Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Ukraine *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions complémentaires issues du cycle précédent
Eu égard à la précédente recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie fasse en sorte que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de l’ensemble des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté (voir CAT/C/UKR/CO/6, par. 9), et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, préciser si toutes les personnes détenues dans les institutions spécialisées et les centres de détention des organismes chargés des affaires intérieures et dans les centres pénitentiaires réservés aux prévenus en attente de jugement peuvent se prévaloir de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment des droits d’être informées de leurs droits et de les comprendre, d’être informées des charges retenues contre elles, d’avoir rapidement accès à un avocat ou à une aide juridictionnelle, d’être examinées par un médecin indépendant, de prévenir un proche ou une autre personne de leur choix de leur détention et de l’informer du lieu où elles se trouvent et d’être inscrites sur un registre des détentions.
Fournir des informations supplémentaires sur les efforts déployés par le ministère public pour veiller à ce que les personnes détenues dans les centres de détention temporaire administrés par le Service de sûreté de l’État bénéficient des garanties énoncées dans le rapport de suivi de l’État partie (par. 10). Fournir des données sur le nombre de plaintes reçues concernant le non-respect par les forces de l’ordre ou le personnel pénitentiaire des garanties dont les détenus doivent bénéficier. Donner des informations sur tous cas survenus au cours de la période considérée dans lesquels il a été établi que des agents du Service de sûreté de l’État ou de l’administration pénitentiaire nationale ont privé une personne placée sous leur garde des garanties fondamentales susmentionnées et indiquer les mesures correctives prises dans chaque cas.
Indiquer si, comme l’a précédemment recommandé le Comité (par. 9), l’État partie a créé un registre national unique des détenus qui couvre tous les lieux de détention, y compris tous les centres de détention temporaire, et contienne des informations précises sur la date, l’heure et le lieu de la détention remontant au début de la privation de liberté et non seulement à la mise sous écrou, ainsi que des informations sur les transfèrements. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’exactitude des informations figurant sur le registre des détenus et indiquer si des fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pendant la période considérée pour avoir falsifié des informations sur un procès-verbal de détention ou un registre des détenus.
Préciser si l’identité de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des « opérations antiterroristes » menées dans l’est du pays et le lieu où ces personnes sont détenues sont indiqués sur un registre de détention accessible aux membres de la famille et aux avocats des intéressés.
Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que toutes les personnes placées en détention administrative, y compris celles arrêtées dans le cadre des « opérations antiterroristes », puissent se prévaloir des garanties susmentionnées, notamment du droit à une aide juridictionnelle gratuite, dès le début de leur privation de liberté et pendant toute la durée de leur détention. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie en réponse aux allégations, formulées notamment dans les rapports de la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine établie par le Haut-Commissariat des Nations Uniesaux droits de l’homme (HCDH), selon lesquelles des agents du Service de sûreté de l’État ont privé des personnes de leur liberté et les ont détenues dans des lieux secrets et à l’isolement, notamment dans les locaux du Service de sûreté de l’État de Kharkiv. Indiquer si des membres du Service de sûreté de l’État ont fait l’objet d’une enquête, de sanctions disciplinaires ou de poursuites pour avoir utilisé des lieux de détention non officiels et, le cas échéant, quelle a été l’issue de ces mesures, et décrire l’état d’avancement des enquêtes menées au sujet des personnes ci-après, qui auraient été détenues secrètement dans les locaux du Service de sûreté de l’État de Kharkiv en 2016 : Vladimir Alekseevich Bezobrazov ; Vyctor Olekeevych Ashkhin (libéré le 25 juillet 2016 après avoir été torturé par des agents du Service de sûreté de l’État dans des locaux situés à Kramatorsk) ; Mykola Mykolaevych Vakaruk (libéré le 25 juillet 2016 après avoir été torturé par des agents du Service de sûreté de l’État dans des locaux situés à Chervonoarmyisk/Pokrovsk).
Fournir des informations à jour sur l’état d’avancement du projet de loi sur la prévention des disparitions et la facilitation de la recherche des disparus et indiquer si l’État partie a créé une entité indépendante expressément chargée de rechercher les personnes disparues.
Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que l’identité et le lieu de détention de toutes les personnes remplissant les conditions requises pour faire l’objet d’un échange de prisonniers avec un groupe armé soient communiqués au Commissaire parlementaire aux droits de l’homme et que la procédure soit soumise à un contrôle judiciaire.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 10) dans lesquelles le Comité exprime sa préoccupation concernant l’état d’avancement des enquêtes sur les allégations d’usage excessif de la force pendant les manifestations populaires qui ont eu lieu sur la place de l’Indépendance (Maïdan), à Kiev, de décembre 2013 à février 2014, et à Odessa et Marioupol en mai 2014, et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur :
a)La question de savoir si les enquêtes sur l’usage illicite de la violence physique par les forces de l’ordre et les tirs de masse survenus à Kiev ont donné lieu à des déclarations de culpabilité au pénal et, le cas échéant, donner le détail des peines et verdicts prononcés. Donner en outre des précisions sur les six procédures dans lesquelles les tribunaux ont déjà statué, visées au paragraphe 87 du rapport de suivi de l’État partie ;
b)L’issue du procès des policiers des « Berkout », Serhiy Zinchenko et Pavlo Ambroskin, accusés d’avoir tué des manifestants le 20 février 2014, en indiquant si d’autres membres du régiment des « Berkout » ayant été inculpés ont été arrêtés et jugés ;
c)L’état d’avancement du procès d’Oleksandr Yakimenko, ancien responsable du Service de sûreté de l’État, et de son adjoint, accusés d’abus de pouvoir, notamment pour avoir volontairement incendié le bâtiment de la Fédération syndicale ukrainienne, causant la mort de 17 personnes ;
d)Toutes déclarations de culpabilité auxquelles a donné lieu l’enquête sur les violences commises le 2 mai 2014 à Odessa, qui ont causé la mort de 48 personnes (affaire pénale no 12014160500003700, ouverte devant le tribunal du district de Malynovsky) et, le cas échéant, les peines et verdicts prononcés ; l’état d’avancement de l’enquête sur l’incendie du bâtiment de la fédération syndicale et l’inaction des pompiers ; les progrès accomplis dans l’enquête sur l’incapacité de la police à assurer la sécurité publique ; et l’issue des six procédures pénales engagées contre 26 personnes en rapport avec les événements survenus à Odessa et mentionnées dans le rapport de suivi de l’État partie ;
e)Les mesures prises par l’État partie pour assurer la sécurité des juges et des parties dans toutes les procédures judiciaires liées aux événements survenus à Odessa et ainsi garantir l’efficacité et l’indépendance de la justice compte tenu des informations selon lesquelles, dans certaines procédures, les juges et les accusés ont été la cible de comportements agressifs de la part de militants et n’ont pas été suffisamment protégés par la police ;
f)Toutes déclarations de culpabilité au pénal auxquelles ont donné lieu les enquêtes sur les événements survenus le 9 mai 2014 à Marioupol (affaire pénale no 222001050000000047) et, le cas échéant, les peines et verdicts prononcés.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 11) dans lesquelles le Comité s’inquiète des cas de torture, de mauvais traitements, de disparition forcée et de privation de la vie et autres violations attribués à des membres de groupes armés, notamment dans les régions de Donetsk et Lougansk, et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur :
a)Tous cas dans lesquels les auteurs présumés d’actes de torture, de mauvais traitements, de disparitions forcées et de privations de la vie commis sur le territoire de l’État partie dans des zones qui ne sont pas sous le contrôle du Gouvernement − qu’il s’agisse d’agents de l’État partie, de membres de groupes armés, ou de fonctionnaires de la Fédération de Russie − ont été poursuivis au cours de la période considérée ;
b)L’état d’avancement des enquêtes pénales menées au sujet de ces violations par le Service de sûreté de l’État et le Procureur militaire ;
c)Toutes réparations et tous moyens de réadaptation offerts aux victimes identifiées au cours des enquêtes susmentionnées, y compris aux blessés et aux familles des personnes tuées, conformément à l’observation générale no 3 du Comité (2012) sur l’application de l’article 14 de la Convention.
Articles 1er et 4
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer si l’État partie a modifié le Code pénal pour y introduire une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention et incluant expressément les actes de torture commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer si l’État partie a modifié sa législation pour que la torture soit considérée comme un crime grave et soit punie en conséquence.
Fournir des informations sur les poursuites engagées au cours de la période considérée contre des agents de la fonction publique en vertu des articles 127 (torture), 364 (abus d’autorité), 365 (excès de pouvoir) et 373 (obligation de témoigner) du Code pénal. Préciser le nombre de poursuites qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et les peines prononcées dans chaque cas, ventilées en fonction de l’institution dont relèvent les auteurs. Indiquer en particulier si, au cours de la période considérée, des membres du Service de sûreté de l’État ont fait l’objet de poursuites pour actes de torture et, le cas échéant, quelle a été l’issue des procédures.
Fournir des informations supplémentaires sur l’état d’avancement de l’enquête que le ministère public a menée sur les 24 plaintes reçues pendant les neuf premiers mois de 2015 et qui ont abouti à l’inculpation de 40 agents de la force publique pour des actes de torture ou des mauvais traitements, mentionnées dans le rapport de suivi de l’État partie, ainsi que des renseignements sur toute enquête concernant des allégations de torture et de mauvais traitements ayant donné lieu à des inculpations depuis septembre 2015.
Fournir des informations sur toutes poursuites engagées par le Bureau du Procureur militaire concernant des actes qui auraient été commis dans la zone de conflit, notamment :
a)Les homicides volontaires et les détentions et enlèvements illégaux reprochés aux membres du bataillon de police spéciale « Tornado ». Indiquer les mesures prises pour enquêter sur les violences sexuelles qui auraient été commises par des membres du bataillon, ainsi que les mesures adoptées par l’État partie pour assurer la sécurité de toutes les parties aux procès des responsables présumés ;
b)Les accusations portées contre des membres du bataillon de défense du territoire « Aidar ».
Article 2
Indiquer si des lois ou règlements ont été adoptés pour rendre obligatoire l’enregistrement vidéo des interrogatoires et faire en sorte que tous les lieux de privation de liberté où les interrogatoires sont autorisés soient équipés de matériel de surveillance vidéo.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 12) dans lesquelles le Comité se dit préoccupé par le recours continu à la détention administrative, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réduire la durée, actuellement fixée à trente jours, pendant laquelle les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent être placées en détention provisoire et pour autoriser les personnes placées en détention administrative à faire appel de leur privation de liberté.
Décrire les enquêtes menées sur les allégations, notamment celles rapportées par la mission du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme chargée de surveiller la situation des droits de l’homme en Ukraine, selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont menacé des personnes détenues pour terrorisme de violences sexuelles au cours de leur interrogatoire. Préciser si, pendant la période considérée, des membres des forces de l’ordre ont fait l’objet de poursuites pour des actes de violence sexuelle et, le cas échéant, quelle a été l’issue de ces poursuites, et si l’État partie a pris des mesures pour que des examens médico-légaux soient effectués dans tous les cas où des violences sexuelles auraient été commises, et donner des renseignements sur les services mis à la disposition des survivants de violences sexuelles sur le territoire de l’État partie.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour que le mécanisme national de prévention se voit allouer les ressources humaines et financières nécessaires, notamment dans le budget national, pour s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer comment l’État partie veillera à ce que ce mécanisme puisse faire des visites préventives en dehors du cadre des enquêtes menées par le Médiateur. Fournir en outre des informations sur le nombre de visites de lieux de détention effectuées par le mécanisme au cours de la période considérée et indiquer comment les recommandations qui en sont issues ont été mises en œuvre.
Indiquer les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard de toute ingérence politique et d’autres formes de pression, notamment dans les affaires très médiatisées. Fournir également des informations sur les cas dans lesquels un juge d’instruction a ordonné l’ouverture d’une enquête sur des accusations de torture ou de mauvais traitements portées par un accusé devant une juridiction pénale, conformément à l’article 206 du Code de procédure pénale.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 17) dans lesquelles le Comité se dit préoccupé par la détention injustifiée des demandeurs d’asile, indiquer les mesures prises par l’État partie afin que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour une période aussi courte que possible et fournir des informations sur le nombre de demandeurs d’asile actuellement en détention et la durée de leur détention. Donner également des informations sur l’application par les tribunaux, au cours de la période considérée, de mesures de substitution à la détention pour les demandeurs d’asile.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14) dans lesquelles le Comité note avec préoccupation que le taux de violence familiale demeure élevé dans le pays, indiquer si à présent la législation de l’État partie érige expressément en infraction la violence familiale ; fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues pour violences familiales, le nombre d’enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et l’issue de toutes poursuites engagées pendant la période considérée ; décrire les mesures prises pour que les victimes de violence familiale bénéficient d’une protection, notamment d’un accès à des centres d’accueil dans toutes les régions du pays, à des services médicaux et juridiques, à un soutien psychosocial et à des réparations, y compris sous forme de mesures de réadaptation ; et indiquer toute formation dispensée aux services de police et de justice, aux professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux pour leur permettre de faire face aux cas de violence familiale.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 15) dans lesquelles le Comité constate avec inquiétude que le crime de traite d’êtres humains ne donne pas dûment lieu à des enquêtes et à des poursuites et que les victimes n’ont pas accès à des recours utiles ni à des mesures de réparation, donner des informations à jour concernant : le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pour traite d’êtres humains ; les fonds alloués au Programme national de lutte contre la traite ; les résultats de la coopération internationale contre la traite ; la question de savoir si les victimes de la traite bénéficient de mesures de réparation et de compensation, notamment si un soutien psychologique et juridique, des soins médicaux et des centres d’accueil sont mis à leur disposition et si elles ont accès aux prestations sociales et aux permis de travail ; la question de savoir si les policiers, les magistrats, les agents des services de l’immigration et de la police des frontières, les psychologues et les personnes chargées du soutien aux populations locales se voient dispenser une formation spécialisée sur les moyens de prévenir la traite, d’enquêter sur les cas de traite et de poursuivre et punir les auteurs, et si des campagnes sont menées, notamment par l’intermédiaire des médias, pour sensibiliser la population au fait que la traite est un crime.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si l’État partie a mis en place un système de justice pour mineurs favorisant l’adoption de mesures autres que la privation de liberté chaque fois que c’est possible.
Article 3
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des renseignements à jour sur :
a)Les mesures prises pour que tous les demandeurs d’asile aient accès à des procédures de détermination du statut de réfugié équitables et efficaces et soient protégés contre le refoulement, notamment par la mise en place d’un mécanisme officiel de surveillance des frontières en coopération avec le HCR et les organisations de la société civile ;
b)La question de savoir si les demandeurs d’asile ont accès à une aide juridique et aux services d’un interprète et disposent de plus de cinq jours pour faire appel du rejet de leur demande ;
c)Les mesures prises pour que les personnes déplacées dans leur propre pays soient véritablement protégées contre le risque de torture ou de mauvais traitements.
Articles 5, 7 et 8
Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État partie a, pour quelque raison que ce soit, rejeté des demandes d’extradition concernant des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et a, par voie de conséquence, lui-même engagé des poursuites ; dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.
Article 10
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer :
a)Si des programmes de formation ont été élaborés pour que tous les agents publics, y compris les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration et les juges, aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention, en particulier dans le contexte de la réforme en cours des institutions de maintien de l’ordre de l’État partie ;
b)Si des mesures ont été prises pour que les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base relatifs au recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et en respectent les dispositions ;
c)Si les agents de l’État partie, dont les membres des services de sécurité et les militaires, y compris ceux déployés dans des zones des régions de Donetsk et de Lougansk, ont reçu une formation sur les dispositions de la Convention, le droit des droits de l’homme et le droit international humanitaire ;
d)Si une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) a été dispensée aux professionnels de la santé et aux autres agents de l’État qui sont en contact avec des détenus et des demandeurs d’asile dans le cadre d’activités d’enquête et de collecte d’informations sur les cas de torture ;
e)Si des méthodes ont été élaborées pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et leur incidence sur la prévention et l’interdiction complète de la torture et des mauvais traitements.
Article 11
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 19) dans lesquelles le Comité exprime sa préoccupation au sujet de la grave situation de surpopulation carcérale, des violences entre détenus, des taux élevés de mortalité et des mauvaises conditions de vie dans un certain nombre de prisons, donner des renseignements à jour sur :
a)Les mesures prises pour remédier à la surpopulation carcérale, notamment en recourant davantage à des solutions de substitution à l’incarcération ;
b)Les mesures prises pour réduire la violence entre détenus, notamment en améliorant la gestion des prisons, en réduisant le nombre de détenus par agent pénitentiaire et en veillant à ce que les règlements pénitentiaires interdisent expressément au personnel pénitentiaire d’investir certains détenus d’un pouvoir sur les autres ; et le nombre d’enquêtes menées sur les violences entre détenus commises à l’instigation du personnel pénitentiaire, ainsi que les poursuites et les déclarations de culpabilité auxquelles ces enquêtes ont donné lieu ;
c)Les mesures visant à améliorer les conditions matérielles de détention pour qu’elles soient conformes aux dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela »), et notamment à faire en sorte que les normes internationales relatives à l’espace vital soient systématiquement respectées ;
d)Les mesures prises pour améliorer les conditions dans lesquelles les détenus sont transférés vers les établissements pénitentiaires, en particulier les conditions de transfert par train, et veiller à ce qu’elles ne constituent pas des mauvais traitements ;
e)Le nombre d’enquêtes concernant des décès en détention menées au cours de la période considérée, ainsi que le nombre et l’issue des poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements auxquelles ces enquêtes ont donné lieu ;
f)La question de savoir si des examens médico-légaux indépendants ont été autorisés dans tous les cas de décès en détention et si leurs résultats ont été acceptés comme éléments de preuve au pénal et au civil ;
g)La formation dispensée au personnel pénitentiaire et au personnel médical en ce qui concerne la gestion des détenus, la communication avec eux et la détection des signes de vulnérabilité.
Indiquer si le Commissaire parlementaire est en mesure de surveiller et de visiter régulièrement tous les lieux de privation de liberté et d’y effectuer des visites inopinées et fournir des données sur le nombre de visites effectuées au cours de la période considérée.
Fournir des renseignements à jour sur les activités des unités mobiles chargées d’inspecter les établissements pénitentiaires mentionnées dans le rapport de suivi de l’État partie (par. 68 et 69). En particulier, fournir des renseignements sur les allégations de torture ou de mauvais traitements reçues à l’occasion de ces inspections et sur les mesures correctives prises ou les enquêtes ouvertes pour y donner suite.
Fournir des données sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements reçues par d’autres organismes indépendants internationaux et nationaux de surveillance des prisons au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour y donner suite. Indiquer si des agents de l’administration pénitentiaire ont été poursuivis pour avoir exercé des représailles contre des détenus qui s’étaient plaints de leur traitement ou de leurs conditions de détention durant la période considérée.
Décrire les incidences de l’adoption, par le Ministère de la justice, de la recommandation visant à améliorer les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements en détention et en détention provisoire (no 178/5), mentionnée par l’État partie dans son rapport de suivi (par. 50).
Décrire les mesures prises pour que les observateurs indépendants puissent accéder sans restriction et inopinément à tous les locaux du Service de sûreté de l’État, y compris ceux de Kharkiv, Kramatorsk, Marioupol et Izioum, et fournir des informations sur les visites effectuées et leur issue.
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20) dans lesquelles le Comité se déclare profondément préoccupé par la grave détérioration des conditions de santé dans les prisons et l’augmentation de la mortalité chez les détenus, indiquer :
a)Si l’État partie a pris des mesures pour renforcer l’indépendance du personnel médical des établissements pénitentiaires à l’égard de l’administration pénitentiaire et allouer des fonds suffisants à la prestation de soins de santé dans les prisons ;
b)Les mesures prises pour que les détenus soient orientés vers un spécialiste et puissent recevoir des soins à l’extérieur lorsque c’est nécessaire et pour éviter que des restrictions inutiles soient imposées aux prestataires de services externes pouvant fournir une assistance médicale aux détenus en cas de besoin ;
c)Les mesures prises pour que, dans tous les établissements pénitentiaires, un traitement médical approprié soit dispensé aux détenus atteints du VIH/sida ou de la tuberculose ; le nombre de détenus qui sont morts de ces maladies au cours de la période considérée, en ventilant les chiffres par année et lieu de détention ; et l’issue des enquêtes menées sur ces décès et d’autres décès en détention.
Articles 12 et 13
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer :
a)Les mesures prises pour établir un mécanisme de plainte véritablement indépendant chargé de recevoir les allégations de torture et de mauvais traitements et pour veiller à ce que les plaignants soient protégés contre les représailles, et le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements reçues par ce mécanisme au cours de la période considérée ;
b)Si un mécanisme indépendant de surveillance et de contrôle a été mis en place pour que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements de la part d’agents des forces de l’ordre fassent l’objet d’une instruction rapide, efficace et impartiale ;
c)Si l’État partie a créé un bureau national d’enquête, comme prévu, et, dans l’affirmative, le nombre de cas dans lesquels, au cours de la période considérée, ce bureau a enquêté sur des allégations de torture ou mauvais traitements, ou de complicité ou consentement de hauts fonctionnaires dans la perpétration de tels actes, et fournir des renseignements sur l’issue de ces enquêtes ;
d)Si l’État partie a pris des mesures pour que le ministère public soit rapidement informé de toutes blessures constatées sur des personnes placées dans un centre de détention temporaire ;
e)Si l’État partie a mené des enquêtes sur les enregistrements vidéo d’aveux obtenus sous la contrainte et sans la présence d’un avocatpubliés sur des sites Web semi-officiels.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), fournir des statistiques détaillées sur les affaires dans lesquelles des agents de l’État ont fait l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires pour ne pas avoir enquêté comme il se devait sur des allégations de torture ou de mauvais traitements ou pour avoir refusé de coopérer à une enquête sur de telles allégations.
Fournir des renseignements à jour sur :
a)L’issue des enquêtes menées par le Bureau du Procureur militaire sur 12 cas dans lesquels des actes de torture auraient été commis par des membres des bataillons de défense du territoire entre mars 2014 et février 2016 et sur toutes autres allégations concernant de tels cas ayant fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée ;
b)L’issue des 1 925 enquêtes criminelles que le ministère public a ouvertes en 2015 sur des allégations selon lesquelles des policiers et des agents pénitentiaires se sont rendus coupables d’actes de torture et de mauvais traitements, l’issue de la mise en accusation de 49 policiers et agents pénitentiaires pour des actes de torture et des mauvais traitements et l’issue de toutes enquêtes supplémentaires sur le comportement de la police et du personnel pénitentiaire menées par le ministère public au cours de la période considérée ;
c)L’issue de toute enquête menée sur les allégations formulées par plusieurs anciens détenus du centre de détention provisoire (SIZO) de Marioupol, qui affirment avoir été détenus au secret et soumis à des mauvais traitements par des responsables du Service de sûreté de l’État et des membres du régiment Azov, que des éléments de preuve obtenus par la torture ont été utilisés au cours de leur procès et qu’ils ont fait l’objet de représailles de la part de membres du Service de sûreté de l’État pour avoir contesté la recevabilité de ces éléments de preuve ;
d)L’issue de l’enquête sur le meurtre d’Aleksandr Tsukerman, tué par des agents des forces de l’ordre dans le village de Krivoye Ozero le 23 août 2016.
Article 14
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer :
a)Si l’État partie a modifié sa législation pour y inclure des dispositions expresses relatives au droit des victimes de torture et de mauvais traitements d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation équitable et appropriée et des moyens nécessaires à leur réadaptation, conformément à l’article 14 de la Convention ;
b)Si, dans l’État partie, des ressources ont été allouées à des programmes de réadaptation, notamment des programmes destinés aux victimes d’actes de torture, aux familles de personnes disparues et aux soldats démobilisés ;
c)Des exemples précis de cas dans lesquels des victimes d’actes de torture ont bénéficié d’une réadaptation médicale ou psychosociale et ont été informées des programmes de réadaptation proposés dans l’État partie et des ressources mises à leur disposition ;
d)Toutes mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis le dernier rapport périodique, ainsi que le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes accueillies, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;
e)Les indemnités accordées au cours de la période considérée aux personnes qui ont obtenu gain de cause contre l’État partie devant la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires concernant des actes de torture et des mauvais traitements (violations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Article 15
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), fournir des renseignements sur :
a)Toutes mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour garantir dans la pratique l’irrecevabilité des aveux obtenus par la torture et d’autres mauvais traitements ;
b)Toutes affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé des aveux ou d’autres éléments de preuve irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte ;
c)Toutes affaires dans lesquelles, au cours de la période considérée, des particuliers ont été poursuivis pour avoir illégalement détenu et torturé des personnes vivant à proximité de la zone de conflit dans le but de les contraindre à avouer qu’elles avaient aidé des groupes armés, et l’issue de ces affaires.
Article 16
Décrire les mesures prises par l’État partie pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, notamment les avocats et les journalistes et autres professionnels des médias, contre les représailles, y compris l’intimidation, le harcèlement et les agressions, ainsi que pour enquêter sur tous les cas de représailles et amener les responsables à répondre de leurs actes. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises dans les cas suivants :
a)Le meurtre du journaliste Pavel Sheremet, tué à Kiev le 20 juillet 2016 ;
b)Le meurtre de l’avocat Yuriy Grabovskiy, tué en mars 2016 ;
c)Les nombreuses menaces proférées contre des observateurs des droits de l’homme et des journalistes à la suite de la publication de renseignements personnels les concernant sur le site Web progouvernemental « Myrotvorets ».
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements sur :
a)Le nombre de décès hors-combat enregistrés dans les forces armées ukrainiennes au cours de la période considérée, y compris ceux attribués à la pratique du bizutage (dedovshchina) ;
b)Les enquêtes menées au cours de la période considérée sur les cas présumés de bizutage dans l’armée et la question de savoir si ces enquêtes ont été menées par des procureurs militaires ou par la police nationale et si les responsables ont été poursuivis et reconnus coupables ;
c)La question de savoir si les soldats victimes de bizutage ont bénéficié de mesures de réparation ou de réadaptation, notamment d’une assistance médicale et psychologique, au cours de la période considérée.
Indiquer :
a)Si l’État partie a réglementé l’utilisation de moyens de contention physique sur des personnes présentant des troubles mentaux ou un handicap psychosocial internées dans un établissement psychiatrique afin qu’elle soit une solution de dernier ressort employée uniquement pour empêcher la personne concernée de présenter un danger pour elle-même ou pour autrui et à condition que tous les autres moyens raisonnables permettant d’écarter le danger aient échoué, qu’elle ait été expressément prescrite par un médecin ou immédiatement signalée à un médecin et qu’elle réponde à un objectif thérapeutique clair ;
b)Si le personnel des établissements psychiatriques est dûment formé aux techniques de contention ;
c)Si des enquêtes ont été menées sur les allégations de violation des règles concernant le recours à la contention et, le cas échéant, quelle en a été l’issue ;
d)Les mesures prises pour assurer le respect effectif des garanties juridiques dont doivent bénéficier les personnes soumises à un isolement involontaire dans un établissement psychiatrique, y compris le droit à un recours utile.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Donner des informations détaillées sur toute mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut notamment s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.