Nations Unies

CRC/C/100/D/189/2022*

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 février 2026

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 189/2022 ** , ***

Communication soumise par :

M. J. K. (représenté par un conseil, Franck Ozouf)

Victime(s) présumée(s) :

M. J. K.

État Partie :

France

Date de la communication:

15 juillet 2022

Date des constatations :

20 janvier 2026

Objet :

Refus des autorités françaises de permettre à un enfant migrant non accompagné demandeur d’asile d’accéder au système de protection de l’enfance, au motif qu’elles le considéraient comme un adulte ; détermination de l’âge d’un enfant migrant

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit de l’enfant d’être entendu ; protection d’un enfant privé de son milieu familial ; droit de demander l’asile ; traitements inhumains ou dégradants

Article(s) de la Convention :

3, 8, 12, 20, 22 et 37

Article(s) du Protocole facultatif :

6 et 7 (al. e))

1.1L’auteur de la communication est M. J. K., de nationalité pakistanaise, né le 10 octobre 2004. Il affirme qu’il est victime d’une violation par l’État Partie des droits qu’il tient des articles 3, 8, 12, 20 et 22 de la Convention, puisqu’il n’a pas été reconnu en tant qu’enfant migrant non accompagné par les autorités françaises pendant une longue partie de son séjour en France et que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée. Par conséquent, il n’a pas pu accéder aux services sociaux et à un logement convenable. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 7 avril 2016.

1.2Le 22 juillet 2022, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État Partie de placer l’auteur dans un foyer pour mineurs. Le 18 janvier 2023, il a informé les parties que les mesures provisoires demandées n’étaient plus en vigueur, ces mesures étant uniquement octroyées aux enfants et l’auteur étant devenu majeur.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 6 octobre 2019, l’auteur est arrivé à Paris après un parcours migratoire difficile de six mois. Il a quitté le Pakistan parce qu’il craignait d’être persécuté en raison de graves problèmes avec les Taliban.

2.2L’auteur a sollicité une protection auprès des services du conseil départemental de Paris en tant qu’enfant en danger et isolé et il a été mis à l’abri. Le 17 octobre 2019, il a fait l’objet d’une évaluation de sa minorité par le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers de Paris. Il ne disposait d’aucun document d’identité. Les services d’évaluation ont estimé qu’il était âgé de 17 ans, et non de 15 ans comme il l’alléguait. Dans le cadre d’un système national de répartition des mineurs entre les départements piloté par le Ministère de la justice, l’auteur a été orienté vers le conseil départemental du Maine-et-Loire.

2.3Le 28 octobre 2019, l’auteur a déposé une requête auprès du procureur de la République afin que celui-ci ordonne une mesure de tutelle.

2.4Le 4 novembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’assistance éducative et une mesure de protection pour une durée de six mois au bénéfice de l’auteur.

2.5Le 29 novembre 2019, des agents du conseil départemental du Maine-et-Loire ont procédé à une nouvelle évaluation et relevé de nombreuses divergences dans le récit de l’auteur par rapport à la première évaluation. Ils ont aussi estimé que ce récit était particulièrement peu étayé et que l’apparence physique de l’auteur permettait d’exclure qu’il était mineur. Ils ont donc rejeté la minorité déclarée par l’auteur.

2.6Le 16 janvier 2020, le conseil départemental du Maine-et-Loire a demandé un non-lieu concernant la procédure de tutelle qui avait été engagée.

2.7Le 17 juin 2020, la mesure d’assistance éducative a été prorogée de six mois, l’audience avec le juge des tutelles n’ayant pas pu se tenir en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Durant cette période, l’auteur a bénéficié d’un hébergement et a été scolarisé au collège.

2.8Le 17 septembre 2020, lors de l’audience auprès du juge de tutelles, l’auteur a précisé qu’il pouvait obtenir l’original de son document d’état civil, étant donné qu’il avait pu reprendre contact avec sa famille, et il a montré une copie du document sur son téléphone.

2.9Le 19 octobre 2020, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Angers a rejeté la demande de mesure de tutelle, constatant que la minorité de l’auteur n’était pas établie. Le juge a examiné l’intégralité des éléments du dossier, y compris les déclarations que l’auteur, assisté de son avocat, avait faites devant le juge des mineurs lors de son audition le 17 septembre 2020, et a considéré que l’auteur s’était montré très imprécis, voire franchement contradictoire, sur son histoire personnelle, qu’il n’avait fourni aucun document d’identité original et que ses déclarations relatives à sa capacité d’obtenir un tel document étaient confuses.

2.10Le 2 novembre 2020, le conseil départemental du Maine-et-Loire a fait savoir à l’auteur que sa prise en charge prenait fin. L’auteur a continué à être hébergé en hôtel dans le cadre de l’assistance aux majeurs, sans accompagnement ni aide alimentaire.

2.11Le 9 novembre 2020, l’auteur a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le juge des tutelles des mineurs devant la cour d’appel d’Angers.

2.12Quelques semaines plus tard, l’auteur a réussi à se faire envoyer l’original de son livret de famille contenant son certificat de naissance et des copies des cartes d’identité de ses parents. Il a aussi enfin pu faire établir une « carte d’identité pour les Pakistanais résidant à l’étranger ».

2.13Le 10 mars 2021, l’auteur a déposé auprès de la préfecture du Maine-et-Loire une demande d’asile dans laquelle il précisait qu’une procédure judiciaire de reconnaissance de sa minorité était en cours.

2.14Le 1er juin 2021, les services de la préfecture du Maine-et-Loire ont indiqué être dans l’impossibilité d’enregistrer la demande d’asile de l’auteur en tant que mineur en l’absence d’administrateur ad hoc désigné, l’ordonnance du 19 octobre 2020 étant passée en force de chose jugée. L’auteur a effectué plusieurs relances, qui ont été refusées.

2.15Le 25 août 2021, l’auteur a saisi le juge des enfants afin de solliciter sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance sur la base de ses documents d’état civil. Le 11 octobre 2021, il a renouvelé cette saisine, cette fois-ci assisté d’un avocat.

2.16Le 11 février 2022, le juge des enfants, se déclarant incompétent en raison d’un appel relatif à la tutelle en cours devant la cour d’appel, a rejeté la demande d’octroi d’une mesure d’assistance éducative. Le 11 octobre 2022, l’auteur a contesté cette décision devant la cour d’appel.

2.17Le 15 juin 2022, une nouvelle demande d’asile a été envoyée à la préfecture. Celle-ci a répondu négativement. Une relance argumentée a été faite, mais elle est restée sans réponse. Le 4 juillet 2022, l’audience relative à la tutelle s’est tenue devant la cour d’appel d’Angers.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 12, 20 et 22 de la Convention en raison de la procédure de détermination de l’âge à laquelle il a été soumis et du fait qu’il n’a pas été reconnu et protégé en tant qu’enfant migrant non accompagné et demandeur d’asile.

3.2L’auteur considère que l’État Partie n’a pas pris en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3 de la Convention pendant la procédure de détermination de l’âge à laquelle il a été soumis. Les autorités de l’État Partie n’ont pas respecté le principe de présomption de minorité et ne lui ont pas accordé le bénéfice du doute pendant la procédure visant à déterminer son âge. Il allègue que la violation de l’article 3 découle du fait qu’il a été envoyé dans un autre département que celui qui a évalué sa minorité en premier lieu, département qui a par la suite rendu une conclusion contraire à la première évaluation. Cette pratique de réévaluation a été interdite depuis par la législation française. Le département du Maine-et-Loire a demandé qu’aucune mesure de tutelle ne soit adoptée et l’auteur a donc uniquement été hébergé dans un hôtel prévu pour les adultes, sans aucune aide alimentaire. Il n’a bénéficié d’aucune aide pour la reconstitution de son état civil. Les autorités n’ont pas respecté l’intérêt supérieur de l’enfant, alors qu’il a présenté des documents d’identité et d’état civil officiels émanant de son pays d’origine : a) lors de sa prise en charge par le conseil départemental du Maine-et-Loire, à qui il a fourni une photocopie de son certificat de naissance et qui ne l’a pas aidé à obtenir l’original ou à accomplir des démarches pour reconstituer son état civil ; b) devant le juge des tutelles, qui n’a pas pris en compte cette pièce dans sa décision du 19 octobre 2020 ; c) devant le juge des enfants, qui n’a pas tenu compte de son livret de famille original − avec sa traduction − contenant son certificat de naissance, de la copie des cartes d’identité de ses parents et de sa propre carte d’identité originale ; d) devant le département du Maine-et-Loire, qui n’a pas donné suite à la nouvelle demande de prise en charge déposée en août 2021 et reposant sur les documents susmentionnés ; e) durant l’appel relatif à la tutelle pour lequel la cour d’appel a mis près de vingt et un mois à organiser une audience et a fixé un délibéré tardif au 22 septembre 2022, soit vingt jours avant sa majorité. L’auteur affirme que l’État Partie l’a laissé sans protection pendant près de deux ans sans prendre en compte ni analyser ses documents d’état civil, sans prendre contact avec les autorités consulaires pakistanaises en France et sans contester officiellement l’authenticité de ces documents auprès de l’État souverain qui a les délivrés.

3.3L’auteur allègue une violation de l’article 3, lu conjointement avec l’article 12 de la Convention. Il soutient qu’on ne lui a assigné aucun représentant légal ou avocat chargé de défendre ses intérêts avant ou pendant l’entretien visant à déterminer sa minorité et son état d’isolement diligenté par les services du Conseil départemental de Maine-et-Loire. On ne lui a pas non plus donné la possibilité de relire le rapport d’évaluation, de relever les incohérences ou erreurs et de demander à les faire rectifier.

3.4L’auteur allègue également une violation de l’article 3, lu conjointement avec l’article 20 de la Convention. En refusant de lui faire bénéficier du système de protection de l’enfance français, l’État Partie ne l’a pas protégé alors qu’il avait présenté des documents d’état civil et d’identité, y compris durant les recours judiciaires, et qu’il se trouvait dans une situation d’abandon et de grande vulnérabilité en tant que mineur migrant non accompagné. Il est hébergé dans un hôtel depuis près de vingt et un mois dans un dispositif de l’État Partie dédié aux personnes majeures.

3.5L’auteur allègue également une violation de l’article 3, lu conjointement avec l’article 22 de la Convention au motif que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée. Il a fui le Pakistan parce qu’il craignait d’être persécuté par les Taliban, qui voulaient l’enrôler de force. Son récit a été préparé par les éducateurs qui l’accompagnaient entre novembre 2019 et octobre 2020. Cependant, le département du Maine-et-Loire a remis en question sa minorité et ne lui a pas permis de déposer une demande d’asile. Une fois sorti de l’Aide sociale à l’enfance, sa situation ne s’est pas améliorée, en dépit des très nombreuses démarches qu’il a engagées pour faire prendre en compte sa demande d’asile.

3.6Finalement, l’auteur renvoie à la jurisprudence constante du Comité et affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient de l’article 8 de la Convention. Il souligne que les autorités de l’État Partie n’ont pas cherché à vérifier si les informations figurant sur ses documents étaient correctes, notamment auprès des autorités pakistanaises, en contravention avec la Convention et la législation nationale. L’auteur affirme qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, « tout acte de l’état civil […] des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». L’auteur renvoie également à l’article 1 du décret no 2015‑1740 du 24 décembre 2015, lequel prévoit qu’en cas de doute sur un document d’état civil, seule la vérification auprès de l’autorité étrangère compétente est susceptible d’apporter des informations utiles quant à l’authenticité de l’acte d’état civil contesté.

3.7L’auteur sollicite, à titre de réparation, que le Comité demande à l’État Partie de : a) lui donner la possibilité d’accéder au droit d’asile dans les plus brefs délais ; b) lui permettre d’obtenir une prise en charge en tant que mineur dans un dispositif de protection de l’enfance ; c) garantir que l’ensemble de la procédure de détermination de l’âge de jeunes personnes se déclarant mineurs est conforme à la Convention, que ces derniers sont protégés en tant qu’enfants par les autorités publiques compétentes pendant toute la procédure et qu’ils se voient reconnaître tous les droits découlant de leur qualité d’enfant.

Commentaires additionnels de l’auteur

4.1Les 18 et 19 août 2022, le 9 septembre 2022 et le 29 novembre 2022, l’auteur a fourni des commentaires additionnels. Il indique que, malgré plusieurs relances, les mesures provisoires demandées par le Comité n’ont pas été exécutées. Ce n’est qu’après avoir saisi le tribunal administratif de Nantes le 4 septembre 2022 qu’il a pu obtenir, le 7 septembre 2022, une prise en charge par les autorités de protection de l’enfance. Cependant, la solution d’hébergement a été de le placer dans un hôtel à Angers. Il a reçu un peu d’argent pour son hygiène, mais ne s’est pas vu proposer d’accompagnement éducatif.

4.2En ce qui concerne la demande d’asile de l’auteur, le 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à la préfecture de l’enregistrer sous quarante-huit heures. La préfecture a exécuté la décision. Cependant, aucun administrateur ad hoc n’ayant été désigné pour le représenter en tant que mineur, il n’a pas pu finaliser sa demande. Il a dû attendre sa majorité pour déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 15 novembre 2022, on lui a délivré une attestation de demande d’asile.

4.3L’auteur affirme que le 20 octobre 2022, la cour d’appel d’Angers a rejeté sa demande et confirmé sa majorité (voir par. 5.15 à 5.20). Il informe également le Comité de sa situation sociale après avoir atteint la majorité.

Observations de l’État Partie sur la recevabilité et le fond

5.1Dans des observations datées du 24 janvier 2023, l’État Partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il fait observer qu’à la date du dépôt de la communication, deux recours étaient pendant devant la cour d’appel d’Angers, l’un étant par ailleurs mis en délibéré (voir par. 2.11 et 2.16).

5.2L’État Partie soutient que ces recours étaient pleinement effectifs et susceptibles de remédier aux violations alléguées devant le Comité. La condition d’épuisement des recours internes doit être analysée au moment du dépôt de la communication. Dans le cas présent, l’auteur ne détaille pas en quoi les recours qu’il a formés devant la cour d’appel auraient été ineffectifs.

5.3En ce qui concerne les mesures provisoires, l’État Partie rappelle que ces mesures sont dépourvues de caractère contraignant. L’article 6 du Protocole facultatif indique clairement que le Comité adresse à l’État Partie une demande et non une mesure contraignante. En outre, à la date à laquelle la demande de mesures provisoires a été communiquée au Gouvernement, les décisions de justice établissant que l’auteur n’était pas mineur étaient passées en force de chose jugée et s’imposaient au Gouvernement, à qui il n’appartenait pas de remettre en cause les faits qui y étaient établis, conformément au principe de séparation des pouvoirs.

5.4Concernant les allégations de l’auteur sur la violation de l’article 3, lu conjointement avec l’article 12 de la Convention, l’État Partie soutient que, contrairement à ce que l’auteur affirme, les autorités ont respecté son droit d’être entendu. L’auteur a bien été entendu à tous les stades de la procédure d’évaluation de sa minorité, que ce soit dans le cadre administratif ou judiciaire. Il a été entendu en premier lieu par le conseil départemental de Paris puis par le conseil départemental du Maine-et-Loire, qui ont procédé à l’évaluation de sa minorité et de son état d’isolement.

5.5L’État Partie note que l’auteur soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de ces auditions. Cependant, selon l’article 12 (par. 2) de la Convention, l’assistance d’un « représentant ou d’une organisation appropriée » doit se faire « de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». L’État Partie explique à ce propos que l’entretien d’évaluation de minorité est une procédure administrative pour laquelle la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Il signale également que rien n’interdit la présence d’un avocat, mais que l’auteur n’a pas démontré qu’il l’avait sollicitée au cours de cette audition et que celle-ci lui aurait été refusée. En outre, l’État Partie souligne que l’article 12 (par. 2) prévoit également que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu « soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée ». L’alternative offerte par l’article 12 est donc bien respectée si un enfant est entendu directement lorsque cela est possible compte tenu de son âge et de sa capacité de discernement. L’État Partie signale que, d’après la date de naissance déclarée par l’auteur, celui-ci était tout à fait capable de discernement pour mener à bien cette audition. Il ajoute que par la suite, et tout au long de la procédure judiciaire, l’auteur a non seulement été entendu directement par les juges chargés d’instruire sa demande, mais il a également été assisté par un avocat.

5.6En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3, lu conjointement avec l’article 20 de la Convention, l’État Partie note que l’auteur allègue qu’il aurait été maintenu sans protection au cours de la procédure d’évaluation de sa minorité. L’État Partie conteste cette présentation des faits. Dès son arrivée sur le territoire français, l’auteur a été pris en charge dans le cadre du dispositif d’accueil provisoire d’urgence et mis à l’abri, le temps qu’il soit procédé à la détermination de sa minorité et de son état d’isolement sur le territoire français. Le 21 octobre 2019, le conseil départemental de Paris a considéré qu’il était mineur et le procureur de la République a été saisi afin qu’une mesure de protection soit prise. L’auteur a ainsi été pris en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance et il a pu jouir de tous les droits afférents, notamment la scolarisation. Le 4 novembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’assistance éducative et une mesure de protection pour une durée de six mois, laquelle a été prorogée de six mois supplémentaires. Cette mesure s’est traduite par le placement de l’auteur dans un centre d’hébergement, le versement d’une aide alimentaire et financière et la scolarisation de l’intéressé.

5.7La prise en charge a perduré jusqu’à l’ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Angers du 19 octobre 2020, par laquelle il a été constaté que la minorité de l’auteur n’était pas établie. Cette ordonnance a été exécutée le 2 novembre 2020.

5.8L’État Partie affirme que, depuis le 4 novembre 2020, l’auteur bénéficiait du dispositif d’hébergement d’urgence hôtelier. Il bénéficiait aussi d’un accompagnement par le Secours Catholique d’Angers pour accomplir ses démarches d’accès au droit de séjour et d’aide alimentaire. En septembre 2021, il était inscrit en CAP électricité au Lycée Ludovic Ménard à Angers. L’État Partie affirme avoir pris toutes les mesures requises pour assurer la prise en charge de l’auteur, compte tenu de sa majorité constatée par décision de justice.

5.9Quant à la violation alléguée de l’article 3 découlant du fait que l’auteur a été envoyé dans un autre département que celui ayant évalué sa minorité, ce qui contrevient à l’article 39 de la loi « Taquet » du 7 février 2022, l’État Partie indique que la loi en question n’est entrée en vigueur qu’en février 2022 et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif.

5.10En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 22 de la Convention, l’État Partie soutient que l’auteur n’a pas démontré qu’il avait cherché à déposer une demande d’asile lorsqu’il était pris en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance, ni qu’une assistance lui aurait été refusée dans ce contexte.

5.11L’État Partie fait observer que ce n’est que le 10 mars 2021 que l’auteur s’est présenté au Service de premier accueil des demandeurs d’asile pour y déposer une demande d’asile et qu’il a omis de mentionner l’ordonnance du 19 octobre 2020 par laquelle le juge des tutelles des mineurs avait constaté que sa minorité n’était pas établie. Le procureur de la République n’a pas été en mesure de lui désigner un administrateur ad hoc en tant qu’enfant non accompagné, l’ordonnance du 19 octobre 2020 étant passée en force de chose jugée. Le 7 février 2022, l’auteur a fait une relance de sa demande d’asile auprès des autorités judiciaires dans l’espoir qu’un administrateur ad hoc soit désigné. Ces autorités ont maintenu leur refus de désigner un tel administrateur compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 19 octobre 2020. Le 19 août 2022, l’auteur a de nouveau sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en tant que mineur. Le 24 août 2022, l’autorité administrative lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas enregistrer sa demande, compte tenu de l’ordonnance du juge des tutelles et en l’absence d’un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet du Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’auteur. Le 23 septembre 2022, l’auteur a présenté sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée dans le Système d’information de l’administration des étrangers en France. Dans le même temps, il s’est vu remettre une convocation pour qu’il se présente accompagné de son représentant légal, tuteur ou administrateur ad hoc, une fois celui-ci désigné, afin de compléter l’enregistrement de sa demande d’asile. Le 29 septembre 2022, l’autorité judiciaire a informé le préfet du Maine-et-Loire que, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la minorité de l’auteur, le parquet n’était pas en mesure de désigner un administrateur ad hoc, l’ordonnance du 19 octobre 2020 étant passée en force de chose jugée.

5.12L’État Partie soutient qu’aucune violation de l’article 3, lu conjointement avec l’article 22 de la Convention, ne peut être constatée, dès lors que l’impossibilité pour le préfet du Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de l’auteur en qualité de mineur résulte du fait que la majorité de l’intéressé a été établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et qui s’imposait à l’administration.

5.13En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3, lu conjointement avec l’article 8 de la Convention, l’État Partie observe que l’auteur fait grief aux autorités françaises de ne pas avoir tenu compte de ses documents d’état civil et d’identité originaux. Il indique que l’auteur n’était muni d’aucune pièce d’identité lors de son arrivée en France et des évaluations sociales. L’État Partie ajoute qu’il ressort de l’arrêt du 20 octobre 2022 de la cour d’appel d’Angers que l’auteur a systématiquement transmis les pièces litigieuses de manière tardive, empêchant les magistrats de se prononcer sur la conformité des documents présentés, et qu’il n’a jamais formulé de demande tendant à faire vérifier l’authenticité des documents dont il était en possession. À l’audience du 17 septembre 2020, il n’a produit qu’une copie numérique, sur son téléphone, de son document d’état civil. On ne saurait reprocher au juge des tutelles d’avoir considéré que l’auteur n’avait pas produit un document probant permettant d’attester sa minorité, ni de ne pas avoir attendu que l’auteur reçoive ses documents d’état civil.

5.14L’auteur a par la suite obtenu et produit devant les juridictions et les autorités de nouvelles pièces d’identité. L’État Partie affirme néanmoins que les documents produits ne répondaient pas aux formes requises et ne pouvaient en l’état être utilisés pour attester la minorité de l’auteur.

5.15Le 20 septembre 2022, soit l’avant-veille de la date annoncée pour le délibéré de la cour d’appel, l’auteur a communiqué divers documents, dont seulement deux pour la première fois en original : sa carte d’identité délivrée le 15 mars 2021 et un document daté du 3 décembre 2020, rédigé en langue arabe et traduit comme étant un « certificat de moins de 18 ans ». La cour d’appel a tout de même ordonné un examen technique des pièces et le délibéré a été repoussé en conséquence. Le service de fraude documentaire de la Police aux frontières de Nantes a jugé les documents irrecevables. Les pièces produites avaient été imprimées selon un procédé non sécurisé, ne présentaient pas de timbre fiscal − marque de sécurité habituellement apposée sur ce genre de documents − et n’avaient pas été soumises à une procédure de légalisation par les autorités pakistanaises ni de sur-légalisation par les autorités françaises.

5.16Enfin, la cour d’appel a examiné les autres éléments du dossier, en particulier les rapports d’évaluation sociale dressés à moins de trois mois d’intervalle les 21 octobre 2019 et 13 janvier 2020, et a constaté qu’ils étaient de nature à remettre en cause l’exactitude des faits portés dans les pièces produites par l’auteur et partant, son statut de mineur. La cour d’appel a notamment relevé que, dans un rapport lapidaire et succinct, l’évaluateur de Paris avait clairement émis des doutes sur l’âge réel de l’auteur, en concordance avec l’appréciation formulée par l’évaluateur du Maine-et-Loire, ce qui avait permis à celui-ci d’exclure sans réserve la minorité alléguée au terme d’un entretien particulièrement détaillé et documenté laissant de surcroît apparaître des divergences manifestes dans le récit et un discours peu étayé ou confus sur des points essentiels. La cour d’appel a également souligné que les éléments permettant de conclure à la majorité de l’auteur avaient été confortés par l’audition de l’intéressé, lequel s’était montré très imprécis, voire franchement contradictoire, sur son histoire personnelle.

5.17Dans le cadre d’une décision particulièrement motivée prenant en compte l’intégralité des éléments versés au dossier, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de refus d’une mesure de tutelle, en raison de la majorité de l’auteur. L’auteur ne démontre pas en quoi les juridictions n’auraient pas analysé les documents d’état civil et se borne à affirmer que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant aurait été ignoré, et ce, alors même que la mise à l’écart des documents d’identité présentés résulte d’une décision amplement motivée par les juridictions internes.

5.18L’État Partie indique que tant le doute persistant et les irrégularités affectant les documents d’état civil et d’identité présentés que les divergences de discours devant les évaluateurs de chaque département, mais aussi devant les juridictions, et subsidiairement l’absence de cohérence entre l’âge allégué et l’apparence physique, ont constitué la base de l’argumentation des juges du fond, justifiant ainsi le rejet des mesures de tutelle et d’assistance éducative sollicitées.

5.19Il ressort que, dès le premier entretien d’évaluation réalisé par le Conseil départemental de Paris le 17 octobre 2019, l’évaluateur avait pris le soin de relever que la posture d’ensemble, la manière de s’exprimer et le comportement de l’auteur durant l’entretien renvoyaient aux caractéristiques d’un jeune de 17 ans et non pas à un jeune de 15 ans. Les doutes quant à la minorité de l’auteur se sont accentués lors du second entretien d’évaluation − particulièrement détaillé et documenté et laissant apparaître de surcroît des divergences manifestes dans le récit et un discours peu étayé ou confus sur des points essentiels tels que le quotidien auprès de sa famille, les conditions de son départ du Pakistan ou encore son parcours migratoire −, entretien au terme duquel l’évaluateur du Maine‑et‑Loire a exclu sans réserve la minorité déclarée. Au surplus, la prise en considération de l’apparence physique n’intervient qu’à titre accessoire, aux fins de corroborer l’absence de cohérence entre l’âge annoncé et l’âge réel de l’auteur.

5.20L’État Partie souligne qu’une fois que les documents ont été transmis à la cour d’appel, celle-ci a repoussé son délibéré afin de faire procéder à une analyse scrupuleuse des documents. Il est manifeste que l’auteur ne remplissait pas les conditions requises pour être placé auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance, puisqu’il était considéré comme majeur et que les documents qu’il avait produits − de manière très tardive − ne permettaient pas d’attester sa minorité.

5.21L’État Partie observe que l’auteur estime qu’il aurait dû procéder à des démarches supplémentaires telles que la prise de contact avec l’ambassade du Pakistan en France. Or, de telles démarches n’auraient pu être effectuées qu’une fois les originaux reçus et transmis à la cour d’appel, soit après la soumission de la communication au Comité. En outre, une telle demande est profondément incompatible avec le statut de demandeur d’asile revendiqué par l’auteur, qui prohibe toute communication avec les autorités de son État d’origine.

5.22L’État Partie indique que la cour d’appel a relevé que l’auteur avait remis deux nouvelles pièces deux jours avant le prononcé de la décision. La cour a écarté ces pièces du débat en raison de leur transmission tardive. Elle a jugé qu’une nouvelle vérification documentaire supposerait la réouverture des débats, avec un renvoi à une date à laquelle l’appel serait devenu sans objet. L’État Partie conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8, lu conjointement avec l’article 3 de la Convention.

Intervention d ’ un tiers

6.Le 11 juillet 2023, la Défenseure des droits a soumis en qualité de tiers une intervention portant sur ses constats et analyses concernant les difficultés d’accès des mineurs non accompagnés migrants au dispositif de protection de l’enfance en France. La Défenseure des droits réitère les observations qu’elle a formulées dans ses précédentes interventions devant le Comité concernant l’état du droit et des pratiques, ainsi que ses analyses concernant la situation des mineurs non accompagnés en France. Elle renouvelle ses préoccupations concernant l’insuffisance des garanties entourant la procédure de détermination de l’âge, que le Comité a déjà relevées dans ses constatations, notamment : le non-respect du principe de présomption de minorité pendant l’ensemble de la procédure de détermination de l’âge ; l’absence de désignation d’un représentant légal, ou d’un avocat pendant la procédure, pourtant requise au titre des articles 3 et 12 de la Convention ; le non-respect du droit au respect de l’identité de l’enfant non accompagné en raison de la non-application des règles relatives au principe de présomption d’authenticité des documents d’état civil et du partage de la charge de la preuve. La Défenseure des droits invite également le Comité à tenir compte du contexte préoccupant dans le cadre de l’examen de la présente communication. Elle indique également que la réévaluation de la minorité des enfants non accompagnés par le département est une pratique contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’article 20 de la Convention, à la présomption de minorité et au droit au respect de l’identité garanti à l’article 8 de la Convention. Elle souligne aussi que l’État Partie doit garantir l’accès des enfants non accompagnés demandeurs d’asile à la procédure d’asile dès la formulation de la demande, et ce, même en présence d’une procédure contestant leur minorité. Elle souligne également que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas d’un recours effectif, en raison de l’absence d’effet suspensif de la saisine du juge des enfants et de la cour d’appel, ainsi que des délais d’audiencement qui sont parfois excessifs. Enfin, la Défenseure des droits indique que le non-respect des mesures provisoires demandées est contraire à l’article 6 du Protocole facultatif.

Observation de l’État Partie sur l’intervention d’un tiers

7.Dans ses observations du 20 décembre 2023, l’État Partie souligne que la Défenseure des droits tend à s’éloigner de la situation personnelle de l’auteur et fait une présentation générale de certains éléments relatifs à l’accueil des mineurs non accompagnés ou évoque des situations sans aucun lien avec la présente communication. Il rappelle que l’auteur de la communication a bénéficié de la présomption de minorité et d’une prise en charge à ce titre, pendant la phase d’évaluation de sa minorité. Il soutient qu’il a respecté, pendant le processus de détermination de l’âge, les garanties relatives au respect du droit à l’identité de l’enfant, à l’évaluation de minorité et à l’effectivité des voies de recours.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond

8.1Dans ses commentaires du 21 août 2023, l’auteur indique que la communication est recevable puisque les recours devant la cour d’appel n’étaient pas effectifs. Il soutient qu’aucune procédure du droit français ne prévoit de recours suspensif, que ce soit en matière de tutelle ou d’assistance éducative. Ainsi, la saisine du juge des enfants ne suspend pas la décision du département de refuser l’admission à l’Aide sociale à l’enfance, pas plus que la saisine de la cour d’appel. La demande de prise en charge provisoire qu’il a déposée devant le juge des enfants dans l’attente de l’audience n’a pas été accordée. De plus, les juridictions chargées de ces recours ne sont pas tenues par des délais pour examiner les recours. Les délais d’audiencement peuvent donc être excessivement longs. L’auteur indique que son audience devant la cour d’appel d’Angers s’est tenue près de vingt et un mois après la décision du juge des tutelles.

8.2Concernant la violation des articles 3 et 12 de la Convention, l’auteur prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel un avocat aurait pu être sollicité et affirme que plusieurs obstacles étaient présents en pratique. Ainsi, il n’a jamais été informé de cette possibilité. S’il l’avait été, il aurait dû trouver et financer lui-même cet avocat, ce qui n’aurait pas été envisageable au regard de sa situation d’isolement et de dénuement. De plus, la présence d’un avocat aurait été difficilement acceptée par les services de l’Aide sociale à l’enfance, qui s’opposent généralement à la présence de tiers lors des entretiens. L’auteur souligne que la pratique d’un second entretien d’évaluation, manifestement contraire à ses intérêts, est à ce jour illégale, car interdite par la loi no 2022-140 du 7 février 2022 reprise à l’article L.221-2-5 du Code de l’action sociale et des familles. L’auteur n’a jamais été orienté vers une organisation tierce qui aurait pu l’informer et l’accompagner, les autorités ne souhaitant pas procéder à cet accompagnement qui allait à l’encontre de leurs intérêts, à savoir contester sa minorité.

8.3En ce qui concerne la violation de l’article 20 de la Convention, l’auteur rappelle qu’il n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge en tant qu’enfant non accompagné durant son appel devant la cour d’appel d’Angers. Il a seulement été hébergé dans un hôtel pour adultes, sans aucun accompagnement socio-éducatif, et sans aucune aide financière et matérielle. Il a eu pour seul appui une avocate commise d’office et des associations caritatives comme le Secours Catholique, dont les moyens sont très limités (pas d’aide financière, pas d’hébergement et un accompagnement essentiellement bénévole).

8.4En ce qui concerne l’article 22 de la Convention, l’auteur indique que sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est encore en cours d’instruction. Il fait également référence à la décision du tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2022, laquelle indique que le préfet doit procéder à un premier enregistrement de la demande d’asile d’un mineur non accompagné, puis solliciter auprès de l’autorité judiciaire la désignation d’un administrateur ad hoc.

8.5En ce qui concerne la violation de l’article 8 de la Convention, l’auteur dit vouloir apporter quelques éléments additionnels. Sur les conditions d’obtention des documents, il explique qu’ils ont été obtenus soit de ses parents, soit des autorités pakistanaises avec l’aide du Secours Catholique. En outre, même si seulement des copies ont été envoyées aux différentes juridictions, l’auteur a toujours mentionné le fait que les originaux étaient à disposition de celles-ci. Il ajoute que ces pièces d’identité ont été traduites à la mesure de ses moyens et des organisations qui l’ont aidé.

8.6En ce qui concerne l’argument de l’État Partie relatif à la saisine des autorités pakistanaises et l’incompatibilité de cette démarche avec son statut de demandeur d’asile, l’auteur soutient que, dans son cas, il a fui le Pakistan non pas parce que les autorités pakistanaises le persécutaient mais parce que les Taliban, qui forment un groupe différent, le persécutaient. Il indique que, dans ce contexte, il n’apparaissait pas incompatible de faire de démarches pour reconstituer son état civil et son identité. Il allègue qu’il n’a jamais eu d’assistance officielle pour établir son état civil.

8.7L’auteur affirme que l’absence de reconnaissance de son statut de mineur a eu des répercussions sur lui en tant que jeune majeur. Il n’a pas pu prétendre à la prise en charge des jeunes majeurs de 18 à 21 ans prévue à l’article L.222-5 du Code de l’action sociale et des familles et il n’a pu non plus prétendre à la carte de séjour prévue à l’article L.435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, étant donné qu’à la date de la soumission de la communication, deux recours pleinement effectifs et susceptibles de remédier aux violations alléguées étaient pendants devant la cour d’appel d’Angers : un recours contre l’ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs le 19 octobre 2020 et un recours contre la décision rendue par le juge des enfants le 11 février 2022. Le Comité prend toutefois note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le recours en appel ne peut pas être considéré comme utile et effectif, puisqu’il n’est pas suspensif et que les délais d’audiencement sont très longs. En l’espèce, la cour d’appel a tenu l’audience concernant l’auteur près de vingt et un mois après le dépôt de l’appel. Le Comité estime que, compte tenu des délais non raisonnables pour statuer sur les recours appliqués par les autorités judiciaires de l’État Partie, particulièrement par la cour d’appel, du caractère non suspensif de la procédure de recours et de l’absence de mesures provisoires de protection en faveur de l’auteur pendant l’examen de sa demande par la cour d’appel, les recours relatifs à la procédure de détermination de l’âge et à la demande de protection de l’auteur ne peuvent pas être considérés comme utiles. Par conséquent, le Comité conclut que l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

9.3Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 3, 8, 12, 20 et 22 de la Convention, à savoir que son intérêt supérieur n’a pas été pris en considération au cours de la procédure de détermination de l’âge à laquelle il a été soumis, qu’il n’a pas été entendu pendant cette procédure, que son droit à l’identité n’a pas été respecté et qu’il n’a pas bénéficié de la protection à laquelle il pouvait prétendre en tant qu’enfant migrant non accompagné et demandeur d’asile. Le Comité déclare donc la communication recevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2Le Comité doit notamment déterminer si, en l’espèce, la procédure de détermination de l’âge à laquelle a été soumis l’auteur, qui a déclaré être mineur dès son arrivée et a ultérieurement produit plusieurs documents d’identité à l’appui de ses dires (la photocopie de son certificat de naissance lors de sa prise en charge par le Conseil départemental du Maine-et-Loire et devant le juge des tutelles ; son livret de famille original contenant son certificat de naissance avec sa traduction, la copie des cartes d’identité de ses parents et sa propre carte d’identité originale devant le juge des enfants ; tous les documents susmentionnés plus l’original de sa carte d’identité et l’original d’un « certificat de moins de 18 ans » en arabe devant la cour d’appel), a entraîné la violation des droits qu’il tient de la Convention.

10.3Le Comité rappelle pour commencer que la détermination de l’âge d’un jeune qui affirme être mineur revêt une importance capitale, puisque le résultat de cette procédure détermine s’il peut ou non prétendre à la protection de l’État en qualité d’enfant. De même, et cela est extrêmement important pour le Comité, la jouissance des droits énoncés dans la Convention est liée à cette détermination. Il est donc impératif que la détermination de l’âge repose sur une procédure régulière, et que les décisions en résultant soient susceptibles de recours suspensifs. Tant que la procédure de détermination de l’âge est en cours, l’intéressé doit avoir le bénéfice du doute et être traité comme un enfant. Par conséquent, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale tout au long de la procédure de détermination de l’âge.

10.4En l’espèce, le Comité note que les autorités de l’État Partie ont considéré l’auteur comme majeur, car : a) l’intéressé n’a produit aucun document d’identité d’une force probante suffisante susceptible de démontrer sa minorité ; b) ni ses caractéristiques physiques ni son comportement traduisant une maturité certaine ne permettaient de corroborer l’âge allégué ; c) de nombreuses incohérences ont été relevées au cours de l’entretien d’évaluation dans le département de Maine-et-Loire et des audiences devant les juges. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle l’auteur a pu bénéficier de mesures de protection provisoires lors de la procédure d’évaluation de la minorité.

10.5S’agissant de l’évaluation des documents d’identité, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle aucune valeur n’a été accordée aux documents qu’il a présentés, y compris aux originaux qui avaient été délivrés par les autorités compétentes de son pays d’origine. Le Comité rappelle que les documents d’identité disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire. Il rappelle également que la charge de la preuve n’incombe pas exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que l’auteur et l’État Partie n’ont pas un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État Partie dispose des informations pertinentes. Il rappelle en outre que les États Parties ne sauraient agir dans un sens contraire à ce qu’établit un document d’identité original et officiel délivré par un pays souverain sans avoir officiellement contesté la validité de ce document. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel, à la demande de la cour d’appel, le service de fraude documentaire de la Police aux frontières de Nantes a jugé irrecevables les documents d’identité présentés par l’auteur. L’État Partie a également affirmé que d’éventuelles démarches auprès de l’ambassade du Pakistan seraient incompatibles avec le statut de demandeur d’asile revendiqué par l’auteur. Cependant, le Comité estime que l’État Partie n’a pas prouvé qu’il avait procédé à une vérification auprès des autorités du pays d’origine avant que la demande d’asile de l’auteur soit introduite.

10.6Le Comité rappelle que ce n’est qu’en l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés, ce qui n’est pas le cas dans la présente communication, que « [p]our obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend ». Le Comité rappelle également son observation générale no 6 (2005) selon laquelle la détermination de l’âge ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu, mais aussi sur son degré de maturité psychologique, devrait être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur.

10.7En l’espèce, le Comité observe que l’auteur, qui n’avait pas de documents d’identité à son arrivée, a été soumis à une évaluation initiale sommaire, qui semble avoir été conduite sans tenir compte de la difficulté de son parcours migratoire ainsi que d’autres facteurs qui pourraient expliquer ses incohérences, et en l’absence d’un représentant légal. Le Comité note en particulier qu’en l’absence d’un tel représentant, l’auteur n’a pas eu la possibilité de relire le rapport d’évaluation et d’apporter des corrections. Il prend également en compte l’argument de l’État Partie selon lequel : a) l’entretien d’évaluation de minorité est une procédure administrative au cours de laquelle la présence d’un avocat n’est pas obligatoire ; b) en tout état de cause, l’auteur n’a pas démontré qu’il avait sollicité la présence d’un conseil au cours de cette audition et que celle-ci lui aurait été refusée ; c) l’alternative offerte par l’article 12 est bien respectée si un enfant est entendu directement lorsque cela est possible compte tenu de son âge et de sa capacité de discernement, comme c’était le cas de l’auteur. Cependant, le Comité prend note des arguments que l’auteur avance, et que l’État Partie ne conteste pas, concernant plusieurs obstacles qui s’opposaient à la possibilité de demander un conseil, notamment le fait qu’il n’avait pas été informé de cette possibilité, qu’une telle demande aurait eu peu de chances d’aboutir étant donné l’opposition des services de l’Aide sociale à l’enfance à la présence de tiers lors des entretiens de détermination de l’âge, et qu’il aurait dû financer lui-même un éventuel conseil, ce qui n’aurait pas été envisageable au regard de sa situation d’isolement et de dénuement. Le Comité rappelle que les États Parties sont tenus d’assurer à tous les jeunes étrangers qui affirment être mineurs, le plus rapidement possible après leur arrivée sur le territoire, l’assistance gratuite d’un représentant légal qualifié et, le cas échéant, d’un interprète. Il considère que le fait d’assurer la représentation de ces jeunes au cours de la procédure de détermination de l’âge constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendus. Ne pas assurer leur représentation constituerait une violation des articles 3 et 12 de la Convention, puisque la procédure de détermination de l’âge est à la base de l’application de la Convention. Le défaut de représentation adéquate peut entraîner une injustice grave.

10.8Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la procédure de détermination de l’âge à laquelle a été soumis l’auteur, qui a affirmé être mineur et a présenté des preuves à l’appui de ses dires, n’a pas été assortie des garanties nécessaires à la protection des droits qu’il tient de la Convention. En l’espèce, compte tenu en particulier de l’évaluation sommaire qui a été conduite pour déterminer l’âge de l’auteur, du fait que celui-ci n’était pas accompagné d’un représentant pendant la procédure administrative et n’a pas bénéficié de l’aide et des informations que sa situation requérait, que les recours en appel n’étaient pas suspensifs et que l’État Partie a jugé que les documents présentés n’avaient pas de valeur probante sans même en contester la validité, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans la procédure de détermination de l’âge à laquelle l’auteur a été soumis, en violation des articles 3 et 12 de la Convention.

10.9Le Comité note également que l’auteur affirme que l’État Partie a violé ses droits lorsqu’il a modifié des éléments de son identité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations figurant sur les documents qu’il avait produits, et que les autorités n’ont jamais contesté officiellement la validité de ses documents d’identité. Le Comité rappelle que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les États Parties sont tenus de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité et de ne le priver d’aucun des éléments qui la constituent. Le Comité fait observer qu’en l’espèce, bien que l’auteur ait produit devant les autorités plusieurs documents d’identité, l’État Partie n’a pas respecté son identité, étant donné qu’il a considéré que ces documents n’avaient aucune valeur probante, sans même contester dûment la validité des informations qui y figuraient. Par conséquent, le Comité conclut que l’État Partie a violé l’article 8 de la Convention.

10.10Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les autorités de l’État Partie ne l’ont pas protégé en dépit de la situation d’abandon et d’extrême vulnérabilité dans laquelle il se trouvait, en violation de l’article 20 de la Convention. Le Comité considère que ces allégations soulèvent en substance également la question de la violation de l’article 37 (al. a)) de la Convention. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle l’auteur a pu bénéficier d’une protection en tant qu’enfant dès son arrivée sur le territoire français, le temps qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation de minorité et d’isolement sur le territoire français. L’auteur a été placé dans un centre d’hébergement, a reçu une aide alimentaire et financière et a été scolarisé. Le Comité note toutefois que l’auteur n’a pas été protégé en tant qu’enfant entre le 2 novembre 2020 et le 7 septembre 2022. Le Comité note que l’auteur a été hébergé en hôtel dans le cadre de la prise en charge pour adultes, sans accompagnement ni aide alimentaire. Il note également que la Défenseure des droits a constaté qu’en pratique, des individus se déclarant mineurs et produisant une preuve de leur minorité ne bénéficiaient pas de la présomption de minorité et donc d’une protection, alors que le processus de détermination de l’âge ne s’était pas achevé par une décision juridictionnelle définitive.

10.11Le Comité rappelle que les États Parties sont obligés d’assurer la protection de tout enfant migrant privé de son milieu familial, en garantissant, entre autres, son accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat et que, pendant la procédure de détermination de l’âge, les jeunes migrants qui affirment être des enfants doivent se voir accorder le bénéfice du doute et être traités comme des enfants. En l’espèce, le Comité considère que les faits susmentionnés, en particulier l’insécurité des moyens d’existence de l’auteur, la durée des procédures et l’absence de désignation d’un représentant légal, constituent des actes ou omissions imputables à l’État Partie qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation des articles 20 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention.

10.12S’agissant des allégations de l’auteur, qui affirmeavoir été dans l’impossibilité de demander l’asile en tant que mineur en l’absence d’administrateur ad hoc désigné, le Comité note que l’État Partie affirme qu’il n’a pas été possible de lui désigner un administrateur adhoc en tant qu’enfant non accompagné, étant donné que l’ordonnance du 19 octobre 2020, par laquelle le juge des tutelles avait constaté que la minorité n’était pas établie, était passée en force de chose jugée.À cet égard, le Comité rappelle son observation générale no 6 (2005) selon laquelle les États devraient « désigner un tuteur ou un conseiller dès que l’enfant non accompagné ou séparé est identifié en tant que tel et reconduire ce dispositif jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou quitte le territoire et/ou cesse de relever de la juridiction de l’État à titre permanent, conformément à la Convention et à d’autres obligations internationales » et « [t]out enfant partie à une procédure de demande d’asile ou à une procédure administrative ou judiciaire devrait bénéficier, outre des services d’un tuteur, d’une représentation légale ».

10.13Le Comité considère que le fait que les autorités n’ont pas assigné de tuteur ou d’administrateur ad hoc à l’auteur pour qu’il puisse demander l’asile en tant que mineur, alors qu’il était en possession de documents officiels attestant sa minorité, a eu pour conséquence de le priver de la protection spéciale qui doit être accordée aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile et l’a exposé à un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi vers son pays d’origine, en violation de l’article 22 de la Convention.

10.14Finalement, le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant l’inexécution par l’État Partie des mesures provisoires demandées, à savoir le placement de l’auteur dans un foyer pour mineurs. Il observe que l’auteur a seulement été mis à l’abri à partir du 7 septembre 2022 jusqu’à sa majorité. Il note que l’État Partie considère que les mesures provisoires sont dépourvues de caractère contraignant. Or, il rappelle que les États Parties qui ont ratifié le Protocole facultatif et ainsi reconnu sa compétence concernant les demandes de mesures provisoires, ont l’obligation internationale d’appliquer les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 dudit Protocole pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé alors que la communication est en cours d’examen, afin d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers. Par conséquent, il considère que l’inexécution de la mesure provisoire demandée constitue en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.

10.15Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20, 22 et 37 (al. a)) de la Convention ainsi que de l’article 6 du Protocole facultatif.

11.En conséquence, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, y compris de l’indemniser de manière adéquate et de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative dans l’État Partie et de bénéficier de la protection prévue par la législation interne, en tenant dûment compte du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il est rentré sur le territoire français. L’État Partie a également l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui demande :

a)De garantir que toute procédure visant à déterminer l’âge de jeunes gens affirmant être mineurs est conforme à la Convention et repose sur des méthodes multidisciplinaires et, en particulier, de faire en sorte : i) que les documents soumis par les intéressés soient pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établis, ou que leur validité a été confirmée, par les États ou leurs ambassades ; ii) qu’un représentant légal qualifié soit désigné sans délai et à titre gratuit, et qu’il soit autorisé à assister les mineurs présumés tout au long des procédures, y compris pour les demandes de protection internationale ou de titre de séjour ; iii) que les évaluations initiales soient conduites de façon conforme à la Convention, à l’observation générale no 6 et à l’observation générale conjointe no 23 du Comité par un personnel multidisciplinaire qualifié ;

b)De garantir que toute personne affirmant être mineure bénéficie d’informations adaptées à son degré de maturité et à sa capacité de compréhension, dans une langue et sur un support qu’elle comprend ;

c)D’assurer la célérité de la procédure de détermination de l’âge et d’adopter des mesures de protection en faveur des jeunes gens affirmant être mineurs dès leur entrée sur le territoire et pendant toute la procédure, de les traiter comme des enfants, de respecter la présomption de minorité et de leur garantir tous les droits énoncés dans la Convention  ;

d)De garantir que les jeunes non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans se voient assigner un tuteur compétent le plus rapidement possible, y compris lorsque la procédure de détermination de l’âge est encore en cours ;

e)D’offrir un recours suspensif effectif, accessible et rapide, en veillant à ce que les enfants soient pleinement informés de l’existence de pareil recours et qu’ils bénéficient des droits reconnus aux enfants pendant toute la procédure de recours ;

f)De dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés une formation sur les droits des mineurs demandeurs d’asile et des autres mineurs migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 et les observations générales conjointes nos 22 et 23 du Comité.

12.Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État Partie est aussi invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, il est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.