Quatre-vingt-troisième session

Compte rendu analytique de la 2267 e séance

Tenue au Siège, à New York, le vendredi 22 mars 2005, à 15 heures.

Présidente : Mme Chanet

puis :Mme Palm (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties, conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays (suite)

Deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan

Rapport initial de la Grèce

Le présent compte rendu est sujet à rectifications. Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, au Chef de la Section d’édition des documents officiels, bureau DC2‑750, 2 United Nations Plaza.

Les rectifications au présent compte rendu seront publiées dans un rectificatif.

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et de situations de pays (suite)

Deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (suite) (CCPR/C/83/L/UZB et CCPR/C/UZB/ 2004/2)

À l’invitation de la Présidente, la délégation ouzbèke prend place à la table du Comité.

Liste des points à traiter (suite) (CCPR/C/83/L/UZB)

M. Kälin, tout en prenant note des réponses de la délégation aux points 19 et 20 de la liste concernant les personnes soupçonnées d’actes de terrorisme, propose que le texte des dispositions pertinentes soit soumis au Comité. Il n’apparaît pas clairement si le suspect peut bénéficier de l’assistance d’un conseil pendant la période de détention avant jugement ou si cette possibilité ne lui est offerte que pendant la procédure judiciaire proprement dite. On ne sait pas non plus très bien à quel stade il est informé des chefs d’accusation retenus contre lui.

S’agissant de la liberté d’expression (point 24), le cas célèbre du journaliste Ruslan Sharipov incite à se demander si celui-ci n’a pas été condamné pour des motifs autres que ceux invoqués dans le jugement, étant donné qu’il a écrit des articles sur les droits de l’homme. Apparemment, M. Sharipov a écrit aux autorités ouzbèkes, mais n’a pas reçu de réponse. M. Kälin aimerait avoir l’opinion de la délégation à ce sujet.

Étant donné que la législation relative à l’enregistrement des partis politiques a été amendée, il est étrange qu’aucun parti d’opposition n’ait encore été enregistré et que les demandes émanant de partis politiques soient rejetées. Comment le Gouvernement envisage-t-il de remédier à cette situation?

M. Khalil, attirant l’attention sur le paragraphe 274 du rapport (CCPR/C/UZB/2004/2) et sur l’article 24 du Pacte, demande si l’appui de l’État aux familles indigentes pourrait permettre de rompre le cercle vicieux de la pauvreté, qui engendre le travail des enfants, lequel, à son tour, nuit à la scolarisation et donc perpétue la pauvreté. Il note que le besoin de main-d’œuvre pour récolter le coton a empêché l’Ouzbékistan de ratifier la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail des enfants.

M. Ando se demande si le paragraphe 155 du rapport, sur les personnes réinstallées, constitue la réponse de l’Ouzbékistan aux observations finales formulées par le Comité à propos du rapport initial. Si tel est le cas, un complément d’information serait nécessaire, par exemple en ce qui concerne l’indemnisation de ces personnes.

M. Saidov (Ouzbékistan) déclare que des institutions nationales de défense des droits de l’homme, conformes à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, ont été créées : médiateur parlementaire, Centre national des droits de l’homme, dispositif parlementaire de contrôle de la législation. De surcroît, un réseau d’organisations non gouvernementales a été mis en place, qui comprend des organisations de défense des droits de l’homme.

L’an passé, le Parlement a adopté une nouvelle loi qui étend les pouvoirs du médiateur et assure l’indépendance de sa fonction. Le médiateur reçoit chaque année plus de 5 000 plaintes émanant de citoyens, et ce chiffre va croissant. Au cours des 10 dernières années, le Centre national des droits de l’homme a publié en ouzbek le texte de plus de 100 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Parlement va entreprendre l’examen de la loi sur le secret d’État, vieille de 10 ans, en vue d’assurer la transparence dans le domaine de la justice pénale.

Cinq partis politiques ont pris part aux élections législatives l’an passé. En outre, un nouveau système permet à des candidats indépendants de se présenter aux élections. Il s’agit d’un progrès important, car sur les 26 millions d’habitants, un million seulement sont membres de l’un des cinq partis politiques.

Quant à ce qui constitue une réponse « officielle », la délégation ouzbèke ne comprend pas pourquoi certains membres du Comité mettent en cause le caractère officiel de ses réponses puis exigent un complément d’information « officiel ». La délégation ouzbèke a été a été habilitée par le Gouvernement à fournir des réponses officielles, et toutes les réponses qu’elle donne représentent les vues du Gouvernement. Le manque de temps l’a peut-être empêchée de fournir des réponses aussi complètes que le Comité l’aurait souhaité; en tout état de cause, elle lui donnera des précisions sur certaines questions dans un délai d’un mois.

En ce qui concerne le calendrier de la nomination des juges, le représentant de l’Ouzbékistan convient que le mandat de ceux-ci devrait être porté à 10 ans. S’agissant de la raison pour laquelle les juges ouzbeks sont nommés par le Président, il fait valoir que cette pratique est en vigueur dans nombre de pays. Quant à la question de savoir si un juge s’acquitte consciencieusement de ses obligations professionnelles, un haut comité, responsable devant le Président, est chargé d’évaluer le travail des magistrats.

Il n’y a pas lieu de s’étonner que des procédures de visas régissant l’entrée dans le pays et la sortie aient été mises en place entre l’Ouzbékistan et ses voisins, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kirghizistan, trois États souverains qui ont chacun établi leurs propres procédures en la matière.

Le prosélytisme religieux est interdit par la législation nationale relative à la liberté de conscience et de culte. L’Ouzbékistan comptant 14 religions, appeler ouvertement à pratiquer une autre foi pourrait entraîner des tensions interethniques. De surcroît, plus de 80 % des habitants sont musulmans. On court également le risque d’inciter à l’extrémisme religieux; les attentats terroristes les plus récents en Ouzbékistan ont été perpétrés par des extrémistes.

S’agissant de l’affaire Sharipov, elle a bénéficié d’une large publicité en raison d’une méconnaissance de la législation pénale ouzbèke. M. Sharipov a été incarcéré non seulement pour homosexualité mais aussi pour pédophilie et association de mineurs à des activités antisociales. Les experts étrangers auraient dû étudier de manière plus approfondie les motifs de son arrestation. Le Gouvernement déclare n’avoir jamais reçu de lettre de M. Sharipov.

Quant à la raison pour laquelle aucun parti d’opposition n’a été créé, il convient d’interroger la population. Le Président lui-même en a encouragé la création.

L’Ouzbékistan, dont la population compte 40 % de moins de 18 ans, a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la protection de l’enfant, dont la Convention de l’OIT. Bien que le travail des enfants soit interdit, M. Saidov reconnaît qu’il persiste dans les campagnes.

Les réponses écrites du Gouvernement font le point en détail de la réinstallation des habitants du Surxondaryo. Cette région montagneuse a été infiltrée par des islamistes fondamentalistes et des opérations militaires s’y déroulent actuellement. Le Gouvernement a réinstallé la population locale afin de protéger son droit à la vie. Il continue de pourvoir à ses besoins essentiels et quelque 1 300 personnes ont été indemnisées.

M. Sharafutdinov (Ouzbékistan) dit que, grâce à l’amnistie présidentielle accordée chaque année, des dizaines de milliers de prisonniers ont la possibilité de retourner à une vie normale. Depuis l’indépendance, le Président a accordé 15 amnisties et, depuis 1997, plus de 200 000 personnes ont été graciées. Les amnisties concernent les individus condamnés pour infractions de moindre gravité, les plus de 60 ans, les femmes, les mineurs et, depuis peu, les étrangers ainsi que les individus condamnés pour appartenance à un groupe religieux extrémiste, mais qui se sont amendés. Elles portent également sur des réductions de peine.

M. Saidov (Ouzbékistan), rectifiant une déclaration antérieure, dit qu’une personne soupçonnée de terrorisme a droit à l’assistance d’un conseil à partir du moment où elle est déclarée suspecte ou au moment où elle est mise en détention.

La corruption est effectivement un problème. Lors d’une séance au Parlement, le Président Karimov a demandé l’adoption de mesures rigoureuses au moindre signe de corruption dans le pays. L’efficacité d’une telle initiative dépendra en grande partie de la manière dont les agents de la force publique, le Procureur et l’appareil judiciaire lutteront contre la corruption. Des mesures législatives sont élaborées pour combattre des malversations.

M. Sharafutdinov (Ouzbékistan) déclare que le Gouvernement s’inspire de l’expérience des pays européens et des États-Unis d’Amérique pour lutter contre la corruption.

La Cour suprême a examiné la question de la recevabilité des preuves obtenues d’une personne privée d’avocat. En septembre 2004, elle a déclaré irrecevables les preuves obtenues en violation du droit à une procédure régulière. Des lois qui tiennent compte de cette décision sont en cours d’adoption.

Le représentant de l’Ouzbékistan souligne que les mêmes procédures s’appliquent aux personnes impliquées dans des activités terroristes et à celles qui sont soupçonnées d’autres infractions.

La pénurie de matériel audiovisuel dans les centres de détention est regrettable. Avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Gouvernement équipe les cellules d’isolement et les cellules de détention provisoire de matériel technologique qui permettra de surveiller la phase préalable au procès. Ce dispositif important permettra de veiller à ce que les détenus ne soient pas victimes de pratiques illégales telles que la torture.

M. Gaziev (Ouzbékistan), se référant à l’enregistrement des associations publiques, y compris les partis politiques, déclare qu’il va prendre des exemples précis, comme ceux de l’Organisation politique islamique et du parti politique Birlik. Ces deux associations ont déposé une demande d’enregistrement auprès du Ministère de la justice, mais les documents fournis n’étaient pas conformes à la loi. Leurs demandes n’ont donc pas été examinées, mais elles ont le droit de soumettre à nouveau leur dossier. Aucune ne l’a fait. Quant à l’International Crisis Group et au Parti démocratique Erk, ni l’un ni l’autre n’ont présenté de demande d’enregistrement. Le Gouvernement a refusé d’enregistrer l’Open Society Institute et l’Action Front, de dernier au motif que le nombre de ses activités et l’utilisation des fonds manquaient de transparence.

La Présidente relève les progrès que traduit le rapport de l’Ouzbékistan. Elle souligne toutefois que le Comité a besoin d’informations supplémentaires sur la violence à l’égard des femmes, la répression de l’homosexualité, la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus, et d’éventuelles formes déguisées de censure à l’égard des partis politiques et des organisations non gouvernementales. De surcroît, la nécessité d’obtenir un visa pour quitter le pays semble être en contradiction avec l’article 12 du Pacte. Le Comité souhaiterait aussi avoir des précisions sur les activités antiterroristes de l’Ouzbékistan et connaître sa définition d’un acte de terrorisme.

M. Saidov (Ouzbékistan) dit que le dialogue engagé avec le Comité est très constructif et regrette tout malentendu. Le Gouvernement ouzbek attache une grande importance aux travaux du Comité, très utiles pour l’établissement de ses rapports et l’examen des plaintes individuelles au titre du Protocole facultatif. Il attache également une grande importance à la trentaine d’observations générales du Comité et il attend avec intérêt ses observations finales sur lesquelles il s’appuiera pour continuer à appliquer les dispositions du Pacte. Il luttera sans merci contre les violations des droits de l’homme et attache une grande importance à la poursuite du dialogue avec le Comité.

La délégation ouzbèke se retire.

La séance est suspendue à 15 h 55; elle reprend à 16 h 15.

M me  Palm, Vice-Présidente, prend la présidence.

Rapport initial de la Grèce (CCPR/C/83/L/GRC et CCPR/C/GRC/2004/1)

M me  Telalian (Grèce), présentant le rapport de la Grèce (CCPR/C/GRC/2004/1), déclare que les tribunaux grecs ont reconnu la primauté du Pacte sur le droit interne dès la ratification de cet instrument en 1997 et, de plus en plus, en appliquent les dispositions directement. De surcroît, le Pacte a été invoqué pour combler des lacunes de la Constitution, dans le domaine de la protection judiciaire.

Étant récemment passé du statut de terre d’émigration à celui de terre d’immigration, la Grèce s’emploie à établir un système de droit qui protège les droits des immigrés. Bien que l’augmentation rapide du nombre des immigrés n’ait pas engendré de haine raciale, les autorités s’emploient à informer le public des principes de respect des droits de l’homme et de tolérance, et une série de codes a été adoptée en la matière pour lutter contre le racisme et l’intolérance dans les médias. Le mois dernier, le Parlement a adopté une loi qui transpose en droit interne les directives pertinentes de l’Union européenne visant à contrer la discrimination, et a récemment ratifié le Protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui abolit la peine de mort. La loi ratifiant ce protocole élimine toute référence à la peine de mort dans le Code pénal militaire.

La Grèce a adopté une nouvelle législation et pris des mesures pour prévenir et réprimer sévèrement la traite des êtres humains, si bien que des réseaux du crime organisé sont déjà en cours de démantèlement et des victimes secourues.

De nouvelles mesures ont également été adoptées pour intégrer le respect des droits de l’homme dans la déontologie de la police, établir un cadre juridique pour l’utilisation des armes à feu par la police et accroître l’efficacité de son règlement disciplinaire.

Le Ministère de l’intérieur collabore régulièrement avec des représentants des Roms à la mise au point de mesures propres à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer dans la société grecque. Des programmes sont en cours d’application afin de leur octroyer des prêts au logement, de leur fournir des logements et d’en construire, même s’ils sont parfois provisoires.

La situation de la minorité musulmane en Thrace continue de s’améliorer. Les membres de cette minorité jouissent des mêmes droits et des mêmes protections que le reste de la population et une action est menée en leur faveur dans les domaines de l’éducation, de la religion et de la culture.

La Présidente invite la délégation grecque à se reporter à la liste des points à traiter (CCPR/C/83/L/GRC).

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2 et 4 du Pacte)

M. Kourakis (Grèce), se référant au point 1, dit que le Gouvernement grec a ratifié toutes les conventions des Nations Unies relatives au terrorisme et ratifiera prochainement la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses trois protocoles additionnels, ainsi que le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Les principales lois grecques visant la répression des actes de terrorisme sont la loi de 2001 qui protège les citoyens contre les actes punis par la loi perpétrés par des organisations criminelles, amendée en 2004 par une loi introduisant le mandat d’arrêt européen dans l’ordre juridique national. Ces deux lois respectent pleinement les droits de l’homme de l’accusé et ont été adoptées par consensus par le Parlement. M. Kourakis appelle l’attention sur le paragraphe 8 de l’article 40 de la loi de 2004, qui prévoit que les infractions visées ne constituent pas des actes de terrorisme si elles sont perpétrées en vue d’instaurer, de préserver ou de rétablir un régime démocratique, d’agir pour la liberté ou d’exercer les libertés et les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution. Les manifestations pacifiques ne constitueront donc jamais des actes de terrorisme. La loi de 2001 a été appliquée à l’occasion du procès de personnes accusées d’appartenir à des organisations terroristes, notamment le groupe « 17 novembre ». Selon le Président de la Commission nationale des droits de l’homme, elle a permis de réprimer cette organisation et a été appliquée sans violation des droits des accusés. La législation antiterroriste grecque s’est donc avérée efficace et suffisante.

Enfin, de l’avis général, les mesures antiterroristes prises à l’occasion des Jeux olympiques de 2004 étaient adéquates et les responsables du maintien de l’ordre n’ont pas porté atteinte aux droits de l’homme des citoyens. Les mesures antiterroristes adoptées depuis 2001 n’ont donc pas eu de répercussions sur les droits garantis par le Pacte.

M me  Telalian (Grèce) ajoute que la Grèce participe activement aux travaux du Conseil de l’Europe qui visent à élaborer des principes de lutte contre le terrorisme fondés sur les droits de l’homme et la garantie d’une procédure régulière.

M. Gogos (Grèce), se référant au point 2, déclare que la déclaration figurant au paragraphe 190 du rapport est conforme à l’article 4 du Pacte selon lequel les États parties peuvent adopter, dans des circonstances exceptionnelles et à certaines conditions, des mesures qui en temps ordinaire n’entreraient pas dans les limites des restrictions qu’il est permis d’apporter aux droits énoncés dans le Pacte. L’article 48 de la Constitution subordonne les mesures de dérogation et leurs effets juridiques à une série de garanties effectives et définit expressément les conditions préalables nécessaires à la déclaration de l’état de siège : toutes les dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination restent applicables et les droits individuels essentiels ne peuvent être violés en aucune circonstances. Depuis la révision de la Constitution de 1986, l’état de siège ne peut plus être déclaré en cas de troubles graves ou de menaces évidentes pour l’ordre et la sécurité publics dus à des dangers intérieurs. De surcroît, le Parlement doit approuver une déclaration d’état de siège et décider quels droits sont susceptibles de dérogation; il joue un rôle central en approuvant les mesures adoptées par l’exécutif au cours de l’état de siège. Celui-ci ne peut durer plus de 15 jours sans que le Parlement n’en décide de nouveau et vise, qui plus est, à rétablir dès que possible le fonctionnement des institutions démocratiques. En outre, étant donné que le Pacte prime sur le droit interne, toute règle ou décision contraire à la Constitution ou à l’article 4 du Pacte est inapplicable.

Enfin, aucun état de siège n’a été déclaré en Grèce au titre de la Constitution de 1974.

Interdiction de la discrimination et droit à un recours utile (art. 2 du Pacte)

M me  Telalian (Grèce), se référant au point 3, dit que si la Constitution réserve la jouissance de certains droits civils aux citoyens grecs, elle n’interdit en aucune manière la jouissance de droits civils par les étrangers, et renvoie les questions pertinentes au législateur, auquel certaines dispositions de la Constitution font obligation de ne pas établir de distinction fondée sur la citoyenneté. Les dispositions visées comprennent l’article 2, sur la protection de la dignité humaine, et le paragraphe 2 de l’article 5 qui garantit la pleine protection de la vie, de l’honneur et de la liberté de quiconque vit sur le territoire grec, sans considération de nationalité, de race, de langue, de religion ou de convictions politiques.

Le législateur est également tenu de prendre pleinement en considération et d’appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Grèce. Ces instruments l’emportent sur le droit interne et peuvent être directement invoqués devant les tribunaux. Le législateur ne peut donc pas établir de distinction fondée sur la citoyenneté, étant donné que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne distinguent pas les nationaux des étrangers. Dans la pratique, tous les étrangers sont libres de s’associer et d’exercer leur droit de réunion pacifique.

Le principe de non-discrimination apparaît en outre à l’article 4 du Code civil. Une enquête comparative du droit constitutionnel a mis en évidence que nombre de constitutions européennes réservent les mêmes droits constitutionnels à leurs citoyens que la Constitution grecque. Toutefois, le fait que pour des raisons historiques ou autres certains droits sont réservés aux nationaux ne veut pas dire que lesnon-nationaux en sont privés, en droit et dans la pratique. Enfin, la représentante de la Grèce souligne que ni les organisations non gouvernementales, ni les spécialistes du droit constitutionnel, ni aucun autre membre de la société civile n’ont évoqué cette question lors de la révision constitutionnelle de 2001.

Égalité des sexes et interdiction de la discrimination (art. 2, 3, et 26 du Pacte)

M me  Grigoriou (Grèce), se référant au point 4, dit qu’un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre des priorités de la Grèce et de ses principales activités en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2004-2008. Elles tiennent compte des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, notamment de celles qui concernent la violence dans la famille. Bien que ce type de violence tombe sous le coup des lois en vigueur, il est manifestement nécessaire d’élaborer des lois la concernant expressément, comme l’ont recommandé 11 femmes parlementaires à la fin 2004. Une commission a été créée et chargée d’établir un projet de loi qui définisse la violence dans la famille comme étant une infraction spécifique. L’une des préoccupations de la commission est d’apporter une aide financière aux victimes qui ne peuvent quitter leur domicile uniquement pour des raisons économiques. Des mesures ont également été prises pour informer les victimes et sensibiliser la population. Le Secrétariat général pour l’égalité des sexes poursuit sa collaboration avec les organisations non gouvernementales et a mené des campagnes d’information, créé des centres de consultation et organisé des conférences pour les spécialistes et les membres de professions clefs, aux échelons local et régional. En outre, le Centre de recherche sur les questions d’égalité offre aux victimes un soutien psychologique et juridique et une aide à l’emploi dans cinq grandes villes. La branche grecque du Réseau des femmes européennes a également mis en service une permanence téléphonique pour tout le pays. Enfin, le Secrétariat général, en liaison avec la municipalité concernée, a ouvert des foyers à Athènes et s’apprête à faire de même à Thessalonique. Des organisations non gouvernementales assurent des services analogues dans trois autres grandes villes, en collaboration avec le Secrétariat général.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7 du Pacte)

M. Stavrou (Grèce), se référant au point 5, déclare qu’un train de mesures a été adopté pour veiller au plein respect du droit à la vie, prévenir et sanctionner les mauvais traitements et responsabiliser davantage les policiers. Il renvoie à la loi de 2003 intitulée « Port et utilisation des armes à feu par les forces de police, formation connexe et autres dispositions ». En 2004, la Grèce a adopté un code de déontologie policière comportant des règles et des directives concernant expressément le respect des droits de l’homme et la protection des groupes vulnérables. En vertu de la loi disciplinaire de 1996 relative au personnel de la police, une enquête administrative avec déclarations faites sous serment est menée en cas de plainte pour faute commise par des policiers, et des mesures sont prises pour accélérer la procédure.

Les retards éventuels n’indiquent pas qu’il y ait dissimulation ou impunité, mais témoignent du strict respect des règles de procédure. La police est soumise à un contrôle à la fois judiciaire et administratif. Le Médiateur a compétence pour contrôler la légalité de la procédure disciplinaire et formuler des recommandations, si nécessaire. Le Ministère de l’ordre public a réagi immédiatement à un rapport récent du Médiateur sur des mauvais traitements infligés par la police et a constitué une commission chargée d’examiner la législation actuelle. Les allégations selon lesquelles les agents de la force publique jouissent de l’impunité sont donc dénuées de fondement, et les plaintes pour mauvais traitements représentent des cas isolés.

S’agissant des voies de recours, en vertu du Code de procédure pénale, les personnes qui disent avoir été victimes d’un recours excessif à la force par la police peuvent réclamer des dommages en tant que parties civiles à une procédure pénale et, en vertu de la loi d’introduction du Code civil, l’État doit indemniser toute personne victime d’actes illicites ou d’omissions de la part d’agents de l’État.

Enfin, M. Stavrou rappelle que la Grèce est résolue à prévenir le développement du racisme et de la au sein des forces de l’ordre.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé ou obligatoire (art. 3, 7, 8 et 24 du Pacte)

M me  Despotopoulou(Grèce), se référant au point 6, déclare qu’entre janvier et mi-octobre 2004, la police a enquêté sur 50 affaires au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Au total, 225 personnes ont été inculpées. Sur 156 victimes, 34 ont bénéficié de l’aide et de la protection de l’État et d’organisations non gouvernementales, et 17 ont vue leur expulsion suspendue. La représentante de la Grèce souligne que la plupart des victimes résident légalement dans le pays et ne souhaitent donc pas être placées sous la protection de l’État. Le Gouvernement a adopté un plan d’action national sur la traite des êtres humains et constitué un comité de coordination interministériel pour faciliter la communication au sein du Gouvernement et entre celui-ci et les organisations non gouvernementales et les partenaires internationaux. Ce comité a pour rôle de veiller à ce que les trafiquants soient poursuivis, d’orienter les victimes vers des foyers et de les protéger de l’expulsion, ainsi que de sensibiliser l’opinion. Les mesures de protection des victimes sont les suivantes : création d’un groupe de travail pour combattre la traite des êtres humains, brigades spéciales et réseaux internationaux antitraite, formation complémentaire pour les juges et les procureurs publics et nomination de procureurs spéciaux, permanence téléphonique et services d’aide aux victimes, y compris conseils juridiques gratuits et programmes de rapatriement pour les victimes étrangères, loi assurant la délivrance de permis de séjour aux victimes, octroi de fonds supplémentaires aux organisations non gouvernementales, conclusion d’accords avec les pays voisins, dont un accord bilatéral avec l’Albanie, et base de données nationale.

Étant donné que les trafiquants s’adaptent à une législation plus rigoureuse, identifier les victimes et les orienter vers les instances compétentes resteront difficiles. Comme l’a récemment relevé la Représentante spéciale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des foyers restent vides dans toute l’Europe. Rien n’indique toutefois que la traite ait diminué. De surcroît, un nombre croissant de victimes des trafiquants sont entrées légalement sur le territoire.

M. Stavrou (Grèce), se référant au point 6, dit que les réseaux organisés qui exploitaient les enfants albanais en Grèce ont été démantelés et que des ressortissants albanais ont été arrêtés pour avoir fait passer en Grèce des mineurs issus de familles pauvres, avec le consentement de leurs parents. Ces mineurs étaient contraints à vendre des mouchoirs en divers endroits d’Athènes, et les responsables de cette exploitation empochaient les gains illicites. À la suite d’une perquisition, six jeunes garçons âgés de 10 à 13 ans ont été identifiés comme victimes et emmenés dans une auberge de jeunesse gérée par l’organisation non gouvernementale Médecins du monde. Ils ont depuis été rapatriés.

Si 352 jeunes mendiants ont été emmenés dans des commissariats de police en 2000, ce chiffre a chuté à 12 en 2004. La plupart de ces enfants étaient envoyés dans la rue pour mendier par leurs parents, immigrés clandestins, qui n’arrivaient pas à trouver un emploi. La régularisation des migrants sans papiers a pratiquement résolu le problème.

M. Kourakis (Grèce), se référant au point 8, déclare que la population carcérale a presque triplé au cours des 25 dernières années et se chiffre actuellement à un peu plus de 8 700 détenus. Toutefois, il n’existe que 4 000 cellules en raison de la fermeture de prisons installées dans de vieux châteaux à Thessalonique et sur l’île d’Égine dans les années 80. Un ambitieux projet de construction de six établissements permettra d’accroître la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires d’environ 45 % d’ici à la fin de 2007.

Environ la moitié des détenus en Grèce sont des étrangers. Des arrangements sont mis au point concernant la construction d’une nouvelle prison en Albanie, financée par la Grèce et destinée aux citoyens albanais actuellement incarcérés en Grèce. Des négociations analogues sont en cours avec les Gouvernements bulgare, roumain et serbe – les détenus ne seront transférés dans leur pays d’origine qu’avec leur consentement et conformément aux conventions internationales et européennes pertinentes. Au nombre des établissements modernes en construction dans l’agglomération athénienne, on compte le centre de Thiva pour le traitement des toxicomanes, qui offre aux prisonniers des programmes de désintoxication et de réinsertion sociale, et le centre de détention juvénile d’Avlona, qui abrite une école dotée d’une bibliothèque, d’ordinateurs, d’un laboratoire de chimie et d’une aire de sports.

D’autres mesures telles que le travail d’intérêt général permettent également d’atténuer le problème du surpeuplement dans les prisons. Près de 68 organisations collaborent avec les autorités judiciaires à la mise en place d’un programme de travail d’intérêt général destiné à des personnes condamnées pour des infractions mineures punies de trois années d’emprisonnement au maximum. De plus en plus, les détenus sont séparés non seulement en fonction de leur statut, de leur sexe et de leur âge, mais aussi en fonction de l’infraction qu’ils ont commise, de la peine qu’ils purgent et de problèmes particuliers tels que la toxicomanie. La séparation est pratiquée dans 14 centres de détention et graduellement étendue à 10 autres centres.

M. Stavrakakis (Grèce) déclare que les autorités grecques accordent une attention accrue aux conditions d’hygiène qui prévalent dans les centres de détention pour étrangers en attente d’expulsion, et que la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire est presque achevée en Attique, région névralgique. La loi protège mieux les étrangers en attente d’expulsion en limitant à trois mois la durée de leur détention et en les autorisant à contester les ordonnances de mise en détention auprès du tribunal administratif de première instance. Lorsque l’expulsion administrative d’un étranger s’avère impossible, l’intéressé peut séjourner temporairement dans le pays, avec certaines restrictions. De surcroît, la régularisation de la situation des étrangers sans papiers permet de désengorger les cellules de garde à vue et d’améliorer les conditions de détention.

M me  Despotopoulou (Grèce), se référant au point 10, déclare que la réforme des services psychiatriques a suscité un vif intérêt au sein des médias et des organisations de la société civile, et qu’elle a fait considérablement évoluer les mentalités et la manière dont la société grecque perçoit les maladies mentales. Inspiré des recommandations de l’OMS et des conventions internationales ratifiées par la Grèce, le programme national « Psychargos » est entré dans sa deuxième phase. À ce titre, les hôpitaux psychiatriques démunis (à Petra Olybou, Khaniá et Corfou) seront fermés et remplacés par des structures communautaires. Trois autres hôpitaux seront fermés d’ici à 2015, à Athènes et à Thessalonique. Le programme assure aussi une meilleure qualité des services et des conditions de vie dans les établissements psychiatriques, ainsi qu’une formation complémentaire aux cadres et aux nouvelles recrues, l’accent étant mis sur les principes à respecter et la loi, les soins en milieu hospitalier, les soins continus, la réinsertion, les services ambulatoires et en établissement, les programmes de formation professionnelle et l’évolution des mentalités vis-à-vis des soins psychiatriques.

Des procédures ont été mises en place afin de protéger les patients contre les admissions inutiles ou imposées, les traitements médicaux ou les mauvais traitements, et le respect des droits des personnes atteintes de troubles mentaux est contrôlé par des organes spéciaux, notamment la Commission spéciale pour la protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Créé en 1963, le Département d’hygiène mentale du Ministère de la santé et de la solidarité sociale applique les instructions du Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants et a présenté au ministère des rapports et des recommandations après s’être rendu à trois reprises dans des hôpitaux psychiatriques. Une politique nationale concernant les services d’hygiène mentale a été élaborée avec le concours des usagers et des prestataires de ces services, des familles des patients et de la collectivité. Le Ministère de la santé et de la solidarité sociale a demandé aux hôpitaux polyvalents d’augmenter le nombre de lits disponibles pour les grands malades et, grâce au développement des services d’hygiène mentale communautaires, le nombre des incidents dans les hôpitaux psychiatriques est en baisse. Les cas de mauvais traitements à l’hôpital font l’objet d’une enquête de la part du Conseil d’administration de l’établissement et, si besoin est, sont renvoyés à un conseil de discipline pour suite à donner. En cas de responsabilité pénale, l’affaire est renvoyée devant le procureur.

Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle (art. 11 du Pacte)

M. Kourakis (Grèce), se référant au point 11, dit que 28 personnes sont actuellement détenues pour ne s’être pas acquittées de leurs dettes contractuelles. Ces 10 dernières années, ce nombre a oscillé entre 7 et 19 et a toujours représenté moins de 1 % de l’ensemble des détenus du pays. Or, en 1994, un professeur de droit constitutionnel de renom a déclaré que l’incarcération de débiteurs était contraire aux principes fondamentaux de la Constitution grecque, sentiment qui n’a fait que croître après la ratification du Pacte par la Grèce, en 1997. En 2004, la juridiction administrative suprême du pays a jugé contestable la pratique de l’emprisonnement pour dettes et la Cour suprême civile a déclaré, en 1997, que l’emprisonnement d’un commerçant pour dette commerciale n’était autorisé que lorsque le commerçant avait délibérément évité de remplir ses obligations contractuelles, position considérée comme parfaitement conforme à l’article 11 du Pacte.

Droit à un procès équitable (article 14 du Pacte)

M. Kourakis (Grèce), se référant au point 12, dit qu’il a été tenu compte, dans le texte final de la loi no 3068/2002, d’un certain nombre de modifications proposées par la Commission nationale des droits de l’homme, concernant en particulier les délais d’application de décisions juridiques (par. 1 de l’article 3) et l’imposition d’amendes à l’administration défaillante pour non-respect des délais fixés (par. 3 de l’article 3). D’autres propositions n’ont toutefois pas été retenues, certains problèmes semblant pouvoir être plus efficacement résolus par la jurisprudence au fil du temps. Se référant ensuite au point 13, le représentant de la Grèce dit que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) voit dans la nouvelle loi grecque sur l’aide juridictionnelle un grand progrès. Les nouvelles dispositions non seulement garantissent une aide juridictionnelle conséquente aux personnes à faible revenu, que leur pays applique ou non le principe de la réciprocité, mais visent aussi tout particulièrement à garantir une aide aux victimes d’actes de torture et d’autres atteintes à la dignité humaine. Une aide juridictionnelle est garantie aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux autres ressortissants des pays non membres de l’Union européenne qui sont cités à comparaître devant un juge d’instruction ou la chambre de première ou de deuxième instance d’un tribunal pénal, qui ont besoin de services psychiatriques ou qui cherchent à retarder la procédure pénale engagée contre eux lorsqu’ils sont pris en flagrant délit d’infraction à la loi. Des défenseurs appartenant à des organisations non gouvernementales telles que le Conseil grec pour les réfugiés ont offert leurs services à titre gracieux. Des représentants d’organisations non gouvernementales ont également pris part aux travaux de la Commission de recours qui examine les demandes d’asile.

Le Président invite les membres du Comité à poser d’autres questions.

M me  Wedgwood se demande si les mesures législatives prises par l’État partie pour lutter contre le terrorisme sont vraiment telles que, sous couvert d’instaurer ou de rétablir la démocratie, elles vont au-delà de la définition du terrorisme établie par le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement (ôter délibérément la vie à des civils innocents). Renvoyant l’État partie à l’observation générale no 29 du Comité, elle demande si les actes terroristes et les coups d’État sont considérés comme des exceptions à la législation grecque, qui interdit l’imposition de l’état d’urgence pour mettre fin à des troubles civils.

Une législation plus explicite quant à la primauté du Pacte dans le système juridique grec pourrait aider à garantir que le Pacte soit respecté par les juges à tous les niveaux de la magistrature, y compris dans les zones rurales isolées. L’oratrice se félicite des modifications apportées à la législation grecque, qui reconnaît désormais les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et se demande si ceux-ci sont observés à la lettre (par exemple, si le recours à la force n’est prévu que dans le cas où des vies humaines sont gravement menacées). La Grèce dispose-t-elle d’un organe civil de recours ou d’une entité analogue qui lui permette de débloquer la situation lorsque des fonctionnaires de police refusent de dénoncer l’un des leurs? Évoquant le rapport établi par Helsinki Watch, intitulé « Cleaning Operations: Excluding Roma in Greece », l’oratrice s’interroge sur l’apparente impuissance du système judiciaire grec à sanctionner des fonctionnaires de police coupables d’abus à l’égard de Roms (un seul policier a été accusé – pour avoir tiré sur un homme non armé allongé sur le sol face contre terre –, et la sentence a été assortie d’un sursis). A-t-on tenté d’affecter des observateurs roms dans les services de police pour éviter tout usage excessif de la force?

Après avoir félicité l’État partie d’avoir autorisé des membres du Comité international de la Croix-Rouge à visiter les prisons, l’intervenante fait valoir qu’il serait également utile d’ouvrir l’accès aux centres de détention de la police. Elle s’interroge sur les mesures prises à titre provisoire pour remédier au surpeuplement carcéral, avant que de nouveaux établissements soient construits, et demande si des dispositions ont été prises pour soulager la détresse des détenus qui, dans l’attente de leur transfert, se trouvent dans des locaux vétustes.

Enfin, l’oratrice se demande s’il est judicieux d’emprisonner une personne pour dette alors que les moyens technologiques actuels permettent de dresser la liste de ses biens et de les saisir. En ce qui concerne la déclaration de la délégation grecque selon laquelle, en pratique, les juges respectent les dispositions de l’article 11 du Pacte, elle souligne que la législation grecque doit être suffisamment transparente pour garantir l’observation de ces dispositions par tous les magistrats sans exception, et pour éviter que les créanciers, en abusant de la naïveté des débiteurs, ne les menacent de la prison.

La séance est levée à 18 h 5.