Nations Unies

CED/C/ARM/Q/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 mai 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-neuvième session

Genève, 22 septembre-3 octobre 2025

Listes de thèmes prioritaires à établir au titre de l’article 29 ( par.  3 et 4) de la Convention

Liste de thèmes prioritaires établie au vu des renseignements complémentaires soumis par l’Arménie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention

Note du Comité

1.Le Comité rappelle que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne prévoit pas la soumission de rapports périodiques ; en revanche, elle prévoit une procédure par laquelle il peut demander des renseignements complémentaires aux États Parties. Pour assurer un suivi efficace et utile, il peut, conformément à l’article 49 (par. 1) de son règlement intérieur, demander de tels renseignements chaque fois qu’il le juge nécessaire, à la lumière de la suite donnée à ses recommandations par un État Partie et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans le pays en question. L’examen des renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention concerne quatre thèmes prioritaires, au plus, établis par le Comité, et se déroule en quatre étapes :

a)Définition, par les rapporteurs pour le pays, des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux précédentes observations finales et/ou l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie, et adoption par le Comité, en séance plénière, de la liste des thèmes prioritaires ;

b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État Partie. Aucune réponse écrite n’est attendue de l’État Partie à ce stade de la procédure ;

c)Tenue d’un dialogue public entre le Comité et une délégation de l’État Partie, avec la participation active des autorités compétentes de ce dernier ; pour l’Arménie, le dialogue constructif se déroulera en une séance de trois heures, à la prochaine session du Comité ;

d)Adoption d’observations finales, dans lesquelles le Comité fait part de ses préoccupations, formule des recommandations et indique les prochaines étapes de la procédure, qui sont définies en fonction des mesures à prendre pour donner suite aux recommandations et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie.

2.Après avoir examiné les renseignements complémentaires soumis par l’Arménie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention le 11 avril 2022, ainsi que les renseignements reçus de l’État Partie le 13 février 2016 au sujet de la suite donnée aux observations finales, le Comité a décidé d’axer son prochain dialogue avec l’État Partie sur les thèmes prioritaires et questions ci-après. La liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être soulevées au cours du dialogue. Toutes les personnes et organisations intéressées peuvent communiquer des informations sur les questions soulevées, au moyen de contributions écrites ou dans le cadre de réunions d’information confidentielles tenues avec le Comité, en amont du dialogue avec l’État Partie.

I.Définition et cadre juridique de la disparition forcée

3.Le Comité note que la disparition forcée a été inscrite en tant qu’infraction autonome à l’article 451 du Code pénal entré en vigueur en 2022. À cet égard, le Comité prie l’État Partie de fournir, dans le cadre du dialogue constructif, des renseignements sur la manière dont il veille à ce que la peine applicable (peine d’emprisonnement de trois à sept ans) soit proportionnelle à l’extrême gravité de l’infraction (art. 2 à 6).

4.Notant que selon l’article 451 du Code pénal, les circonstances aggravantes concernent les disparitions dans lesquelles la victime est une femme enceinte, un mineur ou une personne « sans défense », le Comité invite l’État Partie à préciser, dans le cadre du dialogue, comment les juridictions compétentes appliquent la notion de personne « sans défense » et comment les autres circonstances aggravantes ou atténuantes mentionnées dans les renseignements complémentaires qu’il a soumis sont prises en compte dans la pratique (art. 7).

5.Le Comité invite l’État Partie à fournir, dans le cadre du dialogue, des renseignements sur les mesures prises pour que, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, lorsqu’un régime de prescription s’applique à l’infraction autonome, le délai de prescription commence à courir dès que cesse l’infraction, et que des délais de prescription appropriés s’appliquent aux recours dont disposent les victimes (art. 8).

6.Décrire ce qui a été fait pour que la définition de « victime » inscrite à l’article 3 du Code pénal et son application dans la pratique soient pleinement conformes à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Compte tenu de cette définition, préciser les mesures prises pour garantir aux victimes le droit à la vérité, à la justice et à une réparation, conformément à la Convention (art. 24).

7.Donner des renseignements, assortis d’exemples précis, sur l’application concrète du nouveau Code pénal depuis son entrée en vigueur en juillet 2022, et préciser le nombre de disparitions forcées qui ont été enregistrées, le nombre de cas qui ont fait l’objet de poursuites et l’issue des procédures (art. 11 et 12).

8.Le Comité constate que la procédure de résolution des cas de personnes disparues, y compris en ce qui concerne les droits des familles dans de tels cas, est fondée sur plusieurs dispositions du Code civil, du Code pénal et de la législation relative à la procédure pénale. À cet égard, il invite l’État Partie à fournir, dans le cadre du dialogue constructif, des renseignements sur l’état d’avancement du projet d’adoption d’une loi distincte sur les personnes disparues et sur les mesures prises pour garantir sa pleine conformité avec la Convention (art. 1er à 6, 8 et 24).

9.En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie, le Comité note que le caractère imprescriptible de l’infraction de disparition forcée est implicitement reconnu lorsque la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention. Préciser le délai de prescription pour les cas de disparition forcée qui ne relèvent pas de la catégorie des crimes contre l’humanité (art. 2, 5 et 8).

II.Enregistrement des disparitions forcées passées et en cours, enquêtes et coopération

10.Le Comité constate qu’il existe des registres de personnes disparues, notamment ceux du Comité d’enquête, du Service de secours et du Centre scientifique et pratique de médecine légale. À cet égard, il prie l’État Partie de fournir, dans le cadre du dialogue constructif, des renseignements sur :

a)Les liens entre les bases de données et les registres existants, y compris les registres des lieux de privation de liberté, et les modalités d’échange d’informations entre eux ;

b)Les projets existants visant à mettre en place un système de données partagé permettant de stocker toutes les informations pertinentes relatives aux personnes disparues et aux procédures de recherche, d’enquête et d’identification ;

c)Les mécanismes qui garantissent la protection des données personnelles ;

d)Les mesures prises pour faciliter l’utilisation et l’analyse des données disponibles (art. 2, 3, 5, 12 et 17 à 19).

11.Le Comité invite l’État Partie à décrire, dans le cadre du dialogue, les mécanismes qui ont été mis en place pour assurer la coordination entre les autorités nationales ayant des fonctions en rapport avec la question des disparitions (art. 10 à 12).

12.Le Comité invite l’État Partie à fournir des renseignements sur les mesures prises et les programmes créés pour : a) reprendre les opérations de recherche et de récupération en Azerbaïdjan et documenter tous les cas survenus pendant la première guerre du Haut‑Karabakh, au début des années 1990, la deuxième guerre du Haut-Karabakh, en 2020, et les tensions et violences qui ont suivi, entre 2020 et 2022 ; b) établir un mécanisme de collaboration qui faciliterait la recherche et la récupération de restes humains, ainsi que leur identification, au moyen notamment de la comparaison des profils ADN de restes non identifiés et d’échantillons de référence de familles de personnes disparues d’Arménie et d’Azerbaïdjan (art. 10 à 12 et 19).

13.Préciser les mesures prises et les programmes créés pour :

a)Renforcer la formation spécialisée en anthropologie médico-légale du personnel du Service de secours et des organisations publiques à but non lucratif, et former des spécialistes supplémentaires à la conduite d’opérations de recherche et de récupération et à l’identification de restes humains ;

b)Améliorer la gestion des restes retrouvés et le traitement des échantillons de référence des familles de personnes disparues (art. 12 et 23).

14.Le Comité invite l’État Partie à donner, dans le cadre du dialogue, des renseignements :

a)Sur les procédures existantes en matière de réexamen et de reconfirmation de l’identification d’une personne disparue dans les cas où les proches ont des doutes sur l’identification des restes qu’ils ont reçus, ainsi que sur l’application pratique de ces procédures ;

b)Sur les mesures prises pour favoriser la participation active de proches de personnes disparues et de membres de la société civile aux procédures de recherche et d’enquête, et sur les mécanismes créés pour garantir leur participation, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information ;

c)Sur les mesures prises pour faciliter le signalement d’une disparition et l’accès des familles de personnes disparues à des prestations sociales (art. 12 et 24).

15.Indiquer également si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération peuvent être soumises à des restrictions ou des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention. Préciser si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État Partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises (art. 13 à 15 et 25).

III.Refoulement, expulsion et extradition

16.Le Comité prie l’État partie de donner, dans le cadre du dialogue constructif, des renseignements sur les mesures prises pour garantir la pleine compatibilité de ses régimes de refoulement, d’expulsion et d’extradition avec l’article 16 de la Convention, notamment sur :

a)Les critères utilisés pour évaluer le risque que la personne concernée subisse une disparition forcée ;

b)Les procédures appliquées et leur conformité avec les principes de la procédure régulière et le droit à un procès équitable ;

c)Les mesures prises lorsqu’une personne présumée avoir commis une disparition forcée ne peut être extradée ;

d)L’état d’avancement du projet de loi distincte sur l’entraide judiciaire mentionné par l’État Partie dans les renseignements complémentaires qu’il a soumis, ainsi que de la réflexion sur l’inscription dans le projet de loi du risque de disparition forcée comme motif de non-extradition (art. 13 à 16).

17.Le Comité invite l’État Partie à indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Préciser si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords et décrire les cas dans lesquels la procédure d’extradition a été appliquée (art. 13 à 16).