Nations Unies

CMW/C/HND/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 janvier 2026

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Honduras *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Honduras à ses 619e et 620e séances, le 8 décembre 2025. À sa 626e séance, le 11 décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré au Honduras d’avoir soumis son deuxième rapport périodique en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2021, ainsi que ses réponses à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique. Il accueille en outre avec satisfaction les renseignements fournis au cours du dialogue par la délégation conduite par la Vice‑Ministre aux affaires consulaires et migratoires. La délégation était également constituée de représentants du Ministère des droits de l’homme, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, de l’Institut national des migrations et de la Mission permanente du Honduras auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau. Il remercie en outre les représentants de l’État Partie de lui avoir fourni des informations détaillées et d’avoir adopté une attitude constructive qui a permis aux séances d’être le cadre d’une analyse et d’une réflexion communes. Il sait gré à l’État Partie des réponses et des informations complémentaires qui lui ont été envoyées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité est conscient du fait que l’État Partie est un pays d’origine, de transit, de destination et de retour pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il constate en outre qu’un nombre considérable de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation de vulnérabilité ont transité par l’État Partie du nord vers le sud et du sud vers le nord et que ces personnes avaient besoin de nourriture, d’un abri et d’eau, ainsi que d’une protection internationale. Parmi ces personnes figuraient des familles avec des enfants en bas âge, ainsi que des femmes allaitantes et des femmes enceintes. Le Comité prend note en outre des difficultés auxquelles l’État Partie est confronté en raison de la persistance des déplacements internes imputables à des causes structurelles, comme la violence. Il est aussi conscient que, depuis le début de l’année 2025, le nombre de migrants honduriens et de membres de leur famille qui ont été expulsés de pays tiers, en particulier des États-Unis d’Amérique, a considérablement augmenté. Il note que l’État Partie a accordé aux travailleurs migrants en transit entre 2022 et 2024 des amnisties migratoires qui ont permis d’exempter de toute sanction administrative les personnes entrées sur le territoire national sans autorisation et qu’il a pris des mesures pour allouer des ressources budgétaires à la prise en charge des travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant été expulsés, fournissant notamment une assistance consulaire, un soutien médical, une aide juridictionnelle et des services de protection.

B.Aspects positifs

5.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés et les mesures qu’il a prises pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En particulier, il prend note avec satisfaction de :

a)La signature, le 13 mai 2024, de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale ;

b)L’adhésion, en 2022, à la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection.

6.Le Comité constate que l’État Partie a établi un cadre normatif fondé sur des textes de loi nationaux et des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. Il salue en outre l’adoption des mesures législatives et normatives suivantes :

a)La réforme de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille (décret législatif no 54-2024 du 15 mai 2024) en ce qui concerne le budget alloué au Fonds de solidarité pour les migrants honduriens ;

b)La loi sur la prévention des déplacements internes et la protection et prise en charge des personnes déplacées (décret législatif no 154-2022 du 21 décembre 2022), qui s’applique aux personnes de retour au pays qui ont besoin de protection et qui ont quitté le territoire national en raison de la violence ;

c)La loi relative au Système national de bases de données d’ADN (décret législatif no 57-2023 du 9 août 2023), qui revêt une importance particulière pour la recherche des personnes disparues ;

d)La réforme du Code pénal (décret législatif no 93-2021 du 7 octobre 2021), qui introduit une définition de l’infraction de traite des personnes qui englobe l’exploitation dans des conditions d’esclavage, la servitude, le travail ou les services forcés et les déplacements forcés ;

e)La loi spéciale relative au soutien de l’économie et à la protection sociale face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 (décret législatif no 31-2020 du 13 mars 2020) ;

f)La loi sur l’inspection du travail (décret législatif no 178-2016 du 23 janvier 2017) et son règlement d’application (décret législatif no 168-2019 du 5 juillet 2019) ;

g)L’arrêté ministériel no 374-2025 du 29 juillet 2025 portant approbation des directives sur la reconnaissance du statut de résident aux personnes qui ont séjourné dans le pays sans ininterruption, y travaillent, y résident ou présentent une demande de permis de séjour pour des raisons humanitaires, d’intérêt public ou de liens familiaux ou de parenté ;

h)Le règlement portant approbation du régime spécial d’autorisation d’entrée sur le territoire sans visa, y compris pour des raisons humanitaires ou à des fins d’emploi (décret exécutif no 77-2023 du 9 mars 2023) ;

i)Le règlement général d’application de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille (décret exécutif no 01-SG-2020, du 23 janvier 2020) ;

j)Le règlement relatif au travail protégé des adolescents (décret exécutif no STSS-578-2020, du 30 octobre 2020).

7.Le Comité se félicite en outre des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :

a)L’adoption de la Stratégie nationale d’urgence relative à la protection des migrants honduriens, conformément au décret exécutif no PCM-08-2025 du 7 février 2025, qui prévoit des mesures de protection en faveur des migrants honduriens en situation irrégulière aux États-Unis d’Amérique, en transit dans ce pays ou qui en reviennent, notamment des programmes d’aide juridique et sociale, comme, par exemple l’initiative « Hermana, Hermano, Vuelve a Casa » (art. 7), qui permet d’accorder une aide financière aux migrants contraints de rentrer au pays ou qui le font volontairement ;

b)L’adoption, en juin 2024, du Plan national de réintégration (2024-2025), qui prévoit des mesures de réintégration et d’aide en faveur des migrants de retour au pays ;

c)La création du Conseil de gouvernance des migrations (décret exécutif no PCM 21-2024, du 6 août 2024), chargé de coordonner le programme national en matière de migration, qui accorde une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes LGBTIQ+, ainsi qu’au regroupement familial des enfants et adolescents non accompagnés ;

d)La création, en 2022, par le Congrès national, de la Commission spéciale de la migration, qui vise à associer les organisations de la société civile à l’adoption de mesures en matière de migration ;

e)La création du Système intégré de protection des droits des enfants et des adolescents (décret exécutif no PCM 27-2014, du 6 juin 2014), la mise en place de conseils municipaux chargés de garantir les droits des enfants et des adolescents (2019) et l’adoption de la Politique nationale pour la petite enfance, l’enfance et l’adolescence (2024-2033), autant d’initiatives prévoyant diverses orientations visant à protéger les enfants dans le contexte de la migration ;

f)L’adoption, en avril 2017, de la politique nationale en faveur de l’emploi (2017-2028), qui prévoit des mesures visant à faciliter l’accès des travailleurs migrants à l’emploi ;

g)L’adoption de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants sous toutes ses formes 2021-2025 (décret no STSS-177-2021, du 1er juin 2021) et du Protocole relatif à l’orientation des enfants qui travaillent vers les programmes sociaux du Gouvernement (décret no STSS-389-2019, du 30 juillet 2019) ;

h)L’extension, entre 2017 et 2021, du réseau consulaire dans des pays de destination comme les États-Unis d’Amérique et le Mexique ; l’ouverture, à partir de 2024, de 17 consulats mobiles aux États-Unis d’Amérique, et l’adoption de directives concernant la recherche de migrants disparus, la prise en charge des migrants placés en détention et la protection spécialisée accordée aux enfants et aux adolescents, ainsi que l’aide au retour, au rapatriement et à la réintégration.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté dans sa résolution 73/195, et qu’il fait partie des pays champions de la mise en œuvre du Pacte. Il lui recommande de continuer de s’employer à appliquer le Pacte mondial dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité note que l’adoption de mesures législatives et de politiques sectorielles et démographiques a permis à l’État Partie de faire face à des situations telles que l’augmentation du nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille en transit ou qui rentrent au pays. Néanmoins, il se dit une nouvelle fois préoccupé de constater que la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille (décret législatif no 106-2013) et son règlement d’application (décret exécutif no 01-SG-2020 du 23 janvier 2020) n’ont pas été révisés et modifiés de façon à rendre ces textes pleinement conformes à la Convention et aux autres traités relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans l’État Partie. Il regrette aussi le retard pris dans l’adoption d’une loi visant à protéger les enfants, y compris dans le contexte de la migration, ainsi que dans l’adoption d’une politique publique globale, durable et humaine en matière de migrations et dans la mise en place du cadre stratégique et du plan d’action et de suivi s’y rapportant, textes qui sont en cours d’élaboration depuis 2020.

10. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie  :

a) De présenter dans les meilleurs délais au Congrès national les projets de révision de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille, et d’en encourager l’examen et l’adoption éventuelle, afin d’instaurer un cadre normatif conforme à la Convention et aux autres traités relatifs aux droits de l’homme en vigueur sur son territoire, aux recommandations formulées dans les présentes observations finales et à toutes les normes élaborées par le Comité  ;

b) D’accélérer l’élaboration du projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents et la présentation du texte au Congrès national, et d’y faire figurer des dispositions visant à protéger les droits de tous les enfants dans le contexte de la migration, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents  ;

c) De prendre les mesures voulues pour adopter et appliquer effectivement une politique publique globale, durable et humaine en matière de migrations, ainsi que le cadre stratégique et le plan d’action et de suivi s’y rapportant, en veillant à ce que les objectifs fixés soient conformes aux dispositions de la Convention et des autres traités applicables en matière de droits de l ’ homme .

Articles 76 et 77

11.Le Comité relève que l’État Partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États Parties ou de particuliers.

12. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et exhorte l’État Partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Ratification des instruments pertinents

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État Partie n’a pas encore ratifié les conventions nos 97, 143, 155, 181, 187, 189 et 190 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui établissent un cadre de protection des travailleurs migrants complémentaire de la Convention et conforme à celle‑ci ;

b)Que plusieurs protocoles facultatifs se rapportant aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme n’ont pas encore été ratifiés.

14. Le Comité rappelle les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, en novembre 2025, lors de l’examen du rapport soumis par le Honduras au titre du quatrième cycle de l’Examen périodique universel , et recommande à l’État Partie  :

a) De ratifier dans les meilleurs délais les conventions suivantes de l’OIT ou d’y adhérer, à savoir la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) ( n o 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) ( n o 143), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o 155), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées ( n o 181), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o 187), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190), en concertation avec les acteurs de tous les secteurs de la société, y compris les organisations syndicales, les organisations de défense des droits des travailleurs migrants et les organisations de femmes et de jeunes, et de veiller à ce que tous ces acteurs participent à la ratification de ces instruments  ;

b) D’adopter, en concertation avec le secteur privé et les travailleurs, les lois et les plans d’action nécessaires à la mise en application des conventions de l’OIT auxquelles il est partie  ;

c) De ratifier dans les meilleurs délais les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Collecte de données

15.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour établir son premier profil migratoire et coopérer avec des organisations internationales, ainsi que pour mener des enquêtes au niveau municipal et collecter des données sur les besoins des migrants en transit sur son territoire. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque persistant de données ventilées sur la situation des travailleurs migrants, y compris les migrants sans papiers, les demandeurs d’asile et les réfugiés ;

b)La prise en compte insuffisante des travailleurs migrants dans les statistiques officielles sur la migration, dont il ressort que l’État Partie ne compterait que 37 912 travailleurs migrants ;

c)Les informations qualitatives limitées sur la situation des migrants dans l’État Partie et des ressortissants honduriens dans les pays tiers, y compris l’absence d’informations concernant les motifs de la migration, et sur la situation des personnes autochtones ou afro‑honduriennes déplacées à l’intérieur du pays ou en situation de migration forcée.

16. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et, compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, recommande à l’État Partie  :

a) De veiller à faire figurer dans le prochain recensement national de la population des questions et des indicateurs sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille et leur situation, et à prendre en compte des facteurs comme le statut migratoire, le handicap, l’âge, la nationalité, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’origine ethnique  ;

b) De recueillir des statistiques sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille au moyen de ses propres systèmes statistiques et de faire en sorte que les statistiques recueillies orientent l’élaboration et l’application de lois et de politiques publiques en matière de migration et dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, la santé, l’accès à la justice, l’égalité des sexes et le développement complet de l’enfant  ;

c) De veiller à ce que l’Observatoire consulaire et migratoire du Honduras recueille régulièrement des statistiques qualitatives et quantitatives, y compris sur les personnes de retour de pays tiers, et d’encourager les organisations de la société civile à participer à la définition de critères qualitatifs pour la collecte de données  ;

d) De réaliser des études visant à connaître la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des travailleurs migrants en transit et des ressortissants honduriens et des membres de leur famille travaillant à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, ainsi que le nombre de ressortissants honduriens, y compris les personnes appartenant aux peuples autochtones ou les personnes afro-honduriennes, qui quittent le pays volontairement ou sous la contrainte ou qui se déplacent à l’intérieur du pays.

Suivi indépendant

17.Le Comité note que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau doté la Commission nationale des droits de l’homme du statut d’accréditation « A » et prend acte du travail accompli par le Service de défense des personnes en mobilité et ses délégations régionales et départementales. Il note toutefois avec préoccupation que la part du budget national alloué à la Commission nationale des droits de l’homme (0,3 %) demeure minime et devrait encore diminuer en 2026. Il constate en outre avec préoccupation que le droit des enfants et des adultes d’être représentés en justice est restreint dans les procédures administratives liées à l’octroi d’un titre de séjour, y compris en cas d’arrestation et d’expulsion, et que les victimes de violations des droits de l’homme commises dans l’État Partie ou à l’étranger ont des difficultés à avoir accès à des conseils juridiques au sein des mécanismes de réparation des dommages.

18. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie  :

a) D’augmenter sensiblement les ressources allouées à la Commission nationale des droits de l’homme et de veiller à ce que celle-ci exerce son mandat en toute indépendance aux niveaux national, régional et départemental, en la dotant de ressources humaines et techniques suffisantes  ;

b) De faire en sorte que la Commission nationale des droits de l’homme ait la compétence d’intervenir dans les décisions administratives liées à la migration et à la détermination du statut de réfugié, afin de veiller au respect des garanties de procédure et de prévenir les violations des droits de l’homme résultant de placements en détention, de décisions relatives au statut de résident et de mesures d’expulsion. L’État Partie devrait faire en sorte que la Commission nationale des droits de l’homme puisse offrir une assistance juridique aux victimes directes ou indirectes dans le cadre des procédures engagées devant les autorités nationales ou à l’étranger.

Participation de la société civile

19.Le Comité se dit préoccupé par les informations reçues selon lesquelles la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile ne participent pas aux débats sur les projets législatifs relatifs aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris les personnes de retour au pays, ainsi qu’à l’élaboration d’instruments de politique publique en matière de disparitions forcées, tels que le Protocole de recherche des personnes disparues.

20. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mécanismes permettant de consulter la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile et de les associer effectivement à l’élaboration des lois et des politiques publiques relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à d’autres processus susceptibles d’avoir une incidence sur les droits de ces personnes, notamment de renforcer leur participation aux réunions ordinaires du Forum national sur les migrations, d’accorder une attention appropriée aux propositions issues des consultations publiques et de mener des consultations à l’aide de moyens numériques afin d’assurer la participation la plus large possible.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

21.Le Comité note que le Code pénal érige en infraction les discriminations fondées sur différents motifs. Il se dit toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’une loi visant à rendre effectif le droit à l’égalité et à la non‑discrimination et à le renforcer de façon globale, notamment à lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination fondée sur le statut migratoire et liée à des facteurs comme l’âge, le sexe, le handicap, la situation socioéconomique, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’origine ethnique ;

b)La discrimination intersectionnelle, qui augmente les risques pour les travailleuses migrantes et les membres de leur famille d’être confrontés à la violence fondée sur le genre et à d’autres formes de discrimination et de marginalisation durant le parcours migratoire, pendant la procédure de demande d’asile, au cours du séjour dans le pays de destination ou lors du retour au pays ;

c)La discrimination dont continuent d’être victimes les personnes handicapées, qui se heurtent à des restrictions à leur entrée dans le pays et pendant leur séjour, et l’absence de mesures législatives visant à garantir l’accessibilité pour les migrants handicapés.

22. Le Comité, conformément aux recommandations/observations générales conjointes n os  38 et 39 (2025) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et n os  7 et 8 du Comité (2025), portant sur l’élimination de la xénophobie à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles, recommande à l’État Partie  :

a) D’adopter des politiques publiques globales, y compris une loi appropriée, visant à lutter contre les manifestations de xénophobie et les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État Partie que dans les pays de destination des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille  ;

b) D’élaborer des mécanismes de coordination intersectorielle, notamment de favoriser la participation de la société civile et des organisations de personnes racisées, afin d’appliquer efficacement la politique visant à prévenir et à éliminer la xénophobie et le racisme, et en particulier leurs effets sur les droits des migrants et des membres de leur famille  ;

c) D’élaborer et d’appliquer une politique étrangère, notamment des protocoles de protection consulaire, visant à prévenir la xénophobie à l’égard des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille de la part des autorités et des acteurs privés dans les pays de destination et à faciliter l’accès des personnes victimes de xénophobie et de discrimination à la justice et à des mesures de réparation  ;

d) De prendre les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant les femmes migrantes, réfugiées, rapatriées et déplacées , en appliquant des stratégies de prise en charge d’urgence et à long terme visant à garantir la protection de leurs droits, notamment leurs droits économiques, sociaux et culturels  ;

e) De modifier les dispositions législatives qui soumettent l’entrée des travailleurs migrants et des membres de leur famille à des restrictions en raison du handicap et d’autres motifs prohibés au titre du principe de non-discrimination.

Accès à la justice

23.Le Comité prend note des informations fournies selon lesquelles les travailleurs migrants ont la possibilité de porter plainte auprès de la Direction générale de l’inspection du travail. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le nombre limité de mécanismes permettant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation dans les affaires de discrimination et dans des domaines non liés à l’emploi, comme les placements en détention et les expulsions, et le pouvoir discrétionnaire de l’Institut national des migrations de transmettre des affaires au Bureau du Procureur à des fins d’enquête ;

b)Le fait que les femmes migrantes employées comme domestiques ne bénéficient d’aucune protection, car elles s’abstiennent de porter plainte par crainte de représailles, et l’absence de mécanismes de contrôle et d’inspection du travail domestique dans l’État Partie ;

c)L’absence de données ventilées concernant les plaintes traitées par des instances comme la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres autorités et la Direction générale de l’inspection du travail au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, et concernant les actions en justice engagées pour violation des droits des travailleurs migrants, ou pour les infractions dont sont victimes les migrants en transit ou résidant dans l’État Partie, ou les migrants honduriens se trouvant dans des pays de transit ou de destination.

24. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et les orientations fournies par le Comité des disparitions forcées dans ses observations finales concernant les enquêtes sur les disparitions forcées et recommande à l’État Partie  :

a) D’accorder aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, la possibilité de saisir directement la justice d’un recours, notamment le Bureau du Procureur, en matière de protection contre la discrimination, y compris dans des domaines non liés à l’emploi, afin qu’ils puissent obtenir la réalisation des droits qu’ils tiennent de la Convention  ;

b) D’instaurer un mécanisme permettant aux travailleuses domestiques migrantes de porter plainte en toute confidentialité, ainsi qu’un dispositif d’intervention permettant d’engager rapidement des enquêtes et d’ordonner des mesures de protection et de réparation en faveur des travailleuses domestiques  ;

c) De recueillir des statistiques dûment ventilées sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres autorités, ainsi que sur les actions en justice engagées à cet égard, et de collecter des données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées et les déclarations de culpabilité prononcées concernant des infractions dont ont été victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État Partie ou dans des pays de transit ou de destination.

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

25.Le Comité prend note des mesures visant à gérer les mouvements migratoires aux frontières et les migrants qui rentrent au pays volontairement ou sous la contrainte en provenance de pays tiers. Il prend également note de la création de centres d’accueil des migrants de retour au pays à Belén, Omoa et San Pedro Sula, ainsi que de la mise en place de la Commission de détermination du statut de réfugié, chargée de traiter les demandes d’asile et d’assurer la protection des migrants en transit. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’adoption d’accords bilatéraux dont les dispositions ne tiennent pas compte des droits et garanties énoncés dans la Convention et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans l’État Partie ;

b)Les informations concernant les mauvais traitements infligés aux travailleurs en transit et la stigmatisation, la discrimination et l’exploitation économique dont ils font l’objet dans les zones frontalières ;

c)Le fait que, dans les zones frontalières, les travailleurs migrants sans papiers, en transit ou temporaires, et les membres de leur famille, ont un accès limité à l’aide humanitaire et aux programmes sociaux.

26. Le Comité recommande à l’État Partie, conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  :

a) De veiller à ce que ses politiques et pratiques en matière de gestion des frontières et de contrôle des migrations, y compris les accords bilatéraux, soient conformes à la Convention et aux autres traités relatifs aux droits de l’homme  ;

b) D’adopter des procédures pour enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans les zones frontalières et d’imposer des sanctions disciplinaires à ceux d’entre eux qui portent atteinte aux droits des travailleurs en transit, quel que soit leur statut  ;

c) D’établir des programmes permanents et des procédures souples et accessibles pour les travailleurs migrants, afin de faciliter la régularisation de leur statut migratoire et l’accès à l’aide humanitaire et aux programmes sociaux et, de manière générale, de leur permettre d’exercer leurs droits pendant leur séjour ou leur transit sur le territoire national.

Droit à la vie, à l’intégrité et au rapatriement

27.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie sur la suite donnée aux recommandations portant sur les mécanismes de lutte contre la traite des personnes, la violence et les disparitions, tels que le Groupe de recherche des migrants disparus, le Protocole de recherche de migrants honduriens disparus et les accords régionaux d’échange d’informations sur les disparitions forcées, et sur la collecte de données et les recherches concernant des personnes non localisées ou disparues. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence fondée sur le genre et, en particulier, le taux de féminicides dans l’État Partie, qui s’élève à 5,1 pour 100 000 habitants, facteurs qui, conjugués au niveau élevé d’impunité dont bénéficient les auteurs et à l’absence de protection des victimes, constituent des causes structurelles de la migration. Il est également préoccupé par les multiples formes de violence, telles que la violence fondée sur le genre, les extorsions de fonds, les enlèvements, les homicides et autres crimes, dont sont victimes les migrants, y compris les enfants, pendant leur transit dans l’État Partie et le long des routes migratoires, en particulier sur le territoire mexicain ;

b)Le risque de disparition forcée auquel continuent d’être exposés les travailleurs migrants (814 migrants honduriens ont disparu jusqu’en février 2025), le faible nombre d’enquêtes sur ces disparitions et de personnes dont les restes ont été identifiés, l’insuffisance des mesures prises par l’État en matière d’identification, les obstacles auxquels se heurtent les familles de personnes disparues lorsqu’elles cherchent à porter plainte et à participer aux enquêtes menées dans le cadre du Mécanisme d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes mis en place par le Mexique, et le fait que le Protocole de recherche de migrants honduriens disparus ne prévoit pas que les proches puissent participer aux activités de recherche ;

c)La sous-déclaration des cas de disparition et l’absence d’un registre unique d’informations sur les migrants disparus, ainsi que le manque d’informations sur la possibilité offerte aux enfants de migrants disparus d’avoir accès aux mécanismes de réparation et sur les ressources publiques allouées aux comités de proches de migrants disparus.

28. Le Comité exhorte l’État Partie à  :

a) Élaborer une stratégie globale de prévention de la violence, y compris la violence fondée sur le genre, qui prévoie des mécanismes d ’ alerte précoce et de recensement des risques, des voies efficaces permettant d ’ avoir accès à la justice et à des mesures de réparation, des protocoles de protection rapide et complète des victimes et l ’ ouverture d ’ enquêtes approfondies garantissant la confidentialité des plaintes  ; prendre des mesures ciblées de prévention de la violence, en particulier la violence fondée sur le genre et la violence au sein des gangs, dont sont victimes les migrants de retour au pays  ;

b) Adopter une politique nationale axée sur la prévention des disparitions de migrants, l’ouverture d’enquêtes sur ces disparitions et l’imposition de sanctions aux responsables  ; cette politique devrait permettre de garantir l’efficacité des recherches, l’identification des victimes, la participation des familles à la procédure et l’accès à la justice, dans le cadre d’une approche transnationale, humanitaire et axée sur les droits de l’homme, d’établir les causes structurelles de ces disparitions, d’intensifier les campagnes de sensibilisation visant les communautés d’origine des migrants et les migrants en transit et de faire connaître les mécanismes de protection dans les zones de transit  ;

c) Veiller à appliquer le Protocole de recherche des migrants honduriens disparus en partant du principe que les victimes sont présumées en vie et en y associant activement les familles des victimes  ;

d) Renforcer la mise en œuvre intégrale du Mécanisme d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes, conformément à la précédente recommandation  ;

e) Allouer des ressources humaines, techniques et financières aux activités de recherche, de localisation, de récupération, d’identification et de restitution, ainsi qu’au renforcement des capacités médico-légales  ;

f) Veiller à l’uniformité des registres afin que des enquêtes puissent être menées dans les cas de disparition de migrants, et conclure avec les pays d’origine et de transit des migrants résidant dans l’État Partie des accords permettant de rechercher et d’identifier les ressortissants de ces pays qui sont exposés à un risque de disparition  ;

g) Établir des mécanismes chargés de protéger les enfants de migrants disparus, notamment contre les menaces qui peuvent peser sur leur vie et leur intégrité, et de leur communiquer régulièrement des informations adaptées à leur sexe et à leur âge sur l’état d’avancement des recherches, fournir à ces enfants un soutien économique et psychosocial et favoriser le regroupement familial et l’accès à des procédures accélérées de réception des plaintes et à des mesures de réparation, y compris celles prévues dans le cadre du Mécanisme d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes mis en place par le Mexique.

Arrestations, expulsions et assistance consulaire

29.Le Comité prend note des dispositions que l’État Partie a prises pour réagir aux conséquences que les mesures mises en place dès le début de 2025 par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ont eues sur les droits des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille, notamment l’aide apportée aux ressortissants honduriens faisant l’objet de poursuites judiciaires devant des tribunaux des États-Unis. Il est particulièrement préoccupé de constater :

a)Qu’il faut renforcer les mesures de politique extérieure et de protection consulaire face aux arrestations et aux placements en détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille et face aux expulsions arbitraires de ces personnes depuis les États‑Unis d’Amérique, pratiques qui violent, entre autres, le droit à la liberté et à la vie familiale, les droits de l’enfant, la protection contre le refoulement, l’interdiction des mauvais traitements, du racisme et de la xénophobie et les garanties fondamentales d’une procédure régulière ;

b)Que les informations disponibles sont limitées et que des droits et des garanties risquent d’être violés, notamment le droit d’asile et le droit de ne pas être refoulés vers le Honduras dont bénéficient les travailleurs migrants originaires de pays tiers, dans un contexte dans lequel les États-Unis d’Amérique ont externalisé le contrôle des migrations en appliquant l’accord de coopération conclu avec le Honduras à la mi-2025 ;

c)L’abolition, à partir de septembre 2025, du statut de protection temporaire accordé aux ressortissants honduriens aux États-Unis d’Amérique, et ses conséquences considérables sur les droits des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille.

30. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De renforcer tous les aspects de la protection consulaire et de la politique étrangère dans le domaine de la diplomatie bilatérale et régionale, afin de défendre les droits des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille dans les pays de destination, en particulier aux États-Unis d’Amérique, et d’en garantir le respect  ; notamment , de renforcer et d’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées à ses services consulaires pour assurer une protection consulaire, y compris une assistance juridique, de communiquer des informations accessibles sur les garanties de procédure, de rendre régulièrement visite aux personnes détenues ou exposées à une mesure d’expulsion et de leur fournir une aide globale  ;

b) De renforcer les initiatives visant à fournir une assistance juridique et une représentation en justice, comme les accords conclus avec des cabinets d’avocats et des organisations spécialisées, afin que les travailleurs migrants honduriens et les membres de leur famille puissent défendre leurs droits dans le cadre d’un placement en détention ou d’une procédure d’expulsion, notamment à assurer une protection contre la détention et l’expulsion arbitraires, et d’intensifier les actions visant à garantir aux enfants le droit à un développement global et à la vie familiale et à renforcer la protection des personnes menacées d’expulsion à l’expiration du statut de protection temporaire  ;

c) D’adopter des mesures législatives et opérationnelles pertinentes visant à permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, placés en détention ou expulsés, de porter plainte auprès de mécanismes de justice transnationale, de bénéficier d’une protection adéquate de leurs droits et d’avoir accès dans le cadre de ces procédures à des mesures de réparation du préjudice subi en raison de la violation de leurs droits. Ces procédures devraient notamment permettre aux personnes touchées de requérir des mesures de protection de leur droit à la vie et à l’intégrité physique, et de demander à bénéficier de mesures de réparation et d’autres droits qui sont en jeu, notamment le droit au regroupement familial dans le pays approprié, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

d) De prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect des droits et garanties énoncés dans la Convention et d’autres traités applicables, y compris le droit d’asile et le droit de ne pas être refoulé, dans le cadre de l’adoption et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux, et en particulier en ce qui concerne l’accord de coopération signé avec les États-Unis d’Amérique, qui prévoit le retour de ressortissants de pays tiers ayant demandé l’asile.

Droit à la sécurité sociale

31.Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs migrants et les membres de leur famille rentrés au pays ont des difficultés à bénéficier des droits acquis grâce à leurs cotisations au système de sécurité sociale des États-Unis d’Amérique, et que l’État Partie n’a pris aucune mesure pour leur faciliter l’accès à ces prestations. Il s’inquiète en outre de l’absence, dans la législation de l’État Partie, de dispositions permettant aux travailleurs migrants en situation irrégulière de s’affilier au système hondurien de sécurité sociale et de retraite.

32. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment dans le cadre de services d’aide juridique et d’information ou d’accords bilatéraux et d’autres dispositions pertinentes, afin de permettre aux travailleurs migrants honduriens et aux membres de leur famille rentrés au pays d’engager au Honduras les procédures administratives leur permettant d’exercer effectivement les droits en matière de sécurité sociale qu’ils ont acquis grâce aux cotisations versées pendant leur séjour aux États-Unis d’Amérique. Il lui recommande également d’apporter les modifications nécessaires à sa législation et de prévoir un système de protection sociale permettant aux travailleurs de s’affilier aux fonds de pension honduriens.

Droit à la santé

33.Le Comité prend note de l’adoption de mesures concernant la santé mentale des personnes de retour au pays, ainsi que de l’élaboration d’une nouvelle réglementation en matière de santé mentale. Il se dit toutefois préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à fournir une aide psychosociale complète aux migrants de retour au pays, notamment aux enfants non accompagnés, qui, bien souvent, ont été traumatisés lors de la migration en raison, par exemple, des risques auxquels ils ont été exposés pendant le transit et du traitement subi au cours des procédures d’arrestation, de détention et d’expulsion. Il est arrivé que ces traumatismes soient à l’origine d’un handicap psychosocial. Le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, des personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique ont été placées dans des établissements psychiatriques où les conditions sanitaires sont mauvaises, les locaux surpeuplés et les services de base insuffisants, et où elles sont exposées à de mauvais traitements.

34. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre, dans les meilleurs délais, les mesures législatives, procédurales et opérationnelles voulues pour mettre la législation et les politiques en matière de santé mentale en conformité avec les dispositions de tous les traités relatifs aux droits de l’homme en vigueur pour lui, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et avec les observations générales du Comité des droits des personnes handicapées  ;

b) D’adopter des programmes et des mesures efficaces visant à garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui rentrent au pays avec un handicap psychosocial ont accès à des services de santé mentale complets et de proximité  ;

c) De ne pas placer les migrants en établissement psychiatrique et, le cas échéant, de prévenir tout mauvais traitement ou toute atteinte aux droits dont sont victimes les migrants faisant l’objet d’un tel placement sur le territoire national, ainsi que les migrants honduriens placés dans des établissements analogues situés dans d’autres États, et d’enquêter sur des actes de cette nature  ; de prendre des mesures, y compris de nature législative, visant à appliquer une politique de santé mentale globale et axée sur les droits, de promouvoir la désinstitutionnalisation des personnes handicapées en prenant comme fondement les droits consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres traités applicables, et de fournir aux personnes ayant un handicap psychosocial le soutien dont elles ont besoin pour vivre de façon autonome au sein de la société  ; en outre, de fournir une aide psychosociale aux travailleurs migrants honduriens vivant à l’étranger et de faire en sorte que le traitement que leur accordent les autorités de l’État concerné soit conforme aux dispositions des traités internationaux applicables.

Droit à l’éducation

35.Le Comité se dit préoccupé par les obstacles qui empêchent les enfants de travailleurs migrants sans papiers d’avoir accès à l’éducation, du fait que des établissements d’enseignement et des écoles demandent la délivrance des actes de naissance ou des documents d’identité nationale de ces enfants, ainsi que par l’absence de mesures appropriées visant à faciliter l’éducation bilingue et à mettre à la disposition des enfants non hispanophones des informations accessibles, et par les attitudes stigmatisantes à l’école, qui ont des conséquences émotionnelles pour les enfants et les amènent notamment à avoir une faible estime d’eux-mêmes.

36.Le Comité recommande à l’État Partie de prévenir et d’éliminer toute pratique ayant pour effet de refuser aux enfants en situation irrégulière au regard des lois sur l’immigration l’accès à l’éducation ou de restreindre cet accès, et d’adopter des directives en matière d’éducation qui permettent d’enregistrer les enfants migrants au sein du système éducatif, de les scolariser et de les maintenir dans le milieu scolaire. Il lui recommande également de prendre des mesures visant à garantir l’intégration linguistique des enfants de migrants non hispanophones dans le système éducatif, notamment de proposer des cours spécialisés et une aide à l’intégration, en parallèle des cours ordinaires. Il lui recommande en outre de prendre les mesures de politique éducative, d ’ inclusion sociale et de prévention de la xénophobie énoncées dans la recommandation/observation générale conjointe n o 39 (2025) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et n o 8 (2025) du Comité, portant sur des lignes directrices thématiques relatives à l’élimination de la xénophobie à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles .

Enfants en situation de migration

37.Le Comité prend note de la création, en 2023, du Ministère de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, de l’adoption du Protocole national de prise en charge et de protection intégrale des enfants en situation de migration, ainsi que de la signature entre le Guatemala et le Honduras du Protocole bilatéral de protection et de prise en charge des enfants et adolescents migrants non accompagnés. Il se dit toutefois préoccupé par :

a)L’absence de statistiques ventilées et d’évaluations relatives à la situation des enfants et adolescents migrants, y compris des enfants et adolescents non accompagnés, demandeurs d’asile, réfugiés ou de retour au pays ;

b)Le risque d’être victimes de violences auquel continuent d’être exposés les enfants et les adolescents en situation de migration, notamment lors de leur transit par l’État Partie et par d’autres pays du couloir migratoire, ainsi que les enfants migrants honduriens en provenance du Mexique et des États-Unis d’Amérique dans le cadre des procédures de détention et d’expulsion ;

c)Le manque d’informations sur les effets des mesures visant à favoriser, selon une approche axée sur les droits, la réinsertion effective et durable des enfants et adolescents de retour au pays, et sur la situation des enfants honduriens et américains séparés de leur famille en raison de leur expulsion des États-Unis d’Amérique et qui n’ont pas encore retrouvé leur famille ;

d)Le manque d’informations sur la situation des enfants − américains ou binationaux − qui arrivent au Honduras avec leurs parents après que ceux-ci ont été expulsés des États-Unis d’Amérique, ainsi que sur la prise en charge dont ces enfants peuvent bénéficier.

38. Le Comité rappelle les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant , ses précédentes recommandations , ainsi que les recommandations formulées dans ses observations générales conjointes n os  3 et 4 (2017) et les observations générales conjointes n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant , et recommande à l’État Partie  :

a) De renforcer les mesures visant à protéger les droits de tous les enfants dans le contexte des migrations, y compris les mesures budgétaires et opérationnelles qui renforcent les capacités du Ministère de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et de tous les services du système de protection de l’enfance, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les politiques et les pratiques, y compris celles des organismes intervenant dans le domaine des migrations  ;

b) D’instaurer , selon une approche axée sur les droits, un système de collecte de données qualitatives et quantitatives concernant toutes les catégories d ’ enfants et d ’ adolescents en situation de migration, en veillant à recenser les cas de violation des droits de l ’ enfant , et de faire en sorte que les mécanismes mis en place permettent de prévenir ces violations, de déterminer les responsabilités et d’ adopter rapidement des mesures de réparation efficaces  ;

c) D’adopter une stratégie globale visant à prévenir la violence à l’égard des enfants et adolescents en situation de migration et à protéger ces derniers de la violence, notamment à leur fournir un soutien psychosocial à long terme et un appui socioéconomique et à leur garantir l’accès à la justice et à des mesures de réparation pour les dommages subis, en faisant en sorte que les enfants soient dûment entendus et participent à ces procédures en fonction de leur âge et de leur degré de maturité et conformément au principe de l’autonomie progressive  ;

d) D’évaluer périodiquement, avec la participation de la société civile, les effets et les résultats des plans de réinsertion et d’intégration des enfants et adolescents migrants, indépendamment de leur situation migratoire, en tenant compte de facteurs comme l’inclusion dans l’éducation, dans la société et dans la vie culturelle, ainsi que du retour en toute sécurité dans la famille d’origine, et de veiller à ce que les résultats de ces évaluations orientent les processus décisionnels et les programmes étatiques et de coopération internationale en la matière  ;

e) D’adopter des lignes directrices et des mesures visant à garantir l’inclusion des enfants de nationalité américaine ou binationaux qui arrivent dans l’État Partie, en leur garantissant notamment l’accès au système éducatif et une intégration dans la société, ainsi qu’un soutien psychosocial adapté à leur âge, leur sexe et leur genre et visant à favoriser leur adaptation socioculturelle.

Transfert des revenus du travail et de l’épargne au terme du séjour

39.Le Comité note que les envois de fonds ont considérablement augmenté et, en particulier, que les contributions des travailleurs migrants honduriens ont des conséquences macroéconomiques, étant donné que, ces dernières années, elles ont représenté environ 25 % du produit intérieur brut. Il regrette toutefois que les mesures prises, notamment sur le plan budgétaire, pour renforcer la protection des droits des travailleurs migrants honduriens dans les pays de transit ou de destination ne reflètent pas pleinement l’importance de cette contribution.

40. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre toutes les mesures appropriées, y compris au niveau budgétaire, pour renforcer résolument les politiques et les pratiques visant à prêter assistance à tous les travailleurs migrants honduriens et aux membres de leur famille dans les pays de transit et de destination et à protéger leurs droits  ;

b) Eu égard à sa précédente recommandation , de proposer des solutions grâce auxquelles les familles bénéficiaires pourront utiliser les envois de fonds de façon productive, de faire connaître les programmes mis en place et de réglementer et de gérer les fonds créés à cette fin.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Liberté de circulation et droit de choisir son lieu de résidence

41.Le Comité salue l’adoption de la loi sur la prévention des déplacements internes et la protection et la prise en charge des personnes déplacées, qui s’applique aux personnes de retour au pays qui ont besoin de protection. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes continuent d’être exposées de manière disproportionnée aux déplacements internes et que ce phénomène a des causes multiples, notamment la violence fondée sur le genre et d’autres formes de violence et d’exploitation, le développement de mégaprojets d’entreprises publiques ou transnationales sur les territoires ancestraux des communautés autochtones, les activités des gangs et d’autres groupes illégaux, ainsi que les catastrophes et les urgences climatiques qui, dans bien des cas, contraignent des populations à émigrer.

42. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De veiller en priorité à adopter une stratégie visant à prévenir les déplacements forcés et à y faire face, qui tienne compte du fait que ce phénomène a des conséquences particulières sur les femmes, les peuples autochtones et afro-honduriens, les enfants, les personnes handicapées et les migrants de retour au pays. En particulier, l’État Partie devrait adopter et appliquer des mesures appropriées pour prévenir les déplacements internes forcés qui donnent lieu à des migrations internationales, tout en élaborant des politiques visant à prévenir toute forme de violence, et notamment à garantir le respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille de retour au pays, des enfants, des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des Afro-Honduriens, à faciliter l’accès à la justice, à lutter contre l’impunité et la corruption, à protéger les victimes de façon effective et durable et à assurer l’accès à des mécanismes de réparation et de restauration des droits  ;

b) D’adopter le règlement d’application de la loi sur la prévention des déplacements internes et la protection et prise en charge des personnes déplacées, ainsi que des protocoles d’action visant à protéger les femmes, et d’allouer des crédits à la protection des victimes dans les lieux d’hébergement temporaire  ;

c) De prendre des mesures concrètes visant à mettre fin à toute expulsion forcée des communautés autochtones de leurs terres ancestrales, notamment en garantissant leur droit à la propriété de ces terres, afin de prévenir d’éventuelles migrations forcées vers l’étranger  ;

d) D’atténuer les effets des changements climatiques sur les migrations en renforçant la résilience des communautés vulnérables grâce à une démarche inclusive.

Droit de vote et d’éligibilité dans l’État d’origine

43.Le Comité prend note des dispositions législatives qui consacrent le principe de la parité en matière électorale. Il se dit toutefois préoccupé par les restrictions que les travailleurs migrants continuent de se voir imposer en matière de droit de vote dans des pays tiers comme l’Espagne, en application d’une décision dans laquelle le Conseil national électoral a jugé de façon discriminatoire que les seuls travailleurs migrants honduriens autorisés à voter depuis l’étranger étaient ceux qui résidaient aux États-Unis d’Amérique.

44. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures voulues pour reconnaître à tous les travailleurs migrants honduriens et aux membres de leur famille vivant à l’étranger le droit de participer à tous les processus électoraux prévus par la législation en vigueur, sans distinction quant au pays de résidence, et pour garantir l’exercice effectif de ce droit.

Regroupement familial

45.Le Comité prend note des renseignements concernant l’octroi de permis de séjour temporaire ou permanent à des Vénézuéliens ou des ressortissants d’autres pays, notamment en raison de liens matrimoniaux ou familiaux, ainsi que la conclusion avec les États-Unis d’Amérique d’accords de coopération visant à faciliter le regroupement familial par l’intermédiaire de l’ambassade du Honduras dans ce pays. Il se dit toutefois préoccupé par l’absence de dispositions légales et de mesures concrètes visant à garantir aux couples vivant en union libre et aux différents membres d’une famille le droit au regroupement familial pour des motifs humanitaires. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les mécanismes permettant de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants d’origine haïtienne.

46. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre les mesures voulues, y compris législatives et de politique publique, pour garantir la protection de l’unité familiale des travailleurs migrants et faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants avec leurs proches, conformément aux normes fixées par le Comité et aux dispositions de la Convention et d’autres instruments applicables relatifs aux droits de l’homme  ;

b) De faire en sorte que les travailleurs d’origine haïtienne puissent avoir accès à des services d’aide dans le contexte des migrations et, s’ils en font la demande, bénéficier du regroupement familial, sans discrimination fondée sur la langue, la religion, l’appartenance à un peuple d’ascendance africaine, la situation socioéconomique ou d’autres facteurs  ;

c) De renforcer les moyens d’action de l’ambassade et des représentations consulaires situées sur le territoire des États-Unis d’Amérique, afin de faciliter l’exercice du droit au regroupement familial par les ressortissants honduriens qui ont de la famille dans ce pays, et de prendre des mesures visant à empêcher ces derniers d’emprunter des voies irrégulières et dangereuses à des fins de regroupement familial.

Travailleurs frontaliers et saisonniers

47.Le Comité note avec préoccupation que la situation des travailleurs frontaliers et saisonniers dans l’État Partie est précaire, notamment du fait que les horaires de travail sont excessifs et les salaires insuffisants et que ces travailleurs n’ont pas accès à l’hygiène de base, à un logement convenable et à la sécurité sociale. Il note également avec préoccupation que les pratiques irrégulières en matière de recrutement empêchent de donner un caractère officiel aux relations de travail et constituent un obstacle à la reconnaissance des droits des travailleurs, et que ce sont particulièrement les jeunes, notamment dans le secteur agricole, qui sont victimes de violences et d’exploitation.

48. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De reconnaître, dans sa législation en matière d’emploi et de migrations, que les travailleurs frontaliers constituent une catégorie de travailleurs à part entière, pour ainsi faciliter leur protection en tant que travailleurs migrants, et de renforcer les capacités et la présence institutionnelle des entités chargées de la réglementation du travail et de la protection des droits du travail  ;

b) De revoir intégralement ses politiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants, sans distinction aucune, puissent avoir accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’aide sociale, en accordant une attention particulière à ceux qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État Partie, notamment dans les régions frontalières et les zones rurales.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Femmes migrantes

49.Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État Partie et dans des pays de destination comme l’Espagne, les travailleuses domestiques migrantes, en particulier celles qui sont en situation irrégulière, sont exposées à de sérieux risques de discrimination lorsqu’elles cherchent à obtenir un emploi décent, étant donné le caractère déficient du cadre législatif régissant le travail domestique. Il est particulièrement préoccupé de constater que les cas de harcèlement et d’exploitation par le travail dans les pays de destination ne sont pas dénoncés en raison de la crainte de représailles et de menaces d’expulsion en cas de dépôt de plainte pour des actes de violence commis par des employeurs. Il relève en outre avec préoccupation que les femmes migrantes et les personnes LGBTIQ+ sont victimes de discrimination dans l’accès aux services de santé en raison de la stigmatisation dont elles font l’objet de la part des prestataires de soins et des barrières comportementales auxquelles elles se heurtent en présence de ces derniers.

50. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’engager d’urgence le processus de ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’OIT et d’harmoniser sa législation pour que le travail domestique soit reconnu et protégé  ;

b) D’instaurer l’obligation pour les services de l’inspection du travail d’assurer un suivi des conditions de travail des travailleuses domestiques migrantes, y compris de celles qui sont en situation irrégulière, conformément à l’observation générale n o 1 (2011) du Comité  ;

c) De diffuser des informations sur la protection internationale du travail domestique auprès des travailleuses migrantes et de créer des canaux de communication et de signalement permettant à celles-ci de dénoncer en toute confidentialité des situations de harcèlement, des mauvais traitements et des violations du droit du travail au Honduras et dans les pays de destination et de bénéficier de mesures de protection et de réparation adéquates  ;

d) D’adopter des lignes directrices visant à empêcher les acteurs du secteur de la santé de stigmatiser les femmes et les personnes LGBTIQ+ et de refuser de leur fournir des services de santé adaptés à leur sexe et à leur genre, ou en fonction de leur situation migratoire.

Retour et réintégration

51.Le Comité prend note de l’élaboration du Plan national de réintégration (2024-2025) et de la participation des organisations de la société civile à sa conception et au processus consultatif visant à réglementer le fonctionnement du Fonds de prise en charge et de protection des personnes déplacées de force, ainsi que des informations sur l’aide financière disponible pour la réintégration des personnes de retour au pays. Il se dit toutefois préoccupé par les écarts entre le nombre de personnes de retour au pays et les résultats obtenus en matière de placement, par le manque d’informations sur les aménagements raisonnables et l’aide mise à disposition pour l’engagement de personnes handicapées de retour au pays, et par l’absence de mesures particulières en faveur de certains groupes de population, comme les femmes, les personnes âgées et les enfants. Il est également préoccupé par la situation de ressortissants de pays tiers qui retournent dans leur pays d’origine depuis le Honduras sans recevoir d’informations suffisantes ni bénéficier de mesures de protection concernant les modalités d’un tel retour.

52. Le Comité recommande à l’État Partie, conformément à l’article 67 de la Convention et à la cible 10.7 des objectifs de développement durable  :

a) D’adopter des stratégies à long terme en matière de retour et de réintégration ainsi que les plans relatifs à leur mise en application, avec le concours de la société civile et du secteur privé, en garantissant un soutien psychosocial, éducatif et économique dans le cadre du retour. À cet égard, l’État Partie devrait  :

i) Effectuer un suivi régulier des résultats de la politique de réintégration  ;

ii) Assurer une transition sans heurts entre la prise en charge d’urgence assurée par l’intermédiaire des centres d’accueil des migrants de retour au pays et la mise en place de conditions propices à des retours sûrs et durables  ;

iii) Prendre des mesures pour prévenir de nouvelles expulsions dans le cadre des procédures de réadmission et de renvoi de personnes de retour au pays, en veillant au respect de la légalité  ;

iv) Faire en sorte que les plans de réintégration aient une couverture géographique maximale, en accordant une attention particulière aux zones rurales  ;

v) Fixer parmi ses objectifs l’amélioration de l’accès à l’emploi formel et renforcer la surveillance des agences de placement afin de prévenir les cas de traite des êtres humains  ;

vi) Assurer un suivi à long terme des processus visant à assurer la réinsertion sociale et la réintégration durable des personnes de retour au pays, en mettant l’accent sur les droits  ;

b) De prendre des mesures concrètes pour encourager les femmes de retour au pays à se réintégrer, en stimulant leur esprit d’entreprise, en leur proposant des formations pour l’emploi et en préservant leur indépendance économique, notamment en leur permettant d’avoir accès à des crédits modulables et à long terme et de bénéficier de programmes de logement et de formation professionnelle dans des secteurs non traditionnels, dont les technologies de l’information et des communications, la recherche scientifique et l’ingénierie  ;

c) De créer des dispositifs d’accompagnement individualisé à l’échelle locale afin de permettre la réintégration des personnes handicapées déplacées ou de retour au Honduras ou dans leur lieu d’origine, et de prendre des mesures pour prévenir le placement en institution, y compris celui des enfants de retour au pays  ;

d) De promouvoir l’élaboration de politiques et de systèmes de prise en charge et de soutien de proximité qui prennent en compte les personnes de retour au pays et les membres de leur famille, reconnaissent à sa juste valeur l’activité rémunérée exercée par les personnes qui fournissent des soins et un soutien à domicile ou dans les institutions publiques, et consacrent les droits des personnes ayant besoin de soins et de soutien  ;

e) De fournir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille des informations accessibles et dans une langue qu’ils comprennent sur les garanties de procédure liées au retour dans le pays d’origine.

Traite des personnes

53.Le Comité prend note des informations concernant l’adoption de la loi relative aux centres d’accueil pour les femmes victimes de violences au Honduras (décret législatif no 28‑2024), les réformes en matière pénale qui élargissent l’éventail des comportements susceptibles de constituer l’infraction de traite et les projets de prise en charge des victimes de la traite, notamment l’augmentation du budget consacré à l’aide apportée aux victimes directes et indirectes de la traite. Il se dit toutefois préoccupé par :

a)Le risque élevé d’exploitation sexuelle et de traite auquel sont exposés les enfants dans l’État Partie, ainsi que par les conséquences qu’implique le fait d’être victime indirecte de la traite ;

b)L’absence de surveillance effective des agences de placement qui exercent leurs activités sans être enregistrées officiellement ou dont l’autorisation est arrivée à échéance, et qui perpétuent des pratiques d’exploitation par le travail ;

c)Les restrictions actuelles qui empêchent d’avoir accès aux mécanismes de réparation des dommages causés aux victimes de la traite.

54. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie  :

a) D’actualiser régulièrement sa stratégie de prévention de la traite et de l’exploitation pour y inclure des directives concrètes visant à prévenir les risques de traite auxquels sont exposés les enfants et les adolescents, et d’augmenter durablement les ressources allouées au Fonds pour la prise en charge des victimes de la traite afin de permettre l’extension du réseau de structures d’accueil et de centres de protection spécialisés destinés aux victimes d’exploitation et de traite  ;

b) D’assurer le contrôle et la surveillance de toutes les agences de placement et d’ordonner la fermeture de celles qui sont impliquées dans des affaires d’exploitation par le travail, y compris celles qui exercent leurs activités dans les zones touristiques  ;

c) De faire en sorte que les victimes de la traite puissent, dans le cadre d’actions administratives et judiciaires, demander réparation en cas de violation de leurs droits, notamment un soutien psychosocial, afin de remédier au préjudice causé par la traite et d’autres formes d’exploitation.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

55.Le Comité est préoccupé par le peu d’informations disponibles sur la situation des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille dans des pays de la région, comme le Costa Rica, El Salvador et le Panama, y compris sur les accords bilatéraux et régionaux conclus avec ces pays. Il est également préoccupé par les conditions de travail, notamment les situations d’exploitation et autres mauvais traitements, auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants cubains du secteur de la santé qui travaillent dans l’État Partie dans le cadre d’un accord de coopération conclu avec Cuba (brigades médicales).

56.Le Comité recommande à l’État Partie de promouvoir l’adoption d’une stratégie globale de coopération régionale et bilatérale qui porte sur les conditions de travail, ainsi que sur les droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants honduriens et aux membres de leur famille qui résident au Costa Rica, en El Salvador et au Panama, notamment la protection contre l’exploitation, le travail informel et les détentions et expulsions arbitraires, et qui facilite l’accès aux programmes et dispositifs de régularisation existant dans chaque pays. I l lui recommande également de recueillir des informations sur la situation des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille résidant en Amérique centrale et dans les Caraïbes, et de les diffuser. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures voulues pour que l’ensemble des droits consacrés par la Convention, y compris l’égalité de traitement en matière d’emploi, la protection contre l’exploitation et l’accès à la justice en cas de violation de ces droits ou d’autres droits, soient effectivement protégés et pleinement garantis pour tous les travailleurs migrants résidant sur son territoire, y compris ceux qui sont arrivés dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

57.Le Comité prend note de l’adoption de mesures temporaires, mais constate avec préoccupation l’absence de politique visant à régulariser la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État Partie, ainsi que celle des migrants honduriens dans d’autres pays.

58. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’adopter une politique globale garantissant aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière, y compris les enfants et les adolescents non accompagnés, l’accès à une procédure de régularisation à un coût abordable  ;

b) De redoubler d’efforts pour fournir une assistance consulaire visant à faciliter l’accès des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille qui résident à l’étranger aux mécanismes de régularisation mis en place dans leur pays de résidence.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

59. Le Comité demande à l’État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans ses langues officielles, auprès des institutions d’État compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

60. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.

Suivi des observations finales

61. Le Comité invite l’État Partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 1 er janvier 2028 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 10 (législation et application), 28 (droit à la vie, à l’intégrité et au rapatriement), 30 (arrestations, expulsions et assistance consulaire) et 34 (droit à la santé) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

62.Le troisième rapport périodique de l’État Partie est attendu le 1 er  janvier 2031 au plus tard. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l’État Partie n’ait expressément opté pour la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur ses directives harmonisées .