Observations finales concernant le rapport initial de l’Allemagne *
I.Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial de l’Allemagne (CRPD/C/DEU/1) à ses 174e et 175e séances (voir CRPD/C/SR.174 et 175), tenues les 26 et 27 mars 2015 respectivement, et il a adopté les conclusions finales ci-après à sa 194e séance (CRPD/C/SR.199), le 13 avril 2015.
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Allemagne, qui a été établi conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/DEU/Q/1/Add.1) qu’il avait dressée.
Le Comité se félicite du dialogue fructueux qui a eu lieu pendant l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation importante et de haut niveau, qui comprenait de nombreux représentants des ministères concernés, tant au niveau fédéral qu’à celui des Länder, ainsi que le Commissaire du Gouvernement fédéral chargé des questions relatives aux personnes handicapées. Le Comité se félicite en outre de la participation de l’organe de surveillance de l’application de la Convention.
II.Aspects positifs
Le Comité félicite l’État partie pour plusieurs de ses réalisations, à savoir : l’adoption à l’échelon fédéral, le 15 juin 2011, d’un plan d’action national de mise en œuvre de la Convention; la nomination d’un Commissaire du Gouvernement fédéral chargé des questions relatives aux personnes handicapées; la modification de la loi sur le transport de voyageurs (Personenbeförderungsgesetz) du 1er janvier 2013; et la reconnaissance officielle de la langue des signes allemande en tant que langue à part entière.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
Le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre de la Convention sur l’ensemble de son territoire, s’est traduite par l’élaboration, au niveau des Länder, de plans d’action en faveur des personnes handicapées qui sont différents, tant en ce qui concerne leur contenu et leur orientation que l’adoption d’une approche cohérente, fondée sur les droits de l’homme qui soit conforme à la Convention.
Le Comité tient à faire ressortir les obligations qui incombent à l’État partie en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention et lui recommande de faire en sorte que les autorités aient connaissance, au niveau fédéral, au niveau des Länder et au niveau local, des droits consacrés par la Convention, et soient conscientes qu’elles ont le devoir d’en garantir la mise en œuvre.
Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne prend pas suffisamment en compte les principes énoncés à l’article premier et à l’article 2 de la Convention, et que l’approche fondée sur les droits de l’homme n’est pas reflétée dans les textes juridiques en vigueur.
Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que :
a) Le Gouvernement fédéral et les Länder revoient la définition juridique du handicap telle qu’elle figure dans les lois et les politiques afin de l’harmoniser avec les principes généraux et les dispositions de la Convention, en particulier le principe de non-discrimination, et en vue d’adopter un modèle entièrement fondé sur les droits de l’homme;
b) Le Gouvernement fédéral et tous les gouvernements locaux établissent des plans d’action globaux axés sur les droits de l’homme qui reposent sur une définition claire du handicap prévoyant des mesures adéquates destinées à promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, assortis d’objectifs et d’indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre de la Convention.
Le Comité s’inquiète de voir que les personnes handicapées n’ont pas la possibilité de participer, valablement et effectivement, à la prise de décisions qui influent sur leur vie et que les formes de communication accessibles ne sont pas suffisantes. Il s’inquiète également de ce que les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre de la Convention soient mal définis.
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des structures en vue de favoriser la participation ouverte , complète et transparente des organisations qui représentent les personnes handicapées, y compris celles qui souffrent d’une discrimination croisée dans le cadre de l’adoption de textes de loi, de politiques et de programmes concernant la mise en œuvre et le suivi de la Convention. Il lui recommande également d’allouer des ressources afin de favoriser la participation des dites organisations, en particulier les petites entités composées de personnes qui défendent leurs propres intérêts.
Le Comité s’inquiète de voir que les lois en vigueur comme les lois nouvelles, tant au niveau fédéral qu’à celui des Länder, ne sont pas toujours conformes à la Convention. Il note avec préoccupation que l’importance et l’étendue des droits des personnes handicapées ne sont pas suffisamment reconnues dans les processus législatifs et que, dans la pratique, ces personnes ne disposent pas de recours utiles et que les tribunaux ne tiennent pas suffisamment compte de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie de garantir que :
a) Toutes les lois nationales en vigueur en la matière soient examinées par un groupe d’experts indépendants et mises en conformité avec la Convention;
b) Toutes les lois et politiques futures soient conformes à la Convention;
c) Les lois en vigueur et les lois futures contiennent des dispositions prévoyant que les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention peuvent être invoqués devant les tribunaux et garantissant que les personnes handicapées aient accès à des recours utiles.
B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Le Comité est préoccupé par les points suivants :
a)La législation en vigueur ne définit pas les « aménagements raisonnables » et le refus d’apporter de tels aménagements n’est pas considéré comme une forme de discrimination;
b)Ce droit est encore très peu pris en compte dans l’administration, la justice et les services sociaux;
c)Aucune échéance n’est prévue pour la mise en œuvre de ce droit au niveau fédéral et au niveau des Länder.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’inscrire la protection des personnes handicapées contre la discrimination, y compris la discrimination intersectorielle, dans la législation fédérale et dans celle des Länder, en tant que droit intersectoriel de vaste portée, et de recueillir des données sur la jurisprudence en la matière;
b) D’inscrire dans la loi le droit à des aménagements raisonnables, en tant que droit immédiatement exigible dans tous les domaines de la législation et de s politique s , ainsi qu’une définition précise de l’expression , qui soit conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention, et de veiller à ce que le refus d’aménagements raisonnables soit reconnu en tant que forme de discrimination et punissable à ce titre;
c) De prévoir une formation systématique sur le droit à des aménagements raisonnables au niveau fédéral, au niveau des Länder et au niveau local, dans tous les domaines et avec le concours du secteur privé.
Femmes handicapées (art. 6)
Le Comité constate avec préoccupation que l’action entreprise pour prévenir et combattre les discriminations multiples dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, en particulier les migrantes et les réfugiées, est insuffisante et que les données statistiques en la matière sont rares.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en œuvre des programmes en faveur des femmes et des filles handicapées, en particulier les femmes et les filles migrantes et réfugiées, y compris des programmes de discrimination positive, afin de mettre fin à la discrimination dans tous les aspects de la vie;
b) De recueillir systématiquement des données et d’établir des statistiques sur la situation des femmes et des filles handicapées, assorties d’indicateurs permettant d’évaluer la discrimination intersectorielle, et à présenter des données analytiques à cet égard dans son prochain rapport périodique.
Enfants handicapés (art. 7)
Le Comité s’inquiète de ce que : a) les enfants handicapés ne soient pas systématiquement associés aux décisions qui influent sur leur existence; b) les parents d’enfants handicapés ne puissent décider librement du type d’éducation et des services à offrir à leurs enfants; c) les enfants handicapés de parents migrants ou réfugiés ne bénéficient pas du même traitement et des mêmes chances que les autres enfants.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’instituer des garanties pour donner effet au droit des enfants handicapés d’être consultés sur toutes les questions qui influent sur leur vie et de veiller à ce que l’aide qui leur est apportée soit adaptée à leur âge et à leur handicap;
b) De faire en sorte que tous les enfants handicapés, et tout particulièrement les enfants de parents migrants ou réfugiés, soient pris en considération , conformément au principe de l’égalité des chances et de l’insertion dans la société, dans la législation, les stratégies et les mesures adoptées.
Sensibilisation (art. 8)
Le Comité s’inquiète de constater que les mesures adoptées par l’État partie pour réduire la stigmatisation dont font l’objet les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont sans effet.
Le Comité recommande à l’État partie, en consultation avec les organisations représentant les personnes handicapées :
a) De concevoir une stratégie visant à sensibiliser le public et à faire cesser la discrimination, en veillant à ce que l’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie soient fondées sur des faits, et que son impact soit mesurable, et d’associer les médias publics et privés à sa mise en œuvre;
b) De veiller à ce que des programmes de sensibilisation et de formation axés sur les droits de l’homme soient mis en place à l’intention de tous les fonctionnaires chargés de la promotion, de la protection et/ou de la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.
Accessibilité (art. 9)
Le Comité s’inquiète de voir que les organismes privés, et en particulier les médias et les sites Web privés, n’ont pas l’obligation absolue d’éviter de créer de nouveaux obstacles et d’éliminer les obstacles existants en matière d’accessibilité, et que les règles qui régissent l’accessibilité et la conception universelle ne sont pas plus largement mises en œuvre.
Le Comité appelle l’attention de l’État parti e sur son Observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité et lui recommande :
a) D’adopter des mesures ciblées et efficaces, en prévoyant par exemple des obligations, des mécanismes de surveillance et des peines appropriées en cas d’infraction, afin de favoriser l’accessibilité des personnes handicapées dans tous les secteurs et dans tous les aspects de l’existence, y compris dans le secteur privé;
b) D’encourager les organismes de radiodiffusion publics et privés à faire un bilan complet de l’action qu’ils mènent pour mettre en œuvre le droit à l’accessibilité, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la langue des signes.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
Le Comité a pour sujet de préoccupation : a) l’accès au système national d’appel d’urgence, en particulier pour les sourds; et b) l’absence d’une stratégie particulière pour la prise en compte des personnes handicapées dans la réduction des risques de catastrophe et les secours humanitaires.
Le Comité recommande à l’État partie de créer des centres de contrôle d’urgence identiques sur tout le territoire et de mettre au point des protocoles modernes destinés aux sourds. Il lui recommande également d’adopter, dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de l’aide humanitaire, une stratégie axée sur les droits de l’homme qui ne laisse personne à l’écart et soit accessible aux personnes handicapées.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Le Comité constate avec préoccupation que le régime de la tutelle (« rechtliche Betreuung »), tel qu’il est prévudans le Code civil, est incompatible avec la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De supprimer tous les régimes de prise de décisions substitutive et de les remplacer par la prise de décisions assistée, dans le droit fil de l’Observation générale n o 1 (2014) du Comité portant sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité;
b) D’élaborer des normes de qualité professionnelle pour les mécanismes de prise de décisions assistée;
c) De dispenser à tous les acteurs, à savoir les fonctionnaires, les juges, les travailleurs sociaux, les professionnels des services de santé et des services sociaux et à l’ensemble de la communauté, dans l’optique de l’Observation générale n o 1 du Comité, en étroite coopération avec les personnes handicapées, des formations sur l’article 12 de la Convention, aux niveaux fédéral, régional et local.
Accès à la justice (art. 13)
Le Comité constate avec préoccupation : a) qu’il n’existe pas dans le système judiciaire de structures et d’aménagements de procédures destinés expressément à venir en aide aux personnes handicapées, en particulier aux filles victimes de violence et de sévices; b) que les infrastructures judiciaires ne sont pas accessibles et que le corps judiciaire n’est pas conscient du droit d’accès à la justice des personnes handicapées; et c) que les juges ne s’attachent pas à appliquer ni à faire respecter les règles énoncées dans la Convention, qui ne se retrouvent ni dans la législation nationale ni dans les décisions des tribunaux.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures ciblées afin d’améliorer l’accessibilité physique des tribunaux, des autorités judiciaires et d’autres organes chargés d’administrer la loi, et de faciliter la communication;
b) De modifier la législation de façon à prévoir , en matière de justice pénale, civile, administrative et du travail , l’obligation d’offrir des aménagements de procédure aux personnes handicapées, en particulier aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, aux personnes sourdes et aveugles et aux enfants handicapés;
c) De dispenser aux membres du système judiciaire, de la police et du système pénitentiaire une formation effective sur l’application des normes relatives aux droits de l’homme en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Le Comité constate avec inquiétude que le placement involontaire en institution des personnes présentant un handicap psychosocial est généralisé, que la vie privée de ces personnes n’est pas protégée et qu’il n’existe pas de données concernant leur situation.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, d’ordre législatif, administratif et judiciaire, en vue :
a) De modifier la législation afin d’interdire le placement d’office et de promouvoir des mesures de substitution cadrant avec les dispositions des articles 14, 19 et 22 de la Convention;
b) De faire procéder à un examen indépendant, selon une approche fondée sur les droits de l’homme , des services psychiatriques destinés aux personnes handicapées , de la protection de leur vie privée et de la collecte de données pertinentes les concernant.
Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence d’informations sur les personnes handicapées déclarées inaptes à être jugées dans le système de justice pénale, des cas de placement en détention sur la base d’une telle déclaration et de l’application de mesures de sûreté, souvent pour une durée illimitée.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’entreprendre un réexamen structurel des procédures appliquées pour sanctionner les personnes handicapées reconnues coupables d’infractions pénales;
b) De veiller à ce que toute personne handicapée accusée d’avoir commis un crime bénéficie, comme tout justiciable , du droit à une procédure régulière tel qu’établi dans le cadre du système de justice pénale, s’agissant entre autres de la présomption d’innocence, du droit à la défense et du droit à un procès équitable;
c) D’offrir des aménagements raisonnables dans les lieux de détention.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
Le Comité relève avec une vive préoccupation que l’État partie ne considère pas le recours à des moyens de contention physique et chimique, à l’isolement et à d’autres pratiques néfastes comme des actes de torture. Il s’inquiète particulièrement de l’utilisation de moyens de contention physique et chimique, en particulier à l’égard des personnes présentant un handicap psychosocial et des personnes âgées placées en institution.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De procéder à l’examen de toutes les pratiques considérées comme des actes de torture, en vue de leur i nterdiction officielle;
b) D’interdire le recours aux moyens de contention physique et chimique dans les établissements pour personnes âgées et les institutions pour personnes handicapées;
c) D’envisager d’offrir une indemnisation aux victimes de ces pratiques.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Le Comité est préoccupé par l’absence : a) d’organe de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur la violence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées à l’extérieur des établissements, mais aussi en leur sein, où elles courent des risques accrus; b) de mécanismes d’examen des plaintes indépendants dans les établissements; et c) d’inscription au budget de l’État de crédits permanents destinés à protéger les femmes de la violence.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie complète et efficace et d’allouer des ressources suffisantes afin de protéger efficacement les femmes et les filles handicapées de la violence en toutes circonstances, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Il lui recommande également de créer ou de désigner immédiatement un ou plusieurs organes indépendants, en application du paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention, et de faire en sorte qu’un système indépendant de traitement des plaintes liées à des incidents dans les établissements soit mis en place .
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Le Comité s’inquiète: a) du recours à des traitements obligatoires et à des traitements d’office, en particulier lorsqu’ils s’adressent aux pensionnaires d’établissements accueillant des personnes présentant des handicaps psychosociaux ou des personnes âgées; b) de l’absence de données sur le placement et le traitement d’office; c)de la pratique des stérilisations et des avortements forcés d’adultes handicapés par consentement substitué; et d) du fait que les recommandations formulées en 2011 par le Comité contre la torture (CAT/C/DEU/CO/5, par.20) concernant la préservation de l’intégrité corporelle des enfants intersexués n’ont pas été mises en œuvre.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour :
a) Que soit abrogé l’article 1905 du Code civil et soit inscrite dans la loi l’interdiction de stériliser une personne sans son plein consentement éclairé, aucune exception n’étant admise, pas même la stérilisation par consentement substitué ou sur approbation du tribunal;
b) Que tous les traitements et services psychiatriques soient toujours dispensés avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée;
c) Qu’il soit mené des enquêtes sur les violations des droits de l’homme se produisant dans les établissements psychiatriques et les institutions pour personnes âgées dans tous les Länder;
d) Que soient mises en œuvre les recommandations du Comité contre la torture (ibid.) concernant les enfants intersexués.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
Le Comité s’inquiète de ce que les migrants handicapés ne bénéficient pas des mêmes possibilités d’accès et de choix que les autres personnes pour ce qui est des services sociaux et des aides disponibles.
Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que toutes les politiques et tous les programmes en faveur des populations migrantes du pays soient pleinement accessibles aux personnes handicapées et s’accompagnent d’une documentation dans les langues d’origine des principales communautés de migrants.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
Le Comité s’inquiète du nombre élevé de placements en institution et de l’absence, pour pallier cette situation, de dispositifs d’aménagement de la vie quotidienne ou d’infrastructures appropriées, ce qui suppose des obstacles financiers supplémentaires pour les personnes handicapées. Il s’inquiète en outre de voir qu’à ce jour l’insuffisance des allocations et des services d’aide empêche les personnes handicapées d’exercer leur droit de s’intégrer dans la société avec un niveau de vie décent car ces allocations reposent sur le contrôle de la situation de fortune, lequel ne prend pas en compte les coûts liés au handicap.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures en vue de modifier le paragraphe 1 de l’article 13 du livre XII du Code social, de façon à renforcer les services d’aide sociale pour favoriser l’insertion de la personne dans la société, sa libre détermination et son libre choix de s’intégrer dans la société;
b) D’allouer des ressources financières suffisantes pour faciliter le placement hors institution et favoriser une vie indépendante, et en particulier d’allouer de plus amples ressources pour financer l’offre de services ambulatoires de proximité destinés aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée, sur tout le territoire;
c) D’améliorer l’accès à des programmes et à des allocations permettant aux personnes handicapées de s’intégrer dans la société et de prendre en compte, à cet égard, les coûts liés au handicap.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’offre pas aux parents handicapés le soutien nécessaire pour élever leurs enfants et exercer leur autorité parentale et qu’il ne favorise pas l’adoption d’enfants handicapés.
Le Comité recommande à l’État partie : a) d’inscrire dans la loi des dispositions interdisant de retirer aux parents , en raison de leur handicap, la garde de s enfants ; b) d’assurer aux parents handicapés des services de soutien de proximité accessibles et sans exclusive et des mesures de protection pour leur permettre d’exercer l’autorité parentale; et c) de favoriser l’adoption d’enfants handicapés.
Éducation (art. 24)
Le Comité constate avec préoccupation que, du fait du système éducatif en place dans l’État partie, la majorité des élèves handicapés sont scolarisés dans des établissements séparés pour enfants ayant des besoins spéciaux.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’arrêter sans attendre une stratégie, un plan d’action, un calendrier et des objectifs permettant l’accès à un système d’éducation inclusive de grande qualité dans tous les Länder et de prévoir les ressources financières et le personnel requis à tous les niveaux;
b) De supprimer progressivement les écoles séparées afin de faciliter l’insertion scolaire et de faire en sorte que lois et directives contraignent les écoles ordinaires à inscrire des enfants handicapés avec effet immédiat, si tel est le choix de l’enfant;
c) De veiller à ce que des aménagements raisonnables soient assurés à tous les niveaux de l’enseignement, à ce que le droit de bénéficier de tels aménagements soit inscrit dans la loi et à ce que son non-respect puisse êt re invoqué devant les tribunaux;
d) De faire en sorte que la totalité des enseignants soient formés à l’éducation inclusive , que l’environnement scolaire, le matériel et les programmes soient plus accessibles, et que la langue des signes soit disponible dans le système d’e nseignement ordinaire, jusqu’au- delà du troisième cycle universitaire.
Santé (art. 25)
Le Comité s’inquiète des obstacles qui entravent l’accès aux soins de santé, en particulier pour les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés.
Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des plans dans les domaines ci-après : accessibilité des services de soins de santé, y compris pour les réfugiés, formation des professionnels de la santé axée sur les droits, communication, information, respect, consentement libre et éclairé de la personne et mise à disposition de matériel de conception universelle. Il lui recommande également d’allouer les ressources nécessaires à cet effet.
Travail et emploi (art. 27)
Le Comité est préoccupé par :
a)La ségrégation sur le marché du travail;
b)Les obstacles financiers qui empêchent les personnes handicapées d’accéder au marché du travail ordinaire ou de s’y intégrer;
c)Le fait que les personnes placées dans des ateliers protégés ne sont pas préparées ni encouragées à s’intégrer sur le marché du travail ordinaire.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des règles en vue de la création d’un marché du travail inclusif, conformément à la Convention, par les moyens suivants :
a) Créer des possibilités d’emploi dans des lieux de travail accessibles, conformémen t à son Observation générale n o 2, en particulier pour les femmes handicapées;
b) Supprimer progressivement les ateliers protégés en adoptant des stratégies de sortie immédiatement applicables, assorties d’un calendrier et d’incitations destinés à favoriser l’accès au marché du travail ordinaire dans le secteur public et privé;
c) Ne procéder à aucune réduction des prestations sociales et de l’assurance-pension qui sont actuellement versées aux personnes handicapées placées dans des ateliers protégés;
d) Rassembler des données sur l’accessibilité des lieux de travail sur le marché du travail ordinaire.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées aient à financer elles-mêmes les dépenses supplémentaires liées au handicap, en particulier en ce qui concerne l’autonomie de vie.
Le Comité recommande à l’État partie de mener immédiatement une étude sur la part de leur revenu personnel que les personnes handicapées dépensent pour subvenir à leurs besoins et pour mener une vie autonome. Il lui recommande également de dispenser des services sociaux aux personnes handicapées de telle manière qu’elles bénéficient d’un niveau de vie équivalent à celui de personnes non handicapées ayant un niveau de revenu comparable.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
Le Comité constate avec inquiétude que les personnes handicapées sont exclues des droits électoraux, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi sur les élections fédérales et des lois analogues des Länder, et que des obstacles pratiques empêchent les personnes handicapées d’exercer ce droit dans des conditions d’égalité avec les autres.
Le Comité recommande à l’État partie d’abroger toutes les lois et réglementations qui privent les personnes handicapées du droit de vote, de réduire les obstacles en la matière et de mettre en place des mécanismes de soutien appropriés.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
Le Comité observe avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adhéré au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
Le Comité incite l’État partie à adopter toutes les mesures qui s’imposent , notamment en ratifiant le Traité de Marrakech et en le mettant en œuvre dans les meilleurs délais, afin de faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
Le Comité s’inquiète de voir que les indicateurs utilisés pour la collecte de données concernant les personnes handicapées ne suivent pas une approche fondée sur les droits de l’homme et ne traduisent une levée des obstacles.
Le Comité recommande à l’État partie de recueillir systématiquement des données ventilées par sexe, âge et handicap dans tous les secteurs et de concevoir des indicateurs des droits de l’homme afin de disposer d’informations sur la mise en œuvre de la Convention et la levée des obstacles.
Coopération internationale (art. 32)
Le Comité s’inquiète du peu d’importance accordée aux droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de l’État partie consacrés à la coopération internationale et au développement, en particulier dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement.
Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place :
a) Une stratégie fondée sur les droits des personnes handicapées s’agissant de ses engagements internationaux en faveur du développement, en particulier en ce qui concerne le cadre de développement pour l’après-2015;
b) Un dispositif de suivi et de responsabilisation assorti de lignes budgétaires spécifiques pour prendre en compte les personnes handicapées dans les politiques et programmes qui mettront en œuvre le programme de développement pour l’après-2015 et en contrôleront l’exécution;
c) Une base de données globale et intégrée sur la prise en compte généralisée des personnes handicapées dans les programmes et projets généraux d’aide au développement, prévoyant des indicateurs en vue de l’analyse et de l’évaluation systématiques des progrès effectués eu égard à l’exercice effectif des droits des intéressés. Le Comité recommande également la prise en compte des personnes handicapées dans toutes les mesures d’aide au développement, notamment pour ce qui est de la collecte de données.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Le Comité constate avec préoccupation que certains coordonnateurs dans les Länder n’ont pas été désignés conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention et que l’État partie ne fournit pas les ressources nécessaires à titre permanent pour financer l’action du mécanisme indépendant de suivi visé au paragraphe 2 de l’article 33.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les structures institutionnelles conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention et de procéder à la désignation officielle de coordonnateurs et de leurs homologues dans les différents domaines d’application de la Convention dans tous les Länder;
b) D’augmenter les ressources nécessaires et de prendre les mesures requises pour favoriser l’indépendance de ces coordonnateurs , et de renforcer le statut juridique de tous les commissaires des Länder chargés des questions concernant les personnes handicapées;
c) De renforcer les capacités du mécanisme indépendant de suivi visées au paragraphe 2 de l’article 33 et d’allouer les ressources nécessaires afin de favoriser un suivi complet et plus efficace dans les Länder et les municipalités .
Suivi et diffusion
Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées au paragraphe 36 ci-dessus.
Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations contenues dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et des parlements, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en ayant recours aux stratégies modernes de communication.
Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales sous des formes accessibles, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment la langue des signes. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web que l’État consacre aux droits de l’homme.
Prochain rapport
Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 24 mars 2019, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l’État partie à étudier la possibilité de soumettre ces deux rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité établit une liste de points à traiter, au moins un an avant la date prévue pour la soumission du ou des rapports attendus. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport.