Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial du Burkina Faso *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Burkina Faso à ses 720e et 721e séances, les 12 et 13 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 744e séance, le 28 août 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, ainsi que des renseignements supplémentaires qu’il lui a communiqués.
3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, dont les nombreux membres représentaient les ministères compétents.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention depuis qu’il l’a ratifiée en 2009. Il accueille également avec satisfaction la ratification, en 2009 également, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et l’adoption de lois et de politiques publiques relatives aux personnes handicapées, en particulier :
a)La loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et le décret no 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/ MENA/MESS du 22 octobre 2012 portant mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation ;
b)Le décret no 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS du 15 mai 2021 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso ;
c)Le référentiel national d’évaluation du handicap, en mars 2021, et la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, signée en août 2023 ;
d)La Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2021-2025 et son plan d’action opérationnel triennal (2021‑2023), en septembre 2021 ;
e)La Stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive pour la période 2018-2022.
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :
a)Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en 2017 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2010.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
6.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que toutes les lois et politiques nationales ne sont pas pleinement conformes à la Convention, notamment en ce qui concerne la transition d’un modèle médical du handicap et d’une approche paternaliste vers un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
b)Que les lois et politiques, notamment la loi no23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de santé publique, la loi no005-2018/AN du 19 avril 2018 portant fixation des règles relatives à l’établissement, la délivrance et la validité des permis de conduire au Burkina Faso, la loi no025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal et la loino012‑2010/AN du 1er avril 2010, emploient au sujet des personnes handicapées des notions et une terminologie péjoratives, qui mettent l’accent sur les déficiences de ces personnes, relèvent d’une approche paternaliste du handicap et renforcent leur stigmatisation;
c)Que la carte d’invalidité, qui permet aux personnes handicapées d’accéder à des avantages spécifiques en matière de protection sociale, est délivrée sur la base de critères d’évaluation qui ne sont pas conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme consacré par la Convention ;
d)Que la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2012-2021 n’a pas été appliquée, parce qu’elle n’était pas assortie d’un plan d’action opérationnel et qu’il n’y avait pas suffisamment de ressources, et que l’application du plan d’action opérationnel triennal (2021-2023) de la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2021-2025 est limitée ;
e)Que les responsables de l’élaboration des politiques, les juges, les procureurs, les enseignants, les médecins et les professionnels de la santé et les autres personnes travaillant avec des personnes handicapées ne sont pas suffisamment sensibilisés aux droits consacrés par la Convention.
7. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De revoir toutes les lois et politiques et tous les plans afin de les mettre en conformité avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme consacré par la Convention ;
b) De modifier et d ’ abroger tous les articles de loi, toutes les politiques et toutes les réglementations employant des termes péjoratifs et d ’ abandonner le modèle médical du handicap de sorte que les articles de loi, politiques et réglementations concernés , notamment le Code de santé publique, la loi n o 005-2018/AN du 19 avril 2018, le Code pénal et la loi n o 012-2010/AN du 1 er avril 2010, soient conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme ;
c) De réorienter ses systèmes d ’ évaluation du handicap en remplaçant les éléments du modèle médical du handicap par les principes du modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, et en mettant en place des systèmes visant à évaluer les obstacles juridiques et environnementaux auxquels se heurtent les personnes handicapées et à fournir à celles-ci l ’ accompagnement et l ’ aide nécessaires à leur autonomie de vie et à leur pleine inclusion sociale ;
d) D ’ appliquer la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées en prévoyant un plan d ’ action clair et des objectifs assortis de délais et mesurables et en y allouant des ressources suffisantes ;
e) D ’ élaborer et de mettre en place, en consultant étroitement et en faisant participer activement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, des programmes de formation et de renforcement des capacités destinés aux décideurs, aux juges, aux procureurs, aux enseignants, aux médecins et au personnel de santé ainsi qu ’ aux autres professionnels travaillant auprès de personnes handicapées, qui portent sur les droits des personnes handicapées et les obligations que la Convention impose à l ’ État partie.
8.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les filles handicapées, les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes neurodivergentes et les personnes handicapées vivant dans des zones rurales, ne sont pas activement associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à l’application des lois, politiques et programmes relatifs au handicap, notamment à la révision récente du Code des personnes et de la famille (1989), et que les autorités locales s’ingèrent dans le fonctionnement des organisations de personnes handicapées à la faveur de l’arrêté no 2019‑0086 pris en application de la loi no 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association, ce qui restreint la liberté des organisations de personnes handicapées.
9. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes propres à garantir que les décisions publiques sont prises en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à la tenue de véritables consultations avec diverses catégories de personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les filles handicapées, les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , les personnes neurodivergentes et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
10.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les mesures qui ont été prises pour garantir que les textes législatifs relatifs à la lutte contre la discrimination, en particulier la Constitution, reconnaissent la discrimination fondée sur le handicap sont insuffisantes ;
b)Que les personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales sont victimes d’une discrimination de fait, principalement parce qu’elles n’ont pas suffisamment accès aux services de proximité, et qu’il y a une discrimination croisée à l’égard, entre autres, des personnes handicapées déplacées à l’intérieur du pays et des personnes peules handicapées ;
c)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées.
11. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De revoir la législation antidiscrimination afin qu ’ elle reconnaisse les formes multiples et croisées de discrimination fondées sur le handicap et sur tout autre motif, tel que l ’ âge, le sexe, la race, l ’ origine ethnique et l ’ identité de genre, et de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à ces formes de discrimination et faire en sorte que les personnes handicapées qui subissent une discrimination obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation ;
b) D ’ adopter, aux niveaux national et municipal, des mesures législatives et de politique générale qui soient ciblées sur les personnes handicapées vivant dans des zones rurales, en prévoyant notamment des objectifs assortis de délais et des indicateurs de progrès ;
c) De faire en sorte que la notion d ’ aménagement raisonnable soit définie dans la législation et appliquée conformément à l ’ article 2 de la Convention, en particulier que le refus d ’ aménagement raisonnable soit expressément considéré en droit interne comme une forme de discrimination fondée sur le handicap, et de veiller à ce que les allégations de discrimination fondée sur le handicap fassent l ’ objet d ’ enquêtes en bonne et due forme ;
d) De proposer, en consultant étroitement et en faisant participer activement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, des programmes de renforcement des capacités portant sur la lutte contre la discrimination et la notion d ’ aménagement raisonnable à l ’ intention des professionnels du droit, en particulier les membres de l ’ appareil judiciaire, et des personnes handicapées elles-mêmes.
Femmes handicapées (art. 6)
12.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les femmes handicapées ne sont pas suffisamment protégées dans les politiques relatives à la violence fondée sur le genre, à l’accès à la justice, à l’éducation, à la santé et à l’accès aux services sociaux de base, notamment les politiques relatives aux personnes handicapées qui ne répriment pas expressément la discrimination croisée à l’égard des femmes handicapées et des filles handicapées ;
b)Que les femmes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne participent pas suffisamment à la prise de décisions dans la vie publique et la vie politique ;
c)Que la collecte d’informations et de données ventilées sur les discriminations multiples et croisées auxquelles se heurtent les femmes handicapées et les filles handicapées est insuffisante pour permettre l’élaboration de politiques adéquates.
13. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De procéder à une analyse intersectionnelle de l ’ application de la Convention concernant les femmes handicapées et les filles handicapées dans tous les domaines stratégiques, notamment l ’ éducation, l ’ emploi, la santé et la justice, et de prendre en compte les droits des femmes handicapées et des filles handicapées dans toutes les lois et stratégies ;
b) De collaborer avec les femmes handicapées et les filles handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de faire en sorte qu ’ elles soient étroitement consultées et qu ’ elles participent activement à tous les processus de décision publics et à l ’ élaboration de toutes les politiques en matière d ’ égalité des genres et de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles, notamment la violence domestique, le mariage forcé et la traite des personnes ;
c) De faire en sorte que la situation des femmes handicapées et des filles handicapées fasse l ’ objet d ’ une collecte systématique de données et d ’ études régulières et d ’ adopter des critères et des indicateurs permettant d ’ évaluer les progrès accomplis dans l ’ instauration d ’ une égalité inclusive en faveur des femmes handicapées et des filles handicapées dans tous les domaines de la vie.
Enfants handicapés (art. 7)
14.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les enfants handicapés se trouvent dans le dénuement et sont marginalisés et particulièrement exposés à la pauvreté, à la malnutrition et à la négligence et, en particulier, que les taux de fréquentation scolaire à tous les niveaux d’enseignement et le taux d’enfants bénéficiant d’une aide et d’une assistance sont plus faibles parmi les enfants handicapés ;
b)Que les enfants handicapés ne participent pas suffisamment au Parlement des enfants, si bien qu’ils ne sont pas systématiquement associés aux décisions les concernant, en particulier dans les zones rurales.
15. Rappelant la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu ’ il a faite conjointement avec le Comité des droits de l ’ enfant et les cibles 16.2 et 16.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie complète en faveur de l ’ inclusion des enfants handicapés, élaborée en étroite consultation avec les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ; de donner la priorité aux stratégies et programmes inclusifs et communautaires aux niveaux national et local ; de prendre des mesures visant à lutter contre la pauvreté et le dénuement des enfants, à prévenir l ’ abandon et à garantir l ’ accessibilité de l ’ information et des moyens de communication, des transports et des espaces publics tels que les écoles, les établissements de santé, les bibliothèques et les centres sportifs ;
b) De renforcer l ’ application des procédures propres à favoriser la participation effective de tous les enfants handicapés, de faire en sorte que ceux-ci puissent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, et d ’ adopter notamment des mesures d ’ action positive visant à accroître leur participation au Parlement des enfants.
Sensibilisation (art. 8)
16.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés, et en particulier les femmes handicapées et les filles handicapées, les personnes atteintes d’albinisme, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes, continuent d’être victimes de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés dans tous les domaines ;
b)Que les ressources allouées aux programmes de sensibilisation sont insuffisantes et qu’en général, les activités de sensibilisation sont concentrées dans les centres urbains, et que les zones rurales, où vivent la majorité des personnes handicapées, sont donc laissées de côté.
17. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en étroite consultation avec les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, les femmes handicapées et les filles handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et de veiller à ce que ces enfants soient protégés contre les formes multiples et croisées de discrimination, et aient accès à des services sociaux, à des services de santé et à une éducation inclusive de qualité, sur la base de l ’ égalité avec les autres enfants ;
b) D ’ accroître les allocations budgétaires destinées à mener des programmes de sensibilisation, notamment auprès des décideurs, des juges, des membres des forces de l ’ ordre, des médias , des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées et du grand public, et d ’ élargir la couverture géographique de ces programmes aux zones rurales, sous toute forme accessible et avec la participation active des personnes handicapées, afin de promouvoir le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées et de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables, en particulier en ce qui concerne les femmes handicapées et les filles handicapées, les personnes atteintes d ’ albinisme, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes.
Accessibilité (art. 9)
18.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées s’agissant de l’accès à leur environnement, aux bâtiments publics et privés, à l’eau propre et à l’assainissement, aux transports publics et à d’autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales, obstacles qui s’expliquent par la portée et l’application limitées des lois en matière d’accessibilité ;
b)Le caractère inadapté des ressources allouées à l’exécution du plan d’action opérationnel triennal (2021-2023) de la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2021-2025, en particulier en matière d’accessibilité ;
c)Les obstacles qui, dans l’environnement de travail numérique, restreignent l’accès des personnes handicapées aux technologies de l’information et des communications, notamment aux sites Web des autorités publiques et aux logiciels ;
d)L’insuffisance des activités de sensibilisation et de formation des architectes, des concepteurs et des ingénieurs aux normes d’accessibilité et à la conception universelle prévues par la Convention.
19.Le Comité renvoie à son observation générale n o 2 (2014) et aux cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable. Il renvoie également à l ’ objectif de développement durable n o 9 et note que les investissements dans les infrastructures, notamment les transports, l ’ irrigation, l ’ énergie et les technologies de l ’ information et des communications, sont essentiels pour parvenir à un développement durable et donner aux communautés les moyens d ’ agir dans de nombreux pays. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De mener des études et des enquêtes sur l ’ accessibilité au niveau national afin d ’ évaluer la situation actuelle, de repérer des lacunes et de formuler des recommandations concrètes ;
b) De garantir une évaluation et une application rigoureuses des lois en matière d ’ accessibilité, notamment la loi n o 012-2010/AN du 1 er avril 2010 et la loi n o 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l ’ urbanisme et de la construction au Burkina Faso, et de réexaminer la passation de marchés publics concernant les équipements de transport afin de garantir la conformité de ceux-ci avec les critères d ’ accessibilité et d ’ imposer des sanctions en cas de violation ;
c) De revoir la loi n o 51-2015/CNT du 30 août 2015 portant droit d ’ accès à l ’ information publique et aux documents administratifs, d ’ établir des normes d ’ accessibilité pour les médias , les technologies de l ’ information et des communications et les sites Web, conformément aux normes internationales, et d ’ inclure l ’ accessibilité numérique dans les divers plans d ’ action sur l ’ accessibilité et la transformation numérique ;
d) De davantage sensibiliser et former les professionnels du secteur du bâtiment aux problèmes d ’ accessibilité que rencontrent les personnes handicapées et aux mesures à prendre pour y remédier.
Droit à la vie (art. 10)
20.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des atteintes à la vie et à l’intégrité physique des personnes handicapées, notamment des personnes malentendantes à Ziniaré, et par l’absence de mécanismes expressément chargés de prévenir les agressions commises contre des personnes handicapées, de les constater, d’enquêter sur ces faits et de traduire les responsables en justice.
21. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ établir des mécanismes expressément chargés de prévenir les atteintes à la vie et à l ’ intégrité physique des personnes handicapées ;
b) De constater les agressions commises contre des personnes handicapées, notamment des personnes atteintes d ’ albinisme, d ’ enquêter sur ces agressions et de traduire les responsables en justice.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
22.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées et les enfants handicapés, les déplacés handicapés et les personnes handicapées qui sont dans une situation apparentée à celle des réfugiés, sont touchées de manière disproportionnée par les opérations militaires en cours et par la crise sécuritaire et les déplacements internes qui en découlent ;
b)Que la loi no 012-2014/AN du 22 avril 2014 relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ne tient pas suffisamment compte des questions de handicap ;
c)Que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes, ne sont pas bien informées dans les situations de risque et les situations d’urgence.
23. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l ’ intégration des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, pour :
a) Veiller à la sûreté et à la sécurité des personnes handicapées en situation de risque, y compris celles qui sont actuellement touchées par un conflit armé, et garantir notamment une protection tenant compte de l ’ âge et des questions de genre aux femmes handicapées et aux enfants handicapés, aux personnes handicapées déplacées, aux personnes handicapées se trouvant dans une situation apparentée à celle des réfugiés et aux personnes peules handicapées, en leur assurant un accès humanitaire et la fourniture d ’ une aide humanitaire, notamment l ’ accès à la nourriture, à l ’ eau et à l ’ assistance médicale ;
b) Revoir la loi n o 12-2014/AN du 22 avril 2014 afin de prévoir des mesures spéciales de protection et de soutien en faveur des personnes handicapées dans le contexte des situations de risque, des crises humanitaires et des catastrophes naturelles, conformément aux lignes directrices internationales ;
c) Faire en sorte que, dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaires, notamment les urgences de santé publique, toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes, disposent de moyens et de modes de communication et d ’ information accessibles, notamment en langage facile à lire et à comprendre (FALC), en braille et en langue des signes.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
24.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que des dispositions du Code des personnes et de la famille restreignent la capacité juridique des personnes handicapées par l’intermédiaire d’un système de tutelle et de curatelle, et que le Code a été révisé sans la participation des personnes handicapées ;
b)Qu’il n’existe aucun mécanisme de prise de décisions accompagnée permettant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres ;
c)Qu’il n’y a aucune information sur le nombre de personnes soumises à des régimes de capacité restreinte, notamment la tutelle et la curatelle, et que peu de décisions judiciaires de placement sous tutelle sont réexaminées en vue de rétablir la capacité juridique des intéressés.
25. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, pour :
a) Modifier le Code des personnes et de la famille afin de mettre fin au régime de tutelle et d ’ instaurer une prise de décision accompagnée pour toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur déficience, et veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes de prise de décisions accompagnée ;
b) Organiser des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décisions accompagnée, à l ’ intention de toutes les parties prenantes, y compris des familles de personnes handicapées, de la population locale, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des médias , des magistrats et des parlementaires ;
c) Recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes soumises à des régimes de capacité restreinte et d ’ examiner régulièrement les décisions judiciaires en vue de rétablir la capacité juridique des intéressés.
Accès à la justice (art. 13)
26.Le Comité relève avec préoccupation qu’il existe plusieurs obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles essaient d’accéder à la justice, notamment :
a)Le montant élevé des frais d’assistance juridique et de justice, le manque d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés mis à la disposition des personnes malentendantes dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, et le manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées ;
b)Le manque de formation du personnel lorsqu’il s’agit d’orienter les personnes handicapées tout au long de procédures administratives et judiciaires complexes, notamment de procédures pénales, et de connaître leurs besoins ;
c)Le fait que les recours judiciaires prévus dans certaines affaires de discrimination fondée sur le handicap, en particulier par la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 et la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso, demeurent inaccessibles pour la plupart des personnes handicapées, en raison de l’insuffisance des aménagements procéduraux et de l’inaccessibilité physique des tribunaux, y compris le manque d’interprètes en langue des signes ;
d)Les obstacles auxquels les personnes handicapées sous tutelle ou soumises à d’autres régimes de prise de décisions substitutive se heurtent pour accéder à la justice.
27. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, que la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l ’ Envoyée spéciale du Secrétaire général pour les questions de handicap et d ’ accessibilité avaient établis en 2020 et que lui-même a approuvés, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter, conformément à la Convention, un plan d ’ action en faveur de l ’ accès des personnes handicapées à la justice, ainsi que les mesures juridiques, administratives et judiciaires qui s ’ imposent pour éliminer toute restriction à la participation effective des personnes handicapées à toutes les étapes de la procédure judiciaire, notamment en procédant à des aménagements procéduraux et en fournissant aux personnes handicapées une aide individualisée, afin qu ’ elles puissent participer effectivement aux différents aspects de la procédure judiciaire, et en élaborant des moyens d ’ information et de communication alternative et améliorée (braille, langue des signes, langage FALC, transcription audio et vidéo, etc.) en vue de leur utilisation tout au long des procédures juridiques ;
b) De redoubler d ’ efforts pour dispenser une formation sur la Convention aux membres de l ’ appareil judiciaire et aux forces de l ’ ordre ;
c) De prendre les mesures voulues pour que les personnes handicapées qui subissent des discriminations obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation, et que les auteurs d ’ actes de discrimination soient punis ;
d) De garantir l ’ accès à la justice des personnes handicapées soumises au régime de prise de décisions substitutive et de celles qui sont toujours placées en institution ou qui suivent un quelconque traitement psychiatrique, en abrogeant les dispositions légales qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées, de reconnaître la pleine capacité de ces personnes à prendre part à des procédures judiciaires dans différents rôles, y compris en tant que témoin, défendeur ou mis en cause, et de prendre des mesures pour éliminer les représentations culturelles et les attitudes discriminatoires au sein de la magistrature.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
28.Le Comité est préoccupé par les dispositions de l’article 109 du Code de santé publique, en particulier les modalités d’hospitalisation forcée des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans des établissements psychiatriques sur le fondement de décisions administratives ou de décisions des médecins.
29. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les dispositions légales, en particulier l ’ article 109 du Code de santé publique, de retirer celles qui autorisent le placement en institution en raison d ’ une déficience, et d ’ élaborer un système d ’ accompagnement psychologique au sein de la société pour les enfants handicapés et les adultes handicapés, y compris les enfants et les adultes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes neurodivergentes.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
30.Le Comité note avec préoccupation :
a)Les conditions de détention dans les prisons et autres lieux de détention, qui se caractérisent par la surpopulation, la faim, les diverses formes de violence entre détenus, les mauvais traitements, la violence physique, les atteintes sexuelles, le caractère inadapté de l’assistance sociale et des soins de santé proposés et l’absence d’aménagements raisonnables pour les détenus handicapés, en particulier pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
b)Le recours à la contention physique et chimique et l’administration de traitements dans les établissements où sont placées des personnes handicapées privées de liberté ;
c)Le fait que l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées créé en application de l’article 20 de la loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées n’est pas opérationnel ;
d)Le fait que la loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 n’a pas été révisée comme prévu afin que la Commission nationale des droits de l’homme soit désignée comme mécanisme national de prévention de la torture, en tenant compte des personnes handicapées.
31. Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, pour :
a) Revoir la loi n o 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso et s ’ employer, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, à prendre en compte la situation des personnes handicapées dans le contexte de la détention, en particulier en garantissant des aménagements raisonnables aux détenus handicapés ;
b) F aire de la Commission nationale des droits de l ’ homme le mécanisme national pour la prévention de la torture et de lui allouer les fonds nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de contrôle, en tenant compte des personnes handicapées.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
32.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Les informations selon lesquelles des enfants handicapés sont la cible de pratiques d’exploitation, d’actes de violence et de maltraitance, notamment de châtiments corporels, à la maison, à l’école et dans les institutions, ainsi que d’exploitation par la mendicité forcée ;
b)Le fait que 42 enfants handicapés, dont 9 filles, ont été recensés comme victimes de violences et de maltraitance dans huit provinces (notamment Kossi, Comoé, Bam et Kadiogo) ;
c)Le fait que des personnes handicapées sont victimes de mauvais traitements chez elles et sont notamment isolées, séquestrées et entravées ;
d)Les informations concernant des violations des droits des personnes handicapées dans des centres de réadaptation privés et publics.
33. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 concernant l ’ élimination de la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes handicapées et des filles handicapées , et rappelant également les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des lois efficaces et de prendre des mesures afin que les enfants handicapés soient dûment protégés contre la violence, la maltraitance et l ’ exploitation, notamment la mendicité forcée, et que les auteurs de tels faits soient punis ; de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation au moyen de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation proposés sous des formes accessibles ; d ’ appliquer le Code pénal, qui interdit et réprime toutes les formes de châtiments corporels, d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, notamment de violence domestique, de violence sexuelle, de violence en milieu scolaire et de négligence, à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les filles handicapées et les personnes handicapées vivant ou errant dans les rues ;
b) D ’ adopter des lois efficaces réprimant les pratiques de contention et de séquestration illégales de personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
c) De veiller à ce que toutes les infrastructures, tous les établissements de soins institutionnels, tous les établissements psychiatriques et tous les centres de réadaptation publics et privés soient contrôlés par des autorités indépendantes, conformément à l ’ article 16 (par. 3) de la Convention, avec la participation d ’ organisations de la société civile, notamment des organisations de défense des droits des personnes handicapées, afin de prévenir l ’ exploitation et la maltraitance des personnes handicapées qui y vivent toujours et la violence à leur égard.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
34.Le Comité relève avec préoccupation que l’enregistrement à l’état civil n’est pas systématique, ce qui empêche les personnes handicapées de jouir de leur droit à l’éducation et à la santé et d’accéder à d’autres aspects de la vie sociale et politique.
35. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour créer un système national d ’ enregistrement gratuit et obligatoire des naissances qui soit disponible et durable, notamment dans les zones les plus reculées, en mettant en place des bureaux d ’ état civil décentralisés dotés de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes ;
b) De renforcer ses activités de sensibilisation à l ’ enregistrement des naissances ;
c) De faire en sorte qu ’ un certificat de naissance soit délivré aux enfants handicapés qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés et que les enfants handicapés non enregistrés ne se voient pas privés d ’ accès aux services sociaux, et de fournir une aide spécifique aux personnes handicapées et à leur famille pour leur permettre d ’ obtenir des documents d ’ identité.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
36.Le Comité relève avec préoccupation les nombreux obstacles empêchant les personnes handicapées d’exercer leurs droits à l’autonomie, au libre choix et à une participation pleine et entière à la société, notamment :
a)L’absence de stratégie nationale, multisectorielle et globale de désinstitutionnalisation en faveur des personnes handicapées ;
b)Le fait qu’il n’y a pas suffisamment de ressources financières, d’infrastructures physiques accessibles ni de services d’accompagnement adéquats pour permettre aux intéressés de choisir où et avec qui ils vont vivre.
37. Rappelant son observation générale n o 5 (2017), ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées sur la transformation des services aux personnes handicapées , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, pour :
a) Inscrire, dans sa législation, le droit des personnes handicapées à l ’ autonomie de vie et à l ’ inclusion dans la société, et adopter des mécanismes visant à garantir leur liberté de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, y compris en levant les mesures de tutelle dont elles font l ’ objet et en leur proposant des logements au sein de la société ;
b) Veiller à affecter des crédits budgétaires suffisants au plan d ’ action opérationnel relatif à l ’ achat de services d ’ aide personnelle et d ’ équipements d ’ assistance, de façon à assurer la disponibilité de services d ’ accompagnement de proximité accessibles et abordables, y compris dans les zones rurales et reculées, afin que toutes les personnes handicapées puissent exercer leur droit à l ’ autonomie de vie et à l ’ inclusion dans la société.
Mobilité personnelle (art. 20)
38.Le Comité relève avec préoccupation que les bénéfices apportés par la législation relative à la mobilité personnelle ont été limités et note en particulier :
a)Que les demandes d’exonération de droits d’importation et de taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules destinés aux personnes handicapées ne sont pas systématiquement acceptées, et que les réductions du coût d’acquisition de ces véhicules prévues par la législation en faveur des personnes handicapées non reconnues comme indigentes ne sont pas toujours disponibles ;
b)Que les équipements de mobilité demeurent inabordables pour de nombreuses personnes handicapées, et que les allocations de l’État pour les équipements de mobilité sont versées au coup par coup et sont d’un montant dérisoire ;
c)Que les personnes handicapées et le personnel travaillant auprès de celles-ci ne sont pas formés aux techniques de mobilité.
39. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer effectivement la loi n o 012 ‑2010/AN du 1 er avril 2010 pour ce qui est de l ’ exonération des droits d ’ importation sur les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés destinés à l ’ usage des personnes handicapées, en particulier en adoptant les règlements d ’ application nécessaires, et d ’ étendre ces exonérations à tous les types de dispositifs d ’ aide à la mobilité, d ’ équipements d ’ assistance et de technologies d ’ assistance ;
b) De lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d ’ accéder, pour un coût abordable, à des dispositifs d ’ aide à la mobilité ainsi qu ’ à des équipements d ’ assistance et des technologies et services d ’ assistance de qualité qui facilitent leur mobilité, tels que des transports et des infrastructures accessibles, et de fournir les informations et la formation nécessaires à l ’ utilisation et à l ’ entretien de ces dispositifs, équipements, technologies et services ; de créer des conditions qui permettent aux personnes handicapées de se procurer ces dispositifs, en mettant au point des moyens de les fabriquer et de les réparer à un coût abordable ;
c) De former les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés, et le personnel spécialisé aux techniques de mobilité, et de faire connaître aux personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, les mesures et services juridiques disponibles pour la fourniture de dispositifs d ’ aide à la mobilité, d ’ équipements et d ’ autres technologies d ’ assistance et d ’ autres formes d ’ aide.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
40.Le Comité note avec préoccupation :
a)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations fournies sous des formes accessibles et que les personnes handicapées n’ont pas accès aux technologies de l’information et des communications ;
b)Que la fourniture de services d’interprétation en langue des signes dans les médias audiovisuels et dans le cadre de la diffusion d’événements majeurs n’est pas obligatoire.
41. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives et des mesures de politique générale, pour que tous les moyens d ’ information publique, y compris la télévision et les médias et les informations administratives, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l ’ interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l ’ audiodescription et au sous-titrage, consacrer un financement suffisant à l ’ élaboration, à la promotion et à l ’ utilisation de ces formes de communication accessibles, et faire en sorte que les technologies de l ’ information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, dans les zones rurales comme dans les zones reculées, y compris en situation d ’ urgence ;
b) Obliger toutes les chaînes de télévision publiques et privées à fournir des services d ’ interprétation en langue des signes, en particulier pour les programmes d ’ information et les émissions consacrées à des manifestations nationales.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
42.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les articles 243, 264 et 265 du Code des personnes et de la famille restreignent le droit au mariage des personnes handicapées sous tutelle et que l’article 518 du Code restreint leurs droits parentaux ;
b)Que l’aide apportée aux enfants handicapés et à leur famille n’est pas suffisante et que les parents handicapés ne sont pas assez aidés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, étant donné qu’une telle aide est réservée aux enfants ayant besoin d’un accompagnement important.
43. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De consulter étroitement et de faire participer activement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la révision du Code des personnes et de la famille, de modifier les articles 243, 264 et 265, qui restreignent le droit au mariage des personnes handicapées sous tutelle, et l ’ article 518, qui restreint leurs droits parentaux, afin de faire respecter le libre arbitre et les préférences des intéressés et d ’ instaurer une prise de décision s accompagnée en lieu et place de restrictions ;
b) De fournir des services d ’ appui aux enfants handicapés afin de leur permettre de vivre avec leur famille, et d ’ apporter aux parents handicapés l ’ aide dont ils ont besoin pour s ’ acquitter de leurs responsabilités parentales.
Éducation (art. 24)
44.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que la politique nationale d’éducation inclusive ne couvre pas toutes les personnes handicapées et qu’une éducation ségréguée, pour enfants handicapés, continue d’exister parallèlement à l’éducation inclusive, sans qu’aucun délai soit fixé pour une transition complète, comme prévu par les articles 9, 10 et 12 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 ;
b)Que la Stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive pour la période 2018-2022 n’est pas appliquée en raison d’une crise sécuritaire qui a entraîné la fermeture des écoles ;
c)Qu’il n’y a pas de normes relatives à la création d’écoles inclusives et qu’il n’existe pas de critères ni de lignes directrices visant à harmoniser les méthodes existantes et la mise en place de l’éducation inclusive ;
d)Que, s’il est envisagé d’adopter un cadre juridique révisé prévoyant qu’un assistant puisse accompagner les enfants handicapés dans les écoles inclusives, le coût y afférent serait supporté par les familles dans la plupart des cas.
45. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, en étroite consultation avec les personnes handicapées, y compris les étudiants handicapés et leur famille, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À revoir les lois sur l ’ éducation des enfants et des adultes handicapés afin de les mettre en conformité avec la Convention, et de permettre la transition d ’ une éducation ségréguée vers une éducation inclusive ;
b) À adopter une nouvelle stratégie nationale sur le développement de l ’ éducation inclusive, en prévoyant des ressources suffisantes et en fixant des indicateurs de progrès mesurables et des objectifs assortis de délais, afin de garantir l ’ accessibilité physique des enfants handicapés aux établissements d ’ enseignement, y compris aux installations nécessaires, telles que les toilettes, les bibliothèques et les laboratoires ;
c) À adopter des règles et des normes relatives aux écoles inclusives et des lignes directrices destinées aux prestataires de services éducatifs permettant d ’ harmoniser leurs pratiques en matière d ’ éducation inclusive de qualité ;
d) À redoubler d ’ efforts pour appliquer la politique relative à l ’ éducation inclusive et à modifier notamment l ’ infrastructure de tous les établissements d ’ enseignement, en faisant en sorte que les nouveaux bâtiments répondent aux normes requises en matière de conception universelle afin qu ’ ils soient accessibles aux personnes handicapées, et que des aménagements raisonnables soient prévus si nécessaire, et en allouant des ressources financières suffisantes pour permettre aux personnes handicapées de jouir de leur droit à l ’ éducation.
Santé (art. 25)
46.Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que la fourniture de services de santé gratuits ou à prix réduit aux personnes handicapées est subordonnée à la détention d’une carte d’invalidité, comme prévu par la loi 012-2010/AN du 1er avril 2010 et le décret no 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/ MS/MENA/MESS du 22 octobre 2012, mais qu’il reste difficile d’obtenir une carte d’invalidité, comme en témoigne le nombre limité de titulaires de la carte comparativement au nombre total de personnes handicapées ;
b)Le manque de formation des professionnels de santé aux droits des personnes handicapées, et les barrières comportementales, la stigmatisation et le manque de sensibilisation des prestataires de santé, notamment en ce qui concerne les protocoles de délivrance de la carte d’invalidité et les questions relatives à la santé sexuelle et procréative ;
c)Le retard pris dans la formation à dispenser à 300 professionnels de santé chargés de fournir des soins à domicile aux personnes handicapées ayant des besoins d’accompagnement importants et dans la détection précoce des handicaps, comme prévu par la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2021-2025 et le plan d’action opérationnel triennal (2021-2023).
47. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À simplifier les conditions de délivrance de la carte d ’ invalidité, notamment en abaissant le seuil d ’ éligibilité pour la carte et en rendant la procédure accessible, et à prendre les mesures appropriées pour que toutes les personnes handicapées reçoivent des soins de santé gratuits ou à prix réduit, comme prévu par la loi n o 012-2010/AN du 1 er avril 2010 et le décret n o 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS du 22 octobre 2012 ;
b) À dispenser aux professionnels de la santé une formation sur les droits des personnes handicapées, le repérage précoce des handicaps, les aptitudes des personnes handicapées, les mesures d ’ accompagnement et les moyens et méthodes d ’ information et de communication sous des formes accessibles, notamment en braille, en langue des signes et en langage FALC, pour les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , les personnes neurodivergentes, les femmes handicapées et les filles handicapées, et sur la manière de garantir l ’ accessibilité physique des établissements et matériels de santé ;
c) De procéder à la formation des professionnels de santé chargés de fournir des soins à domicile aux personnes handicapées ayant des besoins d ’ accompagnement importants, comme prévu par la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées pour la période 2021-2025 et par le plan d ’ action opérationnel triennal (2021-2023).
Adaptation et réadaptation (art. 26)
48.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de services locaux d’adaptation et de réadaptation qui soient efficaces et suffisamment financés par l’État, en particulier pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, en dehors des services proposés par des organisations non gouvernementales.
49. Rappelant le lien entre l ’ article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient accès à des services, des programmes et des technologies d ’ adaptation et de réadaptation complets et intersectoriels, au niveau local, dans tous les districts et régions du pays. Il lui recommande également d ’ allouer des ressources financières suffisantes pour proposer des services complets d ’ adaptation et de réadaptation pour toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, et de renforcer les services existants.
Travail et emploi (art. 27)
50.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les travailleurs handicapés sont encore ségrégués dans des ateliers protégés et qu’il n’existe pas de plans concrets visant à les transférer progressivement de ces ateliers vers le marché du travail général ;
b)Que les voies de dépôt de plaintes pour discrimination à l’emploi sont généralement mal connues des personnes handicapées, principalement en raison d’une méconnaissance des aménagements procéduraux ;
c)Que l’application et le suivi des quotas fixés par les articles 8 et 10 du décret no 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 sont insuffisants ;
d)Que les personnes handicapées n’ont pas été associées au processus d’organisation et de suivi du « recrutement spécial » prévu par le Plan national de développement économique et social pour la période 2016-2020 que l’État partie a mentionné dans son rapport ;
e)Qu’il est toujours difficile, pour les personnes handicapées, de bénéficier d’une aide à la formation professionnelle, à l’emploi et à l’entrepreneuriat et que leur manque de compétences répondant aux besoins du marché continue de faire obstacle à leur recrutement.
51. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) et la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À sensibiliser les personnes handicapées et les employeurs aux lois de lutte contre la discrimination à l ’ emploi et à prévoir des mécanismes simples et accessibles permettant de demander réparation en cas de discrimination ;
b) À abroger l ’ article 40 du Code du travail et à prendre des mesures qui permettent aux personnes handicapées de passer d ’ un emploi protégé à un emploi ouvert, inclusif et accessible ;
c) À prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ application et le suivi effectifs des quotas prévus par la législation applicable concernant l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé ;
d) À consulter étroitement et à faire participer activement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus d ’ organisation et de suivi des programmes d ’ emploi tels que l ’ initiative de « recrutement spécial » ;
e) À renforcer les mesures en faveur de la formation professionnelle, de l ’ emploi et de l ’ entrepreneuriat pour les stagiaires handicapés, afin de leur permettre d ’ accéder à des possibilités d ’ emploi décent, notamment à la protection sociale.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
52.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que seul un nombre limité de personnes handicapées sont titulaires de la carte d’invalidité qui, en application des articles 4 et 44 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010, est nécessaire pour accéder aux services sociaux fournis par l’État, notamment à une aide dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi, de la communication, de l’intégration sociale, des transports, du logement, du cadre de vie, du sport, des loisirs, de la culture, des arts et de la promotion et la protection de l’action sociale ;
b)Que le programme national de protection sociale ne couvre pas les dépenses liées au handicap.
53. Rappelant le lien entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable qui vise à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique, indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que la procédure d ’ obtention de la carte d ’ invalidité soit simple et accessible pour toutes les personnes handicapées, afin de permettre à celles-ci de bénéficier des services visés aux articles 4 et 44 de la loi n o 012-2010/AN du 1 er avril 2010, notamment en éliminant les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées s ’ agissant d ’ évaluer leur éligibilité et en allégeant la charge de la preuve pour qu ’ un plus grand nombre de personnes handicapées puissent obtenir la carte ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées bénéficient effectivement des services sociaux de base par l ’ intermédiaire du programme national de protection sociale, notamment l ’ accès à l ’ eau potable, le logement et la réduction de la pauvreté et, en particulier, pour que les besoins particuliers des intéressés soient pris en compte et que les dépenses liées au handicap soient reconnues.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
54.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Qu’il y a toujours des personnes handicapées considérées comme « incapables » au sens de la loi no 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral et que les personnes concernées sont donc déchues de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux élections ;
b)Que l’article 41 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010, qui dispose que les procédures, les équipements et le matériel électoraux doivent être adaptés et accessibles aux personnes handicapées, n’est pas appliqué ;
c)Que les personnes handicapées n’ont pas accès, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à des études statistiques relatives aux procédures électorales.
55. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre les mesures efficaces nécessaires pour promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique sur la base de l ’ égalité avec les autres citoyens, notamment en modifiant le Code électoral, en particulier les articles 44 et 135, qui restreignent les droits électoraux des personnes handicapées, afin de le mettre en conformité avec la Convention ;
b) De faire en sorte que les procédures, les équipements et le matériel électoraux soient adaptés et accessibles aux personnes handicapées, comme l ’ exige l ’ article 41 de la loi n o 0 12 ‑2010/AN du 1 er avril 2010 ;
c) De faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient étroitement consultées et participent activement aux programmes et études menés concernant les procédures électorales et d ’ autres aspects de la vie publique.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
56.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que, si le Bureau burkinabé du droit d’auteur et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine du handicap apportent une aide technique aux organisations de personnes handicapées autorisées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour la traduction des ouvrages, l’État partie n’a pas encore reconnu ces organisations de personnes handicapées comme des entités autorisées à reproduire des ouvrages publiés sous des formes accessibles ;
b)Qu’il n’y a pas de mécanismes et de crédits budgétaires consacrés à la promotion de l’inclusion des personnes handicapées dans les activités sportives ordinaires.
57. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De reconnaître et soutenir les organisations de personnes handicapées qui sont autorisées par l ’ OMPI à reproduire des ouvrages publiés sous des formes accessibles ;
b) De prendre des mesures visant à fournir une aide adaptée aux associations sportives et culturelles de personnes handicapées, pour que celles-ci puissent participer, sur la base de l ’ égalité avec les autres, à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux activités sportives ordinaires.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
58.Le Comité relève avec préoccupation que des statistiques et des données ventilées sur les personnes handicapées ne sont pas collectées dans tous les domaines visés par la Convention, et :
a)Qu’il n’existe pas d’étude systématique et exhaustive des conditions de vie des personnes handicapées et des obstacles que celles-ci rencontrent dans l’exercice de leurs droits ;
b)Qu’il n’existe pas de système de collecte de données ventilées ni de système d’indicateurs uniformisés dans l’État partie concernant les droits humains des personnes handicapées et les obstacles à l’exercice de ces droits ;
c)Que les personnes handicapées participent peu à la conception des systèmes de collecte de données relatives au handicap ;
d)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations permettant de déterminer dans quelle mesure les indicateurs relatifs au handicap sont effectivement appliqués dans la réalisation des objectifs de développement durable.
59. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et l ’ indicateur d ’ inclusion et d ’ autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d ’ aide au développement de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques, de promouvoir l ’ inclusion et d ’ améliorer les systèmes de collecte de données sur le handicap, en ventilant ces données. Le Comité recommande également à l ’ État partie :
a) De renforcer son système de collecte de données sur les personnes handicapées de manière à recueillir des données qui soient ventilées en fonction de l ’ âge, du sexe, de l ’ orientation sexuelle, du genre, de la race, de l ’ appartenance ethnique, du revenu, du statut migratoire, du niveau d ’ éducation, de la situation professionnelle et du lieu de résidence et qui portent sur tous les domaines, et de garantir la confidentialité de ces données et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) D ’ allouer des fonds pour mener régulièrement des études sur les droits des personnes handicapées afin de déterminer ce qui empêche l ’ exercice de ces droits ;
c) De financer des études indépendantes, à la fois quantitatives et qualitatives, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, afin d ’ améliorer les politiques relatives au handicap, et de garantir une planification participative et la mise en place d ’ une collecte des données ;
d) De garantir la participation des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la conception, la planification et la mise en œuvre de la collecte de données et à la recherche, l ’ analyse et la diffusion des données les concernant.
Coopération internationale (art. 32)
60.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas suffisamment consultées et incluses en tant que partenaires de la coopération au développement pour ce qui est de l’élaboration et de l’application des accords, stratégies et programmes de coopération internationale.
61. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures concrètes pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient étroitement consultées et qu ’ elles participent activement aux accords et programmes de coopération internationale, en particulier en ce qui concerne l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable à tous les niveaux ;
b) De ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
62.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que le Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, créé en application du décret no 2012‑406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS du 15 mai 2012 et chargé du suivi de l’application de la Convention, n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) en ce qu’il manque d’indépendance, d’un budget clair et de fonctions définies ;
b)Qu’il n’existe aucun mécanisme permettant de garantir la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au suivi indépendant du respect des droits consacrés par la Convention.
63. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures permettant de mettre le Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées en conformité avec les Principes de Paris ;
b) De renforcer la Commission nationale des droits de l ’ homme afin qu ’ elle puisse s ’ acquitter de manière efficace et indépendante de son mandat, en pleine conformité avec les Principes de Paris, de l ’ encourager à demander l ’ accréditation auprès de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme et de solliciter les conseils techniques du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant la procédure de création et d ’ accréditation de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme ;
c) De créer des mécanismes officiels en vue de favoriser la participation des personnes handicapées, notamment les femmes handicapées et les filles handicapées, les personnes âgées handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes handicapées dans les zones rurales, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au suivi de l ’ application de la Convention.
D.Coopération et assistance technique (art. 37)
64.En application de l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir des conseils techniques à l’État partie en réponse à toute demande adressée à ses membres par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies qui ont des bureaux dans le pays ou la région.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
65. Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, le Comité souhaiterait appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 13, sur les femmes handicapées, et 45, sur l ’ éducation.
66. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
67. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.
68. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.
Prochain rapport périodique
69.Dans le cadre de la procédure simplifiée d ’ établissement des rapports, le Comité fera parvenir à l ’ État partie une liste de points à traiter avant la soumission du rapport, au moins un an avant le 23 août 2031, date à laquelle le rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques de l ’ État partie est attendu. Les réponses de l ’ État partie à la liste de points constitueront son rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques. L ’ État partie peut choisir de ne pas suivre la procédure simplifiée dans l ’ année qui suit l ’ adoption des présentes observations finales par le Comité.