Algérie

A ffaire

B endib, 376/2009

Décision adoptée le

8 novembre 2013

Violations constatées

Articles 1er, 2 (par. 1), 11, 12, 13 et 14

Recommandation : Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la décision, des mesures qu’il aura prises conformément à la décision ci-dessus, y compris initier une enquête impartiale sur les événements en question, en vue de poursuivre les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime, remettre à la requérante une copie du rapport d’autopsie de la victime et les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, comme elle l’avait demandé et comme l’avait promis au Comité le représentant du Gouvernement de l’État partie en mai 2008, et assurer une réparation complète et effective à la requérante.

Suivi : Le 5 novembre 2014, l’État partie a indiqué que le décès en détention du fils de la requérante avait fait l’objet d’une enquête en 2006 et que celle-ci avait abouti à la conclusion qu’il s’était suicidé.

Le 6 novembre 2014, la requérante a fait savoir qu’une année après sa transmission, la décision du Comité n’avait pas encore été appliquée par l’État partie. Elle a demandé au Comité d’intervenir auprès de celui-ci pour qu’il en accélère l’application.

En janvier 2015, les observations de la requérante ont été transmises à l’État partie pour commentaires.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Australie

Affaire

Dewage, 387/2009

Décision adoptée le

14 novembre 2013

Violations constatées

Articles 3 et 22

Recommandation : L’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant à Sri Lanka ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé à Sri Lanka.

Suivi : Le 1er décembre 2014, le requérant a fait savoir que sa demande de visa de protection avait été refusée en dépit de la décision du Comité.

Le 15 décembre 2014, l’État partie s’est référé à sa lettre du 8 août 2014, dans laquelle il avait dit que la décision du Comité serait prise en compte dans le cadre de l’examen de la dernière demande de visa de protection déposée par le requérant.

En janvier 2015, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour commentaires.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi et contacter les parties concernées pour s’enquérir de l’état de l’application de la décision.

Bulgarie

Affaire

Keremedchiev, 257/2004

Décision adoptée le

11 novembre 2008

Violations constatées

Articles 12 et 16 (par. 1)

Recommandation : Le Comité a demandé instamment à l’État partie d’accorder une réparation appropriée au requérant, sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate pour les souffrances qui lui avaient été infligées, conformément à l’observation générale no 2 du Comité et de lui assurer une réadaptation médicale.

Suivi : Le 15 janvier 2015, l’État partie a fait observer que, le 13 novembre 2014, le Conseil des ministres de la République de Bulgarie avait adopté une décision en vue du paiement d’une indemnisation financière individuelle au requérant.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi et contacter le requérant pour déterminer si la décision de lui accorder une indemnisation lui a été notifiée.

Burundi

Affaire

Ntikarahera, 503/2012

Décision adoptée le

12 mai 2014

Violations constatées

Articles 2 (par. 1), 11, 12, 13 et 14, lus conjointement avec les articles 1er et 16

Recommandation : Le Comité a invité instamment l’État partie à initier une enquête impartiale sur les événements en question dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime et de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de sa décision, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite, y compris accorder une indemnisation adéquate et équitable, qui comprenne les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible du requérant.

Suivi : Le 8 avril 2015, l’État partie a demandé plus de temps pour pouvoir fournir des informations au sujet de l’application de la décision du Comité.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi et prolonger le délai de quatre-vingt-dix jours supplémentaires pour permettre à l’État partie de lui fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à la décision.

Allemagne

Affaire

Abichou, 430/2010

Décision adoptée le

21 mai 2013

Violation s constatée s

Article 3

Recomm a ndation: Le Comité a demandé instamment à l’État partie d’accorder une réparation à la victime, sous la forme d’une indemnisation adéquate.

Suivi: Le 29 décembre 2014, l’État partie a fait savoir que, sous le couvert d’une lettre datée du 16 mai 2014, il avait offert une indemnisation à la victime mais que ni celle-ci ni ses représentants légaux n’ont répondu à son offre. L’État partie se considère encore tenu par cette offre. Il a ajouté que si la victime n’en était pas satisfaite, elle avait la possibilité de se prévaloir des recours disponibles en matière d’indemnisation en vertu de la législation allemande. Le Gouvernement fédéral ignore toutefois si le requérant a déposé une requête devant les tribunaux allemands.

En janvier 2015, la réponse de l’État partie a été transmise au requérant pour commentaires.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Kazakhstan

Affaire

Gerasimov, 433/2010

Décision adoptée le

24 mai 2012

Violation s constatée s

Articles 1er, 2 (par. 1), 12, 13, 14 et 22

Recommandation: Le Comité a demandé instamment à l’État partie de mener une enquête en bonne et due forme, impartiale et approfondie en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant, de prendre des mesures concrètes pour que la victime et sa famille soient protégées contre toute forme de menace et d’intimidation, d’accorder à la victime une réparation complète et adéquate pour les souffrances subies, sous la forme d’une indemnisation et de services de réadaptation, et d’éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

Suivi: Le 8 janvier 2015, l’État partie a indiqué qu’il s’employait à apporter des modifications à la législation nationale en vue « de créer un mécanisme d’exécution pour les questions relatives aux indemnisations » demandées dans des décisions des organes conventionnels de l’ONU et qu’un avant-projet était examiné par le Ministère de la justice.

En janvier 2015, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour commentaires.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi et contacter l’État partie pour s’informer de l’état d’avancement de l’enquête sur les allégations de torture de la victime.

Kazakhstan

Affaire

Nasirov, 475/2011

Décision adoptée le

14 mai 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation: Le Comité a demandé à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de sa décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses observations.

Suivi: Le 8 décembre 2014, le requérant a fait savoir que, dans sa dernière réponse, l’État partie avait proposé qu’il fasse appel devant la Cour suprême de la décision du Tribunal de la ville d’Ouralsk, en date du 27 mars 2012, de refuser d’accorder à son frère le statut de réfugié devant la Cour suprême. Il a fait valoir que la proposition del’État partie n’était pas un recours utile dans la mesure où : a) son frère se trouvait en Fédération de Russie où il avait obtenu l’asile à titre temporaire et que la question de l’obtention du statut de réfugié au Kazakhstan ne se posait plus; b) étant donné lasituation, la Cour suprême du Kazakhstan rejetterait à juste titre le recours de son frère; et c) la procédure de demande du statut de réfugié n’est pas en elle-même unrecours utile pour les personnes accusées de crimes tels que le terrorisme et l’extrémisme religieux, vu que de telles personnes tombaient sous le coup d’une dérogation prévue à l’article 12.5 de la loi sur les réfugiés du Kazakhstan. Le requérant a fait observer que l’article 12.5 de la loi sur les réfugiés devrait être abrogé par l’État partie dans la mesure où il était en contradiction avec la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Il a formulé des observations générales sur la procédure de détermination du statut de réfugié au Kazakhstan et sur l’absence de mesures pour empêcher le renvoi de personnes vers des pays où il y a une pratique généralisée de la torture ou des mauvais traitements, en particulier à l’égard des personnes soupçonnées de crimes tels que le terrorisme et l’extrémisme religieux.

En janvier 2015, les observations du requérant ont été transmises à l’État partie pour commentaires.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Kazakhstan

Affaire

Bairamov, 497/2012

Décision adoptée le

14 mai 2014

Violation s constatée s

Articles 1er, 2 (par. 1),12, 13, 14 et 15

Recommandation: Le Comité a demandé instamment à l’État partie de mener une enquête sérieuse, impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant et d’assurer au requérant une réparation complète et appropriée, comprenant une indemnisation et une réadaptation, et d’empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

Suivi: Le 7 novembre 2014, l’État partie a fait savoir que, le 30 juillet 2014, le Bureau du Procureur de la région de Kostanaï avait ouvert une enquête pénale sur les accusations portées au titre de l’article 347-1 [deuxième partie, point a) (torture)] du Code pénal du Kazakhstan. Les autorités avaient interrogé le requérant en tant que victime, sa mère en tant que témoin et deux agents de police en tant que suspects concernant le recours à des pressions physiques et psychologiques sur la personne du requérant. D’autres agents de police et témoins avaient également été interrogés. Selon un avis psychiatrique émis le 8 septembre 2014, le requérant souffrait d’une sorte de syndrome psychotique. L’État partie a indiqué que, le 27 septembre 2014, le requérant avait demandé un autre examen par un psychiatre légiste, lequel avait été effectué le 29 septembre 2014.

Le 30 septembre 2014, la procédure pénale a été suspendue en attendant l’avis du psychiatre. Dans le même temps, le requérant a intenté une action civile en réparation auprès du tribunal de la ville de Kostanaï contre le Département des affaires intérieures. L’examen de cette requête a également été suspendu après que l’avocat du requérant eut demandé au tribunal d’ajourner l’examen de l’affaire en attendant le résultat des consultations psychiatriques. L’État partie a indiqué qu’il informerait le Comité de tout fait nouveau.

En janvier 2015, la réponse de l’État partie a été transmise au requérant pour commentaires.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Fédération de Russie

Affaire

Kirsanov, 478/2011

Décision adoptée le

14 mai 2014

Violation constatée

Article 16

Recommandation : Le Comité a invité l’État partie à prendre des mesures pour assurer au requérant une réparation, sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate. L’État partie était également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Suivi : Le 17 décembre 2014, le requérant a fait savoir qu’on lui avait retourné une demande qu’il avait adressée aux autorités de l’État partie pour qu’elles donnent suite à la décision du Comité, en le priant de produire une copie de ladite décision.

En janvier 2015, les observations du requérant ont été transmises à l’État partie pour commentaires.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Suisse

Affaire

X., 470/2011

Décision adoptée le

24 novembre 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation : L’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en République islamique d’Iran ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé en République islamique d’Iran.

Suivi : Le 19 janvier 2015, l’État partie a fait savoir que, suite à la décision du Comité, il avait accordé le statut de réfugié au requérant et lui avait délivré un permis de séjour le 16 janvier 2015. Le 20 janvier 2015, le conseil du requérant a confirmé que son client avait obtenu le statut de réfugié et n’était plus menacé d’être renvoyé.

Décision du Comité : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

Suisse

Affaire

Fadel, 450/2011

Décision adoptée le

14 novembre 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation : Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de sa décision, des mesures prises en réponse à ses observations.

Suivi : Le 10 février 2015, l’État partie a fait savoir que, suite à la décision du Comité, il avait accordé le statut de réfugié au requérant et lui avait délivré un permis de séjour le 3 février 2015, et que ce dernier ne risquait plus d’être renvoyé au Yémen.

Le 25 mars 2015, le conseil du requérant a confirmé que ce dernier avait obtenu un permis de séjour et qu’il ne risquait plus d’être expulsé.

Décision : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

Suisse

Affaire

Azizi, 492/2011

Décision adoptée le

27 novembre 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation : Le Comité a demandé à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de sa décision, des mesures pour donner suite à celle-ci.

Suivi : Le 19 janvier 2015, l’État partie a fait savoir que, suite à la décision du Comité, il avait accordé, au requérant le 16 janvier 2015, le statut de réfugié et lui avait délivré un permis de séjour, et que ce dernier ne risquait plus d’être renvoyé en République islamique d’Iran.

Le 23 mars 2015, le requérant a confirmé qu’on lui avait délivré un permis de séjour et qu’il n’était plus menacé d’être renvoyé en République islamique d’Iran.

Décision du Comité : Mettre fin au suivi au titre du dialogue concluant à un règlement satisfaisant.

S uisse

Affaire

Tahmuresi, 489/2012

Décision adoptée le

26 novembre 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation : Le Comité a demandé instamment à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite à celle-ci.

Suivi : Le 29 janvier 2015, l’État partie a fait savoir que, suite à la décision du Comité, il avait accordé au requérant le statut de réfugié et lui avait délivré un permis de séjour le 23 janvier 2015, et que ce dernier ne risquait plus d’être renvoyé en République islamique d’Iran.

Le 7 avril 2015, le requérant a confirmé qu’il avait obtenu le statut de réfugié et qu’il n’était plus menacé d’être renvoyé en République islamique d’Iran.

Décision du Comité : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

Suisse

Affaire

Khademi et consorts, 473/2011

Décision adoptée le

14 novembre 2014

Violation constatée

Article 3

Recommandation : Le Comité considère que l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force les requérants en République islamique d’Iran ou dans tout autre pays où ils courent un risque réel d’être expulsés ou renvoyés en République islamique d’Iran.

Suivi : Le 29 janvier 2015, l’État partie a fait savoir que, suite à la décision du Comité, il avait accordé aux requérants des permis de séjour temporaires le 27 janvier 2015 et que ces derniers ne risquaient plus d’être renvoyés.

Le 6 février 2015, le conseil des requérants a confirmé que ces derniers avaient obtenu le statut de réfugié et qu’ils ne risquaient plus d’être renvoyés. Il a demandé instamment au Comité de ne pas mettre fin au dialogue au titre du suivi sans avoir demandé à l’État partie de les dédommager des frais d’avocat encourus au titre des services juridiques fournis en lien avec leur requête.

Le 24 mars 2015, l’État partie a fait savoir que la Convention ne contenait aucune disposition susceptible de fonder une demande d’indemnisation au titre des frais juridiques et a invité le Comité à mettre fin au dialogue au titre du suivi concernant la requête.

Décision du Comité : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.