COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑septième session6‑24 novembre 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
FÉDÉRATION DE RUSSIE
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie (CAT/C/55/Add.11) à ses 732e,733e et 735e séances, les 10 et 13 novembre 2006 (CAT/C/SR.732, 733 et 735), et a adopté, à sa 751e séance, le 23 novembre 2006 (CAT/C/SR.751), les conclusions et recommandations ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie, ainsi que des réponses écrites détaillées qu’elle a fournies suite à la liste des points à traiter (CAT/C/RUS/Q/4/Add.1). Tout en se félicitant du dialogue qu’il a eu avec la délégation, le Comité regrette l’absence d’un représentant de la Procurature générale. Il prend acte avec satisfaction des informations communiquées oralement et par écrit par les représentants de l’État partie.
B. Aspects positifs
3.Le Comité prend note avec satisfaction des faits positifs suivants:
a)L’entrée en vigueur, entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2004, du nouveau Code de procédure pénale adopté en décembre 2001 qui, entre autres, instaure le procès par jury, un encadrement plus strict de la détention et des interrogatoires, des dispositions visant à rendre irrecevables les éléments de preuve obtenus en l’absence d’un avocat, et confie la délivrance des mandats d’arrêt non plus au procureur mais au juge et limite à quarante‑huit heures la durée de la garde à vue d’un suspect;
b)L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du nouveau Code des infractions administratives, en vertu duquel les décisions, actes ou omissions dégradants pour la dignité humaine qui interviennent dans le cadre de l’application de mesures de coercition administrative sont irrecevables;
c)L’adoption, le 25 août 2003, de l’arrêté no 523 portant approbation d’un nouveau programme fédéral visant à professionnaliser plusieurs secteurs de l’armée, et réduisant ainsi le nombre de conscrits;
d)L’adoption, en août 2004, de la loi fédérale sur la protection des victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale, qui instaure un système de protection par l’État des victimes d’infractions pénales, des témoins et des autres parties à la procédure pénale et de leurs proches;
e)La ratification, en 2004, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
4.Le Comité note également avec satisfaction les nombreuses mesures administratives et autres prises, notamment, en consultation avec le Conseil de l’Europe pour améliorer les conditions de détention, et la ferme volonté de l’État partie de poursuivre ces efforts; il note en particulier:
a)L’arrêté no 205 du Ministère de la justice, daté du 2 août 2005, fixant des rations alimentaires minimales pour les suspects, les accusés et les condamnés;
b)Les mesures importantes prises par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale et l’adoption, en septembre 2006, du cadre stratégique de développement du système carcéral.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
5.Les préoccupations et les recommandations du Comité sont exposées ci-après, dans les paragraphes 7 à 23, et concernent des questions afférentes à l’ensemble du territoire de l’État partie; le paragraphe 24 traite plus spécifiquement de la situation en République tchétchène, comme ce fut le cas dans les recommandations précédentes formulées par le Comité.
6.Le Comité est préoccupé par les questions énoncées ci-après.
Définition
7.Tout en prenant acte de l’affirmation de l’État partie selon laquelle tous les actes assimilables à de la torture au sens de l’article premier de la Convention sont punis en Fédération de Russie, le Comité note que la définition du terme «torture» contenue dans l’annotation à l’article 117 du Code pénal ne reflète pas pleinement tous les éléments de la définition figurant à l’article premier de la Convention, qui assimile à la torture les souffrances infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. De plus, la définition ne couvre pas les actes commis dans le but de faire pression sur une tierce personne.
L’État partie devrait prendre des mesures pour rendre sa définition de la torture pleinement conforme à l’article premier de la Convention, en particulier pour faire en sorte que les membres de la police, de l’armée et du parquet puissent être poursuivis au titre des articles 302 et 117 du Code pénal.
Garanties pour les détenus
8.Parmi les lois et les pratiques qui empêchent les suspects et les accusés de recevoir la visite de leurs avocats et de leurs proches, rendant insuffisantes les garanties dont bénéficient les détenus, figurent notamment:
a)Les règlements intérieurs des centres de détention provisoire tels que les IVS (centres de détention provisoire de la police) et les SIZO (centres de détention avant jugement), le refus des tribunaux d’ordonner des enquêtes suite aux allégations faisant état de renseignements extorqués par la torture, et les cas de représailles rapportés par des avocats de la défense, qui affirment que leurs clients ont été torturés ou maltraités, et qui semblent propices à la torture et aux mauvais traitements;
b)La possibilité de restreindre, au nom du secret de l’enquête prévu à l’article 96 du Code de procédure pénale, le droit d’un suspect de rencontrer des membres de sa famille;
c)La loi sur les opérations de recherches et la loi fédérale no 18‑FZ du 22 avril 2004, portant modification de l’article 99 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle les personnes soupçonnées de «terrorisme» peuvent être détenues pendant une période pouvant aller jusqu’à trente jours sans être inculpées;
d)La pratique signalée consistant à placer en détention des personnes soupçonnées d’infractions pénales sur la base d’accusations d’ordre administratif, qui prive les détenus de toute garantie de procédure.
L’État partie devrait assurer la mise en œuvre effective du droit de rencontrer un avocat et des autres garanties de protection contre la torture, dès la privation de liberté, à la demande de l’intéressé lui-même et non uniquement à la demande d’un agent de l’État.
L’État partie devrait faire en sorte que les personnes soupçonnées d’infractions pénales jouissent de leurs droits et de toutes les garanties de procédure, de façon à éviter leur mise en détention arbitraire sur la base d’accusations d’ordre administratif.
Usage répandu de la torture
9.Le Comité est préoccupé par les éléments suivants:
a)Les allégations particulièrement nombreuses, persistantes et concordantes faisant état d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de la force publique, notamment pendant la garde à vue;
b)Le système de promotion en place au sein de la police, fondé sur le nombre d’affaires élucidées, qui crée des conditions favorables à l’emploi de la torture et de mauvais traitements pour l’obtention d’aveux;
c)L’information communiquée par l’État partie, selon laquelle les représentants d’organisations internationales autres que le Comité européen pour la prévention de la torture ne peuvent s’entretenir avec les détenus que lorsqu’ils sont accompagnés de représentants de l’administration.
L’État partie devrait mener des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et poursuivre et punir les responsables, tout en assurant la protection des plaignants ainsi que des témoins d’actes de torture.
L’État partie devrait songer à mettre en place au niveau national un système de surveillance de tous les lieux de détention et d’examen des allégations de mauvais traitements de personnes en garde à vue, permettant des visites régulières, indépendantes, inopinées et sans restrictions de tous les centres de détention. À cette fin, il devrait adopter des directives administratives et des critères d’accès transparents, et faciliter les visites d’observateurs indépendants tels que les organisations non gouvernementales indépendantes.
L’État partie devrait parachever et adopter le projet de loi fédérale n o 11807 ‑3, adopté en première lecture par la Douma d’État en septembre 2003 et actuellement en cours de préparation en vue d’une seconde lecture.
L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour éliminer tout effet négatif que l’actuel système de promotion au sein des forces de l’ordre pourrait avoir quant à l’emploi signalé de la torture et des mauvais traitements.
10.Le Comité est également préoccupé par les éléments suivants:
a)Les informations récurrentes faisant état de bizutages dans l’armée (dedovchtchina), mais aussi de cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les forces armées perpétrés par des officiers ou d’autres militaires ou avec leur consentement exprès ou tacite, en dépit de l’intention affichée par l’État partie de mettre en œuvre un plan d’action destiné à empêcher le bizutage dans les forces armées;
b)Les informations étayées selon lesquelles les victimes qui déposent plainte font l’objet de nouvelles représailles et de nouvelles brimades, en l’absence de système de protection des témoins de tels actes;
c)Des centaines de témoignages faisant état d’enquêtes bâclées ou inexistantes et indiquant qu’en dépit des milliers d’inculpations prononcées contre des officiers accusés de telles infractions, il existe une impunité générale.
L’État partie devrait adopter une politique de tolérance zéro face au phénomène du bizutage dans l’armée, prendre des mesures de prévention immédiates et ouvrir rapidement des enquêtes et des poursuites impartiales et efficaces contre les responsables.
L’État partie devrait assurer la protection des victimes et des témoins de violences au sein des forces armées et mettre en place un programme de réadaptation (assistance médicale et soutien psychologique) pour les victimes.
Violences contre les femmes et les enfants, y compris la traite
11.Le Comité est préoccupé par:
a)L’absence de plaintes officielles, selon l’État partie, en dépit des allégations crédibles faisant état de violences contre les femmes en détention;
b)Les informations faisant état de violences domestiques endémiques et le manque de structures d’accueil pour les victimes;
c)Les informations persistantes sur des cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
L’État partie devrait assurer la protection des femmes dans les lieux de détention, et instituer des procédures claires de traitement des plaintes ainsi que des mécanismes de surveillance et de supervision.
L’État partie devrait assurer la protection des femmes en adoptant des mesures concrètes législatives et autres en vue de combattre les violences domestiques, de protéger les victimes, de leur garantir l’accès aux services médicaux, sociaux et juridiques et à des structures d’hébergement temporaire, et de poursuivre les auteurs de ces violences.
L’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles dont ils sont victimes.
L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour appliquer de manière effective la législation contre la traite. Il devrait adopter les amendements législatifs proposés, ainsi que le projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, afin de protéger plus efficacement les victimes et de poursuivre les responsables.
Enquêtes et impunité
12.Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance des parquets, dû, en particulier, aux problèmes posés par le fait que la Procurature est responsable à la fois des poursuites et du contrôle du bon déroulement des enquêtes, et par l’absence d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur les allégations de torture ou de mauvais traitements.
L’État partie devrait agir en priorité pour réformer la Procurature, en particulier en modifiant la loi fédérale sur la Procurature afin de renforcer l’indépendance et l’impartialité de cette institution et de séparer la fonction d’accusation de celle de supervision de l’enquête préliminaire sur des allégations de torture. L’État partie doit créer des mécanismes de contrôle efficaces et indépendants pour faire en sorte que toutes les allégations rapportées puissent faire l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et effectives, et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés.
Indépendance de la justice
13.Le Comité est préoccupé par:
a)Le système de désignation et de révocation des juges et son incidence sur l’indépendance de la justice;
b)Le système de désignation des jurés, qui n’exclut pas automatiquement les présidents des organes législatifs et exécutifs, les militaires, les magistrats, les procureurs et les membres des forces de l’ordre.
L’État partie devrait réformer le système de sélection des jurés de façon à exclure la participation de ces personnes aux jurys et à éviter toute possibilité de sélection arbitraire susceptibles de nuire à la neutralité et à l’impartialité des jurys. Il doit poursuivre les efforts qu’il a entrepris pour renforcer l’indépendance de la justice, notamment en ce qui concerne la sécurité du mandat des juges.
Justice pour mineurs
14.Tout en prenant acte de plusieurs initiatives en cours dans le domaine législatif, le Comité s’inquiète du fait que l’État partie n’ait pas mis en place de système de justice pour mineurs.
L’État partie devrait poursuivre la réforme de son système de justice pour mineurs et adopter le projet de loi fédérale sur les fondements d’un système de justice pour mineurs qui prévoit, entre autres, la création de tribunaux pour mineurs.
Asile, non-refoulement et extradition
15.Le Comité est préoccupé par certains éléments se rapportant à l’article 3 de la Convention, notamment:
a)Des informations faisant état du refoulement, cette année, de plus de 300 personnes vers des pays voisins, selon les chiffres du Ministère de l’intérieur, et l’absence de garanties visant à assurer le respect de l’obligation de non‑refoulement spécifiée à l’article 3 de la Convention;
b)Le recours généralisé aux expulsions administratives, telles que définies à l’article c18.8 du Code des infractions administratives, pour des violations mineures des règles relatives à l’immigration.
L’État partie devrait faire en sorte que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu’il y a des motifs de penser que l’intéressé risque d’être torturé dans le pays en question.
L’État partie devrait préciser plus clairement quelles sont les violations des règles d’immigration qui sont passibles d’une mesure d’expulsion administrative et établir des procédures claires pour garantir la juste application de ces règles. Il devrait assurer le respect des prescriptions de l’article 3 de la Convention prévoyant un contrôle administratif et judiciaire indépendant, impartial et efficace des arrêtés d’expulsion.
L’État partie devrait délivrer des pièces d’identité à tous les demandeurs d’asile dès le début de la procédure d’examen de leur demande, y compris à l’aéroport Sheremetyevo 2.
16.Le Comité est préoccupé par le recours présumé aux assurances écrites dans le contexte des refoulements alors que les règles minimales applicables à ces assurances, y compris en ce qui concerne les modalités de suivi après l’expulsion et les garanties d’une procédure équitable, ne sont pas tout à fait claires, en sorte qu’il est difficile d’en évaluer la compatibilité avec l’article 3 de la Convention.
L’État partie devrait fournir au Comité des données statistiques détaillées sur le nombre de cas où des assurances ont été demandées depuis 2002, les personnes concernées et l’issue de chaque affaire, ainsi que la teneur minimum de ces assurances. Il devrait également instituer et appliquer des procédures précises pour l’obtention de telles assurances, des mécanismes judiciaires de contrôle appropriés et des mécanismes efficaces de suivi après le retour.
Détention et lieux d’incarcération
17.Tout en prenant acte des efforts importants faits par l’État partie (voir par. 4), le Comité demeure préoccupé par:
a)Les conditions de détention et le problème persistant de la surpopulation des établissements pénitentiaires et des institutions pour mineurs;
b)Le fait que le nouveau Code de procédure pénale (2001) ne fixe pas de limite obligatoire à la durée de la détention provisoire;
c)L’insuffisance des soins de santé dispensés dans les centres de détention provisoire et les colonies pénitentiaires.
Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre le cadre stratégique pour le développement du système pénitentiaire adopté en septembre 2006, et à poursuivre les efforts entrepris dans le but de résoudre le problème de la surpopulation carcérale et d’améliorer les conditions de vie dans les prisons, y compris les institutions pour mineurs et les centres de détention provisoire, pour les rendre conformes aux dispositions de la Convention.
L’État partie devrait fixer des limites obligatoires à la durée de la détention provisoire.
L’État partie devrait songer à créer un service de santé indépendant du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la justice, chargé d’examiner les détenus dès leur arrestation, à leur libération, à intervalles réguliers durant leur détention et à leur demande, le cas échéant avec l’assistance d’un organe indépendant doté de compétences en médecine légale, de sorte que les cas graves, en particulier les cas de décès en détention, puissent être examinés par des experts impartiaux, et que les résultats d’un tel examen puissent être communiqués aux proches du défunt.
18.Même si les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation méritent d’être soulignés, les conditions de vie des patients dans les hôpitaux psychiatriques, notamment celles des enfants, demeurent mauvaises, et ces établissements sont de surcroît surpeuplés, ce qui peut constituer une forme de traitements cruels, inhumains, et on continue à avoir recours à des mesures de confinement de longue durée.
L’État partie devrait développer davantage les services ambulatoires afin de réduire le problème de la surpopulation des hôpitaux psychiatriques et de diminuer la durée de l’hospitalisation; il devrait aussi prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions de vie de tous les patients, y compris les enfants, dans les établissements fermés.
Formation
19.Le Comité est préoccupé par:
a)L’absence de formation du personnel médical, en général, et en particulier du personnel médical dans les lieux de garde à vue s’agissant de la détection des signes de torture et de mauvais traitements;
b)Le niveau insuffisant de formation pratique s’agissant du respect des obligations découlant de la Convention par les membres des forces de l’ordre, les juges et les militaires.
L’État partie devrait mettre en place une formation pratique afin de doter les médecins des moyens de repérer les signes de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul, mais aussi former les membres des parquets et les militaires en ce qui concerne des obligations de l’État partie découlant de la Convention.
L’État partie devrait, notamment en partenariat avec les organisations non gouvernementales, poursuivre le développement de ses programmes de formation, à l’intention des agents chargés de faire appliquer la loi et du personnel pénitentiaire.
Indemnisation et réadaptation des victimes de la torture
20.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’une indemnisation correcte des victimes de la torture, reconnue par la Cour constitutionnelle, de même que l’absence de mesures appropriées de réadaptation des victimes de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’État partie devrait réviser la procédure d’indemnisation actuellement en vigueur de façon à la rendre conforme aux dispositions de la Constitution et aux obligations découlant de l’article 14 de la Convention et à faire en sorte que les victimes de la torture puissent être correctement indemnisées. Il devrait également faire en sorte que les victimes de torture et de mauvais traitements puissent bénéficier d’une assistance médicale et psychologique appropriée.
Utilisation d’éléments de preuve obtenus par la torture
21.Alors que le Code de procédure pénale dispose que les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables, il semble que dans la pratique, les tribunaux n’aient jamais reçu pour instruction de prononcer l’irrecevabilité des éléments de preuve ainsi obtenus ni d’ordonner une enquête immédiate, impartiale et effective.
L’État partie devrait adopter des dispositions juridiques claires concernant les mesures que les tribunaux doivent prendre s’il apparaît que des éléments de preuve ont été obtenus par la torture ou d’autres formes de mauvais traitements, de façon à garantir dans la pratique le respect absolu du principe d’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, sauf lorsque l’intéressé est lui-même accusé de s’être livré à la torture, comme le requiert l’article 15 de la Convention.
Actes de violence contre les défenseurs des droits de l’homme
22.Le Comité est préoccupé par:
a)Les informations fiables faisant état de harcèlement et de meurtres de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, y compris le récent assassinat d’Anna Politkovskaya qui, selon le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, était en train de préparer un rapport sur les allégations graves selon lesquelles des agents de l’État se seraient rendu coupables de torture en Tchétchénie;
b)L’entrée en vigueur, le 17 avril 2006, de la nouvelle loi régissant les activités des organisations à but non lucratif, qui étend le pouvoir discrétionnaire d’ingérence de l’État et restreint sévèrement les activités des organisations non gouvernementales.
L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui surveillent et signalent les cas de torture ou de mauvais traitements soient protégées contre les actes d’intimidation et contre toutes les conséquences défavorables auxquelles elles pourraient être exposées suite à leurs révélations, et pour garantir l’ouverture d’enquêtes rapides, impartiales et effectives et sanctionner de tels actes.
L’État partie devrait définir clairement les conditions d’application de la nouvelle loi et limiter son pouvoir discrétionnaire d’ingérence dans les activités des organisations non gouvernementales. Il devrait donc modifier la législation relative aux activités des ONG dans le but de la rendre conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ayant trait à la protection des défenseurs des droits de l’homme, notamment à la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme , ainsi qu’aux meilleures pratiques internationales.
Agressions violentes perpétrées en raison de la race, de l’appartenance ethnique ou de l’identité de la victime
23.Le Comité est préoccupé par la recrudescence des actes de violence motivés par la race, l’appartenance ethnique ou l’identité de la victime, notamment les expulsions forcées dans la région de Kaliningrad, et l’absence alléguée d’enquêtes effectives à la suite de ces actes.
L’État partie devrait faire en sorte que tous ses agents soient informés du fait qu’aucun comportement raciste ou discriminatoire ne sera permis ou toléré et que tout agent qui s’en rendra complice sera poursuivi et suspendu de ses fonctions en attendant le règlement de l’affaire ou, s’il existe un danger de récidive, muté à un poste qui ne lui permettra pas d’entrer en contact direct avec des victimes potentielles. L’État partie devrait faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et efficaces soient diligentées à la suite de tels actes de violence.
Situation en République tchétchène
24.Le Comité est préoccupé par:
a)Les informations fiables faisant état de l’existence de lieux de détention non officiels dans le nord du Caucase et les allégations selon lesquelles les personnes détenues en ces lieux font l’objet d’actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b)Les allégations nombreuses, persistantes et concordantes selon lesquelles des disparitions forcées et des enlèvements seraient perpétrés en République tchétchène, particulièrement au cours d’opérations antiterroristes, par des représentants des autorités ou d’autres personnes agissant à titre officiel ou avec leur consentement express ou tacite, et l’absence d’enquêtes et de sanctions contre les responsables;
c)Le double système de juridiction en République tchétchène dans lequel interviennent à la fois des procureurs civils et militaires;
d)Les allégations de torture dans le centre de détention provisoire relevant du Deuxième Bureau opérationnel d’investigation (ORB-2) de l’Administration opérationnelle pour le Nord‑Caucase de la Direction administrative principale, qui relève des services du Ministère de l’intérieur du district fédéral méridional, ainsi que dans les locaux de plusieurs subdivisions de l’ORB-2 en République tchétchène;
e)La loi fédérale de lutte contre le terrorisme, signée le 6 mars 2006, qui ne définit pas les conditions d’application des garanties accordées aux détenus par le Code de procédure pénale dans le contexte des opérations antiterroristes;
f)Les allégations faisant état de la pratique courante consistant à arrêter les proches des personnes soupçonnées de terrorisme;
g)La pratique signalée consistant à arrêter des personnes pour non-respect des règles du système d’enregistrement du lieu de résidence.
L’État partie doit faire en sorte que nul ne puisse être détenu en un lieu autre que les centres de détention officiels sous son contrôle effectif. L’État partie devrait enquêter sur toutes les installations de ce type et en révéler l’existence, de même que l’autorité dont elles relèvent et la façon dont les détenus y sont traités. Il devrait condamner publiquement tout recours à la mise au secret et poursuivre toute personne responsable ou complice de cette pratique.
L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et prévenir les enlèvements et les disparitions forcées sur tout territoire relevant de sa juridiction, et poursuivre et condamner les auteurs de tels actes.
L’État partie devrait garantir le recours effectif à des enquêtes conjointes menées par des groupes mixtes comprenant des représentants des procuratures militaire et civile (territoriale) en attendant que la question de la compétence dont relève chaque affaire puisse être tranchée, et garantir à tous les suspects le droit à un procès équitable.
L’État partie devrait ordonner une enquête complète et indépendante sur les méthodes employées lors des interrogatoires dans les centres de détention relevant de l’ORB-2.
L’État partie devrait mener des enquêtes rapides, impartiales et effectives sur l’ensemble des allégations faisant état de tortures et de mauvais traitements perpétrés, notamment, dans ces centres de détention, étudier les rapports médicaux figurant dans les dossiers transmis aux tribunaux à l’appui de ces allégations et faire en sorte que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés.
Réitérant sa recommandation antérieure, le Comité estime que l’État partie devrait préciser quel est le régime juridique applicable en rapport avec les événements en Tchétchénie, car la situation est actuellement incertaine sur ce plan étant donné que l’état d’exception n’a pas été proclamé mais qu’un conflit a r mé non international est en cours. Les partic u liers pourraient ainsi disposer d’un moyen efficace de recours contre toute violation dont ils auraient été victimes et ne seraient ainsi pas pris dans le cercle vicieux des divers départements et organes militaires et civils ayant divers degrés de responsabilité.
L’État partie devrait faire en sorte que toutes les mesures antiterroristes prises en Tchétchénie et sur tout autre territoire sous sa juridiction demeurent pleinement conformes à l’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements formulée dans la Convention.
L’État partie devrait instaurer des garanties contre les représailles dans le but de protéger tous les plaignants, y compris, entre autres, ceux qui saisissent la Cour européenne des droits de l’homme ou forment un recours au titre de l’article 22 de la Convention pour des affaires de torture ou de disparition.
25.Le Comité apprécie les données qui lui ont été communiquées par les représentants de l’État partie concernant la pratique du bizutage (dedovchtchina) dans les forces armées et l’application des articles 117 et 302 du Code pénal, mais il regrette l’absence de statistiques officielles détaillées concernant les enquêtes ouvertes à la suite des plaintes pour torture en garde à vue ou dans les institutions pénitentiaires dans le territoire relevant de la juridiction de l’État partie. L’État partie devrait soumettre au Comité des statistiques détaillées, ventilées par infraction et par sexe, mais aussi par région, concernant les plaintes pour torture et mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des membres du personnel pénitentiaire, et concernant toutes les enquêtes et poursuites se rapportant à ces plaintes, et les mesures pénales et disciplinaires prises dans ce contexte. Le Comité prie également l’État partie de lui soumettre des statistiques concernant le nombre éventuel d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont rejeté les demandes de mise en détention provisoire formulées par le parquet, suite à des violations des règles relatives à la garde à vue de la part des membres des forces de l’ordre.
26.Le Comité encourage l’État partie à continuer à autoriser les inspections internationales des lieux de détention, notamment par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et, rappelant que les représentants de l’État partie se sont référés à maintes reprises aux récentes constatations des différents membres du Comité européen contre la torture à propos de la Tchétchénie, recommande à l’État partie d’autoriser la publication des rapports du CPT sur la situation en Tchétchénie et dans d’autres régions.
27.Le Comité regrette que le Rapporteur spécial sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ait toujours pas pu se rendre dans les républiques nord-caucasiennes de Tchétchénie, d’Ingouchie, d’Ossétie du Nord et de Kabardino‑Balkarie, et prie instamment l’État partie d’autoriser une telle visite, dans le plein respect du mandat des missions d’enquête dépêchées au titre des procédures spéciales de l’ONU. Il encourage également l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
28.L’État partie doit assurer une large diffusion de son rapport et de ses réponses à la liste des points à traiter, des comptes rendus analytiques, des conclusions et recommandations du Comité, dans toutes les langues appropriées, sur les sites Web officiels et dans les médias.
29.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 8, 10, 12, 16, 22, 23 et 24 du présent document.
30.L’État partie est invité à soumettre son cinquième rapport périodique d’ici au 31 décembre 2010.
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