Nations Unies

CRC/C/FRA/OIR/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 octobre 2025

Original : français

Anglais et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Enquête concernant la France menée au titre de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Observations de la France *

[Date de réception : 22 septembre 2025]

Observations de la France en réaction au rapport confidentiel du Comité des droits de l’enfant sur les violations des droits des enfants non accompagnés (CRC/C/FRA/IR/R.1)

1.Par un courrier en date du 18 mars 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme demande à la France de présenter ses observations dans un délai de six mois en réaction au rapport de l’enquête menée en vertu de l’article 13 du Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant, concernant une procédure de communications relative aux violations des droits des enfants non accompagnés et à la suite de la visite de terrain de deux membres du Comité des droits de l’enfant du 16 au 20 octobre 2023.

2.Le Gouvernement français a l’honneur de présenter au Comité des droits de l’enfant les observations suivantes :

3.Il est précisé à titre liminaire que, depuis la visite du Comité des droits de l’enfant, la France a poursuivi ses efforts de mise en œuvre de la loi de février 2022 relative à la protection des enfants :

•Le décret d’application no2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à labri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l’État aux dépenses engagées par les départements pour l’évaluation de ces personnes, a été publié au Journal officiel le 24 décembre 2023. Il a modifié les articles R. 211-11 et R. 211-12 du CASF.

•Le décret no2023-1253 du 26 décembre 2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au Journal officiel le 27 décembre 2023.

•L’arrêté du 1erfévrier 2024 pris en application de l’article R. 221-13 du CASF et modifiant l’arrêté du 28 juin 2016, a été publié au Journal officiel le 4 février 2024.

•Un plan stratégique national 2023-2027 de la DPJJ a pour objectif « d’assurer un accompagnement renforcé et coordonné pour les publics priorisés et particulièrement vulnérables », à l’instar des enfants migrants non accompagnés (ci-après MNA).

A.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 a)

4.La loi no 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé le cadre légal de leur mise à l’abri, de leur évaluation et de leur prise en charge.

5.La France apporte la garantie d’un accueil inconditionnel et d’une mise à l’abri des MNA sur l’ensemble du territoire. En application de la loi no 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie d’un accueil inconditionnel et d’une prise en charge dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence par les services de l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) qui relèvent de la compétence des conseils départementaux.

6.La mise à l’abri ainsi que l’évaluation de la minorité et de l’isolement relèvent donc de la compétence de ce même organe (art. L. 221-2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ci-après CASF).

7.Dans le cadre de ses missions, le département doit organiser l’offre d’hébergement pour garantir cet accueil inconditionnel. Les structures assurant la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA sont par ailleurs des établissements sociaux (art. L. 312-1-I-1° du CASF) soumis à la réglementation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux en particulier en matière de droit des usagers (art. L. 311-3 et suivants du CASF), d’autorisation, contrôle et tarification du président du conseil départemental (art. L. 313-3 et suivants du CASF).

8.L’application uniforme des méthodes d’évaluation de la minorité et de l’isolement sur l’ensemble du territoire est garantie par leur encadrement par la loi nationale. Passé le temps de répit, la durée légale de l’évaluation au sein d’un accueil provisoire d’urgence est fixée à cinq jours renouvelable deux fois. Durant toute la période d’évaluation de sa situation, la personne bénéficie d’une mise à l’abri visant à assurer sa protection et un premier accompagnement social. L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté. Ce référentiel est par ailleurs décliné dans un guide national de bonnes pratiques, élaboré en concertation avec les départements, visant à garantir l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire. Ce guide, largement diffusé, fait l’objet d’une appropriation effective par les acteurs locaux, comme l’ont révélé les travaux du groupe national sur la prise en charge des MNA menés en 2024.

9.Dans le cadre d’une application de principes uniformes sur tout le territoire, une fois la minorité et l’isolement reconnus, le jeune est confié à l’ASE et bénéficie de l’ensemble des droits reconnus aux enfants protégés dont le cadre a été renforcé par la loi du 7 février 2022 : interdiction de l’hébergement à l’hôtel, accompagnement personnalisé, en proposant la mise en place d’un parrainage et d’un mentorat, si tel est l’intérêt du mineur protégé, ou en structurant la politique de maîtrise des risques pour garantir une prise en charge sécure dans les établissements et structures de la protection de l’enfance. À l’instar des jeunes sortant de l’ASE, les MNA bénéficient, en l’absence d’obligation de quitter le territoire, d’un accompagnement de droit jusqu’à leurs 21 ans.

10.La loi impose à l’ensemble des départements français l’application de mesures d’accompagnement spécifiques aux jeunes majeurs : droit à un entretien d’accès à la majorité dans les meilleurs délais si le jeune est pris en charge après ses 17 ans, accompagnement dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité, accompagnement le cas échéant dans ses démarches en vue de déposer une demande d’asile, droit à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour les MNA confiés avant leurs 16 ans et qui en remplissent les conditions.

11.Les manquements et carences d’un département dans l’exécution de la mission de protection des mineurs qui lui a été confiée par le législateur peuvent être sanctionnées par le juge administratif, y compris par la voie d’un référé.

12.Au-delà des garanties apportées par l’existence d’un cadre juridique défini précisément au niveau national, les services de l’État sont attentifs aux situations et aux difficultés concrètes rencontrées par les départements. Ils sont mobilisés pour soutenir les départements dans la mise en œuvre de leur compétence pour favoriser l’accueil et la mise à l’abri de l’ensemble des personnes se déclarant mineures non accompagnées sur le territoire (tel que le soutien dans le dialogue avec les élus locaux pour l’implantation de nouveaux lieux de prise en charge ou, dans les situations d’urgence, la réquisition de structures pour assurer la mise à l’abri) ainsi que pour rappeler les dispositions législatives et réglementaires et les obligations qui incombent aux départements en la matière en lien avec les dispositions de la loi du 7 février 2022 précitée.

13.Dans des situations de tensions et pour appuyer le département, certaines préfectures ont recours à leur pouvoir de réquisition de lieux d’hébergement afin de mettre à l’abri les personnes se déclarant MNA et ainsi palier la saturation des dispositifs (art. L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales). De telles réquisitions de structures ont eu lieu à Paris, où le préfet de police a réquisitionné un gymnase, ou encore dans les Alpes-Maritimes où le préfet a réquisitionné une résidence hôtelière.

14.L’année 2023, année de la visite du Comité, a été marquée par une forte augmentation du nombre de mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice ainsi que de personnes se présentant comme MNA entraînant une saturation des dispositifs d’accueil. La difficulté à prendre en charge ces mineurs s’est inscrite dans un contexte plus large de tensions au sein du dispositif de protection de l’enfance résultant d’une augmentation constante des mesures de placement et d’une insuffisante attractivité des métiers du secteur social y compris en protection de l’enfance.

15.Face à ces difficultés concrètes, une mobilisation nationale pour garantir l’effectivité de la loi concernant l’enfance protégée sur tout le territoire a été engagée en 2024. Dans ce cadre, sept chantiers prioritaires ont fait l’objet de groupes de travail, dont l’un portant sur la prise en charge des MNA. Ce dernier a constaté que les départements se sont approprié le guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement, élaboré avec l’objectif de favoriser une harmonisation sur le territoire.

16.La stratégie de refondation et d’homogénéisation des pratiques et des prises en charge que le gouvernement entend désormais impulser prendra appui sur une coopération consolidée entre les départements et les différents ministères concernés. À ce titre, a d’ores et déjà été institué fin avril 2025 un comité des financeurs, instance de dialogue visant à appuyer le déploiement de la transformation du cadre de la protection de l’enfance auquel s’adjoindra parallèlement une gouvernance nationale mobilisant les différents ministères concernés par la politique de protection de l’enfance en lien avec les représentants des départements et une gouvernance locale au travers l’installation de comités départementaux à la protection de l’enfance. Ces derniers, expérimentés actuellement dans dix départements, regroupent les services départementaux de l’État, les services du département, les représentants de l’autorité judiciaire et des professionnels de la protection de l’enfance ainsi que des gestionnaires d’établissements. Ils ont pour mission d’assurer, au niveau local, la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance.

B.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 b)

17.La France considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants conformément aux articles 3.1 et 3.2 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Cette obligation conduit ainsi, dans le cadre de la procédure de détermination de l’âge applicable aux personnes étrangères non accompagnées déclarant être mineures, à prévoir une présomption de minorité (art. 388 du Code civil).

18.Durant la procédure, la personne doit se voir accorder le bénéfice du doute et être traitée comme un enfant (Comité des droits de l’enfant - Décision CRC/C/92/D/130/2020 du 25 janvier 2023 - S.E.M.A c. France, §9 e ). La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que : i) le principe de présomption de minorité est un élément inhérent à la protection du droit au respect de la vie privée d’une personne étrangère non accompagnée déclarant être mineure ; ii) si l’évaluation par les autorités nationales de l’âge d’une personne peut constituer une mesure nécessaire en cas de doute sur sa minorité, le principe de la présomption de minorité implique que cette procédure d’évaluation s’accompagne de garanties procédurales suffisantes (Darboe et Camara c. Italie, no 5797/17, 21 juillet 2022, §§ 153-154).

19.Les dispositions internes du droit français introduisent bien des garanties suffisantes. L’article L. 221-2-4 du CASF précise que le conseil départemental « statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L.142-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

20.L’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du CASF relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, en son article 2, précise ainsi que l’évaluation s’appuie sur un faisceau d’indices pouvant inclure :

•Les informations fournies au président du conseil départemental par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues à l’article R. 221-11 du CASF et précisées à l’article 3 de l’arrêté permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne dans le cadre du renseignement du traitement automatisé de données à caractère personnel AEM « appui à l’évaluation de la minorité » et les éléments de vérification de l’authenticité des documents d’identification présentés par la personne.

•Une évaluation sociale reposant sur des entretiens menés selon les modalités précisées aux articles 4 à 9 de l’arrêté précité.

•Les examens complémentaires prévus à l’article 388 du Code civil, selon les conditions et la procédure précisées par ce même article. Ce dernier dispose « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite ainsi à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».

21.En droit interne, le régime juridique applicable aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge tient compte de ces exigences conventionnelles. L’article 388 du Code civil prévoit que « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur » et que « [l]e doute profite à l’intéressé » (sur la question des tests osseux, v. infra, Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 d)).

22.Pendant la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement, le jeune peut bénéficier des dispositifs de protection de l’enfance comme le droit d’être accompagné par la personne de son choix, représentant ou non une association, en application de l’article L. 223-1 du CASF. En outre, dans la mesure où les textes régissant cette procédure ne l’excluent pas expressément, il peut être assisté ou représenté par un avocat dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le Conseil d’État a rappelé la compétence du juge des référés du tribunal administratif, pour ordonner la poursuite de l’accueil provisoire d’urgence dans l’attente de la décision judiciaire (CE, 4 juin 2020, no 440686).

23.L’arrêt de la CEDH dans l’affaire A.C. c. France, no 15457/20, 16 janvier 2025 a constaté que « la législation française prévoit un certain nombre de garanties pour une personne se présentant aux autorités internes comme mineure non accompagnée et pour laquelle un doute existe quant à sa majorité » (§ 166) ; a souligné les apports de la loi de février 2022, en particulier « l’évolution introduite par la loi no 2022-140 du 7 février 2022 […], qui prévoit un temps de répit pour la personne se présentant comme mineure non accompagnée, lequel permet, avant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation de son âge, la prise en compte de ses besoins en santé »(§ 167) ; et considéré que le cadre juridique interne comporte les garanties procédurales minimales requises au titre de la Convention (§ 183).

C.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 c)

24.Conformément à l’article 47 du Code civil français, tout acte d’état civil établi à l’étranger s’il a été légalisé, sauf convention internationale spécifiant le contraire, fait foi en France, sauf si des éléments démontrent qu’il est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Si les copies ou extraits d’actes d’état civil non légalisés provenant de pays non dispensés conventionnellement de cette formalité sont dénués d’une telle force probante (1re Civ., 16 octobre 2019, no 19-16-353), les documents produits participent néanmoins, avec le comportement de l’intéressé, d’un faisceau d’indices permettant de conclure à sa minorité (1re Civ. 3 avril 2019, no 18-15-192). Cette disposition fonde une présomption simple d’authenticité qui s’applique dans le cadre de l’évaluation des MNA. S’agissant d’une demande de titre de séjour, le Conseil d’État considère que l’absence de légalisation n’a pas pour effet de rendre un acte d’état civil inexistant (CE, le 21 juin 2022, no 457494). Sa présomption d’authenticité s’en trouve toutefois atténuée et il sera plus facile de le remettre en cause.

25.L’article révisé R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que l’évaluation de la minorité et de l’isolement repose sur un référentiel national précisé par un arrêté du 20 novembre 2019. Ce référentiel indique que les documents d’état civil doivent être pris en compte, sous réserve de leur cohérence avec le récit de la personne concernée. Les évaluateurs sont tenus de relever toute incohérence et d’en discuter avec l’intéressé, dans un cadre garantissant ses droits.

26.Les conseils départementaux peuvent, en cas de doute sur l’authenticité des documents, saisir le préfet. Ce dernier peut mobiliser les services spécialisés de l’État, en particulier la police aux frontières, pour procéder à des vérifications techniques. Les résultats de ces vérifications complètent les éléments de l’évaluation dans le cadre d’un faisceau d’indices.

27.La jurisprudence nationale encadre strictement l’appréciation des documents par l’autorité administrative ou judiciaire :

•Cour de cassation, 1re civ., 3 avril 2019, no 18-15.192 : la Cour reconnaît que les juges du fond peuvent tenir compte d’un acte d’état civil non légalisé, dès lors qu’il contribue à un faisceau d’indices permettant de reconnaître la minorité de la personne concernée. La formalité de légalisation, bien que normalement requise, ne constitue donc pas une condition absolue en matière d’évaluation de minorité.

•Cour de cassation, 1re civ., 21 novembre 2019, no 19-17.726 et no°19-15.890 : ces arrêts rappellent que l’appréciation de l’authenticité des documents étrangers relève du pouvoir souverain du juge des enfants, dans le cadre d’une demande d’assistance éducative. La juridiction judiciaire ne peut écarter un document sans l’avoir confronté à d’autres éléments du dossier.

•Cour de cassation, 1re civ., 15 octobre 2020, no°20-14.993 : la Cour rappelle que le juge des enfants ne saurait rejeter une demande d’assistance éducative sur le seul fondement d’un doute relatif à l’authenticité d’un document d’identité étranger. Il doit obligatoirement examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué par l’intéressé.

28.La Cour européenne des droits de l’homme, reconnaît dans sa jurisprudence (Tanda-Muzinga c. France, no°2260/10, 10 juillet 2014, §§ 72 et 73) les difficultés rencontrées par les États dans l’évaluation de l’authenticité des documents étrangers et admet que ceux-ci disposent d’une marge d’appréciation, à condition que l’analyse des documents soit objective, motivée et respecte le droit à un recours effectif.

29.La France confirme que les documents présentés par les personnes se déclarant MNA sont systématiquement examinés, dans le respect de la présomption d’authenticité posée par l’article 47 du Code civil. La remise en cause de cette présomption ne peut intervenir qu’au regard d’éléments objectifs, fondés sur une analyse individualisée, respectueuse des droits de la personne concernée. Dans l’affaire A.C. c. France no°15457/20 précitée, la CEDH a d’ailleurs considéré que la valeur et la force probante accordée en droit français aux documents d’état civil étrangers présentés par les MNA ne méconnaissait pas les dispositions de la Convention.

D.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 d)

30.La France n’utilise jamais les radiologies osseuses comme seul examen de détermination de l’âge. Elle s’appuie sur un faisceau d’indices et le recours aux examens radiologiques osseux est encadré par la loi.

31.En application de la loi no°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, l’article 388 du Code civil entend trouver l’équilibre entre la nécessité de déterminer l’âge d’un individu et le respect de son intégrité, tout en tenant compte du manque de précisions liées aux techniques utilisées.

32.Cet article 388 du Code civil précise de manière restreinte les conditions dans lesquelles il est possible de recourir aux examens médicaux en vue de déterminer l’âge d’un individu.

33.Les conditions du recours aux examens médicaux sont strictes (Conseil constitutionnel, décision no°2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S.) :

•Les examens radiologiques osseux sont réalisés à titre subsidiaire, si l’individu ne dispose pas de documents d’identité valables et fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable. Ces conditions sont cumulatives ;

•L’examen permettant d’évaluer l’âge d’un individu doit être ordonné par l’autorité judiciaire (parquet ou juge), laquelle devra préalablement contrôler que les conditions du recours à l’examen médical sont réunies. Il ne pourra être réalisé qu’après accord de l’intéressé. Il appartient au médecin de vérifier le consentement de la personne avant de procéder à l’examen. Pour ce faire, il est nécessaire de s’assurer que l’entretien se fasse dans une langue comprise par l’intéressé ou en présence d’un interprète, les frais afférents étant à la charge du Ministère de la justice ;

•Les conclusions de cet examen doivent être entourées de précautions : elles ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, la marge d’erreur doit être précisée et le doute doit profiter à l’intéressé.

34.L’autorité judiciaire ne peut donc jamais se fonder sur les seuls résultats de l’examen osseux : dès lors que les seuls examens radiologiques osseux sont insuffisants à eux-seuls pour exclure la minorité, celle-ci doit être appréciée par l’autorité judiciaire à partir d’un faisceau d’indices dont la réunion permet d’écarter l’existence d’un doute quant à l’âge du demandeur.

35.Dans un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi no°18-24.264), la Cour de cassation a estimé qu’eu égard aux garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge prévus à l’article 388 du Code civil, ce texte ne méconnaît ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a également rappelé que les examens radiologiques osseux devaient être réalisés subsidiairement, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable (Cass, Civ 1ère, 15 octobre 2020, no°20-14.993). Elle considère en outre que les conclusions des examens radiologiques osseux ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute devant profiter à ce dernier (Cass, Civ 1ère, 12 janvier 2022, no°20-17.343).

36.Le dernier alinéa de l’article 388 du Code civil proscrit les examens du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, considérés comme incompatibles avec la dignité des intéressés.

E.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 e)

37.La France garantit dans son droit national la représentation et la défense des MNA dans le cadre des procédures les concernant.

38.Lorsqu’un mineur est engagé dans une procédure administrative ou juridictionnelle, en particulier en matière de maintien en zone d’attente ou d’asile, la désignation d’un administrateur ad hoc par le procureur de la République est prévue par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (art. L. 343-2 et L. 521-9). Cet administrateur est nommé sans délai pour représenter le mineur et assurer la défense de ses droits. Sa mission prend fin lorsque le juge met en place une mesure de tutelle, laquelle confère au président du conseil départemental la qualité de tuteur légal (art. 408 du Code civil).

39.En ce qui concerne la procédure d’évaluation de la minorité et de l’isolement, préalable à toute protection, celle-ci est de nature administrative et ne prévoit pas la désignation d’un représentant légal durant cette phase. Elle vise à vérifier l’absence de représentants légaux sur le territoire français et s’accompagne de garanties conformes à la Convention européenne des droits de l’homme (A.C. c. France, précité). Une fois la minorité et l’isolement reconnus, le procureur de la République est saisi pour ordonner un placement provisoire et saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours, afin de garantir une protection juridique pleine et entière.

40.Le service de l’aide sociale à l’enfance auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire peut saisir le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs aux fins d’ouverture d’une tutelle déléguée au président du conseil départemental en application de l’article 411 du Code civil. Dans ce cas, le président du conseil départemental est le représentant légal du mineur. Il peut aussi, si les parents du mineur sont vivants et localisables à l’étranger, saisir le juge aux fins que lui soit déléguée totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale, conformément aux dispositions de l’article 377 du même code. Dans ce cas, les parents étant toujours vivants, ils restent les responsables légaux de l’enfant. Leur éloignement peut nécessiter la désignation d’un administrateur ad hoc afin d’assurer en leur absence la défense des intérêts du mineur ou la réalisation de démarches administratives. Cette désignation est obligatoire lorsqu’une demande d’asile est déposée par le mineur (art. L. 521-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Dès lors, les mineurs non accompagnés bénéficient, dans les conditions précitées, de la désignation d’un représentant légal.

41.Enfin, dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants, tout mineur capable de discernement peut demander la désignation d’un avocat ou solliciter une désignation d’office par le bâtonnier (art. 1186 du Code de procédure civile).

42.Dans le cadre de cette procédure d’assistance éducative, si le juge des enfants ordonne un placement provisoire sur le fondement de l’article 375-5 du Code civil dans l’attente de sa décision sur le fond, il peut autoriser le service « gardien » à accomplir exceptionnellement un ou plusieurs actes relevant de l’autorité parentale tel que prévu par l’article 375-7 du même code. Le juge des enfants peut désigner un administrateur ad hoc si nécessaire, c’est-à-dire, si certains actes nécessitant un représentant légal doivent être accomplis dans le temps du placement provisoire.

43.La saisine du juge des enfants par la personne se déclarant MNA est identique à toute saisine de ce juge par un mineur prévue par l’article 375 du Code civil.

44.En ce qui concerne la procédure de demande d’asile, le Conseil d’État a confirmé (CE, 19 novembre 2024, no°488034) que l’entretien d’un MNA avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut avoir lieu en l’absence de son représentant légal, sauf volonté contraire clairement exprimée par le mineur.

45.La tutelle, mesure la plus complète et protectrice, tend à être encouragée comme mode de représentation légale. Un groupe de travail piloté par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du Ministère de la justice a été mis en place pour renforcer la désignation effective et rapide de tuteurs pour les MNA.

F.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 f)

46.La minorité est une condition nécessaire afin de pouvoir bénéficier des mesures d’assistance éducatives prévues à l’article 375 du Code civil et ainsi d’une prise en charge.

47.En cas de contestation de la minorité par les services compétents du conseil départemental, le mineur a, en application de cet article, qualité pour saisir lui-même le juge des enfants aux fins de prononcé d’une mesure d’assistance éducative. Le Procureur de la République, saisi d’une information préoccupante, a également qualité pour saisir le juge des enfants ; ce dernier peut en outre se saisir d’office, à titre exceptionnel. Cette faculté permet de suppléer un éventuel défaut d’information et d’accès au droit de la personne elle-même.

48.Si par principe l’individu qui se déclare MNA peut bénéficier de l’accueil provisoire d’urgence, il n’existe toutefois pas de présomption de minorité jusqu’à ce que le juge des enfants ou la cour d’appel se prononce définitivement. Afin de protéger celui qui se déclare mineur, seul le juge des enfants est compétent pour confier durablement un enfant en danger à un service d’aide sociale à l’enfance.

49.Il appartient alors à l’autorité judiciaire d’évaluer la minorité en même temps que l’existence du danger. À ce titre, le Conseil d’État, dans une décision de principe du 1er juillet 2015, no°386769, reconnaît que la seule faculté dont dispose le conseil départemental, s’agissant de la protection d’un mineur, est de choisir de saisir ou non l’autorité judiciaire en vue d’un placement, et ce dans le délai de cinq jours fixé par le CASF (art. L. 223-2). De ce fait, l’intéressé bénéficie lors de son recours juridictionnel devant le juge des enfants, ou de la procédure devant le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs, ou devant la cour d’appel, de l’ensemble des garanties prévues par l’article 388 du Code civil, « afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ».

50.De plus, dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants, la personne contestant sa majorité dispose de l’ensemble des droits et garanties procédurales habituelles. Elle doit être entendue personnellement par le juge (art. 1189 du Code de procédure civile), être informée de ses droits (art. 1182 du Code de procédure civile) à consulter à tout moment son dossier (art. 1187 du Code de procédure civile) ainsi qu’à l’assistance d’un avocat dans les conditions de l’article 1186 du Code de procédure civile. Elle peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office. En application de l’article 375-1 du Code civil, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge demande d’office au bâtonnier la désignation d’un avocat. Les frais seront pris en charge par l’aide juridictionnelle, accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs (art. 3 de la loi no°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).

51.Lorsqu’il est saisi, le juge des enfants peut prononcer des mesures provisoires pour protéger le mineur avant de rendre une décision. Il peut prononcer le placement provisoire de l’intéressé, dans une structure adaptée en rendant une ordonnance de placement provisoire (art. 375-5 du Code civil). Il peut ordonner des mesures d’investigation pour l’aider à évaluer la situation de l’enfant, ou proposer une tutelle provisoire.

52.L’intéressé peut saisir le juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative afin qu’il enjoigne au département de poursuivre son accueil provisoire, s’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et si ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité (Conseil d’État, 20 février 2023, no°471058).

53.Il convient de préciser que des dispositifs et partenariats ont été mis en place par certains départements afin que les personnes en attente d’une décision d’un juge des enfants soient mises à l’abri, tels que :

•La création de centres d’hébergement dédiés aux jeunes ayant saisi le juge des enfants.

•Un prolongement systématique de la mise à l’abri des personnes les plus vulnérables et des jeunes filles après la notification de refus de prise en charge.

•Ou encore des partenariats avec des associations qui accompagnent les jeunes le temps du recours et les mettent en lien avec des familles dites « parrainantes ».

54.Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du CASF, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission pouvant faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée (Conseil d’État, juge des référés, 17 mai 2023, no°473358).

55.Il convient enfin, de rappeler que la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance a créé un article L. 221-2-5 dans le CASF, qui fait interdiction aux conseils départementaux de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’isolement lorsque le mineur est orienté dans un nouveau département après évaluation par le département d’arrivée.

56.Enfin, la décision du juge des enfants est notifiée au mineur (art. 1190 du Code de procédure civile), qui pourra en interjeter appel dans le délai de 15 jours suivant sa notification (art. 1191 du Code de procédure civile). L’appel, formé par déclaration faite ou adressée en recommandé au greffe de la cour d’appel, relèvera de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, au formalisme allégé par rapport à la procédure avec représentation obligatoire (art. 1192 du Code de procédure civile).

57.L’ensemble de ces dispositions garantissent l’effectivité du recours dans le cas où l’âge de la personne est contesté. À ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les recours offerts par le droit interne, combinés entre eux, constituent des recours effectifs, permettant d’assurer le respect du principe de présomption de minorité (A.C. c. France, no°15457/20, 16 janvier 2025, §§ 207 à 201).

G.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 g)

58.Conformément au droit commun de la procédure civile, le juge veille à ce que nulle partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée (art. 14 du Code de procédure civile). Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 23 du Code de procédure civile que le juge doit recourir à un interprète lorsqu’il ne connaît pas la langue dans laquelle s’expriment les parties.

59.Dans le cadre de l’évaluation et de la minorité et de l’isolement de la personne se présentant comme MNA, l’interprétation dans une langue comprise par la personne concernée est également garantie par le droit positif.

60.L’article R. 221-11 du CASF dispose que « La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction […] du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. » Il prévoit expressément que les entretiens menés par les professionnels « se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. »

61.L’arrêté du 20 novembre 2019 fixant le référentiel de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille indique dans son article 4 que « L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l’intéressé, le cas échéant avec le recours d’un interprète, faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation. ».

62.Le guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement complète et décline ces dispositions en indiquant « En particulier, si l’évaluation de la minorité et de l’isolement repose sur des domaines clairement identifiés, il est important de favoriser la libre expression de la personne à partir de sa propre présentation. Cette façon de procéder est laissée à l’initiative de l’évaluateur selon les situations, à charge pour lui de revenir sur les points méritant des précisions ou des clarifications, notamment si des incohérences, invraisemblances ou défauts de plausibilité apparaissent dans le récit du déclarant. L’objectif est que l’évaluateur puisse recueillir et analyser des informations aussi complètes que possible. »

63.À ce titre, il convient de :

a)S’assurer de la contribution d’un traducteur-interprète, dans la mesure du possible en présentiel, dès que l’on repère la moindre difficulté de maîtrise ou de compréhension de la langue française ;

b)Recourir à des supports visuels ou à des documents traduits.

64.Le Gouvernement français a pu constater la mise en œuvre de ces dispositions dans le cadre de la transmission anonymisée de rapports d’évaluation de différents départements qui mentionnent le recours à un service d’interprétariat lorsque le jeune ne maîtrise pas la langue française. À titre d’exemple, quelques extraits de rapports :

a)« L’entretien se déroule en arabe tunisien, grâce à ISM interprétariat par téléphone » ;

b)« Monsieur XXX ne maîtrise pas le français, les entretiens se déroulent avec l’aide d’un interprétariat téléphonique en malinké ».

65.Dans le cadre de la procédure d’asile et notamment lors de son entretien portant sur cette demande devant l’OFPRA, le mineur est entendu « dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante » (L.531-13 du CESEDA). Il peut expressément solliciter la présence d’un interprète du sexe de son choix (art. L.531-17 du CESEDA). Celui-ci est tenu de veiller, par son attitude, son comportement et les mots employés, à une totale neutralité au regard des propos de la personne entendue ; sans exprimer de jugement de valeur ou d’appréciation (charte de l’interprétariat, 24/11/2023). Ils sont systématiquement sensibilisés, dans le cadre de leur formation, à la conduite d’entretien avec des personnes vulnérables dont les MNA.

H.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 h)

66.La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (CIAI) a mis un terme à la présence en rétention administrative des mineurs accompagnant un parent faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en métropole (les mineurs non accompagnés n’ont, eux, jamais été concernés par la rétention), quand bien même la directive « retour » l’autorise. Pour le département de Mayotte, la loi précitée a reporté l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2027 compte tenu des spécificités de ce territoire. Toutefois, afin de tenir compte de la pression migratoire particulière (fortement familiale) rencontrée par le territoire de Mayotte, le projet de loi pour la refondation de Mayotte, définitivement adopté par le Parlement le 10 juillet dernier, reporte cette entrée en vigueur au 1er juillet 2028. En outre, ce même projet de loi crée à Mayotte la possibilité pour le préfet de placer l’étranger accompagné d’un mineur pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante‑huit heures, dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, seront définies par décret en Conseil d’État.

67.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est appliqué en zone d’attente (ZA). Les mineurs et plus particulièrement les MNA sont considérés comme des personnes vulnérables. À ce titre, ils font l’objet d’une attention particulière (art. L. 332-2 du CESEDA).

68.Le procureur de la République est immédiatement avisé de la non-admission des MNA et de leur placement en zone d’attente. Il désigne alors un administrateur ad hoc chargé d’assister le mineur pendant toute la durée de sa présence en ZA et de l’accompagner dans les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son maintien, son entrée sur le territoire national ou à la demande d’asile qu’il aurait pu formuler (art. L. 343-2 du CESEDA). L’administrateur ad hoc a pour mission de garantir au mineur un accès à une information claire et compréhensible pour l’exercice de ses droits. Les mineurs bénéficient automatiquement du jour franc.

69.Les mineurs bénéficient de l’intégralité des droits dévolus aux personnes majeures maintenues, à savoir :

•Assistance d’un interprète.

•Consultation d’un médecin.

•Communication avec un conseil ou toute personne de son choix.

•Quitter la zone d’attente pour un réacheminement.

•Droit de solliciter l’asile.

70.Dans la mesure du possible, les MNA peuvent bénéficier d’installations et d’espaces qui leur sont dédiés et séparés. Pour les ZA disposant d’une structure aménagée avec des chambres mais sans installation dédiée pour les mineurs, les personnes vulnérables sont placées dans une chambre ou dans un espace réservé pour leur usage exclusif. Une surveillance spécifique est mise en place et, en cas de besoin, un examen médical est déclenché sans délai. Les ZA ayant recours à une structure hôtelière doivent permettre aux mineurs de bénéficier de chambres individuelles et de faire l’objet d’une surveillance particulière. Dans les plus petites ZA, un espace peut être aménagé en cas de présence de personnes vulnérables, selon la nécessité.

71.L’article L. 351-2 du CESEDA limite le maintien d’un MNA en ZA, d’une part, au temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée et, d’autre part, seulement quand il provient d’un pays sûr, ou présente une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable, ou quand il a présenté de faux documents ou fourni de fausses informations, ou enfin quand sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. La décision d’application de cet article revient à l’OFPRA dans le cadre de la procédure.

72.Lorsque le réacheminement d’un mineur étranger isolé de moins de 13 ans est envisagé, celui-ci ne peut avoir lieu que vers le pays d’origine et toutes les précautions sont prises afin de s’assurer que le mineur sera bien pris en charge à son arrivée. Le représentant de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) localement compétent est immédiatement contacté afin qu’un membre de la famille de l’enfant le prenne en charge. Tout renseignement utile est recueilli auprès de la compagnie ayant assuré le transport du mineur.

73.Dans tous les cas, le mineur isolé ne peut être réacheminé que si les informations relatives à la personne chargée de l’accueillir à son retour sont portées à la connaissance des services de la police aux frontières.

74.À défaut de réacheminement, les MNA sont remis au président du conseil départemental, compétent, en lien avec l’autorité judiciaire, pour organiser un accueil provisoire d’urgence des mineurs privés de la protection de leur famille.

75.En 2023, 149 MNA ont été placés en zone d’attente en France métropolitaine et Outre-Mer, et 146 en 2024.

I.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 92 i)

76.Le rapport du Comité indique qu’« il existe très peu de chiffres officiels sur les enfants migrants non accompagnés pris en charge par l’État, et en particulier sur la procédure de reconnaissance du statut de minorité » et que « Les départements ne fournissent aucune information sur le taux de reconnaissance à l’issue de leurs évaluations ».

77.Il existe une convention de mandat entre l’État et l’Agence de service et de paiement (ASP) pour la gestion de la contribution forfaitaire de l’État aux dépenses engagées par les départements au titre de la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Dans ce cadre, l’ASP rend compte à l’administration de la situation du dispositif et de sa gestion en lui transmettant un suivi statistique mensuel des mises à l’abri et évaluations pour les demandes de paiement de la contribution forfaitaire de l’État.

78.Toutefois, ces données ne sont qu’indicatives dans la mesure où elles sont déclaratives et donnent lieu par l’ASP, dans le cadre la convention de mandat précitée à un contrôle de la cohérence de l’ensemble des données renseignées dans le formulaire de demande de paiement réalisé par les départements et à un plan de contrôle a posteriori.

79.En 2024, 13 554 ordonnances et jugements de placement concernant des mineurs non accompagnés ont été portés à la connaissance de la Mission nationale des mineurs non accompagnés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Ministère de la justice, soit une diminution de près de 30 % par rapport à 2023 (19 370 décisions de placement). Il s’agit du plus faible nombre de décisions judiciaires enregistré depuis 2021.

80.Ces données publiées sur le site internet du Ministère de la justice rendent compte du nombre de nouvelles décisions judiciaires confiant les mineurs non accompagnés aux conseils départementaux. Aucune donnée nominative n’est publiée.

J.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 9 j)

81.L’État contribue financièrement aux dépenses des départements engagées pour la mise à l’abri et l’évaluation des personnes qui se présentent comme MNA. Une revalorisation de la participation forfaitaire de l’État à ces dépenses avait été actée en concertation avec l’Association des départements de France en 2018. Le principe de cette contribution a été inscrite par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants à l’article L. 221-2-4 du CASF.

82.Elle se décline, d’une part, par une prise en charge de 500 € au titre de l’évaluation sociale et d’une première évaluation des besoins en santé et, d’autre part, au titre de la mise à l’abri, de 90 € par personne et par jour dans la limite de 14 jours puis de 20 € par personne et par jour dans la limite de 9 jours complémentaires, la durée moyenne nationale de mise à l’abri en 2023 s’élevant à 17,5 jours au regard des données consolidées de l’ASP. Ces montants correspondent au coût, estimé en 2018 par le rapport bipartite Association des départements de France/État, de l’évaluation sociale et de l’évaluation des besoins en santé.

83.Le Gouvernement s’était engagé en 2018 auprès des départements à apporter une aide exceptionnelle à la prise en charge des MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance par l’autorité judiciaire. Ce financement exceptionnel a été reconduit en 2019 pour un montant de 33,6 millions d’euros, et les années suivantes, à hauteur de 6 000 euros par jeune pour 75 % des MNA supplémentaires pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre deux années de référence (soit des montants de 17,562 millions d’euros en 2023 et 31,944 millions d’euros en 2024).

84.Une fois reconnus mineurs et isolés, les MNA sont pris en charge en protection de l’enfance comme tous les autres jeunes, cette compétence relevant des départements dans le cadre de la décentralisation. Enfin, de nombreux appels à projets et cahiers des charges publiés par les départements pour la mise à l’abri et la prise en charge des mineurs non accompagnés au titre de la protection de l’enfance prévoient des prix de journée à hauteur d’environ 100 €. L’adaptation des modalités de prise en charge, le type d’accueil (collectif, famille d’accueil, semi-autonomie, etc.), comme pour n’importe quel jeune en protection de l’enfance, est envisagée en fonction des besoins des mineurs.

K.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 a)

85.Les dispositions réglementaires prévoient que dans le cadre de la mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA, ces dernières doivent bénéficier d’un hébergement adapté à leur situation, ainsi que d’un premier accompagnement social. Pour les personnes en errance, lorsqu’elles ne se présentent pas d’elles-mêmes aux services de l’aide sociale à l’enfance, certains territoires ont développé les démarches d’« aller vers », en prenant appui sur des professionnels formés à cette fin et des dispositifs de maraudes.

86.La personne se déclarant mineure reconnue majeure par le département, dispose d’une procédure de mise à l’abri en application de l’article L. 345-2-2 du CASF dans le cadre des dispositions de droit commun de l’hébergement d’urgence. L’orientation des personnes reconnues majeures est ainsi rappelée dans le guide de bonnes pratiques de décembre 2019 relatif à l’évaluation de la minorité et de l’isolement. À cet égard, s’il est précisé que le fait pour la personne de se tourner vers les dispositifs de prise en charge des majeurs n’équivaut pas à reconnaître implicitement sa majorité, le président du conseil départemental est invité à lui remettre un document, valablement notifié et mentionnant les voies de recours, indiquant expressément qu’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance lui a été refusée.

L.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 b)

87.En raison de leur positionnement géographique, les départements du Pas-de-Calais et du Nord ont la particularité d’accueillir deux types de MNA : d’une part, les jeunes qui souhaitent être pris en charge au titre de la protection de l’enfance et d’autre part, ceux qui aspirent à rejoindre le Royaume-Uni et ne souhaitent donc pas se stabiliser en France.

88.Dans le Pas-de-Calais, la situation a grandement évolué depuis le démantèlement de la Lande de Calais en novembre 2016. Ce démantèlement s’est accompagné d’une mise à l’abri de toutes les personnes qui étaient présentes sur ce territoire, en particulier les mineurs.

89.À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 28 février 2019 (Khan c. France, no°12267/16), plusieurs dispositifs ont été mis en place dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord et plus particulièrement le long du littoral.

90.Le Conseil départemental du Pas-de-Calais mène des actions volontaristes consistant en une démarche « d’aller vers » sur les principaux sites de vie identifiés et la réalisation d’info-droits auprès des personnes rencontrées. Il a confié à l’association France Terre d’Asile (FTDA), avec laquelle il travaille depuis 2009, la mission d’effectuer des maraudes quotidiennes et de proposer systématiquement aux mineurs une mise à l’abri. Cette mise à l’abri était initialement effectuée au centre de protection de l’enfance de Saint-Omer (commune située à environ 50 kilomètres de Calais). Depuis 2024, le dispositif est désormais réparti entre les communes de Longuenesse et d’Arras, car les nouveaux locaux y offrent de meilleures conditions d’accueil pour les mineurs recueillis. Lorsque celui-ci est saturé, le conseil départemental dispose de quinze places dans une Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) destinée aux mineurs non accompagnés à Divion, ainsi que de six places de mise à l’abri dans une MECS gérée par FTDA.

91.Le département a fait le choix de demeurer à distance de Calais, tout en demeurant à proximité (environ vingt minutes en voiture), afin d’éloigner les mineurs des dangers que représentent les réseaux de passeurs et les réseaux mafieux, très présents dans les camps, tout en permettant à FTDA de s’y rendre quotidiennement. Le nombre de places de mise à l’abri est passé de 45 places en 2016 à 80 places en 2024. Pour l’année 2025, le dispositif peut faire l’objet d’une extension temporaire d’une capacité de 20 places en cas de suractivité.

92.Depuis le mois d’août 2017, l’État accorde un financement à FTDA, ce qui a permis un renforcement des maraudes ces dernières années. Outre les concours publics et subventions globales accordées à FTDA, l’État apporte une participation financière spécifique aux activités de maraude menées par FTDA dans le département du Pas-de-Calais, depuis juillet 2017 pour la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), et depuis juin 2020 pour la direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’intérieur. Depuis 2023, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a repris la gouvernance des subventions versées par l’État, qui s’élèvent à 636 000 euros et permettent de financer 5 des 7 maraudeurs. De même, le département du Pas-de-Calais verse une dotation globale à FTDA pour l’ensemble de son activité, qu’il s’agisse de la mise à l’abri ou de la gestion des trois établissements de stabilisation. Cette dotation s’élevait à 9 169 508 euros pour l’année 2024. La part affectée à la mise à l’abri était de 2 228 507 euros, auxquels il convient d’ajouter 348 381 euros versés annuellement au titre du fond social européen pour la période 2024/2025.

93.L’action de maraude de FTDA se fonde sur le repérage et l’identification des mineurs isolés étrangers en errance sur le littoral calaisien. L’équipe pluridisciplinaire est composée de sept éducateurs de rue présents quotidiennement dans ce cadre à Calais et en mesure d’établir des contacts dans les différentes langues parlées dans les camps. Un infirmier accompagne les maraudes une demi-journée par semaine. Cette mission est aujourd’hui assurée sept jours sur sept, toute l’année (y compris les jours fériés), tous les après-midi (13h30/18h, voire au-delà en fonction de la situation calaisienne) et est adaptée en fonction des circonstances, lors des « plans grand froid », afin de repérer et mettre à l’abri les jeunes. L’équipe de mise à l’abri du département est formée au repérage des situations de traite des êtres humains. Les maraudeurs effectuent des passages dans les lieux de vie identifiés et dans les lieux accueils de jour fréquentés par le public (Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières, …). Les équipes travaillent en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs de terrain (associations mandatées ou bénévoles, police aux frontières, hôpitaux, ...).

94.L’équipe de FTDA est en contact quotidien avec les associations non mandatées par l’État (ECPAT, Utopia 56, Secours Catholique, Médecins Sans Frontières) au sujet de jeunes repérés par ces acteurs. L’accueil de jour du Secours Catholique est un lieu privilégié pour aller à la rencontre des jeunes. Trois à quatre fois par an, le département réunit l’ensemble de ces associations pour faciliter l’accès aux mineurs et coordonner les actions menées. La sous-préfecture de Calais réunit une fois par trimestre l’ensemble des acteurs sur le sujet plus vaste de l’accompagnement des migrants, adultes comme mineurs.

95.Depuis le printemps 2021 et fort du renforcement des équipes de maraude, des maraudes en camping-car ont été mises place. Le « bureau mobile » a permis de conduire des entretiens individuels à proximité des lieux de rencontre à Calais. Dans un cadre où la confidentialité est respectée, des thématiques plus personnelles ont pu être abordées (questions sur la santé, cohabitation dans les camps, information sur le parcours migratoire, …). Ces échanges personnalisés ont aussi été l’occasion de réaliser des info-droits plus détaillées. L’impact de ces maraudes est maximisé avec l’utilisation de tablettes et de la messagerie WhatsApp, très utilisée par les jeunes migrants.

96.Afin de procéder aux examens de santé nécessaires, les jeunes sont accompagnés vers la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du Centre hospitalier de Calais et vers la permanence médicale de la Croix-Rouge. Un infirmier vacataire intervient aussi sur le foyer de mise à l’abri.

97.Dans le département du Nord, le nombre de places de mise à l’abri est passé de 30 places en 2016 à 206 places en 2024. Le département du Nord ne finance pas directement de maraude sur le littoral privilégiant un accueil inconditionnel de l’ensemble de personnes se présentant comme MNA, de jour comme de nuit. Il s’appuie néanmoins sur la maraude AFEJI (Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle), financée par l’État, pour repérer les MNA en demande de mise à l’abri. Par ailleurs, des liens existent avec les associations intervenant sur le littoral (Croix-Rouge française, Utopia 56) et des rencontres sont organisées.

98.Le département du Nord s’appuie sur :

a)Une équipe mobile de prise en charge pédopsychiatrique : MEOPSY ;

b)Les psychologues dans les établissements et services qui organisent la prise en charge des MNA sur le département qui interviennent sur les sites de mise à l’abri ;

c)Un partenariat avec l’association Koutcha pour le repérage et la prise en charge des situation de traite des êtres humains.

99.Le département mène aussi un travail de lutte contre la traite des êtres humains. À noter que la délégation du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains s’est rendue à Calais le 19 juin 2025 dans le cadre de la visite d’évaluation de la France sur la mise en œuvre de la Convention de Varsovie. La délégation y a rencontré des acteurs de la société civile, y compris les équipes d’ECPAT France qui maraudent auprès des jeunes MNA. La délégation a échangé ce jour-là avec les autorités publiques du Pas-de-Calais (préfecture, police et gendarmerie, police aux frontières, tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, département).

100.Enfin, il convient de souligner que le suivi de l’affaire Khan c. France a été clôturée par une résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 6 mars 2025, au regard des engagements et des efforts continus de la France qui a fait évoluer son cadre règlementaire et a adopté des mesures concrètes démontrant une augmentation des moyens matériels, humains et financiers, qui ont permis d’accomplir des progrès importants en termes d’identification et de mise à l’abri des MNA. L’approche partenariale retenue a d’ailleurs été identifiée par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (SERVEX) et par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe comme une bonne pratique à diffuser parmi les États parties, dont beaucoup sont confrontés à des problématiques similaires.

M.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 c)

101.La législation nationale définit clairement le principe du droit à l’éducation. Conformément à la circulaire nationale relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) NOR : REDE1236612C/Circulaire no°2012-141 du 2-10-2012/RED - DGESCO A1-1, l’école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur, comme le précise le Code de l’éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l’obligation d’instruction pour tous les enfants, et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l’obligation de mettre en place des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants.

102.Le Code de l’éducation affirme le principe d’inclusion scolaire de tous les enfants et la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves allophones nouvellement arrivés sur le territoire français (EANA), dont les MNA : « Le service public de l’éducation […] veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction » (art. L. 111-1). Un test de positionnement scolaire est mis en place pour permettre de construire un parcours de scolarité ou de formation. Ainsi selon la circulaire no°2012-141 du 2-10-2012 « À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers […]. Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d’actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation » (art. D. 321-3-4 et D. 332-6 modifiés par le décret no°2014-1377 du 18-11-2014).

103.La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, adoptée le 8 juillet 2013, réaffirme la nécessité de promouvoir une École inclusive pour tous les élèves aux besoins éducatifs particuliers, au titre du droit commun. L’objectif est de permettre une scolarisation sans délai en milieu ordinaire de tous les élèves et de répondre à leurs besoins temporaires ou durables le cas échéant. La circulaire no°2012-143 du 2-12-2012 relative à l’organisation des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) a redéfini les missions de ces centres chargés du suivi de la scolarité de ces élèves dans une coopération active et permanente entre les services académiques, départementaux, les communes, les services sociaux et les partenaires associations. Depuis la rentrée 2020, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi, l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans.

104.Conformément, à la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, il est rappelé que « la scolarisation des mineurs isolés étrangers […] résidant sur le territoire français relève donc du droit commun et de l’obligation scolaire, dans les mêmes conditions que les autres élèves. Il n’appartient pas au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. L’inscription dans un établissement scolaire d’un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour. ».

N.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 d)

105.La France respecte les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule dans son article 20 que « tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ». Tout jeune se disant mineur et isolé doit être considéré « comme un enfant à protéger, relevant de ce fait des dispositions légales de la protection de l’enfance » et non comme « un étranger, relevant de la compétence de l’État ».

106.En ce qui concerne l’application en droit interne, l’instruction DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants encourage la construction de parcours de santé des migrants adaptés aux territoires avec une coordination des acteurs locaux autour de cet objectif.

107.Dans son avis du 7 novembre 2019, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) préconise, conformément à l’instruction du 8 juin 2018 suscitée, l’organisation d’un « rendez-vous santé » des jeunes exilés dès la phase d’accueil provisoire d’urgence, permettant d’identifier les personnes qui nécessitent une consultation médicale sans délai, et celles pour lesquelles un rendez-vous peut être organisé sans urgence. Cette évaluation des besoins en santé doit être détachée du processus d’évaluation. Les observations faites lors de l’entretien d’évaluation doivent aussi servir au repérage de signes de fragilités psychiques ainsi que de troubles physiologiques et au déclenchement sans délai d’un suivi adapté à la problématique du jeune. Conformément à l’article R. 221-12 du CASF, la réalisation de cette première évaluation des premiers besoins en santé est un critère de la participation financière forfaitaire de l’État aux dépenses engagées par le conseil départemental au titre de cette phase de mise à l’abri et d’évaluation.

108.L’organisation du rendez-vous d’identification des besoins en santé des personnes se présentant comme MNA est sous la responsabilité du président du conseil départemental. Le rendez-vous santé peut être assuré par un personnel infirmier par délégation de compétence d’un médecin référent, avec l’aide d’un interprète professionnel si besoin et l’articulation avec un réseau de soins spécialisé incluant des soins psychiques, lorsque nécessaire. Il s’agit dans un premier temps de la mise en place d’un parcours de soins et de s’assurer de l’ouverture de droits à l’assurance maladie. L’enfant étranger isolé doit donner son consentement pour chaque soin, pour les procédures de dépistage et de rattrapage vaccinal. L’enfant, accompagné par un adulte en qui il a confiance, est adressé aux différentes structures de soins préalablement identifiées. Le HCSP recommande la réalisation d’un rendez-vous santé en deux étapes et tenant compte de l’âge allégué par la personne : i) premièrement, dans les 48h après la mise à l’abri : la réalisation d’un premier entretien d’orientation en santé ; ii) dans un second temps, au moins trois jours après l’entretien d’orientation, une fois la personne stabilisée : un rendez-vous médical (entretien et examen clinique complet dont une évaluation de l’état psychologique).

109.La mise en œuvre des recommandations du HCSP sur la première évaluation des besoins en santé pendant la phase d’évaluation s’est traduite par l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques. Ce guide relatif à la première évaluation des besoins en santé des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés lors de la phase d’accueil provisoire d’urgence a été publié en novembre 2022. Il a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail multi-partenarial, piloté par la direction générale de la santé (DGS) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), et composé de représentants du Ministère de la santé et de la prévention, du secrétariat d’État chargé de l’enfance, du Ministère de la justice (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse), de représentants de conseils départementaux, d’agences régionales de santé (ARS) et de professionnels de santé. Le guide, à destination des professionnels chargés de l’accompagnement des personnes se présentant comme MNA, précise les modalités d’organisation de l’évaluation des besoins en santé et recense les informations relatives aux droits des personnes se déclarant MNA. Enfin, il apporte des précisions sur l’ouverture des droits durant cette période.

110.L’article R. 221-11 du CASF prévoit ainsi en lien qu’« au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. ». Depuis 2019, l’État apporte une contribution de 100 euros par personne pour la réalisation de cette première évaluation des besoins en santé.

111.Les MNA relèvent du droit commun de la protection de l’enfance. Ils bénéficient à ce titre, dès leur admission à l’ASE, d’une couverture santé complète (protection universelle maladie et complémentaire santé solidaire). Leurs besoins de soins sont intégrés dans le projet pour l’enfant (PPE), document qui structure leur accompagnement. À l’instar de chaque mineur protégé, ils bénéficient à leur entrée dans le dispositif de protection de l’enfance d’un bilan de santé complet en application de l’article L. 223-1-1 du CASF. Ce bilan doit permettre d’engager un suivi médical régulier et coordonné, et est pris en charge par l’assurance maladie depuis 2020. La loi du 7 février 2022 est venue ajouter la nécessaire formalisation de la coordination du parcours de soins, en particulier pour les mineurs en situation de handicap.

O.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 e)

112.Ainsi que relevé précédemment, les MNA pris en charge par l’aide sociale à l’enfance relèvent du droit commun de la protection de l’enfance. Ils bénéficient à ce titre, dès leur admission à l’aide sociale à l’enfance, d’une couverture santé complète (protection universelle maladie et complémentaire santé solidaire).

113.Ils peuvent à ce titre être orientés et bénéficier de suivis en pédopsychiatrie, en centres médico-psychologiques/centres médico-psycho-pédagogiques (CMP/CMPP), en centre régional du psycho-traumatisme (CRP), de suivi d’une équipe mobile de pédopsychiatrie et de l’ensemble des dispositifs de droit commun en la matière. Ils peuvent également bénéficier du dispositif « mon soutien psy ».

114.Comme indiqué précédemment, leurs besoins de soins sont intégrés dans le projet pour l’enfant (PPE), document qui structure leur accompagnement. À l’instar de chaque mineur protégé, ils bénéficient à leur entrée dans le dispositif de protection de l’enfance d’un bilan de santé complet en application de l’article L. 223-1-1 du CASF. Ce bilan doit permettre d’engager un suivi médical régulier et coordonné, et est pris en charge par l’assurance maladie depuis 2020. La loi du 7 février 2022 est venue ajouter la nécessaire formalisation de la coordination du parcours de soins, en particulier pour les mineurs en situation de handicap. Ce bilan de santé et de prévention identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant.

P.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 f)

115.Afin d’harmoniser les pratiques, l’évaluation de minorité est conduite selon un référentiel national déterminé par l’arrêté du 20 novembre 2019, fixant les domaines qui doivent faire l’objet de l’évaluation et précisant les qualifications ou expériences requises pour assurer la mission d’évaluation. La DGCS a, publié en 2019 un guide des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement, élaboré dans le cadre d’un groupe de travail rassemblant des représentants du Ministère de la justice, du Ministère en charge de la famille, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, ainsi que de l’autorité judiciaire, des départements et du secteur associatif. Ce guide constitue un outil pratique mis à la disposition des services évaluateurs, rappelant le cadre juridique applicable et identifiant les bonnes pratiques. Ce guide porte, en particulier, sur la connaissance des enjeux de la prise en charge spécifique des MNA, le parcours migratoire et les traumatismes des MNA, la législation appliquée au statut de mineur et de jeune majeur non accompagné, l’éthique et la prévention des risques socio-professionnels ainsi que sur la sensibilisation des évaluateurs et professionnels à la traite des êtres humains et à l’identification de potentielles victimes.

116.Dès mars 2022, un groupe de coordination sur les risques de traite des êtres humains (TEH) des déplacés fuyant la guerre en Ukraine a été mis en place, copiloté par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains en France. Ce groupe a réuni les services de l’État, les organisations internationales et les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de traite des êtres humains, des demandeurs d’asile et réfugiés et dans la protection de l’enfance.

117.Les travaux menés ont abouti en juin 2022 à la création des outils de prévention suivants relatifs à la détection des situations de violences ou de traite chez les MNA :

•Un flyer à destination des déplacés, regroupant les messages-clés de prévention des risques de traite et d’exploitation et les contacts les plus utiles.

•Un flyer adapté aux enfants sensibilisant aux risques de traite et d’exploitation.

•Ces flyers sont complétés par deux dépliants à destination des déplacés majeurs et mineurs. Ils ont pour objectif de les sensibiliser aux risques de traite et d’exploitation en listant les potentiels signaux d’alertes, les conseils à suivre ainsi que les associations à contacter. Pour les enfants, cet outil est adapté aux MNA.

118.Ces outils de prévention ont été traduits en ukrainien, anglais et russe. Ils ont bénéficié de plusieurs circuits de diffusion :

•Sur les sites internet de l’UNHCR (Help.fr), du Ministère de l’intérieur et des outre-mer, de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), mais aussi de plusieurs associations comme le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » rassemblant 28 associations.

•Par la Cellule interministérielle de crise Ukraine aux préfectures, qui ont distribué les flyers et affiches.

•Des affichages ont eu lieu dans certaines gares d’arrivée.

•Par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) auprès de leurs agents, des structures d’hébergement pour les demandeurs d’asile et des structures du premier accueil pour les demandeurs d’asile (SPADA).

•Les outils à destination des enfants ont quant à eux été diffusés aux conseils départementaux (qui mettent en œuvre diverses actions dans le cadre de la politique de protection de l’enfance) qui en faisaient la demande, par la Mission nationale mineurs non accompagnés du Ministère de la justice.

119.D’autre part, la DIHAL, le Ministère de l’intérieur et la Miprof ont réalisé le 1er juillet 2022 un webinaire de sensibilisation aux risques de traite à destination des associations intervenant dans le logement, l’hébergement, en collaboration avec les associations Comité contre l’esclavage moderne (CCEM), Amicale du Nid et ECPAT. La Croix-Rouge française a organisé un webinaire de sensibilisation aux enjeux de la traite des êtres humains à destination de son réseau d’employés et de bénévoles en octobre 2022, en collaboration avec la Miprof, le SSMSI, et le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ».

120.Des formations à destination des agents de OFII sont organisées avec le HCR avec la collaboration d’associations, sur l’identification des situations de traite et des vulnérabilités, en Métropole et en Outre-mer.

121.Des formations sont mises en place au niveau régional à destination des travailleurs sociaux du DNA (dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile), qui comportent un module spécifique sur la traite des êtres humains, dans le cadre du Plan Vulnérabilités porté par la direction de l’asile de la DGEF du Ministère de l’intérieur.

122.La sous-direction du séjour et du travail de la Direction générale des étrangers en France organise chaque année des modules de formations relatifs à la délivrance de titre pour motifs humanitaires, en particulier aux ressortissants étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagés dans un parcours de sortie de prostitution (module prise de poste, module perfectionnement, webinaire) à destination des agents en préfecture en charge de l’instruction des dossiers du droit au séjour et des cadres qui participent aux réunions des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation. Il est à noter que selon les dispositions de l’article R. 425-5 du CESEDA un mineur âgé d’au moins seize ans ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 425-1 du CESEDA et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle peut se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet territorialement compétent.

123.La France a assuré la mobilisation des centres régionaux de psycho-traumatisme (CRP) dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l’accueil de réfugiés sur le territoire : plusieurs actions ont été menées et partagées entre CRP pour produire des ressources à destination des familles accueillantes, des réfugiés et des professionnels, des fiches explicatives sur les psycho-traumas rédigées en anglais, français et ukrainien qui ont été partagées dans le réseau. Des formations ont été mises en place dans le contexte de l’urgence pour sensibiliser les intervenants.

124.Sur le repérage des situations de violences sexistes et sexuelles et de traite des êtres humains pouvant concerner des MNA, la Miprof a élaboré avec l’ensemble des partenaires de l’État et de la société civile un guide de formation à l’usage des professionnels, diffusé en octobre 2022 et intitulé «L’identification et la protection des victimes de traite des êtres humains ».

125.La Miprof anime l’écosystème associatif de lutte contre toutes les formes de TEH (environ 40 associations, dont certaines sont orientées sur le publics mineurs) et promeut auprès de l’ensemble des professionnels au contact des MNA l’utilisation des outils élaborés par les associations spécialisées.

126.L’association Hors-La-Rue a ainsi rédigé deux outils : i) un guide à destination des professionnels pour mieux appréhender les besoins des mineurs errants, parfois contraints à commettre des délits dont l’objectif est de soutenir les enfants et adolescents étrangers en danger, afin de promouvoir et d’assurer un accès effectif au droit pour les mineurs étrangers en danger dans un contexte migratoire ; ii) un guide « Parlons grossesse », disponible en français et en roumain, conçu pour être compréhensible par les mineurs ne maîtrisant pas bien le français. Il a été réalisé afin de proposer un support visuel lors des maraudes de rue de l’association pour pouvoir aborder le sujet de la grossesse et de l’après-accouchement (suivi médical du bébé et de la mère, système de santé en France, etc.) avec les mineures rencontrées.

127.L’association InfoMIE (dont la DPJJ et la DGCS sont partenaires) propose la seule plateforme nationale visant à « concourir à la protection, à la défense, à l’accès aux droits et à l’insertion sociale et professionnelle des mineurs et des jeunes majeurs isolés étrangers », par l’animation d’un centre de ressource à destination des différents acteurs accompagnant et travaillant avec ces jeunes vulnérables.

128.Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème plan national de lutte contre l’exploitation et la TEH 2024-2027, la Miprof élabore des fiches pratiques à destination des différents professionnels de première ligne susceptibles de détecter, orienter et accompagner les mineurs en errance et les MNA : i) pour les coordinateurs des Conseils Locaux et Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD / CISPD) ; ii) pour les médiateurs scolaires intervenant en bidonvilles et habitats informels ; iii) pour les évaluateurs de minorité et d’isolement des conseils départementaux ; iv) pour les intervenants sociaux en commissariat de police et en gendarmerie.

129.Pour chacune de ces catégories professionnelles, des webinaires dédiés sont programmés afin de présenter les indicateurs permettant de repérer des signaux de traite des êtres humains chez des enfants ou adolescents.

130.L’OFPRA a produit en 2015 un Guide de l’asile pour les mineurs étrangers non accompagnés en France, destiné aux MNA et aux professionnels inscrits dans leur accompagnement. Accessible sur le site Internet www.ofpra.gouv.fr, il est communiqué aux acteurs de la protection de l’enfance et à ceux de la chaîne de l’asile. Ce Guide invite le mineur à faire état auprès de l’officier de protection instructeur, lors de son entretien personnel à l’OFPRA, des atteintes et situations d’exploitation qu’il a pu subir depuis son arrivée en France, afin de contribuer à sa protection. Son actualisation 2025 est en cours.

131.Plusieurs pages du site Internet de l’OFPRA concernent les enfants exposés à des violences : deux pages sont dédiées à la demande d’asile des MNA et plusieurs rubriques sont consacrées à la demande d’asile en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine (MSF), un motif invoqué en majorité par des jeunes filles mineures. Au titre de l’information et de la sensibilisation, un focus sur la traite des êtres humains et un focus sur les MSF sont proposés.

132.Un dispositif à vocation interne existe depuis 2017 pour permettre aux officiers de protection instructeurs de proposer aux demandeurs d’asile identifiés, à l’issue de leur entretien à l’OFPRA, comme relevant de la traite des êtres humains ou de violences faites aux femmes, les numéros d’urgence, numéros utiles et coordonnées d’associations spécialisées, afin de favoriser leur prise en charge voire leur mise à l’abri sécurisante. Ce dispositif porte aussi sur les autres vulnérabilités au sens du considérant 17 du Règlement (UE) 2024/1348du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, qui incluent l’âge, les violences sexuelles et les violences liées au genre. Il a été actualisé en 2025 et comporte désormais un volet relatif à l’Outre-mer.

133.Des travaux sont en cours en 2025 entre la Miprof et l’OFPRA pour l’élaboration conjointe de flyers d’information sur la traite des êtres humains et les violences faites aux femmes, destinés aux demandeurs d’asile et bénéficiaires d’une protection internationale, y compris mineurs.

134.Enfin, la DPJJ a organisé, le 6 février 2025, la première édition des Rencontres Annuelles Mineurs Non Accompagnés à Paris réunissant près de 400 professionnels de la protection de l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux. Après la présentation de l’activité et des données de la Mission nationale MNA et des enjeux du passage à la majorité des MNA pris en charge au titre de la protection de l’enfance, l’après-midi a été consacrée à la détection et la prévention de la traite des êtres humains.

Q.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 93 g)

Les formations de l’ENM et la participation à des projets intra-européens

135.En formation initiale, les droits des enfants demandeurs d’asile sont abordés sous l’angle de la protection des mineurs et en particulier celle des MNA :

•Dans les enseignements « Parquet », trois heures de directions d’études parquet sont consacrées aux mineurs en danger. L’objectif pédagogique est d’y appréhender le rôle du ministère public dans le dispositif de protection de l’enfance. Des cas pratiques de signalements de mineurs non accompagnés sont soumis aux auditeurs, qui doivent y apporter des réponses sur le volet assistance éducative (protection administrative et protection judiciaire).

•Au cours des enseignements fonctionnels « juge des enfants », les auditeurs de justice sont formés aux dispositifs de la protection de l’enfance, au circuit de signalement, à l’organisation des conseils départementaux dans leur rôle de prévention, d’évaluation et de signalement et au rôle central du parquet. Surtout, ils suivent, dans le cadre de leur période de préparation à leur fonction de juge des enfants, une séquence de trois heures sur « les mineurs non accompagnés et la traite des êtres humains » animée par le Président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Paris, et un chercheur en sociologie et spécialiste de cette question. À l’occasion de cette séquence, une documentation précise leur est transmise afin de les accompagner au mieux s’ils étaient amenés à être saisis de dossiers concernant des MNA dans leurs futures fonctions.

•La thématique des enfants demandeurs d’asile est évoquée au cours de la conférence « Migrants » coanimée par une Professeur de droit public et Juge assesseur auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et une avocate au Barreau de Paris, spécialisée en droit des étrangers et de la nationalité. Cette dernière abordant les difficultés très concrètes rencontrées par les étrangers devant les juges judiciaires.

•Enfin, dans le cadre des activités collectives proposées aux auditeurs de la promotion 2025, l’une d’entre-elles porte sur la traite des êtres humains (dimensions pénales et assistance éducative) avec comme support un dossier qui concerne l’exploitation de mineurs non accompagnés dans le cadre d’un réseau de vols aggravés commis sur les grands lieux touristiques de Paris.

136.En formation continue, la question est envisagée sous le prisme du traitement judiciaire des mineurs non accompagnés. En 2026, la thématique sera abordée au sein de 9 actions de formation :

•Les formations biannuelles préparatoires aux changements de fonction « Juge des enfants » et « Magistrat du parquet ».

•La session annuelle « Enfance en danger et protection judiciaire ».

•La session annuelle « Enfance délinquante : repenser nos réponses ».

•La session annuelle (créée pour 2026) « Les MNA : un défi en assistance éducative et au pénal ».

•Le regroupement fonctionnel (créé pour 2026) des conseillers délégués à la jeunesse au sein des cours d’appel.

•La session annuelle « Traite des êtres humains et proxénétisme », qui prévoit une séquence d’une demi-journée sur les réseaux d’exploitation de mineurs incitant ces derniers à commettre des délits (session ouverte à un public pluridisciplinaire composé de magistrats, de greffiers, de professionnels de la protection de l’enfance et de forces de sécurité intérieure).

•La session annuelle « Le parquet des mineurs ».

•La session annuelle « Les fonctions civiles du parquet », qui traite de la question des actes d’état civil étrangers.

137.En application de sa stratégie internationale, l’ENM élabore et met en œuvre des projets intra-européens de formation sur des sujets d’intérêt commun et à forts enjeux, ayant vocation à enrichir la formation des magistrats français suivant une approche transnationale et interprofessionnelle. Depuis janvier 2024, l’ENM conduit un projet (JUST CHILD) sur la protection des mineurs non accompagnés pris dans les réseaux de criminalité organisée transfrontalière et, plus spécifiquement de traite des êtres humains. Dans son prolongement, un nouveau projet (SCHIELD) déposé en mars 2025 pourrait démarrer en janvier 2026 pour former un panel de formateurs à mieux former magistrats et éducateurs sur le sujet de la traite des enfants, et ainsi permettre de former un plus grand nombre de professionnels suivant les mêmes standards à travers l’Europe.

138.Le projet JUST CHILD financé par la DG JUST de la Commission européenne sur 18 mois à hauteur de 491 000 euros est mis en œuvre par l’ENM avec l’École italienne (SSM) et l’École de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB). Il vise à former des professionnels de la justice européens (magistrats, avocats, éducateurs, enquêteurs) venus d’Italie, d’Espagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Roumanie, Bulgarie, et des Balkans sur la question. Lors du premier séminaire de formation accueilli à Roubaix à l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 83 professionnels ont été formés, dont 42 professionnels français. 91 participants, dont 19 professionnels français lors du second séminaire de formation tenu à Naples. La Conférence finale tenue à Paris les 15 et 16 mai 2025 a rassemblé plus de 100 participants, dont un tiers de professionnels français. Ce projet a reçu un fort soutien de la DPJJ du Ministère de la justice, représentée au sein du comité scientifique, de la Miprof, et des autres acteurs institutionnels concernés, garantissant ainsi la large diffusion des supports de formation conçus à l’attention des professionnels et des mineurs non accompagnés.

139.Le projet SCHIELD soumis en mars 2024 à l’examen de la DG JUST dans le prolongement du projet JUST CHILD et en concertation avec le Ministère de la justice (Direction des affaires européennes et internationales – DAEI et DPJJ), impliquera les écoles de Grèce, Portugal, Roumanie, Bulgarie, Pays-Bas et Albanie : les formateurs du personnel judiciaire des pays participants joueront un rôle central dans l’élaboration et la diffusion d’un module de formation et d’un e-learning sur le sujet de la traite des enfants. Il est prévu qu’une première session de formation sur le sujet soit délivrée dans chaque pays par les formateurs nationaux qui y auront été préparés lors d’un séminaire de formation de formateurs. Enfin, le projet se clôturera par l’adoption, par chaque école participante, d’un plan d’action pour l’emploi pérenne et la diffusion durable des livrables au bénéfice du plus grand nombre de professionnels de la justice. Le montant du projet est de 517 000 euros.

Les formations de l’ENPJJ

140.L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) forme des éducateurs et des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), en formation initiale, ainsi qu’en formation continue, tout au long de leur vie professionnelle. Des professionnels du secteur associatif habilité (SAH) viennent se former à l’ENPJJ.

141.Le SAH est composé d’établissements et services autorisés et financés exclusivement ou conjointement par l’État et/ou le département. Les établissements et services du SAH sont habilités à mettre en œuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en matière civile et en matière pénale. Au pénal, les mesures sont ordonnées par le juge sur le fondement du Code de justice pénale des mineurs (CJPM). Ces structures complètent le secteur public qui est constitué d’établissements et services relevant du Ministère de la justice. Le SAH est organisé autour de trois niveaux d’acteurs : les fédérations, les associations et les établissements et services. En pratique, les établissements et services sont gérés par des centaines d’associations affiliées à des fédérations nationales, sans lien hiérarchique.

i)En formation initiale

142.Depuis 2022, les promotions d’éducateurs de la formation statutaire se voient dispenser des contenus de formation relatifs aux spécificités et à la prise en charge du public des MNA. Cette thématique est abordée sous le prisme de la traite des êtres humains, ainsi que, dans les enseignements traitant de l’exploitation sexuelle des mineurs.

143.En 2022-2023, les 128 éducateurs suivant la formation statutaire en 18 mois ont assisté à 12 heures de formation sur la traite des êtres humains et les MNA et trois heures de formation sur la prostitution des mineurs.

144.En 2023-2024, la thématique des MNA a été approfondie avec 14 heures de cours dispensées, tant sur leur prise en charge au civil qu’au pénal. Le sujet de la prostitution des mineurs a été évoqué pendant six heures et demie. Ces formations concernaient les 142 élèves éducateurs de la formation statutaire. Au cours de la même période, un parcours de deux jours, totalisant 12 heures de formation relative aux MNA et à la traite des êtres humains, a été conçu en adaptation à la prise de fonction pour 20 éducateurs néo titulaires.

145.En 2024-2025, trois heures de formation relatives aux MNA ont été proposées aux 98 élèves éducateurs de la formation statutaire, et six heures pour traiter de la prostitution.

ii)En formation continue

a)Formations relatives aux MNA

146.Depuis 2022, l’ENPJJ offre chaque année plusieurs formations continues sur le thème des MNA. Ces formations visent à approfondir la connaissance des caractéristiques sociologiques de ce public, à identifier le cadre légal et institutionnel régissant leur prise en charge, ainsi qu’à définir les spécificités permettant d’évaluer les difficultés inhérentes à leur accompagnement.

Année

2022

2023

2024

Volume d’heures dédié

249

217

192

Journées stagiaires

477

337

396

Nombres d’inscrits PJJ sur la thématique

215

94

113

Nombres d’inscrits hors PJJ sur la thématique

0

59

59

Nombre de personnes uniques formées

155

100

99

b)Formations relatives à la traite des êtres humains

147.En 2023 et 2025, plusieurs formations relatives à la traite des êtres humains ont été proposées en pôle territoire de formation (PTF). Pour 2023, cela représentait 60 heures de formation pour 40 professionnels. Pour 2025, l’organisation de journées d’études permet d’offrir au global 270 places de formation sur la thématique avec 76 heures de formation au total. Ainsi, le 7 octobre 2025, l’ENPJJ du Grand Ouest organise à l’Hôtel Rennes Métropole une journée d’étude sur la traite des êtres humains, avec diffusion vidéo en direct, avec des interventions de la Miprof et des associations Hors la Rue et Koutcha.

c)Autres événements et contenus

148.Au-delà des formations dispensées, l’ENPJJ contribue à améliorer les connaissances sur les spécificités des mineurs non accompagnés par la réalisation d’événements ou la diffusion de recherches, depuis de nombreuses années. Quelques exemples sont ici proposés :

•La publication en 2025 du rapport de recherche « Plurilinguisme, mobilités et apprentissages ». Ce rapport résulte d’une recherche collaborative menée auprès de MNA par un professeur de français langue étrangère, une professeure technique culture et savoirs de base, des éducateurs et éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse et trois chercheuses en sciences du langage, au sein d’une unité d’insertion de la PJJ.

•Le PTF Sud-Est (Marseille) a accueilli en 2023, une journée de conférence sur « La protection et l’accès aux droits des MNA » à destination des professionnels de la PJJ et de la protection de l’enfance .

•La DPJJ a organisé les 21 et 22 juin 2022, à l’occasion de la présidence française du Conseil européen, un colloque consacré à l’évaluation des besoins des MNA à l’ENPJJ. Ce colloque a permis de réunir plus de 180 professionnels de France et d’Europe autour des enjeux et des pratiques liés à la prise en charge des MNA.

Les formations des CASNAV

149.Structures d’appui académique ou inter-académique, les centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) fonctionnent dans le cadre d’un réseau d’échanges et de mutualisation au service de tous les acteurs impliqués dans le suivi des élèves allophones et des élèves de familles itinérantes. Par des conseils et une aide pédagogique aux équipes enseignantes dans les écoles et les établissements, par des actions de formation, par la diffusion de documents pédagogiques ou d’autres ressources, ils facilitent l’accueil et la prise en charge des élèves dont la maîtrise du français et les connaissances antérieures peuvent être variées et parfois en décalage par rapport à celles des élèves du même âge.

150.En tant que centres de ressources et de formation, les CASNAV assurent la formation des enseignants et mettent à leur disposition une documentation et des outils spécialisés. Ils interviennent dans l’accompagnement des cadres en assurant l’information et la formation nécessaires à l’exercice du pilotage local des dispositifs. Les CASNAV interviennent dans la formation continue, dans le cadre du plan académique de formation et des plans départementaux. Ils sont des partenaires privilégiés de la formation initiale des enseignants.

151.Dans le cadre du renforcement de l’inclusion, tous les personnels de l’éducation sont concernés par le parcours d’apprentissage des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA), dont les MNA. Plusieurs modalités de formation existent :

•Formation initiale.

•Formations d’initiative locale, collaboration entre Institut nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE) et le CASNAV, personnels relais de proximité.

•Parcours d’autoformation disponibles dans M@gistère sur la thématique de l’accueil et de l’inclusion des EANA.

152.L’ensemble de ces parcours s’adressent aux enseignants du premier ou du second degré, à différents niveaux de formation : de la découverte à l’approfondissement des connaissances et des pratiques pédagogiques relatives à ce public.

Les actions de la DGEF

153.La Direction de l’asile a animé, depuis 2019 et en partenariat avec l’OFPRA, le HCR et la Croix-Rouge française, 14 formations sur l’accès à la procédure d’asile des MNA, organisées dans les territoires à destination des différents acteurs spécialisés, institutionnels et associatifs, tels que les Conseils départementaux (service d’aide sociale à l’enfance), les agents des guichets uniques pour demandeurs d’asile dans les préfectures, les administrateurs ad hoc, les centres d’accueil et d’hébergement de demandeurs d’asile, touchant ainsi plus de 200 participants. Une formation en ligne, construite en 8 modules et portant sur l’accès à la procédure d’asile pour les MNA, sera bientôt disponible. Elle permet d’aborder les sujets tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, les problématiques auxquelles les MNA peuvent être confrontés lors de leur parcours migratoire, la représentation légale dans le cadre de la procédure d’asile, la spécificité de l’examen d’une demande d’asile présentée par un MNA, la réunification familiale et l’intégration.

154.La Direction de l’asile a financé des formations organisées par des partenaires spécialisés sur la question des MNA : 12 formations ont ainsi été organisées par l’association Thémis (186 participants) et 15 formations l’ont été par l’« Alliance des avocats pour les droits de l’homme » (140 participants), touchant des administrateurs ad hoc, des travailleurs sociaux, des bénévoles et des avocats.

155.Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile, un groupe de travail interministériel, piloté par la Direction de l’asile et réunissant plusieurs directions du Ministère de la justice et des ministères sociaux, ainsi que l’OFPRA et la direction de l’immigration de la DGEF, aborde la question de la formation des personnels à la demande d’asile des MNA. Cette formation, à destination de tous les personnels qui auront à intervenir auprès de MNA, sera construite et articulée autour des outils existants (support de formation en présentiel, modules de formation en ligne, guides) développés et actualisés par les différents ministères, et des brochures dédiées élaborées par l’Agence Européenne de l’Asile.

Les formations de l’OFPRA

156.Dans le cadre de leur formation initiale et continue, les officiers de protection instructeurs, leurs encadrants et les autres agents de l’OFPRA suivent des formations, désormais pour partie obligatoires, aux principales vulnérabilités au sens du Règlement Procédure, qui recouvrent : les mineurs ; les violences faites aux femmes (soit les violences domestiques, ciblant y compris les enfants ; les mariages forcés, y compris précoces ; et les mutilations sexuelles féminines, motif invoqué en majorité par des demandeuses d’asile mineures accompagnées) ; la traite des êtres humains, quels que soient l’âge de la victime et la forme d’exploitation ; et l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ces formations sont dispensées par les groupes de référents institués par l’OFPRA en 2013 sur ces cinq thématiques, qui interviennent aussi auprès des interprètes avec lesquels l’OFPRA travaille et de partenaires institutionnels et associatifs variés. Les agents de l’OFPRA bénéficient des modules de formation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA), dont un module sur l’entretien avec un enfant, un module sur l’entretien avec des demandeurs d’asile vulnérables et un module sur la traite des êtres humains. 1 082 participations d’agents de l’OFPRA à des formations continues aux vulnérabilités sont recensées en 2022, 812 en 2023 et 566 en 2024. De plus, des ateliers sont régulièrement organisés sur la mise en œuvre par l’OFPRA de ses obligations de signalement aux titres de l’article 40 du Code de procédure pénale et de l’enfance en danger ou risquant de l’être, obligations qui concernent des enfants victimes de, ou en risque de subir, des violences domestiques, des mutilations sexuelles féminines, un mariage précoce, des violences pédocriminelles ou l’exploitation dans le cadre de la traite des êtres humains.

157.S’agissant des mineurs non accompagnés, leur demande d’asile est instruite par des officiers de protection habilités, qui suivent des formations obligatoires dispensées par le groupe de référents « Mineurs » de l’OFPRA portant sur le recueil du récit d’un enfant ou d’un adolescent et sur les spécificités de l’instruction de ces demandes. Par ailleurs, pour renforcer l’accès des mineurs non accompagnés au droit d’asile, encore mal connu des acteurs de la protection de l’enfance, outre l’information disponible via le Guide de l’asile pour les mineurs étrangers non accompagnés en France et les pages dédiées aux MNA du site Internet de l’Office, les référents vulnérabilités de l’OFPRA interviennent dans des actions de formation à la demande d’asile des MNA auprès de divers interlocuteurs (exemples : formations animées par la DGEF du Ministère de l’intérieur, l’OFPRA et le HCR auprès des conseils départementaux et administrateurs ad hoc ; formations à la demande de partenaires de l’OFPRA, comme la Croix-Rouge française ou la Ville de Paris). Y sont abordés l’accès à la procédure d’asile et les spécificités de l’examen des demandes d’asile des MNA et jeunes majeurs, avec des points de vigilance sur la traite des mineurs, le mariage précoce et les MSF.

158.En matière de violences faites aux femmes, la formation initiale et continue des agents de l’OFPRA porte sur les violences domestiques, conjugales, incluant des focus sur l’emprise et le contrôle coercitif et l’accès aux droits, sur les mariages forcés, dont les mariages précoces (un cycle de formation sur cette thématique est déployé en 2025) ainsi que sur les MSF. La formation à cet égard comporte un focus sur le dispositif spécifique, instauré dans l’intérêt supérieur de l’enfant, selon lequel conformément aux articles L.531-11 et L.561-8 du CESEDA et à l’arrêté IOMV2330687A du 6 février 2024 pris pour leur application, un certificat médical visant à constater l’absence de mutilation sexuelle chez l’enfant qui sollicite l’asile ou en bénéficie en raison du risque d’une telle mutilation en cas de retour dans son pays, est exigé pour objectiver ce risque dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile ainsi que, tous les cinq ans en principe jusqu’à leur majorité, pour s’assurer que les mineures auxquelles une protection a été reconnue sur ce fondement demeurent exemptes de mutilation. Ce certificat médical est délivré par un médecin légiste exerçant au sein d’une unité médico-judiciaire ou d’une unité spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences et il est pris en charge sur fonds publics. L’OFPRA intervient dans le cadre de formations organisées par des partenaires sur les violences faites aux femmes (exemples : sur les violences liées au genre dans le cadre de la formation initiale des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile ; sur la demande d’asile à raison d’un risque de MSF dans le cadre du Plan francilien de lutte contre les mutilations sexuelles féminines 2025-2028).

159.S’agissant de la traite des êtres humains, le groupe de référents « Traite des êtres humains » de l’OFPRA anime plusieurs modules dans le cadre de la formation continue des officiers de protection instructeurs et leurs encadrants : un module sur les fondamentaux de l’instruction des demandes d’asile liées à la traite des êtres humains, incluant un focus sur la traite des mineurs, et un module sur la traite aux fins d’exploitation par le travail. Aux fins du renforcement de sa propre expertise, le groupe de référents bénéficie de temps d’échanges et de formations dispensées par des associations spécialisées, comme le Mouvement du Nid, le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) ou Hors la Rue. L’OFPRA intervient sur la demande d’asile au motif de la traite des êtres humains, y compris concernant des victimes mineures, auprès de différents partenaires (exemple : lors du module « Traite des êtres humains et proxénétisme » de l’ENM en 2023, ou de formations internes au Mouvement du Nid en 2024).