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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/SR.1390 29 mars 2000 Original : FRANÇAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1390ème SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 20 mars 2000, à 10 heures
Président : M. SHERIFISSOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho (suite)
Rapport initial et deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (suite)
Projet de résolution sur la prévention de la discrimination raciale (suite) _______________
Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
GE.00-41100 (F)
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)
Septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho (CERD/C/337/Add.1; rapport actualisé portant sur la période 1984‑2000 : document sans cote daté de mars 2000 distribué en séance, en anglais seulement) (suite)
1.Sur l’invitation du Président, la délégation du Lesotho reprend place à la table du Comité.
2.M. MAEMA (Lesotho), répondant à Mme McDougall sur le manque de données ventilées concernant les Xhosas, les Phuthis et autres minorités, dit que ces divers groupes constituent une nation homogène, les Basothos, composée de réfugiés. Outre la nation basotho, il existe une communauté d’origine indienne résidant dans la partie nord du pays.
3.En ce qui concerne la grève de février 1998, il s’agit d’un conflit salarial survenu entre des employeurs chinois et des salariés basothos, dont l'origine était l'incapacité pour les travailleurs d'atteindre les objectifs fixés par les employeurs. Au cours de ce conflit, les employeurs ont été pris en otage et, une fois libérés à la suite de l’intervention de la police, ont fui en Afrique du Sud. D’autres employeurs chinois, craignant eux aussi pour leur sécurité, ont également fui le Lesotho. Afin de régler ce conflit, un dialogue a été engagé entre des représentants du Ministère du travail, de la National Development Corporation et des syndicats concernés.
4.S’agissant de l’application des dispositions de l’article 2 de la Convention, il convient de préciser que les mesures prises à cet effet ne sont pas prescrites par la loi. Dans le domaine de l’éducation, la gratuité de l’enseignement pour les enfants basothos a été instituée en janvier 2000 et le Gouvernement légiférera en la matière. Il est possible d’entreprendre des activités culturelles en rapport avec les valeurs des différents groupes de minorités dans le cadre des activités scolaires.
5.Pour ce qui est de l’affaire No 146/97 concernant l'accès à une école privée située dans un centre islamique, il est indiqué dans le rapport actualisé que les tribunaux ont confirmé que des enfants d’origine africaine étaient en droit de fréquenter l’établissement scolaire en question.
6.Quant aux dispositions de l’article 18 de la Constitution, elles sont décrites en détail dans le rapport actualisé.
7.Parmi les organisations qui s’occupent de questions d’intégration raciale et de promotion de l’harmonie raciale, on citera la Chinese Association et l’Indian Association qui travaillent en coopération étroite avec les communautés locales. Elles organisent des activités culturelles en rapport avec leurs propres cultures. Ces manifestations sont ouvertes à tous et favorisent donc l’intégration sociale.
8.S’agissant de l’application des alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention, le Gouvernement envisage de faire des amendements à la Race Relations Order de 1971 afin d’y incorporer lesdites dispositions de la Convention.
9.En matière d’égalité de traitement des groupes de minorités devant les tribunaux, il faut noter que toutes les personnes ne parlant pas couramment la langue utilisée lors des audiences ont droit à l’assistance gratuite d’un interprète, payé par l’État. Cette mesure a notamment été appliquée dans toutes les affaires intéressant des ressortissants chinois.
10.Quant au droit à la nationalité, il est reconnu à tous. La question de la citoyenneté est traitée dans le rapport actualisé.
11.En réponse à la question sur les cas de discrimination raciale traités par l’Ombudsman (médiateur), il rappelle le cas, mentionné dans le rapport actualisé (p. 28), d’un vétérinaire égyptien qui, après de nombreuses et vaines démarches entreprises pour faire valoir son droit à exercer sans avoir à passer un examen préalable, a finalement réussi à faire entendre sa cause grâce au médiateur.
12.S’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, il n’existe pas de programme d’éducation sur la tolérance et l’harmonie raciales. Cependant, à la suite de la crise politique de 1998 mentionnée dans le rapport actualisé, des rencontres ont été organisées entre des équipes sportives des Forces de défense du Lesotho, du Botswana et d’Afrique du Sud afin de susciter entre ces formations une meilleure compréhension mutuelle et un esprit de tolérance et d'amitié et d’étouffer les sentiments d’amertume qu’ont pu éveiller les conflits troubles de l'époque. Le rapport actualisé fournit de plus amples informations à ce sujet (p. 29).
13.Quant à la Convention No 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958), le Lesotho a déposé l’instrument de ratification le 28 janvier 1998 et ladite Convention est entrée en vigueur en juin 1998. Le premier rapport, couvrant la période de juin 1998 à septembre 1999, a été soumis à l’OIT pour examen.
14.Les travailleurs employés dans les usines appartenant à des Chinois ou à des Indiens sont majoritairement des Basothos. Ils occupent en général des postes subalternes et sont pour la plupart syndiqués. Les problèmes raciaux qui existent entre employés et employeurs sont surtout dus au sentiment d’exploitation qu’éprouvent les Basothos.
15.Répondant à la question de savoir si le droit coutumier s’applique à la population rurale et le droit commun à la population urbaine, M. Maema précise que tel n’est pas le cas. Le choix de l’un ou l’autre système de droit dépend de l’affaire en question et de l’intention des parties. En outre, il n’est pas possible d’exercer une discrimination en la matière. Par ailleurs, le droit coutumier ne prévoit pas de sanction en cas de discrimination raciale.
16.En ce qui concerne le statut de la Convention dans le système juridique du Lesotho, il est nécessaire d’adopter une législation pertinente pour que les dispositions de la Convention soient applicables.
17.Les questions d’héritage relèvent de la Testate Act et de la Intestate Act, ainsi que du projet de loi Marriage Persons Equality Bill, lequel abolit le pouvoir marital de l’époux sur sa femme, établit l’égalité dans l’administration des biens du couple et traite d’autres questions pertinentes dans le domaine des relations entre époux. Le projet de loi en question doit encore être examiné par toutes les parties. La discrimination raciale n’existe pas en matière d’héritage.
18.La terre, conformément à la Constitution et à la législation, ne peut être la propriété d’un non-ressortissant et ce afin de protéger la nation basotho qui risquerait de se voir privée d’un de ses moyens de subsistance fondamentaux. La Constitution investit le Roi du pouvoir d’attribution des terres mais dans la pratique, ce sont les Village Development Councils, composés de chefs de villages élus, qui exercent ce pouvoir.
19.Répondant à M. Nobel qui souhaitait avoir de plus amples informations sur la situation politique et démocratique du Lesotho, M. Maema explique que, malgré le premier scrutin démocratique de 1993 ‑ le premier en date ‑ et en dépit de l'élection d’un Premier Ministre, l’instabilité politique a persisté. En août 1994, le pouvoir élu a failli être renversé, mais des interventions diplomatiques ont permis de rétablir les règles démocratiques. En juin 1998, des élections ont été organisées pour la seconde fois, mais l’opposition a estimé que le scrutin avait été truqué, ce qui a entraîné d’autres troubles. Les diverses parties ont donc conclu un arrangement stipulant que d’autres élections auraient lieu en 2000. Le Parlement a institué une autorité politique intérimaire chargée d’assister le Gouvernement, notamment dans la mise en place d’un nouveau système électoral. À ce jour, divers amendements ont été adoptés, prévoyant, entre autres dispositions, la représentation proportionnelle. Il faut espérer que ces élections apporteront la stabilité tant souhaitée par toutes les parties. Le Gouvernement s’y emploie actuellement.
20.Mme McDOUGALL (Rapporteuse pour le Lesotho) remercie la délégation pour le rapport actualisé remis à la fin de la séance précédente. Il contient des informations intéressantes à de nombreux égards et aborde le problème de la discrimination raciale avec plus de franchise que le quatorzième rapport périodique. Il est à noter un accroissement des manifestations à caractère xénophobe dirigées contre les immigrants asiatiques, européens et sud-africains qui jouent un certain rôle dans l’économie. Le Gouvernement doit surveiller de près cette tendance et prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces tensions, à savoir mettre en place un cadre législatif interdisant et criminalisant les actes de discrimination raciale, permettant l’application des dispositions de l’article 4 de la Convention, assurant des voies de recours appropriées et efficaces pouvant donner lieu à réparation et prévoyant des mesures visant à sensibiliser la population aux questions de discrimination raciale. Mme McDougall se félicite de ce que le dialogue avec l’État partie ait repris après une interruption de seize ans et de la qualité des membres de la délégation, qui atteste l’intérêt que porte le Lesotho pour le Comité.
21.Le PRÉSIDENT, à l’instar de Mme McDougall, se félicite de ce que ce dialogue avec le Lesotho ait été renoué après tant d’années de silence. Il rappelle à la délégation que le prochain rapport du Lesotho est attendu à la fin de 2000. Il sera précisé dans les conclusions du Comité si ce rapport doit être complet ou porter sur des points en particulier.
22.M. MAEMA (Lesotho) remercie le Comité de l’attention accordée à sa délégation. Il fera part des observations du Comité à son Gouvernement et donne l’assurance que celui-ci fera tout son possible pour remplir les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. Il s’engage en outre à poursuivre le dialogue renoué.
23.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a ainsi achevé l’examen des septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho.
24.La délégation du Lesotho se retire.
Rapport initial et deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn (CERD/C/353/Add.1/Rev.1)
25.Sur l'invitation du Président, M. Attiat Allah Al‑Khalifa, M. Al‑Haddad, M. Al‑Zayani, M. Al‑Faihani, M. Bu Hamood, M. Al‑Khaifa et M. Jasim (Bahreïn) prennent place à la table du Comité.
26.M. ATTIAT ALLAH AL‑KHALIFA (Bahreïn) dit que les dispositions juridiques et administratives de l'État de Bahreïn garantissent l'égalité entre tous les êtres humains et offrent des moyens de lutter efficacement contre la discrimination raciale. De par son histoire culturelle et son rôle de carrefour économique, Bahreïn ne connaît pas la discrimination, mais cultive au contraire la tolérance, la loyauté et la fraternité.
27.M. Attiat Allah Al‑Khalifa regrette qu'en raison du manque de personnel et, en particulier, de personnel qualifié, le rapport ait été présenté avec un retard considérable, mais il est convaincu qu'après cette première présentation, une assise sera créée qui favorisera une plus grande régularité dans la présentation des rapports à venir. Le rapport a été élaboré conjointement par les ministères et services concernés, conformément aux lignes directrices du Comité en la matière. L'État de Bahreïn a par ailleurs demandé au Haut‑Commissariat aux droits de l'homme de lui fournir une assistance technique en vue de l'établissement des rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l'homme.
28.Le rapport est divisé en deux parties : l'une contient des renseignements généraux et l'autre traite plus spécifiquement de l'application de la Convention, article par article. Pour ce qui est de la première partie, il convient de relever notamment que la population bahreïnite est majoritairement de souche arabe et que tous les citoyens bahreïnites sont égaux en droits quelle que soit leur origine. D'après les statistiques de 1997 concernant la population (par. 2.1 du rapport), la population étrangère représente 38,8 % de la population totale. Ce pourcentage élevé est dû au fort besoin en main‑d'œuvre étrangère. Les étrangers ont accès au même titre que les ressortissants bahreïnites aux tribunaux, aux services de santé et à l'éducation. Il convient de relever que pour la quatrième année consécutive, Bahreïn occupe la première place parmi les États arabes et la quarante‑troisième place parmi 174 États en matière de développement humain, d'après le Rapport sur le développement humain 1998 du Programme des Nations Unies pour le développement.
29.En ce qui concerne la protection légale contre la discrimination, l'article 18 de la Constitution prévoit que tous les citoyens sont égaux en dignité et en droits quelles que soient leurs race, origine, langue, religion ou croyance. Lorsque Bahreïn a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, cet instrument a automatiquement acquis force de loi dans le droit interne. Les victimes de discrimination peuvent saisir les tribunaux et ont le droit de bénéficier des services d'un conseil. En outre, elles peuvent saisir les autorités administratives ou, selon une tradition fermement établie, adresser leur plainte à l'Émir, au Premier Ministre ou au Prince héritier à l'occasion du conseil hebdomadaire, au cours duquel les citoyens et d'autres personnes sont reçus et entendus.
30.L'État de Bahreïn a pris des mesures pour informer les citoyens des droits qui leur sont garantis en publiant la Convention au Journal officiel et en la faisant connaître par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales et des établissements d'enseignement, et au moyen de la télévision, de la radio et de la presse. Le présent rapport sera également largement diffusé après avoir été examiné par ce comité.
31.Un Comité des droits de l'homme a récemment été créé par décret de l'Émir. Il aura pour tâche fondamentale la diffusion d'informations relatives aux droits de l'homme, dont les droits inscrits dans la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale.
32.Passant à la présentation de la deuxième partie du rapport, M. Attiat Allah Al‑Khalifa dit qu'il n'existe aucune disposition discriminatoire dans la législation bahreïnite. En particulier, l'article 4 de la Convention est mis en œuvre par l'article 172 du Code pénal et l'article 41 de la loi sur les publications de 1979, qui incriminent l'incitation à la haine ou au mépris contre une catégorie de personnes. L'article 172 du Code pénal prévoit également que toute organisation dont les activités sont liées à l'incitation à la discrimination est interdite. Dans le droit fil de cette disposition, la loi sur les sociétés privées de 1989 dispose à l'article 3 que toute société ayant pour but de nuire au système social et à l'ordre public est illégale.
33.Le rapport ne cite pas de sentence rendue par les tribunaux en application de la Convention parce qu'aucun tribunal n'a été saisi à ce jour pour violation de la Convention. En effet, la société bahreïnite ne connaît pas de délits liés à la discrimination raciale, fondée comme elle l'est sur l'égalité, la fraternité et la solidarité. Le Gouvernement bahreïnite a toutefois conscience qu'il est nécessaire d'incorporer certains aspects de la Convention dans la législation nationale, notamment s'agissant de l'interdiction et des sanctions. C'est la raison pour laquelle plusieurs comités d'experts élaborent actuellement des projets d'amendements au Code pénal.
34.Depuis sa déclaration d'indépendance en 1971, l'État de Bahreïn s'est fermement élevé contre toutes les formes de discrimination raciale, dont le régime de l'apartheid. Actuellement, il soutient les préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme. Son attachement au principe de l'égalité est reflété dans les activités du Gouvernement dans les domaines politique, économique, social et culturel et dans son ouverture à l'égard des étrangers, qui peuvent mener des activités commerciales et acquérir des biens fonciers, et dont les demandes de naturalisation sont traitées avec diligence.
35.M. VALENCIA RODRIGUEZ (Rapporteur pour Bahreïn) dit qu'il doit des remerciements à M. van Boven, ancien membre que le Comité avait chargé d'examiner la situation à Bahreïn, qui a mis à sa disposition sa documentation sur ce pays.
36.Il se félicite de la présentation, quoique extrêmement tardive, du rapport, qui doit constituer le début d'un dialogue continu et constructif avec le Comité. La première partie du rapport offre une synthèse des caractéristiques fondamentales de Bahreïn, pays charnière entre l'Occident et l'Orient et fondé sur la fraternité, l'intégrité et l'honnêteté. Ces valeurs sont inspirées de l'islam, qui est la religion professée par la majorité de la population.
37.Selon les estimations les plus récentes, la population compte quelque 600 000 habitants et, sur ce chiffre, 36,4 % sont des non‑ressortissants, originaires principalement de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et des Philippines.
38.La situation économique est particulièrement florissante, avec un déficit public et une inflation extrêmement faibles, et Bahreïn est particulièrement bien coté en matière de développement humain.
39.Un certain nombre d'articles de la Constitution qui consacrent le droit à l'égalité, au respect de la dignité humaine pour tous les citoyens et à la primauté de la justice sont cités dans le rapport. Selon l'État partie, il découle de ces dispositions que toutes les formes de discrimination ou de ségrégation raciales sont interdites, raison pour laquelle il n'existe pas de législation spécifique les incriminant. Le Rapporteur recommande cependant à l'État partie d'envisager de promulguer une telle législation. Il souhaiterait également que le prochain rapport décrive comment les normes constitutionnelles et autres sont appliquées dans la pratique.
40.Il se félicite par ailleurs que la Convention ait force de loi et qu'elle soit sur un pied d'égalité avec les lois nationales. Ainsi, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux nationaux. Il se réjouit également de la ratification par l'État partie de divers instruments relatifs aux droits de l'homme et invite le Gouvernement à ratifier le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les deux Protocoles s'y rapportant respectivement, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce serait là l'occasion pour Bahreïn de montrer sa volonté de respecter les instruments internationaux les plus importants en matière de droits de l'homme.
41.Dans la partie traitant plus spécifiquement de la mise en œuvre de chacun des articles de la Convention, il est souligné que Bahreïn adhère aux principes énoncés dans l'article 2, car les caractéristiques de la population bahreïnite, à savoir la tolérance, la cohésion et la fraternité, font qu'elle a une aversion naturelle pour toutes les formes de discrimination. Les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'article 3 sont en revanche très sommaires. Il convient de rappeler que cet article ne porte pas uniquement sur l'apartheid, mais sur la ségrégation qui, comme l'a souligné le Comité dans sa recommandation générale XIX concernant cet article (CERD/C/365), "peut également être le résultat non intentionnel d'actions de personnes privées". En effet, il peut arriver que les personnes "subissent une forme de discrimination dans laquelle les motifs raciaux se combinent à d'autres motifs".
42.Bahreïn n'a pas adopté de loi ayant expressément pour but d'assurer l'application de l'article 4 de la Convention. Les dispositions en vigueur ‑ l'article 172 du Code pénal et l'article 3 de la loi 21 de 1989 ‑ ont un caractère général et, de surcroît, ne sont applicables que si un acte d'incitation à la haine ou à la discrimination raciale est susceptible de troubler l'ordre public, restriction qui limite considérablement leur efficacité, d'autant plus qu'elles doivent tenir compte des coutumes nationales à l'égard des autres peuples.
43.M. Valencia Rodriguez dit qu'il serait utile au Comité de connaître les résultats des travaux des comités nationaux spécialisés chargés d'étudier les modalités d'incorporation des dispositions de la Convention dans le Code pénal, en espérant qu'ils recommanderont au Gouvernement de promulguer des lois destinées spécifiquement à assurer l'application de l'article 4 de la Convention.
44.Le Rapporteur relève, à propos de l'article 5, que le rapport périodique de Bahreïn contient des informations très complètes sur les dispositions juridiques, notamment constitutionnelles, protégeant les droits qui y sont énoncés, notamment le droit d'obtenir réparation en justice et le droit à la liberté personnelle, à la présomption d'innocence, à l'inviolabilité du domicile et à la confidentialité des communications.
45.Concernant plus précisément les droits politiques énoncés à l'article 5 de la Convention, il relève que l'article 27 de la Constitution garantit le droit de constituer des associations et des syndicats nationaux. À cet égard, il pense que le Comité aimerait sûrement savoir s'il existe des associations culturelles composées d'étrangers.
46.Pour ce qui est du droit du travail, il relève dans le rapport que Bahreïn comptait 176 721 travailleurs étrangers en 1997, dont 28 194 femmes. M. Valencia Rodriguez pense qu'il serait utile au Comité de savoir quels sont les travaux interdits aux enfants et aux femmes et quelles sont les conditions d'emploi des travailleurs étrangers, notamment des femmes.
47.M. Valencia Rodriguez note avec satisfaction que Bahreïn semble appliquer le droit au logement de façon satisfaisante en raison de sa bonne situation économique et qu'il fournit des services de santé gratuits aux étrangers, dans les mêmes conditions qu'à ses propres citoyens.
48.Il prend note avec une satisfaction particulière de la situation remarquable dans le secteur de l'éducation où les immigrants bénéficient, comme les nationaux, de l'éducation primaire obligatoire et gratuite, sachant que les dépenses d'éducation représentent 16,5 % du budget national et que le taux d'analphabétisme est tombé de 52,9 % en 1991 à 12 % en 1996.
49.Il appelle l'attention du Comité sur le fait que différents rapports importants émanant d'organes des Nations Unies et d'autres sources telles que le Comité pour la défense des droits de l'homme à Bahreïn, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Organisation pour les droits de l'homme à Bahreïn ont signalé que des violations systématiques des droits de l'homme fondamentaux étaient commises dans ce pays, situation qui ne relève pas directement de la Convention mais qui influe sur le cadre général de son application. Ainsi, la Fédération internationale des droits de l'homme a jugé préoccupante la situation des droits de l'homme à Bahreïn, Amnesty International a signalé l'arrestation de centaines de personnes soupçonnées d'activités antigouvernementales, et l'organisation Human Rights Watch a signalé en 1999 des pratiques discriminatoires fondées principalement sur l'origine nationale ou ethnique, frappant spécialement les chiites, notamment dans l'enseignement supérieur.
50.D'autres organisations ainsi que le Département d'État des États‑Unis ont fait état de la pratique généralisée de la torture dans les prisons bahreïnites et de nombreuses exécutions extrajudiciaires commises par les membres des forces de sécurité. Par ailleurs, les membres de la population "bidoune" – composée d'apatrides majoritairement chiites et d'origine perse – n'ont pas la possibilité d'obtenir des passeports. En outre, les femmes dans leur ensemble sont victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de promotion. Les travailleuses étrangères sont confinées dans des emplois domestiques et subissent des mauvais traitements et des agressions sexuelles. Enfin, les femmes chiites ne bénéficient pas des mêmes droits que les femmes sunnites en matière d'héritage.
51.Le rapport du Département d'État des États‑Unis contient des informations particulièrement alarmantes en ce qui concerne les 15 000 chiites de Bahreïn sur lesquels 9 000 seraient apatrides. Les "bidounes" font eux aussi l'objet de pratiques discriminatoires car, en vertu de la législation de 1963, ils ne jouissent pas de la citoyenneté complète, ce qui les prive du droit de posséder des terres et d'obtenir certains prêts et subventions d'origine gouvernementale. Ils subissent d'autres formes de discrimination à cause de leur origine ethnique et du fait qu'ils parlent le farsi et non l'arabe. Par ailleurs, la loi sur le travail favoriserait délibérément les nationaux au détriment des travailleurs étrangers et, parmi ces derniers, les Arabes au détriment des autres étrangers. Enfin, le droit du travail ne serait pas appliqué aux employés domestiques.
52.Selon le rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch concernant l'année 1997, la Cour de sécurité de l'État n'assure pas la protection judiciaire des personnes en matière de sécurité des communications postales, téléphoniques et électroniques. Le rapport signale en outre des pratiques discriminatoires dont les chiites seraient les victimes dans le domaine de l'enseignement supérieur et en matière de protection de la sécurité personnelle, des lieux de culte et des centres communautaires chiites. À cet égard, le Parlement européen a demandé à Bahreïn d'autoriser les organisations internationales de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch à s'installer sur son territoire.
53.Il serait utile que la délégation puisse fournir au Comité des éclaircissements au sujet des plaintes préoccupantes qui mettraient en cause la bonne application de la Convention à Bahreïn et lui indiquer s'il existe une distinction entre chiites et sunnites fondée sur l'ascendance et l'origine, laquelle, en pareil cas, relèverait de la Convention.
54.Concernant l'application de l'article 6 de la Convention, M. Valencia Rodriguez relève dans le rapport que les questions de droit relatives au mariage, au divorce, à l'héritage et à la garde des enfants relèvent des tribunaux islamiques pour les musulmans et des tribunaux civils pour les membres d'autres religions. Il aimerait savoir si les deux types de tribunaux rendent des décisions uniformes et de quelles juridictions relèvent les athées.
55.Le Rapporteur craint que le fait qu'aucune plainte n'a été déposée pour des violations de l'article 6 de la Convention ne soit dû à ce que les dispositions de cet instrument n'ont pas été portées à la connaissance de la population, et il espère que la réforme législative en cours permettra d'adapter la législation nationale aux exigences de la Convention.
56.Concernant l'application de l'article 7, le Rapporteur prend note avec satisfaction de ce que la Convention a été publiée en arabe dans le Journal officiel et souhaite qu'elle soit également publiée dans les autres langues du pays, en particulier en farsi. Il se félicite de l'utilisation des médias audiovisuels pour promouvoir les principes de non‑discrimination raciale, de fraternité et de tolérance, ainsi que des mesures prises pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Il note également avec satisfaction que des chaînes spécialisées de télévision diffusent des informations concernant toutes les communautés culturelles et espère que cette pratique s'accentuera. Il souhaite que le Gouvernement bahreïnite assure une large diffusion de son rapport périodique et des observations et conclusions du Comité le concernant.
57.M. Valencia Rodriguez aimerait par ailleurs savoir pourquoi l'on continue de réserver certaines professions ou activités aux hommes et d'autres aux femmes.
58.Enfin, le Rapporteur souhaite que le Gouvernement envisage d'accepter la proposition d'amendement concernant le paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention et de faire la déclaration prévue à l'article 14.
59.M. Valencia Rodriguez remercie le Gouvernement bahreïnite de son rapport et appelle son attention sur l'article 9 de la Convention relatif à l'obligation pour les États parties de présenter régulièrement leurs rapports périodiques.
60.M. ABOUL‑NASRtient à rappeler, au titre d'un point d'ordre, la règle non écrite en vigueur de longue date au sein du Comité, selon laquelle les membres du Comité, en examinant oralement l'application de la Convention par les États parties, doivent s'abstenir d'évoquer des informations émanant d'autres sources que les organismes des Nations Unies, sauf en s'attachant à citer les sources concernées. Ils doivent en outre limiter leurs observations à des questions entrant dans le champ de la Convention afin d'éviter de s'arroger les compétences d'autres organes internationaux ou conventionnels s'occupant des droits de l'homme. En l'espèce, si le rapporteur pour Bahreïn a respecté la première règle en citant scrupuleusement ses sources, on peut craindre que certaines de ses observations n'amènent le Comité à examiner des questions qui ne relèvent pas strictement de la Convention telles que les droits des femmes et des minorités religieuses.
61.Le PRÉSIDENT s'associe aux observations de M. Aboul‑Nasr concernant l'utilisation des sources d'information et la nécessité pour les membres du Comité de s'en tenir aux questions relevant de la Convention.
62.M. SHAHI prend acte avec satisfaction du fait que Bahreïn est représenté par une délégation de haut niveau et de ce que le rapport périodique de cet État partie contient de nombreuses informations qui ont des retombées positives sur l'application de la Convention, notamment l'amélioration constante de la situation économique depuis une dizaine d'années, le niveau remarquable de l'indice de développement humain, les résultats obtenus dans le secteur de l'éducation, qui est obligatoire, gratuite et universelle, le taux d'alphabétisation particulièrement élevé (88 %) et un taux de chômage – 1,9 % ‑ exceptionnellement bas. À ce sujet, étant donné que les non‑Bahreïnites représentent 38,8 % de la population, il aimerait connaître le taux de chômage parmi les étrangers.
63.M. Shahi relève avec intérêt que les étrangers bénéficient de la protection médicale gratuite dans les mêmes conditions que les Bahreïnites, situation tout à fait remarquable.
64.Il note néanmoins que les informations relatives à la composition de la population ne sont pas ventilées par origine nationale mais par origine régionale et ne sont donc pas très utiles au Comité pour vérifier la bonne application de la Convention. Il souhaite que Bahreïn, dans son prochain rapport, présente les chiffres de la population étrangère par origine nationale.
65.En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, M. Shahi a noté, comme M. Valencia Rodriguez, que la législation de Bahreïn qualifie le délit de discrimination raciale, mais en l'assortissant de conditions qui ne figurent pas dans la Convention. Il observe en outre qu'une législation spécifique est nécessaire pour assurer l'application de l'article 4 relatif aux mesures à prendre afin d'interdire l'incitation à la discrimination raciale. Il faut espérer que les travaux des comités nationaux spécialisés chargés de la réforme du droit pénal mentionnés dans le rapport (p. 19) permettront à Bahreïn d'incorporer pleinement les dispositions de l'article 4 dans son droit interne.
66.Pour ce qui est de l'application de l'article 5 de la Convention, M. Shahi prend note avec satisfaction que la Constitution de Bahreïn protège la plupart des droits énumérés dans cet article. Néanmoins, elle prévoit que la mise en œuvre de nombreux droits, notamment civils et politiques tels que la liberté d'expression, de réunion et d'association énoncés dans la Convention, est assujettie à des conditions d'application stipulées dans chaque loi pertinente. En conséquence, faute de connaître les textes de loi concernés, les membres du Comité peuvent difficilement se faire une idée de l'état de l'application des différents droits énoncés à l'article 5 de la Convention. M. Shahi souhaite donc que l'État partie fasse figurer dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur la législation prévue spécifiquement pour mettre la législation de Bahreïn en pleine conformité avec sa Constitution et, partant, avec la Convention.
67.S'agissant de l'article 6, des informations intéressantes sont fournies dans le rapport. Toutefois, il aimerait que Bahreïn indique au Comité, par des exemples concrets, de quelle manière il garantit l'accès des étrangers à la justice.
68.M. Shahi croit savoir que la décision d'un tribunal donnant raison à une personne qui se plaignait de ce que sa demande de passeport avait été rejetée n'a pas été respectée par l'administration. La délégation est‑elle en mesure d'apporter aux membres du Comité des éclaircissements concernant cette allégation ?
69.M. FALL remercie la délégation bahreïnite des informations très intéressantes et très utiles qu'elle a présentées au Comité et sait gré à M. Valencia Rodriguez de ses observations. Comme ce dernier, il estime que les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas incorporées clairement dans la législation nationale de Bahreïn. Étant donné que ce pays, qui accueille 38,8 % d'étrangers, n'est pas une société homogène, le but de l'article 4 de la Convention ne devrait pas être d'assurer l'ordre public mais d'empêcher les actes de discrimination raciale, même lorsque ces derniers ne sont pas de nature à troubler l'ordre public.
70.Dans un rapport sur l'information et la culture, il est dit que tous ont l'obligation de participer aux fêtes religieuses. Les membres du Comité pourraient‑ils savoir de quelles fêtes religieuses il s'agit ?
71.M. de GOUTTES salue le niveau élevé de la délégation bahreïnite et remercie M. Valencia Rodriguez d'avoir présenté, dans un rapport très complet, un ensemble d'éléments très positifs concernant la situation économique et sociale de Bahreïn, marquée notamment par un taux de scolarité particulièrement élevé et un taux d'analphabétisme extrêmement faible.
72.M. de Gouttes prend note des efforts faits par Bahreïn pour assurer la diffusion de la Convention auprès de la population.
73.En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 4 de la Convention, Bahreïn a pris un certain nombre de mesures positives. Néanmoins, sa législation ne semble pas de nature à assurer complètement la mise en œuvre des dispositions de la Convention visant à combattre la propagande et les activités racistes. Par exemple, l'incitation à la haine ou au mépris d'un groupe de personnes ne tombe sous le coup de l'article 172 du Code pénal que si elle est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Il s'agit là d'une disposition restrictive qui limite l'efficacité de la législation nationale au sens de la Convention.
74.M. de Gouttes aimerait que la délégation de Bahreïn fournisse aux membres du Comité des renseignements complémentaires sur la nature et le rôle exact des comités nationaux spécialisés qui examinent la possibilité d'insérer dans le Code pénal les actes énoncés dans la Convention, ainsi que sur la mission du Comité des droits de l'homme qui vient d'être créé.
75.M. DIACONU dit que, du point de vue de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chaque pays a ses propres spécificités : Bahreïn se caractérise, lui, par une très forte proportion d'étrangers qui représentent plus de 50 % de la main‑d'œuvre. C'est pourquoi il serait effectivement très utile d'avoir des précisions sur leur répartition, non seulement par nationalité mais aussi mais par origine ethnique.
76.Le rapport de Bahreïn donne de nombreux détails sur les droits économiques et sociaux, mais on peut s'interroger sur le point de savoir si les citoyens et les étrangers jouissent d'une égalité de droits dans ces domaines. Dans les articles de la Constitution auxquels il est fait référence, on trouve à plusieurs reprises le mot "citoyen". C'est le cas par exemple de l'article 9 ou de l'article 18. Qu'en est‑il des non‑ressortissants ? À l'évidence, Bahreïn exerce une forte attraction sur les étrangers en raison de sa prospérité économique, mais il aimerait en savoir plus sur les associations d'étrangers et sur leurs activités, ainsi que sur la possibilité, pour les étrangers, de suivre un enseignement dans leur propre langue : y a-t-il par exemple à Bahreïn des écoles publiques dispensant un enseignement dans la langue des principales communautés étrangères ?
77.M. Diaconu souscrit à la remarque de M. Fall et de M. de Gouttes sur le fait que l'application de l'article 4 de la Convention ne peut avoir un caractère restrictif ou conditionnel : les autorités ne sont pas obligées d'attendre que des actes, pratiques, déclarations ou écrits troublent l'ordre public pour leur reconnaître un caractère discriminatoire.
78.M. PILLAI note avec satisfaction que le rapport de Bahreïn fournit beaucoup de données intéressantes mais contient également un certain nombre de déclarations d'intention qui prouvent la volonté de ce pays d'améliorer encore l'application de la Convention. Beaucoup est déjà fait dans le domaine du développement humain, de la santé et de l'éducation et le nombre de travailleurs étrangers qui affluent à Bahreïn témoigne de l'ouverture de la société bahreïnite.
79.Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, il souscrit aux remarques des orateurs précédents et souhaiterait, comme M. Fall, que l'article 172 du Code pénal ne condamne pas seulement les incitations à la haine raciale qui sont susceptibles de "troubler l'ordre public". Il espère que les comités nationaux chargés de la réforme du droit pénal introduiront des améliorations en ce sens.
80.Enfin, il aimerait aussi avoir des précisions sur la compatibilité entre l'article 19 de la Constitution qui garantit les libertés individuelles et la loi sur la sûreté de l'État de 1974. Bahreïn a annoncé son intention d'adhérer à plusieurs conventions internationales en matière de droit du travail. Mais quand annoncera‑t‑il la décision de ratifier les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ? Enfin, il aimerait également avoir un complément d'information sur les activités des ONG qui travaillent à Bahreïn.
81.M. ABOUL-NASR souscrit aux remarques des orateurs précédents sur l'application de l'article 4 de la Convention. Il espère que le Gouvernement de Bahreïn renforcera les mesures prises pour donner effet à cet article en adoptant notamment des dispositions législatives appropriées. Il faut dire, à la décharge de ce pays, que la plupart des États parties invités par le Comité sont persuadés de mettre parfaitement en application les dispositions de l'article 4 alors que le Comité se montre en réalité beaucoup plus exigeant. Il souhaiterait aussi que dans son prochain rapport, Bahreïn donne davantage de détails sur son nouveau comité national des droits de l'homme. Ce comité examinera-t-il directement les plaintes des particuliers ou se contentera-t-il de les transmettre aux autorités compétentes ?
82.Le PRÉSIDENT, indiquant que le Ghana a dû renoncer à venir présenter son rapport à la séance suivante, propose à la délégation de Bahreïn, si elle le souhaite, de répondre aux questions des membres du Comité l'après‑midi même au lieu d'attendre le lendemain.
83.Il en est ainsi décidé.
84.La délégation de Bahreïn se retire.
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (point 6 de l'ordre du jour) (suite)
Projet de résolution sur la prévention de la discrimination raciale (CERD/C/56/Misc.28/Rev.2; document distribué en séance, en anglais seulement) (suite)
85.Le PRÉSIDENT indique que M. Banton a établi une nouvelle version de ce projet de résolution en tenant compte des observations des membres du Comité.
86.M. ABOUL‑NASR conteste que ses observations aient été prises en compte. La nouvelle version de ce projet lui semble présenter exactement les mêmes défauts que la version précédente, à savoir que certains pays sont montrés du doigt sans raison apparente, alors que d'autres échappent aux critiques pour des raisons tout aussi obscures.
87.La mise en cause du Nigéria, d'une part, et de l'Indonésie, d'autre part, lui semble particulièrement malvenue compte tenu des efforts déployés par les Gouvernements de ces deux pays, le premier pour restaurer la démocratie et le second pour mettre un terme à un conflit de longue date en accordant l'autodétermination au peuple du Timor oriental. Ces deux Gouvernements mériteraient d'être encouragés par le Comité au lieu d'être fustigés pendant que l'on ferme les yeux sur le bombardement des populations civiles au Sud‑Liban, sur les violations de la Convention aux États‑Unis, ou encore sur les ravages de la corruption et du trafic d'armes en Afrique. Cette approche sélective n'est pas acceptable. Si l'on commence à désigner expressément des coupables, il faut n'en oublier aucun, ou alors formuler ce projet de résolution en termes plus généraux.
88.M. de GOUTTES reconnaît l'extrême difficulté de l'exercice. Cependant, il insiste sur l'importance de parvenir à un consensus sur un texte de résolution d'ici à la fin de la session du Comité. Il en appelle donc à l'esprit de compromis et de conciliation de chacun, car il est inévitable que tel ou tel soit irrité par un texte de ce genre.
89.M. BRYDE, souscrivant à la remarque de M. Aboul‑Nasr, dit que si les noms de l'Indonésie et du Nigéria sont maintenus dans le texte final, les efforts consentis par les Gouvernements de ces deux pays et les progrès qu'ils ont obtenus doivent aussi être clairement mentionnés.
90.M. FALL, rappelant brièvement les conflits qui ont déchiré le Nigéria au cours des dernières décennies, y compris le drame du Biafra qui a fait près d'un million de morts, dit que le premier devoir de la communauté internationale ‑ et du Comité ‑ est d'être attentif et d'anticiper les problèmes majeurs qui peuvent surgir. L'expérience prouve que les différends ethniques peuvent facilement dégénérer et faire exploser la poudrière d'un moment à l'autre. La démocratie qui vient d'être rétablie au Nigéria est encore fragile et elle a besoin de soutien. Ce ne serait assurément pas un service à lui rendre que de rayer son nom d'un projet de résolution consacré à la prévention.
91.Le PRÉSIDENT rappelle qu'un débat général a déjà eu lieu sur la première version du projet de résolution à l'examen et qu'il n'est pas question, au stade actuel, de reprendre les choses à zéro. Aussi invite‑t‑il les membres du Comité à soumettre des propositions rédactionnelles précises à M. Banton afin que celui‑ci puisse, avec l'aide du secrétariat, établir un projet de texte permettant d'aboutir à un consensus.
92.Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.
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