’orthopédie ont été créés ou rénovés dans les grands hôpitaux régionaux, notamment à Gulu dans le nord, à Kumi au nord-est, à Buluba à l’est et à Fort Portal dans la région occidentale, avec l’appui du Comité international de la Croix-Rouge. Des postes de techniciens en orthopédie ont été créés dans les principaux hôpitaux régionaux et les hôpitaux de district, et la rémunération des titulaires est intégralement prise en charge par le Gouvernement pour garantir la fourniture d’un service adéquat.
L’administration locale au niveau des districts bénéficie d’allocations budgétaires et poursuit sa collaboration avec les organismes à but non lucratif afin de mettre à disposition les dispositifs d’aide à la mobilité. Par exemple, le Lions Club de Bushenyi (ouest de l’Ouganda) a fourni des cannes blanches à des malvoyants, et le Rotary Club a fourni des fauteuils roulants à des personnes présentant un handicap physique, et il a financé la construction de rampes dans les écoles et autres établissements publics afin d’en améliorer l’accessibilité physique.
La politique menée par le Gouvernement facilite les efforts que les organismes internationaux et les organisations caritatives déploient au niveau local pour garantir l’accès à des équipements d’aide à la mobilité. Le 26 octobre 2008, le Ministre d’État chargé de la préparation aux catastrophes et des réfugiés a présidé une cérémonie au cours de laquelle plus de 700 enfants handicapés ont reçu un fauteuil roulant, représentant un montant total de 250 000 dollars versé par l’Église des Saints des derniers jours, et, en 2009, l’Organisation californienne pour la gratuité des fauteuils roulants (Free Wheel Chair Mission Organization of California) a fait don de fauteuils roulants.
Plusieurs organisations de personnes handicapées bénéficient de la politique gouvernementale visant à solliciter et fournir des dispositifs d’aide à la mobilité pour les personnes handicapées. L’organisation à but non lucratif fabricante d’appareils de mobilité conçus par des femmes handicapées entrepreneurs (Mobility Appliances by Disabled Women Entrepreneurs (MADE)) a pour objectif principal de fournir des moyens de mobilité aux personnes présentant un handicap physique, en associant les femmes handicapées à la conception et à la fabrication de fauteuils roulants. Cette organisation a contribué à améliorer la mobilité de plus de 5 000 personnes handicapées grâce à la fourniture de fauteuils roulants adaptés aux conditions climatiques et à l’environnement ainsi qu’aux activités économiques et sociales dans les différentes régions géographiques de l’Ouganda.
L’Association nationale des aveugles de l’Ouganda organise chaque année la Journée de la canne blanche et la Journée mondiale de la vue, en collaboration avec le Ministère de la santé, SightSavers Uganda et d’autres partenaires de développement, pour souligner l’importance de la canne blanche comme symbole de l’indépendance pour les malvoyants, ainsi que pour mobiliser et exhorter les Ougandais à lutter contre les causes évitables de perte de la vue. Ces organisations distribuent chaque année plus de 1 000 cannes blanches et lunettes et offrent des examens ophtalmologiques gratuits.
Pour rendre plus accessibles les cannes blanches, le Gouvernement soutient leur production à l’Université de Kyambogo, ce qui a permis de produire des cannes blanches moins chères et personnalisées pour répondre aux conditions locales. Depuis 1998, l’Université de Kyambogo a formé plus de 200 instructeurs en orientation et mobilité, qui travaillent avec les personnes malvoyantes afin de leur donner les moyens de se déplacer et de développer d’autres compétences nécessaires à la vie courante dans la communauté.
Les services de réadaptation à base communautaire de la Société pour les enfants handicapés de l’Ouganda ainsi que l’organisation pour la réadaptation Katalemwa Cheshire Home ont fourni des appareils de mobilité et de réadaptation aux enfants et aidé plus de 10 000 enfants au cours de la période considérée.
Le Gouvernement est conscient que la distribution des appareils d’aide à la mobilité par les services publics ne suffit pas pour atteindre tous ceux qui en ont besoin, et que les appareils disponibles sur le marché privé sont onéreux pour la majorité des Ougandais, malgré les exonérations de taxe accordées. Le Gouvernement a donc l’intention d’élargir la couverture de ses programmes de façon à atteindre un plus grand nombre de personnes handicapées, et de collaborer avec le secteur associatif pour coordonner la distribution.
Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Le droit de tous les Ougandais à la liberté d’expression est généralement protégé par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 29 de la Constitution, qui dispose que toute personne a droit à la liberté de parole et d’expression, et englobe la liberté de la presse et des autres médias. L’alinéa b) du paragraphe 1 de ce même article protège, quant à lui, le droit de chacun à la liberté de pensée, de conscience et de conviction, qui inclut la liberté de l’enseignement dans les établissements d’enseignement. En outre, l’article 41 de la Constitution reconnaît le droit de tout citoyen d’accéder aux « informations en possession de l’État ou de tout autre organe ou institution de l’État sauf dans le cas où la diffusion de l’information est susceptible de compromettre la sécurité ou la souveraineté de l’État ou d’entraver l’exercice du droit à la vie privée de toute autre personne ». En outre, et surtout, la Constitution prévoit la promotion de la langue des signes en tant qu’objectif culturel.
L’article 21 de la loi sur les personnes handicapées fait obligation au Gouvernement de promouvoir, à tous les niveaux, l’accès des personnes handicapées à l’information sous une forme accessible. Ces dispositions de la loi s’appliquent à toutes les institutions et fonctions publiques. La loi met particulièrement l’accent sur la langue des signes (pour les sourds) et le braille (pour les aveugles) en ce qui concerne les formats dans lesquels l’information doit être communiquée. En outre, elle oblige les prestataires publics et privés de services de communication tels que la télévision et la téléphonie à fournir leurs services dans des formats accessibles de communication, conformément à la Convention. Les services d’interprétation en langue des signes du journal télévisé national ont été rétablis et renforcés.
Les dispositions de la loi sur les personnes handicapées doivent être lues en parallèle avec les dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur l’accès à l’information, qui fait expressément référence à l’obligation du prestataire de services de « prendre des mesures raisonnables pour proposer l’enregistrement sous une forme accessible » aux personnes handicapées « sauf si la restitution du contenu sous une forme accessible est excessivement coûteuse par rapport à l’information en jeu ». Il semble que la clause soit compatible avec la limite à l’apport des aménagements raisonnables liée à la charge indue que représentent ces aménagements. En outre, la loi relative à l’information introduit les critères d’opportunité et d’absence de frais supplémentaires comme requis par la Convention.
L’Université de Kyambogo propose des cours, sanctionnés par des certificats et des diplômes, à l’intention des interprètes en langue des signes, interprètes qui ont été recrutés pour aider les sourds dans les institutions publiques et au Parlement. L’Université de Kyambogo et le Conseil national des examens de l’Ouganda disposent de presses en braille pour faciliter la transcription de l’information en braille.
Les organisations non gouvernementales, en particulier l’Association nationale des sourds de l’Ouganda, qui organise une formation en langue des signes et fournit des interprètes en langue des signes aux personnes sourdes, appuient également les efforts du Gouvernement. L’Association nationale des aveugles de l’Ouganda, l’association Blind but Able et l’entreprise Enabling Services Uganda Ltd disposent également d’imprimantes en braille et contribuent à rendre les informations disponibles en braille et dans d’autres formes alternatives.
Toutefois, les postes d’interprète en langue des signes n’existent pas dans tous les lieux de prestation de services, et les informations publiques ne sont pas toutes disponibles en braille.
Le Gouvernement envisage de mettre en place des modules sur les modes de communication alternatifs, la langue des signes et le braille, à l’intention de tous les prestataires de services de premier plan – enseignants, personnel de santé et autres.
Article 22 – Respect de la vie privée
La Constitution de l’Ouganda prévoit le droit au respect de la vie privée des personnes, de leur domicile ou d’un autre bien leur appartenant, et interdit toute fouille illégale de leur domicile ou immixtion dans celui-ci, leur correspondance, un autre type de communication ou d’autres biens leur appartenant. La loi sur les personnes handicapées vient renforcer la disposition de la Constitution précisant que « les personnes handicapées, y compris celles résidant en institution, ne doivent faire l’objet d’aucune immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée ».
Afin de renforcer la mise en œuvre de l’article 22 de la Convention, le Gouvernement, en consultation avec l’Association des personnes handicapées de santé mentale Ouganda (Mental Health Uganda), révise actuellement la loi de 1964 sur la santé mentale afin d’en modifier les dispositions limitant le droit à la vie privée des personnes présentant une déficience mentale ou intellectuelle qui séjournent dans des hôpitaux psychiatriques, notamment en ce qui concerne les règles régissant les visites et l’interdiction de recevoir des cadeaux des visiteurs.
Article 23 – Respect du domicile et de la famille
Le cadre législatif ougandais est conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en ce qui concerne le mariage, la famille et la fonction parentale. En Ouganda, le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille est garanti par le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution, qui dispose que les hommes et les femmes âgés de 18 ans et plus ont le droit de se marier et de fonder une famille et jouissent de l’égalité de droits dans le mariage, pendant la durée du mariage et en cas de dissolution de celui-ci.
L’article 36 de la loi sur les personnes handicapées reconnaît à ces personnes le droit de se marier, de fonder une famille et de décider du nombre et de l’espacement des grossesses. La mention des services de santé procréative figure à l’article 8 de la loi, sous le titre « Services spéciaux de santé ».
La loi sur les personnes handicapées reconnaît en outre le droit des personnes handicapées à la garde, la tutelle et l’adoption d’enfants et prévoit des services d’accompagnement en soins pédiatriques afin de les assister dans l’éducation de leurs enfants. À ce titre, la loi fixe d’ailleurs des normes plus élevées que dans la Convention s’agissant des relations sexuelles, en faisant état du droit des personnes handicapées « d’avoir une expérience sexuelle et d’entretenir des relations sexuelles ou d’autres relations intimes ».
En outre, aux termes du paragraphe 3 de l’article 36 de la loi, un enfant handicapé ne peut être séparé de sa famille ou de la personne chargée de l’élever, excepté dans les conditions prévues par la loi.
Article 24 – Éducation
Selon les données du Ministère de l’éducation et des sports, en 2008, le pays comptait 183 537 enfants handicapés dans l’enseignement primaire et 11 145 élèves dans l’enseignement secondaire.
Le droit à l’éducation est accordé à tous en Ouganda en vertu de l’article 30 de la Constitution, qui dispose que chacun a le droit de recevoir une éducation. S’agissant des enfants, le paragraphe 2 de l’article 34 de la Constitution précise que chaque enfant est en droit de recevoir une éducation élémentaire, qui relève de la responsabilité de l’État et de ses parents.
Les dispositions en question sont ensuite intégrées dans différentes lois dans le contexte des personnes handicapées – notamment la loi de 1996 sur l’enfance prévoyant que les parents et l’État sont tenus d’offrir aux enfants handicapés des chances égales en matière d’éducation –, et soumises à une application progressive.
La loi de 2001 sur les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur, telle que modifiée, prévoit une action positive visant à faciliter l’admission des personnes handicapées dans les universités publiques. Cette même loi prévoit en outre la représentation des personnes handicapées par elles-mêmes au conseil d’administration des universités publiques. Un représentant des personnes handicapées siège actuellement au Conseil de l’enseignement supérieur et celles-ci sont également représentées au conseil d’administration de trois universités publiques. Les organes directeurs des associations d’étudiants de ces trois universités disposent en outre d’un secrétaire chargé des étudiants handicapés.
La loi sur les personnes handicapées interdit la discrimination à l’égard de ces personnes dans le domaine de l’éducation. L’article 6 prévoit et proscrit différentes conduites de discrimination directe tant dans l’accès à l’éducation que dans le cours des études.
En outre, il convient de noter que l’Ouganda, tout en tenant compte de la nécessité de dispenser une éducation inclusive à tous les niveaux, continue de promouvoir sa stratégie à deux volets visant à créer des écoles spéciales et à mettre en place un système éducatif inclusif afin de garantir le droit des personnes handicapées à l’éducation, en construisant de telles écoles là où cela est nécessaire.
Soumis à une application progressive au même titre que tous les droits économiques, sociaux et culturels, le projet de réglementation relatif aux personnes handicapées sert le développement de l’éducation inclusive en reliant l’interdiction des pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées en matière d’admission au devoir d’assurer un environnement propice à l’éducation inclusive.
L’Ouganda est signataire de divers instruments internationaux visant à promouvoir l’éducation pour tous, en particulier pour les apprenants ayant des besoins spéciaux. Ces instruments incluent notamment la Déclaration de Jomtien de 1990, dans laquelle les dirigeants du monde entier se sont engagés à dispenser une éducation appropriée à tous les enfants, quelles que soient leurs particularités personnelles. La Déclaration de Salamanque de 1994 est venue dynamiser l’offre en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux.
L’engagement de l’Ouganda en faveur de l’offre d’une éducation adaptée aux besoins spéciaux remonte à 1983, date de la création au sein du Ministère de l’éducation d’une section de modeste importance se consacrant à l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, dont le personnel se résumait à un seul membre. En 1987, le Gouvernement a mis en place la « Commission Kajubi », chargée de passer en revue l’intégralité du secteur de l’éducation ; le rapport qu’elle a présenté en 1989 a permis de mettre à jour la nécessité de mettre l’éducation adaptée aux besoins spéciaux au rang des priorités du Gouvernement. La recommandation y afférente a été inscrite dans le Livre blanc du Gouvernement sur l’éducation, en 1992.
En 1992, l’Ouganda et le Danemark ont signé un accord en vue de fournir un appui technique et financier visant à améliorer l’éducation adaptée aux besoins spéciaux. Cette coopération bilatérale a permis d’instaurer dans les 45 districts que comptait alors le pays un programme de Services de ressources et d’évaluation des enseignements (Education Assessment and Resource Services, ou EARS), chacun de ces services étant doté d’un bâtiment abritant les bureaux et de trois bâtiments de logements de fonction, de six foyers pour enfants malentendants et de 15 salles auxiliaires. Des classes pourvues d’équipements spécialisés et de matériel pédagogique ont également été créées afin de dispenser aux enfants ayant des besoins spéciaux un enseignement hautement spécialisé complémentaire adapté à leurs besoins particuliers. De plus, 45 fourgonnettes à double cabine ont été achetées afin de faciliter la coordination de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans les différents districts.
Dans le cadre de la restructuration du Ministère de l’éducation et des sports en 1999, un département à part entière chargé de l’orientation et du conseil en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux a été créé. En 2009, à l’issue d’un réexamen structurel du Ministère de l’éducation et des sports, 14 postes supplémentaires ont été affectés au département de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et de l’éducation inclusive, à savoir : un commissaire, un commissaire adjoint pour l’éducation spécialisée, un commissaire adjoint pour l’éducation inclusive, cinq spécialistes de l’éducation spécialisée, cinq spécialistes de l’éducation inclusive, et du personnel d’appui.
À la suite de l’examen du système éducatif réalisé en 2001, le département chargé de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et du conseil et de l’orientation professionnelle a été chargé de mettre en place une politique d’orientation assortie d’une évaluation des coûts en vue de développer un système éducatif approprié pour les enfants désavantagés sur ce plan. À cette fin, trois études ont été menées et cinq ateliers consultatifs ont été mis sur pied pour recueillir les vues des parties prenantes. Le département de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et de l’éducation inclusive a présenté un projet de politique en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux (premier projet de 2010) s’attachant à fournir un cadre réglementaire pour la coordination, le financement et la normalisation de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux en fonction des principes de respect et de soin, d’égalité des chances pour tous, d’autonomie et de qualité de vie optimale pour tous.
Tous les programmes publics favorisant l’éducation – l’éducation primaire pour tous, l’éducation secondaire pour tous et la formation professionnelle commerciale et technique – s’inscrivent dans une action positive en faveur des apprenants handicapés. La loi no 12 de 2008 sur l’éducation et la formation professionnelle commerciale et technique encourage l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour tous les groupes désavantagés, y compris les personnes handicapées.
Pour faciliter l’accès physique à l’environnement éducatif dans les écoles, en 2009, le Ministère de l’éducation et des sports a mis au point des normes d’accessibilité aux infrastructures et, grâce au fonds pour la construction d’installations scolaires et au fonds pour l’achèvement de la scolarité, des modifications structurelles ont été réalisées dans toutes les écoles bénéficiaires, qui ont ainsi pu répondre aux besoins des enfants handicapés. Ces installations comprennent des rampes, des portes plus larges et des équipements facilitant l’accès aux toilettes.
Conformément à la stratégie à deux volets consistant à favoriser l’éducation inclusive et l’éducation adaptée aux besoins spéciaux là où cela est nécessaire, les 21 000 écoles ougandaises pratiquent l’éducation inclusive en intégrant des apprenants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. En outre, le pays compte 138 unités d’éducation spécialisée (dont 49 pour les personnes malentendantes, 38 pour les personnes ayant un handicap mental et/ou intellectuel, 8 pour les personnes handicapées physiques et 43 pour les apprenants ayant un handicap visuel). En outre, le Gouvernement a fait construire quatre écoles régionales pour personnes ayant des besoins spéciaux : une école primaire à Gulu pour les enfants malentendants, une autre à Mukono pour les enfants malvoyants, et deux écoles secondaires pour les sourds dans les districts de Wakiso et Mbale. Des enquêtes scolaires indiquent que le pays compte 350 enfants ayant des besoins spéciaux dans les écoles primaires.
En plus du département de l’éducation inclusive et de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, rattaché au Ministère de l’éducation et des sports, des inspecteurs de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux sont présents dans les collectivités locales au niveau des districts, et des coordonnateurs de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux sont présents au niveau des sous-comités. Pour faciliter le travail des coordonnateurs, le Ministère a jusqu’ici distribué 1 653 bicyclettes aux enseignants.
Afin de favoriser la pratique des sports et l’exercice physique par les apprenants ayant des besoins spéciaux, des équipements sportifs tels que des tables pour le showdown et des ballons pour le goalball ont été achetés et distribués aux écoles, et des professeurs ont été formés à l’enseignement d’activités physiques et sportives adaptées aux personnes handicapées.
Depuis 2008, le Ministère de l’éducation se préoccupe d’adapter les programmes scolaires aux besoins particuliers des enfants handicapés. Le programme de la première à la troisième année de primaire et le programme transitoire de quatrième année ont été adaptés et appliqués sous différentes formes, notamment en braille et en gros caractères pour les non-voyants et les malvoyants. Le Centre national pour le développement des programmes d’études a été doté d’effectifs compétents en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux afin d’orienter l’élaboration de programmes accessibles, et le Conseil national des examens de l’Ouganda a également recruté du personnel spécialisé afin de superviser la mise au point de méthodes d’évaluation tenant compte du potentiel d’apprentissage et des difficultés des apprenants handicapés.
Le Ministère de l’éducation a prévu un budget considérable pour faciliter l’apprentissage et l’enseignement des enfants handicapés. Au début de l’exercice 2010-2011, le budget alloué à la formation a été porté à 300 millions, les ressources consacrées à la formation en éducation adaptée aux besoins spéciaux n’étant que de 40 millions pour l’exercice précédent. Les subventions sont passées de 150 millions en 2009-2010 à 600 millions en 2010-2011. Les ressources affectées à l’acquisition de matériel pédagogique ont atteint 1 milliard de shillings ougandais contre moins de 500 millions l’exercice précédent.
Des manuels scolaires ont été transcrits en braille, et plus de 600 kits d’alphabétisation braille ainsi que 1 000 kits pour la formation professionnelle ont été achetés. Des crédits budgétaires sont prévus pour continuer de fournir ce matériel chaque année.
Un système d’information sur la gestion de l’enseignement a été mis en place par le Ministère de l’éducation et des sports pour suivre les données concernant les enfants, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux et sont scolarisés.
S’agissant du perfectionnement de la main-d’œuvre, un département créé en 1988 dans ce qui était alors l’Institut de formation des professeurs de Kyambogo a été transformé en Faculté d’enseignement adapté aux besoins spéciaux et de réadaptation. En 1998, celle-ci a acquis le statut d’institution indépendante d’enseignement spécialisé puis, en 2003, a été rattachée à l’Université de Kyambogo en tant que Faculté d’enseignement adapté aux besoins spéciaux et de réadaptation. L’université assure actuellement un certain nombre de cours visant à former du personnel spécialisé apte à fournir des services adaptés aux besoins spéciaux tant dans les écoles qu’au sein de la communauté, incluant une qualification, un cursus de troisième cycle et un cursus d’études approfondies en matière de réadaptation à base communautaire, une qualification, un cursus de troisième cycle et un cursus d’études approfondies dans le domaine de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, la certification (« Certificate ») en éducation adaptée aux besoins spéciaux ainsi que des cours de spécialisation (« Proficiency ») en gestion et supervision de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, ainsi que des cours sur la réadaptation, l’enseignement itinérant, le braille, la langue des signes, et les troubles du langage et de la parole.
L’Ouganda est doté d’un Conseil national de l’enseignement supérieur chargé d’observer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur, créé en application de la loi de 2001 sur les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur pour :a) réglementer et orienter la création et la gestion des institutions de l’enseignement supérieur ; b) réglementer la qualité de l’enseignement supérieur, l’égalisation des qualifications de l’enseignement supérieur et conseiller le Gouvernement sur les questions relatives à l’enseignement supérieur.
Le Conseil se compose de 18 personnes, dont la majorité sont des représentants de différentes entités sociales, y compris d’universités publiques et privées, d’organisations religieuses, du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, du grand public, du Ministère de l’éducation, et des personnes handicapées. Les membres du Conseil sont nommés conformément à l’article 7 de la loi de 2001 sur les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur. Les personnes handicapées disposent donc d’un représentant garant de la qualité de l’enseignement supérieur qui leur est dispensé.
Plusieurs organisations non gouvernementales peuvent être saluées pour avoir joint leurs forces à celles du Gouvernement en vue de dispenser un enseignement aux enfants ayant des besoins spéciaux. Ces organisations, notamment la Société des enfants handicapés d’Ouganda (Uganda Society for Disabled children), SightSavers International, l’Association nationale des aveugles d’Ouganda (Uganda National Association of the Blind), la Fondation AVSI, la Fondation Lillian (Lillian and Lillian Foundation), Vision du Monde (World Vision), CBM Mission chrétienne pour les aveugles et Sense international, ont apporté leur appui en fournissant du matériel complémentaire d’enseignement, en organisant des formations de recyclage à l’intention des professeurs de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, en finançant la construction de classes auxiliaires supplémentaires et en octroyant des bourses aux enfants handicapés.
Chaque année, grâce à un système de parrainage fondé sur le mérite, le Gouvernement attribue des bourses à 4 000 étudiants admis dans des universités publiques, dont 64 étudiants handicapés.
L’action positive, qui prévoit en outre d’attribuer aux apprenants handicapés admis dans des établissements d’enseignement supérieur des points supplémentaires et de leur fournir un équipement et une assistance personnelle (guides, lecteurs et interprètes en langue des signes, par exemple) a conduit à une augmentation importante du nombre d’étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur. Pour la seule année 2010, 240 étudiants handicapés ont été admis dans diverses universités publiques pour y suivre des cours de toutes sortes, sanctionnés par un diplôme.
Le Gouvernement accorde également une bourse aux étudiants handicapés admis dans des universités publiques, qui leur permet d’acheter du matériel pédagogique tel que du papier pour impression en braille. Il octroie des allocations aux étudiants non-voyants pour qu’ils acquièrent des dispositifs d’aide à la mobilité et aux étudiants malentendants pour qu’ils se procurent des services d’interprétation en langue des signes.
Obstacles à la pleine mise en œuvre de l’article 24
Toutefois, le Gouvernement ougandais a conscience du fait que l’éducation adaptée aux besoins spéciaux continue de se heurter à un certain nombre d’obstacles, dont les suivants :
Les mesures que le Gouvernement a prises en faveur de l’éducation inclusive ont été souvent critiquées, l’argument étant que les enfants handicapés sont scolarisés avec des enfants non handicapés sans que les méthodes et les conditions d’apprentissage aient été adaptées, et que l’État ne recrute pas d’enseignants spécialisés dans l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux ;
L’État n’a pas pris de décision claire quant au recrutement de personnel d’appui tel que des guides voyants pour les personnes aveugles et des interprètes en langue des signes pour assister les enseignants et les élèves dans le domaine de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans les écoles ;
En Ouganda, une seule université (Kyambogo) propose des programmes de formation destinés aux enseignants de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux ainsi qu’aux autres personnes qui interviennent dans la prise en charge des besoins spéciaux et la réadaptation, pour leur permettre de répondre aux besoins éducatifs des diverses catégories de personnes handicapées et des personnes ayant d’autres besoins en matière d’apprentissage ;
Bien qu’un grand nombre d’enseignants ait été formé à l’université, il n’y a pas encore suffisamment d’enseignants spécialisés dans l’éducation adaptée aux besoins spéciaux pour parvenir aux taux visés, à savoir 1 enseignant pour 1 enfant sourd et aveugle ou présentant des handicaps multiples ; 1 enseignant pour 3 enfants sourds ; et 1 enseignant pour 10 enfants aveugles. Toutefois, leur formation spécialisée n’est expressément prévue dans aucun plan, et aucune politique ne donne d’orientations à ce sujet ;
Les possibilités actuelles de formation d’enseignants compétents dans l’éducation adaptée aux besoins spéciaux ne s’adressent qu’aux enseignants du primaire ; lorsqu’ils arrivent dans le secondaire, les enfants ayant des besoins spéciaux ne sont donc pas pris en charge par des enseignants ayant reçu une formation adéquate ;
Bien qu’un outil sur les règles en matière d’accessibilité des infrastructures ait été élaboré en 2009, la plupart des écoles n’ont pas appliqué les règles en question, ce qui signifie que les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans la plupart des écoles ne tiennent pas compte des questions d’accessibilité et de l’ensemble des besoins individuels des élèves ;
Sur le plan thématique, le programme scolaire a été adapté aux besoins éducatifs des enfants ayant des besoins spéciaux, mais le contenu de la formation professionnelle n’ayant pas été modifié de façon à orienter les enseignants sur la façon de former des enfants ayant des besoins spéciaux, ces enfants ne peuvent suivre les programmes de formation professionnelle ordinaires ;
Aucune politique n’a été adoptée en faveur du développement ou de l’éveil des jeunes enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux, et le fait que la plupart des programmes destinés aux jeunes enfants sont gérés par des entités privées contribue à l’aggravation de la situation.
Mesures prises pour améliorer la situation
Le Gouvernement ougandais est déterminé à améliorer la qualité des services d’éducation adaptée aux besoins spéciaux et des services d’éducation inclusive grâce à la politique relative à l’éducation adaptée aux besoins spéciaux (2010), actuellement en cours d’élaboration, notamment en prenant les mesures suivantes :
Pour accroître le nombre d’enseignants compétents en matière d’éducation adaptée aux besoins spéciaux et améliorer la qualité de l’enseignement dispensé par eux, l’Université de Kyambogo compte élargir son programme de formation en cours d’emploi afin que davantage d’enseignants en exercice puissent acquérir les aptitudes nécessaires pour enseigner à des enfants handicapés. En outre, un appui est fourni aux instituts de formation d’enseignants du primaire pour qu’ils intègrent, dans leur programme d’enseignement, un volet sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux ;
Pour encourager l’offre de matériel pédagogique et d’équipements et de services adaptés aux besoins spéciaux, le Ministère de l’éducation compte établir des normes en matière de matériel, d’équipement et de programmes informatiques, fournir des informations sur l’élaboration, la production, l’utilisation, l’entretien et le stockage du matériel, de l’équipement et des programmes informatiques utiles à l’enseignement adapté aux besoins spéciaux, à tous les niveaux ; tous ces produits seront exonérés d’impôts par l’État ougandais ;
Pour encourager l’éducation inclusive, les pouvoirs publics comptent organiser, à l’intention de l’ensemble du personnel enseignant et non enseignant de toutes les écoles et de tous les établissements d’enseignement, des séances de présentation des mesures à prendre pour systématiser la prise en compte du handicap ; intégrer l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans les activités pédagogiques et autres activités de formation à tous les niveaux ; rendre obligatoires pour les enseignants, les formateurs et les conférenciers les activités de formation en cours d’emploi sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux afin d’entretenir une formation professionnelle continue en connaissances et compétences spécialisées, compte tenu de la spécificité, de l’ampleur et de la diversité de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux ; et institutionnaliser la formation à l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans l’optique de la prestation de services d’éducation inclusive ;
Le Ministère compte adapter tous les programmes de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel aux besoins spéciaux et les proposer dans des formats accessibles aux apprenants aveugles (braille), sourds (symboles de la langue des signes) et aveugles et sourds (communication tactile) ;
Pour renforcer la motivation des enseignants spécialisés dans l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et préserver les services qu’ils fournissent, le département chargé de l’éducation inclusive conduira le processus d’élaboration de normes en matière de certification et de reconnaissance des enseignants, des moniteurs, des conférenciers et du personnel non enseignant du secteur de l’éducation adaptée aux besoins spéciaux. Le Gouvernement fera en sorte que, s’agissant des enseignants ayant suivi la formation correspondante, leur affectation, leur transfert et l’utilisation de leurs services se fassent en tenant compte du rapport entre le nombre d’enseignants et le nombre d’élèves. En outre, le Gouvernement veillera à ce que les enseignants qualifiés en éducation adaptée aux besoins spéciaux soient rémunérés à la hauteur de leurs qualifications, et les enseignants qui prennent en charge des élèves ayant des besoins spéciaux bénéficieront d’une prime de qualification et de responsabilité, soit une forme de reconnaissance pécuniaire ;
Pour que l’éducation spéciale et inclusive dispose de davantage de ressources financières, le Gouvernement veillera à ce que pas moins de 10 % de toutes les dépenses en matière d'éducation soient consacrées aux besoins éducatifs des personnes handicapées, conformément à la loi sur les personnes handicapées (part. V, art. 5, al. i)), mesure qui s’appliquera à tous les établissements et à tous les niveaux de l’enseignement ;
Pour faire en sorte que les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux soient placés dans un environnement où ils reçoivent tout le soutien nécessaire, le Gouvernement mettra en place un système permettant d’évaluer les aptitudes fonctionnelles de chaque apprenant et, ainsi, de repérer ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux et, si une évaluation plus approfondie est requise au moment de l’inscription, de les orienter vers les services compétents ;
Afin que les apprenants et les membres du personnel enseignant et non enseignant ayant des besoins éducatifs spéciaux reçoivent les aides techniques voulues et une aide spécialisée (guide voyant pour les personnes aveugles, interprète en langue des signes pour les personnes sourdes), le Gouvernement élaborera des directives relatives aux services d’appui spécialisés applicables dans tous les établissements d’enseignement et prendra les dispositions nécessaires en vue de la création d’un institut de formation aux métiers des services d’appui à l’éducation adaptée aux besoins spéciaux (interprète en langues des signes, transcripteur en braille, physiothérapeute, ergothérapeute, par exemple). En outre, il supervisera la mise en place des services d’appui spécialisés nécessaires dans la structure des institutions/organismes d’enseignement semi-autonomes qui fournissent des services éducatifs ;
Le département de l’éducation spéciale et de l’éducation inclusive améliorera l’administration, le contrôle et l’évaluation des services d’appui à tous les niveaux pour renforcer l’application du principe de responsabilité et l’efficacité de la prestation de services éducatifs adaptés aux besoins spéciaux ;
En outre, le département de l’éducation spéciale et de l’éducation inclusive soutiendra la mise en place de centres de documentation à différents niveaux afin d’élargir la base documentaire sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux et inclusive. Il fera aussi en sorte que l’information sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux soit diffusée à toutes les parties prenantes à tous les niveaux. Le département œuvrera en faveur de l’intégration de la recherche sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans les programmes de recherche-développement des centres chargés d’établir les programmes d’études des instituts de recherche et des établissements d’enseignement ;
Le Gouvernement sollicitera également un soutien financier auprès de donateurs extérieurs afin de pouvoir adapter l’environnement scolaire et disposer d’une quantité suffisante de matériel pédagogique requis pour l’éducation adaptée aux besoins spéciaux.
Article 25 – Santé
Le droit à la santé fait l’objet de l’article XIV du préambule de la Constitution ougandaise, qui dispose que tous les Ougandais doivent avoir accès aux services de santé.
La loi sur les personnes handicapées reconnaît le droit de ces personnes de jouir des mêmes droits que les autres personnes dans tous les établissements de santé, y compris les centres de soins de médecine générale. Au titre de l’article 7 de la loi, l’achat, l’importation, le transfert et le don de matériel ou d’équipement sanitaire destinés à des personnes handicapées sont exemptés de taxe. En vertu de cette même loi, l’État est tenu de faire le nécessaire pour que la langue des signes soit inscrite dans le programme d’études du personnel médical, pour que des interprètes soient intégrés à la structure des hôpitaux et pour que les étiquettes des médicaments soient imprimées en braille avant impression à l’encre.
L’article 8 de la loi dispose que l’État est tenu de fournir les services de santé spéciaux dont les personnes handicapées ont besoin, notamment l’accès à des services de santé procréative adaptés aux besoins des femmes handicapées ; de faire en sorte que les hôpitaux mettent à la disposition des personnes handicapées du matériel médical adapté à leurs besoins ; et d’encourager la mise en place de programmes de santé publique tenant compte des besoins des personnes handicapées. En outre, l’alinéa 2 de l’article 34 de cette même loi dispose expressément que nulle personne ou institution ne peut soumettre une personne handicapée à des expériences médicales ou scientifiques sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé(e).
Plusieurs projets de loi très importants pour l’exercice par tous les Ougandais de leur droit à la santé sont actuellement examinés par le Parlement, et le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ces projets comportent suffisamment de dispositions en faveur du droit des personnes handicapées à la santé. Il s’agit notamment de la modification du projet de loi sur la santé mentale, du projet de loi sur l’hygiène du milieu, du projet de loi sur les services de santé, du projet de loi sur la recherche nationale en matière de santé et du projet de loi sur l’Organisme ougandais de contrôle des médicaments, du projet de loi sur la pratique et les métiers de la pharmacie, ainsi que du projet de loi sur le VIH/sida.
Les infrastructures médicales sont divisées en quatre grands niveaux : hôpitaux centraux nationaux, hôpitaux centraux régionaux, centres de santé de district et centres de santé de sous-district. Elles offrent différents services de santé qui revêtent une importance particulière pour les personnes handicapées : ophtalmologie, remodelage préalable à la pose d’une prothèse, services de santé mentale, ateliers orthopédiques avec présence de techniciens, services de physiothérapie et services d’oto-rhino-laryngologie, prise en charge des blessures et des traumatismes, fourniture des dispositifs de base d’assistance, notamment.
Le Ministère de la santé comporte une section Prévention du handicap et réadaptation chargée d’élaborer des politiques et des directives portant sur la réduction du taux de handicap dans la population, la mise en place des services de réadaptation et la promotion de l’accès des personnes handicapées aux services de santé. Les principales attributions de cette section sont notamment d’améliorer l’offre de dispositifs fonctionnels aux personnes handicapées qui en ont besoin ; de faire en sorte que les messages relatifs à la prévention du handicap et à la réadaptation parviennent à 80 % de la population ; de renforcer la capacité des ateliers orthopédiques de produire des dispositifs fonctionnels ; de diffuser les directives sur la prise en charge du traumatisme, des handicaps et de la réadaptation ; de renforcer la collaboration avec le secteur du développement social dans le cadre de l’initiative de réadaptation à base communautaire ; et d’améliorer la disponibilité des documents et des données sur les indicateurs se rapportant aux personnes handicapées, y compris les rescapés des mines antipersonnel. La section est en voie d’achever l’élaboration d’une politique sur la prévention du handicap et la réadaptation qui permettra d’améliorer la planification, la budgétisation et la coordination par les pouvoirs publics des programmes correspondants.
Le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes prévoyant notamment la distribution de dispositifs fonctionnels tels que des fauteuils roulants, et des mesures de prévention de la cécité. Le programme de formation des agents des services de santé comporte des cours sur l’approche sociale du handicap et de la gestion du handicap.
Les failles de l’action que mènent les pouvoirs publics pour garantir l’accès des personnes handicapées à la santé sont notamment : les difficultés d’accès aux établissements de soin, la non-présentation des informations relatives à la santé publique dans des formats compréhensibles par tous, l’insuffisance des ressources humaines (psychiatres, ophtalmologues, neurologues, oto-rhino-laryngologistes, notamment) face aux besoins spécifiques des personnes handicapées sur le plan sanitaire, et les fonds limités dont l’État dispose pour pourvoir auxdits besoins.
Le Gouvernement va continuer d’investir dans la mise en valeur des ressources humaines dans ces domaines. Il va aussi faire appliquer un code de la construction garantissant l’accessibilité des établissements de soins et de l’information relative à la santé publique. Il sollicitera un soutien auprès des donateurs internationaux afin de pouvoir renforcer le budget consacré aux services de santé liés au handicap.
Article 26 – Adaptation et réadaptation
Le paragraphe 1 de l’article 35 de la Constitution prend en considération le droit à l’adaptation et à la réadaptation en ce qu’il fait obligation à l’État de veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser pleinement leurs potentialités mentales et physiques.
En outre, au titre de l’article 10 de la loi sur les personnes handicapées, le Gouvernement est spécifiquement tenu de prendre des mesures de réadaptation afin d’aider les personnes handicapées à retrouver des capacités fonctionnelles de nature à améliorer leur participation à la vie sociale et économique ; de promouvoir la recherche sur les nouvelles technologies de réadaptation, l’étude des différents aspects de ces technologies et leur application afin de fournir des services de réadaptation plus efficaces aux personnes handicapées ; de créer dans les hôpitaux et les établissements spéciaux de réadaptation des départements ou sections spécialisés dans la réadaptation médicale, et de mener des activités de formation et de pratique clinique, de recherche scientifique et de formation du personnel, ainsi que d’élaborer une documentation technique sur la réadaptation ; de fournir une palette d’activités de formation au personnel qui travaille dans le domaine de la réadaptation ; de vulgariser les connaissances relatives à la réadaptation auprès des personnes handicapées, de leur famille et du personnel et des bénévoles concernés, et de leur enseigner des méthodes de réadaptation ; et de faire en sorte que les établissements médicaux et les autres établissements de formation compétents proposent des programmes d’études et des spécialités en réadaptation.
En vertu de l’article 11 de la loi sur les personnes handicapées, le Gouvernement est aussi tenu de prendre des mesures en faveur de la réadaptation professionnelle afin de mettre en valeur les compétences et les potentialités des personnes handicapées et, ainsi, leur donner la possibilité de rivaliser avantageusement avec les autres candidats pour les emplois productifs et rémunérateurs disponibles sur le marché de l’emploi.
Le projet de règlement no 14 découlant de la loi sur les personnes handicapées confie au Ministère chargé des questions relatives au handicap la responsabilité d’établir, d’équiper et d’entretenir les établissements de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées.
Depuis 1991, le Gouvernement ougandais s’appuie principalement sur la réadaptation à base communautaire pour fournir des services de réadaptation et garantir la participation de tous aux programmes de lutte contre la pauvreté, son objectif général étant l’inclusion complète des personnes handicapées dans la société.
Le programme de réadaptation à base communautaire comporte des mécanismes qui permettent une identification, une évaluation et une orientation rapides et, ainsi, contribuent à promouvoir l’accès aux interventions nécessaires en exploitant et développant les ressources locales. À l’heure actuelle, ce programme vise principalement à susciter une prise de conscience au sein des communautés et à renforcer leurs capacités, à améliorer les conditions d’existence des personnes handicapées et de leur famille et à faire en sorte que la législation soit favorable aux personnes handicapées. Dans le cadre de la concrétisation de ces objectifs, le programme s’appuie sur un réseau composé de professionnels, d’organisations non gouvernementales, dont des associations de personnes handicapées, et de proches de personnes handicapées soutenus par des bénévoles au niveau communautaire.
Il convient de noter que le Gouvernement a lancé le programme de réadaptation à base communautaire en 1991, avec le soutien financier de l’Association norvégienne pour les personnes handicapées (NAD), à la condition qu’à terme il en assume intégralement le financement. Depuis l’exercice budgétaire 2008-2009, le Gouvernement ougandais finance entièrement le programme. Il importe de signaler que si, au cours de l’exercice 2008-2009, le Gouvernement a consacré 490 millions de shillings ougandais aux activités de réadaptation à base communautaire menées dans 4 districts, le programme doit à l’heure actuelle (de 2009-2010 à 2013) être appliqué dans 16 à 18 districts, ce qui suppose une augmentation considérable du budget. (Note : Sont exclus les districts dans lesquels des activités de réadaptation à base communautaire sont mises en œuvre par des organisations non gouvernementales, sachant qu’il n’est pas aisé pour les services administratifs compétents de recueillir les données qui s’y rapportent ni d’en disposer).
Les fonds sont directement versés aux districts (en application de la politique de décentralisation du Gouvernement, qui confère aux collectivités locales la maîtrise des services) afin de leur permettre de financer les activités de réadaptation à base communautaire. Afin d’être en conformité avec les directives, le budget dont dispose le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social pour surveiller la réadaptation à base communautaire est passé de 109 millions de shillings ougandais en 2007-2008 à 192 millions en 2008-2009, puis a atteint son niveau actuel de 325 millions, inchangé durant les trois exercices budgétaires suivants.
Parmi les réalisations marquantes accomplies dans le cadre du programme de réadaptation à base communautaire pendant l’exercice 2008-2009 figure la mise en place du Système de gestion de l’information relative à la réadaptation à base communautaire, élaboré conjointement par le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social et le Bureau ougandais de statistique, en concertation avec des organisations de personnes handicapées et avec d’autres parties prenantes. Ce système a été testé dans le cadre d’une enquête sur les ménages portant sur les personnes handicapées, menée dans les districts de Busia et de Tororo. Une fois lancé à l’échelle nationale, ce système alimentera une base de données nationale sur les statistiques et d’autres catégories de données concernant les personnes handicapées afin de faciliter la planification de l’allocation et de la budgétisation des ressources.
Autre fait marquant, l’Ouganda a créé un comité directeur national des activités de réadaptation à base communautaire, qui est présidé par le Ministre chargé des questions de handicap et qui, lors de ses réunions trimestrielles, rassemble des parties prenantes représentant différentes disciplines afin de faire le bilan des initiatives menées dans ce domaine.
Depuis 2008, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a fourni des dispositifs fonctionnels, principalement des déambulateurs, à plus de 1 000 personnes handicapées. En outre, des ateliers orthopédiques ont été créés ou rénovés dans des hôpitaux centraux régionaux, notamment ceux de Gulu, dans le nord, de Kumi, dans le nord-est, de Buluba, dans l’est, et, avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge, dans l’hôpital central régional de Fort Portal, situé dans la région occidentale du pays. Des postes de techniciens orthopédistes ont été créés dans les hôpitaux centraux régionaux et de district ; ils sont entièrement financés par l’État afin de garantir la prestation des services nécessaires.
Des réseaux de pairémulateurs ont été créés dans tous les districts ; il y est fourni une aide psycho-sociale. En outre, des unités de santé mentale ont été créées dans tous les hôpitaux centraux régionaux et du personnel de santé spécialisé en psychiatrie est présent dans tous les centres de santé.
Une aide sociale et un appui aux moyens de subsistance ont été fournis, notamment sous la forme de bicyclettes destinées à améliorer les moyens de transport, d’activités visant à enrichir les compétences pratiques des familles, ou encore de l’apport d’un capital de départ aux membres de certaines familles afin de leur permettre de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Des équipements sportifs ont été fournis à des écoles afin de promouvoir la participation et l’inclusion dans les activités scolaires des enfants rescapés d’explosions de mines antipersonnel. Aux échelons des districts et des sous-comités touchés par les mines, des associations et des groupes locaux de rescapés des mines antipersonnel ont été créés, ce qui a abouti à la constitution de l’Association nationale des rescapés de mines anti-personnel, qui joue un rôle incontournable dans les initiatives menées en appui aux victimes.
En dépit de certains problèmes de coordination, le partenariat entre le Gouvernement et les organisations non gouvernementales et organisations de personnes handicapées est digne d’éloges, et plusieurs organismes à but non lucratif viennent appuyer l’action des pouvoirs publics visant à fournir des services de réadaptation.
Services de réadaptation complets en Ouganda – Hôpital pour personnes handicapées inauguré officiellement le 27 mars 2009, qui fournit depuis lors des services d’orthopédie et de chirurgie plastique/réparatrice et d’autres traitements dans les locaux de l’établissement et dans le cadre de services délocalisés de proximité. Depuis 2009, lesdits services ont opéré ou traité 613 malformations de membres, 356 pieds bots, 412 ostéomyélites/infections, 278 fractures/traumatismes et 99 autres affections orthopédiques, 189 brûlures, 459 fentes labiales/fentes palatines, 365 autres opérations de chirurgie plastique, soit au total 2 771 opérations chirurgicales/traitements.
Katalemwa Cheshire Home – Établissement créé en 1970, qui fournit toute une gamme de services médicaux et de services de réadaptation sociale et contribue ainsi à la réalisation des droits des enfants handicapés. En 2009, cet établissement a fourni des services à 52 610 enfants handicapés.
Article 27 – Travail et emploi
Le droit de tous les citoyens de l'Ouganda au travail est pour l’essentiel protégé par la Constitution, dont l’article 25 interdit l'esclavage et les autres formes de servitude, et dont l’article 40 garantit à tout travailleur le droit de former un syndicat et d’adhérer au syndicat de son choix, de négocier collectivement et de suspendre le travail conformément à la loi.
La loi sur les personnes handicapées, en son article 12, interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap et précise les situations qui sont source de discrimination. L’article 13 de la loi dispose que les personnes handicapées ont le droit d’exercer toute profession et tout métier et celui d’exploiter tout commerce ou affaire de leur choix, et que le Gouvernement doit encourager le secteur public et le secteur privé à promouvoir le droit des personnes handicapées d’être autonomes, notamment lorsque le handicap survient en cours d’emploi, d’être traitées dans des conditions d’égalité avec les autres et de gagner leur vie grâce à leur travail.
L’article 13 de la loi sur les personnes handicapées fixe l’ensemble de mesures à mettre en place pour permettre l’exercice de ce droit, qui comprend un système de quotas, des directives relatives à la rédaction des offres d’emploi, l’obligation de modifier l’environnement de travail assortie d’une exonération fiscale des dépenses engagées à cette fin et l’obligation faite au Ministre chargé des questions de handicap d’établir un rapport sur la situation des personnes handicapées vis-à-vis de l’emploi.
Les dispositions de la loi sur les personnes handicapées de 2006 relatives à l’emploi de ces personnes sont reprises dans la loi sur l’emploi de 2006 et dans la loi sur l’impôt sur le revenu, qui est revue chaque année.
Le Gouvernement a cependant constaté, entre ces trois textes, un certain nombre d’incohérences. Cela justifie un examen, qui pourrait entraîner des modifications visant avant tout à garantir la cohérence des trois textes, mais aussi à assurer le respect des dispositions de la Convention.
Les travailleurs blessés ou handicapés en raison d’un accident du travail bénéficient d’une indemnisation au titre de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, mais ce texte ne comporte aucune disposition relative à la réadaptation ou à la reconversion. La loi qualifie de handicap la réduction partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon normale ou dans les limites considérées comme normales, pour un être humain, selon le contexte culturel.
En 2003, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a proposé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant des mesures d’action positive en faveur des personnes handicapées. En ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées, il y est en particulier prévu de lutter contre la discrimination et d’instaurer des quotas en faveur des travailleurs handicapés.
Le Gouvernement s’est aussi attaché à employer des personnes handicapées dans la fonction publique. Au cours de l’exercice 2009-2010, la Commission des services éducatifs a mené une campagne de recrutement d’enseignants diplômés visant tout particulièrement les enseignants handicapés qualifiés, qui étaient encouragés à se porter candidat. Sur les 144 diplômés s’étant présentés, 54 personnes handicapées ont été présélectionnées, reçues en entretien puis retenues.
Un représentant des personnes handicapées siège dans les commissions de district de la fonction publique territoriale, qui sont chargées du recrutement des fonctionnaires de ces subdivisions administratives.
Formation professionnelle des personnes handicapées
Année après année, le Gouvernement ougandais contribue au succès d’un programme de formation professionnelle visant à doter les personnes handicapées de compétences facilitant leur accès à l’emploi. L’Ouganda compte actuellement six centres de formation professionnelle répartis sur l’ensemble de son territoire. Toutefois, plusieurs études menées ont établi de façon persistante que l’offre est d’une portée limitée et ne correspond plus aux compétences actuellement recherchées sur le marché du travail.
Les pouvoirs publics ont entrepris, dès l’exercice 2008-2009, de revoir les programmes des instituts de formation professionnelle afin d’ajuster l’offre de formation à la demande. Un programme de formation en informatique adapté aux aveugles a notamment été mis sur pied, à côté de formations à des sujets en phase avec la demande et le goût actuels des consommateurs, tels que la cosmétologie.
Le Gouvernement collabore étroitement avec un certain nombre d’organisations de personnes handicapées et avec d’autres organismes soutenant des programmes en faveur de ce public, tels que l’Uganda National Association of the Blind (Association nationale des aveugles de l’Ouganda), l’Uganda Society for Disabled Children (Société ougandaise pour les enfants handicapés) et l’Uganda National Association of the Deaf (Association nationale des sourds de l’Ouganda), en vue du financement et de l’élaboration de programmes éducatifs adaptés. Il a en outre, depuis l’exercice 2007-2008, augmenté de 10 % l’enveloppe budgétaire allouée aux organismes de formation professionnelle, dont le montant s’établissait alors à 68 180 dollars.
Incitations à l’endroit des employeurs
Les autorités ont également lancé un programme incitant les employeurs à recruter des personnes handicapées qualifiées et compétentes, qui a permis à un certain nombre de ces personnes d’obtenir un emploi stable dans le secteur privé.
La loi de 2006 sur les personnes handicapées prévoit que soit accordée à toute entreprise employant au moins 10 personnes handicapées une exonération fiscale de 15 %. Il a toutefois été estimé que cette mesure n’était pas nécessairement favorable aux personnes handicapées dans la mesure où elle risquait de priver l’État de revenus conséquents, diminuant d’autant le montant des fonds disponibles pour financer certains services. Cela étant, le revenu censé bénéficier aux personnes handicapées ayant trouvé un emploi était sans commune mesure avec les recettes échappant à l’État. Cette disposition a donc été modifiée en 2009 par voie législative : désormais, une entreprise employant jusqu’à 10 % de personnes handicapées peut obtenir jusqu’à 2 % d’exonération fiscale.
Subvention spéciale pour les personnes handicapées
Les personnes handicapées d’un faible niveau d’instruction et de qualification ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Même lorsqu’elles ont les qualifications et l’expérience requises, la plupart des employeurs ne sont pas disposés à leur donner une chance. C’est pourquoi la majorité d’entre elles sont au chômage. Malgré les exonérations fiscales accordées aux entreprises qui emploient des personnes handicapées, celles-ci ont généralement des postes peu qualifiés et mal rémunérés.
Ce double problème de pauvreté et de chômage a conduit les autorités à mettre en place une subvention spéciale pour les personnes handicapées. Cette aide vise à la fois à promouvoir les activités procurant des revenus aux personnes handicapées et à améliorer leur taux d’emploi, leurs revenus puis, à terme, leur qualité de vie, deux objectifs étroitement liés.
La subvention cible des groupes d’associations représentant les personnes handicapées les plus vulnérables. L’idée-force de ce programme est d’améliorer les revenus des personnes handicapées à travers la création d’emplois, l’augmentation de la productivité agricole et toutes sortes d’initiatives génératrices de revenus viables, par exemple dans le secteur agroalimentaire, le commerce, les associations de microcrédit, les microentreprises et les petites entreprises.
Au cours de l’exercice 2009-2010, le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social a réparti une première enveloppe de subventions d’un montant d’un milliard quatre cent quarante millions de shillings ougandais entre 48 districts (12 districts par région). Chaque district a reçu au plus trente millions de shillings. La somme de soixante millions de shillings a été prélevée par le Ministère pour la gestion, la coordination et le suivi de la subvention.
Les directives nationales relatives à l’utilisation de la subvention spéciale pour les personnes handicapées (2010) précisent que chaque district doit en moyenne attribuer à six groupes des subventions d’un montant oscillant entre deux et cinq millions, en fonction de la composition du groupe et de la viabilité des activités proposées.
Microfinance
Les pouvoirs publics encouragent les partenariats public-privé dans le domaine de la microfinance, qui favorisent le développement des personnes handicapées dans différents domaines. Une coopérative d’épargne et de crédit modèle a été mise sur pied pour les personnes handicapées dans le district d’Iganga, dans l’est de l’Ouganda. Lancée au début de 2008 lors d’une cérémonie présidée par le Ministre de la microfinance, elle constitue une étape vers l’amélioration des revenus des personnes handicapées.
En dépit de ces efforts, l’accès des personnes handicapées à l’emploi est compromis par leur manque de compétences et la faiblesse de leur niveau d’études. Le Gouvernement va continuer à faire en sorte que les centres de formation professionnelle dispensent des formations transmettant des compétences monnayables. L’investissement public dans l’éducation des personnes handicapées restera également de la première importance.
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale
En Ouganda, le droit à un niveau de vie suffisant et à la protection sociale est inscrit dans la Constitution de 1995, dans les Objectifs nationaux et principes directeurs de la politique de l’État, où il est dit que tout doit être fait pour que tous les Ougandais disposent de droits et de possibilités et aient accès à des prestations de pension et de retraite.
En outre, l’un des objectifs de la loi de 2006 sur les personnes handicapées (art. 3, al. e)) est d’encourager toutes les composantes de l’État et de la société à promouvoir la cause des personnes handicapées et à prendre en compte les questions les concernant dans toutes les activités et tous les programmes de développement économique, politique et social.
Cette loi, en son article 28, fait en outre obligation aux pouvoirs publics de fournir aux personnes handicapées différents types d’aides : acquisition d’appareils et accessoires fonctionnels, soins médicaux spécialisés et services à la personne, formations spécialisées visant à améliorer les capacités, prise en charge psychologique, rééducation et accompagnement en vue de l’amélioration de l’image de soi, et services de garderie pour leurs enfants.
En outre, la loi sur le Fonds national de sécurité sociale de 1985 prévoit le versement de prestations d’invalidité aux affiliés frappés d’incapacité totale ou partielle en raison d’un handicap physique ou mental. Qui plus est, la loi sur l’indemnisation des travailleurs oblige les employeurs à indemniser leurs employés victimes d’accidents du travail ayant occasionné des blessures ou entraîné un handicap.
Aides financières publiques
Les pouvoirs publics (sous la houlette du Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social) ont mis en place dès l’exercice budgétaire 2010-2011 un programme d’aides financières en faveur de l’autonomisation, dont les bénéficiaires sont les foyers tenus par des personnes handicapées, des personnes âgées, des orphelins, etc. Ce programme, qui s’adresse aux populations vivant dans une pauvreté chronique, est à la fois un instrument de lutte contre la pauvreté (objectif 1 du Millénaire pour le développement) et un moyen d’agir en faveur des droits des personnes handicapées. Ses bénéficiaires touchent 9 dollars (21 000 shillings ougandais) par mois. Les donateurs ont déjà réuni 32 millions de dollars de livres sterling pour le projet quinquennal qui sera lancé à titre expérimental dans les trois districts de Kyenjojo, Kiboga et Nakapiripirit.
Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique
L’article 59 de la Constitution ougandaise reconnaît à tous les citoyens de plus de 18 ans le droit de vote. L’article 38 reconnaît à chaque citoyen le droit de participer à la vie publique, à titre individuel ou par l’intermédiaire de ses représentants, comme le prévoit la loi. L’article 36 réaffirme le droit de toutes les minorités (les personnes handicapées entrant, selon la Constitution, dans cette catégorie) à participer aux processus décisionnels et à voir leurs opinions et intérêts pris en compte dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes nationaux.
Le paragraphe 4 de l’article 59 de la Constitution ougandaise dispose que « le Parlement légiférera de façon à faciliter l’inscription des citoyens handicapés sur les listes électorales et leur participation au vote ». Aux termes de la Constitution, le Parlement doit compter parmi ses membres un certain nombre de représentants des personnes handicapées, selon des modalités déterminées par voie législative. La loi sur les élections législatives établit ce nombre à cinq, dont au moins une femme. Cette stratégie d’action positive en faveur de la représentation des personnes handicapées dans la vie politique apporte un niveau de protection plus important que celui qu’exige la Convention.
La loi de 2005 sur les élections législatives prévoit l’implantation, « autant que faire se peut », des bureaux de vote dans des lieux accessibles « afin de faciliter le vote des personnes handicapées et des personnes âgées ». Elle prévoit également que les électeurs malvoyants pourront se faire aider par une personne de leur choix pour apposer sur leur bulletin de vote la marque requise. La disposition du paragraphe 1 de l’article 54 de la loi électorale de 1995 interdisant aux « personnes présentant des troubles mentaux » de voter ne figure plus dans le texte de la loi sur la Commission électorale, postérieure à la première.
La loi de 2006 sur les personnes handicapées dispose que ces personnes ont le droit de participer à la désignation, par voie électorale, des responsables politiques, de se porter candidates, de voter à bulletin secret, et de participer pleinement aux prises de décisions. Elle comporte de surcroît un ensemble de dispositions relatives à leur participation à la vie publique, à l’accessibilité, au droit à bénéficier d’une aide ou d’une assistance, et à l’accès à l’information.
L’article 37 de la loi de 2006 sur les personnes handicapées oblige également les pouvoirs publics à faire en sorte que les personnes handicapées jouissent des droits énoncés précédemment en veillant à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, en protégeant le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et referendums publics, ainsi que de se présenter aux élections, en les autorisant à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter et en facilitant, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies.
En dépit de cette disposition, la Commission électorale n’a pas encore pris de mesures propres à garantir aux personnes handicapées adultes l’exercice de leur droit au suffrage universel.
De droit et de fait, une personne handicapée au moins siège à chacun des cinq niveaux des conseils locaux et une femme handicapée au moins aux trois niveaux supérieurs.
La loi de 1997 sur l’administration locale, modifiée en 2002 et 2005, prévoit l’élection de deux personnes handicapées aux conseils locaux des niveaux III (sous-comité) et V (district), d’un représentant à la commission de la fonction publique de district et d’un représentant au comité des marchés publics de district.
En outre, la loi sur l’administration locale prescrit aux pouvoirs publics d’aider l’Union nationale des personnes handicapées de l’Ouganda (National Union of Disabled Persons in Uganda) à mettre sur pied des structures en vue de l’élection de représentants de ces personnes aux différents conseils locaux.
Grâce à cette disposition, 138 personnes handicapées (69 femmes et 69 hommes) siégeaient parmi les 1 901 conseillers élus en 2006 dans 69 districts. Au niveau des conseils des sous-comités, 1 507 (659 femmes et 848 hommes) des 3 292 élus des groupes d’intérêts particuliers représentaient les personnes handicapées.
L’un des rôles du Conseil national du handicap est d’aider la Commission électorale à garantir, dans le cadre d’élections libres et régulières, l’accession de représentants des personnes handicapées au Parlement et aux assemblées locales.
Les pouvoirs publics continuent de faciliter la participation active de cinq députés représentant les personnes handicapées au Parlement (un pour les personnes handicapées de la région Centre, un pour la région Est, un pour les femmes handicapées, un pour la région Nord et un pour la Région Centre). En outre, le Gouvernement compte toujours dans ses rangs un Secrétaire d’État aux personnes handicapées et aux personnes âgées placé sous la tutelle du Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social, et l’État fournit dans chaque district un appui aux agents chargés du développement communautaire à l’échelle des districts, qui assurent le secrétariat des conseils de district pour le handicap. Les pouvoirs publics ont également continué de faire en sorte que les personnes handicapées participent aux instances décisionnelles, à tous les niveaux (conseillères et conseillers représentant les personnes handicapées, du niveau des villages jusqu’à celui des districts).
Si la représentation des personnes handicapées aux élections destinées à pourvoir des postes politiques est assurée, les modifications qui permettraient de rendre les bureaux de vote et le matériel électoral accessibles à ce public n’ont pas encore été effectuées.
Aussi le Gouvernement (à travers le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social) et le Conseil national du handicap vont-ils s’employer, en étroite collaboration avec la Commission électorale, à améliorer l’accès aux élections. Il s’agira notamment de faire en sorte que les programmes électoraux des différents candidats, à tous les niveaux, soient élaborés dans des formats accessibles, que les activités menées dans le cadre des campagnes électorales soient accessibles, que les matériels électoraux soient élaborés dans des formats accessibles et que les bureaux de vote soient physiquement accessibles aux personnes handicapées.
Par l’intermédiaire du Conseil national du handicap, le Gouvernement s’emploiera également à tirer un enseignement des meilleures pratiques des pays qui ont réussi à mettre le suffrage universel des adultes à la portée des personnes handicapées.
Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
La Constitution ougandaise, au paragraphe 1 de son article 35, reconnaît le droit des personnes handicapées au respect et à la dignité humaine et oblige l’État à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles réalisent toutes leurs potentialités mentales et physiques. L’objectif XVII des Objectifs nationaux et des Principes directeurs de la politique de l’État enjoint à l’État de promouvoir la vie récréative et les sports pour les citoyens ougandais, et l’article 37 de la Constitution garantit le droit de chacun d’appartenir à n’importe quelle culture ou institution, communauté linguistique, tradition, croyance ou religion et d’exercer, de pratiquer, de professer, de maintenir ou de promouvoir celles-ci en communauté avec d’autres personnes. Il importe également de noter que la Constitution a expressément reconnu que la langue des signes constituait une culture distincte qui mérite d’être protégée et promue par l’État. Cette reconnaissance figure dans l’objectif XXIV (Objectifs culturels) des Objectifs nationaux et des Principes directeurs de la politique de l’État, en vertu duquel l’État est tenu de promouvoir l’élaboration d’une langue des signes pour les sourds.
La loi relative aux personnes handicapées contient également un exposé très complet du droit aux sports et aux activités récréatives. En vertu du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi, le Gouvernement est tenu de promouvoir les droits des personnes handicapées à participer à des activités récréatives et sportives, et d’adopter des mesures appropriées pour permettre à ces personnes : de participer aux activités sportives ordinaires aux niveaux régional, national et international ; d’organiser des activités sportives et d’y participer en recevant les instructions, la formation et les ressources nécessaires mises à la disposition des autres participants ; d’avoir accès aux installations de sport et de loisirs, ainsi qu’aux services d’organisations chargées d’activités sportives spécifiques.
Le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi dispose en outre que nul ne peut exclure une personne d’une activité sportive ou récréative à laquelle elle est capable de participer, au motif de son handicap.
En outre, aux termes du paragraphe 4 de l’article 30 de la loi, le Gouvernement est requis d’employer au moins 10 % de tous les fonds qu’il consacre aux sports au développement des activités récréatives et sportives à l’intention des personnes handicapées.
La loi reconnaît également, en son article 38, le droit des personnes handicapées à participer pleinement à la vie culturelle de leur communauté et à développer et utiliser leurs aptitudes créatives, artistiques et intellectuelles pour l’enrichissement de leur communauté, ainsi qu’à avoir accès aux émissions de radio et de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et à d’autres activités culturelles.
Les personnes handicapées bénéficient également de l’accès aux Jeux olympiques spéciaux et de l’action facilitatrice de l’État dans ce domaine.
Partie C : Situation des garçons, des filles et des femmes handicapés – Articles 6 et 7
Article 6 – Femmes handicapées
L’article 21 de la Constitution interdit la discrimination aux motifs du sexe et du handicap. L’article 32 intitulé « Action positive en faveur des groupes marginalisés » établit le devoir de l’État de prendre des mesures d’action positive en faveur de groupes marginalisés au motif du sexe et du handicap de façon à corriger les déséquilibres dont ils pâtissent.
L’article 33 relatif aux « Droits des femmes » reconnaît l’égale dignité des femmes et des hommes et le droit des femmes à l’égalité de traitement. Il établit le devoir de l’État de contribuer à la réalisation du potentiel des femmes et à leur autonomisation et reconnaît le droit des femmes à bénéficier de mesures d’action positive.Un amendement apporté en 2005 à la Constitution met l’accent sur le fait que les lois, cultures, coutumes ou traditions qui vont à l’encontre de la dignité, du bien-être ou de l’intérêt des femmes ou de tout autre groupe marginalisé … ou qui compromettent leur statut, sont interdites par cette Constitution.
Dans le domaine de la participation à la vie politique, la loi de 1997 sur l’administration locale et la loi de 2001 sur les élections législatives réservent des sièges aux femmes handicapées. En outre, la loi relative aux personnes handicapées mentionne la nécessité d’accorder une attention particulière aux « besoins des fillettes dans les zones rurales » et prévoit l’obligation pour le Gouvernement de promouvoir l’accès aux « services de santé utiles aux femmes handicapées ». L’article 35 de la loi renforce le droit d’une personne handicapée (et donc des femmes handicapées) à « faire l’expérience de sa sexualité et avoir des relations sexuelles et autres relations intimes ».
L’une des plus grandes difficultés rencontrées dans les efforts d’intégration d’une compréhension des questions de genre propres au handicap et de l’autonomisation des femmes handicapées dans les institutions ougandaises (ministères, organismes parapublics, organisations non gouvernementales, etc.) tient à l’absence de savoir-faire en ce qui concerne l’intégration des questions de genre. Bien que de nombreuses organisations multilatérales, bilatérales, gouvernementales et non gouvernementales aient investi dans la formation afin d’améliorer les compétences du personnel en matière d’analyse des problèmes liés au genre, peu d’investissements ont été réalisés en vue d’améliorer les compétences en matière d’analyse de la question du genre dans le domaine du handicap. Alors que des directives, des listes de points à vérifier et des plans d’action relatifs au genre ont été élaborés pour assister le personnel dans la programmation, aucun plan d’action relatif au genre dans le domaine du handicap n’a encore été mis au point.
Article 7 – Enfants handicapés
Tableau 3 Répartition des enfants handicapés par région et niveau d ’ étude
|
Région |
P.1 |
P.2 |
P.3 |
P.4 |
P.5 |
P.6 |
P.7 |
Total |
|
Nord |
816 |
7 045 |
7 972 |
7,248 |
5 877 |
4 557 |
3 415 |
45 930 |
|
Est |
10 007 |
7 764 |
9 030 |
8,742 |
7 331 |
5 341 |
3 956 |
52 161 |
|
Centre |
17 |
4 540 |
4 916 |
4 635 |
4 070 |
3 256 |
2 392 |
30 826 |
|
Ouest |
10 429 |
7 278 |
7 660 |
6 710 |
5 296 |
3 991 |
2 862 |
44 226 |
|
Total |
37 269 |
26 627 |
29 578 |
27 335 |
22 574 |
17 145 |
12 615 |
173 143 |
|
Taux d ’ abandon scolaire 4,7 % |
1 752 |
1 251 |
1 390 |
1 285 |
1 061 |
806 |
593 |
8 138 |
|
Taux de redoublement 10 % |
3 727 |
2 663 |
2 958 |
2 734 |
2 257 |
1 715 |
1 262 |
17 314 |
Source : EMIS Computation from Basic Education Policy and Education Framework for Educationally Disadvantaged Children (Ministère de l’éducation et des sports) .
L’Ouganda est signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cela étant, avant la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’attention portée aux enfants handicapés était limitée. Les efforts du Gouvernement visaient l’ensemble des personnes handicapées, sans tenir compte de l’âge ou du sexe.
Nonobstant ce qui précède, les enfants handicapés bénéficient, en Ouganda, d’une protection à la fois générale et spécifique. Au premier niveau, ils sont protégés contre la discrimination en vertu de la clause de qualité générale de l’article 21 de la Constitution ainsi que des dispositions de la loi sur les personnes handicapées qui protègent l’ensemble des personnes handicapées (y compris les enfants) contre la discrimination dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que de l’accès aux biens, services et installations.
Au deuxième niveau, les enfants handicapés sont protégés par l’alinéa c) de l’article 5 de la loi relative aux personnes handicapées, qui fait obligation au Gouvernement de formuler des politiques donnant aux enfants handicapés l’accès à l’enseignement approprié à tous les niveaux, en accordant une attention toute particulière au fillettes et aux enfants vivant dans les zones rurales ; par l’alinéa e) de ce même article, qui fait obligation au Gouvernement d’inclure un module sur l’éducation adaptée aux besoins spéciaux dans les programmes des sessions de formation des enseignants ; ainsi que par le paragraphe 3 de l’article 36, qui prévoit qu’un enfant handicapé ne sera séparé de sa famille ou d’une personne habilitée à l’élever que conformément à la loi.
La loi sur les personnes handicapées instaure également une obligation préventive pour le Gouvernement dans la mesure où elle impose à l’État de mettre au point un système de détection précoce des handicaps et de renforcer les systèmes existants pour minimiser les handicaps chez les enfants. En outre, l’article 9 de la loi sur les enfants (chap. 59) vise à garantir que les parents d’enfants handicapés et l’État prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que ces enfants soient évalués dès que possible pour ce qui est du degré et de la nature de leur handicap, et qu’il leur soit offert un traitement approprié et des moyens pour leur réadaptation, ainsi que l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation.
L’Ouganda a déployé des efforts pour garantir l’accès à la santé et à l’éducation aux enfants handicapés, comme déjà exposé plus haut sous les articles 24 et 25.
Partie D : Obligations spécifiques – Articles 31 à 33
Article 31 – Statistiques et collecte des données
Malgré les efforts déployés conjointement par le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et des sports et le Bureau ougandais de statistique pour recueillir des données complètes sur les personnes handicapées, les données sont éparpillées entre divers ministères et diverses organisations non gouvernementales, associations de personnes handicapées et organisations communautaires. Les structures du Conseil du handicap et celles d’organisations communautaires existent jusqu’au niveau sous-national et plus bas, mais elles ne sont pas encore utilisées systématiquement pour le recueil de données. Les données actuelles consistent principalement en des estimations. Les données recueillies par le Bureau ougandais de statistique sont trop générales et ne suffiraient pas à guider la planification. Les données sont également disponibles dans différents formats et ne sont pas ventilées.
Toutefois, en 2008-2009, le Système de gestion de l’information relative à la réadaptation à base communautaire a été élaboré par le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social en collaboration avec le Bureau ougandais de statistique et en consultation avec les organisations de personnes handicapées et d’autres parties prenantes. Le Système a fait l’objet d’une expérimentation pilote à l’occasion d’une enquête relative aux personnes handicapées réalisée auprès des ménages dans les deux districts de Busia et de Tororo et, lorsqu’il sera déployé au niveau national, il fournira une base de données nationale de statistiques et autres sortes de données sur les personnes handicapées propres à faciliter la planification et la budgétisation aux fins de l’allocation des ressources.
Le Gouvernement prendra des mesures énergiques en vue d’établir des banques de données permettant de compiler les statistiques relatives aux différents articles de la Convention afin d’éclairer la programmation en matière de handicap et d’étayer les rapports qui seront établis par la suite au titre de la Convention.
Article 32 – Coopération internationale
Participation des personnes handicapées
Le Plan national de développement est le principal plan stratégique national à disposition du Gouvernement et le point d’ancrage de la stratégie fiscale du Gouvernement, ainsi que des plans de niveau inférieur ou sectoriels. Le Plan définit également les domaines de la coopération internationale et le financement de sa mise en œuvre est assuré de fait par plusieurs partenaires de développement. Afin de garantir la maîtrise nationale sur ce plan et de soutenir la réalisation de ses objectifs, son élaboration a obéi à un processus itératif, consultatif et participatif. Elle a mis en jeu des approches ascendantes et descendantes pour garantir une participation adéquate aux niveaux des administrations centrales et locales, des associations de la société civile et du secteur privé.
Le Conseil national du handicap a collaboré avec les organisations de personnes handicapées pour établir une note d’information sur les questions relatives au handicap, appelée à figurer dans le Plan national de développement. Ces idées ont été communiquées au secrétariat de l’Organisme national de planification et le mouvement en faveur des personnes handicapées a également fait pression pour qu’elles soient prises en compte.
Financement du handicap
L’aide publique au développement fournie à l’Ouganda par les gouvernements partenaires et les organisations internationales a joué un rôle important dans l’aide apportée à la reprise économique et à la croissance du pays, et aux efforts tendant à l’élimination de la pauvreté. Au cours de la période 2003-2007, 43 partenaires du développement différents ont versé une aide à l’Ouganda. Ce nombre incluait 29 partenaires du développement bilatéraux et 14 multilatéraux, dont huit étaient des institutions des Nations Unies et deux des Fonds du Programme mondial. Les partenaires clefs du développement qui financent des programmes relatifs au handicap en Ouganda sont l’Organisation danoise des personnes handicapées (DPOD) avec l’appui de DANIDA, et l’Association norvégienne des personnes handicapées (NAD) avec l’appui de NORAD.
Dans les milieux gouvernementaux, qui intéressent également la société civile et le secteur privé, figurent le Ministère de la déontologie et de l’intégrité, l’Inspecteur-général du Gouvernement et le Comité parlementaire des comptes publics. Le Gouvernement est également doté d’un Code de conduite auquel tous les fonctionnaires adhèrent – entre autres en déclarant leurs avoirs afin que la vitesse à laquelle ceux-ci augmentent puisse être comparée avec les revenus personnels aux fins d’évaluer si les deux sont proportionnés.
Aide au développement
La position du Gouvernement sur l’aide publique au développement a été énoncée dans les « Principes de partenariat entre le Gouvernement ougandais et ses partenaires de développement » de 2003. En outre, l’Ouganda et ses principaux partenaires de développement sont signataires de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et le Programme d’action d’Accra (2008).
Le handicap et la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement
Conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, l’Ouganda a, grâce à son Plan national de développement, prévu l’intégration du handicap dans tous les secteurs. Notamment, dans l’élimination de la pauvreté extrême (objectif 1), le Plan prévoit des transferts en espèces aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le Plan comporte également plusieurs programmes d’amélioration de l’agriculture conçus pour profiter aux pauvres, y compris aux personnes handicapées. En ce qui concerne l’enseignement primaire pour tous (objectif 2), le Plan et le Plan stratégique du secteur de l’éducation prévoient l’éducation inclusive et l’éducation adaptée aux besoins spéciaux, ainsi que les ressources humaines, les matériels didactiques et l’amélioration des infrastructures pour répondre aux besoins des enfants handicapés. L’autonomisation des femmes (objectif 3) répond aux besoins des femmes handicapées, qui sont nombreuses à avoir accès à des postes électifs, et comporte des mesures d’action positive dans l’enseignement supérieur.
Collaboration avec les organes des Nations Unies
Concernant la Convention, le Gouvernement a collaboré étroitement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue d’en faire connaître le texte, et de former les organisations de personnes handicapées de sorte qu’elles en surveillent l’application.
Article 33 – Application et suivi au niveau national
La loi de 2003 portant création du Conseil national du handicap (no 14) charge ledit Conseil de suivre et d’évaluer l’application des politiques en matière de handicap dans le pays, ainsi que celle de la Convention.
Le Gouvernement a augmenté les fonds alloués au Conseil national du handicap pour l’année budgétaire 2009-2010, qui sont passés de 61 818 dollars (136 millions de shillings ougandais) à 243 636 dollars (536 millions de shillings ougandais) afin de stimuler les activités de formation et de suivi et d’améliorer l’efficacité et la visibilité du Conseil.