NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.98

19 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALECinquante-sixième session6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Estonie

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie, réunis en un seul document (CERD/C/329/Add.2) à ses 1387ème et 1388ème séances (CERD/C/SR.1387 et 1388) tenues les 15 et 17 mars 2000. À sa 1398ème séance, le 24 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés et complets soumis par l'État partie qui les a rédigés en tenant compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports, édictés par le Comité, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il se félicite également de l'ouverture d'un dialogue franc et constructif avec l'État partie.

3.Le Comité a été encouragé par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé dont les réponses directes et constructives aux questions posées et les commentaires ont été très appréciés.

B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

4.Après avoir retrouvé son indépendance en 1991, l'État partie a engagé un processus de réforme législative et entrepris des efforts dans les domaines social, économique et culturel en pleine période de transition économique et politique. Il a été confronté, ce faisant, à des problèmes relationnels entre les différents groupes ethniques hérités du passé.

C. Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que nonobstant les difficultés rencontrées dans cette période de transition, l'État partie a accompli des progrès importants sur le plan de la réforme législative. Il relève que l'une des premières priorités de l'Estonie a été de ratifier les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Il se réjouit des informations données par l'État partie selon lesquelles les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'autres traités internationaux ont la primauté sur la législation nationale et peuvent être directement invoquées devant les juridictions internes.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l'initiative prise par l'État partie pour encourager l'intégration des membres de différentes nationalités résidant sur son territoire et en particulier du projet de programme de l'État intitulé "L'intégration dans la société estonienne 2000-2007" qui a été récemment soumis au Parlement.

7.Le Comité se félicite du fait que le droit de vote aux élections locales ait été accordé à tous les résidents permanents quelle que soit leur nationalité.

8.Le Comité considère comme positive l'existence d'un nombre considérable d'organisations qui encouragent les cultures minoritaires, et d'un réseau bien développé de médias en langue russe.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des minorités nationales contenue dans la loi de 1993 sur l'autonomie culturelle des minorités nationales ne s'applique qu'aux citoyens estoniens. Compte tenu du nombre important de non-ressortissants et de personnes apatrides résidant sur le territoire de l'État partie, il lui semble qu'une définition aussi étroite et restrictive pourrait limiter le champ d'application du Programme d'intégration de l'État.

10.En ce qui concerne les personnes apatrides et leurs enfants qui, par définition, naissent apatrides, le Comité souhaiterait avoir des renseignements plus détaillés, en particulier sur le nombre de personnes apatrides qui ont été naturalisées.

11.Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par le fait que les dispositions de la loi sur les étrangers de 1993 limitant le quota annuel d'immigration s'appliquent aux citoyens de la plupart des pays du monde, à l'exception de ceux de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse. Il recommande que ce système de quota soit appliqué sans aucune discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale.

12.Le Comité note aussi avec préoccupation les informations selon lesquelles l'État partie a l'intention de réduire, dans le proche avenir, les possibilités qu'il offrait jusqu'ici de recevoir une instruction dans les langues minoritaires, y compris dans les régions où la majorité de la population est de langue russe. Le Comité invite instamment l'État partie à maintenir la possibilité, pour les différents groupes ethniques, de recevoir une instruction dans leur propre langue ou d'étudier cette langue aux différents niveaux du système éducatif, sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle, ainsi que la possibilité, pour ces groupes, d'utiliser leur langue maternelle en privé et en public.

13.Le Comité souhaiterait aussi que, dans son prochain rapport, l'État partie fournisse des renseignements détaillés sur la jouissance, par la population de langue russe, des droits visés aux alinéas d) et e) de l'article 5 de la Convention et, en particulier, sur les possibilités de naturalisation et sur l'accès à l'enseignement secondaire, à l'emploi, aux soins médicaux et au logement.

14.L'État partie est invité à fournir également, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les questions suivantes : a) les activités entreprises par le Chancelier des affaires juridiques pour assurer le respect de la Convention; b) l'existence d'organisations à caractère raciste et les mesures prises pour lutter contre ces organisations; c) les peines effectives appliquées aux personnes reconnues coupables d'actes de racisme ou de discrimination raciale; d) l'évolution des taux de natalité en Estonie avec des données séparées pour la population majoritaire et les minorités ethniques.

15.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

16.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

17.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

18.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie qui doit être présenté le 19 novembre 2000 constitue un rapport complet et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

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