Comité des droits de l ’ homme
Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *
Additif
Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Ouzbékistan
Observations finales (128 e session) :CCPR/C/UZB/CO/5, 27 mars 2020
Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :5, 25 et 29
Renseignements reçus de l ’ État partie :CCPR/C/UZB/FCO/5, 24 novembre 2022
Évaluation du Comité :5 [C], 25 [C] et 29 [B] [C]
Paragraphe 5 : Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif
L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de toutes les constatations adoptées par le Comité, en recourant à des mécanismes appropriés et efficaces, afin de garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte, conformément à l ’ article 2 (par. 3) du Pacte. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce que la législation nationale ne soit pas interprétée d ’ une manière qui fasse obstacle à la mise en œuvre des constatations du Comité.
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
Aucune information n’a été fournie.
Évaluation du Comité
[C]
Le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de toutes les constatations adoptées par le Comité en recourant à des mécanismes appropriés et efficaces. Il renouvelle sa recommandation.
Paragraphe 25 : Interdiction de la torture et des mauvais traitements
L ’ État partie devrait s ’ employer énergiquement à éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant les mesures suivantes :
a) Procéder sans délai à des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, à ce qu ’ ils soient dûment punis et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;
b) Veiller à ce que toute personne privée de liberté ait accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements qui assure un accès rapide, effectif et direct aux organes chargés de traiter ces plaintes, notamment en renforçant l ’ indépendance du médiateur et son aptitude à répondre à ces plaintes ;
c) Faire en sorte que les plaignants soient protégés contre toute forme de représailles et que toute affaire de représailles fasse l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment punis ;
d) Éliminer tous les obstacles, y compris dans la législation et la pratique nationales, susceptibles de décourager le signalement des cas de torture et autres mauvais traitements.
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Selon les données du Ministère de l’intérieur, au cours des neuf premiers mois de 2022, quatre procédures ont été engagées sur le fondement de l’article 235 du Code pénal pour des faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2021, cinq procédures ont été ouvertes pour ce même type de faits et trois personnes ont été poursuivies. Au cours des neuf premiers mois de 2022, aucune procédure pénale n’a été ouverte au titre de l’article 235. En 2021, 15 personnes ont été reconnues coupables sur le fondement de cet article ; 3 d’entre elles ont été partiellement privées de leur liberté et 12 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement. En 2020, 15 personnes ont été reconnues coupables au titre de cet article ; 2 d’entre elles ont été partiellement privées de leur liberté et 13 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement. En 2020 et 2021, 10 et 12 personnes, respectivement, ont été reconnues victimes dans des procédures ouvertes au titre de cet article. Ces procédures n’ont donné lieu à aucune indemnisation du préjudice matériel.
La loi no 761 du 29 mars 2022 est venue compléter l’article 991 du Code civil, qui prévoit que l’État doit, selon les modalités prévues par la loi, accorder une indemnisation intégrale à un citoyen qui a subi un préjudice du fait, notamment, d’un acte de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, que les responsables de ce préjudice soient des fonctionnaires chargés de l’enquête initiale ou de l’enquête préliminaire, ou qu’ils soient employés par les parquets ou les tribunaux. Le tribunal peut décider d’imposer la réparation du préjudice aux agents qui en sont responsables. En 2021, une action civile a été engagée contre quatre personnes, qui, en 2020, ont été reconnues coupables des infractions visées par les articles 234 et 235 du Code pénal, entre autres. Le demandeur a eu partiellement gain de cause et les défendeurs ont été condamnés à lui verser un total de 8 785 000 sum pour le préjudice matériel et moral subi.
b)Au cours des neuf premiers mois de 2022, 67 plaintes pour persécution, torture et traitement inhumain dans des lieux de privation de liberté ont été transmises aux services du Ministère de l’intérieur par les bureaux d’accueil physiques et en ligne du Président de la République d’Ouzbékistan. En 2021, 109 plaintes pour le même type de faits ont été transmises, et 23 en 2020. Au cours des neuf premiers mois de 2022, 245 plaintes pour torture et mauvais traitements ont été reçues de condamnés purgeant leur peine au sein du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur. En 2021, 192 plaintes pour ce type de faits ont été déposées, et 195 en 2020.
c)En 2020, en 2021 et au cours des neuf premiers mois de 2022, aucune procédure n’a été ouverte sur le fondement de l’article 144 (par. 2) du Code pénal. Aucune personne condamnée sur le fondement de cette disposition du Code pénal ne purge actuellement une peine dans un établissement pénitentiaire.
d)Aucune information n’a été fournie.
Évaluation du Comité
[C]
Le Comité prend note des données communiquées sur les plaintes déposées et les poursuites engagées, mais regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pour que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace, indépendante et impartiale. Il regrette également l’absence d’informations détaillées sur les peines prononcées contre les auteurs, notamment sur la durée des peines privatives de liberté. Le Comité constate que les dispositions législatives relatives à l’indemnisation des victimes de torture et de mauvais traitements ont été renforcées, mais note également qu’une seule victime semble avoir obtenu une indemnisation au cours de la période considérée. Il regrette l’absence d’informations sur les autres réparations éventuellement accordées aux victimes, notamment sous la forme de mesures de réadaptation. Il demande à l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur tous ces points dans son prochain rapport.
Le Comité prend note des données fournies, mais regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pour que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, notamment les mesures visant à renforcer l’indépendance du médiateur et sa capacité à donner suite à de telles plaintes. Il renouvelle sa recommandation.
Le Comité observe qu’au cours de la période considérée, aucune procédure n’a été ouverte au titre de l’article 144 (par. 2) du Code pénal pour des faits de représailles consécutives au dépôt d’une plainte pour torture ou mauvais traitements auprès des autorités de l’État. Il observe également qu’aucune personne condamnée sur le fondement de cet article ne purge une peine dans un établissement pénitentiaire. Il renouvelle sa demande d’informations sur les mesures mises en place pour que les actes de représailles soient effectivement sanctionnés et demande des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de l’article 44 (par. 2) du Code pénal, les poursuites et les reconnaissances de culpabilité auxquelles ces plaintes ont donné lieu, ainsi que le détail des condamnations prononcées. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des plaignants contre les représailles, et renouvelle sa recommandation à cet égard.
Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles, notamment dans la législation et pratique nationales, qui peuvent décourager le signalement des cas de torture et autres mauvais traitements. Il renouvelle sa recommandation.
Paragraphe 29 : Liberté et sécurité de la personne
L ’ État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l ’ article 9 du Pacte, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes arrêtées ou détenues du chef d ’ une infraction pénale soient traduites sans tarder, dans les quarante-huit heures, devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, afin que leur détention soit soumise à un contrôle judiciaire ;
b) Toutes les garanties juridiques fondamentales soient offertes dans la pratique à toutes les personnes privées de liberté dès le début de leur détention ;
c) Le contrôle judiciaire de la détention de toute personne privée de liberté réponde aux normes énoncées à l ’ article 9 (par. 4) du Pacte ainsi qu ’ aux normes prescrites dans l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, qui précisent, entre autres, qu ’ un procureur ne peut être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens de l ’ article 9 (par. 3) du Pacte ;
d) Des mesures de substitution à la détention et à l ’ emprisonnement des délinquants juvéniles soient utilisées selon qu ’ il convient.
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Aucune information n’a été fournie.
b)Le 14 mai 2020, des modifications ont été apportées, au titre de la loi no 617, au Code de procédure pénale afin de renforcer les garanties relatives aux droits et libertés publics. Ces modifications prévoient que des enregistrements vidéo doivent être réalisés lorsque des personnes sont placées en garde à vue ou renoncent à leur droit à un avocat et que des détenus sont soumis à une fouille à nu et à la confiscation de leurs effets personnels. Bien que des exceptions puissent s’appliquer uniquement lorsque la procédure ne peut être retardée, cette règle ne s’applique pas à la détention dans les établissements des organes relevant du Ministère de l’intérieur ou d’autres services de détection et de répression. S’il n’est pas réalisé d’enregistrement vidéo au moment d’un placement en garde à vue, la personne concernée est transférée dans l’établissement d’un organe du Ministère ou d’un autre service de détection et de répression, où ses droits procéduraux lui sont lus devant une caméra. L’enregistrement est montré au détenu. Une note relative à l’enregistrement vidéo de la procédure, accompagnée dudit enregistrement, est ajoutée au procès-verbal établi lorsqu’une personne est placée en garde à vue ou est soumise à une fouille ou à la confiscation de ses effets personnels. Si le détenu ne maîtrise pas suffisamment la langue employée pendant la procédure, ses droits lui sont lus avec le concours d’un interprète avant son premier interrogatoire. Une note à cet effet est incluse dans le dossier.
Les modifications ont également impliqué une révision du délai de notification de l’application de mesures coercitives telles que la détention, l’assignation à résidence ou le placement dans un établissement médical pour examen. Auparavant, par exemple, le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, le procureur ou le tribunal disposaient de vingt-quatre heures pour faire savoir qu’une mesure donnée avait été prise ; désormais, cette information doit être communiquée immédiatement. L’un des proches parents ou, à défaut, un autre parent ou ami doit être notifié des mesures coercitives prises. Cette information doit aussi être communiquée à l’employeur de la personne concernée ou à son lieu d’études. Si la mesure concerne un ressortissant d’un autre État, le Ministère des affaires étrangères est informé.
c)En 2020, 664 décisions de placement en détention provisoire ont fait l’objet d’un recours ou ont été contestées devant une juridiction supérieure ; 54 d’entre elles ont été annulées, 9 ont été modifiées et 601 ont été confirmées. En 2021, 1 102 décisions du même ordre ont fait l’objet d’un recours ou ont été contestées devant une juridiction supérieure ; 134 d’entre elles ont été annulées, 18 ont été modifiées et 950 ont été confirmées. Au cours des neuf premiers mois de 2022, 981 décisions de placement en détention provisoire ont fait l’objet d’un recours ou ont été contestées devant une juridiction supérieure ; 136 d’entre elles ont été annulées, 9 ont été modifiées et 836 ont été confirmées.
L’arrestation ou la détention illégales sont passibles de sanctions au titre de l’article 234 du Code pénal. En 2020, 17 personnes ont été reconnues coupables sur le fondement de cet article ; en 2021, ces personnes étaient au nombre de 21 ; au cours des neuf premiers mois de 2022, elles étaient au nombre de 3. En 2020, 8 personnes ont été reconnues victimes dans des procédures engagées au titre de cet article ; en 2021, ces personnes étaient au nombre de 15 ; au cours des neuf premiers mois de 2022, elles étaient 5.
d)Entre le 1er janvier 2020 et le 1er octobre 2022, les juridictions pénales ont jugé 3 441 affaires concernant 4 363 mineurs (soit 2,8 % du nombre total des affaires examinées), parmi lesquels 3 015 ont fait l’objet d’une condamnation. Au total, 364 mineurs ont été condamnés à une peine privative de liberté, tandis que 2 651 ont été condamnés à des peines non privatives de liberté. Le fait que 88 % des peines impliquent des mesures de substitution à la détention et que seulement 12 % des peines soient des peines privatives de liberté souligne la libéralisation et l’humanité du système de justice pénale pour mineurs.
Évaluation du Comité
[B] : b)
Le Comité prend note des modifications apportées au Code de procédure pénale en date du 14 mai 2020, au titre de la loi no 617 dans le but de renforcer les garanties pour toutes les personnes privées de liberté, notamment l’obligation de réaliser des enregistrements vidéo pendant les procédures relatives à la garde à vue et d’archiver ces enregistrements, la mise à disposition d’interprètes et l’obligation d’informer immédiatement les parents ou les amis en cas d’application de mesures coercitives telles que la détention. Le Comité prie l’État partie de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et d’autres protections juridiques fondamentales dans son prochain rapport périodique, y compris des renseignements sur les mesures prises pour que toutes les personnes privées de liberté puissent avoir accès à l’avocat de leur choix.
[C] : a), c) et d)
Le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes arrêtées ou détenues du chef d’une infraction pénale soient traduites sans tarder, dans les quarante-huit heures, devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, afin que leur détention soit soumise à un contrôle judiciaire. Il renouvelle sa recommandation.
Le Comité prend note des informations statistiques fournies sur le contrôle judiciaire de la détention, y compris sur la détention illégale au titre de l’article 234 du Code pénal. Il regrette l’absence d’informations sur la question de savoir si le cadre du contrôle judiciaire de la détention de l’État partie est conforme à l’article 9 du Pacte, notamment aux normes énoncées dans l’observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, qui indiquent, entre autres, qu’un procureur ne peut pas être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 9 (par. 3) du Pacte. Il renouvelle sa recommandation.
Le Comité prend note des statistiques fournies sur les peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de mineurs au cours de la période à l’examen. Il regrette l’absence de renseignements concernant les mesures mises en place pour faire en sorte que des solutions de substitution à la détention des délinquants juvéniles soient utilisées lorsque c’est possible, conformément aux normes internationales. Il demande des informations supplémentaires sur la disponibilité et l’utilisation de mesures de substitution à la détention adaptées à l’âge de l’enfant et tenant compte de l’intérêt que présente la réinsertion de l’enfant dans la société.
Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.
Prochain rapport périodique attendu en : 2027 (examen du rapport en 2028, conformément au cycle d’examen prévisible).