Nations Unies

CCPR/C/142/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er avril 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

A.Introduction

1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots du présent rapport. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État Partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.

2.À la fin de la 141e session, en juillet 2024, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 516 (85 %) des 1 765 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.

3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États Parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux qu’applique le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États Parties.

4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)

Évaluation des réponses  :

A Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble  : L’État Partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante  : L’État Partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante  : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État Partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.

D Absence de coopération avec le Comité  : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci .

5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.

Décisions prises :

Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées ;

Les réponses des États Parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations ;

Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État Partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).

6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, le Comité a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État Partie a mis en application ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État Partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État Partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en application satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.

7.À sa 136e session (10 octobre-4 novembre 2022), le Comité a adopté des lignes directrices concernant la procédure de suivi des constatations dans le but d’améliorer le processus au moyen duquel il s’efforce de vérifier que les États Parties prennent des mesures pour donner effet à ses constatations. Les lignes directrices sont basées sur l’expérience acquise par le Comité depuis 1990 ; elles ont été conçues pour servir de feuille de route pour l’activité future du Comité sur la question du suivi des constatations et seront mises en application de manière progressive.

B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en juillet 2024

1.Colombie

Communication n o 2134/2012, Serna et consorts

Constatations adoptées le  :9 juillet 2015

Violation(s)  :Articles 6, 7, 9 et 16 et article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16, en ce qui concerne MM. Anzola et Molina, et article 7 et article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 7, en ce qui concerne les auteurs

Réparation  :Assurer un recours utile, notamment : a) la réalisation d’une enquête indépendante, approfondie et efficace sur la disparition de MM. Anzola et Molina et la poursuite et la condamnation des responsables ; b) la remise en liberté de MM. Anzola et Molina, s’ils sont retrouvés vivants ; c) s’ils sont décédés, la restitution de leurs dépouilles à leur famille ; d) une réparation effective, sous la forme d’une indemnisation adéquate, d’une réadaptation médicale et psychologique et de mesures de satisfaction appropriées pour les violations subies par les auteurs. L’État Partie est également tenu de faire le nécessaire pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, en veillant à ce que tout cas de disparition forcée fasse immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et efficace.

Objet  :Disparition forcée commise par des groupes paramilitaires

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :Néant

Renseignements communiqués par l’État Partie  :14 mars 2016 et 25 mai 2022

Dans les renseignements qu’il a communiqués le 14 mars 2016, l’État Partie affirme qu’il est résolu à continuer de s’employer à renforcer les capacités institutionnelles des mécanismes de recherche des victimes de disparition ainsi que le soutien apporté aux familles des victimes, et donne de nombreux exemples des mesures prises à cette fin.

Concernant la communication en question, l’État Partie dit qu’il n’existe pas de preuves suffisamment décisives pour étayer l’allégation selon laquelle il s’agit d’une situation de disparition forcée ; il confirme néanmoins que les enquêtes seront poursuivies, sous la conduite de la « Fiscalía 74 Seccional de Descongestión de Medellín » et en coopération avec l’Institut de médecine légale et la Commission de recherche des personnes disparues.

L’État Partie ajoute que 35 actes d’enquête ont été menés dans le but d’établir les faits et d’identifier les auteurs présumés. L’enquête est actuellement dans sa dernière phase et les faits ont été consignés au Registre national des personnes disparues.

L’État Partie souligne en outre que le travail de recherche et de localisation des victimes directes se poursuit au niveau de l’Unité de recherche des personnes portées disparues, qui a pris connaissance des disparitions le 1er novembre 2018. À cet égard, l’État Partie décrit les principales mesures prises par cette autorité et mentionne la proposition consistant à mettre en place une table ronde technique qui servirait de canal de discussion et de collaboration.

L’État Partie indique que le 2 avril 2018, un comité ministériel, établi conformément à la loi no 288 de 1996, a rendu une décision défavorable (résolution no 2646), estimant qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour conclure à une disparition forcée. Les auteurs ont introduit une action en rétablissement des droits et une action en nullité contre la décision du comité ministériel, qui n’en sont encore qu’à la phase initiale car les auteurs attendent qu’il soit statué sur la demande de réexamen qu’ils ont introduite contre une ordonnance du Conseil d’État visant à renvoyer le dossier au Tribunal administratif d’Antioquia.

L’État Partie rappelle que l’Unité de recherche des personnes portées disparues a été créée dans le cadre des négociations de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie − Armée populaire (FARC-EP) et en réponse aux demandes de proches des personnes disparues et d’organisations de la société civile. L’Unité, qui a obtenu un statut constitutionnel, a différentes missions et fonctionne comme un mécanisme extrajudiciaire consacré à la recherche des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé.

L’État Partie renvoie en outre au rapport qu’il a soumis au Comité des disparitions forcées le 7 mai 2022.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs  : 22 août 2016, 8 novembre 2021, 11 octobre 2022 et 11 décembre 2023

Le conseil affirme que l’État Partie n’a pas pris de mesures appropriées et efficaces pour garantir les droits des victimes et n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations formulées par le Comité dans ses constatations.

Le conseil note que plus de vingt et un ans après les disparitions forcées, l’enquête en est toujours au stade préliminaire, les circonstances n’ont pas été éclaircies et les auteurs n’ont pas été identifiés. L’État Partie n’a pas communiqué d’informations sur les mesures concrètes prises pour mener une enquête approfondie ou ouvrir des voies de recours utile. En ce qui concerne l’affirmation de l’État Partie selon laquelle le travail de recherche se poursuit, aucune activité de recherche significative n’a été menée par les autorités depuis plus de seize ans. En ce qui concerne le cadre institutionnel et législatif relatif aux disparitions forcées, le bon fonctionnement de la Commission nationale de recherche des personnes disparues continue d’être entravé par plusieurs obstacles, en particulier un manque de ressources, un manque d’autonomie et des problèmes de coordination. Des disparitions forcées continuent d’être commises sur le territoire de l’État Partie, en toute impunité. Le conseil note également le caractère intérimaire et provisoire de l’accord portant sur la création d’une unité chargée de la recherche des personnes disparues (Unité de recherche des personnes portées disparues).

En vertu de la loi no 288 de 1996, l’État Partie est tenu d’accorder réparation aux victimes de violations des droits de l’homme constatées par des organismes internationaux tels que le Comité des droits de l’homme. La loi no 288 prévoit qu’un comité ministériel rend une décision dans un délai fixé et que celle-ci doit être favorable lorsque les conditions légales sont remplies ou lorsqu’il n’existe pas de deuxième instance, comme c’est le cas pour le Comité des droits de l’homme. Après plusieurs tentatives pour obtenir une décision, une résolution (no 2646) a finalement été publiée le 6 avril 2018. Le 23 juillet 2018, le conseil a introduit une action en nullité devant le Conseil d’État, en vue d’obtenir qu’une résolution favorable soit prise par le comité ministériel. La procédure a été retardée pendant plus de trois ans, sans qu’une décision de fond soit prise.

Le conseil note que plus de vingt ans se sont écoulés depuis le début de l’enquête et que l’État Partie ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe d’enquêter et de juger et punir les responsables des disparitions forcées. L’État Partie continue de contester la qualification de l’infraction en disparition forcée. Les travaux de l’Unité de recherche des personnes portées disparues ont été principalement dirigés par les représentants des victimes. L’État Partie prive les victimes de leurs droits en prétendant que les constatations du Comité n’ont pas un caractère définitif et en demandant qu’une nouvelle décision doit être rendue. Il n’y a pas de coordination entre les institutions et les autorités compétentes ne parviennent pas à faire progresser la recherche des victimes de manière efficace. La création de la Commission nationale de recherche des personnes disparues n’a pas aidé à élucider les faits. Le conseil note que plus de quatre ans après avoir l’introduction de l’action en nullité devant le Conseil d’État et la soumission de plusieurs demandes, objections et appels, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif d’Antioquia le 22 juin 2021, faisant ainsi repartir la procédure de zéro.

Le 28 juin 2021, le conseil a déposé un recours en annulation et, à titre subsidiaire, une demande de réexamen, mettant en cause la compétence du Conseil d’État et visant à faire annuler la résolution no 2646 du 2 avril 2018. Le 20 septembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation mais a accepté la demande de réexamen. Le 29 mars 2022, le conseil a introduit auprès du fonctionnaire compétent visant à ce qu’une décision soit prise. Le 14 juillet 2022, le Conseil d’État a confirmé la compétence du tribunal administratif d’Antioquia, et celui-ci a examiné l’affaire le 14 septembre 2022. Le 8 mars 2023, le tribunal administratif d’Antioquia a souscrit à l’avis du Conseil d’État selon lequel une conciliation devait être menée avant l’introduction des actions en rétablissement des droits et en nullité et a déclaré la procédure achevée. Le 14 mars 2023, le conseil a fait appel, demandant l’autorisation de remédier à l’absence de conciliation, de façon à protéger les droits des victimes. Le tribunal administratif d’Antioquia a classé l’affaire sans publier la décision et a ensuite confirmé l’achèvement de la procédure. Le 1er juin 2023, le conseil a demandé au bureau du Procureur général d’organiser une réunion de conciliation ; cette réunion, après avoir été reprogrammée, a finalement eu lieu le 11 août 2023 mais a été déclarée infructueuse. Le 15 août 2023, le conseil a de nouveau introduit une action en rétablissement des droits et une action en nullité dans le but d’obtenir une indemnisation adéquate ; les actions ont été confiées au tribunal administratif de Cundinamarca. Aucune décision n’a encore été rendue. Compte tenu de ce qui précède, les auteurs prient le Comité de conclure que la réponse de l’État Partie est insatisfaisante.

Évaluation du Comité  :

a)Réalisation d’une enquête indépendante, approfondie et efficace et poursuite et condamnation des responsables : C ;

b)Remise en liberté de MM. Anzola et Molina, s’ils sont retrouvés vivants : C ;

c)S’ils sont décédés, restitution de leurs dépouilles à leur famille : C ;

d)Réparation effective : C ;

e)Garanties de non-répétition : C ;

f)Mesures visant à ce qu’à l’avenir, tout cas de disparition forcée fasse immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et efficace : B.

Décision du Comité :  Le dialogue reste ouvert.

2.Colombie

Communication n o 3076/2017, Múnera López et consorts

Constatations adoptées le  :1er mars 2020

Violation(s)  :Articles 2 (par. 3), 6 (par. 1), 9 (par. 1 et 5), 14 (par. 6) et 17, ainsi que les articles 1er, 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

Réparation  :Assurer un recours utile, notamment : a) mener sans tarder une enquête approfondie et efficace, impartiale, indépendante et transparente sur les circonstances du meurtre de M. Múnera López aux fins d’établir la vérité ; b) communiquer aux auteurs de la communication faisant partie de la famille de M. Múnera López des informations détaillées concernant les résultats de l’enquête ; c) leur accorder une indemnisation adéquate, y compris pour couvrir, dans une mesure raisonnable, les frais judiciaires engagés. L’État Partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet  :Meurtre d’un syndicaliste

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :Néant

Renseignements communiqués par l’État Partie  :10 décembre 2020 et 16 mars 2021

Le 10 décembre 2020, l’État Partie a indiqué, au sujet des enquêtes criminelles, que le bureau du Procureur général avait indiqué qu’aucun élément de preuve qui justifierait de continuer d’enquêter sur d’autres auteurs présumés du meurtre n’avait été découvert jusqu’à présent. En outre, aucun élément de preuve n’avait été découvert qui étaierait l’hypothèse de l’instigation.

En ce qui concerne l’indemnisation adéquate des familles des auteurs, le comité ministériel s’est réuni le 20 août 2020 et a ensuite adopté une résolution favorable à l’égard des constatations du Comité des droits de l’homme.

L’État Partie a fait savoir qu’il appliquerait la procédure d’indemnisation prévue dans la loi no 288 de 1996, qui portait création d’instruments permettant d’indemniser les victimes de violations des droits de l’homme en leur versant des dommages-intérêts, conformément aux décisions de certains organismes internationaux de protection des droits de l’homme.

En ce qui concerne la publication et la diffusion des constatations du Comité, l’État a indiqué que le Bureau du Conseiller présidentiel aux droits humains et aux affaires internationales (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales) avait publié les constatations le lundi 31 août 2020 sur son site Web. Les constatations pouvaient également être consultées sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

Le 16 mars 2021, l’État Partie a fait savoir qu’il appliquerait la procédure d’indemnisation prévue dans la loi no 288 de 1996 conformément aux règles et critères de son système juridique interne.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs  : 1er juin 2022 et 3 janvier 2023

Le conseil regrette que les constatations du Comité n’aient pas été mises en application. En ce qui concerne l’indemnisation des familles des auteurs, les auteurs n’ont été informés de l’avis favorable rendu dans la résolution no 3507 du 3 décembre 2020 que le 19 mai 2021. En outre, la proposition du Ministère des affaires étrangères concernant les réparations abordait presque exclusivement la question de l’indemnisation, sans traiter de manière adéquate d’autres aspects essentiels à une réparation intégrale, tels que la réhabilitation, la satisfaction, la restitution et les garanties de non-répétition.

Les auteurs avaient proposé plusieurs mesures de satisfaction et de garanties de non‑répétition au Ministère des affaires étrangères. Ces propositions ont été rejetées sans être débattues et sans qu’une médiation soit tentée. L’État Partie ne dispose d’aucune instance dans laquelle les mesures de satisfaction proposées pourraient être examinées.

Il a été demandé à plusieurs reprises au Ministère des affaires étrangères d’organiser des réunions pour évaluer l’état d’avancement de la procédure et discuter d’une proposition de conciliation qui répondrait aux besoins et aux attentes des victimes. Une réunion s’est tenue à cette fin le 9 juillet 2021 ; les auteurs ont pu y exprimer leurs attentes et leur intérêt à maintenir une communication fluide sur l’élaboration de la proposition, et y ont fait part des difficultés rencontrées pour obtenir certains documents probants, en raison des restrictions imposées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et du fait que certains des auteurs résidaient à l’étranger, ce qui impliquait la délivrance d’une apostille pour les documents et l’accomplissement de démarches supplémentaires. Il n’y a pas eu de nouvelle réunion.

Le 12 août 2022, la demande d’indemnisation a été soumise au tribunal administratif de Cundinamarca, conformément à l’article 11 de la loi no 288 de 1996, aux fins de la détermination du montant de l’indemnisation. Le 16 août 2022, le tribunal a fait droit à la demande. Cependant, le 30 août 2022, le Ministère des affaires étrangères s’est opposé au transfert de la demande de règlement des dommages, proposant que la jonction d’office soit supprimée au motif que les griefs n’étaient pas liés aux compétences de l’entité. Il a également demandé que le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice soient impliqués. Le 12 décembre 2022, le tribunal a reconnu que la jonction d’office des défendeurs du Ministère des affaires étrangères et des autres entités n’était pas nécessaire.

L’État Partie n’a pas mené l’enquête criminelle d’une manière qui permette d’identifier les auteurs ou de faire la lumière sur les motivations du meurtre et les instigateurs de celui-ci.

Évaluation du Comité  :

a)Enquêter sur les circonstances du meurtre de M. Múnera López : C ;

b)Enquêter sur tout type d’actes susceptibles d’avoir compromis l’efficacité des activités de recherche et de localisation et, s’il y a lieu, sanctionner les responsables : C ;

c)Fournir aux auteurs des informations détaillées sur l’enquête : C ;

d)Poursuivre et sanctionner les responsables : C ;

e)Offrir des services de réadaptation et un traitement médical aux auteurs : C ;

f)Réparation : C ;

g)Garanties de non-répétition : C.

Décision du Comité :  Le dialogue reste ouvert.

3.Équateur

Communication n o 2244/2013, Dassum et Dassum

Constatations adoptées le  :30 mars 2016

Violation(s)  :Article 14 (par. 1)

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à : a) accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés ; b) veiller à ce que dans tout procès civil les garanties judiciaires soient respectées, conformément à l’article 14 (par. 1) du Pacte.

Objet  :Condamnation pénale et saisie des biens des auteurs

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :CCPR/C/122/3

Renseignements communiqués par l’État Partie  :1er avril 2019

En ce qui concerne la demande de l’auteur visant la restitution des biens saisis, l’État Partie souligne que le Comité n’a pas fait figurer la restitution parmi les mesures recommandées mais a demandé que des recours utiles soient garantis. Il note également que le Pacte ne reconnaît pas un droit à la propriété. L’État Partie fait valoir que les allégations de l’auteur concernant des irrégularités dans la procédure de saisie ne sont pas conformes aux constatations du Comité, dans lesquelles celui-ci n’a pas jugé que la saisie était illégale.

Le Comité a établi que la violation des droits des auteurs était une conséquence du décret législatif no 13, qui les avait privés d’une procédure régulière pour contester la saisie. À titre de réparation, le Comité a ordonné à l’État d’assurer un recours utile aux auteurs et de rendre ses constatations publiques, mais il n’a pas mentionné la procédure de saisie, comme le prétendent à tort les auteurs. L’État Partie renvoie à des affaires similaires pour étayer l’idée que la restitution n’est envisagée que lorsque le Comité le demande expressément.

En ce qui concerne les recours utiles, l’État affirme que l’action en protection prohibée par le décret législatif no 13 n’est pas la seule possibilité, et que les auteurs auraient pu faire appel des décisions administratives. Les auteurs ont d’abord demandé l’annulation de la saisie en 2016, reconnaissant qu’il s’agissait d’un recours utile.

En 2018, les auteurs ont demandé que des mesures provisoires constitutionnelles soient prises contre Inmobiliar, et un tribunal de Guayaquil a temporairement empêché toute action concernant les terres revendiquées par les auteurs jusqu’à ce que le processus de réparation intégrale ait été clarifié. L’État Partie fait valoir que cela reflète une utilisation abusive des constatations du Comité.

En conclusion, l’État Partie déclare que le fait que les auteurs n’aient pas exercé les recours judiciaires qui leur étaient ouverts pour contester les décisions administratives ne peut lui être imputé, et que l’utilisation abusive qu’ils font des constatations du Comité a conduit à la décision d’imposer des mesures provisoires suspendant toute action favorable aux auteurs en ce qui concerne leurs biens.

Renseignements communiqués par les auteurs : 12 août 2019

Les auteurs affirment que l’État Partie a ignoré le principe de la responsabilité de l’État, en usant du fait que le Comité n’avait pas dressé une liste détaillée de toutes les mesures qui devaient composer la réparation intégrale. Selon l’institution compétente, la réparation intégrale comprend la restitution, c’est-à-dire le rétablissement de la situation qui existait avant l’acte illicite. Si la restitution est impossible, une compensation doit être accordée. Le Comité ayant ordonné une réparation intégrale, la restitution des biens saisis illégalement ou, si celle-ci n’était pas possible, l’octroi d’une indemnisation en faisaient Partie.

Le renvoi de l’État Partie à la résolution no 60/147 est incorrect, car celle-ci confirme la nécessité d’une réparation intégrale, comprenant la restitution des biens.

Le décret législatif no 13 empêche les auteurs de bénéficier d’une procédure régulière. Ainsi, en vertu l’article 2 (par. 2) du Pacte, l’État Partie doit déclarer le décret législatif no 13 nul et non avenu afin que les auteurs puissent contester la résolution no AGD-UIO-GG-2008-12. Le maintien du décret législatif no 13 les empêche d’exercer des recours utiles, car ils ne peuvent pas contester la résolution justifiant la saisie illégale de leurs biens.

Renseignements communiqués par l’État Partie :  16 août et 10 octobre 2022

L’État Partie joint l’avis d’un ancien juge de la Cour constitutionnelle de l’Équateur et répète ses arguments concernant les recours utiles disponibles et l’interprétation erronée des constatations.

L’État Partie présente la communication du Procureur général, dont l’annexe contient l’avis d’experts juridiques. Il répète ses arguments concernant la réparation intégrale et les voies de recours utiles.

Renseignements communiqués par les auteurs  : 10 décembre 2022

Les auteurs reconnaissent que l’État a pris des mesures initiales en vue d’accorder des réparations, mais soulignent le retard dans la restitution effective, et indiquent que l’État Partie n’a pas publié ni diffusé largement les constatations. Ils répètent que la réparation intégrale ordonnée par le Comité comprend la restitution et la protection de leurs droits civils.

Les auteurs indiquent quelles voies de recours ils ont utilisées : en 2016, ils ont formé des recours administratifs auprès de la Banque centrale en vue d’obtenir la restitution des actifs saisis. En 2018, ils ont obtenu des mesures provisoires constitutionnelles de suspension de la saisie. Ils ont ensuite contesté les décisions administratives devant les tribunaux. Le 13 mai 2022, un tribunal de première instance a accordé une réparation partielle, comprenant la restitution des biens saisis, une indemnisation et des garanties de non-répétition. Le bureau du Procureur général a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel a confirmé celle-ci. Le Procureur général a alors engagé une action en protection extraordinaire auprès de la Cour constitutionnelle ; celle-ci n’avait pas encore rendu sa décision au moment de la soumission du présent rapport.

Les auteurs rappellent que l’État doit se conformer aux constatations du Comité, qui protègent indirectement les droits de propriété en raison des violations du droit à une procédure régulière.

Renseignements communiqués par des tiers  : 13 décembre 2021, 28 juin 2022 et 14 septembre 2022

FIAN International, avec le soutien de l’organisation Union Tierra y Vida, fait part de sa préoccupation en ce qui concerne l’interprétation que font les auteurs des constatations du Comité et soutient la position de l’État Partie selon laquelle garantir un recours utile n’implique pas la restitution des biens saisis.

Le 12 septembre 2022, la Cour provinciale de Guayas a confirmé un jugement ordonnant la restitution de biens. Cela a suscité l’inquiétude des communautés agricoles du domaine de Las Mercedes. La mise en application d’une telle décision porterait gravement atteinte aux droits des communautés paysannes.

Des familles de paysans occupent actuellement les terres qui ont été saisies aux auteurs. Ces terres ont été transférées au Ministère de l’agriculture, puis redistribuées aux paysans dans le cadre du « Plan Tierras », un projet visant à distribuer des terres aux paysans sans terre. L’attribution de ces terres aux paysans dans le cadre du Plan est en cours de mise en œuvre et d’officialisation. La restitution de ces terres entraînerait une violation des droits à l’alimentation, à la santé, au logement et à l’éducation, ainsi que d’autres droits, car les paysans dépendent de ces terres pour leur subsistance, les ont cultivées et y ont construit les infrastructures nécessaires. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones devrait servir de critère d’interprétation du Pacte, de façon que l’État Partie donne la priorité aux paysans lorsqu’il attribue des terres publiques.

Des investisseurs et des représentants d’entreprises ont approché les paysans qui occupent les terres en question pour faire pression sur eux pour qu’ils vendent leurs terres avant d’être expulsés. Environ 1 024 hectares de terres ont déjà été vendus par des familles de paysans. Ceux qui sont restés sont dans une situation d’incertitude en ce qui concerne leurs droits fonciers, car le Ministère de l’agriculture a gelé le processus de distribution des terres.

Renseignements communiqués par l’État Partie  :12 avril 2023

L’État Partie approuve les renseignements communiqués par FIAN International.

Évaluation du Comité  :

a)Réparation intégrale : B ;

b)Veiller à ce que dans tout procès civil les garanties judiciaires soient respectées : B.

Décision du Comité  : Mettre fin à l’examen en concluant à une mise en application partiellement satisfaisante de ses constatations. Dans ses constatations, le Comité a constaté une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte et du droit à un procès équitable parce que le cadre législatif de l’État Partie empêchait l’introduction d’un recours constitutionnel ou de toute une autre demande de protection spéciale contre les décisions de l’Agence de garantie des dépôts et interdisait aux juges de prendre connaissance des demandes relatives à ces décisions. Les constatations n’ont donc pas abordé directement la question de la restitution des biens aux auteurs, mais seulement la possibilité pour ceux-ci de contester les décisions de l’Agence de garantie des dépôts devant les tribunaux nationaux, ce qu’ils ont à présent réussi à faire.

4.Finlande

Communication n o 2950/2017, Klemetti Käkkäläjärvi et consorts

Constatations adoptées le  :2 novembre 2018

Violation(s)  :Article 25, lu seul et conjointement avec l’article 27

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État Partie est tenu, notamment, de revoir l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme afin que les critères permettant de déterminer qui est autorisé à voter aux élections législatives soient définis et appliqués dans le respect du droit à l’autodétermination que les Sâmes tiennent des articles 25 et 27 du Pacte. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet  :Droit de vote aux élections du Parlement sâme

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :Néant

Renseignements communiqués par l’État Partie  :31 juillet 2019

L’État Partie a diffusé les constatations auprès des autorités publiques compétentes et a également publié un communiqué de presse annexé aux constatations, publiées sur le site Web du Gouvernement. Les constatations ont été traduites en finnois et en sâme du nord et ont été largement diffusées.

L’État Partie donne des informations sur une réunion tenue le 11 juin 2019 entre des représentants du Ministère de la justice et des membres du Parlement sâme représentant les Sâmes d’Inari pour discuter des mesures prises en réponse aux constatations du Comité. L’État Partie fait mention en outre d’une déclaration publiée par quatre membres de l’assemblée plénière du Parlement sâme dans laquelle ils affirmaient, entre autres, que les constatations du Comité des droits de l’homme et les arguments présentés pour les justifier étaient partiaux et fondés sur des renseignements erronés.

Le 3 avril 2019, le Comité exécutif du Parlement sâme a invoqué l’article 63 de la loi sur la procédure contentieuse administrative pour demander à la Cour administrative suprême d’annuler ses décisions du 26 novembre 2011 et du 30 septembre 2015 concernant 97 personnes inscrites sur les listes électorales. La Cour administrative suprême a rejeté cette demande le 5 juillet 2019, concluant qu’il n’existait pas, au regard de l’article 63 de la loi sur le contentieux administratif, de motifs justifiant d’annuler les décisions.

Le 1er juillet 2019, soit quatre jours avant la décision de la Cour administrative suprême, la Commission électorale du Parlement sâme a retiré les 97 personnes des listes électorales. Une Partie de ces personnes, dont des membres de l’assemblée plénière du Parlement sâme, ont exprimé des inquiétudes quant à la protection de leurs droits et au fait qu’elles n’avaient pas été entendues dans le cadre de la procédure engagée devant le Comité.

Après les élections législatives d’avril 2019, un nouveau gouvernement a été nommé. En raison du calendrier parlementaire, le temps a manqué pour adopter les actes législatifs nécessaires au report des élections au Parlement sâme. L’État Partie est résolu à respecter et à promouvoir les droits linguistiques et culturels de tous les peuples et groupes sâmes conformément aux traités internationaux pertinents, et fait savoir qu’il entend étudier la possibilité de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169). Les efforts visant à réformer la loi sur le Parlement sâme et à mettre en place une commission vérité et réconciliation se poursuivront. L’État Partie fait part de son intention de poursuivre le dialogue avec le Parlement sâme pour faire avancer ces réformes et les projets connexes.

Renseignements communiqués par les auteurs  : 31 décembre 2020

Les auteurs font observer que l’État Partie n’a pas revu la définition de l’identité sâme et n’a pas pris de mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent. En particulier, en autorisant la tenue des élections du Parlement sâme, l’État Partie a permis à un plus grand nombre de Finlandais de souche d’être inscrits sur les listes électorales sâmes. En outre, le Ministère de la justice a expressément déclaré qu’il n’était pas disposé à discuter de possibles indemnisations. L’État Partie s’est contenté de s’acquitter de certaines tâches administratives.

Les auteurs estiment qu’en faisant référence à l’opinion de quatre membres du Parlement sâme, l’État Partie tente de façon inacceptable de déformer la vérité afin de démontrer que la communauté sâme est divisée. L’interprétation illégale de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme par la Cour administrative suprême a eu des effets négatifs sur la représentation et les politiques au sein du Parlement sâme.

Les auteurs estiment que la référence que fait l’État Partie à l’interprétation de la Cour administrative suprême n’a pas sa place dans la procédure de suivi. Par cette référence, l’État Partie transfère à tort le poids de la responsabilité de la mise en application des constatations à la Cour administrative suprême, qui, de l’avis des auteurs, conteste le fondement des constatations ainsi que l’interprétation et l’autorité du Comité.

Les auteurs soulignent qu’ils n’ont pas participé à la procédure engagée en vue d’obtenir l’annulation des décisions de la Cour administrative suprême de 2011 et 2015 et préviennent que cette procédure pourrait être utilisée à mauvais escient par l’État Partie pour retarder davantage la mise en application. La loi sur le Parlement sâme n’a pas encore été modifiée, et les auteurs ajoutent qu’ils n’ont reçu aucune information sur les travaux de réforme de cette loi ou sur les groupes de travail mis en place pour la modifier.

En ce qui concerne la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), l’État Partie a fait part de son intention à d’innombrables reprises depuis 1990, mais sans jamais la concrétiser.

En ce qui concerne la création d’une commission vérité et réconciliation, une telle commission ne participera pas aux travaux de réforme de la loi sur le Parlement sâme car elle n’a pas vocation à améliorer le statut juridique des Sâmes. La réforme de la loi sur le Parlement sâme et de la définition de l’identité sâme devrait précéder la création de la commission, afin d’éviter que celle-ci ne devienne un organe politisé, empêtré dans des conflits de définition et axé sur des questions ne concernant pas les Sâmes.

À cause des décisions qu’ont prises le Gouvernement de l’État Partie et la Cour administrative suprême, les auteurs ne considèrent plus le Parlement sâme comme un organe représentatif du peuple sâme. Actuellement, le Parlement sâme fonctionne comme une organisation régionale représentant à la fois les Sâmes et les Finlandais de souche.

Les auteurs ont soumis aux autorités de l’État Partie une proposition détaillée concernant la mise en application des constatations du Comité, dans laquelle ils demandaient que plusieurs mesures soient prises.

Le Ministère de la justice a accepté d’organiser deux réunions, mais il n’a pas communiqué depuis juin 2019.

La plupart des ressources allouées aux institutions et services sâmes vont au Parlement sâme et au secteur de l’éducation. Les auteurs soulignent le manque de ressources allouées aux moyens de subsistance des Sâmes et font valoir que tant que des non-Sâmes seront inscrits sur les listes électorales sâmes et que les critères requis pour être considéré comme Sâme n’auront pas été modifiés, aucune réparation ne pourra être réellement accordée par le biais du Parlement sâme.

Les auteurs affirment que la meilleure solution consiste à permettre aux Sâmes de vivre selon leurs traditions, sans être soumis à l’assimilation ni être victimes d’oppression et de discrimination, tout en préservant l’identité sâme ainsi que les institutions, les langues et les moyens de subsistance des Sâmes dans leur région d’origine. C’est pourquoi les auteurs préconisent que des discussions soient engagées sur le meilleur modèle de représentation des Sâmes, dans le respect de leurs traditions et de leurs valeurs.

Pour protéger les Sâmes de l’assimilation, les auteurs soulignent la nécessité de créer des structures culturelles, de soutenir les systèmes administratifs traditionnels (siida) et d’encourager la vie communautaire et de soutenir les traditions, les moyens de subsistance et l’éducation des Sâmes. Les réparations ne devraient pas consister en des indemnisations accordées individuellement mais en des ressources allouées à la collectivité dans le but de reconstruire la société sâme et d’assurer un avenir durable aux Sâmes en tant que peuple autochtone.

Évaluation du Comité  :

a)Révision de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme : C ;

b)Garanties de non-répétition : C.

Décision du Comité  : Le dialogue reste ouvert.

5.Grèce

Communication n o 3065/2017, Petromelidis

Constatations adoptées le  :2 juillet 2021

Violation(s)  :Articles 9 (par. 1), 12 (par. 2), 14 (par. 7) et 18 (par. 1)

Réparation  :Assurer un recours utile et une réparation intégrale, consistant notamment à : a) effacer le casier judiciaire de l’auteur ; b) lui rembourser toutes les amendes qu’il a payées ; c) lui octroyer une indemnisation adéquate ; d) prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent ; e) revoir la législation afin que le droit à l’objection de conscience soit effectivement garanti (par exemple en prévoyant la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement).

Objet  :Objection de conscience au service militaire obligatoire ; service civil de remplacement de nature punitive

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :-

Renseignements communiqués par l’État Partie  :11 octobre 2022

L’État Partie note que lorsque M. Petromelidis a atteint l’âge de 45 ans, les poursuites dont il faisait l’objet depuis 2006 ont pris fin, le 1er janvier 2008, car il a cessé d’être soumis au service militaire obligatoire. En outre, M. Petromelidis pouvait jouir des droits qui avaient été suspendus en raison des conséquences administratives, tels que le droit de se voir délivrer un certificat de statut militaire, le droit de voter et celui de se porter candidat aux élections du Parlement national et du Parlement européen, le droit d’exercer une profession nécessitant une autorisation spéciale de l’autorité compétente, et le droit d’être recruté à des postes de la fonction publique. Enfin, les conséquences administratives telles que l’interdiction d’émigrer vers un pays tiers, d’embarquer sur un bateau à destination de l’étranger et de se voir délivrer un passeport ou un visa d’entrée ont également pris fin, car M. Petromelidis avait atteint l’âge limite de la conscription. L’État Partie souligne toutefois que les mesures et les sanctions imposées par les décisions de justice ne sont pas automatiquement levées.

L’État Partie indique en outre que si le service militaire suppose de porter les armes et de servir dans les unités et les services des forces armées, les objecteurs de conscience peuvent effectuer un service de remplacement. La loi no 4609/2019 et des décisions ministérielles ont apporté des modifications visant à garantir l’égalité de traitement entre les objecteurs de conscience et les conscrits qui portent les armes : ainsi, la durée du service militaire est de douze mois, tandis que le service civil de remplacement dure trois mois de plus, ce qui garantit l’application des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, puisque le service de remplacement s’effectue dans des conditions moins contraignantes. Les personnes qui effectuent un service de remplacement exercent des fonctions dans les services publics en dehors de leur lieu de résidence. Elles peuvent demander à être affectées à proximité de leur lieu de résidence après les cinq premiers mois du service de remplacement, mais uniquement pour des raisons particulières liées à des difficultés familiales, financières ou sociales. Des aménagements similaires sont prévus dans le cadre du service militaire. Le cadre juridique pour déclarer l’insoumission d’un objecteur de conscience est le même que celui qui s’applique aux personnes qui effectuent le service militaire.

En vertu de la loi no 3421/20052, une personne qui ne respecte pas les obligations liées à la conscription militaire est déclarée insoumise et est reconnue comme objecteur de conscience. Si une personne reconnue objecteur de conscience ne respecte pas l’obligation de se présenter au service public auquel elle est affectée, elle est également déclarée insoumise. Bien que les personnes qui n’effectuent pas de service civil de remplacement n’acquièrent pas de statut militaire et ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires, les personnes déclarées insoumises relèvent de la compétence des tribunaux militaires. Même si le statut d’insoumis est interrompu, lorsque l’interruption prend fin, l’intéressé est à nouveau soumis à la conscription. Les conséquences de l’insubordination se poursuivent jusqu’à la prescription, même si l’obligation de conscription n’est plus valable.

Les objecteurs de conscience et les personnes qui effectuent le service militaire bénéficient des mêmes droits en matière de soins de santé et des mêmes droits administratifs que les autres employés du secteur public. Ils ont également droit à des prestations en matière de nourriture et de logement et, si l’employeur n’est pas en mesure de les fournir, ils ont droit à une contribution financière.

En ce qui concerne le remboursement du reliquat du service militaire ou du service de remplacement, la limite d’âge a été ramenée de 35 à 33 ans et la durée minimale du service de remplacement a été ramenée de quarante à vingt jours, comme dans le cas des soldats en activité.

En ce qui concerne les mesures générales, les constatations ont été traduites en grec et la traduction a été transmise au Ministère de la justice, au Ministère de la défense nationale et à toutes les autorités compétentes.

L’État Partie conclut que les personnes dont l’objection de conscience au service militaire est solidement motivée se voient donner la possibilité d’effectuer un service de remplacement, dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Compte tenu de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ou générale n’est requise.

Renseignements communiqués par l’auteur  : 17 avril 2023, 19 mars 2024 et 18 octobre 2024

L’auteur fait valoir que l’État Partie n’a montré aucune intention de donner effet aux constatations, que ce soit pour accorder réparation à l’auteur à titre individuel ou pour garantir la non-répétition en modifiant la législation.

En ce qui concerne les mesures individuelles, les poursuites et les sanctions administratives ont duré au moins jusqu’en 2014, et non jusqu’en 2008 comme le prétend l’État Partie. L’auteur a été contraint, à la suite d’une arrestation en 2013 et d’une tentative d’arrestation en 2014, de payer des amendes afin d’éviter l’incarcération. En ce qui concerne son statut militaire, il n’est plus soumis au service militaire obligatoire, mais peut toujours être incorporé en cas de mobilisation, de guerre ou de situation d’urgence en temps de paix. Les sanctions imposées par les jugements n’ont pas été levées, puisque l’auteur a été puni par des décisions de tribunaux militaires.

L’État Partie n’a pas remboursé toutes les sommes payées au titre des amendes (y compris le paiement d’intérêts adéquats), n’a pas accordé d’indemnisation appropriée pour les violations constatées par le Comité (en particulier pour les quatre-vingt-sept jours de détention) et n’a pas effacé son casier judiciaire. Il existe deux types de casiers judiciaires, l’un à usage général et l’autre à usage judiciaire ; bien que le premier soit automatiquement effacé au bout d’un certain temps, les condamnations continuent de figurer dans le second, et cela peut être source de discrimination. L’auteur prie le Comité de demander une copie du casier à usage judiciaire afin d’en vérifier le contenu.

En ce qui concerne la révision de la législation nationale, bien que la loi no 4609/2019 et les décisions ministérielles subséquentes contiennent des éléments positifs, il n’a pas été remédié à certaines violations des droits de l’homme. Le service civil de remplacement conserve un caractère punitif et discriminatoire : les objecteurs de conscience ne reçoivent ni nourriture ni logement, alors que les personnes qui effectuent le service militaire reçoivent l’un et l’autre et perçoivent un salaire mensuel qui peut être supérieur au salaire versé aux objecteurs qui effectuent le service civil de remplacement. Le salaire du service civil de remplacement ne suffit pas à assurer un niveau de vie décent. En outre, les conscrits reçoivent un certain nombre d’articles pour leur usage personnel, sont remboursés de leurs frais de voyage et bénéficient de tarifs réduits de transport, ce dont les objecteurs de conscience sont privés en partie ou totalement. Les objecteurs de conscience font également l’objet de discrimination en ce qui concerne le choix de leur lieu d’affectation. Les conscrits ne sont pas soumis à des restrictions quant au lieu d’affectation ; ils peuvent effectuer leur service dans la région où ils résident, tandis que les objecteurs de conscience ne le peuvent pas. Bien que l’État Partie mentionne que les objecteurs de conscience peuvent effectuer un service de remplacement à proximité de leur lieu de résidence, cette affirmation est trompeuse ; si la distance peut être réduite, le lieu d’affectation ne sera toutefois pas situé dans la région dans laquelle réside l’intéressé.

En outre, bien que la durée du service ait été réduite par le gouvernement précédent, elle a depuis été rétablie au niveau précédent pour toutes les catégories de service de remplacement. En 2021, la durée du service militaire complet dans l’armée de terre est passée de neuf à douze mois, devenant ainsi égale à celle du service dans la marine et dans l’armée de l’air. Toutefois, la durée du service civil de remplacement reste de quinze mois, ce qui est contraire aux normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme. Les catégories de service de durée réduite ne s’appliquent pas de la même manière pour le service militaire et le service civil de remplacement.

Enfin, l’auteur souligne que, bien que la loi no 4609/2019 offre la possibilité d’effectuer une petite partie du service et de payer une somme correspondant aux mois restants, le montant à rembourser par mois de service militaire devrait être égal au montant par mois de service civil de remplacement. Le service civil de remplacement étant plus long, le montant que doivent rembourser les objecteurs de conscience est plus élevé.

La procédure d’examen des demandes de statut d’objecteur de conscience est inadéquate et discriminatoire. Le Ministère de la défense nationale décide seul d’accorder ou non le statut d’objecteur de conscience, sur recommandation non contraignante d’un comité spécial composé de cinq personnes, dont des militaires. Par conséquent, les objecteurs de conscience ne relèvent toujours pas d’une autorité civile. En outre, le pourcentage des personnes qui invoquent des motifs idéologiques (non religieux) a diminué ces dernières années.

Certains objecteurs de conscience sont sanctionnés pour « insoumission », notamment ceux dont la demande a été injustement rejetée, ceux qui ont obtenu le statut d’objecteur de conscience mais qui n’ont pas pu effectuer un service civil de remplacement en raison de son caractère punitif, ceux qui commettent une infraction disciplinaire pendant leur service de remplacement et, le plus souvent, ceux qui refusent d’effectuer un service civil de remplacement punitif et discriminatoire. La personne déclarée « insoumise » est susceptible d’être arrêtée à tout moment, et la sanction pour chaque période d’insoumission comprend une amende administrative, dont le montant augmente tant qu’elle n’est pas payée, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, et d’autres sanctions, ayant des conséquences administratives. En outre, la sanction ne dispense pas les objecteurs de conscience de leurs obligations militaires ; ils restent donc soumis à la conscription militaire et sont continuellement sanctionnés pour « insoumission ».

Enfin, l’auteur affirme que sa demande de statut d’objecteur de conscience a été rejetée automatiquement. Il souligne que la disposition législative permettant la révocation du statut d’objecteur de conscience devrait être abolie.

Il fournit une copie de son casier judiciaire, auquel continuent de figurer des informations concernant les peines qui ont été prononcées contre lui, ce qui a un effet discriminatoire.

Évaluation du Comité  :

a)Effacement du casier judiciaire : C ;

b)Remboursement des sommes versées au titre des amendes : C ;

c)Indemnisation adéquate : C ;

d)Garanties de non-répétition : B ;

e)Révision de la législation : B.

Décision du Comité  : Le dialogue reste ouvert.

6.Nouvelle-Zélande

Communication n o 3162/2018, Thompson

Constatations adoptées le  :2 juillet 2021

Violation(s)  :Article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 9 (par. 1 et 5)

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à : a) offrir à l’auteure une indemnisation appropriée ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment en revoyant ses lois, règlements ou pratiques afin que les personnes qui ont été arrêtées ou détenues illégalement en raison d’actes ou d’omissions de la justice puissent demander une indemnisation appropriée, conformément à l’obligation énoncée dans le Pacte.

Objet  :Indemnisation pour arrestation et détention illégales

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :CCPR/C/136/3

Renseignements communiqués par l’État Partie  :18 mai 2022

Il a été demandé au Ministre de la justice d’envisager d’accorder à l’auteure une indemnisation à titre gracieux en réponse aux constatations du Comité.

Conformément à la législation nationale, les violations de l’article 9 (par. 1) résultant d’une erreur judiciaire n’ouvrent pas droit à une indemnisation, ainsi que l’a affirmé la Cour suprême. L’idée d’une indemnisation à titre gracieux traduit donc un profond conflit interne entre les pouvoirs exécutif et judiciaire en ce qui concerne le respect du principe de séparation des pouvoirs. La possibilité d’une indemnisation à titre gracieux pouvant être perçue comme une menace pour l’indépendance du pouvoir judiciaire, et donc comme une importante question constitutionnelle, cette question devra être examinée plus avant le temps nécessaire avant que l’on puisse y répondre adéquatement.

L’État Partie examine s’il est nécessaire de modifier la législation pour garantir la non-répétition de violations analogues de l’article 9 (par. 5) du Pacte. Alors que, dans l’affaire concernant l’auteure, la violation de l’article 9 (par. 1) était liée à une erreur judiciaire spécifique à l’affaire, la violation de l’article 9 (par. 5) constatée par le Comité découle d’un précédent établi par la Cour suprême.

En outre, l’État Partie a demandé, pour la deuxième fois, un délai supplémentaire afin d’engager des consultations avec la société civile, des universitaires et des praticiens sur un éventail de possibilités de modifications à apporter au principe de la séparation des pouvoirs dans le but de prévenir de nouvelles violations de l’article 9 (par. 5) du Pacte.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteure :18 août 2022

Sur la question de l’indemnisation, le conseil a fait valoir que le caractère discrétionnaire de l’indemnisation n’était pas conforme à l’obligation juridiquement contraignante énoncée à l’article 9 (par. 5) et permettait à l’État Partie de verser une indemnisation sans reconnaître qu’il s’agissait d’une obligation. Le paiement à titre gracieux porterait atteinte au caractère judiciaire de l’indemnisation.

Le conseil a souligné que le Secrétaire à la justice, qui est le responsable administratif du Ministère de la justice, ne se montrait pas disposé à accorder une indemnisation appropriée.

En ce qui concerne les mesures législatives prises pour prévenir de nouvelles violations analogues de l’article 9 (par. 5) du Pacte, l’État Partie a demandé un délai de six mois pour obtenir des conseils juridiques auprès de la société civile, d’universitaires et de praticiens sur cette question. Il n’a toutefois pas fourni de calendrier pour la réalisation de ces consultations ni indiqué quelles seraient les personnes ou entités consultées. En outre, il n’a pas encore été fixé de date de soumission d’un futur rapport au Comité, ce qui porte à s’interroger sur la bonne foi avec laquelle l’État Partie s’acquitte de ses obligations.

Le conseil a également souligné que l’absence de droit à indemnisation était, en Nouvelle-Zélande, une construction jurisprudentielle. Dans l’ordre constitutionnel, le Parlement a le pouvoir d’annuler les décisions judiciaires par voie législative. Il est du ressort du Parlement de donner effet à un tel droit, car il s’agit d’une obligation en droit public international.

L’agenda législatif est soumis au contrôle du pouvoir exécutif conformément au système de gouvernement parlementaire. En conséquence, l’absence d’action législative démontre un manque de volonté de l’État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Évaluation du Comité  :

a)Indemnisation appropriée : C ;

b)Garanties de non-répétition : C.

Décision du Comité  : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État Partie à l’une de ses prochaines sessions.

7.Suède

Communication n o 2632/2015, O, P, Q, R et S

Constatations adoptées le  :15 mars 2022

Violation(s)  :Articles 7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1)

Réparation  :Assurer un recours utile, et notamment : a) réexaminer les griefs des auteurs, compte tenu des obligations que lui impose le Pacte et les constatations du Comité ; b) s’abstenir d’expulser les auteurs vers l’Albanie tant que leur demande d’asile est en cours de réexamen.

Objet  :Expulsion vers l’Albanie

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :Néant

Renseignements communiqués par l’État Partie  :13 janvier 2023

L’État Partie fait valoir que l’Office des migrations a engagé une procédure en application de l’article 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. Cette disposition régit la question de savoir si un nouvel examen doit être accordé. Au moment de l’établissement du présent document, aucune décision n’avait encore été rendue par l’Office des migrations.

L’État Partie a diffusé les constatations auprès des autorités publiques compétentes, notamment de l’Office des migrations et des tribunaux chargés des questions liées à l’immigration, et les a également publiées sur le site Web du Gouvernement, en les accompagnant d’un résumé en suédois. Les constatations ont donc été largement diffusées.

Au vu de ce qui précède, l’État Partie estime qu’il s’est conformé aux constatations du Comité et qu’il a fourni toutes les informations qui lui étaient demandées. En conséquence, l’État Partie conclut qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre le suivi des constatations du Comité.

Renseignements communiqués par les auteurs :  2 février 2023

Les auteurs indiquent que, le 27 janvier 2023, l’Office des migrations a examiné leurs griefs et rejeté leurs demandes de permis de séjour en se fondant sur les articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers. Ils soutiennent que l’Office des migrations n’aurait pas dû se fonder sur ces dispositions mais appliquer l’article 4 du chapitre 5 de ladite loi, qui dispose si un organe international a conclu qu’une décision de non-admission ou d’expulsion était contraire à l’engagement contracté par la Suède au titre d’une convention, un permis de séjour doit être accordé à la personne visée par la décision, sauf motifs exceptionnels justifiant que soit refusé l’octroi du permis.

Dans ce contexte, les auteurs soutiennent que l’Office des migrations n’était pas empêché par des obstacles juridiques d’appliquer les constatations du Comité. Dans sa décision, l’Office des migrations ordonne à toute la famille de quitter la Suède sans délai, ce qui met la famille dans une situation de grande vulnérabilité et de danger, car elle ne peut pas faire protéger les droits que lui reconnaît le Pacte.

Évaluation du Comité  :

a)Réexaminer les griefs des auteurs, compte tenu des obligations incombant à l’État Partie en vertu du Pacte et des constatations du Comité : A ;

b)S’abstenir d’expulser les auteurs vers l’Albanie tant que leur demande d’asile est en cours de réexamen : A.

Décision du Comité  : Mettre un terme au dialogue, en concluant à une mise en application satisfaisante de ses constatations.

8.Türkiye

Communication n o 1853-1854/2008, Atasoy et Sarkut

Constatations adoptées le  :29 mars 2012

Violation(s)  :Article 18 (par. 1)

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à : a) effacer le casier judiciaire des auteurs ; b) leur accorder une indemnisation adéquate ; c) veiller à ce que des violations analogues du Pacte ne se reproduisent pas.

Objet  :Objection de conscience au service militaire de Témoins de Jéhovah

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :A/68/40

Renseignements communiqués par l’État Partie  :25 octobre 2022

L’État Partie rappelle les dernières observations qu’il a soumises en avril 2013 et donne des informations actualisées. Il note que la question de l’objection de conscience au service militaire a été examinée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans le cadre du suivi de la mise en application des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire Ülke c . Türkiye (requête no 39437/98).

L’incorporation de l’un des auteurs (M. Sarkut) au service militaire a été reportée au 21 octobre 2012, puis au 31 décembre 2016. Le 8 avril 2016, il a été autorisé à renoncer à sa nationalité turque, ce qui l’a exempté du service militaire obligatoire. L’autre auteur (M. Atasoy) est « absent » ; aucune amende administrative ne lui a été imposée.

L’État Partie indique en outre que des modifications ont été apportées à la législation en ce qui concerne les infractions liées au service militaire obligatoire. Le 11 février 2017, les tribunaux militaires ont été abolis, et ce sont désormais les bureaux des procureurs chargés des affaires civiles et les tribunaux civils qui enquêtent et statuent sur les infractions liées au service militaire. En 2019, l’État Partie a ramené la durée du service militaire obligatoire de douze à six mois et a introduit un système de service militaire payant.

Renseignements communiqués par les auteurs  : 20 mars 2023

Le conseil des auteurs affirme que l’État Partie n’a pris aucune mesure pour mettre en application les constatations du Comité.

Le conseil des auteurs rappelle que MM. Atasoy et Sarkut sont des objecteurs de conscience au service militaire. Ils ont été inculpés pour non-présentation à plusieurs convocations militaires et ont dû défendre leur cause devant les tribunaux. M. Sarkut a perdu son emploi à la suite d’une injonction adressée à son employeur par des responsables militaires. MM. Atasoy et Sarkut ont été en état de « mort civile », du fait des multiples procédures pénales, qui ont donné lieu à une succession de poursuites et de périodes d’incarcération. Le conseil des auteurs rappelle en outre les mesures qui étaient imposées à l’État Partie dans les constatations du Comité.

Le casier judiciaire des auteurs n’a pas été effacé, les auteurs n’ont pas été indemnisés et ils sont toujours soumis à la conscription militaire. La seule raison pour laquelle M. Sarkut n’est plus soumis aux convocations militaires est qu’il a été autorisé à renoncer à sa citoyenneté turque.

Après avoir été renvoyé de l’université dans laquelle il travaillait, M. Sarkut n’a pas pu trouver d’emploi parce que l’État Partie continuait à le qualifier d’« insoumis ». M. Sarkut a dû renoncer à sa nationalité turque et partir s’installer dans un autre pays.

La situation de M. Atasoy est similaire. L’État Partie admet qu’il est « absent », ce qui implique qu’il est toujours soumis à la conscription militaire et qu’il risque d’être poursuivi ou condamné à une amende pour son refus de s’acquitter de ses obligations militaires. Au 1er février 2023, au moins 47 autres Témoins de Jéhovah objecteurs de conscience se trouvaient dans une situation similaire.

Si l’abolition des tribunaux militaires est une évolution bienvenue, l’objection de conscience reste passible de sanctions pénales. La réduction de la durée du service militaire obligatoire et l’introduction d’un nouveau système de « service militaire payant » ne sont pas des évolutions pertinentes. Tous les citoyens turcs de sexe masculin sont toujours tenus d’effectuer un mois de service militaire obligatoire. Après ce mois, ils peuvent obtenir une « exemption » du service militaire en versant une certaine somme au Ministère de la défense. Ces mesures ne donnent pas la possibilité aux objecteurs de conscience d’effectuer un service civil de remplacement.

Le conseil rappelle la nécessité de mettre en application les constatations du Comité.

Évaluation du Comité  :

a)Effacement du casier judiciaire : C ;

b)Indemnisation adéquate : C ;

c)Garanties de non-répétition : C.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

9.Turkménistan

Communication n o 3272/2018, Begenchov

Constatations adoptées le  :11 mars 2022

Violation(s)  :Articles 9 (par. 1 et 3) et 18 (par. 1)

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à : a) effacer le casier judiciaire de l’auteur ; b) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, y compris en lui remboursant le montant des frais de justice engagés ; c) prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment en révisant la législation de l’État Partie en vue de garantir effectivement le droit à l’objection de conscience consacré par l’article 18 (par. 1) du Pacte, par exemple en prévoyant la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement.

Objet  :Objection de conscience au service militaire obligatoire

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :Néant

Renseignements communiqués par l’État Partie  :5 juillet 2022 et 14 février 2023

Le 5 juillet 2022, l’État Partie a soumis les informations fournies par le Ministère de l’intérieur, la Cour suprême et le Bureau du Procureur général.

Le Ministère de l’intérieur a indiqué que l’auteur avait été libéré le 17 décembre 2018 après avoir purgé sa peine de prison.

La Cour suprême a répété les faits déjà examinés par le Comité, et a rappelé que le recours en cassation formé par l’auteur avait été rejeté par le tribunal régional de Lebap le 13 février 2018 et que la décision du tribunal de première instance avait été confirmée. La Cour suprême a souligné que l’argument de l’auteur selon lequel il devait refuser d’effectuer le service militaire en raison de sa conscience religieuse de témoin de Jéhovah avait été rejeté à raison par le tribunal, car la législation nationale ne prévoyait pas un tel motif d’exemption du service militaire. Selon l’article 58 de la Constitution, la défense du Turkménistan est le devoir sacré de chaque citoyen, et tous les hommes sont soumis au service militaire. Par conséquent, la Cour suprême a confirmé que le tribunal de première instance avait correctement qualifié l’infraction commise par l’auteur et imposé une sanction pénale conforme à la législation applicable. La Cour suprême a précisé que l’argument de l’auteur concernant le service civil de remplacement n’avait, à juste titre, pas été pris en considération, puisque la législation applicable ne prévoyait pas ce type de service.

Le Bureau du Procureur général a affirmé que tous les droits procéduraux de l’auteur avaient été garantis au cours de l’enquête pénale, que la participation du conseil avait été assurée et que, pendant la durée de sa peine, l’auteur avait joui de tous les droits garantis par le Code du travail correctionnel du Turkménistan.

Le 14 février 2023, l’État Partie a fait savoir qu’après sa libération, l’auteur ne s’était jamais présenté devant la commission de conscription, en dépit des multiples convocations que le Commissariat militaire lui avait adressées entre 2019 et 2022.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur  : 22 février 2023

Le conseil de l’auteur a indiqué que ni lui ni l’auteur n’avaient connaissance de mesures prises par l’État Partie pour mettre en application les constatations du Comité.

Évaluation du Comité  :

a)Effacement du casier judiciaire de l’auteur : E ;

b)Accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, y compris en lui remboursant le montant des frais de justice engagés : E ;

c)Garanties de non-répétition, notamment la révision de la législation de l’État Partie en vue de garantir effectivement le droit à l’objection de conscience consacré par l’article 18 (par. 1) du Pacte, par exemple en prévoyant la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement : E.

Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en concluant à une mise en application insatisfaisante de ses constatations.

10.Ukraine

Communication no 3809/2020, Aliev

Constatations adoptées le  :26 juillet 2022

Violation(s)  :Article 7

Réparation  :Assurer un recours utile, consistant notamment à : a) permettre à M. Aliev de faire véritablement réexaminer sa condamnation à la réclusion à perpétuité dans le cadre d’une procédure clairement définie et prévisible ; b) lui accorder une indemnisation adéquate ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

Objet  :Impossibilité de faire réexaminer une peine de réclusion à perpétuité ; procès équitable ; discrimination

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :-

Renseignements communiqués par l’auteur  :11 octobre 2022, 15 décembre 2022

et 10 janvier 2023

Le 11 octobre 2022, l’auteur a indiqué que tandis que le conflit armé en Ukraine s’intensifiait et qu’il était toujours emprisonné dans une région qui subissait des tirs de missiles, l’État ne prenait aucune mesure pour réexaminer son affaire et lui verser une indemnisation.

Le 15 décembre 2022, la mère de l’auteur a appuyé les observations du 11 octobre 2022, et a ajouté que le 16 novembre 2022 et le 28 novembre 2022 l’auteur s’était adressé au Ministère des affaires étrangères pour demander des informations sur les mesures d’indemnisation et de réparation de la violation de ses droits. Le Ministère a informé l’auteur qu’il n’existait pas de mécanisme juridique national chargé de la mise en application des constatations du Comité.

Le 11 novembre 2022, l’auteur a formé un recours devant la Cour suprême pour demander que son affaire soit réexaminée. L’auteur a demandé que sa peine de réclusion à perpétuité soit commuée en une peine d’emprisonnement à durée déterminée, peine qui ne peut excéder quinze ans d’emprisonnement. Ayant déjà purgé dix-huit ans de réclusion, il pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle. La Cour suprême a rejeté ses demandes, déclarant que les constatations du Comité avaient valeur de recommandation et ne pouvaient être considérées comme un motif de réexamen de l’affaire.

Le 2 décembre 2022, le Ministère de la justice a communiqué des informations concernant une nouvelle loi − la loi no 4049 − dont les dispositions prévoyaient notamment la possibilité de commuer une peine de réclusion à perpétuité en une peine de durée déterminée. La mère de l’auteur fait valoir que cette mesure visant à prévenir la répétition de violations analogues ne saurait être considérée que comme une mise en application partielle des constatations, étant donné que la réclusion à perpétuité ne peut être commuée en une peine d’emprisonnement d’une durée de quinze à dix ans qu’une fois que l’intéressé a purgé quinze ans d’emprisonnement, de sorte que la durée totale d’incarcération ne peut être inférieure à trente ans. En outre, les personnes ayant purgé plus de quinze ans au moment de l’adoption de la nouvelle loi subiront une discrimination par rapport à celles qui ont purgé un nombre d’années inférieur, car la durée totale de leur incarcération sera finalement plus élevée. La mère de l’auteur fait également valoir que le mécanisme est contraire au principe non bis in idem, car l’État Partie prononce de facto une nouvelle condamnation pour la même infraction. Par conséquent, la loi no 4049 ne donne pas aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité la possibilité d’accéder à un mécanisme permettant de libération conditionnelle.

Renseignements communiqués par l’État Partie :  2 mars 2023

L’État Partie indique qu’il a fait traduire les constatations du Comité et les a rendues publiques.

L’État Partie note en outre qu’en vertu des dispositions modifiées du Code pénal, une personne condamnée à la réclusion à perpétuité peut demander une libération conditionnelle après avoir purgé les trois quarts de sa peine. La peine de réclusion à perpétuité peut être commuée en une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans si l’intéressé a purgé quinze ans de sa peine. En vertu des modifications apportées au Code d’application des peines, l’institution chargée de l’application de la peine est tenue d’examiner, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a purgé quinze ans de sa peine, la possibilité de demander sa libération conditionnelle ou de commuer sa peine. Conformément à un arrêté du Ministère de la justice, l’évaluation du dossier est effectuée par le chef du service social et psychologique dont dépend le condamné et, en ce qui concerne la commutation de la réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement de durée déterminée, le dossier est également évalué par le représentant de l’organe chargé des questions de probation. L’examen comprend une évaluation des risques de récidive, menée selon la méthodologie recommandée par le Ministère de la justice et compte tenu du programme individuel de travail social et éducatif. La Commission désignée dans les instructions examine le projet de conclusions de l’évaluation et fait des recommandations sur les modifications éventuelles à apporter à la peine. Le condamné peut demander au tribunal de commuer sa peine en s’adressant à l’administration de l’organe chargé de son application, laquelle est tenue de lui fournir des copies des documents pertinents. Si le tribunal refuse d’accorder la commutation, le condamné peut présenter une nouvelle demande au plus tôt un an après que la commutation a été refusée.

Dans l’affaire concernant l’auteur, la Commission a évalué le profil de l’auteur, qui a été approuvé par le chef de l’organe chargé de l’application, et a refusé de soumettre les documents au tribunal. La Commission a expliqué à l’auteur la procédure à suivre pour faire appel de sa décision.

En ce qui concerne l’indemnisation, l’État Partie indique qu’en vertu de la procédure d’indemnisation des dommages causés aux citoyens par une institution publique, il existe un droit à une indemnisation dont le montant et les modalités sont définis par la loi sur la base d’une liste exhaustive de motifs. En outre, si une personne estime que ses droits ont été violés, elle peut déposer une plainte auprès d’un tribunal afin d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral.

Renseignements communiqués par l’auteur :  18 mars 2023, 23 avril 2023 et 29 mars 2024

Le 18 mars 2023, la mère de l’auteur a affirmé que l’État Partie n’avait pas véritablement réexaminé la peine de réclusion à perpétuité car il avait estimé que les constatations du Comité ne justifiaient pas de rouvrir l’affaire. L’auteur a saisi la Cour suprême d’une demande de réexamen de sa condamnation, mais celle-ci a refusé de rouvrir l’affaire, affirmant que les constatations du Comité avaient valeur de recommandation. La mère de l’auteur affirme que l’État Partie devrait modifier sa législation et créer un mécanisme chargé de la mise en application des constatations du Comité.

L’État Partie n’a pas accordé à l’auteur une indemnisation complète, en raison du caractère exhaustif de la liste des motifs permettant d’accorder une indemnisation à raison d’actes ou d’omissions commis par des institutions publiques, dont ne font pas partie les constatations du Comité. L’affirmation de l’État Partie selon laquelle chacun est libre de saisir un tribunal d’une demande d’indemnisation constitue une interprétation erronée des constatations du Comité. Le Comité n’a pas invité l’auteur à demander une indemnisation ; il a demandé à l’État Partie d’accorder une indemnisation à l’auteur.

La décision de la Commission de refuser à l’auteur la commutation de sa peine de réclusion à perpétuité en une peine de durée déterminée était de pure forme. L’État Partie devrait accorder à l’auteur la possibilité d’un véritable réexamen de la condamnation, non pas par la Commission mais par la Cour suprême, après modification de sa législation. Le dossier a été examiné par la Commission en l’absence de l’auteur et de son conseil, l’auteur n’a pas reçu de copies des documents examinés par la Commission, il a pris connaissance de l’évaluation de la Commission en l’absence de son conseil, et la décision de la Commission est définitive, puisque l’État Partie ne peut pas la rejeter. La mère de l’auteur affirme que son fils a le profil requis.

Le 19 avril 2024, elle a déclaré que l’auteur avait tenté de saisir le tribunal le 22 mai 2023 afin d’obtenir un réexamen de son affaire mais que le tribunal avait rejeté la plainte. L’auteur a fait valoir ses arguments auprès de toutes les instances, mais les tribunaux ont rejeté ses demandes en se basant sur le même raisonnement. La mère de l’auteur a prié le Comité d’exhorter l’État Partie à modifier sa législation.

Évaluation du Comité  :

a)Réparation intégrale : Permettre à M. Aliev de faire véritablement réexaminer sa condamnation à la réclusion à perpétuité dans le cadre d’une procédure clairement définie et prévisible : C ;

b)Indemnisation : Lui accorder une indemnisation adéquate : C ;

c)Garanties de non-répétition : A.

Décision du Comité :  Le dialogue reste ouvert.