Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/77/L/ISR

27 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante‑seizième session

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2), adoptée par le Comité des droits de l’homme le 30 octobre 2002

Application de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1.Tout en réaffirmant son opinion selon laquelle Israël est responsable, au regard du droit international, de l’application du Pacte dans les territoires occupés, le Comité est vivement préoccupé par l’ampleur croissante des violations des droits de l’homme dans ces territoires, en particulier dans le cadre des opérations militaires menées par l’État partie. À cet égard, l’État partie est prié d’indiquer les mesures précises prises dans le domaine législatif, exécutif ou administratif pour faire en sorte:

a)Que ces opérations et d’autres opérations de ce type soient entourées des garanties nécessaires pour assurer la protection et la jouissance des droits de l’homme et, lorsque des civils (en particulier des femmes et des enfants) sont tués ou blessés et que des biens immobiliers sont démolis ou que des destructions systématiques ont lieu, pour enquêter sur ces violations, imposer des sanctions appropriées et offrir des recours;

b)Que la liberté de circulation des personnes, en particulier d’une partie des territoires à une autre, leur accès aux services médicaux et aux lieux de travail et de culte ainsi que leurs visites à des parents et amis ne soient pas perturbés par des vérifications fréquentes aux points de contrôle, des couvre‑feux, des blocus et un quasi‑internement dans leurs localités respectives;

c)Que l’éducation de centaines de milliers d’enfants ne soit pas perturbée par des couvre‑feux ou par le fait que leurs écoles sont détruites, endommagées ou transformées en avant‑postes militaires ou en centres de détention.

États d’exception (art. 4) et dérogation aux normes internationales

2.Dans quelle mesure Israël déroge aux dispositions du Pacte, en se fondant sur l’état d’exception notifié au moment de la ratification du Pacte? Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.93) et de l’Observation générale no 29 (HRI/GEN/1/Rev.5/Add.1), fournir des renseignements détaillés sur les restrictions ou dérogations dont Israël s’est effectivement prévalu en ce qui concerne l’ensemble des articles au Pacte, et expliquer en quoi ces restrictions ou dérogations sont compatibles avec le Pacte.

3.Où en est la requête contestant l’état d’urgence, qui est encore pendante devant les tribunaux israéliens (par. 74)?

4.Comment veille‑t‑on à ce que le Pacte soit respecté lors de l’adoption de mesures de lutte contre le terrorisme, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité?

5.Qu’est‑ce qui justifie les châtiments collectifs infligés aux familles de personnes ayant commis un crime (y compris les auteurs d’attentats suicides), tels que la démolition de maisons et les déportations? Expliquer en quoi le transfert forcé de proches de Palestiniens soupçonnés d’avoir commis des attentats suicides est compatible avec l’article 12 du Pacte. Fournir des détails sur les recours judiciaires contre cette politique, la réponse du Gouvernement et les critères régissant une décision de transfert forcé d’une personne.

6.Fournir des informations sur les points suivants: a) statistiques à jour, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, sur les personnes actuellement en internement administratif, ainsi que sur les raisons et la durée de leur détention et sur la question de savoir en quoi la pratique de l’internement administratif est jugée compatible avec l’article 9 du Pacte; b) les raisons justifiant les arrestations massives de Palestiniens et leur détention pendant de longues périodes en vertu de l’Ordonnance militaire no 1500; et c) le rôle des tribunaux dans le contrôle de la légalité de ces formes de détention.

7.S’il faut se féliciter de l’arrêt rendu par la Cour suprême d’Israël en septembre 1999 au sujet des méthodes d’enquête utilisées par l’Agence de sécurité israélienne (Comité public contre la torture en Israël c. l’État d’Israël), les informations dont dispose le Comité font état de ce que des mesures incompatibles avec l’article 7 du Pacte continuent d’être prises. En particulier, des informations ont été reçues au sujet d’actes de torture infligés à des mineurs au commissariat de police de Gush Etzion. Commenter ces informations.

8.Dans son arrêt, la Cour suprême a déclaré que si l’État souhaitait autoriser les enquêteurs du GSS à utiliser des moyens physiques lors des interrogatoires, il devait s’attacher à promulguer une législation à cet effet. Selon les informations dont dispose le Comité, plusieurs responsables ont demandé que soit promulguée une loi autorisant le GSS à continuer de recourir à la force physique durant les interrogatoires. Fournir des informations à ce sujet.

9.En quoi la pratique des «liquidations» (exécutions extrajudiciaires) de personnes suspectées d’activités terroristes et les pertes civiles qui en résultent sont considérées comme compatibles avec l’article 6 du Pacte?

Droit à la vie, interdiction de la torture, droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 6, 7, 9 et 10)

10.Fournir des renseignements sur le nombre de personnes tuées en Israël et dans les territoires occupés à la suite d’attentats suicides et d’autres types d’attentats. Donner des explications sur le cadre général des mesures prises pour préserver le droit à la vie et protéger les personnes contre les attaques illégales, y compris les attaques suicides. En particulier, quelles mesures sont prises pour s’attaquer aux causes profondes de telles violations?

11.Selon des informations portées à l’attention du Comité, plus de 460 Palestiniens, dont au moins 79 enfants, ont été tués durant l’année 2001 par les Forces de sécurité israéliennes. Au cours de la même année, les groupes armées palestiniens auraient tué 187 Israéliens, dont 154 civils. Quelles sont les mesures qui ont été prises, dans le cadre du conflit en cours, pour protéger le droit à la vie de toutes les personnes vivant en Israël et dans les territoires occupés? À cet égard, fournir des informations sur le nombre de morts causées par les Forces de sécurité israéliennes, y compris les décès attribués à l’emploi de balles en caoutchouc et d’autres types de balles, le nombre de plaintes liées à un tel emploi et le nombre de membres des forces armées et des forces de sécurité qui ont été châtiés ou qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires à ce sujet, comme l’avait demandé le Comité dans ses précédentes observations finales.

12.Fournir des informations sur l’opération Rempart et, notamment, sur les événements ayant eu lieu à Djénine en avril 2002. En particulier, fournir des informations sur le refus par Israël d’accepter une mission d’enquête de l’Organisation des Nations Unies et préciser si Israël a lui‑même mené une enquête pour déterminer le nombre de personnes tuées, par sexe et par âge, et l’ampleur des dégâts causés aux biens, en indiquant éventuellement les résultats d’une telle enquête.

13.Des informations portées à l’attention du Comité font état de l’utilisation, par les Forces de défense israéliennes (FDI), de civils palestiniens comme «boucliers humains», ce qui aurait dans certains cas provoqué la mort des personnes utilisées de cette manière. Les FDI auraient annoncé leur décision de mettre fin à cette pratique. Fournir des renseignements plus détaillés au sujet aussi bien des recours en justice contre cette pratique que de la politique actuelle du Gouvernement à cet égard.

Droit de circuler librement (art. 12)

14.Fournir des informations sur l’état actuel des bouclages, des couvre-feux et des points de contrôle, qui entravent la liberté de mouvement, notamment des Arabes israéliens et des Palestiniens. Quels sont les critères utilisés pour déterminer la possibilité pour une personne vivant en Cisjordanie ou à Gaza d’entrer en Israël ou inversement?

Principe de non ‑discrimination et non ‑discrimination à l’égard de personnes appartenant à des minorités (par. 1 de l’article 2, art. 26 et 27)

15.Selon le rapport (par. 17), les droits d’un oleh (nouvel immigrant) s’étendent au conjoint d’un juif, aux enfants et petits‑enfants d’un juif et à leur conjoint (art. 4A de la loi du retour). Pendant de nombreuses années, le Ministère de l’intérieur a eu pour politique d’interpréter la loi du retour comme s’étendant aussi au conjoint non juif de juifs qui étaient déjà ressortissants israéliens (mais non de nouveaux immigrants), leur accordant un statut similaire à celui d’un juif ou d’un oleh en vertu de la loi sur la nationalité. En 1995, le Ministère de l’intérieur a changé de politique, en ce sens que désormais la loi du retour ne s’appliquera plus au conjoint non juif d’une personne qui est déjà un ressortissant israélien; cela signifie que l’intéressé(e) ne bénéficiera plus des avantages accordés à un nouvel immigrant juif, y compris du droit d’acquérir automatiquement la nationalité israélienne. Expliquer les raisons de ce changement de politique et indiquer en quoi il est compatible avec le Pacte.

16.Quel est l’état d’avancement du Plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe?

17.En juillet 2001, la Haute Cour a rendu un arrêt sur un recours de l’Association pour les droits civils en Israël, selon lequel les citoyens arabes palestiniens avaient le droit à une représentation équitable et proportionnée au sein des services gouvernementaux. La Cour a estimé que le principe d’action positive devrait s’appliquer au Conseil foncier, qui est chargé de superviser l’administration foncière israélienne et qui ne compte qu’un seul Arabe parmi ses 24 membres. Quels sont les changements apportés depuis la publication de l’arrêt susmentionné en ce qui concerne la représentation des Arabes israéliens dans les services gouvernementaux? Fournir des renseignements détaillés.

18.Fournir des informations au sujet de la révocation de la nationalité israélienne, en particulier en ce qui concerne des personnes appartenant à la minorité arabe, et des recours prévus dans de tels cas.

Droit à un procès équitable (art. 14)

19.Le rapport (par. 133) reconnaît que le droit de se faire représenter par un avocat au sens de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14 n’est pas suffisamment respecté. Quelles mesures l’État partie prend‑il pour veiller à ce que cette disposition soit respectée dans tous les cas?

20.Préciser l’état d’avancement du projet de loi proposé par la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset, qui refuserait toute indemnisation aux personnes blessées par les forces de sécurité israéliennes dans les territoires occupés.

Protection de l’enfance (art. 24)

21.Le rapport note que «la loi sur l’assurance maladie nationale ne s’applique pas aux travailleurs étrangers et à leurs enfants, même s’ils séjournent légalement en Israël» (par. 230). Préciser en quoi cette situation est compatible avec les articles 2 et 26 du Pacte, en ce qui concerne la protection contre la discrimination.

22.Fournir des informations détaillées sur l’Ordonnance militaire israélienne no 132, qui autoriserait l’arrestation et la détention d’enfants palestiniens âgés de 12 à 14 ans.

Liberté de conscience (art. 18)

23.Selon des informations portées à l’attention du Comité, de plus en plus de soldats et de réservistes israéliens sont emprisonnés pour refus d’accomplir le service militaire dans les territoires occupés. Les objecteurs de conscience ne se voient‑ils pas offrir la possibilité d’effectuer, en lieu et place du service militaire, un service civil d’une durée comparable? Dans la négative, expliquer pourquoi.

Égalité entre les sexes et principe de non ‑discrimination (art. 3 et 26)

24.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les femmes ne soient pas victimes de violence domestique. En particulier, dans le contexte des enquêtes menées par la police au sujet de la violence domestique, le rapport (par. 53) note que les fonctionnaires de police peuvent également dresser un procès‑verbal, même lorsque la femme maltraitée retire sa plainte. En pareil cas, quelles sont les mesures prises pour protéger les femmes contre d’éventuelles représailles ou mesures de rétorsion faisant suite au dépôt d’une plainte?

25.Quel est l’état d’avancement des projets de loi visant à faire bénéficier de l’allocation de maternité les femmes qui n’accouchent pas dans un établissement hospitalier agréé (par. 187)? Fournir également des informations sur l’état d’avancement du projet de loi visant à interdire le licenciement d’une travailleuse qui suit un traitement de fécondation in vitro?

Diffusion de l’information relative au Pacte et au Protocole facultatif (art. 2)

26.Dans le rapport, il est indiqué que le rapport initial et les observations finales du Comité s’y rapportant ont été traduits en hébreu et largement diffusés. Ont‑ils également été traduits en arabe? Dans la négative, envisage‑t‑on de le faire en ce qui concerne le présent rapport et les observations finales du Comité s’y rapportant?

27.Selon le rapport (par. 15), la Convention relative aux droits de l’enfant a été introduite dans les programmes scolaires. Des mesures semblables ont‑elles été prises en ce qui concerne le Pacte? Dispense‑t‑on une formation aux agents chargés de l’application des lois et aux forces de sécurité afin de les sensibiliser à leurs obligations en vertu du Pacte?

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