NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.177018 octobre.2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1770e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 8 août 2006, à 15 heures

Présidence: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Seizième à dix-huitième rapports périodiques de la Mongolie

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Seizième à dix-huitième rapports périodiques de la Mongolie (CERD/C/476/Add.6; HRI/CORE/MNG/2005; liste des points à traiter, document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation Mongole prend place à la table du Comité.

2.M. ODBAYAR (Mongolie) dit que son pays a toujours respecté scrupuleusement les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention depuis la signature de cet instrument en 1969. Depuis quinze ans, la Mongolie a pris des mesures significatives pour respecter les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ainsi, en 1992, elle s’est dotée d’une nouvelle constitution démocratique qui consacre les droits de l’homme et la suprématie du droit. L’article 14 de la Constitution mongole stipule que toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux, indépendamment de la nationalité, de la langue, de la race, du sexe, de l’origine ethnique et sociale, de la fortune, des fonctions exercées ou de l’emploi occupé, de la religion, de l’opinion et du niveau d’instruction (par. 24).

3.En outre, conformément aux recommandations formulées dans le Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne, en 1993, le Gouvernement mongol a défini, en 2003, un programme national d’action en matière de droits de l’homme inspiré des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoit, notamment, que les mesures propres à son application devront être réactualisées tous les quatre ans. La Mongolie, qui a activement participé au Sommet du Millénaire des Nations Unies, en 2000, a défini ses propres objectifs du Millénaire et s’efforce de promouvoir la prospérité et le bien-être socioéconomique de ses citoyens, action qui fera certainement progresser les droits de l’homme dans le pays.

4.M. Odbayar souligne que, pour se conformer aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, la Mongolie a créé en 2001 un organisme indépendant – la commission nationale des droits de l’homme – qui présente régulièrement des recommandations au Parlement, au Conseil des ministres et à d’autres organes publics et des observations sur les questions ayant trait aux droits de l’homme. Pour conclure, le représentant de la Mongolie indique qu’aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé dans le pays.

5.M. GANBAT (Mongolie), répondant à la première question de la liste des points à traiter, indique que les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie sont applicables de plein droit au même titre que les lois nationales, sauf ceux qui sont incompatibles avec la Constitution mongole. Le droit prévoit qu’en cas de non-conformité de dispositions de traités internationaux avec la législation nationale, ce sont ces dispositions qui priment.

6.S’agissant de la participation des organisations de la société civile à la mise en œuvre de la Convention, M. Ganbat dit que l’article 16 de la Constitution reconnaît à tous les citoyensle droit de former un parti ou d’autres organisations de masse sur la base d’une communauté d’intérêts sociaux et personnels ou d’opinions, ainsi que la liberté d’association de ces organisations. Ce même article reconnaît à chacun le droit à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, de parole, de presse et de réunion pacifique.La loi de 1997 régissant les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que tous les citoyens et les personnes morales ont le droit de créer, individuellement ou collectivement, des organisations non gouvernementales et que les ressortissants étrangers et les apatrides résidant légalement dans le pays ont également le droit de former de telles organisations et d’y adhérer. Actuellement, 8 000 ONG sont enregistrées au Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur. Elles contribuent activement à la mise en œuvre de la Convention et participent largement à la mise en œuvre du droit international et de la législation nationale en matière de protection et de promotion des droits de l’homme.

7.S’agissant de la composition de la population, M. Ganbat indique que des recensements de la population ont lieu tous les dix ans. Selon les données recueillies lors du dernier recensement, en 2000, il y a en Mongolie deux groupes nationaux majoritaires, les Khalkhas et les Kazakhs, et 15 minorités nationales qui parlent le mongol et d’autres dialectes régionaux. Les autres groupes ethniques, qui représentent 4,5 % de la population sont notamment les Eljigens, les Tsaatans, les Hamnigans, les Hoshuunds, les Sartuuls, les Tuvas, les Shantuus et les Halimags. En outre, 26 282 ressortissants étrangers et apatrides résident en Mongolie, leur situation juridique étant régie par la loi de 1993 relative au statut des ressortissants étrangers (par. 33). En revanche, étant donné que la Mongolie n’a pas encore ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la législation mongole ne contient pas de définition du terme de réfugié.

8.Répondant à la question 4 relative à l’existence d’une définition de la discrimination raciale dans la législation interne, M. Ganbat explique que puisque la Convention s’applique en Mongolie au même titre que la législation nationale, la définition figurant à l’article premier de cet instrument international est applicable dans le droit interne. En outre, l’article 14 de la Constitution évoqué plus haut définit les motifs pour lesquels toute discrimination est prescrite, notamment l’origine ethnique, la langue, la race, l’origine sociale, le statut et la religion.

9.M. Ganbat explique par ailleurs que la Mongolie mène un travail préparatoire approfondi en vue de ratifier prochainement la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que l’adhésion à cet instrument fait l’objet d’un large consensus, tant au sein de l’opinion que des autorités publiques. La Mongolie coopère étroitement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont des représentants se sont rendus pour la première fois en Mongolie, en 2000, ce qui a permis la signature d’un mémorandum d’accord entre le Haut‑Commissariat et le Gouvernement concernant un plan d’action visant à promouvoir l’adoption d’une loi sur les réfugiés et à renforcer les capacités nationales relatives à l’accueil des réfugiés.

10.Le représentant de la Mongolie indique que son pays ne s’est pas encore prononcé sur la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Des informations sur ce point figureront dans son prochain rapport périodique.

11.Répondant à la question de savoir si la Mongolie envisage d’adopter une législation pénale spécifique visant à déclarer illégales et à interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, conformément à l’article 4 b) de la Convention, M. Ganbat souligne qu’en vertu de la Constitution et de la Convention, qui s’applique de plein droit dans le pays, tout acte fondé sur la discrimination raciale est illicite. De plus, en vertu de l’article 20 1) du nouveau Code pénal, adopté en 2002, la responsabilité pénale des personnes physiques est engagée en cas d’infraction, ce qui les expose à des sanctions pénales. Si l’infraction visée concerne des personnes morales, celles-ci voient leur responsabilité administrative engagée et sont passibles de dissolution.

12.Répondant à la question 8 de la liste des points à traiter relative à l’exercice des droits énoncés à l’article 16 de la Constitution par les non‑ressortissants, M. Ganbat souligne que la législation mongole est compatible avec la recommandation générale no XXX du Comité et qu’aucune disposition du droit interne ne limite les droits inaliénables des personnes, ce qui vaut également pour les non-ressortissants et les apatrides. Le statut des étrangers est défini par la loi de 1993 sur le statut juridique des ressortissants étrangers, en particulier aux articles 8 à 11. En outre, en vertu du nouveau Code civil de 2002, les citoyens mongols, les étrangers et les apatrides sont sur un pied d’égalité.

13.En réponse à la question 9 de la liste concernant la suite donnée par l’État partie au rapport de la Commission des droits de l’homme sur la situation de la minorité tsaatan, M. Ganbat indique que, peu après la publication de ce rapport, le Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences a organisé, conjointement avec la Commission des droits de l’homme, une conférence nationale sur la situation de cette minorité. À la suite de cette conférence, en décembre 2005, il a promulgué une ordonnance prévoyant l’application d’un programme d’enseignement de la langue tuva qui contient toute une série de mesures tendant à promouvoir la culture de la minorité tsaatan.

14.Concernant la question 10, dans laquelle le rapporteur demande des statistiques sur la présence de membres des minorités nationales du Parlement, dans l’Administration (aux niveaux local et national), l’appareil judiciaire et la police, M. Ganbat souligne que tous les citoyens mongols ayant les qualifications requises ont accès sans discrimination aucune à des fonctions publiques. Ainsi, depuis les élections parlementaires de 2004, les 76 sièges du Parlement sont répartis entre les représentants de neuf groupes ethniques, soit les Khalkhas (89,5 %), les Khazakhs, les Dörvöds et les Bajads (3,9 % chacune), les Bouriates (2,6 % ) et quatre autres minorités (1,3 % chacune). Le Conseil des ministres compte 17 membres représentant quatre groupes ethniques, soit les Khalkhas (76,47 %), les Dörvöds (11,76 %), les Bajads (5,88 %) et les Darxads (5,88 %).

15.Dans les administrations locales, les 44 hauts fonctionnaires des provinces et de la capitale représentent six groupes ethniques: les Khalkhas (84 %), les Khazakhs et les Darigangas (4,5% respectivement) et les Dörvöds, les Bouriates et les Bajads (2,3 % respectivement). Les 409 juges que compte la Mongolie sont issus de onze minorités, les Khalkhas (84,8 %) et dix autres groupes ethniques (15,2 %). Enfin, douze groupes ethniques sont représentés dans la police, la proportion des non-Khalkhas étant de 5,1 %. Toutefois, les pourcentages varient suivant les provinces: dans la province de Bayan-Ulgii, dont la population est majoritairement kazakhe, 93,3 % des fonctionnaires sont kazakhs.

16.Répondant à la question 11 de la liste des points à traiter, dans laquelle des explications sont demandées sur certaines dispositions de loi de 1993 sur le statut juridique des ressortissants étrangers, en particulier celles imposant des seuils numériques et l’interdiction de mener des activités politiques et de pratiquer une religion non conforme aux coutumes et lois mongoles, M. Ganbat explique qu’étant donné que la Mongolie ne compte que 2,5 millions de citoyens et est encore un pays en développement, l’État a jugé bon de fixer un seuil numérique afin de préserver l’indépendance, la sécurité et la culture nationales. De son côté, l’interdiction touchant les activités politiques et la liberté de culte des étrangers, a pour but de permettre aux citoyens mongols d’exercer leurs droits politiques.

17.Concernant la question 12 relative aux règlements et procédures applicables aux demandeurs d’asile, M. Ganbat explique que, comme la Mongolie n’a pas encore adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, elle n’a ni une définition juridique ni une réglementation détaillée concernant le statut des réfugiés. Toutefois, le Gouvernement examine les demandes d’asile des réfugiés en collaboration étroite avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d’éviter de violer les droits de l’homme. Des statistiques détaillées sur les demandes d’asile devaient figurer dans le dix-neuvième rapport périodique.

18.En réponse à la question 13 concernant le problème de la traite, la traite des êtres humains, celle des femmes et des enfants, M. Ganbat dit que, d’après les statistiques, les victimes de la traite ne semblent pas avoir été visées en raison de leur appartenance à un groupe ethnique donné. Bien que le droit pénal prévoie des dispositions réprimant la traite et que la première affaire de ce type ait été jugée par un tribunal en 2006, force est de reconnaître que des mesures urgentes doivent être prises, sachant que l’État manque d’expérience, de moyens et de ressources financières pour lutter contre ce phénomène. C’est pourquoi le Gouvernement a adopté un plan d’action visant à renforcer les capacités nationales de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui sera appliqué jusqu’en 2008. Récemment, des ateliers de formation ont été organisés sur cette question par le Ministère de la justice et des affaires intérieures et par la Commission des droits de l’homme.

19.Au sujet de la question 14 sur les mesures prises afin de lutter contre la pauvreté touchant les minorités ethniques vivant dans les régions rurales et reculées, M. Ganbat indique que le Gouvernement mongol a fait sien les objectifs du Millénaire et a pris des mesures en vue de développer les zones et régions concernées. En outre, une loi sur l’administration et le financement du développement des régions a été adoptée en 2003, sur la base de laquelle le Parlement a adopté un document de réflexion sur le développement régional. Conformément à ce document, le Gouvernement s’est employé à réduire les différences de développement entre les régions et a créé à cet effet des centres de promotion du développement dans six régions du pays.

20.Répondant à la question 15 relative aux dispositions de l’article 11.3 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers cité dans le rapport (par. 55), M. Ganbat précise que cet article n’a pas pour objectif de restreindre les droits des étrangers et qu’il doit être compris comme interdisant aux étrangers de changer d’employeur sans en informer l’administration publique centrale chargée de l’emploi.

21.À propos de la question 16 sur le statut des langues des minorités ethniques dans la législation mongole, M. Ganbat indique que la Constitution interdit la discrimination fondée sur la langue et reconnaît la culture des minorités ethniques vivant en Mongolie. En vertu de la loi de 2003 sur la langue officielle d’enseignement (par. 68 du rapport), les minorités nationales ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue. Ainsi les Kazakhs, dont 90 % vivent dans la province de Bayan-Ulgii, ont accès à un enseignement dans leur propre langue, des manuels scolaires ont été traduits en kazakh et des enseignants de langue kazakhe ont été formés. Étant donné que les Kazakhs représentent 97 % de la population de cette province, ils peuvent utiliser leur langue lorsqu’ils s’adressent aux organismes administratifs et aux tribunaux.

22.En ce qui concerne la question 17, qui porte sur les droits des minorités, s’agissant de créer et d’utiliser leurs propres médias, et sur le nombre de médias diffusant des informations dans les langues minoritaires, M. Ganbat indique que la loi reconnaît à tout citoyen le droit de créer des médias de radio ou de télévision privés. Il existe deux journaux en langue kazakhe, créés en 1941 et 2003, et une chaîne de radio qui diffuse des émissions en mongol et en kazakh dans les provinces où vivent des Kazakhs.

23.Abordant les questions 18 et 19 relatives à l’application de l’article 6 de la Convention, qui concernent l’absence, selon le rapport (par. 20), de cas de discrimination en Mongolie et les recours ouverts aux victimes de discrimination raciale, M. Ganbat dit que le fait que la Mongolie est un pays en développement et où la bureaucratie et l’inefficacité administrative font qu’aucun cas de discrimination raciale n’a encore été recensé. Toutefois, des mesures sont prises afin d’améliorer l’efficacité de l’administration et les capacités de la police, des procureurs, des juges et des autres agents publics.

24.S’agissant des voies de recours ouvertes aux victimes de la discrimination raciale, les problèmes économiques auxquels le Gouvernement est confronté lui permettent difficilement d’offrir un soutien aux victimes de la discrimination raciale. Toutefois, la Mongolie envisage de créer des mécanismes nationaux d’aide aux victimes. Entre‑temps, les victimes de discrimination peuvent s’adresser aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme établies en Mongolie.

25.Abordant le groupe de questions relatives à l’application de l’article 7 de la Convention, M. Ganbat indique, en réponse à la question 20 sur l’inclusion de programmes de sensibilisation à la discrimination et à la tolérance interethnique dans l’enseignement scolaire, que les programmes d’études ne portent pas spécifiquement sur la discrimination raciale, mais cependant, à tous les stades, les élèves sont encouragés à comprendre l’importance de la coexistence pacifique entre groupes ethniques et du respect d’autrui sans discrimination. En outre, dans leurs études sur l’histoire, la géographie et la culture de la Mongolie, les élèves reçoivent des informations sur l’histoire, la culture et le mode de vie des divers groupes ethniques du pays.

26.Répondant à la question 21 sur les activités de formation destinées à faire connaître les dispositions de la Convention aux agents de la justice et de la loi, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et autres fonctionnaires publics, M. Ganbat indique que, dans les trois universités publiques et les 18 universités et collèges privés que compte la Mongolie, la question de la discrimination est abordée dans le cadre d’enseignements obligatoires, tels que le droit constitutionnel, l’histoire politique et juridique mondiale, les droits de l’homme et le droit pénal, le droit international public et le droit administratif. En outre, le Centre national de formation juridique s’efforce d’apporter aux avocats et aux étudiants en droit des informations et des connaissances sur le droit international public.

27.En réponse à la question 22, qui concerne les mesures prises par l’État partie pour diffuser la Convention et sensibiliser la population à la question de la discrimination raciale, M. Ganbat indique qu’à partir de 2004, le Ministère des affaires étrangères a publié dans une édition spéciale du Journal officiel tous les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie, notamment la Convention. Le Centre national de formation juridique a publié divers périodiques et ouvrages d’information sur les droits de l’homme. Enfin, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme célébrée chaque année le 10 décembre, de nombreuses activités de sensibilisation aux droits de l’homme sont organisées par des organismes publics, des associations de la société civile, des établissements d’enseignement et des entités privées.

28.En réponse à la question 23, M. Ganbat dit que la Mongolie a ratifié la Convention en 1969 et pourrait envisager, le moment venu, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles, conformément à l’article 14 de la Convention.

29.M. TANG Chengyuan (rapporteur pour la Mongolie) est convaincu que le dialogue avec la délégation mongole de très haut niveau, qui a répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées par écrit, sera fructueux. Il rappelle que dans ses observations finales concernant son rapport précédent (CERD/C/304/Add.73), le Comité a particulièrement recommandé à la Mongolie d’adopter une législation générale sur les minorités ethniques et la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’affiliation ou l’origine nationale ou ethnique; de continuer à offrir des programmes de formation aux fonctionnaires chargés de l’application des lois; de continuer à rechercher les moyens d’assurer une protection spécifique à tous les groupes ethniques qui vivent sur son territoire; de faire figurer dans son prochain rapport des données statiques sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques minoritaires; de prendre les mesures nécessaires pour appliquer intégralement les dispositions de l’article 4 de la Convention; de mentionner dans son prochain rapport les articles pertinents du Code pénal; de procéder à l’examen de sa législation civile et pénale de façon à la mettre en pleine conformité avec les principes et les dispositions de Convention, et en particulier avec ses articles 5 et 6.

30.M. Tang Chengyuan cite largement des passages du rapport à l’examen, qui contiennent des éléments d’information importants pour bien comprendre la situation de la Mongolie, eu égard à l’application de la Convention dans ce pays. Ces éléments concernent entre autres la population, l’égalité des droits et la conformité du droit interne aux normes internationales (CERD/C/476/Add.6, par. 6, 8 et 9).

31.M. Tang Chengyuan rappelle également, en invoquant largement le rapport de base de la Mongolie (HRI/CORE/MNG/2005, par. 59) que l’État partie a ratifié un ensemble d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui, sans être directement applicables dans le droit interne, l’emportent néanmoins sur les lois internes.

32.De même, le rapporteur évoque les différentes dispositions législatives citées dans le rapport, qui permettent à la Mongolie de donner effet à l’article 4 de la Convention interdisant toute propagande raciste (CERD/C/476.Add.6, par. 12 et 18), dispositions très intéressantes. Même si la délégation a indiqué que la responsabilité était individuelle en Mongolie, les organisations racistes ne peuvent pas être tenues pour responsables en tant que telles. La question se pose donc de savoir ce que fait l’État lorsqu’une organisation pratique la discrimination raciale.

33.Le rapporteur estime que l’article 16 de la Constitution a le même objet que l’article 5 de la Convention, de même que la loi sur l’emploi de 2001, la loi sur l’enseignement de 2002 et la loi sur la langue officielle qui lui donnent effet. En outre, les dispositions du Code civil de 2002 octroyant l’égalité de statut à tous les citoyens, les procédures révisées mises en place pour les demandes de citoyenneté et la loi sur les procédures administratives donnant aux citoyens et aux entités juridiques la possibilité de porter plainte contre l’administration s’ils estiment qu’un acte administratif a enfreint leurs droits permettent également à la Mongolie de donner pleinement effet à l’article 5 de la Convention.

34.Sachant que la Cour constitutionnelle a reçu plus de 700 plaintes émanant de citoyens mongols depuis sa création en 1992, dont 300 portaient sur des violations de droits et a statué sur 10 plaintes pour lesquelles elle a constaté des violations des droits de l’homme consacrés par la Constitution, le rapporteur aimerait notamment savoir s’il y a eu parmi ces affaires des cas de discrimination raciale et si les plaignants ont bénéficié des services d’un conseil.

35.Sachant en outre que la Mongolie a créé en 2002 un centre national pour la recherche, la formation et l’information juridique et judiciaire et célébrer chaque année la Journée de défense des droits de l’homme, le rapporteur souhaiterait que la délégation précise si le Centre, ou tout autre organisme, s’occupe de la formation et de la sensibilisation aux traités internationaux des magistrats et des agents de la loi.

36.M. Tang Chengyuan considère que la législation en vigueur est globalement conforme à la Convention et que les informations provenant de sources extérieures font état de progrès notables, ce qui est encourageant. Le Comité dispose cependant encore de trop peu de renseignements concrets pour se faire une idée précise de la situation. Les prochains rapports devraient par exemple contenir des données concrètes, sur les minorités. En outre, l’État partie peut difficilement se borner à déclarer que la discrimination raciale n’existe pas sur son sol, sachant que des cas sont avérés, sans compter que des cas de discrimination religieuse, notamment à l’encontre des chrétiens, ont été signalés dans le rapport de la 61ème session de la Commission des droits de l’homme ainsi que des cas de discrimination à l’encontre des femmes, dans des documents du Comité des droits de l’homme et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Par ailleurs, une organisation non gouvernementale a attiré l’attention du Comité sur le fait que certains enseignants continuaient d’avoir une attitude discriminatoire à l’égard des élèves kazakhs originaires des zones rurales. Enfin, M. Tang Chengyuan estime qu’il est difficile de croire que certaines minorités vivant dans des zones reculées et dans des conditions économiques extrêmement difficiles jouissent effectivement de l’égalité de statut car, dans la pratique, la discrimination raciale peut prendre diverses formes, directes ou indirectes.

37.Le rapporteur dit que l’application des lois suppose la création d’organes dûment mandatés et dotés de ressources adéquates non seulement financières mais aussi humaines. C’est à l’État qu’il revient de veiller à ce que les fonctionnaires connaissent les lois et de lutter contre la corruption. Sans méconnaître les difficultés économiques auxquelles la Mongolie est confrontée, le rapporteur estime que la formation des fonctionnaires est d’une importance capitale et que l’État partie doit poursuivre les efforts engagés dans ce domaine. Il serait utile que le prochain rapport contienne davantage de précisions sur ce point.

38.M. VALENCIA RODRÍGUEZ souligne que l’application de la Convention revêt d’autant plus d’importance en Mongolie qu’il s’agit d’un pays multiethnique composé de deux groupes nationaux majoritaires et de 15 minorités nationales, de tailles très variables, y compris deux groupes d’origine russe et chinoise en diminution constante. Il note avec intérêt l’information selon laquelle les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et attributions que les citoyens mongols. Toutefois, étant donné qu’il est indiqué au paragraphe 11 du rapport que les droits et libertés des ressortissants étrangers et des apatrides peuvent être restreints lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens mongols, M. Valencia Rodríguez souhaite que la délégation explique la nature de ces restrictions, les circonstances qui les justifient, les règlements tendant à les appliquer et donne des exemples de cas dans lesquels elles ont été appliquées.

39.L’expert note que le Parlement a adopté en 2002 le nouveau Code pénal que prévoit et sanctionne la discrimination raciale et le génocide mais ne définit pas la discrimination raciale de manière aussi complète que les articles 1er et 4 de la Convention. De même, l’article 86.1 du Code pénal et l’alinéa 5 de l’article 7 de la loi sur la publicité sont conformes à l’alinéa a de l’article 4 de la Convention mais pas à son alinéa b, ce qui devrait inciter les autorités à la vigilance à l’égard de la situation des groupes ethniques minoritaires, des étrangers et des apatrides. Le membre du Comité prend acte des renseignements intéressants donnés sur le droit de tout citoyen de participer à la conduite des affaires publiques directement ou par le biais d’organes de représentation, mais il aimerait recevoir des précisions sur le niveau de représentation des groupes ethniques minoritaires dans les organes de l’État, en particulier au Grand Khoural, et savoir si cette représentation est régie par une loi ou une autre disposition réglementaire.

40.Concernant le droit à la nationalité, M. Valencia Rodríguez demande si toutes les personnes nées sur le territoire ont droit à la nationalité mongole si elles sont nées de ressortissants étrangers, résidents ou non, ou de personnes apatrides, et si l’étranger ou l’étrangère qui épouse une personne de nationalité mongole acquiert automatiquement cette nationalité par le mariage; dans les mêmes conditions.

41.M. Valencia Rodríguez dit que les renseignements contenus au paragraphe 55 du rapport sur l’emploi et les activités commerciales et industrielles des ressortissants étrangers et des apatrides sont très importantes. La prescription imposant d’être résident «de longue durée» pour occuper certaines activités relevant d’une appréciation subjective, la question se pose de savoir quelle durée est suffisante et pendant combien de temps il est interdit aux étrangers de changer d’activité professionnelle.

42.Concernant le droit au logement, l’expert dit qu’il serait utile d’avoir un complément d’information sur la façon dont les étrangers, résidents et non‑résidents, ainsi que les apatrides et les personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires ont accès au logement, aux soins médicaux et à l’éducation et à la formation.

43.M. Valencia Rodríguez aimerait savoir si les étrangers, les groupes minoritaires et les apatrides bénéficient des nombreuses dispositions concernant les services médicaux et sanitaires. De même, bénéficient-ils de l’instruction de base gratuite pour tous, sans discrimination aucune ? Enfin, dans quelle mesure les différents groupes ethniques, ayant sans aucun doute des caractéristiques culturelles propres, prennent‑ils part aux activités culturelles, artistiques et scientifiques.

44.M. Valencia Rodríguez recommande à l’État partie d’assurer à la Convention la plus grande diffusion possible, en particulier dans les principales langues des groupes ethniques minoritaires, et de rendre publics le rapport à l’examen ainsi que les observations finales que rendra le Comité.

45.M. AVTONOMOV dit que la Mongolie a adopté de nombreuses mesures positives dans le domaine des droits de l’homme, parmi lesquelles la plus importante est la création de la Commission nationale des droits de l’homme. Il se félicite de la coopération étroite qui existe entre la Mongolie et la Fédération de Russie pour ce qui est des questions relatives aux minorités et souhaite obtenir davantage d’informations à ce sujet. Notant au paragraphe 11 du rapport qu’il est interdit aux ressortissants étrangers de faire campagne contre l’unité nationale de la Mongolie et de promouvoir la violence, la pornographie et l’usage de stupéfiants, l’expert demande si cette interdiction ne s’applique qu’aux étrangers.

46.M. Avtonomov souhaite savoir si les ONG ont participé à l’élaboration du rapport et, dans l’affirmative, de quelle façon. Il relève au paragraphe 68 que la Mongolie veille à ce que l’enseignement soit dispensé dans la langue de la minorité qui représente la part la plus importante de la population dans un lieu donné et demande si cela implique qu’une minorité doive constituer plus de 50 % de la population locale pour bénéficier d’un enseignement dans sa langue. Enfin, il fait observer que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination dans l’État partie mais que cela peut vouloir dire que les citoyens ne sont pas informés des possibilités de porter plainte qui sont à leur disposition, ou qu’ils craignent des représailles.

47.M. KJAERUM se félicite de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, qui réalise d’ores et déjà un travail extraordinaire en matière de promotion et de défense des droits de l’homme, et demande si la Commission a été consultée lors de l’élaboration du rapport à l’examen. Il estime que certaines dispositions mentionnées au paragraphe 11 du rapport ne sont pas conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il demande par exemple pourquoi les ressortissants étrangers ne peuvent être employés à plein temps dans la fonction publique, pourquoi ils ne peuvent adhérer à des partis politiques et pourquoi il est fait une différence entre les étrangers et les citoyens en ce qui concerne l’interdiction de promouvoir la violence, la pornographie et l’usage de stupéfiants.

48.M. PILLAI se félicite du rôle majeur joué par la Commission nationale des droits de l’homme dans la région de l’Asie et du Pacifique. Il souhaite savoir comment la Mongolie compte exploiter la contribution de la Commission nationale des droits de l’homme pour mieux s’acquitter de ses obligations en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il souhaite également obtenir des renseignements concrets sur la façon dont les différents groupes ethniques peuvent exercer leurs droits à l’éducation et à la santé et fait état d’informations selon lesquelles certains petits groupes minoritaires qui vivent dans des régions reculées du pays, par exemple les Xotons, ont beaucoup de mal à scolariser leurs enfants et à avoir accès à des installations sanitaires.

49.Mme DAH note qu’il existe en Mongolie 201 chaînes de télévision et stations de radio et quelque 1 493 journaux (par. 82 du rapport), ce qui est fort impressionnant dans la mesure où la Mongolie ne compte que 2,5 millions d’habitants. Elle souhaite savoir s’il existe des organes de partis politiques parmi ces chaînes de télévision et ces journaux. Relevant dans le rapport que le taux d’alphabétisation des adultes est de 95 %, Mme Dah souhaite savoir de quelle manière le système éducatif est parvenu à obtenir de si bons résultats. Elle aimerait connaître la définition juridique d’un «citoyen de souche», expression employée aux paragraphes 26 à 29 du rapport. Enfin, elle souhaite savoir quel est l’âge minimum légal pour le mariage et demande si ce dernier est le même pour les garçons et les filles.

50.M. YUTZIS partage les vues des membres du Comité qui ont jugé préoccupantes certaines dispositions mentionnées au paragraphe 11 du rapport concernant les ressortissants étrangers. Le fait que les étrangers ne puissent pas participer à des activités politiques constitue, à son avis, une discrimination. Il se demande en outre pourquoi il est interdit aux seuls ressortissants étrangers de promouvoir la violence, la pornographie et l’usage de stupéfiants. Par ailleurs, il souhaite savoir ce que signifie l’expression «religion contraire aux coutumes et lois traditionnelles» (par. 11). Notant que la Mongolie reconnaît aux membres des minorités nationales le droit d’exercer des activités éducatives qui lui sont propres (par. 15 du rapport), M. Yutzis voudrait savoir si un membre d’une minorité peut enseigner ailleurs que dans des écoles réservées aux minorités.

La séance est levée à 18 h 5.

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