Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Soixante- quatorzième session
Compte rendu analytique de la 1906 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 17 février 2009, à 15 heures
Président e: Mme Dah
Sommaire
Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)
Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie
La séance est ouverte à 15 h 15.
Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie (CERD/C/BGR/19; HRI/CORE/1/Add.81; liste des points à traiter (document sans cote, distribué en séance en anglais et en français))
1.Sur l ’ invitation de la Présidente, les membres de la délégation bulgare prennent place à la table du Comité.
2.M. Tehov (Bulgarie) dit que son pays est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis 1969 et que depuis cette date, tous les gouvernements bulgares successifs se sont fermement engagés à maintenir un dialogue constructif et fructueux avec le Comité, en vue de lui communiquer les informations demandées et de recevoir les conseils de ses membres. Tout a été mis en œuvre pour donner pleinement effet aux dispositions de la Convention au niveau national et contribuer à sa mise en œuvre au niveau international. La Constitution bulgare contient une disposition spécifique qui prévoit que tous les instruments juridiques internationaux ratifiés conformément à la procédure constitutionnelle pertinente et ayant force de loi en Bulgarie, telle que la Convention précitée, par exemple, font partie intégrante de la législation interne. En outre, en cas de conflit entre la législation nationale et la Convention, c’est cette dernière qui prévaut.
3. M. Tehov explique que la communication tardive des quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de la Bulgarie est due aux événements qui se sont produits dans son pays depuis la présentation du rapport précédent. Sa délégation fournira aux membres du Comité des informations complémentaires au cours de la présente discussion sur les progrès spectaculaires réalisés par la Bulgarie depuis 1997 pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. En effet, les changements démocratiques qui ont eu lieu dans le pays depuis 1989 ont entraîné un changement radical des lois et pratiques administratives nationales. L’Assemblée nationale a adopté des textes qui ont permis d’harmoniser la législation avec les instruments internationaux signés par la Bulgarie. La société civile joue aussi un rôle non négligeable dans la mise en œuvre de la Convention.
4. Le rapport à l’examen montre qu’il a été tenu compte d’un grand nombre de commentaires et de suggestions de fond formulés par le Comité lors de l’examen du quatorzième rapport périodique de la Bulgarie, tant au niveau législatif que dans la pratique. La Bulgarie est consciente qu’il est de son devoir de continuer à promouvoir les valeurs consacrées par la Convention.
5. Répondant à la première question de la liste des points à traiter établie par le rapporteur pour le pays, par laquelle il est demandé à la Bulgarie de fournir des données statistiques actualisées et détaillées sur la composition ethnique de la population, M. Tehov indique que, conformément à la législation bulgare, l’Institut national de statistique recueille des données sur la composition ethnique de la population à partir des réponses fournies par les personnes interrogées lors de chaque recensement de la population, c’est-à-dire tous les dix ans. Les données officielles les plus récentes proviennent du recensement de 2001 et ont été incorporées au rapport périodique à l’examen. Le recensement suivant étant prévu pour 2011, des données actualisées sur la composition ethnique de la population et la répartition démographique ne seront disponibles qu’après cette date. Il convient de souligner que les deux recensements organisés depuis 1989 ont respecté les normes internationales les plus élevées en la matière et que les informations sur l’appartenance ethnique, religieuse ou linguistique déclarée ont été volontairement fournies par les intéressés, conformément à la recommandation du Comité.
6. S’agissant de la question 2 de la liste des points à traiter, M. Tehov dit que, conformément à l’article 6 de la Constitution bulgare, tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’aucune limitation des droits ou attribution de privilèges n’est admissible en Bulgarie. Conformément à ce principe, le législateur a défini les infractions à motivation raciste ou nationaliste, qui font l’objet des articles 162 et 163 du Code pénal. Les sanctions dont sont passibles les atteintes à l’égalité nationale et raciale attestent du danger élevé que ces infractions constituent pour la société. Des peines d’emprisonnement ont également été appliquées dans plusieurs affaires de ce type et des publications censurées; la mise à l’épreuve, en tant que peine de substitution à l’incarcération, n’a été requise que dans un cas.
7. La loi prévoit qu’un même acte peut constituer deux infractions distinctes. En cas d’infraction comportant une atteinte à l’égalité nationale ou raciale, le tribunal tient compte des circonstances atténuantes et aggravantes et des motivations de l’auteur de l’infraction incriminée. S’il est établi que l’infraction repose sur un mobile racial, cela est toujours considéré comme une circonstance aggravante.
8. M me Fikri (Bulgarie), répondant à la question 3 de la liste des points à traiter, explique qu’en vertu de l’article 4 1) de la loi sur la protection contre la discrimination, la Commission pour la protection contre la discrimination est tenue d’engager des poursuites lorsqu’elle est saisie d’une plainte pour propos discriminatoires.
9. La Commission en question a été saisie de 7 affaires en 2006, 28 en 2007 et 21 en 2008. Au cours de la période considérée, elle a statué sur 35 d’entre elles et en a rejeté 18. Sur les 17 affaires pour lesquelles elle a conclu à l’existence d’une discrimination, la Commission a relevé une discrimination ethnique dans 13 cas et une discrimination fondée sur d’autres motifs dans 4 autres.
10. Dans un nombre important de ses décisions concluant à l’existence d’une discrimination liée à l’appartenance ethnique, la Commission s’est fondée à la fois sur l’article 2 5) 2) du Code de conduite des médias qui interdit de mentionner l’origine ethnique d’un individu lorsque cet élément n’est pas pertinent au regard de l’information véhiculée, et sur les recommandations générales XXVII et XXIX du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
11. La Commission pour la protection contre la discrimination a imposé des mesures administratives obligatoires selon la nature spécifique de chaque affaire dont elle a été saisie: en règle générale, elle a recommandé que les auteurs des discours haineux présentent des excuses aux victimes et que le fond de ses décisions soit rendu public. Parmi les autres mesures imposées par la Commission, il convient de noter les suivantes: interdire à l’avenir, aux personnes sanctionnées, de faire des déclarations analogues et/ou de présenter les faits d’une manière similaire; interdire la mention de l’appartenance ethnique d’une personne lorsque cet élément n’est pas pertinent au regard de l’information véhiculée par les médias; éviter de dépeindre les incidents mettant en cause les membres d’une communauté ethnique sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de cette communauté; et encourager les médias à élaborer et à se doter de mécanismes internes de surveillance et d’autocensure afin de prévenir la discrimination.
12. La Commission a imposé majoritairement des mesures administratives obligatoires car elle considère que les recommandations contraignantes sont particulièrement efficaces du fait de leur force juridique et de leurs effets pédagogiques et préventifs à long terme. Les réponses écrites de la Bulgarie à la liste des points contiennent un tableau qui présente, sous forme statistique, les différentes affaires dont a été saisie la Commission.
13. M. Tehov (Bulgarie), répondant à la demande de renseignements sur le Plan d’action national de lutte contre la discrimination pour 2007 (question 4), explique que l’objectif principal de ce Plan est de faire de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances une pratique quotidienne au bénéfice de tous les groupes sociaux. Ce Plan a été mis en œuvre en 2007 dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, à laquelle ont été associés tous les organismes publics chargés de l’élaboration et de l’exécution des politiques relatives à l’égalité des chances, à la non-discrimination et au respect des droits de l’homme dans leurs domaines prioritaires respectifs: éducation, administration publique, application des lois et partenariat social. Les activités menées dans le cadre du Plan ont permis d’atteindre l’objectif fixé car elles ont établi les conditions préalables nécessaires à la consolidation de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances au quotidien. Ce Plan s’inscrit dans la droite ligne des activités et projets menés dans le cadre du Programme d’action de la Communauté européenne de lutte contre la discrimination (2001-2006).
14. Les principales activités menées au titre du Plan sont notamment les suivantes: organisation d’une formation et de séminaires à l’intention de divers groupes de population, introduction d’un nouveau cursus antidiscrimination dans les programmes scolaires et les cours, et tenue de modules de formation à l’intention des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, y compris des forces de l’ordre. Le Ministère de l’éducation a approuvé des cours spécialisés de formation des enseignants sur le renforcement des capacités dans un cadre multiculturel et multiethnique et la lutte contre la discrimination. Il a également élaboré des matériaux de formation et des méthodologies appropriés. Le Ministère de l’administration publique et de la réforme administrative a ajouté un nouveau module au programme de formation continue des fonctionnaires intitulé «Non-discrimination et égalité des chances». Toutes ces activités visent à améliorer la connaissance et la compréhension des lois et politiques bulgares de lutte contre la discrimination ainsi que des dispositions de la Convention, et à renforcer les moyens permettant de prévenir et combattre la discrimination.
15. D’autres initiatives ont également été prises dans le cadre du Plan. La loi contre la discrimination a ainsi été adoptée et les institutions nationales des droits de l’homme ont été chargées de sa mise en œuvre effective. Le Ministère de l’intérieur a, en outre, établi un partenariat avec la police irlandaise qui vise à échanger et développer les meilleures pratiques de police vis-à-vis des groupes vulnérables. En décembre 2007, le Ministère bulgare de la justice a émis des instructions interdisant toutes les pratiques discriminatoires limitant ou entravant l’accès des administrés à la justice en raison de leur race, de leur origine ethnique ou de leur handicap. Toujours en 2007, la loi sur l’urbanisme a été modifiée pour résoudre le problème de la construction anarchique de logements dans les zones où les Roms sont fortement implantés et veiller à ce que le cadre architectural soit adapté aux besoins des personnes handicapées. Le Ministère de l’éducation a également ajouté une clause aux avis de vacance de postes affichés dans ses antennes régionales et au Code de conduite des directeurs et des enseignants d’établissements scolaires qui précise que l’interdiction de la discrimination et le principe d’égalité des chances doivent être respectés vis-à-vis de tous, indépendamment du sexe, de l’origine ethnique, de la race, de la religion, du handicap ou de l’orientation sexuelle. Ces diverses activités ont permis de renforcer le cadre de protection contre la discrimination grâce à la diffusion d’informations sur les différentes mesures mises en œuvre par diverses institutions et administrations publiques.
16. Des journalistes ont participé à plusieurs débats et tables rondes, ce qui a largement contribué à faire connaître le Plan d’action, ses activités, ses objectifs et ses ambitions. Le Conseil national pour la coopération en ce qui concerne les questions ethniques et démographiques (NCCEDI) a créé un site Internet qui diffuse des informations sur les activités réalisées dans le cadre du Plan. En outre, divers documents de fond ont été distribués aux participants des séminaires et tables rondes. En coopération avec la Commission pour la protection contre la discrimination, le Conseil national a organisé six journées régionales d’information dans différentes villes du pays.
17. La mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la discrimination a concrètement permis de mieux faire connaître toute une série de questions relatives à la discrimination, de renforcer les capacités nationales de lutte contre la discrimination et de sensibiliser l’opinion à l’importance de la protection contre la discrimination et des mesures prises pour garantir à tous une égalité de traitement.
18. M me Fikri (Bulgarie), répondant à la demande de renseignements sur l’état d’avancement du Plan d’action contre la discrimination 2006-2010, dit que ce Plan a été adopté par la Commission pour la protection contre la discrimination en 2006. Le Plan d’action nationale de lutte contre la discrimination est un programme à court terme tandis que le Plan d’action contre la discrimination est un document stratégique qui trace des lignes directrices à long terme et énonce les mesures à adopter et les activités à mener pour prévenir et combattre la discrimination. Ses objectifs spécifiques sont notamment: de sensibiliser l’opinion à la discrimination et aux raisons qui sous-tendent les comportements discriminatoires; de promouvoir le droit à l’égalité de traitement et d’améliorer la manière d’y parvenir pour surmonter les obstacles psychologiques et les attitudes stéréotypées; de renforcer les moyens de lutte contre la discrimination par le biais d’un train de mesures applicables aux institutions, autorités et organisations non gouvernementales (ONG) bulgares; de parvenir à une meilleure prise de conscience de l’altérité; d’encourager la reconnaissance, le respect et la tolérance de l’autre; et de rendre chacun plus sensible à toutes les formes de discrimination.
19. Mme Fikri indique que le Plan d’action est fondé sur huit «piliers» prioritaires et que les activités qui s’y rapportent sont présentées en annexe des réponses écrites de la Bulgarie qui ont été distribuées aux membres du Comité. Elle ajoute que sa délégation est disposée à répondre à toutes les questions relatives à ces activités. La plupart des programmes à court terme ont été finalisés en 2007 mais les projets à long terme se poursuivent. En outre, une campagne de sensibilisation à la nouvelle législation de lutte contre la discrimination est menée depuis 2007.
20. M. Tehov (Bulgarie), répondant à la question 5 sur la Commission des droits de l’homme créée au sein du Département de la police nationale dans le but de prévenir les brutalités policières, dit qu’il existe des cas isolés de violences et de brutalités policières mais que ces incidents ne visent pas forcément ni spécifiquement les membres des minorités. Une affaire de ce type est en cours d’instruction. La Commission des droits de l’homme, qui a été créée spécialement pour s’occuper de ce type d’affaires, est devenue en 2003, la Commission permanente des droits de l’homme et de la déontologie de la police et a été placée sous l’autorité du Ministère de l’intérieur.
21. La Commission permanente est présidée par le Vice-Ministre de l’intérieur et coprésidée par un haut responsable de la police. Son objectif principal est d’améliorer les pratiques policières en matière de droits de l’homme et de mieux faire connaître et vulgariser les normes d’éthique consacrées par le Code de conduite des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. La Commission est notamment chargée d’examiner la législation pertinente en vigueur afin d’en supprimer les dispositions qui sont incompatibles avec les engagements internationaux contractés par la Bulgarie en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Depuis l’amendement de la loi sur le barreau, des dispositions ont été prises pour permettre aux victimes de brutalités policières de bénéficier des services d’avocats, désormais rémunérés par l’État, et d’engager une procédure judiciaire en réparation. La loi sur l’assurance-santé est également en cours de révision afin de réglementer les soins médicaux qui doivent être dispensés aux détenus en application de l’article 70 de la loi sur le Ministère de l’intérieur.
22. La Commission permanente a également élaboré un plan annuel d’activités qui énumère les mesures devant être prises dans divers domaines clefs: examen des instruments réglementaires et propositions en vue de leur amélioration; mesures permettant de renforcer, concrètement, les normes éthiques de comportement et de respect des droits de l’homme dans les activités quotidiennes de police; et coopération avec les commissions locales et les organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Les principaux partenaires de la Commission permanente dans ce domaine sont le Médiateur, la Commission pour la protection contre la discrimination, le Ministère de la justice, et le Conseil national pour la coopération en ce qui concerne les questions ethniques et démographiques. Ses partenaires non gouvernementaux sont le Centre pour l’étude de la démocratie, l’Open Society Institute − Sofia, le Centre d’aide aux survivants de la torture, la fondation Euro-Roms, la fondation Bah, la fondation Hanns Seidel, la fondation bulgare de recherche sur le genre et la fondation du Centre Nadja.
23. La Commission permanente des droits de l’homme coordonne et analyse les activités de ses commissions régionales des droits de l’homme et de la déontologie de la police créées au sein de chaque département de police et leur fournit des conseils méthodologiques.
24. Répondant à la question 6 de la liste des points à traiter, M. Tehov dit que tous les cas de détention et d’utilisation illicites d’armes à feu, de recours indu à la force et à des moyens auxiliaires par les forces de l’ordre ont fait l’objet d’enquêtes. Des mesures sont prises à l’encontre des fonctionnaires incriminés et de leurs supérieurs, et les affaires correspondantes transmises au Bureau du Procureur, pour qu’il invoque leur responsabilité pénale. En outre, la hiérarchie policière ainsi que l’opinion publique ont été informées de toutes les plaintes relatives à de mauvais traitements commis par des policiers. Des mesures ont été prises pour renforcer le système disciplinaire et les plaintes relatives aux brutalités policières ont été instruites avec diligence. Les responsables qui ont toléré de tels actes de la part de fonctionnaires placés sous leur autorité ont été tenus pour responsables du manque de contrôle exercé sur leurs subordonnés et des mesures ont été prises pour éliminer les causes et les circonstances ayant favorisé de tels manquements, notamment par le biais du réexamen des sanctions disciplinaires appliquées dans les départements de police concernés. En 2007 et 2008, 144 instructions portant sur des cas de mauvais traitements commis par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été déférées à la Cour d’appel militaire. Sur ce nombre, 27 ont donné lieu à une condamnation ou à une exonération de la responsabilité pénale de l’accusé et 6 ont été transférées au parquet après qu’il a été démontré que les actes incriminés n’avaient pas été commis dans le cadre de l’exercice des fonctions de police. Bien que les incidents de mauvais traitements de la part des agents de police soient relativement rares, les autorités y ont répondu de manière rapide et intransigeante. Une étude du Ministère de l’intérieur a constaté que les exactions de ce type étaient dues à une méconnaissance des dispositions juridiques en vigueur ou à un abus d’autorité et, en règle générale, à un contrôle laxiste de la hiérarchie policière et à un régime de sanctions inefficace.
25. La législation bulgare interdit expressément les violences policières et décrit de façon détaillée les procédures opérationnelles qui doivent être suivies afin d’assurer le plein respect des droits de l’homme des personnes interpellées. Les organisations de la société civile jouent également un rôle actif dans la prévention des mauvais traitements. En outre, il convient de souligner que suite à un amendement du Code de procédure pénale introduit en décembre 2008, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et le personnel chargé de la sécurité nationale ne sont plus jugés par des tribunaux militaires.
26. Répondant à la question 7 de la liste des points à traiter, M. Tehov dit que tous les citoyens bulgares jouissent des garanties légales et ont le droit de voter et d’être élus aux organes centraux et locaux, sans discrimination, indépendamment de leur race ou origine ethnique. La législation bulgare interdit la collecte de données sur l’origine raciale, ethnique, politique ou religieuse des citoyens, leurs convictions philosophiques, ou leur appartenance politique, religieuse ou syndicale, sans leur consentement exprès.
27. Les candidats à la fonction publique sont évalués sur la base de leurs qualités professionnelles. La législation nationale interdit la discrimination, les privilèges ou les restrictions fondées sur la race, la nationalité ou l’appartenance ethnique. Des données officieuses existent sur les policiers roms et des mesures spéciales ont été prises pour encourager les Roms à entrer dans la police. Le Ministère de l’intérieur n’a pas fourni de données sur le nombre de policiers appartenant à la communauté rom.
28. Répondant à la question 8, M. Tehov dit que toutes les lois relatives à l’éducation et à l’enseignement sont fondées sur le principe de non-discrimination et affirme qu’aucun enfant scolarisé en Bulgarie n’est victime de discrimination en raison de son appartenance ethnique. Il explique qu’en effet, par le passé, les enfants devaient être scolarisés dans l’établissement rattaché à leur zone de résidence, ce qui explique qu’un pourcentage élevé d’enfants roms ait été inscrit dans les écoles situées dans les quartiers à forte prédominance rom. Le système a, depuis, été modifié afin que tous les enfants puissent fréquenter des écoles mixtes, indépendamment de leur origine ethnique. Quelque 900 000 enfants roms sont actuellement scolarisés en Bulgarie. Près de 27 500 d’entre eux sont inscrits dans 63 écoles de différents types dans des banlieues où vivent majoritairement des Roms. Plus de 16 000 enfants roms fréquentent 262 établissements scolaires qui ne sont pas implantés dans des quartiers roms.
29. Répondant à la question 9, M. Tehov explique qu’en 2000 la Cour constitutionnelle bulgare a considéré que l’Organisation macédonienne unie Ilinden, le parti pour le développement économique et l’intégration de la population (OMO Ilinden PIRIN) devait être interdite au motif que ses statuts contenaient des objectifs sécessionnistes, ce qui est contraire à la Constitution. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la décision de la Cour constitutionnelle bulgare dans cette affaire reposait sur la loi et avait un objectif légitime – garantir la sécurité nationale, mais que les mesures prises par les autorités bulgares étaient disproportionnées par rapport à la gravité du danger posé par ce petit parti pour la sécurité nationale. Contrairement à ce que plusieurs sources ont indiqué, la Cour n’a pas évoqué la question de l’enregistrement automatique du parti. OMO Ilinden PIRIN est libre de redemander à être enregistré en tant que parti politique à tout moment, pourvu qu’il respecte les dispositions en vigueur en matière d’enregistrement des partis politiques.
30. En 2007, la Cour suprême de cassation a considéré que l’organisation «Unification nationale turque» ne répondait pas aux exigences de l’article 44 2) de la Constitution au motif que ses fondateurs étaient opposés au modèle bulgare de coexistence ethnique pacifique. Cette décision avait pour objectif d’éviter les conflits fondés sur des critères ethniques ou religieux.
31. Répondant à la question 10, M. Tehov dit que quelque 68 organisations et 18 personnes physiques ont intenté une action civile contre le dirigeant du parti Ataka, Volen Siderov. Cette plainte a donné lieu à plusieurs procédures distinctes qui ont été confiées à différentes instances judiciaires, selon la spécialisation de chacune en matière de non-discrimination. Quatre plaintes ont été rejetées comme infondées. Dans une affaire, dont la plaignante était une femme d’origine arménienne, la Cour a jugé que les déclarations faites notamment par M. Siderov étaient constitutives de l’infraction de harcèlement et d’incitation à la discrimination et a ordonné à l’intéressé de ne plus faire de telles déclarations à l’avenir. Dans un autre cas, le tribunal de Sofia a reconnu que M. Siderov avait créé un climat hostile et dangereux à l’égard des citoyens bulgares d’origine turque. M. Tehov précise que le parti Ataka n’aurait pas pu être enregistré en tant que parti politique si ses statuts avaient contenu le moindre élément susceptible de constituer une discrimination raciale ou ethnique. Toutes les plaintes déposées visaient spécifiquement le dirigeant du parti, M. Siderov, dont les vues ne sont d’ailleurs pas partagées par tous les membres de celui-ci.
32. Répondant à la question 11, M. Tehov indique que de 2002 à 2003, aucune instruction n’a été ouverte et aucune poursuite n’a été engagée en application des articles 108 et 108 a) du Code pénal bulgare. En 2004, 6 instructions ont été ouvertes sur le fondement de l’article 108 de ce même Code et en 2005, 5 instructions transmises à la justice en application de cet article, dont 2 suite à des plaintes instruites en cours d’année. Des informations plus détaillées sur ces questions figurent dans les réponses écrites de la Bulgarie à la liste des points à traiter.
33. S’agissant de la question 12, M. Tehov dit que la composition et le fonctionnement du Conseil des médias électroniques sont régis par la loi sur la radio et la télévision. L’article 20 de cette loi dispose que le Conseil est un organisme spécialisé indépendant qui réglemente les activités de radio et télédiffusion. Il enregistre ou accorde des licences d’émission et garantit le respect des dispositions de la loi sur la radio et la télévision. Il veille en toutes circonstances à l’intérêt public et a pour mission de protéger la liberté et la pluralité d’expression et d’information ainsi que l’indépendance de la radio et de la télédiffusion. La loi contient des dispositions spécifiques interdisant l’incitation ou la discrimination ethnique ou raciale. Le Conseil des médias électroniques a sanctionné la chaîne de télévision «Skat» en 2003, 2005, 2007 et 2008. Un débat public sur les propos hostiles et les discours de haine diffusés par les supports électroniques a eu lieu au Club national de la presse en janvier 2009, auquel ont participé des parlementaires ainsi que des représentants d’ONG et de médias électroniques.
34. En réponse à la question 13, M. Tehov explique que son gouvernement est pleinement conscient du fait que, par le passé, les familles économiquement défavorisées ont été invitées à envoyer leurs enfants dans des écoles spéciales, qui fournissaient des repas gratuits et d’autres services sociaux mais indique qu’il a été mis fin à cette pratique. Des mesures ont été prises pour veiller à ce que les enfants roms concernés soient désormais scolarisés dans les établissements appropriés. Le Ministère de l’éducation et des sciences a établi une commission d’experts pour mieux contrôler les admissions dans les écoles spéciales. M. Tehov précise que 150 élèves roms resteront scolarisés dans des écoles spéciales en 2009 et que 168 seront intégrés dans l’enseignement ordinaire. Actuellement, quelque 7 000 élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux suivent une scolarité dans le système conventionnel et bénéficient du soutien d’un personnel spécialisé.
35. Passant à la question 14, M. Tehov précise que le Centre pour l’intégration des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement a été créé en janvier 2005 sous la tutelle du Ministre de l’éducation et des sciences pour appliquer la Stratégie du Gouvernement pour l’intégration dans l’enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques. Fin 2009, quelque 5 500 élèves issus des minorités fréquenteront les établissements scolaires appropriés et au moins 300 professeurs auront bénéficié d’une formation spécialisée sur l’enseignement dans un milieu multiculturel.
36. En 2009, un autre programme, conçu spécifiquement pour améliorer l’intégration des enfants roms dans le système éducatif, sera réalisé et la ville de Sofia poursuivra ses efforts pour fournir aux enfants roms un enseignement de qualité. Parmi les autres activités prévues en 2009, il convient de mentionner: la réalisation du Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’intégration dans l’enseignement des enfants et élèves appartenant à des groupes ethniques minoritaires pour les années scolaires 2004/05 et 2008/09; le nouveau Plan d’action pour la période 2010-2015, respectant les engagements pris aux niveaux ethnique et démographique; la poursuite de l’intégration des enfants issus des minorités; et la constitution d’une base de données sur les enfants de migrants scolarisés dans des écoles bulgares.
37. Répondant à la question 15, M. Tehov explique que l’enregistrement des communautés religieuses est du ressort du tribunal de Sofia. Ce dernier a refusé d’enregistrer l’organisation Ahmadi Muslim (décision confirmée en appel par la Cour suprême de cassation), conformément à la loi sur les dénominations religieuses en raison du flou de ses statuts, qui rendait impossible sa différenciation de l’islam. S’agissant de l’enregistrement des communautés religieuses orthodoxes autres que l’Église orthodoxe bulgare, évoqué à la question 16, M. Tehov indique que ces communautés peuvent être enregistrées à condition qu’elles utilisent une appellation différente de l’Église orthodoxe bulgare. La Bulgarie compte trois communautés de ce genre.
38. S’agissant des évictions des habitants roms d’un quartier de Sofia, évoquées à la question 17, M. Tehov souligne que la ville de Sofia mène actuellement plusieurs programmes de logement, dont bénéficieront également les Roms. En ce qui concerne l’expulsion de Roms du quartier de Batalova Vodenitsa, à Sofia, il rappelle que l’expulsion est toujours une mesure de dernier recours qui est toujours menée dans le plein respect de la législation et souligne que, suite aux mesures intérimaires réclamées par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire, toutes les expulsions ont été suspendues. Les autorités s’emploient à trouver des solutions alternatives à ce problème.
39. En ce qui concerne les plaintes déposées auprès du Comité européen pour les droits sociaux par le Centre européen pour les droits des Roms reprochant au Gouvernement bulgare les discriminations subies par les Roms en matière de soins de santé et d’assurance maladie, évoquées à la question 18, M. Tehov dit que les parties ont chacune présenté leurs vues dans cette affaire et que son gouvernement a décrit au Comité européen pour les droits sociaux les mesures qu’il entendait prendre pour résoudre cette situation.
40. M me Mileshkova (Bulgarie), répondant à la question 19, explique que l’indépendance de la Commission pour la protection contre la discrimination est pleinement garantie en droit et en pratique. La loi sur la protection contre la discrimination, qui porte création de la Commission, précise que la Commission est un organisme indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances qui est habilité à donner effet à la loi. La Commission, qui dispose d’un budget adéquat qu’elle administre de façon autonome, a vu son niveau de financement doubler entre 2006 et 2009. La Commission compte 9 membres, dont au moins 4 doivent être des praticiens du droit. Cinq de ses membres sont élus par l’Assemblée nationale, dont son Président et son Vice-président, et 4 sont nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq ans. Sa composition doit refléter une proportion équilibrée d’hommes et de femmes ainsi que des minorités. La Commission compte actuellement cinq femmes et quatre membres appartenant à des groupes ethniques et religieux.
41. M. Tehov (Bulgarie), répondant aux questions 20 et 21 de la liste des points à traiter, dit que 15 affaires ont été portées devant les tribunaux régionaux en 2007 sur le fondement de la loi sur la protection contre la discrimination; 3 ont donné lieu à une condamnation, 4 ont été jugées irrecevables, et 6 ont été classées sans suite. En outre, sept plaintes portant sur des allégations de discrimination ou d’intolérance de la part des autorités ont été portées à l’attention du Médiateur entre mai 2005 et décembre 2008. Ces affaires concernaient notamment des atteintes au droit à la propriété, au logement, à l’éducation, au travail ainsi que le comportement inapproprié d’agents de l’administration. Le Médiateur a enquêté sur les plaintes dont il a été saisi et conclu que les autorités n’avaient pas agi de manière discriminatoire.
42. Répondant à la question 22, M. Tehov dit que l’Institut national de la justice propose une formation spécialisée aux juges, procureurs et magistrats enquêteurs dans le cadre de ses programmes annuels de formation. Le programme quadriennal de formation du Ministère de l’intérieur contient un module sur les droits de l’homme et les questions relatives aux minorités ainsi que des cours de reconversion. Les modules de formation conçus à l’intention des policiers de quartier contiennent un volet sur le respect des droits des minorités et des groupes vulnérables. L’éthique policière et la déontologie professionnelle sont enseignées à l’Académie du Ministère de l’intérieur et sont également traitées dans le cadre des cours de perfectionnement et de reconversion.
43. Enfin, en réponse à la question 23 sur la promotion de la tolérance, M. Tehov souligne le rôle joué par le Conseil national pour la coopération en ce qui concerne les questions ethniques et démographiques (NCCEDI) en matière de formulation des politiques relatives aux questions ethniques et démographiques. Le Conseil a, par exemple, créé un groupe de travail qui comprend des représentants de l’administration, de la société civile et de la communauté rom, qui est chargé d’élaborer un programme-cadre d’intégration des Roms dans la société bulgare, de définir les groupes cibles et de trouver des mécanismes de financement pour son application.
44. En 2008, en coopération avec la Commission pour la protection contre la discrimination, le Conseil national a organisé cinq conférences régionales et une conférence nationale dans le cadre d’un projet visant à sensibiliser le public à la question de la discrimination. Le Gouvernement a également financé des projets visant à préserver la culture des Roms, des Turcs et d’autres minorités. La Commission pour la protection contre la discrimination et le Médiateur sont de plus en plus actifs. En outre, en 2008, le Conseil des ministres a adopté une Stratégie nationale pour la migration et l’intégration (2008-2015).
45. M. de Gouttes, rapporteur pour la Bulgarie, rappelle que la Bulgarie a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007 mais que cette adhésion a été assortie d’un mécanisme dit de «coopération et de vérification des progrès» dans trois domaines principaux, à savoir la réforme judiciaire, la lutte contre la corruption, et la lutte contre la corruption organisée. Des rapports rendant compte des progrès accomplis par la Bulgarie dans ces domaines ont été publiés tous les six mois par la Commission européenne. S’agissant de la corruption, M. de Gouttes relève que des soupçons de collusion de certaines autorités et des reproches d’impunité ont été formulés dans la presse mais il salue la création d’une Commission permanente des droits de l’homme et de la déontologie de la police qui est chargée de remédier aux carences de la police et de la justice. Il serait souhaitable que la Bulgarie fasse figurer dans ses rapports périodiques ultérieurs des informations plus complètes sur les mesures adoptées pour prévenir la corruption et répondre aux recommandations et préoccupations de la Commission européenne à cet égard.
46. M. de Gouttes estime qu’il appartient au Gouvernement bulgare de mieux faire connaître au public l’existence de la procédure des plaintes ou communications individuelles prévue à l’article 14 de la Convention. Il note que la Bulgarie est partie à de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et se félicite que, conformément à la Constitution, les traités internationaux ratifiés aient une valeur supérieure aux lois internes. Il juge à cet égard intéressant de savoir si les dispositions de la Convention ont été déjà invoquées devant les tribunaux bulgares lorsque la législation nationale était en contradiction avec la Convention.
47. M. de Gouttes juge également très positives la consécration du principe d’égalité et de non-discrimination par la Constitution et plusieurs lois nationales (par. 21 à 25 du rapport périodique à l’examen), la reconnaissance constitutionnelle de la diversité ethnique, religieuse et linguistique du pays (ibid., par. 27) et l’incrimination de la discrimination raciale par la législation pénale (ibid., par. 184 à 195). Il y a également lieu de se féliciter que différents organismes et institutions soient chargés de lutter contre la discrimination raciale et ethnique et que de nombreuses mesures aient été adoptées pour intégrer les minorités et répondre à leurs besoins sociaux, linguistiques et éducatifs.
48. S’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, M. de Gouttes relève que le rapport périodique de la Bulgarie donne la liste des principales lois contenant des dispositions sur la discrimination raciale (ibid., par. 85 et 86), et en particulier: la loi sur la protection contre la discrimination du 16 septembre 2003, élaborée en collaboration avec des organisations non gouvernementales, qui interdit toute discrimination fondée, notamment, sur la race, l’origine ou la nationalité; la loi sur la réforme judiciaire, et diverses lois et dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale.
49. À cet égard, M. de Gouttes souhaiterait obtenir davantage d’informations sur la manière dont sont appliqués effectivement ces textes, avec des exemples concrets de mesures antidiscrimination à l’appui. Il s’inquiète de ce que, en vertu de la loi sur la protection contre la discrimination, certaines différences de traitement ne constituent pas une discrimination, en particulier lorsqu’elles relèvent d’une «nécessité professionnelle» et estime que cela constitue une dérogation plutôt ambiguë à l’interdiction absolue de la discrimination raciale. Il demande à la délégation de clarifier l’interprétation de ces dispositions et d’indiquer les conséquences qui en découlent.
50. Trois des différents organismes qui sont chargés de lutter contre la discrimination ethnique méritent d’être particulièrement signalés. Le premier est la Commission pour la protection contre la discrimination, dont le rôle est particulièrement important puisqu’elle peut recevoir des plaintes, prononcer des sanctions et prescrire des réformes. Concernant cette instance, M. de Gouttes aimerait, toutefois, obtenir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir son indépendance, les ressources mises à sa disposition et sur sa capacité à traiter les diverses formes de discrimination. Le deuxième organisme important est le Médiateur; il serait intéressant de connaître le nombre de plaintes dont il a été saisi pour actes de discrimination commis par des agents de l’État et si son mode de désignation, puisqu’il est élu par l’Assemblée nationale, lui garantit une pleine indépendance dans ses fonctions. Le troisième organisme important est le Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques (NCCEDI) qui comprend une commission chargée de la politique d’intégration des Roms incluant des représentants des ONG œuvrant en faveur des droits des Roms.
51. S’agissant de la politique générale d’intégration des minorités menée par le Gouvernement bulgare, M. de Gouttes souhaite connaître la définition de l’expression «minorité nationale» en Bulgarie, compte tenu du fait que la Constitution ne mentionne pas l’existence de telles minorités. Il se félicite des nombreux programmes adoptés par la Bulgarie en faveur des Roms, et notamment du Programme-cadre d’intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d’égalité, du Plan national d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms.
52. M. de Gouttes se dit préoccupé par les informations provenant de nombreuses sources qui continuent de faire état des mauvais traitements de la police bulgare à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier des Roms, et par les graves incidents survenus en juillet 1998 dans le village de Metchka. Il se félicite, à cet égard, de la création d’une Commission des droits de l’homme au sein de la Police nationale qui a pour objectif la prévention de la violence policière. Il souhaite connaître le mode de fonctionnement, la composition et le bilan de cette Commission, ainsi que la méthodologie utilisée par le Ministère de l’intérieur pour traiter les plaintes dirigées contre des policiers. Prenant note du nouvel amendement apporté au Code pénal, il souhaite savoir pourquoi les incidents survenus au village de Metchka n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.
53. S’agissant de l’application de l’article 4 de la Convention, le rapporteur dit que la législation bulgare contre le racisme, décrite dans les paragraphes 184 à 195 du rapport périodique à l’examen, paraît complète et conforme aux exigences de l’article 4 de la Convention, même si l’application concrète et effective de cette législation semble plus incertaine. Il demande, en conséquence, à la délégation bulgare de fournir des informations et des statistiques plus détaillées sur le nombre d’instructions ouvertes pour «atteintes aux droits des citoyens», notamment pour des atteintes raciales et des atteintes à l’égalité raciale, et d’indiquer les sanctions et les peines finalement prononcées. Le rapporteur souhaite également savoir si l’État partie envisage d’introduire une nouvelle législation pénale pour permettre que le mobile racial soit considéré comme une circonstance aggravante pour le jugement de toutes les infractions graves. Il souhaiterait également obtenir des précisions sur l’application de l’article 53 du Code pénal concernant la confiscation du matériel imprimé xénophobe et raciste à propos de la diffusion d’une documentation dénoncée comme antisémite et antimusulmane par le journal du parti politique Ataka et de la publication, en 2004, du livre d’Emile Antonov sur «les fondements du national-socialisme» qui répand une idéologie antisémite.
54. M. de Gouttes rappelle que dans ses précédentes observations finales, le Comité avait fait part de l’inquiétude que lui inspirait l’article 11 4) de la Constitution bulgare, qui interdit aux partis politiques d’être constitués sur des principes ethniques, raciaux ou religieux. Il précise qu’en 2005 et en 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a à nouveau condamné la Bulgarie pour violation de la liberté de réunion et d’association en raison des interdictions opposées au parti OMO Ilinden PIRIN, qui représente la minorité macédonienne en Bulgarie. Il y a lieu d’espérer que, pour éviter de nouvelles plaintes, la Bulgarie mettra sa législation en conformité avec la Convention, au lieu de verser des indemnisations aux victimes comme elle a eu tendance à le faire jusqu’à ce jour. Il souhaiterait également obtenir des précisions au sujet du refus par la Cour suprême de cassation, en 2007, d’enregistrer l’organisation «Unification nationale turque».
55. M. de Gouttes note également que le paragraphe 196 du rapport périodique de la Bulgarie affirme qu’il n’y a pas en République de Bulgarie de mouvements organisés ou d’organisations qui diffusent et propagent des idées racistes ou antisémites, xénophobes et autres idées discriminatoires. Or, ce même rapport cite, aux paragraphes 196, 203 et 205, des exemples de diffusion d’écrits et de propos racistes et indique que le parti politique Ataka a fait l’objet de plaintes pour discrimination raciale, religieuse et sexuelle. Face à tous ces incidents, il conviendrait de connaître la réaction du Gouvernement et les suites judiciaires auxquelles ils ont donné lieu.
56. S’agissant de l’application de l’article 5 de la Convention, le rapporteur se félicite des mesures prises par le Gouvernement bulgare pour mieux assurer l’intégration scolaire des enfants roms mais note que des problèmes subsistent, par exemple que les écoles spéciales pour handicapés physiques ou mentaux comptent encore un nombre important d’élèves roms, dont beaucoup sont pourtant physiquement et psychologiquement sains, et que les Roms ont tendance à se concentrer dans des quartiers séparés, de sorte que les élèves de ces quartiers forment des écoles roms. Le rapporteur souhaite savoir comment le Gouvernement parvient à réaliser la pleine intégration des enfants roms dans l’enseignement tout en sauvegardant l’identité linguistique et culturelle des Roms.
57. M. de Gouttes note que le Plan national d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms (2005-2015) s’est fixé quatre priorités, à savoir l’éducation, la santé, l’emploi et l’amélioration des conditions de logement, mais remarque que le rapport périodique de la Bulgarie fournit très peu d’informations sur les trois dernières priorités. Il souhaite par conséquent savoir quelles mesures ont été prises pour réduire le taux de chômage des Roms, que plusieurs sources évaluent de 70 à 90 %, et donner suite à la décision du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe, qui a confirmé que la violation du droit au logement des Roms constitue une violation de la Charte sociale européenne. Il souhaite également connaître les mesures prises par les autorités pour réduire le phénomène de ségrégation des Roms dans les ghettos, les bidonvilles ou les «mahalas» ainsi que les suites données aux mesures intérimaires réclamées par la Cour européenne des droits de l’homme le 8 juillet 2008, ordonnant l’arrêt rapide des évictions d’habitants roms dans le quartier Batalova Vodenitsa, à Sofia, et demandant au Gouvernement de reloger les groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
58. M. de Gouttes demande également à la délégation bulgare de fournir des précisions sur le sort réservé à la plainte déposée, d’une part, en octobre 2007, auprès du Comité européen pour les droits sociaux par le Centre européen pour les droits des Roms, reprochant au Gouvernement bulgare de ne pas avoir éliminé les disparités existant entre les Roms ou les groupes vulnérables et la majorité de la population bulgare en ce qui concerne l’accès à l’assistance médicale et à l’assurance santé et à la plainte déposée, d’autre part, en mars 2008, pour dénoncer la discrimination contre les Roms en matière d’aide sociale.
59. S’agissant de la protection des droits civils, civiques et politiques en Bulgarie, le rapporteur juge que des renseignements complémentaires sont nécessaires sur la représentation des groupes minoritaires, en particulier des Roms, des Macédoniens et des Pomaks, à l’Assemblée nationale, dans les services publics et dans la police, ainsi que sur la politique suivie pour éviter les discriminations dans le recrutement. Il souhaite recevoir des observations sur les restrictions dont feraient l’objet les ressortissants étrangers pour acquérir des terres et exercer leurs droits civiques et sur les discriminations dont souffriraient les réfugiés dans les domaines de l’accès à l’emploi, aux soins médicaux, aux services sociaux et aux logements municipaux. Il demande également à la délégation bulgare d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises par le Conseil pour les médias électroniques pour assurer un contrôle objectif de la conformité des actions des opérateurs privés et publics avec la loi sur la radio et la télévision et de préciser les suites qui ont été données à la décision de la Cour d’appel de Sofia qui a refusé l’enregistrement de l’organisation Ahmadi Muslim.
60. Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, M. de Gouttes souhaite que le rapport périodique suivant de l’État partie contienne des informations sur les plaintes, les poursuites et les décisions rendues par les tribunaux en matière d’actes de discrimination raciale. S’agissant de l’application de l’article 7, il demande à la délégation de donner une première évaluation des programmes mis en œuvre, en 2008, par l’Institut national de la justice pour promouvoir une formation aux droits de l’homme et l’entente interethnique et raciale auprès des personnels de justice et d’indiquer les mesures récentes prises par le NCCEDI pour renforcer la tolérance, l’entente et l’amitié entre les groupes raciaux et ethniques et combattre les tendances xénophobes en Bulgarie.
61.M. Lindgren Alves relève que le paragraphe 15 du rapport périodique de la Bulgarie indique que la Constitution fait de la préservation de l’unité nationale et de l’État de la République de Bulgarie une obligation inaliénable et en déduit que c’est probablement la raison pour laquelle les partis politiques ne peuvent pas, en Bulgarie, être constitués sur des principes ethniques, raciaux ou religieux. Il se dit cependant curieux de savoir dans quelle mesure la délégation bulgare juge la législation pertinente en vigueur compatible avec la pratique européenne.
62.M. Lindgren Alves estime, par ailleurs, que la question du parti OMO Ilinden PIRIN est une question politique qui ne regarde en rien le Comité. Se basant sur son expérience personnelle, il dit qu’à son sens, la «minorité macédonienne» ne se considère absolument pas comme une minorité. Il rappelle qu’il était en poste en Bulgarie lorsque le parti Ataka a été élu au Parlement en 2005 et que, même si celui-ci a effectivement adopté des positions ultranationalistes, il n’a pas le souvenir qu’Ataka ait tenu des propos spécifiquement antisémites. Il demande à la délégation bulgare de confirmer ou d’infirmer l’information selon laquelle lors des dernières élections Ataka aurait remporté plus de 20 % des suffrages et si, du point de vue de celle-ci, ce résultat pourrait être le signe d’un ancrage de l’antisémitisme en Bulgarie.
63. M. Diaconu se félicite de la création de la Commission pour la protection contre la discrimination qui est habilitée à donner effet à la loi, à imposer des sanctions et à ordonner aux instances administratives de prendre des mesures correctives. Il insiste sur le fait que «l’auto-identification ethnique» n’a pas été systématiquement reconnue par toutes les lois bulgares comme un motif de discrimination et juge donc nécessaire l’harmonisation de la terminologie utilisée dans les divers textes législatifs du pays. Il appuie les observations formulées par M. de Gouttes au sujet de la violation de la liberté de réunion du parti OMO Ilinden PIRIN. Il demande à la délégation bulgare de préciser si les minorités nationales bulgares sont reconnues comme telles, conformément à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales de 1995, et dans quelle mesure elles sont représentées au niveau du Gouvernement, du pouvoir législatif et des institutions judiciaires.
64. M. Sicilianos souhaiterait recevoir des informations sur l’état d’application de la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement, quelle que soit la race ou l’origine ethnique des intéressés. Il souhaite également connaître les résultats obtenus concrètement grâce à la réalisation du Plan national d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms.
La séance est levée à 18 heures.